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Décision

AC.2004.0191

TA - AC.2004.0191 - 2005-04-14 - BESSON, BESSON/MOREILLON Laurent, Municipalité de Lausanne, FAVRE-MOREILLON

14 avril 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Laurent Moreillon et Marianne Favre

Moreillon sont propriétaires de la parcelle no 6479 de la Commune de Lausanne,

située au chemin du Levant no 29, d’une surface de 2'393 m2 sur laquelle est

érigée une villa, bâtiment ECA no 7971a, comportant un étage sur rez, des

combles non habités et un niveau inférieur comprenant des locaux techniques et

des bureaux en sous-sol. Dans le terrain en pente, un garage double d’une surface

de 46,9 m2, semi enterré, avec terrasse sur le toit, a été aménagé à l’angle

sud-ouest de la villa. L’entrée du garage se trouve au niveau du sous-sol de la

villa et comporte depuis là un accès à l’intérieur de la villa.

La construction de la villa date de la

fin des années 1920 et a fait l’objet de transformations en 1949.

La parcelle no 6479 est située en zone

villa, selon le règlement concernant le plan d’extension adopté le 3 novembre 1942

et approuvé par le Conseil d’Etat le 29 décembre 1942 (ci-après : RPE). Le

RPE a été révisé le 10 mars 1992 par le Conseil communal et approuvé par le

Conseil d’Etat le 23 octobre 1992.

Il résulte du dossier de la Municipalité

de Lausanne (ci-après : la municipalité) que les époux Moreillon ont

acquis leur propriété en 1997. Ils ont mis à l’enquête publique un projet de

transformations intérieures et extérieures comprenant un agrandissement en

sous-sol, création de deux surfaces de bureaux lors de l’enquête publique qui

s’est déroulée du 29 octobre au 18 novembre 1999. Le permis de construire leur

a été délivré le 6 janvier 2000. A cette occasion, l’autorité intimée leur a

expliqué que lors de la révision du RPE de 1992, la philosophie adoptée était

de maintenir le nombre de niveaux habitables pour les villas tout en prenant en

compte la topographie parfois particulière du territoire lausannois, d’où

l’introduction de la possibilité de répartir les 3/5 ème de la surface du

deuxième niveau entre les combles et les sous-sols, possibilité dont les

intéressés ont bénéficié à concurrence de 60 m2 sur 63,35 m2 possible (v. note

de séance de la direction des travaux de la Commune de Lausanne du 20 juin

2003).

B. Du 2 juillet au 22 juillet 2004, la

municipalité a mis à l’enquête publique le projet d’agrandissement de la villa,

bâtiment ECA no 7971a, propriété de Laurent Moreillon et Marianne Favre

Moreillon, tendant à la création d’une bibliothèque de 15,1 m2 accolée à l’ange

nord-est de la villa, d’un bûcher attenant à un agrandissement de la maison

d’habitation tendant à la création d’une annexe de deux étages complets et

terrasse sur le garage existant (bâtiment ECA no 7971b).

Ce projet d’agrandissement a fait suite

à l’impossibilité signifiée aux intéressés d’extension de la surface de leur

maison dans les combles, en raison d’un solde résiduel de 3,35 m2 de surface habitable

(v. procès-verbal du 20 juin 2003 précité).

Le projet a suscité deux oppositions,

celle d’une part de Manuele Sabattini, propriétaire de la parcelle no 6475, et

celle de René et Erika Besson, propriétaires de la parcelle no 6979 d’autre

part, en relation avec la hauteur du projet et de la perte de dégagement, de la

lumière et de l’ensoleillement qui en résulterait. La parcelle de René et Erika

Besson se trouve au nord ouest du bien-fonds no 6479.

C. Par décisions du 13 août 2004, la

municipalité a écarté les oppositions des intéressés au motif qu’elles étaient

infondées en droit public et autorisé le projet qu’elle a jugé comme conforme au

RPE, zone de villas, ainsi qu’au futur règlement concernant le plan général

d’affectation (RPGA), zone de mixte de faible densité. La municipalité a

considéré ce qui suit :

« (…)

Les agrandissements projetés, tant au Sud/Sud-Ouest

qu’au Nord-Est sont conformes aux règles actuelles et futures relevées

ci-avant. En effet, la distance aux limites (5 m), la mesure d’utilisation du

sol (1/6ème de coefficient d’utilisation du sol, et 0,5 d’indice

d’utilisation), le nombre de niveau prescrit (deux étages + un niveau partiel)

sont respectés. De plus, les conditions des règles relatives aux aménagements

extérieurs (titre VII bis du RPE ainsi que le chapitre 3.5 du futur RPGA) sont

aussi remplies.

En ce qui concerne la diminution voire la suppression

de vues ou d’ensoleillement que vous relevez, ces arguments ne constituent pas

des moyens pouvant être retenus en procédure de droit public mais ils

ressortissent au droit privé. Dès lors que les règles de droit public sont

dûment respectées, la Municipalité ne peut pas s’opposer à une construction

pour des motifs de vue ou d’ensoleillement, mais réserve de manière générale le

droit des tiers (notamment le droit privé). A ce propos, si la Municipalité

fait respecter d’office les dispositions découlant du droit public ou administratif,

il n’en est pas de même pour celles découlant du droit privé. En effet, il

appartient à leurs bénéficiaires d’en assurer eux-mêmes le respect, leur

intervention à l’enquête publique constituant pour eux une réserve dont ils

peuvent faire état.

(…) »

Le même jour, la municipalité a délivré

le permis de construire sollicité par Laurent Moreillon et Marianne Favre

Moreillon (ci-après les constructeurs).

D. Par acte du 2 septembre 2004, René et

Erika Besson ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la

décision de la municipalité levant leur opposition et accordant le permis de

construire. Les recourants concluent avec dépens à l’annulation de la décision

de la municipalité. Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de

2'500 francs. Le 20 octobre 2004, les constructeurs ont déposé des observations

et requis la levée de l’effet suspensif accordé à titre provisoire. Le 22

octobre 2004, les recourants ont conclu au rejet de la requête des

constructeurs tendant à la levée de l’effet suspensif. L’autorité intimée a

déposé le 27 octobre 2004 des observations et conclu à ce que l’effet suspensif

ne soit pas octroyé au recours, lequel devait être rejeté sur le fond. Le 3

novembre 2004, le juge instructeur a écarté la requête de levée d’effet

suspensif. Le 21 décembre 2004, les recourants se sont déterminés sur les

observations des autres parties. Dans une écriture du 20 janvier 2005, les

constructeurs ont confirmé les conclusions de leurs observations. L’autorité

intimée s’est déterminée le 20 janvier 2005 et le 14 février 2005 après la

vision locale du 31 janvier 2005 à laquelle le tribunal a procédé en présence

des parties qui ont été entendues à cette occasion dans leurs explications

respectives. Le 15 février 2005, les recourants ont aussi déposé des

déterminations sur le résultat de l’inspection locale. Ensuite le tribunal a

statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que le projet de transformation

ne respecte pas le nombre des niveaux fixés par l’art. 52 RPE. Selon eux, le

garage existant constitue déjà un niveau au-dessus duquel deux niveaux

supplémentaires ne peuvent pas être ajoutés.

Le chapitre 5 du RPE, relatif à la zone de

villas prévoit à son art. 52 ce qui suit :

« Le nombre de niveaux est limité à deux étages

complets et un étage partiel de combles ou attique.

La surface brute de plancher de l’étage partiel

mesurée au plafond réel ou fictif situé à 2,40 mètres au-dessus du niveau du

sol fini ne peut excéder les trois cinquièmes de la surface du deuxième niveau.

Cette surface peut aussi être répartie entre le niveau de combles ou attique et

un niveau supplémentaire dégagé par la pente du terrain. »

Lors de son inspection locale, le

tribunal a constaté que le garage des constructeurs s’intègre dans la

topographie des lieux qui sont très pentus, l’entrée du garage se situant pratiquement

à la hauteur du terrain naturel. Ses façades, hormis celle à l’est, sont

enterrées. Seule l’entrée du garage est visible, et ce depuis uniquement l’est

et le sud-est de la parcelle. Le garage, qui est d’ailleurs ouvert, ne

constitue pas par sa destination une partie habitable de la maison. En

l’occurrence, il est dégagé par la pente, à l’instar de toute la partie

inférieure de la villa. Le sentiment de l’existence de trois niveaux habitables

plaidé par les recourants, n’existe manifestement en tous cas pas depuis la

partie supérieure de la parcelle no 6479, ni depuis la parcelle no 6979 de

ceux-ci qui se trouve au nord-ouest du bien-fonds des constructeurs. Ce sentiment

ne peut se concevoir que depuis la partie inférieure de la parcelle no 6479

mais il est inhérent à la déclivité des lieux qui fait que la partie inférieure

de la maison n’est par la force des choses pas enterrée. A cela s’ajoute le

fait que le garage des constructeurs ne débouche pas non plus sur l’entrée

principale de la maison qui se trouve au niveau du rez. Depuis leur garage, les

constructeurs accèdent uniquement au sous-sol de leur maison, lequel est

partiellement habitable depuis 2000 puisqu’il est affecté en partie à

l’activité professionnelle de ceux-ci. Il en résulte que le garage ne peut pas

être considéré comme un niveau, au vu de la jurisprudence (TA, arrêts AC

2002/0170 du 4 mars 2003 ; AC 2003/0256 du 7 septembre 2004 et réf. citées

auxquels on se réfère pour le surplus). La position de la municipalité ne prête

pas à la critique.

Cela étant, le garage existant est non

seulement réglementaire mais encore l’adjonction de deux niveaux sur le garage

est parfaitement conforme à l’art. 52 RPE. L’art. 80 LATC ne trouve dès lors pas

application dans le cas présent en l’absence de toute atteinte à la

réglementation. Les recourants, qui affirment que dès son origine la villa

n’aurait jamais respecté la réglementation sur les niveaux, en particulier

celle antérieure à la modification du RPE de 1992, n’établissent rien de tel.

Il résulte au contraire du dossier que le sous-sol a été partiellement affecté

à l’habitation postérieurement la révision du RPE de 1992.

2.

Les recourants remarquent que la façade nord de la

construction existante ne respecte pas les dispositions du RPE dans la mesure

où la distance à la limite mesurée sur le milieu de la façade nord

perpendiculairement est légèrement inférieure à 4 m.. Ils font valoir que

l’adjonction de la bibliothèque projetée, qui prolonge la façade sur 3,9 m.

aggraverait l’atteinte aux dispositions du RPE, de manière contraire à l’art.

80.

al. 2 LATC

a) L’art. 51 RPE, relatif à la distance aux

limites de propriété, prévoit ce qui suit :

«La plus courte distance entre le bâtiment et la

limite de propriété voisine est de 5 mètres. »

L’art. 51a RPE, qui traite de façade

oblique, a la teneur suivante :

« Lorsque la façade du bâtiment se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire

peut être mesurée du milieu de la façade et perpendiculairement à la limite de

propriété, à condition que l’angle de cette façade le plus rapproché de la

limite en soit éloigné au moins de 4 mètres et que l’angle le plus éloigné soit

à la distance réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont

bénéficie l’angle le plus proche de la limite.

Un seul angle par façade peut bénéficier de cette

disposition. »

Il n’est pas contesté que la façade actuelle

située au nord-est de la villa ne respecte pas la distance perpendiculaire

minimale de 4 m. entre la façade oblique et la limite de propriété ave la

parcelle no 6478. Le projet prévoit une adjonction dans le prolongement de la

façade existante sur une longueur de 3,9 m. Cet appendice est prévu en retrait

de 10 cm en direction du sud à la façade existante. La partie projetée respecte

la distance minimale de 5 m sur toute sa longueur de 3,9 m.

b) L'art. 80 LATC prévoit ce qui suit :

" ¹ Les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux

dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais

n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou

réparés.

² Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage.

(…)"

L’application de l’art. 80 LATC a donné lieu à

une abondante jurisprudence, au demeurant connue des parties qui la citent (voir

à titre d’exemples plus récents, arrêts TA AC.2004.0198 du 31 janvier

2005.

; AC.2004.0104 du 8 décembre 2004). En l’espèce, il suffit de

constater que l’agrandissement projeté respecte la distance aux limites minimale

de 5 m sur toute sa longueur de 3,9 m. de sorte qu’il ne résulte aucune

aggravation de l’atteinte au RPE. L’inspection locale a permis de constater que

les recourants, qui ne disposent à l’endroit incriminé d’aucun dégagement ni

vue sur la parcelle des constructeurs ne subissent aucun inconvénient du fait

de la création de cette bibliothèque. Ce moyen des recourants s’avère également

mal fondé.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l’issue de leur

pourvoi, les recourants sont débiteurs des constructeurs d’une indemnité à

titre de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Il en va de même en faveur de l’autorité

intimée (art. 55 al. 2 LJPA introduit par la novelle du 26 février 1996, BGC février

1996.

p. 4491, 4534 et 4549 ; TA arrêt AC.1996.0272 du 2 mars 1998).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par la Municipalité de Lausanne le 23

août 2004, levant l’opposition de René et Erika Besson et délivrant le permis

de construire sollicité par Laurent Moreillon et Marianne Favre Moreillon, est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec

leur dépôt de garantie.

IV.

Les recourants René et Erika Besson sont débiteurs

solidaires de Laurent Moreillon et de Marianne Favre Moreillon d’une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants René et Erika Besson sont débiteurs

solidaires de la Commune de Lausanne d’une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.