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Décision

AC.2004.0202

TA - AC.2004.0202 - 2006-02-22 - RUDAZ, SCUDERI,/Municipalité de Lonay, PASCHE, Service des forêts, de la faune et de la nature

22 février 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Francine et Jean-Daniel Pasche (ci-après :

les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle no 1'493 du cadastre de la

Commune de Lonay. Cette parcelle, située en zone d'habitation individuelle

selon le plan général d'affectation de la Commune de Lonay et le règlement

d'affectation communal approuvés par le Département des infrastructures le 10

avril 2001 (ci-après RPGA), comprend une villa individuelle de 135 m2 (ayant

fait l'objet d'un permis de construire n°31/99 le 12 avril 2000), une

place-jardin de 765 m2 et une partie boisée de 545 m2.

B.

Les époux Liana et Jacky Rudaz ainsi que les époux Nicole

et Guiseppe Scuderi sont propriétaires chacun d'une villa jumelle, toutes deux

érigées sur la parcelle no 1'494 du cadastre de la même commune. Cette parcelle

est contiguë à la parcelle des constructeurs (la limite de propriété se

trouvant au sud-ouest de la parcelle no 1'494) et située en amont de cette

dernière, le terrain étant en pente.

C.

Le 26 mai 2002, le mandataire des constructeurs a sollicité

auprès de la Municipalité de Lonay (ci-après : la municipalité) une

dispense d'enquête pour la construction d'un réduit de jardin enterré. Il

ressort des plans produits à cette occasion que le réduit envisagé, d'une dimension

de 5 m x 3 m, serait situé au sud-ouest de la parcelle des constructeurs, à 4 m

de la lisière de la forêt, qu'il serait recouvert de terre végétale et d'une

barrière et qu'il comporterait une fenêtre et une porte apparentes.

Le 4 juin 2002, les constructeurs ont été dispensés

de procéder à une enquête et ont obtenu le permis de construire sollicité à la

condition qu'aucune fenêtre ne soit créée et que le mur soit entièrement

recouvert de terre, la porte, l'escalier et le mur au-dessus de l'escalier,

demeurant seuls apparents (cf. correspondance de la municipalité au mandataire

des constructeurs accompagné du permis de construire (M) n°23/02).

Les constructeurs ont également obtenu un permis de

construire un mur avec dispense d'enquête publique le 14 juillet 2003 (permis

de construire n°95/03).

D.

Le 19 octobre 2003, les époux Rudaz et Scuderi ont adressé

à la municipalité une correspondance qui comprend notamment le passage

suivant :

"(…)

En date du 17 juillet 2003, vous nous avez signifié l'octroi

d'une autorisation de construire un mur sur la parcelle 1493. Si nous n'avons

pas soulevé d'objection à cette construction, nous sommes néanmoins surpris de

constater la présence sur le plan soumis à cette occasion, d'une nouvelle

construction (mur de soutènement? - voir tracé en rouge) qui semble contrevenir

totalement au règlement édicté par le service des forêts. Ce dernier précise en

effet qu'aucune construction ne doit être réalisée à moins de 10 mètres de la

forêt, hormis la dérogation accordée pour la villa (cf. synthèse du Département

des infrastructures du 22 février 2000). Nous vous prions de clarifier ce point

avec les intéressés et de nous apporter les assurances nécessaires.(…)"

Le 5 novembre 2003, la Municipalité leur a notamment

précisé s'agissant des points soulevés qu'il lui appartenait "d'en gérer

la mise en conformité".

Les époux Rudaz et Scuderi se sont à nouveau adressés

à la municipalité dans un courrier du 27 avril 2004 dans lequel ils ont rappelé

le contenu de leur correspondance précédente et se sont déclarés surpris de

constater que l'ouvrage signalé était en cours de construction, en violation

manifeste des règlements de construction et des législations relatives aux

constructions en limite de forêt. Ils se sont également plaints du fait que ces

travaux ainsi que tous les aménagements extérieurs réalisés sur la parcelle no 1'493

étaient systématiquement effectués depuis plusieurs mois le samedi par des

ouvriers non identifiés, ce qui leur causait d'importantes nuisances. Enfin,

ils ont invité la municipalité à intervenir sans délai afin que les règlements

en matière de construction, de travail légal ainsi que de nuisances pendant les

week-ends soient respectés.

Le 14 mai 2004, la municipalité a précisé aux époux

Rudaz et Scuderi que la construction dénoncée avait fait l'objet d'une

autorisation municipale sous référence 23/02 et qu'elle serait entièrement

enterrée.

E.

Le 19 mai 2004, le SFFN-FO15 a informé la municipalité que,

sur interpellation des voisins, il avait procédé à une visite locale et

constaté que le projet en cause, situé à 4 m. de la lisière de la forêt n'avait

pas fait l'objet d'une consultation de son service. Par ailleurs, le permis de

construire octroyé le 4 juin 2002 ne faisait pas état des problèmes qui

pourraient être liés à la proximité de l'aire forestière. Le SFFN-FO15 a dès

lors invité le constructeur à faire des propositions "discutées avec les

voisins" pour résoudre ce problème.

F.

Par lettre signature du 26 août 2004 comportant les voie

et délai de recours au Tribunal administratif, la municipalité a adressé aux

époux Rudaz la décision suivante :

"(…)

Pour donner suite à vos divers entretiens téléphoniques avec

l'administration communale ainsi que votre courrier LSI du 29 avril dernier,

nous vous confirmons la décision suivante :

La décision d'octroi par la Municipalité du permis de

construire No 23/02 a été entérinée lors des mesures d'allègement en matière de

construction, mesures donnant certaines prérogatives en faveur des communes.

Cette construction, entièrement enterrée ne dérangeant pas le voisinage, la

Municipalité a décidé d'en autoriser la construction lors de sa séance du 4

juin 2002 (…)"

G.

Les époux Rudaz et Scuderi ont recouru au Tribunal

administratif le 10 septembre 2004. A l'appui de leur recours, ils invoquent en

substance que l'ouvrage en cours de réalisation est en contradiction manifeste

non seulement avec la réglementation relative aux constructions en limite de

forêt mais également avec les conditions qu'avait posées le Département des

infrastructures dans sa synthèse CAMAC établie le 22 février 2000 lors de la

première demande de permis de construire déposée par les constructeurs

(relative à la construction de leur villa familiale). Ils concluent à la

démolition de la construction réalisée sans enquête publique ou, et sous

réserve d'une position plus stricte du SFFN, à l'enterrement complet de

l'ouvrage contesté (aucune partie bétonnée ne devant être visible dans les 9 m

séparant la villa de la forêt et l'aménagement du terrain en talus conformément

au plan d'aménagement produit lors de la procédure ayant conduit à la

délivrance du permis de construire n°31/99).

Les recourants ont procédé en temps utile à l'avance

de frais sollicitée.

H.

Les constructeurs et à la municipalité ont conclu au rejet

du recours, respectivement les 30 septembre et 1er novembre 2004.

I.

Le SFFN s'est déterminé le 4 novembre 2004 en faisant

valoir que dans la mesure où l'ouvrage litigieux était situé à moins de 10 m de

la forêt, il devait faire l'objet d'une dérogation fondée sur l'art. 5 al. 2 de

la loi vaudoise forestière du 19 juin 1966, dont l'octroi relevait de sa

compétence. Or, faute pour le projet d'avoir été soumis à enquête publique, il

n'avait pas circulé auprès des services cantonaux compétents pour délivrer

l'autorisation spéciale susmentionnée. Au vu de ces circonstances, le recours

devait dès lors, de l'avis de cette autorité, être considéré comme fondé et la

décision municipale annulée sauf à ordonner une mise à l'enquête publique de régularisation

de l'ouvrage qui permettrait ainsi un examen du projet, et, le cas échéant, la

délivrance des autorisations cantonales y afférentes.

Invités par le juge instructeur du Tribunal

administratif à se déterminer sur la position du SFFN, les constructeurs et les

recourants ont déposé leurs observations respectivement les 9 et 29 décembre

2004. Quant à la municipalité, elle a sollicité une suspension de la procédure

le 15 décembre 2004 afin de soumettre le projet litigieux à une enquête

publique de régularisation.

J.

Le 1er février 2005, le juge instructeur a accordé

l'effet suspensif au recours et suspendu la présente procédure jusqu'à droit

connu sur le résultat de l'enquête publique susmentionnée.

K.

L'enquête publique s'est déroulée du 8 avril au 28 avril

2005. Elle a suscité notamment l'opposition des recourants.

Le 27 juillet 2005, le secrétariat du Département

des infrastructures, centrale des autorisations CAMAC, a adressé à la municipalité

les observations et décisions prises par les instances cantonales concernées,

qui ont en substance et sous réserve du respect de certaines conditions

spéciales autorisé la régularisation du projet litigieux.

Le 17 août 2005, la municipalité a notifié aux

recourants copie de cette synthèse.

L.

Le 22 août 2005, la municipalité a sollicité du juge

instructeur la reprise de l'instruction du recours. Par courrier du même jour,

les recourants ont contesté les décisions prises par les différents services

considérés et ont fait valoir en substance qu'aucune des conditions permettant

l'octroi des autorisations spéciales n'étaient réunies et que l'octroi d'une

telle autorisation a posteriori créerait un dangereux précédent dans la mesure

où elle revenait à cautionner la politique du fait accompli et, partant, constituait

un encouragement manifeste à transgresser les règlements cantonaux en matière

de construction. Les intéressés ont conclu à la démolition de l'ouvrage

litigieux.

Le 2 septembre 2005, les constructeurs se sont

déterminés sur la correspondance susmentionnée.

M.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale le 8 septembre 2005 au cours de laquelle les parties ont été entendues

dans leurs explications. Les recourants ont produit des pièces qui ont été

versées au dossier de la cause. A cette occasion, ils ont également précisé que

n'était plus litigieuse la question du mur, du talus et des aménagements extérieurs,

seul demeurant en suspens le problème de l'ouverture côté sud et de la barrière

qui sera installée au dessus de la porte (d'une longueur de 2 m environ).

Hors audience, les parties ont procédé à des

pourparlers transactionnels qui n'ont toutefois pas abouti.

N.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

O.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, "le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée".

2.

Comme le Tribunal administratif le

rappelle régulièrement (voir par exemple arrêts TA AC.1998.0031 du 18 mai 1998,

AC.2000.0174 du 1er mai 2003 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003),

le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt

digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a

LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en

cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.

3.

En procédure administrative fédérale,

la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du

recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du

recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA)

(ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les références citées; voir par exemple une

décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF

116.

Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour

recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Lorsque, comme en

l’espèce, le recourant n’est pas le destinataire de la décision délivrant le

permis de construire, la jurisprudence se montre plus restrictive et exige que

celui-ci soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000,

p. 485 et la réf. cit.). L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit

ainsi se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne

de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant

puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon

une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une attention particulière

à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce n'est pas le

destinataire de la décision délivrant le permis de construire qui recourt mais

un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste

en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en

d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique,

idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le

recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le

recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche

irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119

Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF

121.

Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer

l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de

motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par

exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

4.

a) S'agissant de la qualité pour

recourir du voisin, elle est reconnue au sens de l'art. 103 lit.a OJ lorsque

son terrain se trouve à proximité du lieu de construction, c’est-à-dire

lorsqu'il existe un rapport spatial suffisamment étroit pour celui dont le

terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate

(Piermarco Zen-Ruffinen ; Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, spéc. p.694 ss).

L'appréciation de la notion de "proximité immédiate" s'effectue en

fonction des nuisances générées par la nouvelle construction, des

particularités et caractéristiques du terrain (par exemple dénivelé) et de son

environnement (arrêt TA AC.2002.0035 du 21 avril 2004 + réf. cit). Il faut en

outre que le voisin subisse des inconvénients liés à la réalisation et à

l'exploitation du bâtiment contesté; par exemple, une augmentation du trafic

sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la

nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement

ou d'une vue sur un site dont il pourrait jouir sans l'édification du bâtiment

en cause (cf. arrêt TA AC.1999.143 du 18 octobre 2000). Le tribunal a donc

reconnu (cf. arrêt TA AC. 2002.0232 du 14 octobre 2003) la qualité pour

recourir au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité

immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II

171.

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles

que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.

4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou

encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.

1998.0005

du 30 avril 1999; v. également, par analogie: AC.2000.0009 du 4

septembre 2000; cf. également arrêts TA AC.2003.0227 du 29 décembre 2003 et

AC.2003.0196 du 14 avril 2004).

On ne saurait toutefois admettre

d’emblée que tout voisin peut recourir contre l’autorisation d’ériger une

construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un

préjudice (AC.1999.0024 du 27 avril 1999 qui cite l’arrêt AC 1998.0031 du 18

mai 1998, dans lequel a été déclaré irrecevable le recours d’un voisin qui

invoquait les règles communales sur l’aménagement des combles tout en admettant

que l’aménagement litigieux en l’espèce ne le dérangeait pas). Dans cet arrêt,

le Tribunal administratif a rappelé que la qualité pour recourir devait être

examinée exclusivement en regard des moyens soulevés, car ces moyens délimitaient

le cercle des atteintes dont le recourant pouvait se voir reconnaître un

intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet, même si les

inconvénients liés à un projet constituent en général l’objet même de la

discussion sur la délivrance de l’autorisation requise, on ne peut pas échapper

à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au

stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176,

consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l’importance relative de

l’inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes

habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l’action populaire

(ATF 121 II 176 précité, consid. 2c et d, p. 179 s., qui rappelle à cet égard

le sort différent réservé respectivement au recours des voisins d’une fabrique

utilisant la biotechnologie génétique, en raison du risque d’accident, et au

recours de voisins d’une ligne de chemin de fer invoquant le risque engendré

par la construction pour l’approvisionnement en eau potable, jugé insuffisant

pour fonder leur qualité pour recourir).

b) En l'espèce, force est de constater

que les recourants n'ont à aucun moment de la procédure, que ce soit dans leur

recours du 10 septembre 2004, dans leurs écritures complémentaires du 22 août

2005.

ou encore lors de l'inspection locale du 8 septembre 2005 allégué un

quelconque préjudice résultant de la construction litigieuse. Dans leur pourvoi,

ils se plaignent en effet uniquement de ne pas avoir pu bénéficier d'une voie

de recours à l'encontre du cabanon en cause avant son achèvement et font en

outre valoir que ce dernier est situé à moins de 10 m de la lisière de la forêt

et comporte une ouverture du côté de la forêt. Dans leurs écritures du 22 août

2005, ils contestent la position adoptée par les services cantonaux concernés

en alléguant que les conditions permettant une régularisation de l'ouvrage

contesté ne seraient pas réunies et que la délivrance d'une telle autorisation

aurait finalement pour effet de cautionner la politique du fait accompli.

Enfin, lors de l'inspection locale du 8 septembre 2005, les recourants ont renoncé

à contester la présence du cabanon à moins de 10 m de la lisière de la forêt et

ont en définitive limité l'objet de leur recours à la présence d'une ouverture

côté sud du cabanon et à la présence d'une barrière au dessus de cette

ouverture, mais sans pour autant invoquer en quoi ces aspects leur créeraient

un quelconque dommage.

Pour sa part, le tribunal a pu

constater sur place que l'ouverture litigieuse n'est absolument pas visible

depuis la parcelle des recourants et que la barrière sise en dessus de cette

porte, si elle est certes visible depuis la propriété des époux Scuderi, ne

porte néanmoins nullement atteinte à la vue ou au dégagement dont bénéficierait

éventuellement cette parcelle. Ces derniers ne se sont du reste jamais plaints

d'une telle atteinte au cours de la présente procédure.

Quoi qu'il en soit, les recourants

n'ont à aucun moment exposé qu'ils subiraient des inconvénients liés à la

réalisation, respectivement à la régularisation, du cabanon situé sur la

parcelle de leurs voisins. Or, on rappellera que le Tribunal fédéral a jugé

qu'il incombait au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme étant

propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas avec

évidence de la décision attaquée ou du dossier (ATF 120 Ia 227, cons. 1; 115 Ib

505, cons. 2). Le seul fait d'invoquer un intérêt public, comme l'ont en

l'occurrence fait les recourants en alléguant une violation des règles sur les

distances à la lisière de la forêt - pour finalement toutefois renoncer au

cours de l'inspection locale à cet argument -, n'est pas de nature à favoriser

leur propre situation, raison pour laquelle, la qualité pour recourir doit leur

être déniée. La situation aurait en revanche été appréciée différemment si les

recourants avaient invoqué une atteinte résultant du projet et, partant obtenu

la qualité pour recourir, l'autorité de recours étant alors tenue d'entrer en

matière sur tous les moyens soulevés indépendamment du point de savoir si les

intéressés auraient eu un intérêt concret à invoquer telle ou telle violation

du droit positif (voir sur ces questions, arrêts TA AC.2001.0053 du 3 juillet

2001.

et AC.1994.0170 du 6 avril 1995).

c) En définitive, dans la mesure où

les époux Rudaz et Scuderi n'invoquent aucun dommage propre résultant de la

construction litigieuse, leur qualité pour recourir doit leur être déniée et

leur recours est dès lors irrecevable.

5.

Vu l'issue du pourvoi, un émolument judiciaire doit être

mis à la charge des recourants. La municipalité, assistée d'un mandataire

professionnel, a quant à elle droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des époux Liana et Jacky Rudaz et Nicole et Guiseppe Scuderi,

solidairement entre eux.

III.

Les époux Liana et Jacky Rudaz et Nicole et Guiseppe

Scuderi sont débiteurs solidaires de la Commune de Lonay d'un montant de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 février 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint