AC.2004.0194
TA - AC.2004.0194 - 2005-07-28 - SIEVERS/CHABLOZ Georges, DESPONDS, EGLOFF, LOGISCONCEPT Sàrl, Municipalité de Montreux
28 juillet 2005Français10 min
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N° affaire:
AC.2004.0194
Autorité:, Date décision:
TA, 28.07.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SIEVERS/CHABLOZ Georges, DESPONDS, EGLOFF, LOGISCONCEPT Sàrl, Municipalité de Montreux
TERRAIN EN PENTE
ÉTAGE
NOMBRE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence admettant que l'on est en tout cas en présence d'un terrain "en forte pente", justifiant de déroger à la réglementation communale sur la hauteur des bâtiments, lorsque la déclivité du terrain est supérieure à 25 %.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Projet d'arrêtArrêt du 1128
juillet 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Pierre-Paul Duchoud et
M. Renato Morandi, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant
Peter SIEVERS, à 1239 Collex,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à 1820
Montreux,
Constructeurs
1.
Edmond EGLOFF, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
2.
LOGISCONCEPT Sàrl, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat à 1002 Lausanne,
Propriétaires
1.
CHABLOZ Georges, à 1832 Chamby,
2.
Corinne DESPONDS, à 1822 Chernex,
Objet
permis de construire
Recours formé par Peter SIEVERS contre la décision rendue
le 16 août 2004 par la Municipalité de Montreux autorisant la construction
d'un immeuble d'habitation avec garage souterrain et pavillon, après
démolition de bâtiments existants.
Faits
Vu les faits suivants
A. Propriété de Georges Chabloz et de Corinne
Desponds, les parcelles 2627 et 2628 du cadastre de la Commune de Montreux,
promises-vendues à Edmond Egloff et à la société Logisconcept SARL, ont fait
l’objet d’une demande de permis de construire un immeuble d’habitation avec
garage souterrain ainsi qu’un pavillon, après démolition des bâtiments
existants. Mis à l’enquête publique du 9 au 29 mars 2003, cle
projet a donné lieu à sept oppositions, dont celle formée le 24 mars 2004
parde Peter Sievers, propriétaire d'un
appartement sis sur la parcelle 6791, voisine du fonds
destiné à acceuilliraccueillir les
constructions litigieuses du 24 mars
2004. La Centrale des autorisations CAMAC a délivré une synthèse
le 12 mars 2004.
B. Lors de sa séance du 27 avril 2004, la
Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) a décidé de lever
l’ensemble des oppositions. Cette décision a été notifiée par courrier du 16
août 2004 à Peter Sievers, qui s’est pourvu contre ce prononcé devant le
Tribunal administratif par acte du 2 septembre suivant. L’effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours par décision du juge instructeur du 6
septembre 2004.
C. Par courrier du 4 octobre 2004, la société
Logisconcept SARL, chargée de la construction du projet, s’est déterminée au
sujet du recours : réfutant chacun des arguments du recourant, elle a
conclu au rejet du pourvoi et à la levée de l’effet suspensif. Dans sa réponse
du 22 octobre 2004, l’autorité intimée a également conclu au rejet du recours.
Le juge instructeur a maintenu l'effet suspensif provisoirement accordé au
recours par décision du 25 novembre 2004.
D. Par courrier du juge instructeur 26
janvier 2005, les parties ont été invitées à se déterminer au sujet du nombre
d'étages de la construction litigieuse d'une part, de la question du respect de
la distance à la limite de propriété à l'angle sud-ouest de la parcelle en cause
d'autre part. Le recourant a fait valoir ses observations à cet égard par
lettres des 6 février et 28 mars 2005, la municipalité par écrits du 7 et 15
février 2005, la constructrice Logisconcept par acte de son conseil du 23 mai
2005. Le recourant a fait valoir d'ultimes observations par courrier du 6 juin
2005.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
A l’appui de son pourvoi, le recourant fait en résumé
valoir l’impact négatif du projet sur la vue et l’environnement, le fait qu’il
n’a pas été tenu compte des superstructures (cheminées et ascenseur) dans le
calcul de la hauteur du bâtiment, que le caractère trop massif de ce celui-ci n’apparaît
pas compatible avec les gabarits des constructions avoisinantes et la zone de
densité moyenne dans laquelle il trouve à s'implanter, ainsi que le non respect
des distances aux limites de propriété.
2.
Le recourant ne saurait être suivi
s'agissant du droit à la vue, dont il tire principalement argument. Selon la
jurisprudence, l'on retient en effet que la vue est une situation de fait dont
la privation ou la restriction au moment de la construction d'un bâtiment
réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que
si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme
spéciale du droit communal. En d'autres termes, le droit à la vue n'est pas
protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de
police des constructions fixant, soit la distance à respecter entre les
bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments
(Tribunal administratif, arrêts AC 1997/0021 du 2 avril 1998, AC 2003/0245 du
30.
avril 2004). Ces deux moyens ayant été également invoqués par le recourant, il
convient d'en examiner successivement le bien-fondé.
3.
a) S'agissant de la hauteur du bâtiment
projeté, le recourant s'en prend tout d'abord au nombre d'étages, que l'art. 32
du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions
(ci-après: RPA) limite en principe à trois sous la corniche. Il reproche en
l'occurrence à la municipalité d'avoir autorisé quatre niveaux habitables, en
application du régime dérogatoire de l'art. 71 RPA, qui permet l'aménagement d'un
étage supplémentaire pour autant que le terrain soit "en forte
pente".
Appelé à analyser les conditions d'application d'une
disposition identique, le Tribunal administratif a tout d'abord fait intervenir
le critère relatif consistant à interpréter la notion de "terrain en forte
pente" en fonction des données topographiques de la commune en cause et de
faire entrer dans cette catégorie uniquement les terrains qui, par rapport au
territoire communal considéré, comptent parmi ceux qui présentent la plus forte
déclivité (arrêt AC 1992/0047 du 20 avril 1993). Il a été ultérieurement
précisé que, s'il fallait se montrer restrictif dans l'application de ce genre
de disposition sous peine d'étendre à l'excès la portée de règles à caractère
dérogatoire, une pente de 25% pouvait, toujours et partout, être objectivement
qualifiée de forte (arrêt AC 1992/0122 du 8 juin 1993), jurisprudence dont il
n'y a pas lieu de se départir. Or, en l'espèce, en prenant en compte les
altitudes du terrain naturel aux angles sortant du bâtiment projeté, on mesure une
déclivité de 29,5% pour la façade sud et de 27,5% pour la façade nord, soit une
pente moyenne de 28% selon la municipalité, de 27,8% selon le recourant.
Supérieure aux 25% retenus par la jurisprudence, la déclivité du terrain en
cause autorisait donc l'aménagement d'un étage supplémentaire en application de
l'art. 71 RPA.
b) Le recourant fait ensuite valoir que les
superstructures du bâtiment projeté, soit les cheminées et la cage d'ascenseur,
n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la hauteur du bâtiment. C'est
à juste titre qu'elles ne l'ont pas été, au regard de la
réglementation applicable, qui prévoit, dans le cas d'un étage de terminaison
aménagé sous forme d'un attique, comme c'est en l'occurrence le cas, que la
hauteur correspond à l'altitude du décrochement mesurée sur l'acrotère (art. 66
al. 3 RPA).
Seul l'art. 80 RPA aurait le cas échéant pu trouver
application, autorisant la commune à refuser certains éléments d'une
construction pour des motifs d'esthétique. Les superstructures invoquées ne se
révèlent cependant pas choquantes au point de nécessiter une mesure
particulière d'intégration, la construction litigieuse étant au demeurant, au
vu des pièces produites par le recourant lui-même, du même type que plusieurs
bâtiments déjà implantées dans la zone en question.
4.
S'agissant du respect de la distance minimum
réglementaire de 9 mètres entre le projet litigieux et les limites de propriété
(art. 29 RPA), posait seul problème la distance de 8,71 mètres à l'angle
sud-ouest de la construction principale par rapport à la limite de la parcelle
2626, compte tenu de l'avant-corps que constitue le balcon sud, dont la largeur
excède les 1,5 mètres réglementaires (art. 62 al. 1er RPA). Par acte
notarié du 11 avril 2005 produit par la constructrice en cours de procédure, la
limite de propriété litigieuse entre les parcelles 2627 et 2626 a toutefois été
modifiée par un échange de terrain entre les propriétaires concernés, de sorte
que l'angle sud du bâtiment se trouve à présent à la distance réglementaire de
la parcelle voisine.
5.
Le recourant soutient enfin que la réunion
des deux parcelles 2627 et 2628 destinées à accueillir le projet litigieux
aurait conduit à favoriser l'implantation de constructions plus importantes que
celles qui auraient pu être autorisées sur chaque parcelles, respectivement
trop massives au regard des gabarits des bâtiments alentour et peu compatibles
selon lui avec la zone de densité moyenne où elles trouvent à s'implanter.
Cette argumentation ne saurait être reçue. L'on ne
voit tout d'abord pas en quoi le fait d'appréhender la propriété en question d'un
seul tenant attribuerait une capacité constructive supérieure à celle autorisée
par les coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, dont il n'est pas
contesté qu'ils aient été respectés. Ensuite, l'on observe que le principe de
la double distance entre bâtiments sis sur une même parcelle (art. 65 RPA) est
en l'occurrence respecté, de sorte qu'un éventuel nouveau fractionnement des
deux parcelles réunies pourrait le cas échéant intervenir sans contrevenir à la
réglementation en vigueur. Le recourant ne saurait enfin remettre le projet en
question au regard de la délimitation entre la zone de moyenne densité où il se
trouve et la zone voisine de forte densité: la délimitation des zones relevant
d'une procédure particulière de planification du territoire, distincte de celle
de l'octroi d'un permis de construire, importe seul le fait que le projet
respecte les dispositions spéciales du RPA relatives à sa zone d'implantation,
en l'occurrence les art. 28 à 32 RPA, ce qui est en l'occurrence le cas, en
particulier s'agissant de la longueur du bâtiment.
6.
De ce qui précède, il résulte que le
projet litigieux, conforme à la réglementation en vigueur, pouvait donner lieu
à la décision d'octroi du permis de construire dont est recours. Mal fondé, le pourvoi
doit être en conséquence rejeté, aux frais de son auteur. Le recourant débouté versera
en outre à la constructrice l'indemnité à laquelle celle-ci peut prétendre à
titre de dépens pour avoir agi avec le concours d'un mandataire professionnel, dont
il convient
d'arrêter le montant à 1'500 fr. (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 août 2004 par la Municipalité de
Montreux est confirmée.
III.
Les frais de la présente procédure, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs sont mis à la charge de Peter Sievers.
IV.
Peter Sievers versera à la constructrice Logisconcept Sàrl
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.