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Décision

AC.2004.0175

TA - AC.2004.0175 - 2005-10-11 - MERMOUD/Municipalité de Villars-Tiercelin, Service de l'aménagement du territoire, Service des forêts, de la faune et de la nature

11 octobre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-François Mermoud, gérant de garage à

Yverdon-les-Bains, est propriétaire de la parcelle no 316 de la Commune de

Villars-Tiercelin. D'une surface de 102'399 m², sise en zone agricole,

elle supporte deux corps de bâtiments accolés, occupant plus de 300 m², dans

lesquels se trouvent un logement et une écurie accueillant deux chevaux d'agrément.

L'intéressé a mandaté l'architecte Choffet, qui a

établi le 11 février 2002 un avant-projet de "hangar à fourrage et van".

Cette construction devait être réalisée à proximité du chemin d'accès au

bâtiment susmentionné. Le propriétaire a déposé le 12 février 2002 une demande

d'autorisation préalable d'implantation, à laquelle était annexée une formule

relative à une construction ou installation hors zone à bâtir. Sous la rubrique

"type de construction" de celle-ci, il a fait figurer le texte

suivant : "hangar pour van (accès plus facile)".

Par lettre du 3 avril 2002, le Service de

l'aménagement du territoire (SAT) a refusé d'autoriser un tel hangar en zone

agricole. Cette décision n'a pas été attaquée.

B.

Par lettre du 25 mai 2004, la Municipalité de Villars-Tiercelin

a interpellé Jean-François Mermoud au sujet d'un hangar qu'il avait édifié en

lisière de forêt, à l'extrémité nord de sa parcelle. A l'occasion d'une visite

sur place en présence notamment d'un représentant du SAT, la municipalité a

constaté que ce hangar, réalisé en bois, mesurant environ 7 m de côté et placé

à quelque 100 m des bâtiments et à moins de 10 m de la lisière, abritait un

tracteur, une faucheuse et un van pour le transport de chevaux. Par décision du

27 juillet 2004, la municipalité a ordonné la démolition du hangar, la remise

en état du terrain tel qu'il était avant travaux et l'inscription à ce sujet

d'une mention au registre foncier.

Jean-François Mermoud a recouru au Tribunal

administratif contre cette décision par acte du 17 août 2004. Invitée à

répondre au recours, l'autorité intimée s'est bornée à transmettre son dossier

avec sa lettre du 10 septembre 2004. Par lettres du 11 octobre 2004, le Service

des forêts de la faune et de la nature a déclaré s'en remettre à justice tandis

que le SAT a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 22 al. 2 lettre a LAT, une construction doit

pour être autorisée être conforme à l'affectation de la zone. Tel n'est pas le

cas en zone agricole d'une construction destinée à abriter des chevaux

d'agrément (ATF 122 II 160; ATF du 1er mai 2001 dans la cause

1A.210/2000). Des exceptions à cette exigence de la conformité à la zone sont

certes prévues à l'art. 24 LAT lorsque, hors de la zone à bâtir, l'implantation

de constructions est imposée par leur destination. Tel n'est cependant pas le

cas d'un manège (ATF 111 Ib 213), d'un bassin pour chevaux d'agrément (Tribunal

administratif, arrêt du 20 mars 1996 dans la cause AC.1995.0026) ou seulement

d'une aire de dressage (Tribunal administratif, arrêt du 22 juillet 2003 dans

la cause AC.1992/0307).

2.

En l'espèce, le recourant a édifié en zone agricole un

hangar destiné à abriter notamment un véhicule pour le transport de chevaux

d'agrément. Une construction de ce type n'est cependant ni conforme à une

affectation agricole, ni imposée en zone agricole par sa destination. Qu'elle

accueille également le tracteur d'un voisin agriculteur ne guérit pas le

caractère inadéquat de son affectation principale. A relever au surplus d'une

part que, pour ce voisin, la règle du regroupement des bâtiments d'exploitation

de l'entreprise agricole, au sens de l'art. 83 al. 3 RATC, ne paraît pas respectée,

d'autre part que rien n'établit que l'entrepôt de ce tracteur serait fixé

contractuellement de façon durable.

a) Le recourant se plaint de ce qu'il n'a

pas été invité à déposer une demande de permis de construire. On ne voit

cependant pas ce que cette formalité aurait changé à la question, tranchée

ci-dessus, de la licéité de la construction en cause. Si le défaut d'une

enquête publique ne doit pas nécessairement être sanctionné lorsqu'il n'a pas

empêché les intéressés d'intervenir (Tribunal administratif, arrêt du 13

novembre 2003 dans la cause AC.2003.0159 et les renvois), il n'y a pas non plus

à corriger l'absence d'une demande formelle de permis de construire quant elle

n'a pas empêché l'autorité de statuer en toute connaissance de cause; tel est

le cas en l'espèce, où la question litigieuse est clairement délimitée et

pouvait être tranchée par l'autorité intimée.

b) Le recourant fait valoir que le hangar

a été édifié à l'emplacement d'un précédent bâtiment figurant au registre

foncier. Il laisse ainsi entendre, à tort, qu'il s'agirait d'une reconstruction

autorisée. Il est vrai que, selon l'art. 24 c al. 2 LAT, la reconstruction

d'une construction sise hors de la zone à bâtir peut être autorisée. Encore

faut-il qu'une continuité existe entre l'ancien et le nouveau bâtiment, qui

fait défaut lorsque, comme en l'espèce, quelque vingt années se sont écoulées depuis

la démolition du premier.

c) Le recourant argumente que ce n'est

pas le Département des infrastructures, comme le prescrirait l'art. 81 LATC, qui

a statué au sujet de l'autorisation de construire hors zone mais le SAT, qui

faisait partie du Département de la sécurité et de l'environnement. Ce grief ne

peut cependant pas valoir en l'espèce, où le SAT n'a pas eu à statuer

formellement, dès lors que, précisément, le recourant a agi sans autorisation.

Il est vrai que c'est en raison du fait que la position du SAT était connue que

l'autorité intimée n'a pas eu à lui demander de rendre un prononcé. On pourrait

bien aujourd'hui inviter le SAT a statuer formellement, alors que la teneur des

art. 10 et 81 LATC a été modifiée pour attribuer une compétence non plus du

Département des infrastructures mais à celui qui est "en charge de

l'aménagement du territoire et de la police des constructions (loi du 28

septembre 2004 modifiant la LATC; FAO du 12 octobre 2004), mais cela n'aurait

guère de sens et contredirait le principe de l'économie de la procédure.

3.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. En

principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se

prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition

ou de remise en état . Il doit cependant s'accommoder du fait que les

autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant

le loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une

importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et

ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour

le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid.

2b et les arrêts cités); Tribunal administratif, arrêt du 18 février 2005 dans

la cause AC.2000.0005.

En l'espèce, le recourant est délibérément passé

outre un refus de l'autorité concernant la construction d'un hangar. Son

intérêt à disposer d'un abri pour un van apparaît ténu par rapport à l'intérêt

public à la sauvegarde de la zone agricole; il l'est d'autant plus que, comme

relevé dans la lettre du SAT du 3 avril 2002, le bâtiment ECA no 88 propriété

du recourant, accolé à son habitation, offre des volumes qu'il serait

envisageable d'affecter à un entrepôt. C'est pourquoi l'ordre de démolition

attaqué ne se révèle pas disproportionné et doit être confirmé.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours,

sans qu'il soit besoin d'examiner la conformité du hangar litigieux à la

réglementation en matière de forêt. Le délai qui avait été fixé par la

municipalité au recourant pour s'exécuter sera fixé à nouveau. Débouté, le

recourant supportera un émolument de justice, sans avoir droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un délai au 30 novembre 2005 est fixé à

Jean-François Mermoud pour démolir et enlever le hangar qu'il a construit ainsi

que pour remettre en état les lieux.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-François Mermoud, qui n'a pas

droit à des dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)