AC.2004.0188
TA - AC.2004.0188 - 2005-06-02 - Municipalité de Morrens, PICHON/Municipalité de Morrens, Service de l'aménagement du territoire
2 juin 2005Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0188
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2005
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Morrens, PICHON/Municipalité de Morrens, Service de l'aménagement du territoire
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
ZONE À BÂTIR
PLAN DIRECTEUR
LATC-133
LAT-35-1-b
LAT-36-3
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SAT refusant de délivrer l'autorisaton spéciale pour la construction d'une villa sur une parcelle sise en zone constructible du plan de quartier "La Vignettaz" à Morrens. Selon le SAT le plan de quartier approuvé par le Conseil d'Etat en 1979 avant l'entrée en vigueur de la LAT serait devenu caduc le 1er janvier 1988 en application de l'art. 35 al. 1 let. b LAT. Or, deux avenants au plan de quartier, postérieurs à l'entrée en vigueur de la LAT, ont été entérinés par le Conseil d'Etat et le SAT lui-même a délivré un permis de construire d'un bâtiment sis sur une parcelle du plan de quartier, en faisant référence audit plan. Le propriétaire de la seule parcelle du plan non encore construite doit être protégé dans sa bonne foi, car rien ne lui permettait de douter de la constructibilité de son terrain.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juin 2005
Composition
:
M.
Jean-Claude de Haller, président; Mme Magali Zürcher, M. Olivier Renaud,
assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Recourants :
Municipalité de Morrens, à Morrens,
Bernard PICHON, à Morrens, représenté par Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de
l'aménagement du territoire, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat, à
Lausanne,
Objet
:
Recours Municipalité de Morrens et Bernard Pichon contre
décision du SAT du 11.08.04 (refus de délivrer l'autorisation spéciale
relative à la construction d'une villa sur la parcelle 618)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bernard Pichon est propriétaire des parcelles nos 408 et
618 du cadastre de la commune de Morrens. La première, située en zone agricole,
est construite d'un bâtiment (n° ECA 260) habité par le propriétaire. La
seconde, non construite, est comprise en partie dans la zone du plan de
quartier "La Vignettaz", approuvé par le Conseil d'Etat le 15 août
1979, plan dont le règlement prévoit que le quartier est réservé à l'habitation
permanente réalisée sous forme de villas à raison d'une seule villa par
parcelle.
B.
Le propriétaire envisage de construire sur la parcelle n°
618 une villa individuelle, avec un garage enterré de deux places, chauffée au
moyen d'une pompe à chaleur, ainsi qu'une place de parc et un accès au
bâtiment. Le projet a été soumis à l'enquête publique du 14 mai 2004 au 3 juin
2004 et il n'a suscité aucune opposition, à l'exception de celle du SAT dont il
sera question ci-après. Par lettre du 24 juin 2004 adressée au Conseiller
d'Etat Jean-Claude Mermoud, la municipalité a complété le dossier de mise à
l'enquête en donnant les informations suivantes à propos du quartier de la
Vignettaz :
"1.
Deux modifications du plan de quartier ont eu lieu:
a.
une modification du règlement adoptée par le Conseil général le 19 juin 1981 et
approuvée par le Conseil d'Etat le 22 juillet 1981,
b.
un avenant au plan de quartier adopté par le Conseil général le 14 mars 1989 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 09 juin 1989. Nous pouvons penser que ces
approbations du Conseil d'Etat valent pour l'ensemble du plan de quartier de la
Vignettaz et de son règlement.
2.
Un agrandissement de 50 % environ de la surface bâtie de la villa de Mme
Staehli, située dans le périmètre du plan de quartier de la Vignettaz, a été
accepté par le SAT. Cette construction a été exécutée sur la base d'un permis
de construire délivré le 13.09.1989."
Agissant à la demande du chef du département, le SAT
a répondu à la municipalité, par lettre du 9 juillet 2004, que le plan partiel
d'affectation "La Vignettaz" était caduc, ayant été approuvé par le
Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur de la LAT (1.1.1988) et s'appliquant à
une portion du territoire communal qui ne fait pas partie de l'agglomération
largement bâtie (art. 36 al. 3 LAT; ATF 127 I 103 consid. 6b/bb). Le projet mis
à l'enquête ne pouvait dès lors être autorisé.
C.
Dans son rapport de synthèse du 11 août 2004, la CAMAC a
informé la Municipalité de Morrens (ci-après : la municipalité) que le permis
de construire sollicité ne pouvait pas être délivré, car le SAT refusait de
délivrer l'autorisation spéciale pour les motifs suivants :
"1.
CHEMIN D'ACCES (zone agricole):
Un
chemin d'accès est envisagé à l'intérieur de la zone agricole du plan général
d'affectation communal. Dès lors, ce projet est soumis à autorisation du
Département selon l'article 120 lettre a LATC.
Il
apparaît que le chemin susmentionné projeté en zone agricole n'est
manifestement pas nécessité par les besoins d'une exploitation agricole. Dans
ce contexte, ce projet n'est pas conforme à la destination de la zone agricole
(art. 16a LAT).
Par
ailleurs, les travaux envisagés ne répondent pas non plus aux exigences posées
par la législation dérogatoire (art. 24 LAT). En effet, la jurisprudence du
Tribunal fédéral exige que l'ensemble des équipements destinés à répondre aux
besoins des constructions érigées dans une zone à bâtir conforme au droit
fédéral (en particulier les accès) soient compris à l'intérieur de cette zone
(ATF 118 Ib 467). Il n'est pas possible de remédier à un défaut de
planification en recourant à l'article 24 LAT.
En
conséquence, le Service de l'aménagement du territoire refuse de délivrer
l'autorisation spéciale requise pour les travaux situés à l'intérieur de la
zone agricole.
2.
CONSTRUCTION DE LA MAISON D'HABITATION (plan de quartier):
Le
projet est situé à l'intérieur du plan de quartier "Vignettaz"
approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud en date du 15 août 1979, soit
à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. Il n'est pas conforme aux principes de la dite
loi.
La
parcelle où sont envisagés les tavaux est située nettement à l'écart du
village, dans une portion du territoire communal qui ne fait pas partie de
l'agglomération largement bâtie selon l'art. 36 al. 3 LAT, de sorte qu'elle ne
peut être considérée comme appartenant à la zone à bâtir provisoire de Morrens.
Ainsi,
le plan de quartier susmentionné, approuvé en 1979, est devenu caduc le 1er
janvier 1988, en application de l'art. 35 al. 1 let. b LAT (ATF 127 I 103
consid. 6b/bb).
Vu
ce qui précède, le présent projet doit être considéré comme étant situé hors
des zones à bâtir. Dans ce contexte et sur la base de la jurisprudence en la
matière (ATF 1A.43/2002 du 06.06.2002), ce projet requiert une autorisation
exceptionnelle conformément aux dispositions de l'article 24 LAT et ss.
Or,
les dispositions susmentionnées du droit dérogatoire (articles 24c ou 24d LAT)
autorisent uniquement la transformation, voire l'agrandissement, de bâtiments
existants. En revanche, elles ne permettent nullement la réalisation de
nouvelles constructions.
Vu
ce qui précède, notre Service se voit dans l'obligation de refuser également de
délivrer l'autorisation spéciale requise pour la construction de la maison
d'habitation projetée."
Le SEVEN a également refusé de délivrer
l'autorisation spéciale au motif que le projet contreviendrait à l'art. 41 RATC
et il a mentionné les adaptations que le SESA aurait exigé du projet, notamment
en raison d'un risque d'interférence hydraulique. Le refus, sur ce point, n'est
pas contesté par le recourant Pichon qui a indiqué dans son mémoire de recours
du 9 septembre 2004 que le projet serait modifié en conséquence.
Le 26 août 2004, le Conseiller d'Etat Jean-Claude
Mermoud a informé la municipalité que la décision du SAT était fondée car le
plan partiel d'affectation "La Vignettaz" serait effectivement
contraire au droit fédéral et qu'"aucune mesure de planification n'est
envisageable pour ce secteur qui est éloigné des zones à bâtir". Par
lettre du 31 août 2004, la municipalité a informé Bernard Pichon qu'elle ne
pouvait pas délivrer le permis de construire sollicité en raison du refus du
SAT. Elle a admis les déterminations de l'autorité s'agissant du chemin d'accès
situé en zone agricole, mais elle a contesté le fait que la construction de
l'habitation nécessite une autorisation spéciale, en précisant ce qui suit :
"La
position de la Municipalité est justifiée par le fait que le plan de quartier
de la Vignettaz a fait l'objet d'un avenant adopté par la Municipalité le 20
décembre 1988, soumis à l'enquête publique du 06 janvier au 06 février 1989,
adopté par le Conseil général le 14 mars 1989 et approuvé par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud le 09 juin 1989. Dès lors, nous estimons que la
ratification du Conseil d'Etat ne concerne pas exclusivement l'avenant mais
bien l'ensemble du plan de quartier la Vignettaz et de son règlement. L'avenant
ratifié par le Conseil d'Etat concernait aussi directement la parcelle no 618.
D'autre part, on ne peut admettre que le Conseil d'Etat ait ratifié, en 1989,
un avenant dont la portée aurait concerné un plan de quartier caduc.
Ainsi, nous considérons que
l'approbation du Conseil d'Etat du 09 juin 1989 de l'avenant donne au plan de
quartier de la Vignettaz et à son règlement une totale légalité."
D.
Le 30 août 2004, la municipalité a contesté la décision du
SAT du 11 août 2004 refusant de délivrer l'autorisation spéciale auprès du
Tribunal administratif; elle a conclu à son annulation et elle a demandé que la
validité du plan de quartier de "La Vignettaz" soit pleinement
reconnue et que la surface de la parcelle n° 618 comprise dans ce périmètre
soit reconnue comme étant située en zone à bâtir.
Par lettre du 9 septembre 2004, agissant par
l'intermédiaire de son conseil, Bernard Pichon (ci-après : le recourant) a
interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre les décisions du
SAT du 11 août 2004 et de la municipalité du 31 août 2004. Il a expliqué que,
désireux d'édifier une maison pour ses enfants sur la parcelle n° 618, il
avait, dans le courant de l'année 2003, demandé à la municipalité, puis au SAT
s'il était possible de déplacer quelque peu l'aire constructible telle que
déterminée par le plan de quartier. Ce dernier n'aurait pas manifesté
d'opposition au projet de construction, mais, s'agissant du déplacement à
l'intérieur de la parcelle, il aurait considéré que cette modification devait
être incluse dans une étude plus générale du plan de quartier, visant notamment
à son extension en direction du sud. La représentante du SAT aurait en outre
déclaré au conseil du recourant que son client pouvait édifier, sans la moindre
difficulté, une construction dans les limites du périmètre existant, conforme
au plan de quartier, et qu'il obtiendrait rapidement un permis de construire.
Fort de ces assurances, il aurait soumis à l'enquête publique son projet. Dans
son mémoire, le conseil du recourant a proposé de modifier l'accès à la
construction, dont l'assiette se situerait ainsi intégralement dans l'aire
constructible, et de modifier le projet dans le sens souhaité par le SEVEN. Il
a requis du tribunal qu'il annule la décision du SAT et qu'il l'invite,
moyennant les modifications proposées (accès en zone constructible et mise en
conformité du projet par rapport aux règles de l'art. 41 RATC), à délivrer
l'autorisation spéciale requise, qu'il annule la décision de la municipalité et
qu'il l'invite à statuer à nouveau sur la demande de permis de construire.
La municipalité a déposé ses observations par lettre
du 12 octobre 2004.
Le SAT a répondu au recours le 12 septembre 2004.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a
produit au tribunal, le 25 novembre 2004, les documents relatifs à
l'agrandissement de la construction située sur la parcelle voisine n° 407,
propriété de Martine Staehli.
En réponse au juge instructeur, le SAT a expliqué,
par lettre du 30 novembre 2004, la pratique du Conseil d'Etat en matière de
contrôle de la conformité à la LAT des plans communaux. Le 14 décembre 2004, il
a produit ses observations s'agissant de la construction sur la parcelle n°
407.
Le 29 décembre 2004, le conseil du recourant a
produit d'ultimes déterminations et le SAT y a répondu par lettre du 6 janvier
2005. Le 21 mars 2005, le conseil du recourant a attiré l'attention du tribunal
sur un arrêt non publié du Tribunal fédéral rendu le 23 décembre 2002 et
traitant de la notion d'espace largement bâti.
Considérants
1.
Le litige porte sur la question de savoir si le plan de
quartier "La Vignettaz" (ci-après : le plan de quartier) approuvé par
le Conseil d'Etat le 15 août 1979 est caduc, comme le soutient le SAT ou s'il
est encore en vigueur, ce que soutiennent le recourant et la municipalité. Les
objections soulevées par le SEVEN et incorporées au préavis de la CAMAC ne sont
en revanche pas contestées, et par conséquent ne sont pas litigieuses dans la
présente procédure.
a) L'art. 35 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT), entrée en vigueur le 1er janvier 1980, a fixé aux
cantons un délai de cinq ans pour veiller à ce que les plans directeurs soient
établis (lettre a) et un délai de huit ans au plus pour établir les plans d'affectation
(lettre b). L'art. 133 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC) a prévu que dès l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire
le 1er janvier 1987, le Conseil d'Etat établissait la liste des
communes dont les plans et les règlements d'affectation en vigueur étaient
conformes aux dispositions de la dite loi (al. 1). Simultanément, il était
prévu qu'il impartisse à celles dont les plans d'affectation n'étaient pas
conformes ou qui n'en avaient pas, un délai, pouvant aller selon les cas
jusqu'à deux ans au maximum, pour adopter un plan répondant aux exigences légales.
Passé ce délai, l'Etat avait la possibilité de procéder conformément à
l'article 45, alinéa 2, lettre d (al. 2), c'est-à-dire établir ou modifier
lui-même le plan d'affectation, aux frais de la commune.
b) Il apparaît, si l'on fonde sur les explications
du SAT, que le Conseil d'Etat n'aurait appliqué l'art. 133 LATC que
partiellement. En fait, "seules certaines communes - totalement
dépourvues de plan d'affectation et de règlement - auraient été invitées à
combler cette lacune de leur aménagement local". Le SAT constate
toutefois que les seuls plans communaux susceptibles d'être conformes à la LATC
n'auraient dès lors été que "ceux qui avaient obtenu l'approbation du
Conseil d'Etat après l'entrée en vigueur de la LAT", c'est-à-dire ceux
approuvés à partir du 1er janvier 1980. Toujours selon le SAT, un
plan de quartier antérieur à l'entrée en vigueur de la LAT ne saurait être
conforme au futur droit, "sauf à pouvoir démontrer que le plan en
question résulterait d'une application anticipée du nouveau droit fédéral qui
n'était pas encore en vigueur." Non seulement le plan de quartier
objet du présent litige aurait perdu sa validité, mais encore les parcelles
englobées dans son périmètre ne seraient pas situées dans une portion du
territoire communal répondant à la définition "d'agglomération
largement bâtie" telle que la prévoit l'art. 36 al. 3 LAT.
aa) Il convient en premier lieu d'examiner la
question de la validité du plan de quartier. Il apparaît que le règlement du
plan en question précise qu'il s'agit d'une zone réservée à l'habitation
permanente, réalisée sous forme de villas, à raison d'une seule villa par
parcelle. Cette zone s'étend sur cinq parcelles (nos 404, 405, 406, 407 et 618),
sises au sud du territoire de la commune de Morrens, à la limite de la commune
de Cheseaux. Le plan prévoit un périmètre d'implantation à l'intérieur duquel
les habitations doivent obligatoirement s'ériger. Par deux avenants au plan,
postérieurs à l'entrée en vigueur de la LAT, le premier en 1981 et le deuxième
en 1989, le règlement a été modifié quant aux dimensions des bâtiments (hauteur
du faîte et surface bâtie). Les deux avenants ont été approuvés par le Conseil
d'Etat, respectivement le 22 juillet 1981 et le 9 juin 1989. Le SAT s'est
également déterminé sur le plan, dans le cadre de la demande de permis de
construire portant sur l'agrandissement pour activité professionnelle de la
villa sise sur la parcelle no 407 (mise à l'enquête publique du 2 juin au 21
juin 1989); le 31 août 1989, il a précisé ce qui suit :
"Il
appartient à la municipalité de faire observer les prescriptions légales et
réglementaires applicables en matière de constructions et plus particulièrement
le plan de quartier "Vignettaz" et son avenant approuvé par le
Conseil d'Etat le 9 juin 1989 (art. 17 LATC)".
Cela signifie qu'il n'a, à l'époque, ni remis en
cause la conformité du plan aux dispositions légales, ni son approbation par le
Conseil d'Etat, alors que la LAT était en vigueur depuis près de neuf ans. Ce
n'est que quinze ans plus tard, respectivement vingt-quatre ans après l'entrée
en vigueur de la LAT, que le SAT a, pour la première fois si l'on se réfère aux
pièces du dossier et aux déclarations des parties, remis en cause la validité
du plan de quartier, en affirmant qu'il serait devenu caduc le 1er
janvier 1988.
bb) Il est vrai que, selon la jurisprudence, les
plans établis selon l'ancien droit, non approuvés conformément à l'art. 35 al.
3.
LAT et contraires à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ont
perdu leur validité à partir du 1er janvier 1988 en ce qui concerne
le territoire destiné à la construction (art. 35 al. 1 litt. b LAT) et qu'à
compter de cette date, la zone à bâtir comprend la partie de l'agglomération
déjà largement bâtie jusqu'à ce qu'un plan d'affectation respectant les
principes de la loi sur l'aménagement du territoire soit établi (art. 36 al. 3
LAT) (A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne
2002, n. ad art 35 et les arrêts cités). Dans l'un des deux arrêts cités, le
Tribunal fédéral a toutefois rappelé qu'il est également possible qu'en
certaines circonstances la protection de la bonne foi requiert le classement
d'un terrain en zone à bâtir (ATF 118 Ib 38 consid. 2 d = JT 1994 I 393). En
effet, dans un arrêt plus ancien, il s'était demandé si la confiance qu'avaient
pu faire naître chez des propriétaires un plan général de 1956 et un plan
partiel de 1966 pouvait les amener à penser que leur terrain pourrait très
vraisemblablement être construit dans un proche avenir. Le Tribunal fédéral
avait précisé que cela aurait éventuellement pu être le cas si la commune avait
envisagé dans un proche avenir le transfert de cette partie du terrain en zone
à bâtir de première étape ou la construction ou l'extension des équipements qui
faisaient encore défaut, notamment les égouts (ATF 112 Ib 403 consid. 6 d = JT
1988.
I 407).
cc) En l'espèce, tout pouvait laisser croire au
propriétaire de la parcelle que celle-ci était constructible. Ni la
municipalité, ni l'autorité cantonale n'ont remis en cause, avant que le
propriétaire ne mette son projet de construction à l'enquête publique, la
validité du plan de quartier. Au contraire, un projet d'agrandissement de la
villa voisine, destiné à abriter les locaux d'une fiduciaire, mis à l'enquête
publique après l'entrée en vigueur de la LAT, a été autorisé par les autorités
concernées, en particulier le SAT, qui s'est expressément référé au plan de
quartier. Bien plus, lorsque le recourant a demandé, à titre préalable, à la
municipalité et au SAT, s'il était possible de prévoir une construction
partiellement située en dehors de l'aire constructible prévue par le plan de
quartier, aucune des deux autorités n'a mis en doute le caractère constructible
de la parcelle. La municipalité n'a quant à elle jamais envisagé d'enlever à la
zone son caractère de zone à bâtir, raison pour laquelle elle a contesté la
décision rendue par le SAT auprès du tribunal. Le propriétaire pouvait donc de
bonne foi envisager d'ériger une construction sur sa parcelle, en respectant le
règlement du plan de quartier. Le plan de situation montre que la parcelle est
équipée (collecteurs eaux claires et eaux usées, eau, électricité et téléphone)
et qu'elle se trouve non loin d'un autre plan de quartier ("Au
Deven") ratifié par le Conseil d'Etat le 6 février 1980, alors qu'il
s'agit, comme le plan de quartier "La Vignettaz", d'une petite zone
composée de quelques parcelles seulement, certaines non construites, intercalée
entre l'aire forestière et la zone agricole. On peut encore ajouter que la construction
envisagée par le recourant vient se placer au milieu de trois constructions
existantes, ce qui signifie qu'elle n'est pas isolée au milieu d'une zone dont
la vocation serait essentiellement agricole. Comme l'a relevé le SAT, la
parcelle n° 405 d'origine qui porte désormais le n° 1552 a été construite d'un
bâtiment (n° ECA 328). Par conséquent, en l'état actuel, la seule parcelle du
plan de quartier à n'être pas encore construite est celle du recourant. En
outre, bien que cet élément ne soit pas déterminant, il convient de mentionner
le fait que, sur le plan de synthèse des affectations du schéma directeur du
Nord lausannois, du 12 décembre 2003, la parcelle objet du litige et toutes
celles comprises dans le plan de quartier "La Vignettaz" sont
indiquées comme appartenant à la zone d'habitation de faible densité. Enfin,
dans le cadre d'une pesée globale des intérêts, on ne voit pas en quoi le plan
existant, respectivement la construction d'une villa sur le terrain du
recourant, porterait atteinte aux objectifs de l'aménagement du territoire,
soit le développement organisé de l'urbanisation, la protection de la nature et
des sites, la protection de l'environnement ou le maintien d'espaces agricoles
(ATF 117 Ia 434 consid. 3f p. 438-439; 116 Ia 328 consid. 4c p. 334; cf.
Alexandre Flückiger, Commentaire LAT, Zurich 1999, n. 81 à 88 ad art. 15, p. 31
à 33). Dès lors, le SAT ne peut pas refuser de délivrer au propriétaire le
permis de construire au seul motif que le plan de quartier qui régit la
parcelle n'aurait pas été entériné en bonne et due forme par le Conseil d'Etat
et qu'il serait par conséquent caduc, cela d'autant plus que la question de
l'accès par la parcelle voisine, située elle en zone agricole, a été réglée, le
nouveau projet prévoyant l'accès par la route qui dessert le quartier. Il est
dès lors superflu d'examiner la question sous l'angle de l'art. 36 al. 3 LAT
qui prévoit que tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à
bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est
déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
2.
Il convient pour terminer de mentionner le fait que la Municipalité
de Morrens est en train d'élaborer un plan directeur. Suite au remaniement
parcellaire opéré par le syndicat d'améliorations foncières, certaines
parcelles contigues au quartier de la Vignettaz, qui se trouvaient sur le
territoire de la commune de Cheseaux, ont été rattachées à la commune de
Morrens. La municipalité envisage d'étendre le périmètre du plan de quartier
"La Vignettaz". Dans ce but, elle a réuni à plusieurs reprises les
propriétaires concernés au début de l'année 2004. Le SAT a été tenu au courant
des démarches de la municipalité et son représentant n'aurait pas attiré
l'attention de celle-ci sur la caducité du plan existant.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours
du propriétaire et de la municipalité sont admis. La décision du SAT refusant
de délivrer l'autorisation spéciale pour la construction et le chemin d'accès
est annulée. Le recourant présentera un projet modifié, prévoyant le chemin
d'accès par l'aire constructible et se conformant aux conditions énoncées par
le SESA, aux autorités cantonales qui sont invitées à accorder les
autorisations sollicitées. La décision de la municipalité refusant de délivrer
le permis de construire est annulée; une nouvelle décision sera rendue une fois
les déterminations des autorités cantonales déposées. Les frais de la cause
sont laissés à la charge de l'Etat. Les recourants qui ont procédé avec l'aide
d'un conseil ont droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours de la municipalité est admis.
II.
Le recours de Bernard Pichon est admis.
III.
La décision du SAT du 11 août 2004 est annulée, le dossier
étant renvoyé aux autorités cantonales pour nouvelle décision.
IV.
La décision de la municipalité du 31 août 2004 est
annulée.
V.
L'Etat de Vaud versera au recourant Bernard Pichon la
somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint