AC.2004.0195
TA - AC.2004.0195 - 2005-04-19 - SCHUMACHER/Commune de Savigny, Département des infrastructures, Service de la mobilité
19 avril 2005Français23 min
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N° affaire:
AC.2004.0195
Autorité:, Date décision:
TA, 19.04.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHUMACHER/Commune de Savigny, Département des infrastructures, Service de la mobilité
ROUTE
PROCÉDURE DE PLANIFICATION
OPPORTUNITÉ
PIÉTON
SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
PLACE DE PARC
PASSAGE POUR PIÉTONS
LATC-60(01.01.2004)
LCPR-2
LCPR-6
OAT-3
Résumé contenant:
N'est pas opportun l'élargissement d'un trottoir pour y implanter des places de parc et créer une allée accessible aux voitures et aux piétons, au risque de compromettre la sécurité de ceux-ci.
;
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt 19 avril 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme
Dominique von der Mühll et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourant
Jean-Jacques
SCHUMACHER, à 1073 Savigny,
Autorités intimées
1.
Commune de Savigny, représentée par Me Alexandre BERNEL, avocat à 1002 Lausanne,
2.
Département des
infrastructures, représenté par Service des routes,
à 1014 Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
mobilité, à 1014 Lausanne
Objet
Recours formé par Jean-Jacques SCHUMACHER
contre les décisions rendues le 26 avril 2004 par le Conseil communal la
Commune de Savigny et le 16 août 2004 par le Département des infrastructures
(planification routière; aménagement de la traversée de Savigny).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La route cantonale RC 701b traverse
le village de Savigny de manière quasi rectiligne. Sur le tracé de cette route,
au centre de dite localité, se trouve un carrefour giratoire. Du 14 novembre au
13 décembre 2003, la Municipalité de la Commune de Savigny (ci-après: la
municipalité) a soumis à l'enquête publique un projet d'aménagement routier de
cette traversée. Ce projet ayant soulevé six oppositions, la municipalité y
apporta quelques adaptations. Le projet modifié ainsi qu'une proposition de
réponse à adresser à chaque opposant firent ensuite l'objet d'un préavis de la
municipalité, établi le 11 mars 2004. Ce préavis fut soumis à l'approbation du
Conseil communal, qui l'adopta en séance du 26 avril 2004.
B.
Le projet d'aménagement routier et le
projet de réponses aux opposants furent ensuite transmis par la municipalité au
Département des infrastructures (ci-après: le département) qui rendit, le 16
août 2004, une décision d'approbation préalable du projet d'aménagement routier
en question. Cette décision, ainsi que la réponse apportée aux oppositions par
la municipalité, furent notifiées par le département à chaque opposant.
C.
Par acte du 4 septembre 2004, l'opposant
Jean-Jacques Schumacher s'est pourvu devant le Tribunal administratif, d'une
part contre la décision d'approbation préalable rendue par le département,
d'autre part contre la motivation invoquée par la municipalité à l'appui du
rejet de cinq des arguments qu'il avait invoqués dans le cadre de son
opposition, motivation contenue dans une lettre de l'autorité municipale du 23
juin 2004, reçue par l'intéressé le 17 août 2004.
D.
Par réponse au recours du 8
novembre 2004, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi,
subsidiairement à son rejet, et requis la levée de l'effet suspensif
provisoirement accordé au recours. Le recourant a répliqué par courrier du 27
novembre 2004. Agissant pour le département, le Service de la mobilité et le
Service des routes ont respectivement conclu au rejet du recours par actes des 8
novembre et 24 décembre 2004. Par décision du 3 janvier 2005, le juge
instructeur a rejeté la demande de levée de l'effet suspensif.
E.
L'audience tenue à Savigny le 1er
mars 2005 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications,
puis de procéder à une inspection locale en leur présence. Le recourant a
produit d'ultimes observations par courrier du même jour.
F.
Les arguments invoqués par chacune
des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 37 al. 1er
LJPA, le droit de recours appartient à toute personne qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée, intérêt que la municipalité dénie au recourant dans la mesure où la
situation de l'intéressé ne différerait pas de celle de l'importe quelle autre
personne susceptible d'emprunter la traversée de la localité de Savigny. Il
appert cependant que le recourant est domicilié à Savigny, dans un quartier
dont les voies d'accès débouchent sur la route cantonale en question, à
proximité directe du lieu des divers aménagements routiers qu'il remet en
question. Il se trouve ainsi dans un rapport étroit, spécial et digne d'être
pris en considération avec l'objet de la contestation, dont le sort influence
manifestement sa situation de fait, ce qui suffit à lui conférer la qualité
pour recourir (Tribunal administratif, arrêt AC 2004/0079 du 29 septembre 2004;
ATF 121 II 171). Répondant au surplus aux conditions posées à l'art. 31 LJPA,
le recours est recevable en la forme.
2.
Se pose d'entrée la
question du pouvoir d'examen du Tribunal administratif.
a) Le projet litigieux
procède d'une mesure de planification routière. L'art. 3 al. 4 de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes (LR) confère à la municipalité la compétence d'administrer,
outre les routes communales, les tronçons de routes cantonales en traversée de
localité, comme c'est en l'occurrence le cas de la traversée de Savigny. L'art.
13.
al. 3 LR confère au Conseil communal la compétence d'adopter un tel plan
routier communal, renvoyant au surplus à l'application par analogie des art. 57
à 62 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des
construction (LATC) relatifs à la procédure d'établissement des plans
d'affectation et des plans de quartier, qui ressortent également de la
compétence municipale. L'art. 56 LATC prévoit que le projet est soumis, avant
l'enquête publique, au service de l'Etat concerné, qui se détermine à son sujet
en limitant son pouvoir d'examen à la légalité. Le projet est ensuite soumis à
l'enquête durant trente jours (art. 57 LATC), avant de faire l'objet d'un
préavis de la municipalité - avec un résumé des éventuelles oppositions et le
cas échéant avec des propositions de modifications - qu'elle soumet pour
approbation au Conseil communal (art. 58 LATC). En cas d'adoption du préavis
municipal, le département concerné décide préalablement, avec un pouvoir
d'examen restreint à la légalité, s'il approuve en tout ou partie le plan
projeté ou s'il l'écarte: cette décision, notifiée à la commune et aux
opposants, est alors susceptible d'un recours au Tribunal administratif (art.
61.
LATC). Le département notifie en outre à chaque opposant la décision que la
commune a rendue sur son opposition, décision également susceptible de recours
au Tribunal administratif, qui jouit quant à lui d'un libre pouvoir d'examen
(art. 60 LATC). Ce n'est qu'en l'absence de tout recours que le département se
prononce définitivement sur le plan pour en arrêter la mise en vigueur, en tout
ou partie selon que certains objets seulement de la planification ont fait
l'objet d'un recours (art. 61a LATC).
b) Partant, le pouvoir de
cognition du tribunal de céans n'est pas restreint à la légalité du projet, mais
s'étend à l'examen de l'opportunité des objets disputés (art. 36 lit. c LJPA).
Toutefois, en matière de planification, ce pouvoir d'examen en opportunité ne
signifie pas que l'autorité de recours puisse se substituer à l'autorité de planification.
De jurisprudence en effet, la décision attaquée n'est sanctionnée sous cet
angle particulier que lorsqu'elle apparaît dépourvue de tout fondement objectif
et, partant, se révèle insoutenable, ou lorsqu'elle paraît inappropriée au
regard d'intérêts publics qui dépassent la sphère communale, respectivement lorsqu'elle
ne correspond pas aux buts et principes régissant le domaine dans lequel
s'inscrit la mesure de planification ou ne tient pas suffisamment compte des
intérêts privés qui entrent en ligne de compte dans le cadre de cette mesure (Tribunal
administratif, arrêt AC 2001/0220 du 17 juin 2004; ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52;
98.
Ia 435).
c) Le recourant ayant circonscrit
le litige à cinq des mesures de planification routière soumises à l'enquête
publique, il convient d'en éprouver successivement le bien-fondé.
3.
Le recourant s'en prend
tout d'abord au projet d'aménagement de l'espace sis en bordure sud de la route
cantonale, entre les débouchés de la rue du Collège à l'ouest et du chemin de
l'Eglise à l'est.
a) A cet endroit, il est
projeté que la largeur de la route cantonale soit réduite de 3.5 mètres pour
faire place, sur un trottoir à surélever par rapport à la chaussée, à la
création de trois places de parc en enfilade, parallèles à la chaussée et
destinées à accueillir, pour une durée limitée à 15 minutes, les clients des
trois commerces (un magasin de fleurs, un magasin d'antiquités et une
boulangerie) qui jouxtent le trottoir en question, commerces qui disposent déjà
au droit de leurs façades de cinq places de parc sises sur domaine privé. Le
projet instaure ainsi un accès en sens unique, d'ouest en est, pour les
véhicules souhaitant se parquer sur les trois places à créer, véhicules qui
auraient ainsi à s'enfiler entre ces trois places - dans le prolongement
desquelles la pose d'un bac à fleurs est envisagée - et les places de parc
privées précitées. Le préavis de la municipalité du 11 mars 2003 (p. 23) décrit
le lieu comme destiné à être un espace de convivialité entre véhicules et
piétons.
b) Le recourant oppose à
ce projet, d'une part le fait que la sortie des véhicules appelés à quitter le
lieu par le débouché du chemin de l'Eglise créera un conflit avec les véhicules
descendant ledit chemin, préconisant dès lors une sortie directe des dites
places sur la route cantonale, d'autre part un conflit entre véhicules et
piétons, lesquels ne disposeraient pas du cheminement sécurisé que devrait leur
assurer la bordure sud de la route cantonale. La Municipalité rétorque que le
trafic à cet endroit est modeste, que le projet est propre à régulariser le
parcage sauvage existant déjà au droit des commerces, que la mesure assure un
bon champ de visibilité aux automobilistes comme aux piétons, enfin que ceux-ci
seront de toute manière incités, par d'autres mesures de planification, à privilégier
l'usage de la bordure nord de la route cantonale, sécurisée par un trottoir et
le marquage de passages pour piétons. Le Service des routes exclut quant à lui que
l'accès aux places de parc envisagées ou la sortie de celles-ci s'effectue
directement depuis la route cantonale, compte tenu de la densité du trafic sur
cette dernière.
c) A teneur de l'art. 3 de
l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT) - applicable par
analogie en matière de planification routière - l'autorité de planification
disposant d'un pouvoir d'appréciation, comme c'est en l'occurrence le cas de la
municipalité, est tenue de déterminer les intérêts concernés, de les apprécier
en fonction des implications du plan souhaité, de fonder sa décision sur cette
appréciation en veillant à prendre en considération l'ensemble des intérêts
concernés et d'exposer la pondération de ces intérêts dans la motivation de sa
décision. En l'espèce, aux intérêts concordants des automobilistes à disposer
de places de parc à proximité directe des commerces en question d'une part et
des commerçants concernés à ce que leurs clients bénéficient d'un tel accès
d'autre part, s'oppose celui des piétons à ce que leur soit assuré un
cheminement sécurisé, intérêt au demeurant explicitement consacré par les
articles 2 et 6 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et de randonnée
pédestre (LCPR; RS 704).
Cela étant, le tribunal
observe tout d'abord que l'aménagement disputé revient à créer, entre les
places privées jouxtant les trois commerces et les trois places de parc
envisagées, une allée centrale où voitures et piétons entreront inévitablement
en conflit, alors même que ceux-ci disposent aujourd'hui d'un cheminement
sécurisé par un trottoir. Sur ce point, il ne faut pas perdre de vue que le
réaménagement routier trouve sa genèse dans le souci d'améliorer la sécurité
des piétons et la qualité de la vie villageoise (Préambule du préavis de la
municipalité au Conseil communal du 11 mars 2004). D'ailleurs, sur les six oppositions
au projet, cinq portent sur le secteur en cause et quatre - dont celle de
l'association des parents d'élèves - mettent en exergue les problèmes de la
vitesse du trafic, de la sécurité des traversées et du conflit entre les piétons
et le stationnement des voitures. A ceci s'ajoute le constat que l'espace à
disposition consacre une occupation disproportionnée du domaine public par les automobilistes,
qui disposent pourtant, entre le giratoire et le débouché de la rue du Collège,
de places de parc en épi à proximité directe des commerces en cause,
respectivement d'environ 35 places de parc dans un rayon de 50 mètres autour de
la boulangerie. L'on observe enfin que l'espace dit convivial que l'autorité
appelle elle-même de ses vœux devrait plutôt consister à mettre en valeur l'espace
public à disposition, donc à réduire le nombre de places de parc (par exemple
au profit de mobilier urbain). Partant, l'intérêt des piétons à conserver une
voie libre de circulation se révèle prédominant dans la pondération des
intérêts en présence, ce qui conduit à qualifier d'inopportune la mesure
tendant à la création des trois places de parc envisagées.
Les réponses apportées par
la municipalité (telles la prolongation du passage piéton, la gestion des
bordures et la pose d'un bac à fleurs) relèvent en réalité d'une approche
plutôt superficielle, sans remettre véritablement en cause - ni apporter de
réponse approfondie - à la problématique récurrente du parcage. Il n'apparaît en
définitive pas possible de concilier le stationnement existant sur le domaine
privé, celui projeté par la création de trois places de stationnement de courte
durée et la sécurité ou le confort des piétons. Le statut de l'espace devant
les commerces en question tel que projeté se révèle ainsi inopportun et doit en
conséquence être revu, respectivement clarifié compte tenu du fait que l'on est
en présence d'un trottoir, que certains véhicules peuvent certes emprunter à
certaines conditions, mais où les piétons doivent rester prioritaires. Enfin,
dans un contexte global de la sécurité des piétons et compte tenu du volume de
trafic circulant sur la RC 701, il n'apparaît pas admissible de renoncer à des
refuges pour la traversée de cette route, que l'association des parents
d'élèves décrit comme étant "la plus dangereuse et la plus fréquentée par
les enfants".
d) Cela étant, le tribunal
observe que plusieurs alternatives au projet disputé, mieux à même de concilier
les intérêts en présence, peuvent être envisagées.
La création de trois
places de stationnement de courte durée devant être évitée compte tenu de
l'encombrement du trottoir par les voitures parquées ou en manœuvre, une
variante pourrait consister à conserver le projet d'élargissement du trottoir
en créant deux places de stationnement de courte durée, accessibles directement
depuis la route, en bordure de chaussée en face de la boulangerie. Il faudrait
alors réduire le parcage privé devant la façade de celle-ci précisément pour
assurer une place d'évitement, ce qui serait à négocier avec le propriétaire du
fonds. Afin de marquer l'accès comme de protéger la zone d'attente, l'on
pourrait planter un arbre à l'entrée de dite zone d'accès, dans le prolongement
de ceux déjà plantés en bordure du parking en épi sis à l'ouest du débouché de
la rue du collège. Cette variante s'accompagnerait également de la pose d'une
borne protégeant l'accès au passage pour piétons, à l'ouest des deux places,
respectivement d'un second arbre au débouché du chemin de l'Eglise, plutôt
qu'un bac à fleurs, celui-ci laissant moins d'espace utilisable par les piétons.
D'autres variantes,
préférables au regard de la sécurité des piétons, peuvent être envisagées par
la création d'îlots de sécurité, ce qui implique de renoncer à l'élargissement
du trottoir. La chaussée comprendrait alors deux bandes de circulation de 4
mètres de large (voire moins, étant entendu que la plupart des routes
secondaires du canton connaissent une largeur de 6 mètres), avec un îlot
central de 2 mètres comme refuge. La présence d'îlots augmente en effet
fortement la sécurité, en particulier sur les routes à fort trafic, et doit
être promue de façon générale (norme VSS SN 640 241, p.3).
Ainsi, deux variantes avec
îlots de sécurité peuvent-elles être envisagées. La première consisterait à
laisser le passage pour piétons à l'endroit auquel il se trouve actuellement et
à conserver les places de stationnement privées, mais à renoncer à créer des
places de courte durée, une signalisation renvoyant les automobilistes aux
parkings les plus proches. La seconde consisterait à réinstaurer le passage
pour piétons à son ancien emplacement et à créer deux places de parc de courte
durée sur la partie la plus large du trottoir, en réduisant alors le nombre de
places de parc privées, si possible à une seule, devant le magasin de fleurs,
en offrant aux propriétaires riverains concernés d'autres alternatives, telle la
création de places le long du chemin de l'Eglise - où il n'y à pas à assurer un
passage pour les véhicules d'urgence -, en amont du passage pour piétons qui
serait aménagé en trottoir continu, plus confortable pour les piétons. Par
ailleurs, pour la sécurité et le confort des piétons, l'espace vert serait à
déplacer au débouché de la route de Chexbres, côté route, de manière à ce qu'il
ne fasse pas obstacle à leur trajectoire naturelle. Il convient également
d'envisager la pose de bornes pour protéger le dégagement de l'espace d'attente
aux passages pour piétons. A relever enfin que, contrairement à ce qui a été
soutenu en audience, il n'y a pas à exclure un accès direct aux places de parc de
courte durée par la route cantonale, dès lors que la visibilité est bonne, la
distance suffisante pour s'arrêter si nécessaire, et que l'on se trouve à
l'intérieur d'une localité, où l'automobiliste doit s'attendre à la survenance
d'événements pouvant le contraindre à ralentir ou à s'arrêter.
e) Des considérations qui
précèdent, il ressort que le projet litigieux, en tant qu'il concerne une allée
accessible aux voitures et aux piétons, ne sauvegarde pas les intérêts en cause
et pourrait être avantageusement remplacé: il s'avère dès lors inopportun, ce
qui conduit à l'admission du recours sur cet objet.
4.
a) Le recourant reproche
ensuite à l'autorité de planification l'absence de passage de sécurité pour les
piétons aux bas de la rue du Collège et de la rue de l'Eglise, respectivement la
suppression du passage pour piétons existant au bas de la rue de l'Eglise. La
municipalité et le Service des routes lui opposent en substance trois
arguments. Ils font valoir tout d'abord le fait que les passages de sécurité
demandés trouveraient place, compte tenu du cheminement logique des piétons, au
lieu où les véhicules doivent s'arrêter pour céder le passage, arrêt sur un
passage pour piétons que proscrit l'art. 12 al. 3 OCR. Les autorités intimées relèvent
ensuite que l'absence de passage pour piétons n'est pas propre à mettre ceux-ci
en danger, leur sécurité se trouvant assurée par le fait qu'ils auraient à
traverser derrière le véhicule arrêté au débouché de la route cantonale. Les autorités
intimées relèvent enfin qu'au regard des règles établies afin d'évaluer la
nécessité de créer un passage pour piétons (telle la norme SN 640241, dont un
exemplaire a été produit lors de l'audience), le nombre de véhicules et de
piétons par unité de temps au lieu du franchissement en question serait
insuffisant pour justifier la mesure, les directives émises par le Bureau de la
prévention des accidents (BPA; notamment les directives 2/97 et 4/99) attirant
par ailleurs l'attention sur le fait que le passage pour piétons ne doit en
aucun cas être compris comme une mesure de modération du trafic, respectivement
le fait que, si ces passages assurent la priorité aux piétons, ils ne
garantissent nullement la sécurité de ceux-ci qui, trop souvent, ont tendance à
s'élancer sur la chaussée sans égard au trafic.
b) L'argument déduit des
règles sur la circulation routière n'apparaît pas déterminant. Si l'art. 12 al.
3.
OCR interdit en effet l'arrêt sur un passage pour piétons lors d'un arrêt de
la circulation, respectivement si les normes SN précitées (lit. b, ch. 5, p. 4
in fine) préconisent, sur une route non prioritaire ou dans les carrefours à
priorité de droite, un retrait du passage pour piétons à 5 mètres du débouché, la
création d'un tel passage en amont des deux débouchés en question reste
envisageable, quand bien même cette mesure impliquerait un détour pour les
piétons par rapport au cheminement naturel que constitue le passage entre les
trottoirs sis de part et d'autre de la chaussée.
Les arguments invoqués pour
démontrer le caractère inopportun du passage pour piétons résistent par contre à
l'examen. Il n'est en effet pas contesté que les deux rues dont il est question
ne sont que sporadiquement fréquentées par les véhicules et ne répondent dès
lors pas au critère d'une quantité suffisante de trafic, ni à celui d'une fréquentation
suffisante par les piétons (50 piétons par heure, respectivement 100 piétons
durant les trois heures les plus chargées de la journée selon les normes SN
citées plus haut). Partant, dans la mesure où la planification envisagée assurera
aux piétons, comme retenu au considérant 3 ci-dessus, un cheminement sécurisé, la
mesure envisagée résiste au grief de l'inopportunité, ce qui justifie de
rejeter le recours sur ce point.
5.
Le recourant demande
ensuite que les deux voies de circulation de la route cantonale reliant le
giratoire du centre du village au débouché du chemin de l'Eglise soient
délimitées par une ligne blanche continue, afin d'éviter que l'on procède au
dangereux dépassement des véhicules amenés à ralentir sur ce tronçon par les
nombreuses possibilités d'accès aux routes et places adjacentes.
Cette argumentation ne
saurait être suivie. Tout d'abord, comme l'a relevé le Service des routes lors
de l'audience, l'expérience démontre que les automobilistes ont tendance à
accélérer en présence d'une ligne blanche continue, laquelle emporte l'effet psychologique
de les sécuriser, ce qui aurait pour effet de péjorer la sécurité du trafic.
Ensuite, l'on ne saurait perdre de vue que le rétrécissement de la route tel
qu'envisagé sur le tronçon en question aura pour effet de réduire la vitesse
des véhicules, respectivement d'inciter les automobilistes à la prudence et
donc d'accroître la sécurité du trafic. Enfin, la présence sur ce tronçon de
plusieurs débouchés sur la route cantonale, pour quitter celle-ci comme pour y
accéder, implique l'interruption de la ligne continue à ces endroits afin de
permettre aux véhicules concernés d'effectuer certaines manœuvres d'évitement
et d'assurer ainsi un minimum de fluidité du trafic. Ici encore, la décision
municipale résiste au grief de l'inopportunité.
6.
Le recourant soutient
encore qu'il serait opportun d'inverser le sens unique tel qu'existant au
chemin du Collège. Actuellement, les véhicules, au nombre desquels figurent les
bus scolaires desservant le collège, empruntent en sens unique la route des
Miguettes pour regagner la route cantonale par le débouché de la rue du
Collège. Le recourant fonde cet argument sur le fait que le chargement et le
déchargement des enfants au droit du collège s'en trouverait davantage
sécurisé, respectivement sur le fait qu'en l'état, les véhicules entrent en
conflit à l'entrée et à la sortie de la rue du Collège dans la mesure où la
visibilité au débouché de cette rue est insuffisante.
Cette argumentation ne convainc
pas. D'une part, la manière dont s'effectue actuellement le "ramassage
scolaire" au droit du collège satisfait au souci de sécurité des enfants
dès lors que ceux-ci quittent le bus scolaire par une portière qui, située à
droite du véhicule, leur offre un accès direct et donc sécurisé au trottoir
jouxtant l'établissement. D'autre part, l'inspection locale n'a pas révélé, au
débouché de la rue du Collège, un manque de visibilité tel qu'il commanderait
d'inverser le sens du trafic. A cet endroit en effet, la visibilité est certes
restreinte, mais de telle manière qu'elle incite à l'attention, ce qui permet
précisément, comme l'a fait observer à juste titre le représentant du Service
de la mobilité lors de l'inspection locale, de restreindre le risque
d'accident.
7.
Le recourant appelle enfin
de ses vœux la création d'un giratoire au carrefour du chemin de l'Eglise et de
la route de Saint-Amour, selon lui mieux à même de régulariser le trafic à cet
endroit.
Cet argument doit être lui
aussi écarté. Comme le relève la municipalité, la configuration des lieux - compte
tenu du projet de rétrécir la route à cet endroit afin de réduire la vitesse du
trafic - révèle un manque d'espace pour la réalisation d'un tel projet, en
particulier au regard des véhicules de grandes dimensions (en particulier les
convois spéciaux) autorisés à fréquenter cet axe, qui constitue une route
d'approvisionnement de type I. Le nombre minimum de 800 véhicules par jours
requis par la réglementation pour la création d'un tel ouvrage n'apparaît pas
non plus atteint. Enfin, le coût de la réalisation d'un tel ouvrage apparaît
disproportionné compte tenu des procédures d'expropriation qu'il conviendrait
d'engager.
8.
a) Des considérants qui
précèdent, il résulte que le recourant obtient gain de cause sur un seul des cinq
moyens invoqués à l'appui de son pourvoi. L'admission partielle du recours
implique ainsi l'annulation des décisions entreprises s'agissant de
l'aménagement projeté sur la place sise entre les débouchés de la rue du
Collège et du chemin de l'Eglise, ce qui justifie le renvoi de la cause pour
nouvelle décision au département, qui la transmettra au Conseil communal de la
Commune de Savigny, lequel déférera la question de l'aménagement précité à la
municipalité pour initier sur ce point une nouvelle procédure de planification conformément
aux art. 56 ss LATC.
b) Arrêté à 2'500 fr.,
l'émolument de justice sera supporté à raison de 1'500 fr. par la municipalité,
partiellement déboutée, et pour le solde par le recourant. Celui-ci versera en
outre à l'autorité municipale, qui obtient partiellement gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens,
réduits compte tenu de l'admission partielle du pourvoi (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions rendues le 26 avril
2004 par le Conseil communal de la Commune de Savigny et le 16 août 2004 par le
Département des infrastructures sont annulées en tant qu'elles concernent la
mesure de planification routière relative à l'aménagement de l'espace sis entre
les débouchés de la rue du Collège et du chemin de l'Eglise; ces décisions sont
confirmées pour le surplus.
III.
La cause est renvoyée au Département
des infrastructures pour initier une nouvelle procédure de planification
routière concernant l'aménagement de l'espace sis entre les débouchés de la rue
du Collège et du chemin de l'Eglise.
IV.
Les frais de la cause, arrêtés à 2'500
(deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Savigny,
à raison de 1'500 (mille cinq cents) francs, et, à raison de 1'000 (mille)
francs, à la charge du recourant Jean-Jacques Schumacher.
V.
Le recourant Jean-Jacques Schumacher
versera à la Municipalité de la Commune de Savigny la somme de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.