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Décision

AC.2004.0192

TA - AC.2004.0192 - 2006-07-06 - DI MAGLIE Giovanni et crts/Département des infrastructures, Municipalité de Chavannes-des-Bois, Service de l'aménagement du territoire

6 juillet 2006Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans sa séance du 30 septembre 2002, le Conseil général de

la Commune de Chavannes-des-Bois a adopté un plan général d’affectation, un

règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions, un "Document

formel de constatation de nature forestière", un plan partiel

d’affectation pour l’aménagement du village, avec son règlement, ainsi que le

plan partiel d’affectation "Pré Bouchin", avec son règlement.

Simultanément, il a adopté les réponses proposées par la municipalité aux

oppositions que ces différents objets avaient suscitées lors de l’enquête

publique ouverte du 25 janvier au 25 février 2002.

B.

Le plan partiel d’affectation pour l’aménagement du

village (PPA "Village") prévoit, en limite nord-est des

parcelles nos 47 et 105, affectées à l’aire de construction, une aire de dégagement

"faiblement constructible" d’une largeur de 10 m sur une

longueur d'un peu plus de 176 mètres. Dans cette aire de dégagement figure une voie

d’accès pour les véhicules et les piétons, dont le tracé est toutefois

indicatif (art. 2.2 du règlement du PPA [RPPA]).

Dans l’aire de construction du PPA "Village",

la capacité constructive de chaque bien-fonds est limitée par un coefficient

d’utilisation du sol (CUS) fixé à 0,45, les parties de bien-fonds affectées à

l’aire de dégagement et à l’aire de mouvement pouvant être prises en compte

pour le calcul de la capacité constructive du terrain (art. 3 RPPA). La

distance d’implantation des constructions aux limites du bien-fonds est fixée à

3 m et celle entre deux bâtiments distincts implantés sur le même bien-fonds à

6 m (art. 4.4 RPPA). La hauteur des bâtiments à la corniche est fixée à 7 m et

celle au faîte à 12 m (art. 5 RPPA).

Actuellement, les parcelles nos 47 et 105 sont en

Considérants

nature de pré-champ. La première a une superficie de 9'233 m², dont environ

3'840 en zone agricole; la surface de la seconde, entièrement en zone à bâtir,

est de 5'292 m². Une ancienne ferme est érigée sur la parcelle no 105,

parallèlement à la route de la Branvaude, à une trentaine de mètres des

parcelles nos 185 et 186. Le faîte de son toit culmine à 9 m de hauteur.

C.

La parcelle no 105, ainsi qu'une partie de la parcelle no

47, sont limitées au nord-est par les parcelles nos 186 et 185, elles-mêmes contiguës

et sur lesquelles sont édifiées des villas jumelles d'un étage sur

rez-de-chaussée. La parcelle no 186 est constituée en propriété par étages; Susan

et Giovanni Di Maglie sont propriétaires de l'un de deux lots, Rosmarie Brander

de l'autre. La parcelle no 185 est également constituée en propriété par étages

et formée de deux lots dont les propriétaires respectifs sont Alexis Reymond et

Claude Ebner. Tous habitent les villas dont ils sont propriétaires. Claude

Ebner avec son épouse, Marianna, et ses parents, Gertraud et Gunter.

Selon le plan général d’affectation du 30 septembre

2002.

(PGA), les parcelles nos 185 et 186 sont classées en zone "extension

village", affectée à l'habitation à raison de deux logements au plus par

bâtiment et à des activités ou usages compatibles avec l'habitation (v. art.

2.2

RPGA).

D.

Susan et Giovanni Di Maglie, Alexis Reymond, Gertraud et

Gunter Ebner, Marianna et Claude Ebner, ainsi que Rosmarie Brander, dont les

oppositions au PGA, au PPA "Village" et aux règlements y

relatifs avaient été levées par le Conseil général, ont recouru auprès du

Département des infrastructures le 4 novembre 2002.

En raison d'une réorganisation de l'administration

cantonale, ce recours a été tranché par le Département de la sécurité et de

l'environnement, qui l'a rejeté le 18 février 2004. Sur recours de Susan et

Giovanni Di Maglie et consorts, le Tribunal administratif a annulé cette

décision le 28 juin 2004, considérant qu'elle n'avait pas été rendue par

l'autorité compétente.

Saisi à nouveau du recours, le Département des

infrastructures l'a rejeté le 11 août 2004; il a également approuvé les plans susmentionnés.

E.

Contre cette décision, Susan et Giovanni Di Maglie et

consorts ont formé un recours le 2 septembre 2004. Ils concluent, avec suite de

Dispositif

frais et dépens, à ce que le Tribunal administratif prononce : "(I)

le recours est admis et la décision du Département des infrastructures du 11

août 2004 est annulée, soit réformée; en conséquence (II) le plan général

d'affectation, le plan partiel d'affectation zone village ainsi que le

règlement communal sur la Police des constructions adoptés par le Conseil

communal, le 30 septembre 2002, est modifié en ce sens que la constructibilité

des bâtiments situés sur la zone est du plan partiel d'affectation spécial zone

village n'excèdera pas 9 m, avec une distance aux limites par rapport aux

constructions existantes suffisantes pour permettre l'incorporation d'une zone

de verdure et d'arborisation respectueuse de l'environnement; (III)

subsidiairement, les décisions du 21 octobre 2002 levant les oppositions des

recourants sont annulées et le dossier est renvoyé à la Municipalité de et à

Chavannes-des-Bois pour nouvel examen et modifications des plan et règlement

contestés dans le sens des considérants.".

Dans sa réponse du 7 septembre 2004, le Département

des infrastructures s'en remet à la décision litigieuse et renonce à déposer

des déterminations.

Le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a

renoncé à déposer des observations et renvoyé à celles qu'il avait émises dans

la procédure par-devant le département.

Dans ses déterminations du 1er octobre

2004, la Municipalité de Chavannes-des-Bois conclut, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours et au maintien de la décision du Conseil général de

Chavannes-des-Bois du 30 septembre 2002.

F.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale le 31 octobre 2005, en présence des recourants Susan Di Maglie, Rosmarie

Brander, Gunter et Claude Ebner, assistés de Me Marc-Olivier Buffat, avocat à

Lausanne. Etaient également présents, pour la municipalité, Raymond Golaz,

syndic, Ursula Daeppen, conseillère municipale, Claude Scheffre, conseiller

municipal, et Liselotte Ramseyer, secrétaire municipale, assistés de Mes

Olivier Freymond et Serge Segura, avocats à Lausanne, ainsi que, pour le SAT,

Charles Chirinian, aménagiste.

Le tribunal s'est en particulier rendu dans le

jardin de la villa jumelle de Claude Ebner, au no 7 du chemin des Merles, qui

jouxte les parcelles nos 47 et 105. Ce jardin a été aménagé en excavant la

parcelle no 185, de sorte qu'il se trouve environ 80 cm en dessous du niveau du

terrain naturel des parcelles voisines nos 105 et 47. Au dire des parties, la

hauteur du faîte des villas sises sur les parcelles nos 185 et 186 se situe à

environ 7,4 m par rapport au terrain aménagé.

Les parties ont exposé leurs points de vue

respectifs. Le président a tenté la conciliation, qui a échoué.

Le tribunal s'est ensuite rendu à l'intersection de

la route de Sauverny et de la route de la Branvaude, ce qui lui a donné un

aperçu d'un certain nombre de constructions existantes dans le périmètre du PPA

"Village".

A l'issue de la visite des lieux, le tribunal a délibéré

à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été

notifié aux parties le 3 novembre 2005.

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédures administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) L'art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) prévoit que les cantons doivent

organiser au moins une voie de recours contre les plans d'affectation et qu'une

autorité de recours au moins doit avoir un libre pouvoir d'examen (al. 3 let.

b). Dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, les art. 60 et

suivants de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoyaient que la décision communale

sur l'opposition formulée à l'encontre d'un plan d'affectation pouvait faire

l'objet d'un recours au Département des infrastructures, qui statuait tant en

légalité qu'en opportunité (art. 60a al. 2 LATC), ce qui permettait de

respecter les exigences fixées à l'art. 33 al. 3 let. b LAT. La décision du

Département des infrastructures pouvait ensuite faire l'objet d'un recours au

Tribunal administratif. Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif, en vertu

de la règle générale de l'art. 36 let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), était limité

au contrôle de la légalité, à l'exclusion de l'opportunité de la décision

attaquée.

La procédure d'adoption des plans d'affectation a

été modifiée avec effet au 1er janvier 2004 : le recours intermédiaire au

Département des infrastructures a été supprimé au profit d'un recours direct au

Tribunal administratif, qui jouit alors d'un libre pouvoir d'examen (art. 60

al. 1 LATC nouveau). Toutefois, les modifications de la procédure d'adoption et

d'approbation des plans d'affectation ne sont pas applicables aux plans qui ont

déjà été adoptés par le conseil de la commune avant le 31 décembre 2003 (art. 3

de la loi du 4 mars 2003 modifiant la LATC). En l'espèce, la décision du

Conseil général de la Commune de Chavannes-des-Bois ayant été prise le 30

septembre 2002, ce sont les anciennes règles de procédure en vigueur jusqu'au

31 décembre 2003 qui s'appliquent.

b) La procédure applicable jusqu'à la modification

de la LATC entrée en vigueur le 1er janvier 2004 attribuait au

département le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT

lorsqu'il statuait sur les recours formés contre les décisions communales en

matière de plan d'affectation. Le libre pouvoir d'examen du département

correspondait à celui qu'il détenait lors de l'approbation des plans

d'affectation communaux avec un contrôle étendu à l'opportunité (art. 61 LATC

et ATF 98 Ia 427 consid. 4 p. 434). Le département avait ainsi les qualités

d'autorité d'approbation du plan et d'autorité de recours contre les décisions

d'adoption du plan, fonctions qu'il exerçait simultanément avec le même pouvoir

d'examen et qui assurait la concordance des deux procédures par une

appréciation globale de la planification prise dans son ensemble (art. 61 al. 1

LATC). Cependant, le libre pouvoir d'examen ne signifiait pas que le département

pouvait se transformer en autorité de planification. En particulier, il ne

pouvait pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité d'aménagement.

Le département pouvait toutefois intervenir lorsque les décisions communales

paraissaient inappropriées à des intérêts qui dépassaient la sphère communale

ou ne correspondaient pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire

ou encore, n'en tenaient pas suffisamment compte (ATF 116 Ia 226 consid. 2c,

112 Ia 271 consid. 2c, 110 Ia 52-53 consid. 3, 98 Ia 435 consid. 4a). Le

département ne devait donc pas seulement examiner si l’autorité qui avait

établi le plan avait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, commettant

ainsi une violation du droit; il devait encore contrôler si ce pouvoir

d’appréciation avait été exercé de façon correcte et objective et peser tous

les intérêts en présence, non seulement ceux que mentionne la loi sur

l’aménagement du territoire, mais aussi les intérêts des propriétaires privés;

c'est-à-dire de tous les intérêts publics ou privés qui résultaient de la

situation concrète ou du droit en vigueur (ATF 114 Ia 374 consid. 5b, 113 Ib

230 consid. 2c, ATF 109 Ia 124–125 consid. 5c).

c) Dans la procédure applicable au cas d'espèce, le

pouvoir d'examen du Tribunal administratif est limité à un contrôle en légalité

de la décision du département, comprenant l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Comme le département, le tribunal ne peut

substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification; de plus, il

ne peut procéder à une nouvelle pesée d'intérêts ou intervenir lorsque le plan

se révèle inadapté ou inopportun (ATF 109 Ia 124-125 a contrario); il doit

seulement se limiter à vérifier si l'autorité intimée a respecté toutes les

dispositions légales applicables au plan et si elle a tenu compte de tous les

intérêts publics et privés qui apparaissent pertinents pour la planification en

cause; il ne peut annuler la mesure de planification que si l'autorité n'a pas

tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les a appréciés de façon erronée

(voir l'arrêt TA RE.2001.0027 du 12 octobre 2001 consid. 2b; voir aussi les

arrêts RE.2000.0017 du 14 août 2000, RE.2000.0037 du 18 janvier 2001, RE.1999.0005

du 16 avril 1999, RE.1999.0014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF de référence

non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a), par

exemple, lorsque l'autorité n'a pas pris en considération un intérêt important

qui résulte clairement du plan directeur cantonal ou des buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (arrêt TA GE.1992.0127 du 14 mai 2001).

3.

a) Le projet de PPA mis à l'enquête publique du 25 janvier

au 25 février 2002 classait la totalité de la surface de la parcelle no 105 et la

majeure partie de la parcelle no 47 dans l'aire de construction régie par

l'art. 2.1 du RPPA. Y figurait également, comme sur le plan adopté par le

Conseil général, le tracé indicatif d'une voie d'accès nouvelle, parallèle à la

limite des parcelles susmentionnées et de celles des recourants (nos 185 et

186), à une distance de 7 à 10 m de ces dernières. Pour répondre en partie aux

critiques des recourants, qui souhaitaient que le PPA assure une meilleure

transition entre leurs propriétés et l'aire de construction de la zone village,

la municipalité a proposé de créer une aire de dégagement de 10 m de large le

long de la limite nord-est des parcelles nos 105 et 47; l'idée était, selon les

termes du préavis municipal, de prévoir un "tampon". Cette

proposition a été admise par le Conseil général, qui a amendé le plan en

conséquence. Maintenu sans changement, le tracé indicatif de la voie d'accès

aux parcelles nos 105 et 47 se trouve désormais dans cette aire de dégagement,

dont la réglementation est la suivante:

"2.2 Aire de dégagement

Surface faiblement constructible

correspondant à des parties de la localité

qui, en raison de leur situation géographique doit rester peu ou pas bâtie. Sur

ces terrains en nature de pré, de verger ou de jardin, les constructions,

installations et aménagements qui peuvent être autorisés sont :

- des places, des

cours et des voies de circulation pour les véhicules et

les piétions

- des garages

enterrés et des places de stationnement pour véhicules

dont la capacité peut être limitée par la municipalité

- des aménagements

paysagers, des murs, des terrasses, y compris des

pavillons de jardin non habitables et des couverts

- des équipements de

jeux et de loisirs à ciel ouvert

- des parties de

bâtiments implantées dans les aires d’affectation

adjacentes et constituant des avant-corps réalisés en

empiétement par

exemple : avant-toit, galerie, montée d’escalier,

perron d’entrée."

b) Les recourants estiment que l'aire de dégagement,

telle qu'elle est prévue par le PPA "Village" et son règlement, n'est

pas suffisante pour les protéger des nuisances, en particulier liées au trafic

que pourront générer les constructions sur les parcelles nos 45 et 107. A juste

titre :

L'aire de construction du PPA "Village"

est "affectée aux usages et activités traditionnellement admis dans une

localité, par exemple : l'habitation, les exploitations agricoles ou

horticoles, l'artisanat, les services et les équipements publics ou

collectifs" (art. 2.1 al. 1 RPPA). Le coefficient d'utilisation du

sol est fixé à 0,45 (art. 3 RPPA), la hauteur maximum des constructions est de

12 m au faîte et de 7 m à la corniche (art. 5 RPPA). Compte tenu de ces

caractéristiques, il est possible de construire sur les parcelles nos 47 et

105, dont la partie constructible totalise environ 11'000 m², quelque

4'800 m² de surface brute de plancher utile, soit 40 et 50 logements si ces

parcelles étaient exclusivement vouées à l'habitation. Avec trois places de

stationnement par logement (art. 8.4 RPGA), on peut ainsi s'attendre à quelque

400 mouvements de véhicules par jour sur la voie de desserte qui est prévue le

long des jardins des recourants, ce qui ferait de cette voie une route d'accès

selon la norme VSS 640 045. Une telle route ne saurait être aménagée sans

transition aucune, comme le permet le PPA, à la limite des propriétés voisines

situées dans une zone de villas (le plan destiné à illustrer le principe de

réalisation du PPA montre bien une voie d'accès longeant la limite des

parcelles des recourants avec, entre cette voie et les futurs bâtiments sur les

parcelles nos 105 et 47, de petits bâtiments de type garages ou couverts à

voitures).

Paradoxalement, l'aire de dégagement introduite à la

limite nord-est des parcelles nos 105 et 47 afin d'assurer une meilleure

transition entre l'aire de construction de la zone village et les propriétés des

recourants a pour effet de péjorer la situation de ceux-ci par rapport au

projet de PPA mis à l'enquête publique, lequel classait l'entier de la parcelle

no 105 et de la partie constructible de la parcelle no 47 dans l'aire de

construction. En effet, l'art. 4.4 RPPA impose une distance minimum de 3 m

entre bâtiments et limites de propriété, définissant ainsi un espace dans lequel

ne peuvent être admis que des dépendances de peu d'importance et des ouvrages

assimilés, ceci aux conditions posées par l'art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RATC) et l'art. 4.7 RPGA, soit

notamment qu'ils "ne présentent pas d'inconvénients majeurs pour les

biens-fonds adjacents". Au lieu de cela, l'aire de dégagement permet,

jusqu'à la limite de propriété, l'implantation de places, de cours, de voies de

circulation, de garages enterrés, de places de stationnement, etc (cf. art. 2.2

RPPA).

c) Aux critiques des recourants concernant la

création de cette route d'accès en bordure du PPA, directement devant leurs

parcelles, le département a répondu qu'il était nécessaire de prévoir une voie

de desserte pour les nouveaux quartiers, que l'inspection locale avait démontré

que la voie d'accès prévue paraissait adéquate et qu'il était au demeurant

fréquent de faire passer les voies d'accès en limite de propriété, comme c'était

le cas du chemin des Merles qui dessert les biens-fonds des recourants. Ces

considérations ne résultent pas d'une pesée correcte des intérêts en présence.

aa) Tout d'abord, s'il est évident que les surfaces

à bâtir dans le périmètre du PPA doivent bénéficier d'accès adéquats, la

solution retenue en l'espèce pour l'accès aux parcelles nos 105 et 47 ne

s'impose pas nécessairement. Il est vrai que les chemins d'accès privés sont

généralement admis dans les espaces entre bâtiments et limites de propriété, à

condition de ne pas être pour les voisins source de nuisances qui ne seraient

pas supportables sans sacrifice excessif (v. art. 39 al. 4 RATC; arrêts

AC.2004.0300 du 21 septembre 2005; AC.2002.0242 du 22 mai 2003; AC.1995.0226 du

11 novembre 1996 et les références citées); mais la création d'une route

d'accès desservant 40 à 50 unités de logement ne saurait être comparée à un

simple chemin d'accès à un bâtiment. A cet égard, le parallèle que fait le

département entre la route d'accès contestée et le chemin des Merles, soit le

chemin privé qui emprunte la partie est des parcelles nos 185 et 186 et dessert

exclusivement les quatre villas des recourants, n'est pas pertinent, dans la

mesure où le trafic que l'on peut escompter sur la première sera plus de dix

fois supérieur à celui que connaît le second. Même si ce trafic ne devrait pas

entraîner, comme l'affirme le département intimé, des nuisances sonores

dépassant les valeurs limites de planification pour le degré de sensibilité II,

il ne représentera pas moins pour les recourants une gêne appréciable s'il

s'effectue en bordure immédiate de leurs jardins, d'autant que ces derniers se

trouvent légèrement en contrebas de la chaussée. Il s'agit là d'un élément

qu'il convenait de prendre en considération au stade de la planification et

dont le département intimé a sous-estimé l'importance. La planification de

détail (plan partiel d'affectation, plan de quartier) est censée proposer une

solution appropriée à chaque contexte, par exemple en favorisant un éloignement

des constructions ou en créant une transition végétale. La prise en compte de

ces données de planification permet notamment d'assurer des rapports de

voisinage satisfaisants.

bb) C'est également avec une argumentation peu convaincante

que ledit département a écarté l'idée d'une zone de verdure inconstructible en

bordure des parcelles nos 185 et 186, au motif que les espaces verts dont bénéficient

les recourants et ceux dont la nouvelle réglementation permettra le maintien

étaient suffisants. Le maintien dans le milieu bâti d'aires de verdure et

d'espaces plantés d'arbres (v. art. 3 al. 2 let. e LAT) n'a pas nécessairement

pour but de permettre aux habitants de trouver à proximité de chez eux un

espace naturel servant de lieu de délassement. Les espaces libres dans les

localités peuvent également servir à structurer le milieu bâti, à protéger les

abords des monuments, ainsi qu'à préserver les points de vue et aspect

caractéristiques des localités (cf. art. 79 al. 1 de la loi bernoise sur les

constructions, du 9 juin 1985 - RSB 721.0).

En l'occurrence, si la transition qu'il convient

d'assurer entre la zone d'extension village et la zone village n'exige pas une

zone de verdure aussi importante que la réclament les recourants, il convient

en revanche de prévoir dans l'aire de dégagement longeant les parcelles nos 185

et 186 une aire inconstructible d'une largeur minimale de 4 m, de manière à ce

que les véhicules automobiles circulent et stationnent à une distance

suffisante des jardins voisins; cette partie de l'aire de dégagement devrait en

outre être plantée d'arbres de moyenne hauteur et de buissons, de manière à

former un écran de verdure protégeant l'intimité des villas et permettant une

transition harmonieuse entre les deux zones.

cc) Cette précaution s'impose d'autant plus qu'elle

ne représente qu'une faible contrainte pour les parcelles nos 47 et 105, dont

la forme et les dimensions sont suffisantes pour permettre une implantation des

bâtiments en conséquence, et dont les possibilités de bâtir ne seraient pas

réduites (le coefficient d'utilisation du sol s'applique également à la partie

de ces biens-fonds située dans l'aire de dégagement (art. 3 al. 2 RPPA).

4.

Les recourants reprochent par ailleurs à l'autorité de

planification d'avoir fixé dans l'aire de construction du PPA "Village"

la hauteur des bâtiments au faîte à 12 m (art. 5 RPPA). Ils estiment que sur

les parcelles no 47 et 105, la hauteur des bâtiments ne devrait pas excéder 9 mètres.

Il ressort du relevé des hauteurs des bâtiments

existants situés à l'intérieur du périmètre du PPA "Village" qu'un

bon nombre de ces bâtiments ont une hauteur au faîte de 9 à 11 m environ. Une

construction d'une hauteur de 7 m à la corniche et de 12 m au faîte abrite

trois niveaux, dont le 3ème est partiellement sous la corniche et

partiellement sous les combles. Dans une zone village dont on veut densifier la

construction, une hauteur maximale au faîte fixée à 12 m n'est pas excessive.

Ce d'autant plus si la construction la plus proche des limites des parcelles

nos 185 et 186 ne peut pas être implantée à moins de 10 m des limites desdites

parcelles et qu'une bande de verdure d'une largeur minimale de 4 m fait écran

entre ces constructions et les parcelles nos 185 et 186. Il apparaît ainsi

qu'une limitation de la hauteur maximale des constructions à l'intérieur du

périmètre du PPA "Village", voire uniquement sur les parcelles nos 47

et 105 comme le suggèrent les recourants, diminuerait par trop la densification

des constructions, qui est un des buts poursuivis par le PPA "Village".

Sur ce point, le recours doit être rejeté.

5.

Le recours étant partiellement admis, il y a lieu de

mettre les frais de justice à la charge, pour moitié, des recourants et, pour

l'autre moitié, de la Commune de Chavannes-des-Bois. Les dépens seront

compensés (art. 55 al. 3 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Département des infrastructures du 11 août

2004 est réformée comme suit :

I.

Le recours formé par Susan et Giovanni Di Maglie,

Alexis Reymond, Gertraud et Gunter Ebner, Marianna et Claude Ebner, ainsi que

Rosmarie Brander, est partiellement admis.

II. La décision du Conseil général de Chavannes-des-Bois est annulée

dans la mesure où elle institue une aire de dégagement dans la partie nord-est

des parcelles nos 47 et 105, sur une largeur de 10 m en bordure des parcelles

nos 46, 185 et 186.

III. Un émolument de 1'800 (mille huit cents) francs est mis, pour

moitié, à la charge des recourants, solidairement, et, pour l’autre moitié, à

la charge de la Commune de Chavannes-des-Bois.

IV. Les

dépens sont compensés.

III.

L’approbation par le Département des infrastructures du

plan général d’affectation et du plan partiel d’affectation "Village"

est annulée dans la mesure où elle porte sur l’institution d’une aire de

dégagement dans la partie nord-est des parcelles nos 47 et 105; elle est

confirmée pour le surplus.

IV.

Le plan partiel d’affectation "Village"

est renvoyé aux autorités communales pour qu’elles modifient l’affectation de

la partie nord-est des parcelles nos 47 et 105 conformément aux considérants du

présent arrêt.

V.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge, pour moitié, des recourants, solidairement, et, pour l’autre

moitié, de la Commune de Chavannes-des-Bois.

VI.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 6 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.