AC.2004.0192
TA - AC.2004.0192 - 2006-07-06 - DI MAGLIE Giovanni et crts/Département des infrastructures, Municipalité de Chavannes-des-Bois, Service de l'aménagement du territoire
6 juillet 2006Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0192
Autorité:, Date décision:
TA, 06.07.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DI MAGLIE Giovanni et crts/Département des infrastructures, Municipalité de Chavannes-des-Bois, Service de l'aménagement du territoire
APPRÉCIATION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION
PESÉE DES INTÉRÊTS
PLAN D'AFFECTATION
ZONE DE VILLAS
ZONE DE CENTRE
ROUTE
ZONE À BÂTIR
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
LATC-47-2-3 (07.04.1998)
LATC-61-2 (30.04.1996)
LAT-3-3-e
Résumé contenant:
Transition nécessaire entre une zone d'extension village (faible densité) et une zone village (centre de localité). Une aire de dégagement qui permet la création, en limite de propriété, le long des jardins des villas voisines, d'une route d'accès désservant 40 à 50 unités de logement, ne tient pas correctement compte des intérêts en présence. La planification de détail (plan partiel d'affectation, plan de quartier) est censée proposer une solution appropriée à chaque contexte, par exemple en favorisant un éloignement des constructions ou en créant une transition végétale. En l'occurrence, si la transition qu'il convient d'assurer n'exige pas une zone de verdure aussi importante que la réclament les recourants, il convient en revanche de prévoir dans l'aire de dégagement une aire inconstructible d'une largeur minimale de 4 m, de manière à ce que les véhicules automobiles circulent et stationnent à une distance suffisante des jardins voisins.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juillet 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
Jean-Daniel Rickli et M. Pedro De Aragao, assesseurs. Greffière: Mme
Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Recourants
1.
DI
MAGLIE Susan et Giovanni, 1, chemin des Merles, 1290 Chavannes-des-Bois
2.
REYMOND Alexis, 5, chemin des
Merles, 1290 Chavannes-des-Bois
3.
EBNER Gertraud et Gunter, 7,
chemin des Merles, 1290 Chavannes-des-Bois
4.
EBNER Marianna et Claude, 7,
chemin des Merles, 1290 Chavannes-des-Bois
5.
BRANDER Rosmarie, 3, chemin des
Merles, 1290 Chavannes-des-Bois
tous représentés par Me Marc-Olivier
Buffat, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Département des infrastructures,
1014 Lausanne
Autorités concernées
1.
Municipalité de Chavannes-des-Bois,
représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne
2.
Service de l'aménagement du
territoire, 1014
Lausanne
Objet
Recours DI MAGLIE Susan et Giovanni et consorts contre
décision du Département des infrastructures du 11 août 2004 (plan général
d'affectation et plan partiel d'affectation au lieudit "Village",
Commune de Chavannes-des-Bois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans sa séance du 30 septembre 2002, le Conseil général de
la Commune de Chavannes-des-Bois a adopté un plan général d’affectation, un
règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions, un "Document
formel de constatation de nature forestière", un plan partiel
d’affectation pour l’aménagement du village, avec son règlement, ainsi que le
plan partiel d’affectation "Pré Bouchin", avec son règlement.
Simultanément, il a adopté les réponses proposées par la municipalité aux
oppositions que ces différents objets avaient suscitées lors de l’enquête
publique ouverte du 25 janvier au 25 février 2002.
B.
Le plan partiel d’affectation pour l’aménagement du
village (PPA "Village") prévoit, en limite nord-est des
parcelles nos 47 et 105, affectées à l’aire de construction, une aire de dégagement
"faiblement constructible" d’une largeur de 10 m sur une
longueur d'un peu plus de 176 mètres. Dans cette aire de dégagement figure une voie
d’accès pour les véhicules et les piétons, dont le tracé est toutefois
indicatif (art. 2.2 du règlement du PPA [RPPA]).
Dans l’aire de construction du PPA "Village",
la capacité constructive de chaque bien-fonds est limitée par un coefficient
d’utilisation du sol (CUS) fixé à 0,45, les parties de bien-fonds affectées à
l’aire de dégagement et à l’aire de mouvement pouvant être prises en compte
pour le calcul de la capacité constructive du terrain (art. 3 RPPA). La
distance d’implantation des constructions aux limites du bien-fonds est fixée à
3 m et celle entre deux bâtiments distincts implantés sur le même bien-fonds à
6 m (art. 4.4 RPPA). La hauteur des bâtiments à la corniche est fixée à 7 m et
celle au faîte à 12 m (art. 5 RPPA).
Actuellement, les parcelles nos 47 et 105 sont en
Considérants
nature de pré-champ. La première a une superficie de 9'233 m², dont environ
3'840 en zone agricole; la surface de la seconde, entièrement en zone à bâtir,
est de 5'292 m². Une ancienne ferme est érigée sur la parcelle no 105,
parallèlement à la route de la Branvaude, à une trentaine de mètres des
parcelles nos 185 et 186. Le faîte de son toit culmine à 9 m de hauteur.
C.
La parcelle no 105, ainsi qu'une partie de la parcelle no
47, sont limitées au nord-est par les parcelles nos 186 et 185, elles-mêmes contiguës
et sur lesquelles sont édifiées des villas jumelles d'un étage sur
rez-de-chaussée. La parcelle no 186 est constituée en propriété par étages; Susan
et Giovanni Di Maglie sont propriétaires de l'un de deux lots, Rosmarie Brander
de l'autre. La parcelle no 185 est également constituée en propriété par étages
et formée de deux lots dont les propriétaires respectifs sont Alexis Reymond et
Claude Ebner. Tous habitent les villas dont ils sont propriétaires. Claude
Ebner avec son épouse, Marianna, et ses parents, Gertraud et Gunter.
Selon le plan général d’affectation du 30 septembre
2002.
(PGA), les parcelles nos 185 et 186 sont classées en zone "extension
village", affectée à l'habitation à raison de deux logements au plus par
bâtiment et à des activités ou usages compatibles avec l'habitation (v. art.
2.2
RPGA).
D.
Susan et Giovanni Di Maglie, Alexis Reymond, Gertraud et
Gunter Ebner, Marianna et Claude Ebner, ainsi que Rosmarie Brander, dont les
oppositions au PGA, au PPA "Village" et aux règlements y
relatifs avaient été levées par le Conseil général, ont recouru auprès du
Département des infrastructures le 4 novembre 2002.
En raison d'une réorganisation de l'administration
cantonale, ce recours a été tranché par le Département de la sécurité et de
l'environnement, qui l'a rejeté le 18 février 2004. Sur recours de Susan et
Giovanni Di Maglie et consorts, le Tribunal administratif a annulé cette
décision le 28 juin 2004, considérant qu'elle n'avait pas été rendue par
l'autorité compétente.
Saisi à nouveau du recours, le Département des
infrastructures l'a rejeté le 11 août 2004; il a également approuvé les plans susmentionnés.
E.
Contre cette décision, Susan et Giovanni Di Maglie et
consorts ont formé un recours le 2 septembre 2004. Ils concluent, avec suite de
Dispositif
frais et dépens, à ce que le Tribunal administratif prononce : "(I)
le recours est admis et la décision du Département des infrastructures du 11
août 2004 est annulée, soit réformée; en conséquence (II) le plan général
d'affectation, le plan partiel d'affectation zone village ainsi que le
règlement communal sur la Police des constructions adoptés par le Conseil
communal, le 30 septembre 2002, est modifié en ce sens que la constructibilité
des bâtiments situés sur la zone est du plan partiel d'affectation spécial zone
village n'excèdera pas 9 m, avec une distance aux limites par rapport aux
constructions existantes suffisantes pour permettre l'incorporation d'une zone
de verdure et d'arborisation respectueuse de l'environnement; (III)
subsidiairement, les décisions du 21 octobre 2002 levant les oppositions des
recourants sont annulées et le dossier est renvoyé à la Municipalité de et à
Chavannes-des-Bois pour nouvel examen et modifications des plan et règlement
contestés dans le sens des considérants.".
Dans sa réponse du 7 septembre 2004, le Département
des infrastructures s'en remet à la décision litigieuse et renonce à déposer
des déterminations.
Le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a
renoncé à déposer des observations et renvoyé à celles qu'il avait émises dans
la procédure par-devant le département.
Dans ses déterminations du 1er octobre
2004, la Municipalité de Chavannes-des-Bois conclut, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours et au maintien de la décision du Conseil général de
Chavannes-des-Bois du 30 septembre 2002.
F.
Le Tribunal administratif a procédé à une inspection
locale le 31 octobre 2005, en présence des recourants Susan Di Maglie, Rosmarie
Brander, Gunter et Claude Ebner, assistés de Me Marc-Olivier Buffat, avocat à
Lausanne. Etaient également présents, pour la municipalité, Raymond Golaz,
syndic, Ursula Daeppen, conseillère municipale, Claude Scheffre, conseiller
municipal, et Liselotte Ramseyer, secrétaire municipale, assistés de Mes
Olivier Freymond et Serge Segura, avocats à Lausanne, ainsi que, pour le SAT,
Charles Chirinian, aménagiste.
Le tribunal s'est en particulier rendu dans le
jardin de la villa jumelle de Claude Ebner, au no 7 du chemin des Merles, qui
jouxte les parcelles nos 47 et 105. Ce jardin a été aménagé en excavant la
parcelle no 185, de sorte qu'il se trouve environ 80 cm en dessous du niveau du
terrain naturel des parcelles voisines nos 105 et 47. Au dire des parties, la
hauteur du faîte des villas sises sur les parcelles nos 185 et 186 se situe à
environ 7,4 m par rapport au terrain aménagé.
Les parties ont exposé leurs points de vue
respectifs. Le président a tenté la conciliation, qui a échoué.
Le tribunal s'est ensuite rendu à l'intersection de
la route de Sauverny et de la route de la Branvaude, ce qui lui a donné un
aperçu d'un certain nombre de constructions existantes dans le périmètre du PPA
"Village".
A l'issue de la visite des lieux, le tribunal a délibéré
à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été
notifié aux parties le 3 novembre 2005.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédures administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) L'art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) prévoit que les cantons doivent
organiser au moins une voie de recours contre les plans d'affectation et qu'une
autorité de recours au moins doit avoir un libre pouvoir d'examen (al. 3 let.
b). Dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, les art. 60 et
suivants de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoyaient que la décision communale
sur l'opposition formulée à l'encontre d'un plan d'affectation pouvait faire
l'objet d'un recours au Département des infrastructures, qui statuait tant en
légalité qu'en opportunité (art. 60a al. 2 LATC), ce qui permettait de
respecter les exigences fixées à l'art. 33 al. 3 let. b LAT. La décision du
Département des infrastructures pouvait ensuite faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif. Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif, en vertu
de la règle générale de l'art. 36 let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), était limité
au contrôle de la légalité, à l'exclusion de l'opportunité de la décision
attaquée.
La procédure d'adoption des plans d'affectation a
été modifiée avec effet au 1er janvier 2004 : le recours intermédiaire au
Département des infrastructures a été supprimé au profit d'un recours direct au
Tribunal administratif, qui jouit alors d'un libre pouvoir d'examen (art. 60
al. 1 LATC nouveau). Toutefois, les modifications de la procédure d'adoption et
d'approbation des plans d'affectation ne sont pas applicables aux plans qui ont
déjà été adoptés par le conseil de la commune avant le 31 décembre 2003 (art. 3
de la loi du 4 mars 2003 modifiant la LATC). En l'espèce, la décision du
Conseil général de la Commune de Chavannes-des-Bois ayant été prise le 30
septembre 2002, ce sont les anciennes règles de procédure en vigueur jusqu'au
31 décembre 2003 qui s'appliquent.
b) La procédure applicable jusqu'à la modification
de la LATC entrée en vigueur le 1er janvier 2004 attribuait au
département le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT
lorsqu'il statuait sur les recours formés contre les décisions communales en
matière de plan d'affectation. Le libre pouvoir d'examen du département
correspondait à celui qu'il détenait lors de l'approbation des plans
d'affectation communaux avec un contrôle étendu à l'opportunité (art. 61 LATC
et ATF 98 Ia 427 consid. 4 p. 434). Le département avait ainsi les qualités
d'autorité d'approbation du plan et d'autorité de recours contre les décisions
d'adoption du plan, fonctions qu'il exerçait simultanément avec le même pouvoir
d'examen et qui assurait la concordance des deux procédures par une
appréciation globale de la planification prise dans son ensemble (art. 61 al. 1
LATC). Cependant, le libre pouvoir d'examen ne signifiait pas que le département
pouvait se transformer en autorité de planification. En particulier, il ne
pouvait pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité d'aménagement.
Le département pouvait toutefois intervenir lorsque les décisions communales
paraissaient inappropriées à des intérêts qui dépassaient la sphère communale
ou ne correspondaient pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire
ou encore, n'en tenaient pas suffisamment compte (ATF 116 Ia 226 consid. 2c,
112 Ia 271 consid. 2c, 110 Ia 52-53 consid. 3, 98 Ia 435 consid. 4a). Le
département ne devait donc pas seulement examiner si l’autorité qui avait
établi le plan avait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, commettant
ainsi une violation du droit; il devait encore contrôler si ce pouvoir
d’appréciation avait été exercé de façon correcte et objective et peser tous
les intérêts en présence, non seulement ceux que mentionne la loi sur
l’aménagement du territoire, mais aussi les intérêts des propriétaires privés;
c'est-à-dire de tous les intérêts publics ou privés qui résultaient de la
situation concrète ou du droit en vigueur (ATF 114 Ia 374 consid. 5b, 113 Ib
230 consid. 2c, ATF 109 Ia 124–125 consid. 5c).
c) Dans la procédure applicable au cas d'espèce, le
pouvoir d'examen du Tribunal administratif est limité à un contrôle en légalité
de la décision du département, comprenant l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Comme le département, le tribunal ne peut
substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification; de plus, il
ne peut procéder à une nouvelle pesée d'intérêts ou intervenir lorsque le plan
se révèle inadapté ou inopportun (ATF 109 Ia 124-125 a contrario); il doit
seulement se limiter à vérifier si l'autorité intimée a respecté toutes les
dispositions légales applicables au plan et si elle a tenu compte de tous les
intérêts publics et privés qui apparaissent pertinents pour la planification en
cause; il ne peut annuler la mesure de planification que si l'autorité n'a pas
tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les a appréciés de façon erronée
(voir l'arrêt TA RE.2001.0027 du 12 octobre 2001 consid. 2b; voir aussi les
arrêts RE.2000.0017 du 14 août 2000, RE.2000.0037 du 18 janvier 2001, RE.1999.0005
du 16 avril 1999, RE.1999.0014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF de référence
non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a), par
exemple, lorsque l'autorité n'a pas pris en considération un intérêt important
qui résulte clairement du plan directeur cantonal ou des buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (arrêt TA GE.1992.0127 du 14 mai 2001).
3.
a) Le projet de PPA mis à l'enquête publique du 25 janvier
au 25 février 2002 classait la totalité de la surface de la parcelle no 105 et la
majeure partie de la parcelle no 47 dans l'aire de construction régie par
l'art. 2.1 du RPPA. Y figurait également, comme sur le plan adopté par le
Conseil général, le tracé indicatif d'une voie d'accès nouvelle, parallèle à la
limite des parcelles susmentionnées et de celles des recourants (nos 185 et
186), à une distance de 7 à 10 m de ces dernières. Pour répondre en partie aux
critiques des recourants, qui souhaitaient que le PPA assure une meilleure
transition entre leurs propriétés et l'aire de construction de la zone village,
la municipalité a proposé de créer une aire de dégagement de 10 m de large le
long de la limite nord-est des parcelles nos 105 et 47; l'idée était, selon les
termes du préavis municipal, de prévoir un "tampon". Cette
proposition a été admise par le Conseil général, qui a amendé le plan en
conséquence. Maintenu sans changement, le tracé indicatif de la voie d'accès
aux parcelles nos 105 et 47 se trouve désormais dans cette aire de dégagement,
dont la réglementation est la suivante:
"2.2 Aire de dégagement
Surface faiblement constructible
correspondant à des parties de la localité
qui, en raison de leur situation géographique doit rester peu ou pas bâtie. Sur
ces terrains en nature de pré, de verger ou de jardin, les constructions,
installations et aménagements qui peuvent être autorisés sont :
- des places, des
cours et des voies de circulation pour les véhicules et
les piétions
- des garages
enterrés et des places de stationnement pour véhicules
dont la capacité peut être limitée par la municipalité
- des aménagements
paysagers, des murs, des terrasses, y compris des
pavillons de jardin non habitables et des couverts
- des équipements de
jeux et de loisirs à ciel ouvert
- des parties de
bâtiments implantées dans les aires d’affectation
adjacentes et constituant des avant-corps réalisés en
empiétement par
exemple : avant-toit, galerie, montée d’escalier,
perron d’entrée."
b) Les recourants estiment que l'aire de dégagement,
telle qu'elle est prévue par le PPA "Village" et son règlement, n'est
pas suffisante pour les protéger des nuisances, en particulier liées au trafic
que pourront générer les constructions sur les parcelles nos 45 et 107. A juste
titre :
L'aire de construction du PPA "Village"
est "affectée aux usages et activités traditionnellement admis dans une
localité, par exemple : l'habitation, les exploitations agricoles ou
horticoles, l'artisanat, les services et les équipements publics ou
collectifs" (art. 2.1 al. 1 RPPA). Le coefficient d'utilisation du
sol est fixé à 0,45 (art. 3 RPPA), la hauteur maximum des constructions est de
12 m au faîte et de 7 m à la corniche (art. 5 RPPA). Compte tenu de ces
caractéristiques, il est possible de construire sur les parcelles nos 47 et
105, dont la partie constructible totalise environ 11'000 m², quelque
4'800 m² de surface brute de plancher utile, soit 40 et 50 logements si ces
parcelles étaient exclusivement vouées à l'habitation. Avec trois places de
stationnement par logement (art. 8.4 RPGA), on peut ainsi s'attendre à quelque
400 mouvements de véhicules par jour sur la voie de desserte qui est prévue le
long des jardins des recourants, ce qui ferait de cette voie une route d'accès
selon la norme VSS 640 045. Une telle route ne saurait être aménagée sans
transition aucune, comme le permet le PPA, à la limite des propriétés voisines
situées dans une zone de villas (le plan destiné à illustrer le principe de
réalisation du PPA montre bien une voie d'accès longeant la limite des
parcelles des recourants avec, entre cette voie et les futurs bâtiments sur les
parcelles nos 105 et 47, de petits bâtiments de type garages ou couverts à
voitures).
Paradoxalement, l'aire de dégagement introduite à la
limite nord-est des parcelles nos 105 et 47 afin d'assurer une meilleure
transition entre l'aire de construction de la zone village et les propriétés des
recourants a pour effet de péjorer la situation de ceux-ci par rapport au
projet de PPA mis à l'enquête publique, lequel classait l'entier de la parcelle
no 105 et de la partie constructible de la parcelle no 47 dans l'aire de
construction. En effet, l'art. 4.4 RPPA impose une distance minimum de 3 m
entre bâtiments et limites de propriété, définissant ainsi un espace dans lequel
ne peuvent être admis que des dépendances de peu d'importance et des ouvrages
assimilés, ceci aux conditions posées par l'art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RATC) et l'art. 4.7 RPGA, soit
notamment qu'ils "ne présentent pas d'inconvénients majeurs pour les
biens-fonds adjacents". Au lieu de cela, l'aire de dégagement permet,
jusqu'à la limite de propriété, l'implantation de places, de cours, de voies de
circulation, de garages enterrés, de places de stationnement, etc (cf. art. 2.2
RPPA).
c) Aux critiques des recourants concernant la
création de cette route d'accès en bordure du PPA, directement devant leurs
parcelles, le département a répondu qu'il était nécessaire de prévoir une voie
de desserte pour les nouveaux quartiers, que l'inspection locale avait démontré
que la voie d'accès prévue paraissait adéquate et qu'il était au demeurant
fréquent de faire passer les voies d'accès en limite de propriété, comme c'était
le cas du chemin des Merles qui dessert les biens-fonds des recourants. Ces
considérations ne résultent pas d'une pesée correcte des intérêts en présence.
aa) Tout d'abord, s'il est évident que les surfaces
à bâtir dans le périmètre du PPA doivent bénéficier d'accès adéquats, la
solution retenue en l'espèce pour l'accès aux parcelles nos 105 et 47 ne
s'impose pas nécessairement. Il est vrai que les chemins d'accès privés sont
généralement admis dans les espaces entre bâtiments et limites de propriété, à
condition de ne pas être pour les voisins source de nuisances qui ne seraient
pas supportables sans sacrifice excessif (v. art. 39 al. 4 RATC; arrêts
AC.2004.0300 du 21 septembre 2005; AC.2002.0242 du 22 mai 2003; AC.1995.0226 du
11 novembre 1996 et les références citées); mais la création d'une route
d'accès desservant 40 à 50 unités de logement ne saurait être comparée à un
simple chemin d'accès à un bâtiment. A cet égard, le parallèle que fait le
département entre la route d'accès contestée et le chemin des Merles, soit le
chemin privé qui emprunte la partie est des parcelles nos 185 et 186 et dessert
exclusivement les quatre villas des recourants, n'est pas pertinent, dans la
mesure où le trafic que l'on peut escompter sur la première sera plus de dix
fois supérieur à celui que connaît le second. Même si ce trafic ne devrait pas
entraîner, comme l'affirme le département intimé, des nuisances sonores
dépassant les valeurs limites de planification pour le degré de sensibilité II,
il ne représentera pas moins pour les recourants une gêne appréciable s'il
s'effectue en bordure immédiate de leurs jardins, d'autant que ces derniers se
trouvent légèrement en contrebas de la chaussée. Il s'agit là d'un élément
qu'il convenait de prendre en considération au stade de la planification et
dont le département intimé a sous-estimé l'importance. La planification de
détail (plan partiel d'affectation, plan de quartier) est censée proposer une
solution appropriée à chaque contexte, par exemple en favorisant un éloignement
des constructions ou en créant une transition végétale. La prise en compte de
ces données de planification permet notamment d'assurer des rapports de
voisinage satisfaisants.
bb) C'est également avec une argumentation peu convaincante
que ledit département a écarté l'idée d'une zone de verdure inconstructible en
bordure des parcelles nos 185 et 186, au motif que les espaces verts dont bénéficient
les recourants et ceux dont la nouvelle réglementation permettra le maintien
étaient suffisants. Le maintien dans le milieu bâti d'aires de verdure et
d'espaces plantés d'arbres (v. art. 3 al. 2 let. e LAT) n'a pas nécessairement
pour but de permettre aux habitants de trouver à proximité de chez eux un
espace naturel servant de lieu de délassement. Les espaces libres dans les
localités peuvent également servir à structurer le milieu bâti, à protéger les
abords des monuments, ainsi qu'à préserver les points de vue et aspect
caractéristiques des localités (cf. art. 79 al. 1 de la loi bernoise sur les
constructions, du 9 juin 1985 - RSB 721.0).
En l'occurrence, si la transition qu'il convient
d'assurer entre la zone d'extension village et la zone village n'exige pas une
zone de verdure aussi importante que la réclament les recourants, il convient
en revanche de prévoir dans l'aire de dégagement longeant les parcelles nos 185
et 186 une aire inconstructible d'une largeur minimale de 4 m, de manière à ce
que les véhicules automobiles circulent et stationnent à une distance
suffisante des jardins voisins; cette partie de l'aire de dégagement devrait en
outre être plantée d'arbres de moyenne hauteur et de buissons, de manière à
former un écran de verdure protégeant l'intimité des villas et permettant une
transition harmonieuse entre les deux zones.
cc) Cette précaution s'impose d'autant plus qu'elle
ne représente qu'une faible contrainte pour les parcelles nos 47 et 105, dont
la forme et les dimensions sont suffisantes pour permettre une implantation des
bâtiments en conséquence, et dont les possibilités de bâtir ne seraient pas
réduites (le coefficient d'utilisation du sol s'applique également à la partie
de ces biens-fonds située dans l'aire de dégagement (art. 3 al. 2 RPPA).
4.
Les recourants reprochent par ailleurs à l'autorité de
planification d'avoir fixé dans l'aire de construction du PPA "Village"
la hauteur des bâtiments au faîte à 12 m (art. 5 RPPA). Ils estiment que sur
les parcelles no 47 et 105, la hauteur des bâtiments ne devrait pas excéder 9 mètres.
Il ressort du relevé des hauteurs des bâtiments
existants situés à l'intérieur du périmètre du PPA "Village" qu'un
bon nombre de ces bâtiments ont une hauteur au faîte de 9 à 11 m environ. Une
construction d'une hauteur de 7 m à la corniche et de 12 m au faîte abrite
trois niveaux, dont le 3ème est partiellement sous la corniche et
partiellement sous les combles. Dans une zone village dont on veut densifier la
construction, une hauteur maximale au faîte fixée à 12 m n'est pas excessive.
Ce d'autant plus si la construction la plus proche des limites des parcelles
nos 185 et 186 ne peut pas être implantée à moins de 10 m des limites desdites
parcelles et qu'une bande de verdure d'une largeur minimale de 4 m fait écran
entre ces constructions et les parcelles nos 185 et 186. Il apparaît ainsi
qu'une limitation de la hauteur maximale des constructions à l'intérieur du
périmètre du PPA "Village", voire uniquement sur les parcelles nos 47
et 105 comme le suggèrent les recourants, diminuerait par trop la densification
des constructions, qui est un des buts poursuivis par le PPA "Village".
Sur ce point, le recours doit être rejeté.
5.
Le recours étant partiellement admis, il y a lieu de
mettre les frais de justice à la charge, pour moitié, des recourants et, pour
l'autre moitié, de la Commune de Chavannes-des-Bois. Les dépens seront
compensés (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Département des infrastructures du 11 août
2004 est réformée comme suit :
I.
Le recours formé par Susan et Giovanni Di Maglie,
Alexis Reymond, Gertraud et Gunter Ebner, Marianna et Claude Ebner, ainsi que
Rosmarie Brander, est partiellement admis.
II. La décision du Conseil général de Chavannes-des-Bois est annulée
dans la mesure où elle institue une aire de dégagement dans la partie nord-est
des parcelles nos 47 et 105, sur une largeur de 10 m en bordure des parcelles
nos 46, 185 et 186.
III. Un émolument de 1'800 (mille huit cents) francs est mis, pour
moitié, à la charge des recourants, solidairement, et, pour l’autre moitié, à
la charge de la Commune de Chavannes-des-Bois.
IV. Les
dépens sont compensés.
III.
L’approbation par le Département des infrastructures du
plan général d’affectation et du plan partiel d’affectation "Village"
est annulée dans la mesure où elle porte sur l’institution d’une aire de
dégagement dans la partie nord-est des parcelles nos 47 et 105; elle est
confirmée pour le surplus.
IV.
Le plan partiel d’affectation "Village"
est renvoyé aux autorités communales pour qu’elles modifient l’affectation de
la partie nord-est des parcelles nos 47 et 105 conformément aux considérants du
présent arrêt.
V.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge, pour moitié, des recourants, solidairement, et, pour l’autre
moitié, de la Commune de Chavannes-des-Bois.
VI.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 6 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.