AC.2004.0176
TA - AC.2004.0176 - 2005-09-06 - ORANGE COMMUNICATIONS SA, SWISSCOM MOBILE SA/Municipalité de Nyon, Service de l'environnement et de l'énergie
6 septembre 2005Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0176
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
PMW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ORANGE COMMUNICATIONS SA, SWISSCOM MOBILE SA/Municipalité de Nyon, Service de l'environnement et de l'énergie
ANTENNE
LAT-17
Résumé contenant:
La réglementation communale d'un plan d'extension partiel sur la hauteur des superstructures en toiture ne peut faire obstacle à la pose de deux mâts de 4,5 m de haut comprenant chacun deux antennes de téléphonie mobile si la solution prévue ne compromet pas les objectifs de protection recherchés par la planification communale et lorsque les solutions alternatives entraîneraient des conséquences plus dommageables pour le site et pour les habitations dans le voisinage du point de vue de la protection contre les rayons électromagnétiques.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Bertrand
Dutoit, assesseurs; greffière : Marie-Pierre Wicht
recourantes
1.
SWISSCOM MOBILE SA, à Berne,
représentée par Jean DE GAUTARD, avocat, à Vevey,
2.
ORANGE COMMUNICATIONS SA, à
Lausanne, représentée par Minh Son NGUYEN, avocat,
à Vevey 1,
autorité intimée
Municipalité de Nyon, à Nyon
autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Epalinges,
Objet
Permis de
construire
Recours Swisscom Mobile SA et Orange Communications SA
contre décision de la Municipalité de Nyon du 26 juillet 2004 (modification
d'une antenne de téléphonie mobile)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La société Providentia est notamment propriétaire de la
parcelle 654 du cadastre communal de Nyon. Ce bien-fonds est longé au
nord-ouest par la voie ferrée Genève-Lausanne, au nord-est par la limite
territoriale avec la commune voisine de Prangins et au sud et à l'est par un
côteau viticole. La parcelle 654 constitue, avec la parcelle voisine adjacente
1836, propriété de William Rilliet, le plateau du Signal de la Banderolle porté
à l'inventaire cantonal des monuments, sites et paysages naturels du canton de
Vaud. Lors de la mise en œuvre de l'arrêté fédéral instituant des mesures
urgentes en matière d'aménagement du territoire du 17 mars 1972 (AFU), le Signal
de la Banderolle a été classé dans un secteur protégé par le plan des zones
protégées à titre provisoire approuvé par le Département fédéral de Justice et
Police le 14 mars 1973. Le chiffre 12 du plan AFU décrit les lieux comme un
vignoble très exposé à la vue, couronné d'une crête arborisée entourant le
plateau du Signal de la Banderolle. La mesure de protection tendait à
n'autoriser aucune construction sans la légalisation préalable d'un plan
d'extension partiel avec les mesures de protection suffisantes.
b) Le but de la mesure visait à conserver le
vignoble et l'articulation verte entre Nyon et Prangins, à préserver la crête
arborisée comme zone de promenade, et à prévoir avec soin l'implantation et
l'intégration des constructions futures dans la zone. La Municipalité de Nyon (ci-après :
la municipalité) a étudié un projet de plan d'extension partiel du Signal de la
Banderolle visant à protéger toute la partie du vignoble visible depuis le lac ainsi
que la crête arborisée entourant le plateau de la Banderolle. Le projet de plan
réservait sur le plateau un périmètre d'implantation pour un bâtiment
administratif dont la cote d'altitude fixée à 432 m limitait la hauteur
maximale des bâtiments entre 8 et 14 m par rapport au terrain naturel. Cette cote
a été fixée afin d'éviter que les futures constructions soient visibles depuis
le lac.
c) Le plan d'extension partiel du Signal de la
Banderolle a été adopté par le Conseil communal de Nyon le 2 février 1981 et il
a été approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 30 juin 1982. La
réglementation du plan d'extension partiel comporte une disposition
particulière sur la hauteur des constructions à l'art. 2.2.6, dont la teneur
est la suivante :
"Les superstructures sont réduites au minimum technique
nécessaire. Elles sont dans la mesure du possible regroupées. La machinerie des
ascenseurs est située au sous-sol. Les tuyauteries apparentes en toiture ne
sont pas autorisées."
B.
La société Providentia a réalisé un centre administratif
dans le périmètre constructible du Signal de la Banderolle. Par la suite, la
municipalité a délivré à la société Providentia le 1er juillet 2002 un
permis de construire en vue de l'installation de deux antennes de la société
Swisscom Mobile SA posées sur l'acrotère des façades sud et nord du bâtiment.
La procédure de demande de permis de construire avait été engagée à la demande
de la municipalité qui avait constaté, le 1er mars 2002, que les
deux antennes avaient été installées sur le bâtiment sans l'octroi préalable
d'un permis de construire.
C.
a) Les sociétés Swisscom Mobile SA et Orange
Communications SA ont déposé le 25 juillet 2003 une demande de permis de
construire en vue d'installer, sur la toiture du bâtiment de la société
d'assurances Providentia, deux mâts d'une hauteur de 4.50 m de haut comportant
chacun 2 antennes de téléphonie mobile. La demande a été mise à l'enquête
publique du 12 août au 1er septembre 2003 et elle n'a pas soulevé
d'oppositions. Par décision du 26 juillet 2004, la municipalité a refusé le
permis de construire, considérant que les antennes n'étaient pas conformes à
l'art. 2.2.6 du plan d'extension partiel du Signal de la Banderolle.
b) Les sociétés Swisscom Mobile SA et Orange
Communications SA ont contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès
du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de la décision attaquée
et à l'octroi du permis de construire sollicité. Le Service de l'environnement
et de l'énergie s'est déterminé sur les recours en constatant que les
installations projetées étaient conformes aux dispositions fédérales
applicables en matière de rayonnements non ionisants. La municipalité se
détermine sur le recours le 9 septembre 2004, concluant à son rejet. La
possibilité a été donnée aux recourantes Swisscom Mobile SA et Orange
Communications SA de déposer un mémoire complémentaire sur lequel la
municipalité avait la possibilité de se prononcer par un mémoire duplique.
c) Le tribunal a tenu une audience à Nyon le 11
avril 2005. Il ressort du compte rendu résumé de l'audience les éléments
suivants :
Les représentants de Orange
Communications SA expliquent les fonctions recherchées par les antennes
projetées. Il s'agit essentiellement d'assurer une meilleure couverture en
direction de la vieille ville de Nyon et du quartier résidentiel situé au
nord-est de la voie ferrée, et de desservir également le tronçon de la voie
ferrée entre Nyon et Prangins. Un représentant de Orange Communications SA
produit 2 plans, l'un signalant l'état de la couverture actuelle, l'autre
établissant un pronostic de couverture avec les antennes projetées. Un
représentant de Swisscom Mobile SA produit un plan indiquant les directions
principales des secteurs qui seraient couverts par les 2 antennes projetées. Il
explique que les 2 antennes actuelles, placées en façade du bâtiment, seraient
remplacées par 2 antennes regroupées sur un mât en toiture comprenant chacune les
services GSM 900, GSM 1800 et UMTS. Pour la recourante Orange Communications
SA, l'une des antennes comprendrait les services GSM 1800 et UMTS en direction
de Prangins alors que seul le service GSM 1800 serait assuré en direction de
Nyon; le service UMTS est abandonné en raison des problèmes posés par le
respect des valeurs limites de l'ORNI. L'antenne mentionnée sur le plan ne
serait ainsi pas réalisée.
Il est précisé que le propriétaire
du bâtiment, la compagnie d'assurances Providentia, avait demandé au groupe
Orange Communications SA de créer un réseau d'antennes à l'intérieur de
l'immeuble.
Compte tenu de la collaboration
qui est imposée par le canton entre les différents opérateurs, il a été convenu
de regrouper les antennes de Swisscom Mobile et celles d'Orange Communications
SA sur le toit du bâtiment.
Le représentant de la Municipalité
explique que l'antenne, avec une hauteur supérieure à 4 mètres, serait visible
depuis plusieurs endroits sensibles du territoire communal et que la
réglementation du plan de quartier avait précisément pour but d'assurer une
intégration du bâtiment, de manière à ce que celui-ci reste caché dans la
couronne arborisée qui surmonte le vignoble du Signal de la Banderolle. Il
précise que, lors de l'élaboration du plan de quartier du Signal de la
Banderolle, une attention toute particulière avait été posée concernant le
respect du site. Ainsi, la cote d'altitude du bâtiment avait été fixée de
manière à ce qu'il ne soit pas visible depuis le lac ni depuis la terrasse du
château. Le conseil de Orange Communications SA fait état d'un arrêt du
Tribunal fédéral rendu le 15 mars 2005 (1A.18/2004), selon lequel les
prescriptions communales sur la hauteur des constructions ne seraient pas
applicables aux antennes de téléphonie mobile.
Le Tribunal se déplace sur la
terrasse du château, d'où le bâtiment de l'assurance Providentia n'est pas
visible. La section du Tribunal monte ensuite dans la tour nord-est du château
et constate que le bâtiment est visible depuis le sommet de cette tour; sur la
toiture du bâtiment, on distingue nettement l'enseigne en lettres rouges de la
société Providentia ainsi que les 2 montants de la cabine de nettoyage des
façades, posés sur la toiture également. Seul un escalier escarpé en grillage,
difficilement accessible et non ouvert au public, permet d'accéder au sommet de
la tour du château. Depuis la galerie supérieure du château, il est possible
d'apercevoir une partie du sommet du bâtiment de la Providentia, sans toutefois
distinguer les superstructures en toiture. Le Tribunal se déplace ensuite au
pied du bâtiment de la Providentia sur la parcelle voisine 1836 de William
Rilliet. Il est constaté que la toiture du corps central du bâtiment comporte
déjà 3 cheminées et qu'une tuyauterie liée à la ventilation est apparente sur
le corps de bâtiment sud-ouest. Le Tribunal se déplace ensuite avec les parties
sur la toiture du bâtiment, où il est constaté que l'enseigne située sur la
façade sud du bâtiment présente une hauteur moyenne de 2,50 mètres. Par
ailleurs, les cheminées situées sur le corps central de la toiture présentent
une hauteur entre 3,50 mètres et 4 mètres. L'installation de ventilation, qui a
été complétée après la construction du bâtiment, n'a pas été entourée par une
palissade, contrairement aux autres éléments de superstructures situés sur la
partie centrale et la partie est du bâtiment. Il est constaté que la hauteur
des antennes serait probablement comparable à celle des cheminées existantes
sur le corps central du bâtiment. Les représentants de Swisscom Mobile SA et de
Orange Communications SA précisent que si les antennes étaient placées sur un
immeuble d'habitations collectives situé de l'autre côté de la voie ferrée,
elles permettraient probablement d'obtenir les mêmes couvertures, mais avec un
mât d'une hauteur de 8 mètres environ.
La séance reprend ensuite dans une
salle de conférences du bâtiment de la Providentia. Le représentant de la
Municipalité explique que la commune a demandé aux opérateurs de téléphonie
mobile de présenter un plan directeur d'implantation des antennes et que le
site proposé sur le bâtiment de la Providentia n'est pas mentionné sur ce plan
directeur. Il estime que les impératifs de protection des sites qui ont présidé
l'élaboration du plan d'extension partiel du Signal de la Banderolle imposaient
de limiter l'emprise des superstructures en toiture et que les antennes
projetées ne respecteraient pas la réglementation du plan spécial; par leur
hauteur, elles compromettraient les objectifs recherchés par la planification.
Les représentants de Swisscom
Mobile SA précisent qu'il est extrêmement délicat d'établir une planification à
long terme et que les pronostics peuvent tout au plus s'effectuer sur une
période d'une année. C'est ainsi que le plan directeur qui a été transmis par
les opérateurs à la municipalité de Nyon n'est actuellement plus d'actualité.
Un représentant de Orange
Communications SA précise que pour répondre à la demande de la compagnie
Providentia, il était nécessaire d'installer un réseau d'antennes à l'intérieur
du bâtiment, raccordé à des armoires en toiture elles-mêmes liées à une
parabole permettant la liaison avec le réseau de l'opérateur.
Le représentant de la Municipalité
estime que les infrastructures actuelles sur la toiture du bâtiment correspondent
au maximum de ce qui peut être autorisé en vertu du plan partiel d'affectation
et que l'installation des 2 antennes dépasserait ce qui est tolérable par
rapport aux exigences de protection du site.
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le compte rendu résumé de l'audience du 11 avril 2005, les pièces produites
à cette audience ainsi que sur le dossier produit par la municipalité avec son
mémoire duplique.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril
1997.
(LTC) a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux
économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et
concurrentiels sur le plan national et international (art. 1 al. 1 LTC). Ainsi,
la législation fédérale sur les télécommunications n'a pas pour objet de
réglementer la procédure d'autorisation de construire des antennes de
téléphonie mobile qui ressortent de la seule compétence du droit fédéral et cantonal
de l'aménagement du territoire. La question de la limitation des rayons non
ionisants fait en outre l'objet d'une réglementation fédérale exhaustive par
l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23
décembre 1999 (RS 814.710, ORNI).
b) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire a
pour but de veiller à une occupation du territoire propre à garantir un
développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs
tâches, les autorités tiennent ainsi compte non seulement des besoins de
l'économie et de la population mais aussi des données naturelles (art. 1er al.
1.
LAT). C'est ainsi que la Confédération, les cantons et les communes doivent
soutenir par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment
pour créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à
l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1er al. 2 lettre b
LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent ainsi tenir
compte de la nécessité de préserver le paysage notamment de veiller à ce que
les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le
législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non
seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également
les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en particulier la
protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels
que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices
entiers que des détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers. Cette
disposition met en lumière un point essentiel de l'aménagement du territoire à
savoir qu'il existe dans le territoire, des espaces, des objets dont la société
ne doit pas disposer librement parce qu'il s'agit soit d'éléments naturels qui
ne lui appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui constituent son
identité, sa mémoire collective (Moor,
Commentaire LAT, art. 17, nos 1 à 3). L'application de l'art. 17 LAT n'implique
pas une protection absolue de ces objets, mais au contraire une pesée de
l'ensemble des intérêts à prendre en considération. Les art. 1 et 3 LAT
mentionnent de manière non exhaustive un certain nombre d'intérêts dont
l'importance respective est dictée par les caractéristiques des objets
concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés à la garantie
constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé de celui dont
les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes. Cet intérêt doit
alors être pris en considération dans la mesure où il ne s'agit pas d'un
intérêt strictement financier (Moor,
Commentaire LAT, art. 17, no 7).
c) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent
prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques,
les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let.
c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des
ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions
et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid.
1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels
ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT,
mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17
al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés
tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257,
consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que
le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet
d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais
assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans
les procédures d'aménagement du territoire (Moor,
Commentaire LAT, art. 17, no 74). La mise sous protection par une zone à
protéger n'exclut toutefois pas certaines utilisations, la mesure de protection
pouvant se superposer aux autres affectations conformes aux exigences de
l'aménagement du territoire. Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager
un périmètre de manière à ce que, malgré l'utilisation prévue, un site, un
bâtiment, un monument ou un biotope bénéficie des mesures de protections
adéquates sans pénaliser le solde de la parcelle (Moor, Commentaires LAT, art.
17, no 75). En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2
LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier,
pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment
atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er (Moor, Commentaires LAT, art. 17,
no 80). Par exemple, l'instrument de la zone n'est pas adapté lorsque la mesure
de protection, à côté d'une obligation de s'abstenir, - pouvant résulter d'un
plan de zone classique et de son règlement qui l'accompagne - nécessite
d'imposer une obligation de faire; notamment l'obligation d'entretenir le
bâtiment protégé ou encore les travaux de restauration à entreprendre pour
assurer son développement ou sa mise en valeur (Moor, Commentaire LAT, art. 17,
no 81). Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT,
les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses
générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de
la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des
particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, art.
17, nos 83 à 93).
2.
a) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue
aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de
l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation
peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites,
aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux
bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent
également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation
d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47
al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées
dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les
paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les
ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45
al. 2 let. c LATC). L'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de
veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit
refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2).
b) La commune de Nyon a adopté le plan d'extension
partiel du Signal de la Banderolle, notamment afin de préserver la vue sur le
coteau viticole depuis le lac et à protéger la couronne arborisée du coteau viticole
entourant le plateau. L'objectif de protection s'est concrétisé par la
limitation de la hauteur des constructions sur le plateau du Signal de la
Banderolle à une altitude de 432 m. Cette altitude a été fixée de manière à ce
que la construction ne dépasse pas le cordon boisé dominant le vignoble et ne
soit pas visible depuis le lac. Dans le cadre de ce même objectif, le règlement
du plan d'extension partiel fixe de manière très restrictive les possibilités
d'aménager des superstructures en toiture, qui doivent être réduites au minimum
techniquement nécessaire, dans la mesure du possible regroupées; les
tuyauteries apparentes en toiture sont interdites. Les locaux de machinerie,
les ascenseurs doivent en outre être situés en sous-sol. Cette disposition a
une portée bien précise et distincte de celle de la clause générale d'esthétique
en fixant des exigences spécifiques sur l'altitude des constructions autorisées
et les superstructures pouvant dépasser cette altitude. Ces dispositions
réglementaires font partie des mesures que les communes ont la compétence
d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités
ou les ensembles méritant protection au sens de l'article 47 al. 2 chiffre 2
LATC, conformément au principe du droit fédéral posé à l'article 17 al. 1 LAT.
c) En l'espèce, l'installation projetée comporte deux
mâts d'une hauteur de 4,5 m chacun avec deux antennes fixées sur chacun
des mâts. Elle comporte également les armoires nécessaires au pied des mâts.
Ces installations ne sont toutefois pas des superstructures nécessaires au bon
fonctionnement des installations techniques de l'immeuble. Dans la mesure où
l'art. 2.2.6 du règlement du plan d'extension partiel ne vise que les
superstructures de l'immeuble, les restrictions qui résultent de cette disposition
ne seraient pas applicables aux antennes de téléphonie mobile, qui ne font pas
partie des superstructures de l'immeuble. Mais la municipalité attribue une
portée plus étendue à l'art. 2.2.6 du règlement en estimant que cette règle
vise toutes les superstructures nécessaires ou non à l'immeuble. Pour
l'autorité intimée, l'art. 2.2.6 fixe une règle générale visant à limiter
l'emprise de la hauteur de toutes les constructions et installations en
toiture. Il n'est toutefois pas nécessaire en l'espèce de résoudre la question de
la portée de la règle communale.
3.
a) Lorsque le droit fédéral et le droit cantonal et
communal règlent chacun un domaine différent pour un projet de
construction déterminé, ces trois différents ordres juridiques ne constituent
pas moins un tout unique. Dès lors, la Confédération, et donc les entreprises
concessionnaires visées par la loi sur les télécommunications, doivent pouvoir
pour leurs propres constructions respecter les règles établies par le droit
cantonal et communal des constructions, dans la mesure où en tous les cas
l’application de ce droit ne rend pas impossible ou beaucoup plus difficile
l’accomplissement de tâches constitutionnelles de la Confédération (voir ATF
102.
Ia 355, consid. 5 d p. 360, cf. aussi arrêt du TA AC 2003/0204 du 21
décembre 2004).
b) En l'espèce, le tribunal constate que
l'emplacement choisi sur le corps de bâtiment ouest du bâtiment de la
Providentia est l'un des plus appropriés pour desservir les zones concernées le
long de la voie ferrée Genève-Lausanne dans le secteur Nyon-Prangins ainsi que
le secteur nord-est de la ville de Nyon et une partie de la vieille ville. En
outre, la toiture du bâtiment de la Providentia est couronnée sur sa façade sud
par une enseigne lumineuse de couleur rouge vif et d'une hauteur de 2,50 m se
détachant nettement sur l'horizon et portant le sigle de la compagnie
d'assurance Providentia. Une telle enseigne ne fait manifestement pas partie
des seules infrastructures réduites au minimum techniquement nécessaire. Le
tribunal a constaté lors de l'inspection locale que cet élément n'est pas
visible depuis la terrasse du château et seul l'accès à la plus haute fenêtre
de la tour du château, particulièrement mal aisé et non ouvert au public,
permet d'observer cette enseigne sur une distance d'un kilomètre avec, à l’arrière-plan,
les installations techniques en superstructure existantes.
c) Le tribunal considère donc que l'objectif de
protection recherché par la planification communale n'est pas compromis par la
réalisation des deux antennes dont l'impact sur le paysage sera nettement moins
important que l'enseigne du bâtiment d'assurance Providentia. Au surplus, l'interdiction
d'implanter les antennes sur la toiture du bâtiment imposerait le choix
d'implantations nettement plus préjudiciables aux habitants des bâtiments d'habitations
collectives situés à proximité ou sur des mâts d'une hauteur de l'ordre de 30 mètres
pouvant compromettre de manière plus gênante le site du Signal de la Banderolle.
En définitive, les installations projetées ne sont pas incompatibles avec l'objectif
de protection que soutient la réglementation communale et dont l'application
stricte reviendrait à rendre difficile à l'excès l'accomplissement de la tâche
fédérale et dans une mesure qui apparaît plus dommageable pour l'environnement.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours
doivent être admis et la décision de la Municipalité de Nyon annulée. Le
dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle délivre le permis de
construire sollicité. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre un émolument
de justice de Fr. 1'500.- à la charge de la Commune de Nyon. Les sociétés
recourantes, qui ont agi par l'intermédiaire d'un conseil, ont en outre droit
aux dépens qu'elles ont requis (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours des sociétés Swisscom Mobile SA et Orange
Communications SA sont admis.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 26 juillet 2004
est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu'elle délivre
l'autorisation de construire requise.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge de la Commune de Nyon.
IV.
La Commune de Nyon est débitrice de la société Swisscom Mobile
SA d'une part et de Orange Communications SA d'autre part d'une somme de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
lm/Lausanne, le 6 septembre 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)