Lexipedia

Décision

AC.2004.0195

TA - AC.2004.0195 - 2005-04-19 - SCHUMACHER/Commune de Savigny, Département des infrastructures, Service de la mobilité

19 avril 2005Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La route cantonale RC 701b traverse

le village de Savigny de manière quasi rectiligne. Sur le tracé de cette route,

au centre de dite localité, se trouve un carrefour giratoire. Du 14 novembre au

13 décembre 2003, la Municipalité de la Commune de Savigny (ci-après: la

municipalité) a soumis à l'enquête publique un projet d'aménagement routier de

cette traversée. Ce projet ayant soulevé six oppositions, la municipalité y

apporta quelques adaptations. Le projet modifié ainsi qu'une proposition de

réponse à adresser à chaque opposant firent ensuite l'objet d'un préavis de la

municipalité, établi le 11 mars 2004. Ce préavis fut soumis à l'approbation du

Conseil communal, qui l'adopta en séance du 26 avril 2004.

B.

Le projet d'aménagement routier et le

projet de réponses aux opposants furent ensuite transmis par la municipalité au

Département des infrastructures (ci-après: le département) qui rendit, le 16

août 2004, une décision d'approbation préalable du projet d'aménagement routier

en question. Cette décision, ainsi que la réponse apportée aux oppositions par

la municipalité, furent notifiées par le département à chaque opposant.

C.

Par acte du 4 septembre 2004, l'opposant

Jean-Jacques Schumacher s'est pourvu devant le Tribunal administratif, d'une

part contre la décision d'approbation préalable rendue par le département,

d'autre part contre la motivation invoquée par la municipalité à l'appui du

rejet de cinq des arguments qu'il avait invoqués dans le cadre de son

opposition, motivation contenue dans une lettre de l'autorité municipale du 23

juin 2004, reçue par l'intéressé le 17 août 2004.

D.

Par réponse au recours du 8

novembre 2004, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi,

subsidiairement à son rejet, et requis la levée de l'effet suspensif

provisoirement accordé au recours. Le recourant a répliqué par courrier du 27

novembre 2004. Agissant pour le département, le Service de la mobilité et le

Service des routes ont respectivement conclu au rejet du recours par actes des 8

novembre et 24 décembre 2004. Par décision du 3 janvier 2005, le juge

instructeur a rejeté la demande de levée de l'effet suspensif.

E.

L'audience tenue à Savigny le 1er

mars 2005 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications,

puis de procéder à une inspection locale en leur présence. Le recourant a

produit d'ultimes observations par courrier du même jour.

F.

Les arguments invoqués par chacune

des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 al. 1er

LJPA, le droit de recours appartient à toute personne qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée, intérêt que la municipalité dénie au recourant dans la mesure où la

situation de l'intéressé ne différerait pas de celle de l'importe quelle autre

personne susceptible d'emprunter la traversée de la localité de Savigny. Il

appert cependant que le recourant est domicilié à Savigny, dans un quartier

dont les voies d'accès débouchent sur la route cantonale en question, à

proximité directe du lieu des divers aménagements routiers qu'il remet en

question. Il se trouve ainsi dans un rapport étroit, spécial et digne d'être

pris en considération avec l'objet de la contestation, dont le sort influence

manifestement sa situation de fait, ce qui suffit à lui conférer la qualité

pour recourir (Tribunal administratif, arrêt AC 2004/0079 du 29 septembre 2004;

ATF 121 II 171). Répondant au surplus aux conditions posées à l'art. 31 LJPA,

le recours est recevable en la forme.

2.

Se pose d'entrée la

question du pouvoir d'examen du Tribunal administratif.

a) Le projet litigieux

procède d'une mesure de planification routière. L'art. 3 al. 4 de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LR) confère à la municipalité la compétence d'administrer,

outre les routes communales, les tronçons de routes cantonales en traversée de

localité, comme c'est en l'occurrence le cas de la traversée de Savigny. L'art.

13.

al. 3 LR confère au Conseil communal la compétence d'adopter un tel plan

routier communal, renvoyant au surplus à l'application par analogie des art. 57

à 62 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

construction (LATC) relatifs à la procédure d'établissement des plans

d'affectation et des plans de quartier, qui ressortent également de la

compétence municipale. L'art. 56 LATC prévoit que le projet est soumis, avant

l'enquête publique, au service de l'Etat concerné, qui se détermine à son sujet

en limitant son pouvoir d'examen à la légalité. Le projet est ensuite soumis à

l'enquête durant trente jours (art. 57 LATC), avant de faire l'objet d'un

préavis de la municipalité - avec un résumé des éventuelles oppositions et le

cas échéant avec des propositions de modifications - qu'elle soumet pour

approbation au Conseil communal (art. 58 LATC). En cas d'adoption du préavis

municipal, le département concerné décide préalablement, avec un pouvoir

d'examen restreint à la légalité, s'il approuve en tout ou partie le plan

projeté ou s'il l'écarte: cette décision, notifiée à la commune et aux

opposants, est alors susceptible d'un recours au Tribunal administratif (art.

61.

LATC). Le département notifie en outre à chaque opposant la décision que la

commune a rendue sur son opposition, décision également susceptible de recours

au Tribunal administratif, qui jouit quant à lui d'un libre pouvoir d'examen

(art. 60 LATC). Ce n'est qu'en l'absence de tout recours que le département se

prononce définitivement sur le plan pour en arrêter la mise en vigueur, en tout

ou partie selon que certains objets seulement de la planification ont fait

l'objet d'un recours (art. 61a LATC).

b) Partant, le pouvoir de

cognition du tribunal de céans n'est pas restreint à la légalité du projet, mais

s'étend à l'examen de l'opportunité des objets disputés (art. 36 lit. c LJPA).

Toutefois, en matière de planification, ce pouvoir d'examen en opportunité ne

signifie pas que l'autorité de recours puisse se substituer à l'autorité de planification.

De jurisprudence en effet, la décision attaquée n'est sanctionnée sous cet

angle particulier que lorsqu'elle apparaît dépourvue de tout fondement objectif

et, partant, se révèle insoutenable, ou lorsqu'elle paraît inappropriée au

regard d'intérêts publics qui dépassent la sphère communale, respectivement lorsqu'elle

ne correspond pas aux buts et principes régissant le domaine dans lequel

s'inscrit la mesure de planification ou ne tient pas suffisamment compte des

intérêts privés qui entrent en ligne de compte dans le cadre de cette mesure (Tribunal

administratif, arrêt AC 2001/0220 du 17 juin 2004; ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52;

98.

Ia 435).

c) Le recourant ayant circonscrit

le litige à cinq des mesures de planification routière soumises à l'enquête

publique, il convient d'en éprouver successivement le bien-fondé.

3.

Le recourant s'en prend

tout d'abord au projet d'aménagement de l'espace sis en bordure sud de la route

cantonale, entre les débouchés de la rue du Collège à l'ouest et du chemin de

l'Eglise à l'est.

a) A cet endroit, il est

projeté que la largeur de la route cantonale soit réduite de 3.5 mètres pour

faire place, sur un trottoir à surélever par rapport à la chaussée, à la

création de trois places de parc en enfilade, parallèles à la chaussée et

destinées à accueillir, pour une durée limitée à 15 minutes, les clients des

trois commerces (un magasin de fleurs, un magasin d'antiquités et une

boulangerie) qui jouxtent le trottoir en question, commerces qui disposent déjà

au droit de leurs façades de cinq places de parc sises sur domaine privé. Le

projet instaure ainsi un accès en sens unique, d'ouest en est, pour les

véhicules souhaitant se parquer sur les trois places à créer, véhicules qui

auraient ainsi à s'enfiler entre ces trois places - dans le prolongement

desquelles la pose d'un bac à fleurs est envisagée - et les places de parc

privées précitées. Le préavis de la municipalité du 11 mars 2003 (p. 23) décrit

le lieu comme destiné à être un espace de convivialité entre véhicules et

piétons.

b) Le recourant oppose à

ce projet, d'une part le fait que la sortie des véhicules appelés à quitter le

lieu par le débouché du chemin de l'Eglise créera un conflit avec les véhicules

descendant ledit chemin, préconisant dès lors une sortie directe des dites

places sur la route cantonale, d'autre part un conflit entre véhicules et

piétons, lesquels ne disposeraient pas du cheminement sécurisé que devrait leur

assurer la bordure sud de la route cantonale. La Municipalité rétorque que le

trafic à cet endroit est modeste, que le projet est propre à régulariser le

parcage sauvage existant déjà au droit des commerces, que la mesure assure un

bon champ de visibilité aux automobilistes comme aux piétons, enfin que ceux-ci

seront de toute manière incités, par d'autres mesures de planification, à privilégier

l'usage de la bordure nord de la route cantonale, sécurisée par un trottoir et

le marquage de passages pour piétons. Le Service des routes exclut quant à lui que

l'accès aux places de parc envisagées ou la sortie de celles-ci s'effectue

directement depuis la route cantonale, compte tenu de la densité du trafic sur

cette dernière.

c) A teneur de l'art. 3 de

l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT) - applicable par

analogie en matière de planification routière - l'autorité de planification

disposant d'un pouvoir d'appréciation, comme c'est en l'occurrence le cas de la

municipalité, est tenue de déterminer les intérêts concernés, de les apprécier

en fonction des implications du plan souhaité, de fonder sa décision sur cette

appréciation en veillant à prendre en considération l'ensemble des intérêts

concernés et d'exposer la pondération de ces intérêts dans la motivation de sa

décision. En l'espèce, aux intérêts concordants des automobilistes à disposer

de places de parc à proximité directe des commerces en question d'une part et

des commerçants concernés à ce que leurs clients bénéficient d'un tel accès

d'autre part, s'oppose celui des piétons à ce que leur soit assuré un

cheminement sécurisé, intérêt au demeurant explicitement consacré par les

articles 2 et 6 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et de randonnée

pédestre (LCPR; RS 704).

Cela étant, le tribunal

observe tout d'abord que l'aménagement disputé revient à créer, entre les

places privées jouxtant les trois commerces et les trois places de parc

envisagées, une allée centrale où voitures et piétons entreront inévitablement

en conflit, alors même que ceux-ci disposent aujourd'hui d'un cheminement

sécurisé par un trottoir. Sur ce point, il ne faut pas perdre de vue que le

réaménagement routier trouve sa genèse dans le souci d'améliorer la sécurité

des piétons et la qualité de la vie villageoise (Préambule du préavis de la

municipalité au Conseil communal du 11 mars 2004). D'ailleurs, sur les six oppositions

au projet, cinq portent sur le secteur en cause et quatre - dont celle de

l'association des parents d'élèves - mettent en exergue les problèmes de la

vitesse du trafic, de la sécurité des traversées et du conflit entre les piétons

et le stationnement des voitures. A ceci s'ajoute le constat que l'espace à

disposition consacre une occupation disproportionnée du domaine public par les automobilistes,

qui disposent pourtant, entre le giratoire et le débouché de la rue du Collège,

de places de parc en épi à proximité directe des commerces en cause,

respectivement d'environ 35 places de parc dans un rayon de 50 mètres autour de

la boulangerie. L'on observe enfin que l'espace dit convivial que l'autorité

appelle elle-même de ses vœux devrait plutôt consister à mettre en valeur l'espace

public à disposition, donc à réduire le nombre de places de parc (par exemple

au profit de mobilier urbain). Partant, l'intérêt des piétons à conserver une

voie libre de circulation se révèle prédominant dans la pondération des

intérêts en présence, ce qui conduit à qualifier d'inopportune la mesure

tendant à la création des trois places de parc envisagées.

Les réponses apportées par

la municipalité (telles la prolongation du passage piéton, la gestion des

bordures et la pose d'un bac à fleurs) relèvent en réalité d'une approche

plutôt superficielle, sans remettre véritablement en cause - ni apporter de

réponse approfondie - à la problématique récurrente du parcage. Il n'apparaît en

définitive pas possible de concilier le stationnement existant sur le domaine

privé, celui projeté par la création de trois places de stationnement de courte

durée et la sécurité ou le confort des piétons. Le statut de l'espace devant

les commerces en question tel que projeté se révèle ainsi inopportun et doit en

conséquence être revu, respectivement clarifié compte tenu du fait que l'on est

en présence d'un trottoir, que certains véhicules peuvent certes emprunter à

certaines conditions, mais où les piétons doivent rester prioritaires. Enfin,

dans un contexte global de la sécurité des piétons et compte tenu du volume de

trafic circulant sur la RC 701, il n'apparaît pas admissible de renoncer à des

refuges pour la traversée de cette route, que l'association des parents

d'élèves décrit comme étant "la plus dangereuse et la plus fréquentée par

les enfants".

d) Cela étant, le tribunal

observe que plusieurs alternatives au projet disputé, mieux à même de concilier

les intérêts en présence, peuvent être envisagées.

La création de trois

places de stationnement de courte durée devant être évitée compte tenu de

l'encombrement du trottoir par les voitures parquées ou en manœuvre, une

variante pourrait consister à conserver le projet d'élargissement du trottoir

en créant deux places de stationnement de courte durée, accessibles directement

depuis la route, en bordure de chaussée en face de la boulangerie. Il faudrait

alors réduire le parcage privé devant la façade de celle-ci précisément pour

assurer une place d'évitement, ce qui serait à négocier avec le propriétaire du

fonds. Afin de marquer l'accès comme de protéger la zone d'attente, l'on

pourrait planter un arbre à l'entrée de dite zone d'accès, dans le prolongement

de ceux déjà plantés en bordure du parking en épi sis à l'ouest du débouché de

la rue du collège. Cette variante s'accompagnerait également de la pose d'une

borne protégeant l'accès au passage pour piétons, à l'ouest des deux places,

respectivement d'un second arbre au débouché du chemin de l'Eglise, plutôt

qu'un bac à fleurs, celui-ci laissant moins d'espace utilisable par les piétons.

D'autres variantes,

préférables au regard de la sécurité des piétons, peuvent être envisagées par

la création d'îlots de sécurité, ce qui implique de renoncer à l'élargissement

du trottoir. La chaussée comprendrait alors deux bandes de circulation de 4

mètres de large (voire moins, étant entendu que la plupart des routes

secondaires du canton connaissent une largeur de 6 mètres), avec un îlot

central de 2 mètres comme refuge. La présence d'îlots augmente en effet

fortement la sécurité, en particulier sur les routes à fort trafic, et doit

être promue de façon générale (norme VSS SN 640 241, p.3).

Ainsi, deux variantes avec

îlots de sécurité peuvent-elles être envisagées. La première consisterait à

laisser le passage pour piétons à l'endroit auquel il se trouve actuellement et

à conserver les places de stationnement privées, mais à renoncer à créer des

places de courte durée, une signalisation renvoyant les automobilistes aux

parkings les plus proches. La seconde consisterait à réinstaurer le passage

pour piétons à son ancien emplacement et à créer deux places de parc de courte

durée sur la partie la plus large du trottoir, en réduisant alors le nombre de

places de parc privées, si possible à une seule, devant le magasin de fleurs,

en offrant aux propriétaires riverains concernés d'autres alternatives, telle la

création de places le long du chemin de l'Eglise - où il n'y à pas à assurer un

passage pour les véhicules d'urgence -, en amont du passage pour piétons qui

serait aménagé en trottoir continu, plus confortable pour les piétons. Par

ailleurs, pour la sécurité et le confort des piétons, l'espace vert serait à

déplacer au débouché de la route de Chexbres, côté route, de manière à ce qu'il

ne fasse pas obstacle à leur trajectoire naturelle. Il convient également

d'envisager la pose de bornes pour protéger le dégagement de l'espace d'attente

aux passages pour piétons. A relever enfin que, contrairement à ce qui a été

soutenu en audience, il n'y a pas à exclure un accès direct aux places de parc de

courte durée par la route cantonale, dès lors que la visibilité est bonne, la

distance suffisante pour s'arrêter si nécessaire, et que l'on se trouve à

l'intérieur d'une localité, où l'automobiliste doit s'attendre à la survenance

d'événements pouvant le contraindre à ralentir ou à s'arrêter.

e) Des considérations qui

précèdent, il ressort que le projet litigieux, en tant qu'il concerne une allée

accessible aux voitures et aux piétons, ne sauvegarde pas les intérêts en cause

et pourrait être avantageusement remplacé: il s'avère dès lors inopportun, ce

qui conduit à l'admission du recours sur cet objet.

4.

a) Le recourant reproche

ensuite à l'autorité de planification l'absence de passage de sécurité pour les

piétons aux bas de la rue du Collège et de la rue de l'Eglise, respectivement la

suppression du passage pour piétons existant au bas de la rue de l'Eglise. La

municipalité et le Service des routes lui opposent en substance trois

arguments. Ils font valoir tout d'abord le fait que les passages de sécurité

demandés trouveraient place, compte tenu du cheminement logique des piétons, au

lieu où les véhicules doivent s'arrêter pour céder le passage, arrêt sur un

passage pour piétons que proscrit l'art. 12 al. 3 OCR. Les autorités intimées relèvent

ensuite que l'absence de passage pour piétons n'est pas propre à mettre ceux-ci

en danger, leur sécurité se trouvant assurée par le fait qu'ils auraient à

traverser derrière le véhicule arrêté au débouché de la route cantonale. Les autorités

intimées relèvent enfin qu'au regard des règles établies afin d'évaluer la

nécessité de créer un passage pour piétons (telle la norme SN 640241, dont un

exemplaire a été produit lors de l'audience), le nombre de véhicules et de

piétons par unité de temps au lieu du franchissement en question serait

insuffisant pour justifier la mesure, les directives émises par le Bureau de la

prévention des accidents (BPA; notamment les directives 2/97 et 4/99) attirant

par ailleurs l'attention sur le fait que le passage pour piétons ne doit en

aucun cas être compris comme une mesure de modération du trafic, respectivement

le fait que, si ces passages assurent la priorité aux piétons, ils ne

garantissent nullement la sécurité de ceux-ci qui, trop souvent, ont tendance à

s'élancer sur la chaussée sans égard au trafic.

b) L'argument déduit des

règles sur la circulation routière n'apparaît pas déterminant. Si l'art. 12 al.

3.

OCR interdit en effet l'arrêt sur un passage pour piétons lors d'un arrêt de

la circulation, respectivement si les normes SN précitées (lit. b, ch. 5, p. 4

in fine) préconisent, sur une route non prioritaire ou dans les carrefours à

priorité de droite, un retrait du passage pour piétons à 5 mètres du débouché, la

création d'un tel passage en amont des deux débouchés en question reste

envisageable, quand bien même cette mesure impliquerait un détour pour les

piétons par rapport au cheminement naturel que constitue le passage entre les

trottoirs sis de part et d'autre de la chaussée.

Les arguments invoqués pour

démontrer le caractère inopportun du passage pour piétons résistent par contre à

l'examen. Il n'est en effet pas contesté que les deux rues dont il est question

ne sont que sporadiquement fréquentées par les véhicules et ne répondent dès

lors pas au critère d'une quantité suffisante de trafic, ni à celui d'une fréquentation

suffisante par les piétons (50 piétons par heure, respectivement 100 piétons

durant les trois heures les plus chargées de la journée selon les normes SN

citées plus haut). Partant, dans la mesure où la planification envisagée assurera

aux piétons, comme retenu au considérant 3 ci-dessus, un cheminement sécurisé, la

mesure envisagée résiste au grief de l'inopportunité, ce qui justifie de

rejeter le recours sur ce point.

5.

Le recourant demande

ensuite que les deux voies de circulation de la route cantonale reliant le

giratoire du centre du village au débouché du chemin de l'Eglise soient

délimitées par une ligne blanche continue, afin d'éviter que l'on procède au

dangereux dépassement des véhicules amenés à ralentir sur ce tronçon par les

nombreuses possibilités d'accès aux routes et places adjacentes.

Cette argumentation ne

saurait être suivie. Tout d'abord, comme l'a relevé le Service des routes lors

de l'audience, l'expérience démontre que les automobilistes ont tendance à

accélérer en présence d'une ligne blanche continue, laquelle emporte l'effet psychologique

de les sécuriser, ce qui aurait pour effet de péjorer la sécurité du trafic.

Ensuite, l'on ne saurait perdre de vue que le rétrécissement de la route tel

qu'envisagé sur le tronçon en question aura pour effet de réduire la vitesse

des véhicules, respectivement d'inciter les automobilistes à la prudence et

donc d'accroître la sécurité du trafic. Enfin, la présence sur ce tronçon de

plusieurs débouchés sur la route cantonale, pour quitter celle-ci comme pour y

accéder, implique l'interruption de la ligne continue à ces endroits afin de

permettre aux véhicules concernés d'effectuer certaines manœuvres d'évitement

et d'assurer ainsi un minimum de fluidité du trafic. Ici encore, la décision

municipale résiste au grief de l'inopportunité.

6.

Le recourant soutient

encore qu'il serait opportun d'inverser le sens unique tel qu'existant au

chemin du Collège. Actuellement, les véhicules, au nombre desquels figurent les

bus scolaires desservant le collège, empruntent en sens unique la route des

Miguettes pour regagner la route cantonale par le débouché de la rue du

Collège. Le recourant fonde cet argument sur le fait que le chargement et le

déchargement des enfants au droit du collège s'en trouverait davantage

sécurisé, respectivement sur le fait qu'en l'état, les véhicules entrent en

conflit à l'entrée et à la sortie de la rue du Collège dans la mesure où la

visibilité au débouché de cette rue est insuffisante.

Cette argumentation ne convainc

pas. D'une part, la manière dont s'effectue actuellement le "ramassage

scolaire" au droit du collège satisfait au souci de sécurité des enfants

dès lors que ceux-ci quittent le bus scolaire par une portière qui, située à

droite du véhicule, leur offre un accès direct et donc sécurisé au trottoir

jouxtant l'établissement. D'autre part, l'inspection locale n'a pas révélé, au

débouché de la rue du Collège, un manque de visibilité tel qu'il commanderait

d'inverser le sens du trafic. A cet endroit en effet, la visibilité est certes

restreinte, mais de telle manière qu'elle incite à l'attention, ce qui permet

précisément, comme l'a fait observer à juste titre le représentant du Service

de la mobilité lors de l'inspection locale, de restreindre le risque

d'accident.

7.

Le recourant appelle enfin

de ses vœux la création d'un giratoire au carrefour du chemin de l'Eglise et de

la route de Saint-Amour, selon lui mieux à même de régulariser le trafic à cet

endroit.

Cet argument doit être lui

aussi écarté. Comme le relève la municipalité, la configuration des lieux - compte

tenu du projet de rétrécir la route à cet endroit afin de réduire la vitesse du

trafic - révèle un manque d'espace pour la réalisation d'un tel projet, en

particulier au regard des véhicules de grandes dimensions (en particulier les

convois spéciaux) autorisés à fréquenter cet axe, qui constitue une route

d'approvisionnement de type I. Le nombre minimum de 800 véhicules par jours

requis par la réglementation pour la création d'un tel ouvrage n'apparaît pas

non plus atteint. Enfin, le coût de la réalisation d'un tel ouvrage apparaît

disproportionné compte tenu des procédures d'expropriation qu'il conviendrait

d'engager.

8.

a) Des considérants qui

précèdent, il résulte que le recourant obtient gain de cause sur un seul des cinq

moyens invoqués à l'appui de son pourvoi. L'admission partielle du recours

implique ainsi l'annulation des décisions entreprises s'agissant de

l'aménagement projeté sur la place sise entre les débouchés de la rue du

Collège et du chemin de l'Eglise, ce qui justifie le renvoi de la cause pour

nouvelle décision au département, qui la transmettra au Conseil communal de la

Commune de Savigny, lequel déférera la question de l'aménagement précité à la

municipalité pour initier sur ce point une nouvelle procédure de planification conformément

aux art. 56 ss LATC.

b) Arrêté à 2'500 fr.,

l'émolument de justice sera supporté à raison de 1'500 fr. par la municipalité,

partiellement déboutée, et pour le solde par le recourant. Celui-ci versera en

outre à l'autorité municipale, qui obtient partiellement gain de cause avec le

concours d'un mandataire professionnel, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens,

réduits compte tenu de l'admission partielle du pourvoi (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions rendues le 26 avril

2004 par le Conseil communal de la Commune de Savigny et le 16 août 2004 par le

Département des infrastructures sont annulées en tant qu'elles concernent la

mesure de planification routière relative à l'aménagement de l'espace sis entre

les débouchés de la rue du Collège et du chemin de l'Eglise; ces décisions sont

confirmées pour le surplus.

III.

La cause est renvoyée au Département

des infrastructures pour initier une nouvelle procédure de planification

routière concernant l'aménagement de l'espace sis entre les débouchés de la rue

du Collège et du chemin de l'Eglise.

IV.

Les frais de la cause, arrêtés à 2'500

(deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Savigny,

à raison de 1'500 (mille cinq cents) francs, et, à raison de 1'000 (mille)

francs, à la charge du recourant Jean-Jacques Schumacher.

V.

Le recourant Jean-Jacques Schumacher

versera à la Municipalité de la Commune de Savigny la somme de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.