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Décision

AC.2004.0176

TA - AC.2004.0176 - 2005-09-06 - ORANGE COMMUNICATIONS SA, SWISSCOM MOBILE SA/Municipalité de Nyon, Service de l'environnement et de l'énergie

6 septembre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La société Providentia est notamment propriétaire de la

parcelle 654 du cadastre communal de Nyon. Ce bien-fonds est longé au

nord-ouest par la voie ferrée Genève-Lausanne, au nord-est par la limite

territoriale avec la commune voisine de Prangins et au sud et à l'est par un

côteau viticole. La parcelle 654 constitue, avec la parcelle voisine adjacente

1836, propriété de William Rilliet, le plateau du Signal de la Banderolle porté

à l'inventaire cantonal des monuments, sites et paysages naturels du canton de

Vaud. Lors de la mise en œuvre de l'arrêté fédéral instituant des mesures

urgentes en matière d'aménagement du territoire du 17 mars 1972 (AFU), le Signal

de la Banderolle a été classé dans un secteur protégé par le plan des zones

protégées à titre provisoire approuvé par le Département fédéral de Justice et

Police le 14 mars 1973. Le chiffre 12 du plan AFU décrit les lieux comme un

vignoble très exposé à la vue, couronné d'une crête arborisée entourant le

plateau du Signal de la Banderolle. La mesure de protection tendait à

n'autoriser aucune construction sans la légalisation préalable d'un plan

d'extension partiel avec les mesures de protection suffisantes.

b) Le but de la mesure visait à conserver le

vignoble et l'articulation verte entre Nyon et Prangins, à préserver la crête

arborisée comme zone de promenade, et à prévoir avec soin l'implantation et

l'intégration des constructions futures dans la zone. La Municipalité de Nyon (ci-après :

la municipalité) a étudié un projet de plan d'extension partiel du Signal de la

Banderolle visant à protéger toute la partie du vignoble visible depuis le lac ainsi

que la crête arborisée entourant le plateau de la Banderolle. Le projet de plan

réservait sur le plateau un périmètre d'implantation pour un bâtiment

administratif dont la cote d'altitude fixée à 432 m limitait la hauteur

maximale des bâtiments entre 8 et 14 m par rapport au terrain naturel. Cette cote

a été fixée afin d'éviter que les futures constructions soient visibles depuis

le lac.

c) Le plan d'extension partiel du Signal de la

Banderolle a été adopté par le Conseil communal de Nyon le 2 février 1981 et il

a été approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 30 juin 1982. La

réglementation du plan d'extension partiel comporte une disposition

particulière sur la hauteur des constructions à l'art. 2.2.6, dont la teneur

est la suivante :

"Les superstructures sont réduites au minimum technique

nécessaire. Elles sont dans la mesure du possible regroupées. La machinerie des

ascenseurs est située au sous-sol. Les tuyauteries apparentes en toiture ne

sont pas autorisées."

B.

La société Providentia a réalisé un centre administratif

dans le périmètre constructible du Signal de la Banderolle. Par la suite, la

municipalité a délivré à la société Providentia le 1er juillet 2002 un

permis de construire en vue de l'installation de deux antennes de la société

Swisscom Mobile SA posées sur l'acrotère des façades sud et nord du bâtiment.

La procédure de demande de permis de construire avait été engagée à la demande

de la municipalité qui avait constaté, le 1er mars 2002, que les

deux antennes avaient été installées sur le bâtiment sans l'octroi préalable

d'un permis de construire.

C.

a) Les sociétés Swisscom Mobile SA et Orange

Communications SA ont déposé le 25 juillet 2003 une demande de permis de

construire en vue d'installer, sur la toiture du bâtiment de la société

d'assurances Providentia, deux mâts d'une hauteur de 4.50 m de haut comportant

chacun 2 antennes de téléphonie mobile. La demande a été mise à l'enquête

publique du 12 août au 1er septembre 2003 et elle n'a pas soulevé

d'oppositions. Par décision du 26 juillet 2004, la municipalité a refusé le

permis de construire, considérant que les antennes n'étaient pas conformes à

l'art. 2.2.6 du plan d'extension partiel du Signal de la Banderolle.

b) Les sociétés Swisscom Mobile SA et Orange

Communications SA ont contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès

du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de la décision attaquée

et à l'octroi du permis de construire sollicité. Le Service de l'environnement

et de l'énergie s'est déterminé sur les recours en constatant que les

installations projetées étaient conformes aux dispositions fédérales

applicables en matière de rayonnements non ionisants. La municipalité se

détermine sur le recours le 9 septembre 2004, concluant à son rejet. La

possibilité a été donnée aux recourantes Swisscom Mobile SA et Orange

Communications SA de déposer un mémoire complémentaire sur lequel la

municipalité avait la possibilité de se prononcer par un mémoire duplique.

c) Le tribunal a tenu une audience à Nyon le 11

avril 2005. Il ressort du compte rendu résumé de l'audience les éléments

suivants :

Les représentants de Orange

Communications SA expliquent les fonctions recherchées par les antennes

projetées. Il s'agit essentiellement d'assurer une meilleure couverture en

direction de la vieille ville de Nyon et du quartier résidentiel situé au

nord-est de la voie ferrée, et de desservir également le tronçon de la voie

ferrée entre Nyon et Prangins. Un représentant de Orange Communications SA

produit 2 plans, l'un signalant l'état de la couverture actuelle, l'autre

établissant un pronostic de couverture avec les antennes projetées. Un

représentant de Swisscom Mobile SA produit un plan indiquant les directions

principales des secteurs qui seraient couverts par les 2 antennes projetées. Il

explique que les 2 antennes actuelles, placées en façade du bâtiment, seraient

remplacées par 2 antennes regroupées sur un mât en toiture comprenant chacune les

services GSM 900, GSM 1800 et UMTS. Pour la recourante Orange Communications

SA, l'une des antennes comprendrait les services GSM 1800 et UMTS en direction

de Prangins alors que seul le service GSM 1800 serait assuré en direction de

Nyon; le service UMTS est abandonné en raison des problèmes posés par le

respect des valeurs limites de l'ORNI. L'antenne mentionnée sur le plan ne

serait ainsi pas réalisée.

Il est précisé que le propriétaire

du bâtiment, la compagnie d'assurances Providentia, avait demandé au groupe

Orange Communications SA de créer un réseau d'antennes à l'intérieur de

l'immeuble.

Compte tenu de la collaboration

qui est imposée par le canton entre les différents opérateurs, il a été convenu

de regrouper les antennes de Swisscom Mobile et celles d'Orange Communications

SA sur le toit du bâtiment.

Le représentant de la Municipalité

explique que l'antenne, avec une hauteur supérieure à 4 mètres, serait visible

depuis plusieurs endroits sensibles du territoire communal et que la

réglementation du plan de quartier avait précisément pour but d'assurer une

intégration du bâtiment, de manière à ce que celui-ci reste caché dans la

couronne arborisée qui surmonte le vignoble du Signal de la Banderolle. Il

précise que, lors de l'élaboration du plan de quartier du Signal de la

Banderolle, une attention toute particulière avait été posée concernant le

respect du site. Ainsi, la cote d'altitude du bâtiment avait été fixée de

manière à ce qu'il ne soit pas visible depuis le lac ni depuis la terrasse du

château. Le conseil de Orange Communications SA fait état d'un arrêt du

Tribunal fédéral rendu le 15 mars 2005 (1A.18/2004), selon lequel les

prescriptions communales sur la hauteur des constructions ne seraient pas

applicables aux antennes de téléphonie mobile.

Le Tribunal se déplace sur la

terrasse du château, d'où le bâtiment de l'assurance Providentia n'est pas

visible. La section du Tribunal monte ensuite dans la tour nord-est du château

et constate que le bâtiment est visible depuis le sommet de cette tour; sur la

toiture du bâtiment, on distingue nettement l'enseigne en lettres rouges de la

société Providentia ainsi que les 2 montants de la cabine de nettoyage des

façades, posés sur la toiture également. Seul un escalier escarpé en grillage,

difficilement accessible et non ouvert au public, permet d'accéder au sommet de

la tour du château. Depuis la galerie supérieure du château, il est possible

d'apercevoir une partie du sommet du bâtiment de la Providentia, sans toutefois

distinguer les superstructures en toiture. Le Tribunal se déplace ensuite au

pied du bâtiment de la Providentia sur la parcelle voisine 1836 de William

Rilliet. Il est constaté que la toiture du corps central du bâtiment comporte

déjà 3 cheminées et qu'une tuyauterie liée à la ventilation est apparente sur

le corps de bâtiment sud-ouest. Le Tribunal se déplace ensuite avec les parties

sur la toiture du bâtiment, où il est constaté que l'enseigne située sur la

façade sud du bâtiment présente une hauteur moyenne de 2,50 mètres. Par

ailleurs, les cheminées situées sur le corps central de la toiture présentent

une hauteur entre 3,50 mètres et 4 mètres. L'installation de ventilation, qui a

été complétée après la construction du bâtiment, n'a pas été entourée par une

palissade, contrairement aux autres éléments de superstructures situés sur la

partie centrale et la partie est du bâtiment. Il est constaté que la hauteur

des antennes serait probablement comparable à celle des cheminées existantes

sur le corps central du bâtiment. Les représentants de Swisscom Mobile SA et de

Orange Communications SA précisent que si les antennes étaient placées sur un

immeuble d'habitations collectives situé de l'autre côté de la voie ferrée,

elles permettraient probablement d'obtenir les mêmes couvertures, mais avec un

mât d'une hauteur de 8 mètres environ.

La séance reprend ensuite dans une

salle de conférences du bâtiment de la Providentia. Le représentant de la

Municipalité explique que la commune a demandé aux opérateurs de téléphonie

mobile de présenter un plan directeur d'implantation des antennes et que le

site proposé sur le bâtiment de la Providentia n'est pas mentionné sur ce plan

directeur. Il estime que les impératifs de protection des sites qui ont présidé

l'élaboration du plan d'extension partiel du Signal de la Banderolle imposaient

de limiter l'emprise des superstructures en toiture et que les antennes

projetées ne respecteraient pas la réglementation du plan spécial; par leur

hauteur, elles compromettraient les objectifs recherchés par la planification.

Les représentants de Swisscom

Mobile SA précisent qu'il est extrêmement délicat d'établir une planification à

long terme et que les pronostics peuvent tout au plus s'effectuer sur une

période d'une année. C'est ainsi que le plan directeur qui a été transmis par

les opérateurs à la municipalité de Nyon n'est actuellement plus d'actualité.

Un représentant de Orange

Communications SA précise que pour répondre à la demande de la compagnie

Providentia, il était nécessaire d'installer un réseau d'antennes à l'intérieur

du bâtiment, raccordé à des armoires en toiture elles-mêmes liées à une

parabole permettant la liaison avec le réseau de l'opérateur.

Le représentant de la Municipalité

estime que les infrastructures actuelles sur la toiture du bâtiment correspondent

au maximum de ce qui peut être autorisé en vertu du plan partiel d'affectation

et que l'installation des 2 antennes dépasserait ce qui est tolérable par

rapport aux exigences de protection du site.

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte rendu résumé de l'audience du 11 avril 2005, les pièces produites

à cette audience ainsi que sur le dossier produit par la municipalité avec son

mémoire duplique.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril

1997.

(LTC) a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux

économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et

concurrentiels sur le plan national et international (art. 1 al. 1 LTC). Ainsi,

la législation fédérale sur les télécommunications n'a pas pour objet de

réglementer la procédure d'autorisation de construire des antennes de

téléphonie mobile qui ressortent de la seule compétence du droit fédéral et cantonal

de l'aménagement du territoire. La question de la limitation des rayons non

ionisants fait en outre l'objet d'une réglementation fédérale exhaustive par

l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23

décembre 1999 (RS 814.710, ORNI).

b) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire a

pour but de veiller à une occupation du territoire propre à garantir un

développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs

tâches, les autorités tiennent ainsi compte non seulement des besoins de

l'économie et de la population mais aussi des données naturelles (art. 1er al.

1.

LAT). C'est ainsi que la Confédération, les cantons et les communes doivent

soutenir par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment

pour créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à

l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1er al. 2 lettre b

LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent ainsi tenir

compte de la nécessité de préserver le paysage notamment de veiller à ce que

les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le

législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non

seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également

les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en particulier la

protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels

que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices

entiers que des détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers. Cette

disposition met en lumière un point essentiel de l'aménagement du territoire à

savoir qu'il existe dans le territoire, des espaces, des objets dont la société

ne doit pas disposer librement parce qu'il s'agit soit d'éléments naturels qui

ne lui appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui constituent son

identité, sa mémoire collective (Moor,

Commentaire LAT, art. 17, nos 1 à 3). L'application de l'art. 17 LAT n'implique

pas une protection absolue de ces objets, mais au contraire une pesée de

l'ensemble des intérêts à prendre en considération. Les art. 1 et 3 LAT

mentionnent de manière non exhaustive un certain nombre d'intérêts dont

l'importance respective est dictée par les caractéristiques des objets

concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés à la garantie

constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé de celui dont

les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes. Cet intérêt doit

alors être pris en considération dans la mesure où il ne s'agit pas d'un

intérêt strictement financier (Moor,

Commentaire LAT, art. 17, no 7).

c) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent

prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques,

les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let.

c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des

ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions

et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid.

1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels

ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT,

mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17

al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés

tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257,

consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que

le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet

d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais

assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans

les procédures d'aménagement du territoire (Moor,

Commentaire LAT, art. 17, no 74). La mise sous protection par une zone à

protéger n'exclut toutefois pas certaines utilisations, la mesure de protection

pouvant se superposer aux autres affectations conformes aux exigences de

l'aménagement du territoire. Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager

un périmètre de manière à ce que, malgré l'utilisation prévue, un site, un

bâtiment, un monument ou un biotope bénéficie des mesures de protections

adéquates sans pénaliser le solde de la parcelle (Moor, Commentaires LAT, art.

17, no 75). En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2

LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier,

pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment

atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er (Moor, Commentaires LAT, art. 17,

no 80). Par exemple, l'instrument de la zone n'est pas adapté lorsque la mesure

de protection, à côté d'une obligation de s'abstenir, - pouvant résulter d'un

plan de zone classique et de son règlement qui l'accompagne - nécessite

d'imposer une obligation de faire; notamment l'obligation d'entretenir le

bâtiment protégé ou encore les travaux de restauration à entreprendre pour

assurer son développement ou sa mise en valeur (Moor, Commentaire LAT, art. 17,

no 81). Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT,

les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses

générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de

la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des

particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, art.

17, nos 83 à 93).

2.

a) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue

aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de

l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation

peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites,

aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux

bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent

également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation

d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47

al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées

dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les

paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les

ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45

al. 2 let. c LATC). L'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de

veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit

refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2).

b) La commune de Nyon a adopté le plan d'extension

partiel du Signal de la Banderolle, notamment afin de préserver la vue sur le

coteau viticole depuis le lac et à protéger la couronne arborisée du coteau viticole

entourant le plateau. L'objectif de protection s'est concrétisé par la

limitation de la hauteur des constructions sur le plateau du Signal de la

Banderolle à une altitude de 432 m. Cette altitude a été fixée de manière à ce

que la construction ne dépasse pas le cordon boisé dominant le vignoble et ne

soit pas visible depuis le lac. Dans le cadre de ce même objectif, le règlement

du plan d'extension partiel fixe de manière très restrictive les possibilités

d'aménager des superstructures en toiture, qui doivent être réduites au minimum

techniquement nécessaire, dans la mesure du possible regroupées; les

tuyauteries apparentes en toiture sont interdites. Les locaux de machinerie,

les ascenseurs doivent en outre être situés en sous-sol. Cette disposition a

une portée bien précise et distincte de celle de la clause générale d'esthétique

en fixant des exigences spécifiques sur l'altitude des constructions autorisées

et les superstructures pouvant dépasser cette altitude. Ces dispositions

réglementaires font partie des mesures que les communes ont la compétence

d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités

ou les ensembles méritant protection au sens de l'article 47 al. 2 chiffre 2

LATC, conformément au principe du droit fédéral posé à l'article 17 al. 1 LAT.

c) En l'espèce, l'installation projetée comporte deux

mâts d'une hauteur de 4,5 m chacun avec deux antennes fixées sur chacun

des mâts. Elle comporte également les armoires nécessaires au pied des mâts.

Ces installations ne sont toutefois pas des superstructures nécessaires au bon

fonctionnement des installations techniques de l'immeuble. Dans la mesure où

l'art. 2.2.6 du règlement du plan d'extension partiel ne vise que les

superstructures de l'immeuble, les restrictions qui résultent de cette disposition

ne seraient pas applicables aux antennes de téléphonie mobile, qui ne font pas

partie des superstructures de l'immeuble. Mais la municipalité attribue une

portée plus étendue à l'art. 2.2.6 du règlement en estimant que cette règle

vise toutes les superstructures nécessaires ou non à l'immeuble. Pour

l'autorité intimée, l'art. 2.2.6 fixe une règle générale visant à limiter

l'emprise de la hauteur de toutes les constructions et installations en

toiture. Il n'est toutefois pas nécessaire en l'espèce de résoudre la question de

la portée de la règle communale.

3.

a) Lorsque le droit fédéral et le droit cantonal et

communal règlent chacun un domaine différent pour un projet de

construction déterminé, ces trois différents ordres juridiques ne constituent

pas moins un tout unique. Dès lors, la Confédération, et donc les entreprises

concessionnaires visées par la loi sur les télécommunications, doivent pouvoir

pour leurs propres constructions respecter les règles établies par le droit

cantonal et communal des constructions, dans la mesure où en tous les cas

l’application de ce droit ne rend pas impossible ou beaucoup plus difficile

l’accomplissement de tâches constitutionnelles de la Confédération (voir ATF

102.

Ia 355, consid. 5 d p. 360, cf. aussi arrêt du TA AC 2003/0204 du 21

décembre 2004).

b) En l'espèce, le tribunal constate que

l'emplacement choisi sur le corps de bâtiment ouest du bâtiment de la

Providentia est l'un des plus appropriés pour desservir les zones concernées le

long de la voie ferrée Genève-Lausanne dans le secteur Nyon-Prangins ainsi que

le secteur nord-est de la ville de Nyon et une partie de la vieille ville. En

outre, la toiture du bâtiment de la Providentia est couronnée sur sa façade sud

par une enseigne lumineuse de couleur rouge vif et d'une hauteur de 2,50 m se

détachant nettement sur l'horizon et portant le sigle de la compagnie

d'assurance Providentia. Une telle enseigne ne fait manifestement pas partie

des seules infrastructures réduites au minimum techniquement nécessaire. Le

tribunal a constaté lors de l'inspection locale que cet élément n'est pas

visible depuis la terrasse du château et seul l'accès à la plus haute fenêtre

de la tour du château, particulièrement mal aisé et non ouvert au public,

permet d'observer cette enseigne sur une distance d'un kilomètre avec, à l’arrière-plan,

les installations techniques en superstructure existantes.

c) Le tribunal considère donc que l'objectif de

protection recherché par la planification communale n'est pas compromis par la

réalisation des deux antennes dont l'impact sur le paysage sera nettement moins

important que l'enseigne du bâtiment d'assurance Providentia. Au surplus, l'interdiction

d'implanter les antennes sur la toiture du bâtiment imposerait le choix

d'implantations nettement plus préjudiciables aux habitants des bâtiments d'habitations

collectives situés à proximité ou sur des mâts d'une hauteur de l'ordre de 30 mètres

pouvant compromettre de manière plus gênante le site du Signal de la Banderolle.

En définitive, les installations projetées ne sont pas incompatibles avec l'objectif

de protection que soutient la réglementation communale et dont l'application

stricte reviendrait à rendre difficile à l'excès l'accomplissement de la tâche

fédérale et dans une mesure qui apparaît plus dommageable pour l'environnement.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours

doivent être admis et la décision de la Municipalité de Nyon annulée. Le

dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle délivre le permis de

construire sollicité. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre un émolument

de justice de Fr. 1'500.- à la charge de la Commune de Nyon. Les sociétés

recourantes, qui ont agi par l'intermédiaire d'un conseil, ont en outre droit

aux dépens qu'elles ont requis (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours des sociétés Swisscom Mobile SA et Orange

Communications SA sont admis.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 26 juillet 2004

est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu'elle délivre

l'autorisation de construire requise.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de la Commune de Nyon.

IV.

La Commune de Nyon est débitrice de la société Swisscom Mobile

SA d'une part et de Orange Communications SA d'autre part d'une somme de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

lm/Lausanne, le 6 septembre 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)