AC.2004.0180
JI - AC.2004.0180 - 2004-10-18 - WARIDEL/FONDATION DE BIENFAISANCE D'ORBE, FONDATION LA ROCHETTE, Municipalité d'Orbe
18 octobre 2004Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0180
Autorité:, Date décision:
JI, 18.10.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WARIDEL/FONDATION DE BIENFAISANCE D'ORBE, FONDATION LA ROCHETTE, Municipalité d'Orbe
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
LJPA-45
Résumé contenant:
Refus de l'effet suspensif en matière de construction: s'agissant d'un élément accessoire peu important, les constructrices peuvent l'achever à leurs risques et périls sans que cela crée une situation irréversible. Idem pour le grief relatif à la hauteur de la dalle, conforme au projet. La recourante entend en réalité faire pression sur les constructrices pour faire aboutir des discussions transactionnelles mais l'effet suspensif n'a pas pour but de favoriser de telles démarches.
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de
l'aménagement et des constructions
Tél : 021/316 12 52
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Lausanne, le 18 octobre 2004/mad
AC.2004.0180 (DH) Recours
Mireille WARIDEL contre décision de la Municipalité d'Orbe du 10 août 2004
(levant son opposition à des travaux d'aménagements du bâtiment sis sur la
parcelle 759 d'Orbe, av. de Thienne 14)
DECISION SUR EFFET SUSPENSIF
Le juge instructeur,
-
Vu le recours interjeté le 23 août
2004 par Mireille Waridel contre une décision de la Municipalité d’Orbe du 10
août 2004, levant son opposition à des travaux sur la parcelle no 759 d’Orbe,
propriété de la Fondation la Rochette et de la Fondation de Bienfaisance
d’Orbe, travaux ayant fait l’objet d’une enquête publique complémentaire du 18
juin au 8 juillet 2004,
-
vu l'effet suspensif requis le 15
septembre 2004,
-
vu l’avis du 28 septembre 2004 du
juge instructeur invitant les parties intimées à se déterminer sur cette
question d’ici au 15 octobre 2004,
-
vu les déterminations du 12 octobre
2004 de la municipalité (s’en remettant à justice) et du 15 octobre 2004
(constructrices) s’opposant à l’octroi de l’effet suspensif,
-
vu les pièces du dossier,
-
vu les art. 45 et 46 LJPA,
considérant
-
que les travaux litigieux soumis à
l’enquête complémentaire ne concernent pas la construction du bâtiment
principal lui-même, qui est pratiquement terminé selon les allégations de la
recourante, mais des aménagements accessoires, (escaliers incendie, annexe,
modification de la toiture ainsi que des accès au parking).
-
que les griefs formulés par la
recourante concernent avant tout la reconstruction à un endroit différent de
l’annexe sise à proximité immédiate de sa propriété,
-
qu’il n’est pas possible à ce stade
de l’instruction de préjuger du bien-fondé des griefs formulés, relatifs d’une
part à l’exigence de l’ordre non contigu et d’autre part à la réalisation
simultanée ou non de cet élément de construction,
-
que s’agissant toutefois d’un élément
accessoire, de dimension et de volume peu importants, il n’apparaît pas que
laisser les constructrices terminer si elles le souhaitent, à leurs risques et
périls, cette construction soit de nature à créer une situation irréversible et
à compromettre irrémédiablement les droits de la recourante,
-
que le second grief formulé tient à
la hauteur de la dalle du rez-de-chaussée du bâtiment principal,
-
que les calculs figurant au dossier
font apparaître que la réalisation du projet est conforme au plan d’enquête et
à la réglementation applicable,
-
que dans ces conditions la pesée des
intérêts conduit à laisser les constructrices terminer, encore une fois à leurs
risques et périls, la réalisation d’un projet qui n’est contestée que sous des
aspects secondaires,
-
que l’on peut d’ailleurs déduire du
courrier du 1er octobre 2004 du conseil de la recourante que cette
dernière n’entend en fait pas obtenir une démolition d’une construction par
hypothèse non réglementaire, mais bien plutôt exercer une pression sur les
constructrices pour faire aboutir des discussions transactionnelles en cours
depuis la fin juillet dernier,
-
que les mesures provisionnelles (y
compris l’effet suspensif) en procédure contentieuse n’ont pas pour but de favoriser
ce genre de démarche,
dit
que l’effet suspensif n’est pas octroyé au recours.
Le juge instructeur:
Jean-Claude de Haller
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès
de la section des recours du Tribunal administratif. Le recours s'exerce par
acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la
communication de la présente décision (art. 50 à 52 LJPA).
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
Mireille WARIDEL
recourante
Maître
Jean DE GAUTARD
Rue du Simplon 40
Faits
1800 Vevey
Municipalité d'Orbe
autorité intimée
Maître
Jean-Daniel THERAULAZ
Case postale 4013
Considérants
1002.
Lausanne
FONDATION DE BIENFAISANCE D'ORBE
et consorts
propriétaires
Maître
Jean-Michel HENNY
Case postale 7091
1002.
Lausanne