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Décision

AC.2004.0186

TA - AC.2004.0186 - 2005-09-13 - MOLLEYRES Danielle et consorts/AMSTUTZ Mathilde Hoirie, CONSTANTIN, Municipalité de Montreux

13 septembre 2005Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 22 avril 2004, le Tribunal administratif a

rendu un arrêt (cause AC.2003.0100), dont la partie fait avait la teneur

suivante :

"A. L'hoirie de feu

Mathilde-Eugénie Amstutz, composée de Paulette Boyer et de Roger Csak, est

propriétaire des parcelles 657 et 658 du cadastre de Montreux. Celles-ci sont

promises-vendues à Christian Constantin. Les parcelles 657 et 658 se situent au

sud de l'avenue de Belmont, côté aval. La parcelle 657 est bordée à l'ouest

par les parcelles 656 et 1280 alors que la parcelle 658 jouxte les parcelles

424 et 425, sises à l'est. La parcelle 657 descend jusqu'à la voie ferrée CFF

et le chemin de la Pouponnière alors que la parcelle 658 est bordée au sud par

la parcelle 659. Les parcelles 657 et 658 sont classées en zone de forte

densité par le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des

constructions de la Commune de Montreux (ci-après : RC). Actuellement, la

parcelle 657, d'une surface de 3'520 m2, comprend une villa et un garage dans

la partie amont ainsi qu'une remise dans la partie aval. La parcelle 658, d'une

surface de 1'319 m2, est en nature de place-jardin.

B. Un premier projet de construction d'un immeuble sur les parcelles 657 et 658 a été mis à

l'enquête publique par Christian Constantin du 27 septembre au

17 octobre 2002. Celui-ci impliquait la démolition de la villa existant

sur la parcelle 657, le parking étant prévu au nord de l'avenue de Belmont, de

l'autre côté de la route. Ce projet a ensuite été abandonné.

Du 20 décembre 2002 au 20 janvier 2003, Christian Constantin a mis à l'enquête

publique un nouveau projet de construction d'un immeuble résidentiel de

33 logements répartis sur 7 niveaux sur les parcelles 657 et 658 avec un

parking souterrain de 56 places. Ce projet implique la démolition du garage et

de la remise sis sur la parcelle 657, la villa étant maintenue. Il a fait

l'objet de différentes oppositions de propriétaires voisins, dont celle de

Danielle Molleyres, Brigitte Deblue, Floriane Beuchat-Roy et Olivier Deblue

formulée par l'intermédiaire de leur conseil commun. Ces derniers invoquaient

une violation de l'art. 21 RC relatif à la distance minimale entre bâtiments

et limites des parcelles voisines et une violation de l'art. 24 RC relatif au

nombre maximum d'étages sous la corniche. Les opposants demandaient également à

la municipalité de vérifier le respect des conditions fixées par l'art. 71 RC

pour autoriser un étage supplémentaire sur la façade aval et le respect des

conditions fixées par l'art. 72 bis RC pour autoriser l'aménagement de locaux

habitables en attique en lieu et place de combles. Ils s'en prenaient enfin à

la paroi anti-bruit prévue le long de l'avenue de Belmont.

C. Postérieurement à l'enquête publique, le projet a subi un certain nombre de

modifications, à savoir plus particulièrement :

- la suppression de la paroi anti-bruit;

- la modification du garage-parc souterrain avec 6 places supplémentaires et une

extension à l'est en direction des parcelles 424 et 425;

- la suppression des éléments de façade arrondis prévus au niveau

"rez-jardin";

- la diminution des profondeurs de balcons sur les façades latérales.

Un nouveau jeu de plans, correspondant au

projet modifié, a été produit par le constructeur et, dans le dossier municipal

remis au Tribunal administratif, les plans mis à l'enquête publique comportent

désormais la mention "annulés".

D. Dans une décision du 12 mai 2003,

notifiée au conseil des opposants, la municipalité a informé ces derniers

qu'elle avait décidé d'octroyer le permis de construire.

Danielle Molleyres, Floriane Beuchat-Roy,

Brigitte Deblue et Olivier Deblue (ci-après : les recourants) se sont

pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 22 mai 2003

en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la

Municipalité de Montreux du 12 mai 2003. Après avoir été informés que les plans

mis à l'enquête publique avaient été annulés et remplacés par un nouveau jeu de

plans, les recourants ont déposé des observations complémentaires le

30 juin 2003. Christian Constantin a déposé un mémoire-réponse le 13

août 2003 par l'intermédiaire de son conseil en concluant au rejet du recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 18 août 2003 en concluant au rejet

du recours et à la confirmation de sa décision du 12 mai 2003.

Le Tribunal administratif a tenu audience en

présence des parties et de leurs conseils le 23 mars 2004. L'hoirie

propriétaire était représentée par l'exécuteur testamentaire François

Cornamusaz. Lors de l'audience, le conseil du constructeur a fait la dictée

suivante au procès verbal:

"Le constructeur et les propriétaires renoncent à l'extension du parking tel que figuré sur le

plan de situation des 27 mars et 4 août 2003 et par conséquent aux six places

supplémentaires figurées sur ces plans"

Le tribunal a procédé à une vision locale."

B.

Dans son arrêt du 22 avril 2004, le

Tribunal administratif a admis le recours formé par Danielle Molleyres,

Floriane Beuchat-Roy, Brigitte Deblue et Olivier Deblue (ci après: les

recourants) au motif que les plans mis à l'enquête publique du 20 décembre

2002 au 20 janvier 2003 n'avaient pas permis aux tiers concernés de se

faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de police des constructions, ce qui impliquait une

violation de leur droit d'être entendu. Le tribunal relevait également que les

plans produits ultérieurement ne permettaient pas de remédier aux lacunes des

plans initialement mis à l'enquête publique.

C.

Dans son arrêt du 22 avril 2004, le

Tribunal administratif a également examiné, de manière sommaire, les autres

griefs soulevés par les recourants. Le tribunal a ainsi écarté le moyen relatif

à l'art. 21 al. 1 RC, sous réserve d'une vérification relative à la hauteur du

bâtiment AI 584. Il a également écarté le moyen relatif à l'art. 72 bis RC en

considérant que le dernier étage correspondait à la définition d'un attique. Le

tribunal a en outre écarté le grief relatif à la violation de l'art. 77 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC). Il a considéré que l'affectation en zone de forte densité du secteur

n'impliquait pas de sérieux inconvénients, lesquels feraient apparaître un

besoin de modification de la planification existante. Il s'est référé à cet

égard au plan directeur communal qui prévoit une affectation du secteur à

l'habitation de moyenne et forte densité. Enfin, le tribunal a relevé que, en

raison des lacunes des plans figurant au dossier, il n'était pas en mesure de

statuer sur le grief relatif au respect de l'art. 65 bis RC (disposition qui

mentionne les conditions à remplir pour que les constructions souterraines ne

soient pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments).

D.

Suite à l'arrêt du Tribunal

administratif du 22 avril 2004, le constructeur a procédé à une enquête

publique complémentaire qui a porté sur les aménagements extérieurs et sur

l'agrandissement du garage souterrain. En date du 6 août 2004, la municipalité

a levé l'opposition formulée par les recourants le 24 juin 2004 et délivré le

permis de construire. Les recourants se sont pourvus contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 27 août 2004.

E.

Par la suite, le constructeur et les

propriétaires ont renoncé au projet qui avait fait l'objet de la décision municipale

du 6 août 2004 et procédé à une nouvelle enquête publique complète du 9

novembre 2004 au 29 novembre 2004. Par décision du 8 avril 2005, la

municipalité a écarté l'opposition formée par les recourants et délivré le

permis de construire. Les recourants se sont pourvus contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 3 mai 2005 en concluant à son annulation.

Les propriétaires et le constructeur ont déposé des observations le 2 juin 2005

en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La

municipalité a déposé sa réponse le 3 juin 2005 en concluant au rejet du

recours et à la confirmation, avec suite de frais et dépens, de la décision

attaquée du 8 avril 2005. Donnant suite à une requête du conseil des recourant,

le juge instructeur a ordonné la production par la municipalité du projet de

nouveau plan général d'affectation. En date du 28 juin 2005, la municipalité a

produit un extrait du projet de plan général d'affectation et de nouveau

règlement en précisant que ces documents avaient été remis le même jour au

Service de l'aménagement du territoire (SAT) pour l'examen préalable prévu par

l'art. 56 LATC. Selon le projet de plan général d'affectation, la construction

litigieuse se situerait dans une zone dite "urbaine". Les recourants se

sont déterminés sur ces nouveaux éléments le 21 juillet 2005. Les propriétaires

et le constructeur ainsi que la municipalité ont déposé des observations finales

le 22 août 2005.

Considérants

1.

On relève en premier lieu que les propriétaires et le

constructeur ont expressément renoncé au projet qui a fait l'objet de la

décision municipale du 6 août 2004. Partant, il y a lieu de constater

que le recours formé contre cette décision le 27 août 2004 est sans objet.

Seule reste par conséquent litigieuse la nouvelle décision rendue par la

municipalité le 8 avril 2005 et il convient d'examiner ci-après les griefs

formulés par les recourants à l'encontre de cette décision.

2.

Dans un premier moyen, les recourants font valoir que la

nouvelle demande de permis de construire indique que le projet aurait

exactement le même nombre de mètres cubes SIA et une surface identique que le

projet initial, ce qui leur paraît impossible. Les recourants soulignent à cet

égard que les indications relatives au COS, au CUS et au volume d'un bâtiment

sont importantes, ce d'autant plus lorsque l'on doit faire application d'une

disposition, telle l'art. 71 RC, dont l'application dépend d'une mesure de surface.

a) Ainsi que cela a été relevé dans l'arrêt du 22

avril 2004, les exigences en matière de droit d'être entendu impliquent que les

documents mis à l'enquête publique permettent aux tiers de se faire une idée

précise, claire et complète du projet, ceci afin qu'ils puissent cas échéant

s'y opposer en connaissance de cause. En l'occurrence, on constate que,

contrairement à ce que soutiennent les recourants, le projet mis à l'enquête

publique du 9 au 29 novembre 2004 n'a, par rapport au précédent, pratiquement

pas été modifié dans son volume et dans ses surfaces générales. Si l'on tient

compte du fait que les chiffres figurant dans les demandes de permis de

construire sont arrondis, il n'est ainsi guère étonnant que les chiffres

relatifs au cube SIA et à la surface n'aient pas été modifiés. Partant, on ne

saurait considérer que les données figurant dans la demande de permis de

construire seraient trompeuses et auraient empêché les tiers, dont les

recourants, d'exercer valablement leurs droits.

b) L'art. 71 al. 1 RC mentionne les conditions qui

doivent être remplies pour que la municipalité puisse autoriser l'aménagement

d'un étage supplémentaire sur la façade aval. Cette disposition, qui figure

dans les dispositions applicables à toutes les zones, prévoit notamment que la

surface habitable de cet étage supplémentaire ne doit pas excéder 80% de la

surface habitable de l'étage supérieur. Vérification faite sur les plans

d'enquête, cette exigence est respectée dans le cas d'espèce. On ne saurait par

conséquent suivre les recourants lorsque ceux-ci soutiennent, si l'on a bien

compris, que le dossier d'enquête publique ne permet pas de vérifier le respect

de l'art. 71 RC.

3.

Les recourants font valoir que le garage souterrain doit

être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites ou entre

bâtiments dès lors que, selon eux, les conditions fixées par l'art. 65 bis RC

pour que les constructions souterraines ne soient pas prises en considération

ne seraient pas remplies.

a) L'art. 65 bis RC a la teneur suivante :

"Dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont

pas sensiblement modifiés, et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs

pour le voisinage, les constructions souterraines ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments.

Leur implantation est autorisée en limite de parcelle, sous réserve des législations

forestière et routière.

L'art. 74 al. 3 est applicable."

L'art. 74 al. 3 RC a la teneur suivante :

"Sont considérées comme souterraines, les dépendances et

autres constructions dont les ¾ au moins du volume sont situés en dessous du

niveau du terrain naturel, dont une face au plus est visible une fois le

terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte d'une couche de

terre végétale engazonnée ou aménagée en verdure. La municipalité peut

toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements de stationnement sur la

toiture des dépendances et autres constructions souterraines si la création et

le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont par ailleurs

garanties."

b) On relèvera tout d'abord que le garage souterrain

constitue une construction souterraine au sens de l'art. 74 al. 3 RC. En effet,

vérification faite sur les plans, les ¾ de son volume sont situés en-dessous du

niveau du terrain naturel. En outre, une face au plus sera visible une fois le

terrain aménagé et la toiture sera recouverte d'une couche de terre végétale.

c) A l'appui de leur grief relatif au respect de l'art.

65.

bis RC, les recourants relèvent une nouvelle fois que la non prise en

considération du parking souterrain dans le calcul de la distance aux limites

ou entre bâtiments serait de nature à créer des inconvénients majeurs pour le

voisinage, en particulier sous l'angle du dégagement dont il bénéficie

aujourd'hui.

Comme le tribunal l'a relevé dans son arrêt du 22

avril 2004, le parking souterrain n'implique pas de nuisances excessives pour

le voisinage puisque les normes en matière de protection contre le bruit seront

respectées. S'agissant de son impact paysager, on relève que le secteur de la

parcelle où doit s'implanter le mur du parking comprend déjà des cassures et

des murs. Comme l'a souligné la municipalité, ce secteur faisait en effet

apparemment partie au début du siècle passé d'un vaste coteau de vigne étagé. Avec

le projet, certains murs existant seront supprimés et remplacés par le mur du

parking, ce qui impliquera, globalement, le maintien de l'image du terrain que

l'on a actuellement avec différents étages. Ceci implique également que

l'exigence selon laquelle le profil et la nature du sol ne doivent pas être sensiblement

modifiés est respectée. S'agissant de l'argument relatif au dégagement, on ne

voit pas en quoi la construction du parking aurait un impact sur la vue et le

dégagement dont les recourants profitent actuellement. Partant, on ne saurait

considérer que le parking devrait entraîner des inconvénients majeurs pour le

voisinage.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la

municipalité a considéré que les exigences de l'art. 65 bis RC étaient

respectées et n'a par conséquent pas pris en considération le parking

souterrain dans le calcul des distances aux limites et entre bâtiments.

4.

Les recourants soutiennent que le projet n'est pas

réglementaire dès lors qu'il comprend sept étages alors que, selon l'art. 21

RC, seuls cinq étages sous la corniche seraient autorisés en zone de forte

densité.

L'art. 24 RC (et non pas 21) prévoit effectivement

que, en zone de forte densité, le nombre des étages est limité à cinq sous la

corniche. A cela peut s'ajouter un étage supplémentaire sur la façade aval

lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on se trouve dans un terrain en forte

pente et que les autres conditions prévues à l'art. 71 RC sont remplies (étage

partiellement habitable entièrement dégagé du terrain naturel ou aménagé sur la

façade aval et dont la surface habitable n'excède pas le 80% de la surface

habitable de l'étage supérieur). En outre, en application de l'art. 72 bis RC,

l'aménagement de locaux habitables en attique peut être autorisée en-dessus de

la corniche, en lieu et place de combles, lorsque certaines conditions sont

remplies. En l'espèce, le tribunal a constaté dans son arrêt du 22 avril 2004

que les conditions de l'art. 72 bis RC pour autoriser un étage d'attique

étaient remplies. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y revenir, ce d'autant

plus que les recourants ne semblent plus contester cet étage d'attique.

Vu ce qui précède, on constate que, s'agissant du

nombre d'étages, le projet est conforme aux art. 24, 71 et 72 bis RC.

5.

Selon l'art. 77 al. 1 LATC, le permis de construire peut

être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme à la loi ou aux plans et aux règlements, compromet le développement

futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement

d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à

l'enquête publique. Les recourants soutiennent que la municipalité aurait dû

faire application de cette disposition et refuser par conséquent de délivrer le

permis de construire. Ils relèvent à cet égard que la Commune de Montreux a

élaboré un nouveau plan général d'affectation, accompagné d'un nouveau

règlement, et que le projet ne serait pas conforme à deux dispositions de ce

nouveau règlement, soit l'art. 5.3 qui limite le nombre de niveaux à six sous

la corniche ou l'acrotère et l'art. 5.4 qui limite la profondeur des bâtiments

principaux à 16 mètres.

a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 de la Constitution

fédérale (Cst.), la propriété est garantie. Le fait d'empêcher ou de limiter la

faculté pour un propriétaire de construire sur son bien-fonds constitue une

restriction de cette dernière. Conformément à l'art. 36 Cst, une telle

restriction doit être fondée sur une base légale.

En l'espèce, on constate que le droit régissant les

possibilités de bâtir sur les parcelles 657 et 658 de Montreux figure dans le

règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du

15.

décembre 1972. Comme on l'a vu ci-dessus, le projet querellé est conforme à

ce règlement. S'agissant des restrictions du droit de bâtir sur les parcelles

657.

et 658, serait également susceptible de s'appliquer l'art. 79 al. 1 LATC

qui prévoit que, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou

un règlement d'affectation, la municipalité doit refuser toute autorisation de

bâtir allant à l'encontre du projet. En l'occurrence, le projet querellé ne

saurait être mis en cause sur la base de cette disposition puisque le projet de

nouveau PGA et son règlement n'ont pas encore été mis à l'enquête publique. Si

l'on suit les recourants, on devrait cependant faire une interprétation

extensive de l'art. 79 LATC en considérant que, dès le moment où un nouveau

règlement a été élaboré, ou est en voie d'élaboration, la municipalité devrait systématiquement

vérifier si un projet de construction est conforme à ce nouveau règlement avant

de délivrer un permis de construire. Une telle interprétation, qui est

contraire au texte clair de l'art. 79 LATC, n'est manifestement pas conforme au

principe selon lequel les restrictions à la propriété doivent reposer sur une

base légale. Partant, dès lors que celui-ci n'a pas encore été mis à l'enquête

publique, on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas avoir procédé à

un examen systématique de la conformité du projet querellé au règlement qui

était en voie d'élaboration.

b) Reste à examiner si la municipalité aurait dû

refuser le permis de construire en application de l'art. 77 LATC.

aa) Dès lors que l'art. 77 LATC donne à la

municipalité la faculté de refuser un permis de construire pour un projet de

construction réglementaire, en instaurant en quelque sorte une mesure

provisionnelle visant à protéger l'aboutissement du travail de révision d'une

planification existante (cf. arrêt TA AC.2003.0256 du 7 septembre 2004), le

constructeur a incontestablement un intérêt digne de protection à s'opposer à

un refus de permis fondé sur cette disposition. La question se pose en revanche

de savoir si un tiers opposant peut se prévaloir d'un tel intérêt lorsque la

municipalité refuse d'en faire application. A cet égard, la jurisprudence a

admis qu'un propriétaire voisin puisse invoquer dans le cadre du contrôle

incident du plan le moyen selon lequel une mesure de planification ne répond

plus à un intérêt public en raison des effets de ce plan sur son bien-fonds

(ATF 120 Ia 232 consid. 2c; arrêt TA AC.2003.0256 précité). Selon la

jurisprudence, lorsque l'art. 77 LATC est invoqué par un propriétaire voisin,

il convient par conséquent de déterminer si les conditions d'une révision du

plan telles qu'elles sont prévues par l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) sont remplies (arrêt TA

AC.2003.0256 précité). Selon cette disposition, les plans d'affectation font

l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances sont sensiblement

modifiées. Dans le cadre de l'application de l'art. 77 LATC, l'on doit ainsi au

premier chef se demander si l'affectation et la réglementation en vigueur

présentent de sérieux inconvénients, lesquels feraient apparaître un besoin de

modification (v.arrêt TA AC.1996.0128 du 9 octobre 1996). Compte tenu des

concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la

municipalité qui applique cette disposition dispose d'une grande latitude de

jugement (cf. arrêt AC.1996.0128 précité).

bb) En l'occurrence, le Tribunal administratif a

considéré dans l'arrêt rendu le 22 avril 2004 qu'il n'existait pas à

l'époque d'éléments susceptibles d'imposer une modification de la planification

existante, ce d'autant plus que le plan directeur communal confirmait

l'affectation du secteur à l'habitation de moyenne et forte densités. Depuis

lors, la situation a évolué puisqu'un projet de nouveau plan général communal

d'affectation, accompagné d'un nouveau règlement, a été élaboré par la

municipalité et a été versé au dossier. On sait ainsi que, en principe, le

secteur considéré devrait être affecté en zone dite "urbaine" et non

plus en zone de forte densité. Selon le projet de règlement soumis à l'examen

préalable, la zone urbaine serait constituée par trois pôles urbains : la zone

urbaine de Clarens, la zone urbaine de Montreux et la zone urbaine de Territet.

Elle se caractériserait, pour la zone de Clarens, par une structure en îlot, et

pour les autres zones par l'étagement des constructions dans le relief et par

la forme en îlot (art. 5.1). L'affectation prévue serait mixte, soit logement

et activités urbaines telles que commerce, artisanat, services (art. 5.2). Dans

la zone concernée, soit la zone urbaine de Montreux, le nombre de niveaux serait

limité à six sous la corniche ou l'acrotère (art. 5.3). La profondeur maximum pour

les bâtiments principaux serait de 16 mètres (art. 5.4). On constate que le

projet respecterait ces dispositions, à l'exception de celle relative à la

profondeur maximale puisque le bâtiment principal a une profondeur de 17,15

mètres. S'agissant du nombre d'étages, on relève notamment que le projet de règlement

serait respecté puisque celui-ci autoriserait six niveaux sous la corniche ainsi

qu'un niveau d'attique, qui pourrait être autorisé en application de l'art.

47.2

figurant dans les dispositions applicables à toutes les zones.

cc) Comme le projet ne respecterait pas la

disposition relative à la profondeur des bâtiments figurant dans le futur

règlement, la municipalité aurait probablement pu s'opposer à la délivrance du

permis de construire en se fondant sur l'art. 77 LATC. Ceci ne signifie toutefois

pas qu'elle était tenue de le faire. On note à cet égard que la nouvelle réglementation

élaborée par la municipalité ne remet pas en cause la faculté d'implanter des

constructions importantes dans le secteur considéré, ce qu'atteste le fait

qu'on pourra y ériger des immeubles comportant jusqu'à sept étages. De manière

générale, la future réglementation confirme ainsi le statut de centre urbain du

secteur considéré avec des possibilités de densification importantes. Quand

bien même il ne serait pas conforme sur tous les points à la réglementation

soumise par la municipalité à l'examen préalable du SAT, on ne saurait dès lors

considérer que le bâtiment litigieux soulève un réel problème par rapport à la

planification future du secteur envisagée par la municipalité et qu'il serait susceptible

de mettre en péril la mise en œuvre de cette dernière.

dd) Vu ce qui précède, tout bien considéré, le

tribunal estime que la municipalité n'a pas outrepassé l'importante latitude de

jugement qui doit lui être reconnue dans l'application de l'art. 77 LATC en

délivrant le permis de construire. Ce moyen doit par conséquent également être

écarté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dès lors que le

constructeur et les propriétaires ont renoncé au projet qui a fait l'objet du

recours initial du 27 août 2004, il y a lieu de mettre à leur charge un

émolument réduit de 500 francs, un émolument de 2'000 francs étant mis à la

charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens réduits au

constructeur et aux propriétaires, arrêtés à 1000 francs, dès lors que ces

derniers ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé contre la décision de la Municipalité de

Montreux du 6 août 2004 est sans objet.

II.

Le recours contre la décision de la Municipalité de

Montreux du 8 avril 2005 est rejeté.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de Christian Constantin et de l'hoirie Mathilde Amstutz, composée de Paulette Boyer et Roger Csak, solidairement entre

eux.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge des recourants Danielle Molleyres, Floriane

Beuchat-Roy, Brigitte Deblue et Olivier Deblue, solidairement

entre eux.

V.

Danielle Molleyres, Floriane Beuchat-Roy,

Brigitte Deblue et Olivier Deblue, solidairement

entre eux, verseront à Christian Constantin et à l'hoirie

Mathilde-Eugénie Amstutz, composée de Paulette Boyer et Roger Csak, des dépens

arrêtés à 1000 (mille) francs.

np/Lausanne, le 13 septembre 2005

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)