AC.2004.0200
TA - AC.2004.0200 - 2006-02-13 - LABROUCHE Stéphanie et Forester/LANG, Municipalité de Rougemont, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des forêts, de la faune et de la nature, SÖDE
13 février 2006Français28 min
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N° affaire:
AC.2004.0200
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2006
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LABROUCHE Stéphanie et Forester/LANG, Municipalité de Rougemont, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des forêts, de la faune et de la nature, SÖDERSTRÖM
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
DISTANCE À LA FORÊT
CONSTRUCTION ANNEXE
aLVLFo-2-1-d
LVFo-5
RLATC-39
Résumé contenant:
Des aménagements extérieurs à moins de 10m de la lisière de la forêt peuvent être autorisés pour autant que le projet ne porte pas atteinte à la conservation de la forêt, que son emplacement soit rendu nécessaire par la configuration particulière du terrain et qu'il existe un intérêt privé prépondérant des constructeurs.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 février 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Renato Morandi et M.
Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourants
LABROUCHE Stéphanie et Forester,
représentés par Me Anne-Christine FAVRE, avocate à Vevey
Autorités intimées
1.
Service des forêts, de la faune et
de la nature,
2.
Service des forêts, de la faune et
de la nature, Conservation de la faune et de la nature,
3.
Municipalité de Rougemont, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne
Constructeur
Vincent LANG, à Porrentruy,
représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne
Propriétaire
Catherine SÖDERSTRÖM, à
Rougemont, représentée
par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne
Objet
Autorisation de
construire
Recours LABROUCHE Stéphanie et Forester contre les
décisions de la Municipalité de Rougemont du 19 août 2004 et du SFFN du 9
août 2004 (construction d'un chalet sur la parcelle no 1796 au lieudit
"Les Chavalets")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme Catherine Söderström est propriétaire de la parcelle no
1796 du cadastre de Rougemont, située dans le secteur IV du plan d’extension
partiel « Les Chavalets » approuvé par le Conseil d’Etat le 24 mai
1985. D’une surface de 953 m2, elle est bordée à l’ouest par la parcelle no
355, propriété de M. et Mme Labrouche, et à l’est par la parcelle 1231,
propriété de Mme Dorothéa Worsley-Taylor, sur laquelle se trouve, parallèlement
à la limite de propriété, un fossé répertorié comme cours d'eau privé, bordé
d'un groupe de quelques frênes.
B.
Le 4 avril 2004, Mme Söderström et M. Vincent
Lang, promettant acquéreur de la parcelle no 1'796 ont sollicité l'autorisation
d'y construire un chalet familial.
Ce bâtiment comporterait quatre niveaux, soit un
sous-sol avec garage souterrain, un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Compte
tenu de la déclivité importante du terrain, certaines pièces du rez-de-chaussée
et de l’étage, côté nord, seraient en tout ou partie enterrées, ce qui représente
une surface souterraine de 63,19 m2. Ces pièces seraient destinées à un sauna,
un fitness et deux salles de bain au rez-de-chaussée, ainsi qu'à une cave, un
réduit et une penderie à l’étage. Le projet prévoit notamment, à l’étage, la
construction d’un balcon de 2 m de profondeur courant le long des façades
ouest, sud et est, couvert par de larges avant-toits et se terminant, à l’est,
par une terrasse « barbecue » de 22,45 m2. La façade ouest du
bâtiment projeté serait implantée parallèlement à la limite de la parcelle no
355, à 7 m 30 de cette dernière; la façade est se présenterait obliquement par
rapport à la limite de la parcelle no 231. L'angle extérieur le plus proche se
trouverait à 5 m 40 de celle-ci et le plus éloigné à 7 m 60.
C.
L’enquête ouverte du 28 mai au 17 juin 2004 a suscité
l’opposition de M. et Mme Labrouche, propriétaires de la parcelle no 355.
Le 9 août 2004 la Centrale des autorisations du
Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la municipalité les
autorisations cantonales requises, notamment celles du Service des forêts, de
la faune et de la nature (protection des biotope et autorisation de construire
à moins de 10 m d'une lisière).
Par décision du 19 août 2004, la municipalité de
Rougemont a levé l’opposition et octroyé le permis de construire.
D.
Par acte du 9 septembre 2004, M. et Mme Labrouche ont
recouru contre ces décisions. A l’appui de leur recours, ils soutiennent que la
construction ne respecte pas la surface constructible maximale en zone de chalets
fixée par l’art. 19 du règlement communal sur le plan d’extension et la police
des constructions (ci-après RPE). Ils invoquent le fait que les balcons et
terrasses, de même que les constructions en sous-sol autres que des garages,
auraient dû être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. Ils font
aussi valoir que la distance minimum entre le bâtiment projeté et les limites
de propriété, de même que la longueur maximale de la façade la plus grande, ne
sont pas respectées si l’on tient compte de la dimension des balcons et
terrasses. Ils relèvent également que la construction du garage souterrain
modifierait considérablement la configuration du sol, de telle sorte que les
conditions d’octroi de la dérogation pour construction souterraine ne seraient
pas remplies. Ils prétendent enfin que la construction violerait la législation
forestière.
Dans ses déterminations du 14 octobre 2004, la
municipalité, invoquant l’art. 48 RPE, a allégué que les balcons et terrasses
n’avaient pas à être pris en compte dans le coefficient d’occupation du sol
(COS), ceci quand bien même les balcons auraient une profondeur de 2 m. Elle considère
que cette dimension est usuelle, compte tenu de l’obligation imposée par le
règlement communal de construire un avant-toit de 2 m au moins. Pour ce même motif,
elle soutient que la distance aux limites est respectée. Quand aux surfaces
souterraines exclues de la surface bâtie, la municipalité invoque une pratique
qui tend à exclure les surfaces non visibles de l’extérieur.
La propriétaire et le promettant acquéreur (ci-après
: les constructeurs), de même que le Service des forêts, de la faune et de la
nature (ci-après : SFFN) ont déposé leurs observations respectivement les 15
octobre 2004 et 30 novembre 2004. Il y sera fait allusion, en tant que besoin,
dans les considérants ci-dessous.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA).
2.
Les recourants font grief à la municipalité d'avoir
accordé l'autorisation requise, lors même que la surface bâtie totale du projet
excèderait ce que permet la réglementation communale dans la zone chalet.
a) En substance, on rappelle que, selon l'art. 47
al. 2 LATC, les plans et règlements d'affectation communaux peuvent contenir
des dispositions relatives notamment aux conditions de construction, parmi
lesquelles la fixation de coefficients d'occupation et d'utilisation du sol. De
première importance, ces règles ont pour but de préserver des espaces vierges
de construction pour l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, en assurant
le maintien d'espaces verts réservés à la détente et en contribuant à la
création d'un milieu bâti agréable pour l'habitat (v. Jean-Luc Marti,
Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse
Lausanne 1988, p. 151). S'agissant plus particulièrement du coefficient
d'occupation du sol (COS), ce même auteur le définit comme le rapport numérique
entre la surface brute du plus grand plan d'étage d'un bâtiment et la
superficie totale du bien-fonds qui le supporte (op. cit., p. 154). Les
communes disposent à cet égard d'une autonomie relativement importante pour la
prise en compte des éléments de construction devant être comptés ou non dans la
surface bâtie; il y a lieu au surplus de se référer à la jurisprudence de la
CCRC ou du Tribunal administratif selon le degré de précision de la règle
communale à appliquer dans chaque cas.
Le secteur IV du plan d'extension partiel "Les
Chavalets" est destiné à la construction de chalets. Les dispositions de
la zone de chalets du règlement sur le plan général d'affectation et la police
des constructions du 16 décembre 1988 (ci-après RPGA) sont applicables (art. 12
du règlement du plan d'extension partiel).
Les règles visées ici sont celles des art. 19, 10
bis et 48 RPGA, dont la teneur, au moment où la municipalité a statué, était la
suivante :
"Article 19 : La surface bâtie ne
peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle. Cependant, la surface
occupée par la construction de dépendances, selon l’art. 39 RATC n’est pas
comptée comme surface bâtie. L’art. 10 bis est applicable .
Article 10 bis : La
construction de dépendances est réglementée par l’art. 39 RATC. Une seule
dépendance de 36 m2 au maximum est autorisée par parcelle. Les garages
souterrains ne sont pas considérés comme des dépendances. Ils peuvent être
construits dans les espaces réglementaires.
Art. 48 : La
surface bâtie est mesurée à l’étage de la construction présentant les plus
grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des
seuils, des perrons, des galeries, des balcons, des piscines privées non
couvertes et des garages enterrés. Sont considérés comme enterrés, les garages
dont les ¾ du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont
une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé et dont la toiture
est recouverte d‘une couche de terre végétale de 30 cm d’épaisseur».
Le 28 juin 2005, le Conseil communal de Rougemont a
adopté une modification de l'art. 48 RPGA destinée à exclure du calcul de la
surface bâtie non seulement les garages, mais toutes les constructions enterrées.
La nouvelle teneur de cette disposition est désormais la suivante :
" Art. 48 : La surface bâtie est
mesurée à l’étage de la construction présentant les plus grandes dimensions en
plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des
galeries, des balcons, des piscines privées non couvertes et des constructions
enterrées. Sont considérées comme enterrées, les constructions dont les ¾ du
volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au
plus est apparente une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte
d‘une couche de terre végétale de 30 cm d’épaisseur».
Cette modification a été approuvée par
le Département des institutions et des relations extérieures le 15 août 2005.
Le recours interjeté contre cette décision par M. et Mme Labrouche, a été
rejeté ce jour par le Tribunal administratif (arrêt AC.2005.0217).
b) En l’occurrence la parcelle a une contenance de
953.
m². Le COS applicable étant de 1/7, la surface bâtie ne peut excéder 136,143
m²². Selon les plans, la surface bâtie est de 135, 61 m², mesurée à l'étage, en
tenant compte de la loggia de 9,55 m² située dans l’angle sud-est du bâtiment. Ont
été exclus de ce calcul, d’une part une surface de 63,19 m² (cave, réduit et
penderie) considérée comme enterrée et, d’autre part, le balcon, d’une profondeur
de 2 m, courant sur toute la façade principale au sud, et se retournant sur les
façades est et ouest, ainsi que la terrasse à l'est.
aa) L'art. 84 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et des constructions (LATC) dispose :
« Le
règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou
semi-enterrées ne sont pas prises en considération :
- dans le
calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments
- dans le
coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol.
Cette
réglementation n’est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du
sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas d’inconvénient
pour le voisinage ».
La Commune de Rougemont a fait usage de cette
faculté à l'art. 57 al. 2 RPGA en permettant des constructions enterrées "dans
les distances réglementaires", ainsi qu'en excluant du calcul de la
surface bâtie, d'abord les garages enterrés, puis toutes les constructions
enterrées (art. 48 RPGA). Pour justifier sa décision, rendue avant la
modification de cette disposition, la municipalité invoque une pratique
constante consistant à exclure du calcul de la surface bâtie non seulement les
garages enterrés, mais également toutes les parties souterraines de la
construction quel qu’en soit l’usage.
Afin de prouver cette
pratique, elle a produit au tribunal plusieurs dossiers d'autorisations de
construire dont on retient les caractéristiques suivantes :
1) Parcelle no
1'459, d'une surface de 1'072 m². Construction d'un chalet de deux appartements,
avec garage enterré. La demande de permis de construire, du 28 juillet 1986,
fait état d'une surface bâtie de 134 m², ce qui est inférieur à ce que permet
le COS de 1/7. Les plans du sous-sol font apparaître une surface bâtie
légèrement supérieure à ce que permet ce COS. Le permis de construire a été
délivré le 30 octobre 1986.
2) Parcelle no
1'059, d'une surface de 1'072 m², propriété de Cécilia Luescher. Agrandissement
du garage souterrain d'un chalet existant. La demande de permis de construire,
du 9 août 1990, mentionne une surface bâtie de 153 m², ce qui ne tient compte
ni du garage enterré, ni d'un local de jardinage, d'une surface de 19,2 m²
attenant à ce dernier.
3) Parcelles nos
1'063 et 1'111, d'une surface totale de 2'098 m², propriété de Simon Addor.
Construction de deux chalets avec parking et locaux souterrains communs (cave,
buanderie, etc). La demande de permis de construire, du 22 octobre 1990, ne
prend pas en compte ces locaux dans le calcul de la surface bâtie (299 m²).
4) Parcelle no
1'461, d'une surface de 1'005 m², propriété de Benoît Zurkinden. Adjonction
d'un garage enterré et agrandissement d'une salle d'attente au sous-sol,
agrandissement d'une bibliothèque et création d'un local de jardinage à
l'étage. La demande de permis de construire, du 25 mai 1992, prend en
considération ces agrandissements dans le calcul de la surface bâtie, à
l'exclusion du garage.
5) Parcelle no
180, d'une surface de 2'351 m², propriété Tschanz Architektur AG et crts.
Construction de deux chalets avec parking souterrain commun. La demande de
permis de construire n'inclut pas dans la surface bâtie un local à skis et un
local à citerne, d'une surface de 50,8 m², attenants au parking souterrain, ce
qui conduirait à un dépassement du COS. Permis délivré le 23 mars 2001.
6) Parcelle no 1'789,
propriété Catherine Söderström, d'une surface de 909 m². Adjonction d’un sauna
partiellement enterré, d'une surface de 83 m², à un bâtiment existant d'une
surface hors sol de 103 m². Permis délivré le 2 avril 2004.
Le tribunal constate que sur ces six exemples, seul
le dernier paraît résulter d'une volonté délibérée d'exclure du calcul de la
surface bâtie des locaux partiellement enterrés autres que des garages. Le quatrième
exemple n'est pas probant, et les trois premiers, relativement anciens, peuvent
être mis sur le compte d'un examen peu rigoureux des demandes de permis de
construire. Ils concernent de surcroît tous des locaux annexes, associés à des
garages souterrains et non, comme en l'espèce, une partie relativement
importante d'un étage d'habitation. On ne peut donc pas dire qu'on se trouve en
présence d'une pratique constante de l'autorité intimée, ni que les
circonstances de la présente espèce soient identiques aux cas présentés. Au
demeurant, même si elle avait été établie, une telle pratique dérogatoire
pouvait difficilement être opposée aux recourants qui, contrairement à ce que
prétend l'autorité intimée, n'en ont pas bénéficié (leur propre construction,
érigée sur une parcelle de 1'823 m², n'excède pas la surface constructible de
260.
m², même si on prend en compte les surfaces enterrées qui ne constituent
pas des garages).
Cette question n'a toutefois pas besoin d'être examinée
plus avant, dès lors que, désormais, l'art. 48 RPGA exclut de la surface bâtie non
seulement les garages, mais toutes les constructions considérées comme
enterrées, soit celles "dont les ¾ du volume sont situées en-dessous du
niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois le
terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d'une couche de terre
végétale de 30 cm d'épaisseur", conditions qui sont en l'occurrence
remplies pour les locaux occupant une surface de 63,19 m² dans la partie nord
du bâtiment. Lorsqu'il doit, comme en l'espèce, contrôler la légalité d'une
autorisation de construire qui n'a pas encore été utilisée, et que le droit
s'est modifié en cours de procédure, le tribunal doit en effet appliquer les
règles en vigueur au moment où il statue (Pierre Moor, Droit administratif,
vol. I, 2ème éd. Berne 1994, ch. 2.5.2.3, p. 171-172).
bb) Les recourants considèrent que le balcon, d'une
profondeur de 2 m, qui court à l'étage sur toute la largueur de la façade sud
et se retourne sur les façades latérales à l'est et à l'ouest, présente des
dimensions telles qu'il doit lui aussi être inclus dans la surface bâtie.
L'art. 48 RPGA exclut les balcons de la surface
bâtie sans préciser la profondeur de ceux-ci. Le Tribunal
administratif et, avant lui, la Commission cantonale de recours en matière de
police des constructions (CCRC) se sont efforcés de définir la notion de balcon
lorsque, comme en l’espèce, la réglementation communale l’utilise sans autres
précisions. Leurs arrêts fournissent une abondante casuistique (v. notamment à
ce sujet l’arrêt AC 2003/0256 du 7 septembre 2004, consid. 6, p. 20 ss), dont
le dénominateur commun pourrait s’exprimer en ces termes : « Peuvent
être qualifiés de balcons, quelle qu’en soit la longueur, les ouvrages formant
une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire de 1,5 m en
profondeur), qui se recouvrent l’un l’autre et dont le dernier est recouvert
pas la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités
ou dans le courant de la façade en fait des avants-corps (v. A. Bonnard et
al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002, glossaire,
sous la rubrique balcons, p. 454).
En l’espèce le balcon projeté a une profondeur de 2
m sur trois façades, et il se prolonge en façade est par une terrasse de 22,45
m². Compte tenu de la jurisprudence précitée, cet ouvrage, excédant la
profondeur communément admise, ne devrait pas être considéré comme un balcon.
Il convient cependant de ne pas perdre de vue que la jurisprudence
susmentionnée exprime une règle subsidiaire, appliquée le plus souvent en
milieu urbain, et pour autant que la réglementation communale n'en dispose pas
autrement. En l'occurrence, si le RPGA ne spécifie pas la profondeur maximum
admissible des balcons, il contient en revanche une règle propre aux avant-toits,
qui doivent avoir une largueur minimum de deux mètres pour les bâtiments de
deux étages et plus (art. 54 RPGA). Selon la jurisprudence, de tels avant-toits,
lorsqu'ils ne constituent pas une prolongation purement artificielle de la
toiture dont on chercherait à tirer un parti abusif, mais dont les dimensions
demeurent au contraire proportionnées au bâtiment, ne doivent pas être pris en
considération dans le calcul de la surface bâtie, ni dans celui des distances
entre bâtiments et limites de propriété (TA, arrêts AC.1996.0072 du 26 mai
1998; AC.1996.0131 du 25 mai 1997). Ainsi l'ancienne Commission cantonale de
recours en matière de construction avait jugé que, pour un chalet de montagne, des
avant-toits de 1,8 m sur deux façades et de 2 m sur les deux autres, n'étaient
pas démesurés (prononcé du 14 mars 1984 no 4405, résumé in RDAF 1986 p. 50). A fortiori
doit-il en aller de même lorsque, comme en l'espèce, la réglementation
applicable impose des avants toits de 2 m au minimum. Comme l'expose la
municipalité et les constructeurs, il serait illogique de compter dans la
surface bâtie des balcons entièrement couverts par des avants-toits qui, eux,
en sont exclus. A tout le moins la municipalité n'abuse-t-elle pas de sa
latitude de jugement lorsqu'elle interprète la notion de balcon selon l'art. 48
RPGA en relation avec l'art. 54 RPGA et considère comme exclu du calcul de la
surface bâtie un balcon d'une profondeur de 2 m couvert par l'avant-toit.
cc) Les recourants prétendent que la terrasse sise à
l’étage, en prolongement du balcon, elle aussi partiellement couverte par
l’avant-toit et d’une surface de 22, 45 m², de même que le couvert sis au
rez-de-chaussée sud-est, doivent être pris en compte dans le calcul du COS.
L’art. 48 RPGA dispose que les terrasses non
couvertes sont exclues de ce calcul. A contrario, les terrasses couvertes
doivent y être incluses. La terrasse couverte est définie comme un élément
architectural déterminé, en dehors du logement proprement dit, abrité, destiné
au séjour, et constituant à ce titre, et généralement aussi par ses dimensions,
une véritable pièce extérieure (Marti, op. cit., p. 93). En l’espèce, la
terrasse supérieure, dite « barbecue », ne peut être considérée comme
une terrasse couverte assimilable à une véritable pièce, car seule la moitié de
celle-ci est protégée par l’avant-toit.
En ce qui concerne l'espace aménagé sous cette
terrasse, au niveau du rez-de-chaussée, fermé sur trois côtés, il ne s'agit pas
d'un avant-corps qui devrait être considéré comme faisant partie intégrante du
bâtiment, mais d'une petite dépendance selon l'art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC), qui peut être autorisée dans
les espaces réglementaires et n'est pas comptée dans la surface bâtie (art.
10bis, 19 et 57 RPGA). Par dépendance de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, tel que pavillon, réduit de jardin ou garage particulier
pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Elles
peuvent être autorisées pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour
les voisins (al. 4). Ces conditions sont en l'occurrence remplies. En
particulier les recourants ne peuvent pas prétendre que cet ouvrage, situé à
l'opposé de leur propre construction, serait de nature à leur causer un
préjudice quelconque.
3.
Les
recourants allèguent que la distance aux limites n’a pas été respectée. Ils
font valoir que les éléments de constructions désignés comme
« balcons » ou « terrasses » doivent compter dans le calcul
des distances.
L’art.
17.
al. 1RPGA dispose :
«La distance entre un bâtiment et la limite de
la propriété voisine est de 5 m. au moins. Lorsque la plus grande dimension en
plan du bâtiment, mesurée sur une façade, dépasse 15 m. la distance aux limites
est de 7 m. ».
La question de savoir si un élément de construction doit
être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites doit être
examinée en fonction du but poursuivi par la règle. Selon la jurisprudence, la
réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même
parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de
soleil entre les constructions afin que les habitants de bien-fonds contigus
n’aient pas l’impression que la construction voisine les écrase (TA arrêt AC.
2003.0089
du 9 juin 2004). En outre, la notion de « la plus grande
dimension en plan d’un bâtiment » doit être comprise comme la longueur
de sa façade principale, calculée au niveau du bâtiment où elle est la plus
grande (RDAF 1960 p. 336). Enfin, la distance se calcule dès le nu de la façade
y compris les éléments qui font partie intégrante de celle-ci, soit les
terrasses couvertes et les avant-corps, à l’exclusion des balcons.
En l’espèce, le tribunal considère que les éléments
désignés comme des « balcons » dans les plans mis à l’enquête
correspondent bien à la notion de balcon selon la réglementation communale (v.
ci-dessus, consid. 2b/bb). Ils n’ont donc pas à être ajoutés à la façade
principale pour le métrage de celle-ci. ll en va de même du couvert situé sur
la terrasse, dont on vient de voir qu'il s'agit d'une dépendance. Par
conséquent, pour une façade de 14,20 m, la distance aux limites doit être de 5
m au minimum. Cette distance est respectée puisqu’elle est respectivement de
7,30 m à l’ouest et 5,40 m à l’est.
4.
Les
recourants font valoir que les balcon et terrasse doivent être pris en compte
dans le calcul de la longueur de la façade et que, ce faisant, celle-ci dépasse
la longueur maximale de 20 m prévue par l’art. 20 RPGA. Ce grief doit être
écarté pour les motifs évoqués ci-dessus, étant précisé que la longueur
maximale serait respectée même si l’on prenait en compte le couvert à l’est.
5.
Les
recourants prétendent encore que la construction du garage et du parking souterrain
modifierait considérablement la configuration du terrain et son profil naturel,
de telle sorte qu’ils ne pourraient être exclu du calcul de la distance aux
limites et du COS (v. art. 84 al. 2 LAC).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants,
les plans mis à l'enquête, en particulier l'élévation des façades, permettent de
se faire une idée suffisamment précise des modifications du profil du terrain
résultant de la construction du garage et du parking souterrains. Celles-ci restent
raisonnables, eu égard à la configuration des lieux qui nécessite certains terrassements
pour permettre toute construction. Au surplus, la condition que les ¾ du volume
de la construction souterraine se situent en dessous du niveau du terrain
naturel et que sa toiture soit recouverte d'une couche de terre végétale de 30
cm d'épaisseur (art. 48 al. 1 RPGA) est manifestement remplie. Ce grief doit
par conséquent être écarté.
6.
Les
recourants prétendent que les conditions d’octroi de l’autorisation de
construire à moins de 10 m de la lisière de la forêt ne seraient pas
respectées. A teneur de l’art. 2 lit. d de la loi forestière vaudoise du 19
juin 1996 (LVLFo), "sont considérées
comme forêts au sens de la législation fédérale (…) les rives et berges boisées
des cours d’eau non corrigés".
L’art. 5 LVLFo dispose :
"1. L’implantation de construction à moins
de 10m de la lisière de la forêt est interdite.
2.
Le département ou la commune par délégation
peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
a. la construction ne peut être édifiée
ailleurs qu'à l'endroit prévu;
b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la
protection de l'aire forestière;
c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour
l'environnement;
d. l'aménagement des zones limitrophes répond
aux conditions de l'article 6 de la présente loi.
3.
(…) .
a) Le plan de situation accompagnant la demande de
permis de construire ne figure pas les limites de l'aire forestière. Dans sa
réponse au recours, le SFFN précise que :
"L'examen de l'état des lieux et des
photos aériennes jointes au dossier révèlent qu'à hauteur de la parcelle no
1'796, la végétation litigieuse soumise au régime forestier, constituée d'un
groupe de 3 à 5 frênes, se situe exclusivement en rive gauche du cours d'eau
sur la parcelle no 1'231. La parcelle no 1'796 ne contient pas de végétation
soumise à la législation forestière mais elle est soumise aux effets de
celle-ci en raison de l'implantation de la construction et des aménagements
extérieurs à moins de dix mètres de la lisière; celle-ci correspond à cet
endroit à la rive gauche du ruisseau. "
Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de ces
constations, au demeurant non contestées. Il en résulte que le bâtiment projeté
respecte la distance minimum si l'on s'en tient à sa partie hors sol (angle
nord-est, situé exactement à 10 m de la rive gauche du cours d'eau). Il n'en va
pas de même pour la partie souterraine du bâtiment, plus au nord, mais les
ouvrages entièrement souterrains ne sont pas considérés comme des constructions
au sens de la loi forestière cantonale, pour autant que les arbres de lisière
n'en souffrent pas (v. art. 16 al. 1 let. d du règlement du 16 mai 1980
d'application de la loi forestière du 5 juin 1979). Cette condition est à
l'évidence remplie en l'espèce.
b) Restent les aménagements extérieurs que
constituent, à l'est du bâtiment projeté, la terrasse et son barbecue, le
couvert situé au-dessous de cette terrasse, ainsi que les escaliers extérieurs
reliant l'une à l'autre.
aa) Dans la mesure où le bâtiment proprement dit
respecte la distance minimum de 10 m à la lisière, la question de savoir si les
aménagements extérieurs peuvent bénéficier d'une dérogation n'est pas
susceptible de remettre en cause le projet de construction dans son ensemble.
Seuls ces aménagements pourraient, le cas échéant être interdits. Sur ce point,
le recours apparaît irrecevable, dès lors que ses auteurs ne peuvent justifier
d'aucun intérêt digne de protection à ce que ces ouvrages soient supprimés. Ils
se trouveront en effet à l'opposé de leur propre construction, hors de leur
vue, de l'autre côté du bâtiment projeté, et ne leur causeront, à l'évidence,
aucun inconvénient.
bb) Même s'il était recevable sur ce point, le
recours devrait être rejeté.
Le SFFN a accordé la dérogation requise pour les
motifs suivants :
"a. Le projet se situe dans une zone à
bâtir légalisée. Compte tenu de l'espace disponible sur la parcelle no 1796 et
de la nécessité de respecter la distance aux limites par rapport aux parcelles
voisines, il faut considérer que la construction ne peut être édifiée ailleurs
qu'à l'endroit prévu ainsi que l'exige l'article 5. al. 2 lit. a LVLFo.
b. La réalisation du projet ne portera pas
atteinte à la conservation de l'aire forestière, en raison de la situation de
celle-ci sur la parcelle no 1231. En effet, le ruisseau situé entre la parcelle
no 1231 et la parcelle no 1796 constitue une protection naturelle pour le
rideau boisé.
c. Quant à la lettre c de l'article 5 al. 2
LVLFo, le Service des forêts, de la faune et de la nature se réfère à sa
décision spéciale intégrée à la synthèse Camac du 9 août 2004.
d. Compte tenu de la situation de la parcelle
no 1231 en limite de zone agricole, l'accès à la forêt est assuré par le nord
et l'est, ainsi que l'exige l'article 5 al. 2 lit. d LVLFo."
Ces motifs sont convaincants, et le tribunal les fait
siens. Les recourants invoquent certes l'interprétation restrictive de l'art. 5
LVLFo qui résulte d'un arrêt AC.2001.0090 du 27 mai 2002. Interprétant cette
norme à la lumière de l'art. 12a de l'ancienne loi forestière du 5 juin 1979 et
des travaux préparatoires de la nouvelle, le tribunal arrivait à la conclusion
que "les critères permettant l'octroi de dérogations à la distance à la
forêt sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de
défrichement. C'est-à-dire que c'est à la lumière de cette exigence de
prépondérance qualifiée, qui implique quasiment une nécessité ou une contrainte
majeure, qu'il faut apprécier si, au sens de l'art. 5 al. 2 lit. b de la loi
forestière actuelle, l'intérêt à la réalisation de la construction l'emporte
sur la protection de l'aire forestière."(consid. 6, p. 13).
La particularité de la présente cause est que, au vu
de la configuration particulière des lieux, les aménagements extérieurs
projetés ne sont en aucune manière de nature à compromettre l'intérêt public
poursuivi par l'art. 5 al. 1 LVLFo. On ne saurait dans ces conditions avoir à
l'égard de l'intérêt privé des constructeurs à réaliser l'ouvrage litigieux les
mêmes exigences que si l'on était en présence d'un défrichement. Dès lors le
SFFN a correctement appliqué l'art. 5 al. 2 LVLFo en admettant qu'il existait
en l'occurrence un intérêt privé prépondérant à réaliser les aménagements
extérieurs projetés.
7.
Les
recourants ne développent par ailleurs aucun grief précis en ce qui concerne
l'autorisation délivrée par le SFFN, en application des art. 18b de la LF du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN), 4a de la loi
du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS) et 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune) relatifs à la
protection des biotopes. Ils se sont bornés à requérir la production du dossier
du SFFN, ce qui a été fait. Le Conservateur de la nature s'est au demeurant
expliqué dans ses observations du 12 octobre 2004 sur les caractéristiques du
biotope concerné et les mesures de compensation prescrites.
8.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en tant qu'il est
recevable. Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés
par la partie qui succombe. Lorsque le recours met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie
adverse déboutée à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est
annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDF 1994, p. 324).
L'émolument de justice et les dépens devraient ainsi
être mis, en totalité, à la charge des recourants. On retiendra cependant qu'à
l'époque où le recours a été déposé leur grief relatif au non respect du COS
était bien fondé (v. consid. 2b/aa ci-dessus) et aurait conduit à l'admission
du recours, même si la totalité des autres griefs devait être écartée. Dans ces
conditions, il apparaît équitable de partager l'émolument de justice entre les
recourants et les constructeurs, de compenser les dépens auxquels ils
pourraient réciproquement prétendre et de ne pas allouer de dépens à la Commune
de Rougemont.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
Le permis de construire no 25/2004 délivré le 19 août 2004
par la Municipalité de Rougemont et les autorisations spéciales délivrées par
le Service des forêts, de la faune et de la nature le 9 août 2004 sont
confirmés.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge, pour moitié, de Stéphanie et Forester Labrouche solidairement
et, pour l'autre moitié, de Vincent Lang et Catherine Söderström solidairement.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint