Lexipedia

Décision

AC.2004.0194

TA - AC.2004.0194 - 2005-07-28 - SIEVERS/CHABLOZ Georges, DESPONDS, EGLOFF, LOGISCONCEPT Sàrl, Municipalité de Montreux

28 juillet 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Propriété de Georges Chabloz et de Corinne

Desponds, les parcelles 2627 et 2628 du cadastre de la Commune de Montreux,

promises-vendues à Edmond Egloff et à la société Logisconcept SARL, ont fait

l’objet d’une demande de permis de construire un immeuble d’habitation avec

garage souterrain ainsi qu’un pavillon, après démolition des bâtiments

existants. Mis à l’enquête publique du 9 au 29 mars 2003, cle

projet a donné lieu à sept oppositions, dont celle formée le 24 mars 2004

parde Peter Sievers, propriétaire d'un

appartement sis sur la parcelle 6791, voisine du fonds

destiné à acceuilliraccueillir les

constructions litigieuses du 24 mars

2004. La Centrale des autorisations CAMAC a délivré une synthèse

le 12 mars 2004.

B. Lors de sa séance du 27 avril 2004, la

Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) a décidé de lever

l’ensemble des oppositions. Cette décision a été notifiée par courrier du 16

août 2004 à Peter Sievers, qui s’est pourvu contre ce prononcé devant le

Tribunal administratif par acte du 2 septembre suivant. L’effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours par décision du juge instructeur du 6

septembre 2004.

C. Par courrier du 4 octobre 2004, la société

Logisconcept SARL, chargée de la construction du projet, s’est déterminée au

sujet du recours : réfutant chacun des arguments du recourant, elle a

conclu au rejet du pourvoi et à la levée de l’effet suspensif. Dans sa réponse

du 22 octobre 2004, l’autorité intimée a également conclu au rejet du recours.

Le juge instructeur a maintenu l'effet suspensif provisoirement accordé au

recours par décision du 25 novembre 2004.

D. Par courrier du juge instructeur 26

janvier 2005, les parties ont été invitées à se déterminer au sujet du nombre

d'étages de la construction litigieuse d'une part, de la question du respect de

la distance à la limite de propriété à l'angle sud-ouest de la parcelle en cause

d'autre part. Le recourant a fait valoir ses observations à cet égard par

lettres des 6 février et 28 mars 2005, la municipalité par écrits du 7 et 15

février 2005, la constructrice Logisconcept par acte de son conseil du 23 mai

2005. Le recourant a fait valoir d'ultimes observations par courrier du 6 juin

2005.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

A l’appui de son pourvoi, le recourant fait en résumé

valoir l’impact négatif du projet sur la vue et l’environnement, le fait qu’il

n’a pas été tenu compte des superstructures (cheminées et ascenseur) dans le

calcul de la hauteur du bâtiment, que le caractère trop massif de ce celui-ci n’apparaît

pas compatible avec les gabarits des constructions avoisinantes et la zone de

densité moyenne dans laquelle il trouve à s'implanter, ainsi que le non respect

des distances aux limites de propriété.

2.

Le recourant ne saurait être suivi

s'agissant du droit à la vue, dont il tire principalement argument. Selon la

jurisprudence, l'on retient en effet que la vue est une situation de fait dont

la privation ou la restriction au moment de la construction d'un bâtiment

réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que

si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme

spéciale du droit communal. En d'autres termes, le droit à la vue n'est pas

protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de

police des constructions fixant, soit la distance à respecter entre les

bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments

(Tribunal administratif, arrêts AC 1997/0021 du 2 avril 1998, AC 2003/0245 du

30.

avril 2004). Ces deux moyens ayant été également invoqués par le recourant, il

convient d'en examiner successivement le bien-fondé.

3.

a) S'agissant de la hauteur du bâtiment

projeté, le recourant s'en prend tout d'abord au nombre d'étages, que l'art. 32

du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions

(ci-après: RPA) limite en principe à trois sous la corniche. Il reproche en

l'occurrence à la municipalité d'avoir autorisé quatre niveaux habitables, en

application du régime dérogatoire de l'art. 71 RPA, qui permet l'aménagement d'un

étage supplémentaire pour autant que le terrain soit "en forte

pente".

Appelé à analyser les conditions d'application d'une

disposition identique, le Tribunal administratif a tout d'abord fait intervenir

le critère relatif consistant à interpréter la notion de "terrain en forte

pente" en fonction des données topographiques de la commune en cause et de

faire entrer dans cette catégorie uniquement les terrains qui, par rapport au

territoire communal considéré, comptent parmi ceux qui présentent la plus forte

déclivité (arrêt AC 1992/0047 du 20 avril 1993). Il a été ultérieurement

précisé que, s'il fallait se montrer restrictif dans l'application de ce genre

de disposition sous peine d'étendre à l'excès la portée de règles à caractère

dérogatoire, une pente de 25% pouvait, toujours et partout, être objectivement

qualifiée de forte (arrêt AC 1992/0122 du 8 juin 1993), jurisprudence dont il

n'y a pas lieu de se départir. Or, en l'espèce, en prenant en compte les

altitudes du terrain naturel aux angles sortant du bâtiment projeté, on mesure une

déclivité de 29,5% pour la façade sud et de 27,5% pour la façade nord, soit une

pente moyenne de 28% selon la municipalité, de 27,8% selon le recourant.

Supérieure aux 25% retenus par la jurisprudence, la déclivité du terrain en

cause autorisait donc l'aménagement d'un étage supplémentaire en application de

l'art. 71 RPA.

b) Le recourant fait ensuite valoir que les

superstructures du bâtiment projeté, soit les cheminées et la cage d'ascenseur,

n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la hauteur du bâtiment. C'est

à juste titre qu'elles ne l'ont pas été, au regard de la

réglementation applicable, qui prévoit, dans le cas d'un étage de terminaison

aménagé sous forme d'un attique, comme c'est en l'occurrence le cas, que la

hauteur correspond à l'altitude du décrochement mesurée sur l'acrotère (art. 66

al. 3 RPA).

Seul l'art. 80 RPA aurait le cas échéant pu trouver

application, autorisant la commune à refuser certains éléments d'une

construction pour des motifs d'esthétique. Les superstructures invoquées ne se

révèlent cependant pas choquantes au point de nécessiter une mesure

particulière d'intégration, la construction litigieuse étant au demeurant, au

vu des pièces produites par le recourant lui-même, du même type que plusieurs

bâtiments déjà implantées dans la zone en question.

4.

S'agissant du respect de la distance minimum

réglementaire de 9 mètres entre le projet litigieux et les limites de propriété

(art. 29 RPA), posait seul problème la distance de 8,71 mètres à l'angle

sud-ouest de la construction principale par rapport à la limite de la parcelle

2626, compte tenu de l'avant-corps que constitue le balcon sud, dont la largeur

excède les 1,5 mètres réglementaires (art. 62 al. 1er RPA). Par acte

notarié du 11 avril 2005 produit par la constructrice en cours de procédure, la

limite de propriété litigieuse entre les parcelles 2627 et 2626 a toutefois été

modifiée par un échange de terrain entre les propriétaires concernés, de sorte

que l'angle sud du bâtiment se trouve à présent à la distance réglementaire de

la parcelle voisine.

5.

Le recourant soutient enfin que la réunion

des deux parcelles 2627 et 2628 destinées à accueillir le projet litigieux

aurait conduit à favoriser l'implantation de constructions plus importantes que

celles qui auraient pu être autorisées sur chaque parcelles, respectivement

trop massives au regard des gabarits des bâtiments alentour et peu compatibles

selon lui avec la zone de densité moyenne où elles trouvent à s'implanter.

Cette argumentation ne saurait être reçue. L'on ne

voit tout d'abord pas en quoi le fait d'appréhender la propriété en question d'un

seul tenant attribuerait une capacité constructive supérieure à celle autorisée

par les coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, dont il n'est pas

contesté qu'ils aient été respectés. Ensuite, l'on observe que le principe de

la double distance entre bâtiments sis sur une même parcelle (art. 65 RPA) est

en l'occurrence respecté, de sorte qu'un éventuel nouveau fractionnement des

deux parcelles réunies pourrait le cas échéant intervenir sans contrevenir à la

réglementation en vigueur. Le recourant ne saurait enfin remettre le projet en

question au regard de la délimitation entre la zone de moyenne densité où il se

trouve et la zone voisine de forte densité: la délimitation des zones relevant

d'une procédure particulière de planification du territoire, distincte de celle

de l'octroi d'un permis de construire, importe seul le fait que le projet

respecte les dispositions spéciales du RPA relatives à sa zone d'implantation,

en l'occurrence les art. 28 à 32 RPA, ce qui est en l'occurrence le cas, en

particulier s'agissant de la longueur du bâtiment.

6.

De ce qui précède, il résulte que le

projet litigieux, conforme à la réglementation en vigueur, pouvait donner lieu

à la décision d'octroi du permis de construire dont est recours. Mal fondé, le pourvoi

doit être en conséquence rejeté, aux frais de son auteur. Le recourant débouté versera

en outre à la constructrice l'indemnité à laquelle celle-ci peut prétendre à

titre de dépens pour avoir agi avec le concours d'un mandataire professionnel, dont

il convient

d'arrêter le montant à 1'500 fr. (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 août 2004 par la Municipalité de

Montreux est confirmée.

III.

Les frais de la présente procédure, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs sont mis à la charge de Peter Sievers.

IV.

Peter Sievers versera à la constructrice Logisconcept Sàrl

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.