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Décision

AC.2004.0189

TA - AC.2004.0189 - 2006-05-15 - Département des infrastructures/CAILLER, Municipalité de Poliez-Pittet

15 mai 2006Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. Roland Cailler est propriétaire de la parcelle no 4 du

cadastre de la Commune de Poliez-Pittet, au lieudit "La Sauge", d'une

surface de 1'632 m². Cette parcelle supportait une vieille ferme,

composée d’un bâtiment d'habitation et d’une grange, n° 82 ECA, d’une surface

de 297 m². Ce rural est contigu au bâtiment situé sur la propriété voisine. A

l’angle nord-est de ce bâtiment principal était érigée une dépendance donnant

sur la route et se trouvant au-delà de la limite des constructions du 2 mai

1979 et de la limite des constructions futures

La parcelle de Roland Cailler est située en zone d'extension

village au sens de l'art. 2.2 du Règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le

16 novembre 1995 (ci-après: RCCAT).

Le bâtiment (n° 82 ECA) a reçu la note 3 au recensement

architectural du canton de Vaud, ce qui signifie qu'il s'agit d'un objet

intéressant au niveau local.

B.

Roland Cailler a fait mettre à l'enquête publique du 2 au

21 octobre 1998 un projet visant à transformer et à créer dans le bâtiment

existant six appartements et un commerce. Le Département des infrastructures du

canton de Vaud (DINF) a fait opposition à ce projet le 14 octobre 1998. Par décision

du 10 février 2000, la Municipalité de Poliez-Pittet a levé cette opposition et

délivré le permis de construire. Le 1er mars 2000, le DINF a recouru

contre cette décision (AC.2000.0026). Par arrêt incident du 3 juillet

2000 (RE.2000.0009), le Tribunal administratif a admis le recours

interjeté contre la décision du juge instructeur rejetant la requête d’effet

suspensif. Par arrêt du 4 juillet 2000 (AC.2000.0026), le Tribunal administratif

a admis le recours et annulé la décision attaquée. Le tribunal a considéré en

substance que le projet litigieux prévoyait un coefficient d'utilisation du sol

(CUS) de 0,62, qui était bien supérieur à celui qui était prévu à l'art. 3.1

RCCAT pour la zone d'extension du village, soit 0,40. Une dérogation au sens de

l'art. 11.4 RCCAT ne pouvait être accordée, car il ne s'agissait pas d'une

simple transformation d'un bâtiment existant mais d'une reconstruction

pratiquement totale. Mis à part le maintien de quelques poutres de plafond, le

projet ne témoignait d'aucun effort pour sauvegarder les parties du bâtiment

présentant un intérêt (la toiture notamment). Au surplus il n'était pas

question de dérogation quant au CUS ni dans la décision ni dans le formulaire

de la demande de permis de construire (qui n'indiquait que le problème de

l'alignement des constructions). En résumé, prévoyant une surface brute de

plancher utile qui était largement supérieure à ce qu'autorisait le règlement,

le projet ne pouvait être autorisé.

C.

Le 20 décembre 2000, Roland Cailler a présenté une

nouvelle demande de permis de construire portant sur la transformation du

bâtiment existant en vue de créer six appartements et des places de parc. Une

demande de dérogation portait sur la limite des constructions du 2 mai 1979. Le

coefficient d'occupation du sol (COS) était de 0,18, alors que le CUS était

toujours de 0,62. Les nouveaux plans ont été mis à l'enquête publique du 19

janvier au 8 février 2001.

Dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC

du 5 février 2001, il est indiqué que le Service des bâtiments, Section

monuments historiques et archéologie, le Conservateur cantonal, qui a notamment

été consulté, a formulé la remarque suivante :

"(…)

La Section des monuments historiques accepte le

projet mis à l'enquête et félicite l'auteur du projet qui a su tenir compte du

bâtiment existant et de sa typologie".

Aucune réserve ou remarque n'a été faite au sujet du

CUS.

Par lettre du 5 février 2001 adressée à la Municipalité

de Poliez-Pittet, la Société d'Art Public (Patrimoine Suisse; section vaudoise)

a remercié le propriétaire et l’architecte pour le nouveau projet qui

respectait et maintenait les éléments essentiels de la ferme.

Le 1er mars 2001, la Municipalité de

Poliez-Pittet (ci-après : la municipalité) a délivré un permis de

construire en ce qui concerne la transformation du rural existant pour la

création de six appartements, création de lucarnes et pose de vélux, chauffage

à gaz, couvert, places de parce et accès. Il était précisé que l'autorisation

délivrée par la CAMAC le 5 février 2001 faisait partie intégrante du permis de

construire et devait être respectée dans son intégralité. Aucune réserve n’a été

faite au sujet du CUS. N’ayant pas été attaqué, ce permis de construire est

entré en force.

Par lettre du 13 septembre 2001 adressée à Roland Cailler,

la municipalité a constaté que la maison se dégradait et demandé que la

propriété soit clôturée hermétiquement car le bâtiment devenait toujours plus

dangereux et que des enfants y jouaient à l'intérieur. Le 26 février 2003,

Roland Cailler a indiqué à la municipalité que les travaux de transformation de

la ferme avaient débuté. Le 21 mai 2003, Roland Cailler a informé la municipalité

de quelques petites modifications d'aménagement intérieur, dont certaines

avaient été acceptées par le Service des monuments historiques.

Le 17 juin 2003, la municipalité a écrit à

l’architecte de Roland Cailler parce qu’elle avait constaté que les murs

extérieurs du bâtiment en question avait subi une démolition presque totale, en

violation des plans d’enquête ; elle contestait fermement cette

modification et souhaitait qu'à l'avenir les plans mis à l’enquête soient

scrupuleusement respectés. A la requête de Roland Cailler, la municipalité a

accordé, le 10 juillet 2003, une dispense d'enquête publique s'agissant de la

construction de six boxes fermés au lieu des places de parc couvertes, ainsi

que deux vélux supplémentaires conformément aux plans fournis.

Par acte du 26 novembre 2003 adressé à la municipalité,

le Conservateur cantonal des monuments et sites du canton de Vaud a constaté

avec stupéfaction, le 20 novembre 2003, que les travaux en cours sur le

bâtiment n° 82 ECA de Roland Cailler ne correspondaient absolument pas à

l'autorisation de construire octroyée ni au projet qui avait été longuement

négocié et mis au point avec en particulier la Section monuments et sites. Il

précisait qu'il appartenait à la commune de Poliez-Pittet de réagir dès le

début des travaux de démolition et de faire suspendre les travaux en

application de l'art. 127 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC). Dès lors, il invitait la

municipalité à prendre les mesures qui s’imposaient.

Par décision du 27 novembre 2003, la municipalité a

ordonné à Roland Cailler de suspendre immédiatement tous travaux quels qu'ils

soient sur sa propriété et a invité l'intéressé à déposer les plans conformes

au projet ainsi que des explications écrites avec preuves à l'appui d'ici au 10

décembre 2003. Par lettre du même jour, la municipalité a informé la Section

monuments et sites que suite à une visite du chantier, elle avait constaté que

les murs étaient totalement pourris et sans aucune fondation et n'auraient par

conséquent jamais supportés la transformation du bâtiment telle qu'elle avait

été mise à l'enquête. En effet une restauration de cette importance nécessitait

impérativement des murs porteurs sains. Malgré la démolition de l'ancien

bâtiment, la structure de la ferme, la porte d'écurie, les fenêtres et la porte

de grange avaient été sauvegardées. Elle considérait donc que les plans

d'enquête avaient été respectés vu qu'aucune différence ne pourrait être

constatée à la fin des travaux car la typologie et la structure seraient

identiques au volume de l'ancienne bâtisse. En conclusion, la municipalité

soulignait qu'elle avait cherché à remédier au mieux à une situation difficile

qui traînait depuis fort longtemps. Par lettre du 1er décembre 2003, la Section

monuments et sites a répondu que la municipalité devait s'assurer que les

travaux avaient été stoppés jusqu'à l'obtention éventuelle d'un nouveau permis

de construire qui pourrait être obtenu à la suite d'une nouvelle mise à l'enquête

de conformité. Le 4 décembre 2003, la municipalité a confirmé que les travaux avaient

été suspendus et qu'elle avait demandé à Roland Cailler le dépôt de nouveaux

plans ainsi que des explications complètes.

D.

Le 17 décembre 2003, Roland Cailler a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif (cause AC.2003.0257) à l'encontre des

décisions du Département des infrastructures, Service des bâtiments, monuments

et archéologie, Section des monuments et sites du 26 novembre et de la Municipalité

de Poliez-Pittet du 27 novembre 2003 lui ordonnant de suspendre immédiatement

tous travaux quels qu'ils soient sur sa propriété et l'invitant à déposer des

plans conformes au projet ainsi que des explications écrites complètes, avec

preuves à l'appui (ce d'ici au 10 décembre 2003) auprès du Département des

infrastructures. Il expliquait en bref que le bâtiment en cause était ancien

(milieu du 19ème siècle) et que son état d'entretien était très

mauvais. Il se référait à une lettre du 19 juin 2003 qui lui était adressée par

l'ingénieur civil Pierre-Alain Bongard relevant que les matériaux de construction

de l'époque pouvaient montrer des phénomènes de faiblesse et d'insécurité d'ensemble,

voire d'écroulement. Il recommandait au propriétaire de contrôler l'évolution

des mouvements et de surveiller attentivement la stabilité des éléments maintenus.

Le recourant invoquait également une lettre du 30 juin 2003 de ce même

ingénieur qui, après avoir procédé à des sondages, relevait que les éléments

du secteur périphérique est et nord, qui devaient être conservés, présentaient

une forte inquiétude d'instabilité, notamment au vu des fissurations existantes

et apparentes. De plus les sondages effectués au pied de ces façades révélaient

que ces murs n'avaient aucune fondation et que leurs bases se trouvaient

au-dessus de la partie non gélive du sol. Les fondations actuelles qui

reprennent les éléments du secteur périphérique sud n'étaient à son avis pas

adaptées au futur projet et une reprise en sous-œuvre était fortement recommandée,

afin de stabiliser la partie mitoyenne et également pouvoir reprendre les

nouvelles contraintes du nouveau projet. Il suggérait de contrôler l'évolution

des mouvements et de surveiller attentivement la stabilité de l'ensemble des

éléments maintenus et de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires

dues aux faiblesses de l'ensemble.

Le recourant, qui a sollicité l’effet suspensif au

recours, faisait valoir en substance qu'il avait été contraint de modifier les

éléments des structures porteuses du bâtiment en respectant toutefois

l'emplacement, la forme et l'emploi des structures porteuses tels qu'autorisés.

Il en allait de la sécurité du bâtiment dès lors que les murs porteurs

d'origine avaient révélés ne pas avoir de fondation, à l'exception du mur

mitoyen.

Dans son mémoire réponse du 19 janvier 2004, le

Département des infrastructures a conclu avec suite de frais et dépens au rejet

du recours.

Par lettre du 13 janvier 2004, la municipalité a indiqué

qu'elle n'entendait pas s'opposer à l'effet suspensif et souhaitait que les

travaux de reconstruction soient terminés au plus vite afin de mettre un terme

à presque 20 ans de discussions concernant l'avenir de cette habitation, tout

en déplorant le fait que cette affaire avait dû être portée devant le Tribunal

administratif.

Par décision du 22 janvier 2004, le juge instructeur

a admis la requête d'effet suspensif en ce sens que le recourant était autorisé

à continuer les travaux, notamment en toiture, étant précisé qu'il le faisait à

ses risques et périls, le recourant devant toutefois déposer un dossier en vue

de la régularisation du projet. Il a retenu en substance que le projet

prévoyait notamment le maintien des murs extérieurs tant du bâtiment principal

que de la dépendance, alors que ces murs avaient été effectivement abattus et

remplacés par des murs nouveaux en maçonnerie (photographies des bâtiments dans

leur état au 20 novembre 2003). Ces travaux avaient été effectués au début de

l'été 2003, la municipalité ayant alors renoncé à ordonner l'arrêt du chantier,

de telle sorte qu’ordonner l'arrêt des travaux était dépourvu de sens, les murs

litigieux ayant été reconstruits ; l'ordre de suspension des travaux ne

pourrait qu'empêcher la finition du bâtiment principale et sa dépendance,

notamment leur couverture qui n'est pas litigieuse en espèce. De plus, il

n'était pas exclu que l'ouvrage, en l'état contraire aux plans mis à l'enquête

publique, puisse être régularisé dès lors il n'y avait aucun intérêt public à

empêcher le constructeur de terminer, à ses risques et périls, les travaux

litigieux dont la régularisation n'apparaissaient pas d'emblée exclue.

Le 10 mars 2004, le DINF a confirmé ses conclusions.

E.

Le 10 février 2004, le Préfet du district d'Echallens a

prononcé à l'encontre de Roland Cailler une contravention de 2'500 en

application de l'art. 130 LATC. Le 16 février 2004, le Ministère public du

canton de Vaud a déclaré faire appel du prononcé préfectoral auprès du Tribunal

de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois au motif que la

culpabilité de Roland Cailler était importante puisque si l'intéressé avait

d'emblée voulu procéder à une construction nouvelle, celle-ci aurait dû alors

respecter un CUS de 0,4, alors qu'en présentant une demande de transformation

des structures existantes qu'il a démoli par la suite, il a pu bénéficier d'un

CUS de plus de 0,6. Il convenait donc, vu la gravité et le caractère délibéré

de la faute, d’augmenter très nettement la peine d'amende et d'examiner si le

prononcé d'une créance compensatrice ne se justifiait pas.

F.

Roland Cailler a déposé des plans modifiés qui ont été mis

à l'enquête complémentaire du 28 mai au 17 juin 2004. Le 9 juin 2004, la CAMAC

a transmis à la municipalité l'opposition formulée par le Service des

bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, le Conservateur

cantonal, conformément à l'art. 110 LATC, en l'invitant, sur la base de sa

synthèse, à tenir compte de cette opposition. Conformément à l'art. 116 LATC,

il appartenait à la municipalité d'aviser l'auteur de l'opposition de sa

décision accordant ou refusant le permis de construire. Dans son opposition, le

Département des infrastructures, qui a pris connaissance des plans soumis à

l'enquête complémentaire à la suite des modifications importantes par rapport au

projet autorisé initialement, a relevé que les plans présentaient une situation

fausse et trompeuse dans la mesure où ils ne coïncidaient pas avec les plans

d'origine. En effet, les différents murs de soutènement qui ont été entièrement

démolis étaient indiqués, soit comme des éléments nouveaux alors même qu'il

s'agissait d'éléments existants dans les plans d'origine, soit comme éléments

existants dans les plans modifiés, alors même que l'instruction effectuée sur

place notamment sous l'autorité de M. le Préfet avait démontré qu'il y a avait

eu démolition de ces murs à l'exception d'une partie de l'annexe. A cela

s’ajoutait que le nouveau projet portait aussi atteinte au coefficient d'utilisation

du sol, ce qui impliquait d'ordonner la désaffectation d'une partie des niveaux

habitables, en particulier les combles, jusqu'à ce que le CUS de 0,4 soit

respecté. Cela aurait pour conséquence d'ordonner la suppression des ouvertures

en toiture et la reconstitution d'une toiture intégrée sans ouverture. En effet,

pour éviter toute fraude, il était inévitable d'exiger la suppression des

ouvertures en toiture, d'autant que ces ouvertures n'étaient pas conformes à la

réglementation, car elles dépassaient très largement ce qui était nécessaire

pour éclairer les surfaces habitables. En outre, la reconstruction, avec une

exécution non conforme au plan d'enquête, allait à l'encontre de l'art. 9.3

RCCAT qui exige, pour les constructions remarquables ou intéressantes du point

de vue architectural ou historique qu'elles soient conservées dans leur

intégralité. Enfin l'annexe ne respectait pas la limite des constructions ni

les distances jusqu'en limite de propriété. La reconstruction n'était dès lors

pas possible en application de l'art. 80 et 82 LATC. Pour tous ces motifs le DINF

invitait la Municipalité de Poliez-Pittet à refuser le permis de construire

pour respecter non seulement le règlement applicable mais également l'arrêt du

Tribunal administratif du 4 juillet 2000.

Il était précisé que vu l'illicéité des travaux des

niveaux supérieurs, ainsi que de l'annexe, il appartenait à la commune de faire

cesser les travaux dans cette partie du bâtiment et d'empêcher toute occupation

par les habitants puisqu'il était hors de question de délivrer une autorisation

d'habiter, tout en rappelant que l'art. 128 LATC interdisait toute occupation

d'une construction nouvelle ou transformée sans autorisation préalable de la

municipalité sous forme de permis d'habiter. En conclusion, la municipalité

devait requérir le dépôt de plans en projet respectant le CUS de 0,4.

G.

Par décision du 17 août 2004, la municipalité a considéré

comme irrecevable l'opposition formulée par le DINF au motif qu'il ne

s'agissait pas d'une construction pour laquelle celui-ci avait une compétence

pour faire opposition. Subsidiairement elle a écarté cette opposition, car le

bâtiment avait déjà fait l'objet d'une mise à l'enquête publique dans laquelle

le volume transformé avait été approuvé avec félicitations notamment du Service

des monuments historiques et archéologie et pour lequel un permis de construire

était entré en force. Dès lors, dans le cadre de l'enquête complémentaire, il

n'était pas possible de revenir sur le CUS. L'aménagement des combles avait été

également approuvé lors de la première mise à l'enquête laquelle faisait mention

de lucarnes et de vélux en application de l'art. 6.5. RCCAT ; le permis

octroyé ne pouvait plus être remis en cause sur ce point. Enfin, la

reconstruction de certains murs s'était avérée nécessaire, car l'état du

bâtiment ne permettait pas la réalisation du projet de transformation

initialement prévue; en effet, les anciens murs étaient pourris et sans

fondation. Malgré cela, il devait être considéré que la typologie de cette

habitation avait été conservée. En conclusion la municipalité a décidé de lever

l'opposition dans la mesure où elle était recevable.

H.

Le 1er septembre 2004, le Département des

infrastructures (DINF) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif

contre la décision du 17 août 2004 de la Municipalité de Poliez-Pittet levant

son opposition et octroyant une autorisation de construire complémentaire à

Roland Cailler. Principalement, il a conclu à ce que la décision du 17 août

2004 soit réformée en ce sens que l'opposition est admise et que la demande d'autorisation

complémentaire est refusée, un bref délai étant imparti à Roland Cailler pour

présenter un projet plus restreint, conforme aux exigences du règlement

communal s'agissant de la surface brute de plancher limitée à 0,4 en zone

d'extension du village et supprimant l'habitation dans une partie du bâtiment, en

particulier dans les combles avec suppression de toutes les ouvertures et

modifications du bâtiment de façon à rendre les lieux effectivement non

habitables. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision attaquée soit

annulée. Ce recours, accompagné d’une requête d’effet suspensif, a été

enregistré sous la référence AC.2004.0189 et a été joint à la cause

AC.2003.0257. (Par décision du 2 novembre 2004, le juge instructeur a déclaré

sans objet le recours AC.2003.0257 interjeté le 17 décembre 2003 par Roland

Cailler contre une décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 22 novembre

2004 ordonnant la suspension immédiate des travaux entrepris et a rayé la cause

du rôle).

Dans son mémoire réponse du 29 octobre 2004, Roland

Cailler a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à

l'irrecevabilité du recours du 1er septembre 2004, subsidiairement à

son rejet. Dans son mémoire du 29 octobre 2004, la municipalité de

Poliez-Pittet conclut avec suite de frais et dépens à ce qu'il plaise au

Tribunal administratif de rejeter l'ensemble des conclusions du recourant et de

confirmer la levée de l'opposition du Département des infrastructures.

I.

Par décision du 24 septembre 2004, le juge instructeur a

indiqué que dans la mesure où la municipalité n'envisageait pas de délivrer une

autorisation de construire complémentaire ni un permis d'habiter, une

ordonnance d'effet suspensif s'avérait inutile tout en précisant que la municipalité

avait la responsabilité de contrôler que le bâtiment en question n'était pas

occupé de manière illégale avant la délivrance du permis d'habiter.

Considérants

1.

Dans son mémoire réponse, Roland Cailler, constructeur,

conteste la qualité pour agir du Département des infrastructures.

Dans un arrêt incident du 3 juillet 2000 concernant

les mêmes parties (RE.2000.009), le Tribunal administratif a eu l’occasion de

juger que le département en question pouvait recourir non pas parce que l’art. 104a

LATC lui conférerait un droit de recours « abstrait » mais parce

qu’il pouvait invoquer un intérêt public spécifique notamment à l’application

de normes cantonales ou communales tendant à la protection des bâtiments

existants et ce, même en l’absence d’une mesure spéciale (par exemple décision

de classement) ordonnée en application de la loi vaudoise du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV

450.

). En l’occurrence, le département recourt au fond contre la levée de

son opposition et le permis de construire complémentaire à délivrer à titre de

régularisation (sans autre mesure de remise en l’état), quand bien même Roland Cailler

a démoli les murs extérieurs de sa ferme, en violation de l’art. 9.3 RCCAT

prévoyant que les constructions remarquables ou intéressantes du point de vue

architectural doivent être conservées dans leur intégralité, des

transformations notamment n’étant possible que si ces modifications sont

compatibles avec la conservation et la mise en valeur de l’ouvrage. Conformément

à l'art. 104a LATC, le Département des infrastructures est, en tant qu’autorité

de surveillance, investi de la qualité pour recourir contre une décision

d'octroi de permis de construire contraire à la loi (BGC, janvier 1998, p.

7226). Il peut se prévaloir de cette qualité en l'espèce, dans la mesure où il

met en cause la validité d'une décision communale en matière de bâtiments

méritant protection, prise dans le champ d'application des art. 47 al. 2 ch. 2

LATC (" (...) les règlements d'affectation (...) peuvent contenir des

dispositions relatives (...) aux bâtiments méritant protection") et 28 du

Règlement d’application de la LPNMS (RPNMS), aux termes duquel "les

autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger les

paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi,

en élaborant leur plan directeur ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un

permis de construire". Le département peut en effet invoquer un

intérêt public spécifique à l'application des normes en question. Il a qualité

pour agir. Peu importe que le Service de l’aménagement du territoire (SAT)

soit subordonné depuis le début de l’année 2004 au Département des institutions

et des relations extérieurs (DIRE), qui est compétent pour faire opposition au sens

de l’art. 110 LATC.

2.

Aucun travail de construction ou de démolition ne peut

être exécuté sans avoir été autorisé (art. 103 LATC). Il y a violation de cette

règle non seulement lorsqu’un projet n’a pas été autorisé, mais aussi lorsque

le projet l’a été mais a fait l’objet de modifications non prévues dans les

plans soumis à la procédure de permis de construire sans que la municipalité en

ait été avisée et qu’elle ait pu délivrer une autorisation complémentaire. L'art.

105.

LATC prévoit que la municipalité, à son défaut le Département des

infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires (al. 1); les dispositions pénales

cantonales et fédérales étant réservées (al. 2). L'art. 130 al. 3 LATC précise

que la municipalité ou l'autorité de recours peuvent signifier l'ordre de

démolir ou de modifier les travaux sous la menace de peines d'arrêts ou

d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse.

Par démolition, il faut entendre non seulement la

démolition proprement dite des travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en l'état des lieux, voire la reconstruction d'un bâtiment détruit

illégalement. (A noter que cette dernière mesure n’est pratiquement jamais

ordonnée). Cependant, l’autorité ne peut pas sans autre ordonner la

suppression des travaux n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation de

construire, mais doit, au préalable, s’assurer qu’un permis de construire

« a posteriori » ne peut être accordé : il lui appartient ainsi

d’examiner si l’ouvrage est ou non conforme au droit de fond (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème

édition, Lausanne 1988, p. 200 ss). Ce n'est pas parce qu'une construction

illégale ne peut pas être autorisée après coup qu'elle devra automatiquement

être démolie. L'autorité doit encore prendre en considération les principes

notamment de la proportionnalité, de l'intérêt public ainsi que de la bonne

foi. Le principe de la proportionnalité peut donc commander l'octroi d'une

autorisation a posteriori. Même un constructeur de mauvaise foi peut invoquer

le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en

conformité. Mais l'autorité peut faire prévaloir des motifs fondamentaux, telle

que l'égalité de traitement ou le strict respect du droit, comme ayant plus de

poids que les inconvénients plus ou moins importants, résultant pour le

constructeur de la démolition (ATF 123 II 255 consid. 4a = JdT 1998 I 536 ; 111

Ib 224 consid. 6 d = JdT 1987 I 572; ATF 108 Ia 218 consid. 4 b = JdT 1981 I

516; v. aussi Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriations, Berne

2001, p. 423 à 433).

Il faut cependant bien distinguer la sanction pénale

visant une finalité différente de la mesure administrative. La sanction pénale

tend à punir l'administré et à l'amender, alors que la mesure administrative

vise à assurer l’exécution des obligations que doivent respecter les

administrés. Ces deux mesures peuvent donc être appliquées cumulativement.

L'art. 130 LATC prévoit une peine d'amende pour les infractions au droit

cantonal sur l'aménagement du territoire et sur les constructions.

3.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que Roland Cailler

a procédé sans droit à la démolition des murs extérieurs de son bâtiment

principal, sans que la municipalité en ait été avisée. Il a d’ailleurs été

dénoncé au préfet pour ces faits. Le projet de construction mis à l’enquête

publique avait fait l’objet de longues négociations et discussions avec la

Section monuments historiques au sujet du maintien des murs extérieurs de la

ferme. En démolissant et en reconstruisant les murs sans obtenir

préalablement l’autorisation de la municipalité et sans en informer la Section

monuments historiques, l’intéressé a mis les autorités devant le fait

accompli, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Cela étant, il

n’est pas contesté que la reconstruction des murs détruits illégalement s’avère

impossible et que la remise en l’état antérieur ne peut donc être ordonnée.

4.

Il convient d’examiner dès lors si un permis de construire

a posteriori peut ou non être accordé sans autre à Roland Cailler, étant

précisé que le projet initial prévoit un CUS de 0,62 qui déroge à l’art. 3.1

RCCAT. Le département recourant est d’avis qu’il faut obliger Roland Cailler à

présenter un projet complémentaire plus restreint, conforme aux exigences du

règlement communal s'agissant de la surface brute de plancher limitée à un CUS

de 0,4 en zone d'extension du village, en supprimant l'habitation dans une

partie du bâtiment, en particulier dans les combles avec obstruction de toutes

les ouvertures et une modification du bâtiment de façon à rendre les lieux

effectivement non habitables.

La mesure proposée par le département recourant ne

s'inscrit pas directement dans le cadre d'un ordre de remise en état des lieux

à proprement parler. Reste à examiner si cette mesure est conforme au principe

de la proportionnalité.

5.

Le principe de la proportionnalité découlant de l'art. 5

al. 2 Cst se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exigent que

le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui

impose contre plusieurs moyens adaptés, on choisit celui qui porte l'atteinte

la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit -

qui mettent en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de

l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public

(ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297; 125 I 474

consid. 3 p. 482 et les arrêts cités).

En l'occurrence, il y a lieu de relever tout d’abord

que le bâtiment litigieux a reçu la note 3 (objet intéressant au niveau local)

au recensement architectural. A ce titre, il a été placé sous la protection

générale des art. 46 ss LPMNS. Ce bâtiment n’a toutefois pas été mis à

l’inventaire ni fait l’objet d’une décision de classement. Cela a pour effet

que le bâtiment en question demeure sous la surveillance du département sans

aucune contrainte juridique pour le propriétaire. Le département peut

simplement demander aux propriétaires, en cas de travaux, de prendre contact

avec la Section des monuments historiques avant la demande de permis de

construire, afin de discuter des solutions architecturales qui concilient les

souhaits du propriétaire et les caractéristiques du bâtiment (ce qui a été fait

en l’espèce). Le département peut ordonner des mesures conservatoires de six

mois au plus pour se déterminer sur l’opportunité de recourir à un classement

comme monument historique (art. 47 et 48 LPNMS). En conséquence, le

propriétaire qui veut apporter des modifications à un bâtiment recensé en note

3.

mais qui n’est pas classé – comme c’est le cas en l’espèce - n’a pas besoin d’obtenir

préalablement l’autorisation du département (cf. Recensement

architectural du canton de Vaud, 2ème éd., 2002, p. 22 et 23). Dès lors,

le préavis du Service des monuments historiques donné dans le cadre de la

procédure de permis construire principal et complémentaire ne lie pas de

manière juridiquement contraignante le propriétaire ni la municipalité.

Par ailleurs, il est à noter que le permis de

construire délivré par la municipalité le 1er mars 2001 à Roland

Cailler est entré en force. Ce permis, dont la synthèse CAMAC du 5 février 2002

faisait partie intégrante, portait sur la construction de six appartements

prévoyant un CUS de 0,62 au lieu de 0,4 comme autorisé en zone d’extension village

(art. 3.1 RCCAT). Une dérogation au CUS a été accordée de fait en application

de l’art. 11.4 RCCT. Le CUS de 0,62 n’a suscité aucune remarque ou réserve de

la part de la municipalité ou d’un service de l’Etat au cours de la procédure.

Un permis de construire, entré en force, ne peut être remis en cause que si les

conditions d’une révocation du permis sont réalisées. Or il n’apparaît pas que

de telles conditions soient réunies en l’espèce. A supposer même que le permis

de construire n’ait pas été conforme au droit depuis l’origine, le principe de

la sécurité du droit s’opposerait à une révocation. En effet, le permis de

construire en cause a été délivré au terme d’une procédure d’approbation et

d’opposition au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l’objet

d’un examen approfondi de la part des autorités. Et le département recourant ne

fait valoir aucun intérêt public particulièrement important l’emportant sur les

exigences de la sécurité du droit (cf. notamment ATF 103 Ib 241 ; 109 Ib

246).

Certes, si Roland Cailler avait présenté d’emblée un

projet de construction impliquant la démolition des murs extérieurs du rural,

il n’aurait obtenu un permis de construire qu’à la condition notamment que le

CUS de 0,4 soit respecté ; et une dérogation quant au CUS n’aurait pas pu

être accordée, conformément à l’arrêt du Tribunal administratif du 4 juillet

2000.

(AC.2000.026). Le constructeur tire donc un avantage de la situation

abusive qu’il a lui-même créée, car il a pu obtenir une surface brute de

plancher utile supérieure à celle qui aurait pu être autorisée s’il avait

d’emblée projeté d’abattre les murs extérieurs.

Le constructeur fait toutefois valoir qu’il a dû

démolir les murs et les reconstruire pour des motifs de sécurité, lorsqu’il

s’est aperçu en cours de travaux que les murs étaient pourris. Il résulte des

pièces du dossier que les murs de la ferme, laquelle date du milieu du 19ème

siècle, étaient en mauvais état et risquaient de s’écrouler si le propriétaire

ne prenait pas des mesures de consolidation nécessaires. Avant le début des

travaux, la municipalité s’est inquiétée du risque d’effondrement que

présentait cette ferme notamment pour les enfants qui y jouaient. L’ingénieur

civil Pierre-Alain Bongard a attiré l’attention du propriétaire sur le mauvais

état des murs et des fondations et sur la nécessité de prendre des mesures

adéquates, sans pour autant préconiser la démolition des murs en vue d’une

reconstruction. Il n’est donc pas exclu que si Roland Cailler avait demandé

l’autorisation de démolir les murs extérieurs en cours de travaux, cette autorisation

lui aurait été délivrée pour des motifs de sécurité. Les mesures de

consolidation ne peuvent en principe être exigées que si elles n’engendrent pas

des frais excessivement élevés pour le constructeur. En l’espèce, on ignore toutefois

si de telles mesures auraient pu être prises sans grands frais.

Ensuite, comme le font valoir la municipalité et le

constructeur, la typologie de la ferme a été conservée malgré la démolition des

murs extérieurs. Les modifications indiquées dans le cadre de l’enquête

complémentaire ne modifient ni l’implantation, ni la volumétrie du projet tel

qu’il avait été négocié avec le Service des monuments historiques et autorisé.

Malgré la démolition des anciens murs, la structure de la ferme, la porte

d’écurie, les fenêtres et la porte de grange ont été sauvegardées, ce qui n’est

pas contesté par le département.

6.

Tout bien considéré, la mesure proposée par le DINF (soit

la réduction de la surface de la surface brute de plancher jusqu’à ce que le

CUS de 0,4 soit respecté) apparaît comme disproportionnée à l’ensemble des

circonstances du cas particulier. En effet, cette mesure n’apparaît pas

adéquate pour atteindre le but visé, soit la mise en conformité avec les

prescriptions en matière de construction; elle n’est pas en relation directe

avec la question du maintien de murs anciens d’une ferme ayant obtenu une note

de 3 au recensement architectural. Le coefficient d’utilisation du sol a pour

but essentiel de limiter la densité des habitations pour chaque parcelle en

fixant une utilisation limitée des surfaces planchers. Les règles sur le CUS n’ont

pas pour but de sauvegarder les constructions dignes d’intérêt. Aux yeux du

Service des monuments historiques et de la municipalité, il était essentiel que

les murs anciens extérieurs de la ferme du constructeur soient maintenus après

les transformations. Or, du moment que ces murs ont été démolis (de manière

illégale certes) et qu’il n’est pas envisageable d’en ordonner la

reconstruction, le département recourant ne peut exiger une remise en l’état

des lieux sans rapport direct avec les travaux exécutés sans droit. La mesure

proposée par le département recourant vise plus à punir le constructeur (qui a

déjà été dénoncé au préfet) qu’à faire exécuter des obligations que ne

respectent pas les administrés. Quoi qu’il en soit, le département recourant ne

se prévaut pas de motifs fondamentaux, tels que l’égalité de traitement ou le strict

respect du droit (cf. ATF 123 II 255 consid. 4a et les références citées),

comme ayant plus de poids que les inconvénients pour le constructeur résultant

d’une éventuelle diminution du CUS.

7.

En définitive il y a lieu de rejeter le recours du

Département des infrastructures et de confirmer la décision attaquée. La municipalité

est donc autorisée à délivrer formellement une autorisation de construire

complémentaire à Roland Cailler sur la base des nouveaux plans.

8.

Selon l'art. 55 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), l'arrêt règle

le sort des frais et dépens, qui sont en principe supportés par la ou les

parties qui succombent. Agissant dans le cadre de ces prérogatives de droit

public, le DINF est dispensé de supporter les frais judiciaires, qui sont

laissés à la charge de l’Etat. Roland Cailler, dont le comportement abusif est

à l’origine de la présente procédure, n’a pas droit à des dépens. Vu l’ensemble

des circonstances, il paraît équitable de ne pas allouer non plus de dépens à

la municipalité.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté. La décision de la Municipalité de

Poliez-Pittet du 17 août 2004 est confirmée en tant que celle-ci lève

l’opposition formulée par le DINF.

II.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

III.

Il n'est pas alloué de dépens à Roland Cailler ni à la Municipalité

de Poliez-Pittet.

Lausanne, le 15 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.