AC.2004.0202
TA - AC.2004.0202 - 2006-02-22 - RUDAZ, SCUDERI,/Municipalité de Lonay, PASCHE, Service des forêts, de la faune et de la nature
22 février 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0202
Autorité:, Date décision:
TA, 22.02.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RUDAZ, SCUDERI,/Municipalité de Lonay, PASCHE, Service des forêts, de la faune et de la nature
QUALITÉ POUR RECOURIR
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Qualité pour recourir déniée aux voisins qui ne font valoir à aucun moment de la procédure un quelconque préjudice résultant du cabanon de jardin semi-enterré construit sur la parcelle voisine et dont la porte n'est pas visible depuis leur parcelle. Recours irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 février 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
François Despland et M. Pedro De Arago, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert,
greffière.
Recourants
1.
Liana et Jacky RUDAZ, à Lonay,
2.
Nicole et Guiseppe SCUDERI, à
Lonay, tous représentés par Jacky RUDAZ, à Lonay,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Lonay, représentée
par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
2.
Service des forêts, de la faune et
de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après :
SFFN-CCFN), à Lausanne,
3.
Service des forêts, de la faune et
de la nature, Inspection des forêts du XVème arrondissement (ci-après :
SFFN-FO15), à Morges,
Constructeurs
Francine et Jean-Daniel PASCHE, à
Lonay,
Objet
Recours RUDAZ Liana et Jacky et crts contre décisions du
SFFN-CCFN et du SFFN-FO15 du 27 juillet 2005 et contre décision de la
Municipalité de Lonay du 17 août 2005 (construction d'un abri de jardin-cave
enterré non réglementaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux Francine et Jean-Daniel Pasche (ci-après :
les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle no 1'493 du cadastre de la
Commune de Lonay. Cette parcelle, située en zone d'habitation individuelle
selon le plan général d'affectation de la Commune de Lonay et le règlement
d'affectation communal approuvés par le Département des infrastructures le 10
avril 2001 (ci-après RPGA), comprend une villa individuelle de 135 m2 (ayant
fait l'objet d'un permis de construire n°31/99 le 12 avril 2000), une
place-jardin de 765 m2 et une partie boisée de 545 m2.
B.
Les époux Liana et Jacky Rudaz ainsi que les époux Nicole
et Guiseppe Scuderi sont propriétaires chacun d'une villa jumelle, toutes deux
érigées sur la parcelle no 1'494 du cadastre de la même commune. Cette parcelle
est contiguë à la parcelle des constructeurs (la limite de propriété se
trouvant au sud-ouest de la parcelle no 1'494) et située en amont de cette
dernière, le terrain étant en pente.
C.
Le 26 mai 2002, le mandataire des constructeurs a sollicité
auprès de la Municipalité de Lonay (ci-après : la municipalité) une
dispense d'enquête pour la construction d'un réduit de jardin enterré. Il
ressort des plans produits à cette occasion que le réduit envisagé, d'une dimension
de 5 m x 3 m, serait situé au sud-ouest de la parcelle des constructeurs, à 4 m
de la lisière de la forêt, qu'il serait recouvert de terre végétale et d'une
barrière et qu'il comporterait une fenêtre et une porte apparentes.
Le 4 juin 2002, les constructeurs ont été dispensés
de procéder à une enquête et ont obtenu le permis de construire sollicité à la
condition qu'aucune fenêtre ne soit créée et que le mur soit entièrement
recouvert de terre, la porte, l'escalier et le mur au-dessus de l'escalier,
demeurant seuls apparents (cf. correspondance de la municipalité au mandataire
des constructeurs accompagné du permis de construire (M) n°23/02).
Les constructeurs ont également obtenu un permis de
construire un mur avec dispense d'enquête publique le 14 juillet 2003 (permis
de construire n°95/03).
D.
Le 19 octobre 2003, les époux Rudaz et Scuderi ont adressé
à la municipalité une correspondance qui comprend notamment le passage
suivant :
"(…)
En date du 17 juillet 2003, vous nous avez signifié l'octroi
d'une autorisation de construire un mur sur la parcelle 1493. Si nous n'avons
pas soulevé d'objection à cette construction, nous sommes néanmoins surpris de
constater la présence sur le plan soumis à cette occasion, d'une nouvelle
construction (mur de soutènement? - voir tracé en rouge) qui semble contrevenir
totalement au règlement édicté par le service des forêts. Ce dernier précise en
effet qu'aucune construction ne doit être réalisée à moins de 10 mètres de la
forêt, hormis la dérogation accordée pour la villa (cf. synthèse du Département
des infrastructures du 22 février 2000). Nous vous prions de clarifier ce point
avec les intéressés et de nous apporter les assurances nécessaires.(…)"
Le 5 novembre 2003, la Municipalité leur a notamment
précisé s'agissant des points soulevés qu'il lui appartenait "d'en gérer
la mise en conformité".
Les époux Rudaz et Scuderi se sont à nouveau adressés
à la municipalité dans un courrier du 27 avril 2004 dans lequel ils ont rappelé
le contenu de leur correspondance précédente et se sont déclarés surpris de
constater que l'ouvrage signalé était en cours de construction, en violation
manifeste des règlements de construction et des législations relatives aux
constructions en limite de forêt. Ils se sont également plaints du fait que ces
travaux ainsi que tous les aménagements extérieurs réalisés sur la parcelle no 1'493
étaient systématiquement effectués depuis plusieurs mois le samedi par des
ouvriers non identifiés, ce qui leur causait d'importantes nuisances. Enfin,
ils ont invité la municipalité à intervenir sans délai afin que les règlements
en matière de construction, de travail légal ainsi que de nuisances pendant les
week-ends soient respectés.
Le 14 mai 2004, la municipalité a précisé aux époux
Rudaz et Scuderi que la construction dénoncée avait fait l'objet d'une
autorisation municipale sous référence 23/02 et qu'elle serait entièrement
enterrée.
E.
Le 19 mai 2004, le SFFN-FO15 a informé la municipalité que,
sur interpellation des voisins, il avait procédé à une visite locale et
constaté que le projet en cause, situé à 4 m. de la lisière de la forêt n'avait
pas fait l'objet d'une consultation de son service. Par ailleurs, le permis de
construire octroyé le 4 juin 2002 ne faisait pas état des problèmes qui
pourraient être liés à la proximité de l'aire forestière. Le SFFN-FO15 a dès
lors invité le constructeur à faire des propositions "discutées avec les
voisins" pour résoudre ce problème.
F.
Par lettre signature du 26 août 2004 comportant les voie
et délai de recours au Tribunal administratif, la municipalité a adressé aux
époux Rudaz la décision suivante :
"(…)
Pour donner suite à vos divers entretiens téléphoniques avec
l'administration communale ainsi que votre courrier LSI du 29 avril dernier,
nous vous confirmons la décision suivante :
La décision d'octroi par la Municipalité du permis de
construire No 23/02 a été entérinée lors des mesures d'allègement en matière de
construction, mesures donnant certaines prérogatives en faveur des communes.
Cette construction, entièrement enterrée ne dérangeant pas le voisinage, la
Municipalité a décidé d'en autoriser la construction lors de sa séance du 4
juin 2002 (…)"
G.
Les époux Rudaz et Scuderi ont recouru au Tribunal
administratif le 10 septembre 2004. A l'appui de leur recours, ils invoquent en
substance que l'ouvrage en cours de réalisation est en contradiction manifeste
non seulement avec la réglementation relative aux constructions en limite de
forêt mais également avec les conditions qu'avait posées le Département des
infrastructures dans sa synthèse CAMAC établie le 22 février 2000 lors de la
première demande de permis de construire déposée par les constructeurs
(relative à la construction de leur villa familiale). Ils concluent à la
démolition de la construction réalisée sans enquête publique ou, et sous
réserve d'une position plus stricte du SFFN, à l'enterrement complet de
l'ouvrage contesté (aucune partie bétonnée ne devant être visible dans les 9 m
séparant la villa de la forêt et l'aménagement du terrain en talus conformément
au plan d'aménagement produit lors de la procédure ayant conduit à la
délivrance du permis de construire n°31/99).
Les recourants ont procédé en temps utile à l'avance
de frais sollicitée.
H.
Les constructeurs et à la municipalité ont conclu au rejet
du recours, respectivement les 30 septembre et 1er novembre 2004.
I.
Le SFFN s'est déterminé le 4 novembre 2004 en faisant
valoir que dans la mesure où l'ouvrage litigieux était situé à moins de 10 m de
la forêt, il devait faire l'objet d'une dérogation fondée sur l'art. 5 al. 2 de
la loi vaudoise forestière du 19 juin 1966, dont l'octroi relevait de sa
compétence. Or, faute pour le projet d'avoir été soumis à enquête publique, il
n'avait pas circulé auprès des services cantonaux compétents pour délivrer
l'autorisation spéciale susmentionnée. Au vu de ces circonstances, le recours
devait dès lors, de l'avis de cette autorité, être considéré comme fondé et la
décision municipale annulée sauf à ordonner une mise à l'enquête publique de régularisation
de l'ouvrage qui permettrait ainsi un examen du projet, et, le cas échéant, la
délivrance des autorisations cantonales y afférentes.
Invités par le juge instructeur du Tribunal
administratif à se déterminer sur la position du SFFN, les constructeurs et les
recourants ont déposé leurs observations respectivement les 9 et 29 décembre
2004. Quant à la municipalité, elle a sollicité une suspension de la procédure
le 15 décembre 2004 afin de soumettre le projet litigieux à une enquête
publique de régularisation.
J.
Le 1er février 2005, le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif au recours et suspendu la présente procédure jusqu'à droit
connu sur le résultat de l'enquête publique susmentionnée.
K.
L'enquête publique s'est déroulée du 8 avril au 28 avril
2005. Elle a suscité notamment l'opposition des recourants.
Le 27 juillet 2005, le secrétariat du Département
des infrastructures, centrale des autorisations CAMAC, a adressé à la municipalité
les observations et décisions prises par les instances cantonales concernées,
qui ont en substance et sous réserve du respect de certaines conditions
spéciales autorisé la régularisation du projet litigieux.
Le 17 août 2005, la municipalité a notifié aux
recourants copie de cette synthèse.
L.
Le 22 août 2005, la municipalité a sollicité du juge
instructeur la reprise de l'instruction du recours. Par courrier du même jour,
les recourants ont contesté les décisions prises par les différents services
considérés et ont fait valoir en substance qu'aucune des conditions permettant
l'octroi des autorisations spéciales n'étaient réunies et que l'octroi d'une
telle autorisation a posteriori créerait un dangereux précédent dans la mesure
où elle revenait à cautionner la politique du fait accompli et, partant, constituait
un encouragement manifeste à transgresser les règlements cantonaux en matière
de construction. Les intéressés ont conclu à la démolition de l'ouvrage
litigieux.
Le 2 septembre 2005, les constructeurs se sont
déterminés sur la correspondance susmentionnée.
M.
Le Tribunal administratif a procédé à une inspection
locale le 8 septembre 2005 au cours de laquelle les parties ont été entendues
dans leurs explications. Les recourants ont produit des pièces qui ont été
versées au dossier de la cause. A cette occasion, ils ont également précisé que
n'était plus litigieuse la question du mur, du talus et des aménagements extérieurs,
seul demeurant en suspens le problème de l'ouverture côté sud et de la barrière
qui sera installée au dessus de la porte (d'une longueur de 2 m environ).
Hors audience, les parties ont procédé à des
pourparlers transactionnels qui n'ont toutefois pas abouti.
N.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, "le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée".
2.
Comme le Tribunal administratif le
rappelle régulièrement (voir par exemple arrêts TA AC.1998.0031 du 18 mai 1998,
AC.2000.0174 du 1er mai 2003 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003),
le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt
digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a
LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en
cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
3.
En procédure administrative fédérale,
la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du
recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du
recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA)
(ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les références citées; voir par exemple une
décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF
116.
Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour
recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Lorsque, comme en
l’espèce, le recourant n’est pas le destinataire de la décision délivrant le
permis de construire, la jurisprudence se montre plus restrictive et exige que
celui-ci soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 485 et la réf. cit.). L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un
intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit
ainsi se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne
de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant
puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon
une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une attention particulière
à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce n'est pas le
destinataire de la décision délivrant le permis de construire qui recourt mais
un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste
en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en
d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le
recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le
recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche
irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119
Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF
121.
Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer
l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de
motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par
exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
4.
a) S'agissant de la qualité pour
recourir du voisin, elle est reconnue au sens de l'art. 103 lit.a OJ lorsque
son terrain se trouve à proximité du lieu de construction, c’est-à-dire
lorsqu'il existe un rapport spatial suffisamment étroit pour celui dont le
terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate
(Piermarco Zen-Ruffinen ; Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berne 2001, spéc. p.694 ss).
L'appréciation de la notion de "proximité immédiate" s'effectue en
fonction des nuisances générées par la nouvelle construction, des
particularités et caractéristiques du terrain (par exemple dénivelé) et de son
environnement (arrêt TA AC.2002.0035 du 21 avril 2004 + réf. cit). Il faut en
outre que le voisin subisse des inconvénients liés à la réalisation et à
l'exploitation du bâtiment contesté; par exemple, une augmentation du trafic
sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la
nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement
ou d'une vue sur un site dont il pourrait jouir sans l'édification du bâtiment
en cause (cf. arrêt TA AC.1999.143 du 18 octobre 2000). Le tribunal a donc
reconnu (cf. arrêt TA AC. 2002.0232 du 14 octobre 2003) la qualité pour
recourir au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité
immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II
171.
consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles
que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.
4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou
encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.
1998.0005
du 30 avril 1999; v. également, par analogie: AC.2000.0009 du 4
septembre 2000; cf. également arrêts TA AC.2003.0227 du 29 décembre 2003 et
AC.2003.0196 du 14 avril 2004).
On ne saurait toutefois admettre
d’emblée que tout voisin peut recourir contre l’autorisation d’ériger une
construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un
préjudice (AC.1999.0024 du 27 avril 1999 qui cite l’arrêt AC 1998.0031 du 18
mai 1998, dans lequel a été déclaré irrecevable le recours d’un voisin qui
invoquait les règles communales sur l’aménagement des combles tout en admettant
que l’aménagement litigieux en l’espèce ne le dérangeait pas). Dans cet arrêt,
le Tribunal administratif a rappelé que la qualité pour recourir devait être
examinée exclusivement en regard des moyens soulevés, car ces moyens délimitaient
le cercle des atteintes dont le recourant pouvait se voir reconnaître un
intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet, même si les
inconvénients liés à un projet constituent en général l’objet même de la
discussion sur la délivrance de l’autorisation requise, on ne peut pas échapper
à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au
stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176,
consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l’importance relative de
l’inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes
habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l’action populaire
(ATF 121 II 176 précité, consid. 2c et d, p. 179 s., qui rappelle à cet égard
le sort différent réservé respectivement au recours des voisins d’une fabrique
utilisant la biotechnologie génétique, en raison du risque d’accident, et au
recours de voisins d’une ligne de chemin de fer invoquant le risque engendré
par la construction pour l’approvisionnement en eau potable, jugé insuffisant
pour fonder leur qualité pour recourir).
b) En l'espèce, force est de constater
que les recourants n'ont à aucun moment de la procédure, que ce soit dans leur
recours du 10 septembre 2004, dans leurs écritures complémentaires du 22 août
2005.
ou encore lors de l'inspection locale du 8 septembre 2005 allégué un
quelconque préjudice résultant de la construction litigieuse. Dans leur pourvoi,
ils se plaignent en effet uniquement de ne pas avoir pu bénéficier d'une voie
de recours à l'encontre du cabanon en cause avant son achèvement et font en
outre valoir que ce dernier est situé à moins de 10 m de la lisière de la forêt
et comporte une ouverture du côté de la forêt. Dans leurs écritures du 22 août
2005, ils contestent la position adoptée par les services cantonaux concernés
en alléguant que les conditions permettant une régularisation de l'ouvrage
contesté ne seraient pas réunies et que la délivrance d'une telle autorisation
aurait finalement pour effet de cautionner la politique du fait accompli.
Enfin, lors de l'inspection locale du 8 septembre 2005, les recourants ont renoncé
à contester la présence du cabanon à moins de 10 m de la lisière de la forêt et
ont en définitive limité l'objet de leur recours à la présence d'une ouverture
côté sud du cabanon et à la présence d'une barrière au dessus de cette
ouverture, mais sans pour autant invoquer en quoi ces aspects leur créeraient
un quelconque dommage.
Pour sa part, le tribunal a pu
constater sur place que l'ouverture litigieuse n'est absolument pas visible
depuis la parcelle des recourants et que la barrière sise en dessus de cette
porte, si elle est certes visible depuis la propriété des époux Scuderi, ne
porte néanmoins nullement atteinte à la vue ou au dégagement dont bénéficierait
éventuellement cette parcelle. Ces derniers ne se sont du reste jamais plaints
d'une telle atteinte au cours de la présente procédure.
Quoi qu'il en soit, les recourants
n'ont à aucun moment exposé qu'ils subiraient des inconvénients liés à la
réalisation, respectivement à la régularisation, du cabanon situé sur la
parcelle de leurs voisins. Or, on rappellera que le Tribunal fédéral a jugé
qu'il incombait au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme étant
propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas avec
évidence de la décision attaquée ou du dossier (ATF 120 Ia 227, cons. 1; 115 Ib
505, cons. 2). Le seul fait d'invoquer un intérêt public, comme l'ont en
l'occurrence fait les recourants en alléguant une violation des règles sur les
distances à la lisière de la forêt - pour finalement toutefois renoncer au
cours de l'inspection locale à cet argument -, n'est pas de nature à favoriser
leur propre situation, raison pour laquelle, la qualité pour recourir doit leur
être déniée. La situation aurait en revanche été appréciée différemment si les
recourants avaient invoqué une atteinte résultant du projet et, partant obtenu
la qualité pour recourir, l'autorité de recours étant alors tenue d'entrer en
matière sur tous les moyens soulevés indépendamment du point de savoir si les
intéressés auraient eu un intérêt concret à invoquer telle ou telle violation
du droit positif (voir sur ces questions, arrêts TA AC.2001.0053 du 3 juillet
2001.
et AC.1994.0170 du 6 avril 1995).
c) En définitive, dans la mesure où
les époux Rudaz et Scuderi n'invoquent aucun dommage propre résultant de la
construction litigieuse, leur qualité pour recourir doit leur être déniée et
leur recours est dès lors irrecevable.
5.
Vu l'issue du pourvoi, un émolument judiciaire doit être
mis à la charge des recourants. La municipalité, assistée d'un mandataire
professionnel, a quant à elle droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des époux Liana et Jacky Rudaz et Nicole et Guiseppe Scuderi,
solidairement entre eux.
III.
Les époux Liana et Jacky Rudaz et Nicole et Guiseppe
Scuderi sont débiteurs solidaires de la Commune de Lonay d'un montant de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 février 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint