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Décision

AC.2004.0168

TA - AC.2004.0168 - 2005-06-15 - CARDINAUX, CAHEN, CAHEN, CHEVALLEY MARTINET, CHEVALLEY MARTINET, BOVAY, BOVAY, VUILLEMIER, VUILLEMIER, SALATHÉ, SALATHÉ, BARDON DIZERENS, BARDON, LAVANCHY, STEINER, FA

15 juin 2005Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société TDC Suisse SA (Sunrise) (ci-après TDC-Sunrise),

à Zurich, a présenté le 5 septembre 2003 une demande de permis de construire

portant sur un équipement de téléphonie mobile, comprenant trois antennes

extérieures prévues sur le bâtiment n° ECA 244, sis sur la parcelle n° 147 du

cadastre de la commune de Lutry, propriété de Jean-Louis Paschoud, à

l'intérieur du bourg de Lutry.

B.

Le projet consiste en l'installation sur les façades est

et ouest de la superstructure rectangulaire en forme de pagode qui coiffe le

bâtiment, de deux antennes GSM 1800 de type Kathrein et d'une antenne à

faisceaux hertziens. La "fiche de données spécifique au site concernant

les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)",

datée du 7 août 2003 indique que le rayon du périmètre de l'installation a été

calculé à 22 m. et la distance maximale pour pouvoir former opposition à 221 m.

Le rayonnement a été mesuré en seize lieux.

C.

L'enquête publique a été ouverte du 12 septembre 2003 au 3

octobre 2003. Elle a suscité six oppositions, celles de Jean-Claude et

Jacqueline Salathé-Cuendet, de Mme Veuve Guy Martinet, de Claire Martinet

Chevalley, de Francis et Christiane Dizerens Bardon, de Benoît et Françoise

Bovay et de la PPE Grand-Rue 64, représentée par Odile et Roland Vuilleumier. Le

2 décembre 2003, une séance a réuni deux représentants de TDC-Sunrise et

certains des opposants, dont Benoît et Françoise Bovay, qui ont écrit à la

Municipalité de Lutry (ci-après : la municipalité) le 4 décembre 2003. Ils ont

notamment relevé le fait que l'opérateur avait admis qu'il bénéficiait déjà

d'une couverture suffisante pour les liaisons mobiles à l'extérieur, depuis le

site des Pâles, mais qu'il souhaitait la compléter afin qu'elle atteigne

l'intérieur des bâtiments du bourg de Lutry.

D.

Les instances cantonales consultées se sont déterminées le

6 juillet 2004 (dossier CAMAC n° 57048), avec notamment un préavis favorable du

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) qui a fixé un certain nombre

de conditions impératives, notamment au sujet du rayonnement non ionisant.

E.

Le 19 juillet 2004, la municipalité a délivré le permis de

construire n° 5285 autorisant l'installation des trois antennes extérieures.

Par lettres du 21 juillet 2004, elle a informé les opposants qu'elle avait

écarté leurs oppositions en se fondant sur le préavis favorable du SEVEN qui

précisait que les exigences de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre

le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 étaient respectées. Il a

ajouté : "Les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus

exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des

expositions permanentes (immissions inférieures à 3,1 V/m). Le projet respecte

donc la valeur limite de l'installation." En outre, il a attiré

l'attention des opposants sur le fait que le permis de construire était assorti

des deux conditions spéciales suivantes :

"● Le présent permis est subordonné au respect des conditions

impératives fixées par les services compétents de l'Etat, contenues dans la

lettre de la CAMAC du 6 juillet 2004 (copie jointe).

Dans l'hypothèse où l'évolution des moyens techniques rendrait ces antennes

inutiles, l'installation devrait obligatoirement être démontée."

F.

Le 11 août 2004, par l'intermédiaire de leur conseil,

Jeannine Cardinaux, Jacky et Philippe Cahen, Claire et Eric Chevalley Martinet,

Françoise Marcel et Benoît Bovay, Odile et Roland Vuilleumier, Jacqueline et

Jean-Claude Salathé ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif

contre la décision de la municipalité du 21 juillet 2004 et contre la décision

de la CAMAC du 6 juillet 2004. Leurs moyens seront repris dans la partie droit.

Ils ont requis l'effet suspensif et demandé que l'entier du dossier soit

produit. Ils ont en outre demandé, pour le cas où la décision ne serait pas

annulée d'office, qu'une expertise soit effectuée dans les locaux à utilisation

sensible non répertiorés dans le document mis à l'enquête daté du 7 août 2003.

Ils ont conclu à l'admission de leur recours et à l'annulation des décisions de

la CAMAC du 6 juillet 2004 et de la municipalité du 21 juillet 2004. Par la

suite se sont joints au recours, Christiane Bardon Dizerens et Francis Bardon,

Malise Lavanchy, Philippe Steiner, Isabelle et Jean-Marc Favre, Claire Glauser,

Sylvie et Charles-François Perret, Rosette et Pierre Bron, Suzanne Deblüe,

Madeleine Marcel et Marianne Gay.

Le 12 août 2004, le juge instructeur du Tribunal

administratif a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours.

Le 13 septembre 2004, par l'intermédiaire de son

conseil, la constructrice a déposé ses observations sur le recours.

Le SEVEN a déposé ses observations le 10 septembre

2004. Il a maintenu son préavis positif et il a invité le tribunal à rejeter le

recours.

Par lettre du 28 octobre 2004 au juge instructeur,

le conseil des recourants a invoqué le fait que le dossier qui lui avait été

transmis ne serait pas complet. Il a précisé le 23 novembre 2004 qu'il

souhaitait la production d'un certain nombre de pièces (étude de regroupement

sollicitée par le SEVEN le 30 septembre 2003, courriers du 4 novembre 2003

d'Orange et du 25 juin 2004 de Sunrise, convention du 24 août 1999 entre l'Etat

de Vaud et les opérateurs de téléphonie mobile, ainsi que les correspondances

échangées à ce sujet entre le SEVEN et le constructeur). Il a en outre requis

production en mains du tribunal du dossier relatif au projet de révision

générale du RCAT, auquel ses mandants se sont opposés, car il prévoit notamment

que les antennes de télécommunication sont admises (art. 32 RCAT). Le juge

instructeur a informé les recourants qu'il statuerait sur leur requête à

l'issue de la vision locale.

Le tribunal a procédé à une vision locale le 3

décembre 2004, en présence des recourants Jeannine Cardinaux, Françoise Marcel

Bovay, Jacqueline Salathé, Francis Bardon, Philippe Steiner, Malise Lavanchy,

accompagnés par leur conseil, l'avocat Marc-Etienne Favre, de la représentante

du SEVEN, Nathalie Negro, de Didier Buchilly et Robert Maurer, en tant que

représentants de l'autorité intimée, de Roger Schaller, assisté de l'avocat

Christophe Piguet pour la constructrice, et de Ludovic Paschoud, pour le

propriétaire. Le tribunal a constaté que le bâtiment sur lequel est prévue

l'installation comporte un élément en pagode. La superstructure date de 1936.

Il n'y aura pas de trait noir sur la façade pignon. La constructrice a produit

une pièce qui indique les dimensions des antennes qui seront installées contre

la façade (height/width/depth 662/155/49 mm).

Le 6 décembre 2004, le juge instructeur a décidé de

compléter l'instruction. Il a invité la constructrice a produire une nouvelle

fiche complémentaire 4 A concernant le LUS n° 3, en tenant compte des deux

derniers niveaux, ainsi qu'à verser au dossier un exemplaire de la convention passée

en 1999 entre l'Etat de Vaud et les opérateurs de téléphonie mobile. Il a

demandé au SEVEN de verser au dossier de la cause les lettres des opérateurs

Sunrise et Orange concluant à l'impossibilité de coordonner l'implantation de

leurs antennes respectives.

La convention entre les opérateurs de téléphonie

mobile et l'Etat de Vaud du 24 août 1999 ainsi que les lettres d'Orange et de

Sunrise ont été produites au tribunal par le SEVEN. Le 20 décembre 2004, la

constructrice a produit une nouvelle fiche complémentaire 4a concernant le lieu

à utilisation sensible (LUS) n° 9, qui tient compte des deux derniers niveaux

de l'immeuble habité par les recourants Françoise Marcel Bovay et Benoît Bovay,

ainsi qu'une photocopie de la convention précitée.

Le 21 janvier 2005, les recourants ont adressé au

tribunal un mémoire complémentaire, sur lequel la constructrice s'est

déterminée par lettre du 1er février 2005.

Considérants

1.

Les recourants invoquent le fait que le règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Lutry (ci-après :

le règlement) n'autoriserait pas les antennes de téléphonie mobile sur les

toits en pente. En cours de procédure, ils ont informé le tribunal que le

règlement était en révision et que le nouveau projet prévoyait d'autoriser

l'installation d'antennes de télécommunication, l'article 32 dans sa nouvelle

teneur étant libellé comme suit :

"Art.

32.

(…) c) Antennes de télécommunication : La Municipalité peut limiter le

nombre, la forme et les dimensions des antennes de télécommunication. Elle peut

exiger l'installation d'antennes collectives ou le raccordement du bâtiment au

téléréseau souterrain."

tout en précisant qu'ils avaient contesté cette

modification par lettre adressée à la municipalité.

a) Dans sa teneur au moment où la décision a été

rendue, l'art. 32 du règlement prévoyait que :

"a)

Toits en pente :

Les

superstructures suivantes sont seules autorisées.

-

Cheminées

-

Sorties de ventilation, soit intégrées aux cheminées, soit à raison d'une seule

par pan de toiture.

b)

(…)

c)

Antennes :

La

Municipalité peut limiter le nombre et les dimensions des antennes de radio ou

de télévision. Elle peut exiger l'installation d'antennes collectives."

En l'espèce, il existe déjà une superstructure sur

le toit qui est en pente. Ce n'est ni une cheminée, ni une sortie de

ventilation, mais une sorte de pagode qui comporte une ouverture vitrée (petits

carreaux) qui sert de puits de lumière pour donner du jour à l'intérieur du

bâtiment (cour intérieure), comme cela ressort des explications données au

tribunal lors de la vision locale. Cet élément, déjà ancien, date des années

trente et sa construction ne pourrait pas être autorisée en vertu du règlement

en vigueur. Toutefois, conformément à l'art. 80 LATC, le propriétaire d'un bâtiment

non-conforme aux règles de la zone à bâtir a droit au maintien de celui-ci en

vertu du principe de la protection de la situation acquise

(Bonnard/Bovay/Didisheim/Matile/Sulliger/Weill, Droit fédéral et vaudois de la

construction, 2002, n. 1.1 ad art. 80 LATC). L'art. 80 al. 2 LATC prévoit que

la transformation d'un tel bâtiment dans les limites des volumes existants ou

son agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas

une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur et les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Les antennes

prévues par le projet litigieux sont très discrètes, de dimensions modestes, et

elles seront peintes de la même couleur que la façade; leur épaisseur est

faible et leur présence ne sera marquée que par un léger renflement sur les

façades est et ouest de la superstructure. De par leur caractère discret, elles

ne sont en outre pas de nature à compromettre l'aspect ou le caractère du

quartier, voire de la rue, ou à nuire à l'aspect de l'édifice sur lequel elles seront

installées (art. 27 du règlement). La section des monuments historiques et

archéologie a d'ailleurs donné son accord au projet.

b) Le tribunal constate que le projet ne contrevient

ni aux dispositions du règlement communal ni à celles du droit cantonal et que

les instances cantonales concernées, notamment la section des monuments

historiques et archéologie, ont donné leur accord. Les arguments invoqués par

les recourants portant sur un éventuel non-respect du règlement communal ne

sauraient par conséquent être retenus.

2.

Les recourants ont soutenu que les mesures du rayonnement

effectuées étaient incomplètes, s'agissant du bâtiment des recourants Bovay,

car la mesure avait été faite à 7 m 50 du sol, alors que les locaux à

utilisation sensible étaient situés plus haut. Ils ont en outre demandé une

application plus stricte du principe de la prévention dans le cas d'espèce,

notamment en raison du fait que le projet visait exclusivement une couverture à

l'intérieur des bâtiments.

a) En réponse à la demande du juge instructeur, la

constructrice a produit un nouveau document, la fiche complémentaire 4a qui

fait état des mesures effectuées dans la maison située à la Grand Rue 60, à 10

m 50 du sol, soit les locaux à utilisation sensible mentionnés par les recourants

et dont il ressort que l'intensité de champ électrique due à l'installation est

de 1.81 V/m. Elle respecte les exigences de l'Ordonnance fédérale sur la

protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI),

exigences qui seront développées sous lettre b ci-après.

b) La question des nuisances provoquées par une

installation de téléphonie mobile a fait l'objet d'une abondante jurisprudence

durant ces dernières années. Le Tribunal administratif a précisé qu'elle devait

être examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE) et de ses dispositions d'application (v. notamment les

arrêts AC.2003.0182 du 27 juillet 2004, AC.2003.0078 du 26 mai 2004 et

AC.2003.0261 du 10 mai 2004). La LPE a notamment pour but de protéger les

hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1),

provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à

partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil

fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs d'immission (art. 13 al. 1

LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit

conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immission soient

respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des

limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont

pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être

réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que,

indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre

préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable

(art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment

l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir

une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de

l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.

aa) S'agissant des rayons non ionisants, l'Office

fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP) et le Conseil

fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets

de ces rayons, notamment à long terme. Un concept a finalement été mis en place

pour respecter les exigences de la LPE, concept décrit de manière détaillée

dans le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet

d'ORNI, et dont les lignes directrices ont été résumées dans plusieurs arrêts

du Tribunal administratif (v. arrêts AC.2003.0182 du 27 juillet 2004, consid.

4a bb; AC.2003.0078 du 26 mai 2004, consid. 1b; AC.2003.0261 du 10 mai 2004,

consid. 3a).

bb) Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe

le 30 août 2000 (ATF 126 II 399) dans lequel, après avoir rappelé que l'ORNI

réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des émissions, il a

estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette ordonnance étaient

conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances scientifiques

encore lacunaires quant aux effets des rayonnements non ionisants sur la santé

humaine, en particulier s'agissant des effets non thermiques. Les valeurs

limites étaient fixées de manière à ménager une marge de sécurité permettant de

tenir compte des incertitudes liées aux effets biologiques à long terme,

conformément aux principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE (consid. 4b). Les

valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles

connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques

du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Après l'arrêt précité, la Haute Cour

a été saisie de nombreux recours faisant valoir soit de nouvelles connaissances

scientifiques, soit les principes généraux de l'art. 11 al. 2 LPE (ATF 128 I

59; arrêts non publiés 1A.10/2001 du 8 avril 2002,1A.251/2002 du 24 octobre

2003). Dans un arrêt du 15 décembre 2003 (1A.86/2003), elle a tenu compte d'une

étude réalisée sur mandat de l'OFEFP, à propos des effets du rayonnement à

haute fréquence en dessous des valeurs limites d'immissions de l'ORNI ("Hochfrequente

Strahlung und Gesundheit, Umweltmaterialien n° 162, Berne 2003"), qui

distingue les effets certains, vraisemblables ou seulement possibles, et

parvient à la conclusion qu'aucun effet certain n'avait encore été démontré;

certaines conséquences sur la santé pouvaient être qualifiées de

vraisemblables, mais, dans leur majorité, elles étaient seulement possibles. Ce

point de vue a été confirmé ultérieurement dans plusieurs arrêts (v. notamment

les arrêts 1A.134/2003 du 5 avril 2004, publié in DEP 2004 p. 228,1A.136/2003

du 4 novembre 2004 et 1A.208/2004 du 15 janvier 2005). Le Tribunal fédéral a

ainsi jugé dans un arrêt du 15 février 2005 (1A.146/2004) qu'en l'absence

d'élément déterminant qui aurait été ignoré dans le cadre de la jurisprudence

précitée, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation selon laquelle

l'OFEFP ne saurait se voir reprocher de ne pas effectuer un suivi suffisant de

l'évolution des connaissances scientifiques. Il a ajouté que le recourant, pour

qui des menaces de dommages sérieux à la santé justifieraient l'adoption de

mesures de prévention immédiates, perdait de vue que l'instauration de valeurs limites

d'installation, environ dix fois inférieures aux valeurs limites d'immissions,

constitue précisément une telle mesure, destinée à tenir compte des

incertitudes quant aux effets biologiques d'une exposition à long terme au

rayonnement non ionisant (consid. 3.3). Dans cet arrêt, le recourant avait

produit à l'appui de son recours des certificats médicaux censés démontrer les

effets nuisibles des rayonnements d'antennes GSM sur propre personne; la Haute

Cour a jugé qu'il faisait sans doute partie des personnes dites

électrosensibles, dénomination qui ne s'entend toutefois que d'un point de vue

subjectif, puisqu'un rapport objectif entre champs magnétiques et apparition

des symptômes n'a pas pu être démontré. Elle a ajouté que, comme le relève

l'OFEFP, on ignore encore les conditions précises d'apparition de tels

symptômes, qui peuvent en particulier être provoqués ou renforcés par d'autres

facteurs, notamment l'élément psychologique lié à la présence d'une

installation ressentie comme menaçante (consid. 3.5 et l'arrêt cité 1A.220/2002

du 10 février 2003 publié in DEP 2003 p. 280). Plus récemment encore (ATF 1A.162/2004

du 3 mai 2005), elle a confirmé que le Conseil fédéral et les services

spécialisés de l'administration fédérale qui en dépendent exerçaient leur

devoir de surveillance et d'adaptation de manière appropriée et que vu le

nombre et la diversité des études scientifiques consacrées à l'influence des

champs électromagnétiques sur la santé et l'environnement, il était inévitable

que l'appréciation de leurs résultats et de leur force probante prenne un

certain temps. Elle a cité les différentes recherches en cours sur mandat de l'Office

fédéral de la santé publique et de l'OFEFP, ainsi que le nouveau programme

national de recherche doté d'un budget de cinq millions de francs, lancé par le

Conseil fédéral en réponse à diverses interventions parlementaires et consacré

à l'étude scientifique des effets du rayonnement non ionisant sur

l'environnement et la santé. Elle en a tiré comme conclusion que l'indépendance

et l'impartialité de l'OFEFP étant avérées, la jurisprudence du Tribunal

fédéral selon laquelle il incombe en priorité aux autorités fédérales de suivre

l'état de la science et d'adapter en conséquence les valeurs limites

d'immission ne saurait être remise en cause (consid. 3.3).

c) En l'espèce, les recourants citent l'étude menée

par l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Bâle,

réalisée sur mandat de l'OFEFP, ainsi que l'article intitulé "Electrosmog

- Dans le doute, protège-toi!" paru dans Environnement 1/03. Ces études

sont antérieures à celles invoquées à l'appui des recours les plus récents

portés devant le Tribunal fédéral. Or, comme cela a déjà été relevé, les

autorités fédérales ne sauraient en l'état actuel des connaissances, même en

appliquant le principe de la prévention, modifier les valeurs limites qui sont,

comme le mentionne l'article cité "Electrosmog - Dans le doute,

protège-toi!", dix fois inférieures aux consignes internationales, la

Suisse possédant ainsi une des réglementations les plus strictes au monde pour

les émetteurs. Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il porte sur les

valeurs du rayonnement des antennes projetées, même si les recourants invoquent

le fait que les valeurs seraient proches des valeurs maximales, ce qui n'est

d'ailleurs manifestement pas le cas, puisque la valeur la plus élevée est de

4.02

V/m pour une valeur limite de l'installation de 6 V/m. Comme l'a rappelé

le SEVEN, le projet respecte les normes les plus sévères. Quant au fait que

l'opérateur vise à couvrir une zone à l'intérieur des maisons d'habitation ne

saurait être retenu comme argument, point qui sera développé ci-après sous

chiffre 3.

3.

Les recourants reprochent au constructeur de vouloir

utiliser des antennes puissantes afin de couvrir l'intérieur des bâtiments

d'habitation, alors qu'il disposerait déjà d'une couverture du site au moyen

d'une autre antenne située sur le territoire de la commune de Lutry. Il

n'aurait ainsi pas fait la démonstration d'un intérêt public, ni de

l'impossibilité de coordonner son projet avec les antennes existantes, en

particulier celle se trouvant sur le clocher du Temple.

a) En application du principe général de l'art. 22

LAT, le requérant a droit à l'octroi d'une autorisation de construire, lorsque la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et qu'elle

respecte les exigences légales et réglementaires; ce principe est applicable

aux antennes de téléphonie mobile (DC 2000, 17, n° 18). Le Tribunal fédéral a précisé

que la conformité à la zone est réglée par le droit fédéral lorsque les

installations de téléphonie mobile s'implantent hors des zones constructibles

et par le droit cantonal lorsque celles-ci prennent place à l'intérieur des

zones à bâtir. Or, la clause d'un besoin dûment établi n'est requise par le

droit fédéral que si l'implantation est prévue hors de la zone à bâtir, en

application de l'art. 24 LAT; dans la zone à bâtir, en revanche, l'opérateur

n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin et une

pesée des intérêts n'entre pas en considération; c'est à lui seul qu'il incombe

de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile (arrêt

cité 1A.162/2004, consid. 4 et les arrêts cités). En l'espèce, les antennes

projetées se trouvent en zone à bâtir et c'est le droit cantonal qui

s'applique. Or, comme cela a été examiné sous chiffre 1 ci-dessus,

l'installation ne contrevient ni aux règles cantonales, ni aux règles

communales en la matière.

b) Toujours dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral a

certes jugé qu'il ne résulte du droit fédéral aucune obligation de coordination

entre les opérateurs, à l'intérieur de la zone à bâtir, une concentration des

antennes de téléphonie mobile n'étant d'ailleurs pas souhaitable, car elle

conduit à une augmentation de la charge de rayonnement dans le voisinage et à

un dépassement des valeurs limites d'immission fixées par l'ORNI. Toutefois,

citant la jurisprudence, il a réservé une éventuelle disposition du droit

cantonal ou communal qui rendrait obligatoire l'examen de lieux alternatifs ou

une coordination entre les opérateurs (arrêt 1A.162/2004, consid. 4 qui cite

l'arrêt 1A.140/2003 du 18 mars 2004, consid. 3.3).

aa) Comme l'a rappelé le Tribunal administratif, le

canton de Vaud a mis en place une forme de coordination des installations de

téléphonie mobile qui repose sur une convention signée le 24 août 1999 entre

les différentes opérateurs et deux départements cantonaux, celui de la sécurité

et de l'environnement et celui des infrastructures (v. FAO Nos 75-76 des 17 et

21.

septembre 1999 p. 2703). Cette convention prévoit que le Service de

l'environnement et de l'énergie doit recevoir des renseignements sur les

coordonnées et les spécifications techniques de toutes les installations, sur

les secteurs où le réseau est en cours de planification avec l'indication des

installations nouvelles, en service mais à étendre, ou à supprimer. Le SEVEN

traite ces données de manière confidentielle et ne les transmet que s'il

constate qu'une coordination est nécessaire pour un emplacement prévu, la

coordination étant réputée nécessaire lorsque les emplacements sont situés à

100.

m ou moins l'un de l'autre dans les zones à construire ou à 1 km l'un de

l'autre dans l'aire rurale. A l'aide d'un catalogue de critères, les opérateurs

"sont disposés à exploiter des emplacements communs" si la technique,

les conditions économiques et juridiques le permettent et à tenir compte, dans

le choix des emplacements communs, des intérêts cantonaux en matière de protection

du paysage, de la nature, des sites et des monuments (arrêt TA AC.2002.0092 du

1er mars 2005 et les arrêts cités).

bb) En l'espèce, le tribunal constate que, comme le

prévoit la convention précitée, le SEVEN a demandé aux deux opérateurs d'opérer

une coordination entre leurs sites, celui d'Orange (site VD 0249D) déjà en

service dans le clocher du Temple, et celui de Sunrise (VD 093-1) projeté sur

le toit d'un immeuble de la Grand-Rue, soit à moins de 100 m. Le premier des

deux opérateurs a répondu qu'il ne pouvait accepter le deuxième sur son site en

raison "de valeurs trop élevées du calcul RNI" et parce qu'il

prévoyait d'y apporter des modifications. Quant au deuxième, il a expliqué au

SEVEN qu'il lui était impossible de s'installer dans le clocher de Lutry, pour

des raisons de place (surface minimum nécessaire de 3m2 et supportant une

charge de 600 kg) et de valeurs limites du NIS qui seraient très rapidement

atteintes et dépassées avec deux installations situées obligatoirement dans

l'alignement des ouvertures dudit clocher. Il a ajouté qu'à sa connaissance

aucun temple ou église de taille similaire n'aurait accueilli plusieurs

opérateurs. Rien ne permet dès lors d'affirmer, à l'instar des recourants, que

la coordination n'a pas été tentée ou qu'elle a été refusée sans motif valable.

Il convient dès lors de rejeter leur recours sur ce point également.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et les frais mis à la charge des recourants. TDC-Sunrise qui a

consulté un avocat a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 21 juillet 2004

délivrant l'autorisation pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, de

la société TDC Suisse S.A. Sunrise d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)