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Décision

AC.2004.0203

TA - AC.2004.0203 - 2006-11-24 - MONTANDON, FARDEL/BONELLI Hôtels Developpement SA, Municipalité d'Ormont-Dessous, Service de l'environnement et de l'énergie, Police cantonale du commerce

24 novembre 2006Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 23 décembre 2003, la Municipalité d’Ormont-Dessous a

interpellé Jean-Claude Bonelli au sujet des travaux de transformation du

bâtiment « La Sapinière » sis sur la parcelle 1424 des Mosses,

propriété de Bonelli Hôtels Developpement SA, dont il est administrateur

président. Il a expliqué le 12 janvier 2004 qu’il avait entrepris des travaux

de rénovation de l’immeuble qui sera géré comme hôtel et maison pour groupes, à

l'enseigne d'"Easy Hôtel, La Sapinière". Celui-ci ne comprendra pas

de restaurant ouvert au public, mais un bar, « Le Petzon », dont les

heures d’ouverture s'étenderont de 15 heures à 23 heures. La nourriture sera

préparée au "Relais Alpin" et transportée à l’Easy Hôtel, la

Sapinière.

Le 22 janvier 2004, la Municipalité d’Ormont-Dessous

l'a enjoint de déposer un dossier d’enquête publique complet d’ici au 15

février 2004.

Bonelli Hôtels Developpement SA a déposé une demande

d’autorisation d’exploiter dès le 1er février 2004 l’hôtel-café-bar-restaurant,

contenant un café-bar de quarante places. Le 4 février suivant, la police

cantonale du commerce a demandé à la Municipalité d’Ormont-Dessous de se prononcer

sur la demande de licence. Le 18 février 2004, la municipalité a préavisé

favorablement.

Le 7 avril 2004, Bonelli Hôtels Developpement SA a

déposé une demande de permis de construire concernant notamment le changement

d’affectation du sous-sol de buanderie en bar et la création de huit places de

parc supplémentaires. Le plan dressé pour l’enquête indique que la parcelle

1424 se trouve en zone d’habitat collectif, degré de sensibilité au bruit de

II. Le projet a été mis à l’enquête le 11 mai 2004.

Le formulaire 11 « Création ou transformation

d’un établissement public ou analogue » indique que le bar sera ouvert du

mardi au samedi, de 15 heures à 24 heures. Il n’indique pas que des appareils

d’amplification du son sont prévus ou existants.

Le 27 avril (recte mai) 2004, Esther Montandon et

Cosette Fardel ont formé opposition en ces termes :

« (...) Permettez-nous

de vous faire part de notre grand étonnement de voir paraître une mise à

l’enquête lorsque tous les travaux ont déjà été effectués.

En tant que propriétaires

de la parcelle 1423 et sur la base de l’art. 684 du CO, nous faisons opposition

au changement d’affectation de la buanderie en bar. En effet, depuis

l’ouverture de ce bar, nous subissons de grandes nuisances sonores, que ce soit

au niveau de la musique que nous entendons parfois jusque chez nous, fenêtres

fermées, ou le va-et-vient des voitures, sorties des clients bruyants,

portières et autres.

Dans cette zone de chalets

située dans une région de montagne que nous apprécions beaucoup depuis bientôt 50

ans, un bar avec ses allées et venues incessantes de voitures et motos à des

heures tardives dérangent beaucoup notre sommeil et ceci n’est pas concevable.

Nous venons à la montagne pour nous reposer et jouir de la tranquillité !

De plus, nous avons pris

dernièrement contact avec la commune qui n’a pas pu nous renseigner sur les

heures d’ouverture et de fermeture de ce bar, puisqu’il semble qu’aucune

autorisation d’exploitation n’a été donnée.

Par ailleurs, en hiver, les

voitures se garent n’importe où et nous empêchent d’accéder à notre propriété.

Huit places extérieures ont été créées, mais malgré tout, les gens se garent

tout de même à droite en montant, en face de l’entrée du bar. »

Par lettre du 10 juin 2004, Jean-Claude Bonelli a

exposé que l’établissement La Sapinière a été fermé durant de nombreuses

années, de sorte qu’il est logique que les deux opposantes se soient habituées

au calme. Cependant, cet établissement abritait déjà un restaurant-bar qui

occasionnait des nuisances sonores. L’hôtel qu’il a réouvert génère moins de

bruit que les anciennes installations puisque le bar a été équipé de nouvelles

fenêtres insonorisées. Il précise également que la clientèle du bar arrive vers

17 heures pour repartir vers 23 heures. Il mentionne la disparition de

plusieurs établissements au Col des Mosses qu'il qualifie d'hémorragie

inquiétante et pénible pour les commerçants locaux.

Le 21 juillet 2004, la police cantonale du commerce

a octroyé une autorisation provisoire d’exploiter l’Easy Hôtel La Sapinière du 1er

février au 30 septembre 2004.

Par décision du 18 août 2004, la Municipalité

d’Ormont-Dessous a levé l’opposition d’Esther Montandon et Cosette Fardel aux

conditions prévues, notamment dans la synthèse CAMAC du 3 août 2004 du SEVEN.

Celle-ci précise :

« En application du

principe de prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, le SEVEN demande que la

diffusion de musique à l’intérieur de l’établissement soit limitée à un niveau

sonore (LEq) de 75 dB(A) mesurés sans le public.

Dans le cas où l’exploitant

désirerait diffuser de la musique avec un niveau sonore plus élevé, il devrait

présenter une étude acoustique montrant que les exigences de la DEP sont

respectées et décrivant, le cas échéant, les mesures de protection contre le

bruit.

L’exploitation de

l’établissement doit se faire portes et fenêtres fermées.

Les mesures de réduction

des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à

l’octroi du permis de construire.

(...) »

B.

Par acte du 8 septembre 2004, Esther Montandon et Cosette

Fardel ont recouru contre cette décision. Elles précisent qu’elles ne demandent

pas la fermeture du bar, mais une heure de fermeture correspondant à celle d’un

établissement public conventionnel, soit 23 heures la semaine et 24 heures le

week-end, une musique réglée à un taux de décibels qui ne s’entend pas de

l’extérieur et que les clients sortant de l’établissement aient un comportement

convenable et respectueux du voisinage (éclats de voix, moteurs fonctionnant

inutilement, etc). Elles requièrent qu’à titre provisionnel, les ouvertures du

bar soient fixées de 16 heures à 23 heures.

Dans sa réponse du 27 octobre 2004, Bonelli Hôtels

Developpement SA conclut au rejet du recours indiquant que les heures

d’ouverture du bar correspondent à celles indiquées par le règlement communal.

Dans ses observations du 1er novembre

2004, le SEVEN expose que l’établissement s’est vu attribuer un degré de

sensibilité au bruit II, de sorte que l’activité du bar doit impérativement

rester non gênante; les conditions suivantes doivent ainsi être respectées :

un nombre de places restreint, un horaire d’exploitation limité à 23 heures

tous les jours, aucune animation musicale possible, de la musique de fond

diffusée au maximum à l’intérieur de l’établissement à 75 décibels dB(A) LEq,

une exploitation portes et fenêtres fermées.

Dans ses déterminations du 3 novembre 2004, la

police cantonale du commerce conclut à l’admission du recours et à l’application

des horaires légaux prévus par la commune (23 heures en semaine et 24 heures

les vendredis et samedis) et au respect de la diffusion de la musique 75 décibels

dB(A); elle requiert qu’à titre provisionnel les horaires du bar soient fixés

de 16 heures à 23 heures.

Dans sa réponse du 1er novembre 2004, la

Municipalité d’Ormont-Dessous rappelle que les heures d’ouverture demandées par

les recourantes sont celles prévues par le règlement de police en vigueur.

Par décision sur mesures provisionnelles du 11

novembre 2004, l’exploitation du bar Le Petzon a été autorisée aux conditions

suivantes : la diffusion de musique à l’intérieur de l’établissement doit

être limitée à un niveau sonore (LEq) de 75 décibels dB(A) mesurés sans public,

l’exploitation de l’établissement doit se faire portes et fenêtres fermées, les

heures de fermeture du bar Le Petzon sont fixées à 23 heures du dimanche au

jeudi et à 24 heures le vendredi et le samedi.

C.

Le 1er février 2006, Bonelli Hôtels

Developpement SA a requis d’être soumis au nouveau règlement de police de la

commune, en faisant valoir notamment que son établissement se trouvait non pas

dans un secteur de degré de sensibilité II, mais dans un secteur de degré de

sensibilité III. Il a produit une attestation le 21 février 2006 du géomètre

Duchoud certifiant que le plan d’enquête indiquait par erreur un degré de

sensibilité au bruit II, au lieu de III. Le 2 février 2006, la police cantonale

du commerce a informé le Tribunal que le règlement de police municipal avait

été modifié dès le 1er janvier 2006 et que Jean-Claude Bonelli

s’était permis d’anticiper sur le nouveau règlement en ne respectant pas

l’heure d’ouverture arrêtée par la décision de mesures provisionnelles. Elle a

prolongé son autorisation provisoire de 3 mois et lui a adressé un

avertissement.

Le 21 février 2006, le SEVEN s’est opposé à ce que

les horaires tels que fixés dans la décision de mesures provisionnelles du 11

novembre 2004 soient étendus.

La Municipalité d’Ormont-Dessous a conclu à ce que

l’heure de fermeture de l’établissement soit fixée à 24 heures tous les jours,

comme tous les établissements du Col des Mosses. Le 23 février 2006, la police

cantonale du commerce s’est opposée à ce que l’heure d’ouverture du Petzon soit

étendue à 24 heures.

Le 23 février 2006, les recourantes ont conclu au

maintien du régime défini par décision du 11 novembre 2004.

Par décision de mesures provisionnelles du 24

février 2006, le juge instructeur a maintenu la décision sur mesures

provisionnelles du 11 novembre 2004. Bonelli Hôtels Développement SA a recouru le

6 mars 2006 auprès de la Section des recours du Tribunal administratif contre

cette décision. Il conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens

que Bonelli Hôtels Développement SA est autorisée à ouvrir et exploiter son

établissement quotidiennement jusqu'à 24 heures et à bénéficier des

prolongations d'ouverture selon les art. 129 et 130 de la réglementation

communale en vigueur.

D.

Une inspection locale et une audience se sont déroulées le

8 mai 2006. Se sont présentés : la recourante Cosette Fardel assistée de Me

Minh Son Nguyen ; pour la municipalité, Annie Oguey, syndic, Philippe Parisod,

municipal et André Von Arx, secrétaire ; pour la police cantonale du commerce,

Mme Merz ; pour la constructrice, Bonelli Hôtels Developpement SA,

Jean-Claude Bonelli, directeur et Laurent Mermod, tenancier du Petzon, assistés

de Me Anex. Le Tribunal a procédé à l’inspection des lieux. Le procès-verbal

d’audience a, en bref, la teneur suivante :

« Il (le tribunal) constate

que le chalet des recourantes est situé à une quarantaine de mètres de l'entrée

du bar Le Petzon. Il est constitué de deux appartements. Toutes les fenêtres

des chambres à coucher donnent du côté du bar. Il n'est pas possible de

déménager les chambres à coucher sur l'arrière du chalet.

Le chalet des recourantes

et l'immeuble "Easy Hotel la Sapinière", qui abrite le bar, ont été

construits il y a une cinquantaine d'années. Ce dernier a été exploité comme

hôtel, puis il a été occupé par des requérants d'asile. Il est resté inoccupé

pendant une douzaine d'années. Il est actuellement exploité, saisonnièrement en

hiver et en été, et le reste de l'année, à la demande. Lors de l'inspection,

aucun client n'y résidait. La clientèle de l'hôtel descend au bar en passant

par un accès interne.

M. Bonelli déclare que les

places de parc sont également occupées par les propriétaires des chalets

avoisinants, que tout le quartier ne comporte pas assez de places de

stationnement et que le long de la rue amenant au Petzon sont stationnés en

hiver des véhicules qui gênent la circulation.

Le tribunal constate que

trois petits hauts parleurs ont été installés dans le bar. La sortie de

ventilation servant d'aération est disposée en direction de l'immeuble des

recourantes.

Jean-Claude Bonelli déclare

que depuis février 2006 il respecte scrupuleusement les heures d'ouverture

fixées par le tribunal. La recourante admet qu'il y a un "mieux",

mais conteste que ces heures soient toujours respectées.

Le tribunal et les parties

se rendent dans une salle de l'hôtel pour poursuivre l'audience.

Jean-Claude Bonelli

explique que le bar Le Petzon est ouvert toute l'année sauf au mois de juin. Il

est fermé les dimanche et lundi. Le chiffre d'affaires du bar couvre une partie

des charges de l'hôtel. En janvier 2006, il s'est élevé à 18'500 fr. et en

février 2006 à 11'000 francs. Si les heures d'exploitation du bar sont fixées à

23 heures en semaine et 24 h le vendredi et le samedi, il est impossible de

réaliser un chiffre d'affaires suffisant. Il expose que les autres

établissements publics du Col des Mosses, soit essentiellement des restaurants,

sont ouverts jusqu'à 24 heures. Il n'est pas logique que seul son établissement

ferme plus tôt que les restaurants. En outre, depuis la fermeture du bar-discothèque

Aux Fontaines il y a près d'un an, il n'y a plus aucun bar au Col des Mosses,

hormis Le Petzon, et il manque un endroit où la jeunesse puisse se réunir. Il

explique que son chiffre d'affaires était supérieur quand la discothèque était

encore ouverte, car certains clients venaient d'abord consommer chez lui avant

de son rendre à la discothèque. Il affirme que la station Les Mosses compte 80

habitants et 2'500 lits.

Laurent Mermod explique

qu'entre 17 et 19 heures, 10 à 15 clients viennent boire l'apéritif. Puis entre

19 et 22 heures, le bar est vide. Entre 22 et 24 heures, 20 à 30 personnes se

rendent au bar, certains à pied, d'autres en voiture. Il y a 5 à 6 véhicules

liés au bar. Mais, le parking est alors totalement occupé, car d'autres personnes

que des clients du bar y parquent.

Mme Fardel expose qu'elle

se rend au Col des Mosses avec sa soeur Esther Montandon depuis 1959. Elles y

résident le week-end, lors des vacances et viennent à la montagne pour se

reposer. Sa soeur comptait s'établir à l'année au chalet mais elle a dû

abandonner ce projet en raison de l'ouverture du Petzon. La recourante ne se

plaint pas de la musique diffusée, mais uniquement des bruits de comportement

provoqués par les clients qui se rendent au bar et qui en sortent.

Les représentants de la

municipalité expliquent qu'il est essentiel que la station des Mosses se

développe. Ils soutiennent les projets de Jean-Claude Bonelli. Ils souhaitent

tout particulièrement que Le Petzon soit mis au bénéfice des mêmes heures d'ouverture

que tous les établissements publics des Mosses. Ils font remarquer que le

règlement de police entré en vigueur le 1er janvier 2005 est commun

aux communes de Leysin, d'Ormont-Dessus et d'Ormont-Dessous. Ces communes ont

le souci d'harmoniser les heures d'ouverture de leurs établissements afin de

favoriser leur développement touristique. L'un des objectifs de la station est

de développer une discothèque mais la localisation de celle-ci n'est pas encore

définie. La Municipalité affirme que plusieurs établissements se trouvent

proches de zones à degré de sensibilité au bruit II.

Mme Merz explique que le

questionnaire 11 prêtait à confusion dès lors qu'il laisse entendre que le bar

dépend de l'hôtel et qu'il loue une annexe de celui-ci. Elle explique que si

les heures d'ouverture de l'établissement n'ont pas été expressément fixées,

cela ne signifie pas que le problème n'a pas été examiné, mais que l'autorité

s'est référée aux heures prescrites par le règlement de police.

La conciliation est tentée.

Elle échoue.

Me Nguyen précise les

conclusions des recourantes en ce sens qu'il plaise au tribunal de prononcer,

avec suite de frais et dépens :

I. La

décision attaquée est annulée.

II. Le dossier

est transmis au Département de l'économie afin qu'il statue sur la licence en

fixant les conditions d'exploitation suivantes :

a) Les heures de

fermeture du bar Le Petzon sont fixées à 23 h du dimanche au jeudi et à 24h le

vendredi et le samedi;

b) Le service à la

clientèle doit être arrêté 15 minutes avant la fermeture du bar;

c) Après la fermeture du

bar, l'exploitant doit s'assurer que les consommateurs quittent les lieux.

Me Anex précise les

conclusions de la constructrice ainsi :

Bonelli Hôtels

Developpement SA conclut, avec suite de frais et dépens, sur le fond au rejet

du recours, y compris les conclusions précisées ce jour, dans le sens de

l'argumentation et des conclusions de son recours du 6 mars 2006 prises en

matière provisionnelle.

Me Nguyen et Me Anex

plaident brièvement. Mme Merz s'exprime pour la Police du commerce.

E.

La municipalité a produit la liste des établissements

publics sis au Col les Mosses. Il y en a sept : Le Relais Alpin

(hôtel/restaurant), Le Cosmos (bar), Aux Délices (tea-room), Les Fontaines

(hôtel), Le Chaussy (hôtel/restaurant), Easy Hôtel, La Sapinière (hôtel/bar),

La Drosera (restaurant/dortoirs), tous situés en degré de sensibilité au bruit

III. Les parcelles où sont édifiées le tea-room Aux Délices, l’hôtel/restaurant

Le Chaussy et le bar litigieux jouxtent des zones chalets en degré de

sensibilité au bruit II.

Le 12 juin 2006, le représentant de la constructrice

a exposé qu’elle n’avait pas d’observations sur la teneur du procès-verbal de

l’audience ; la police du commerce a fait de même le 12 juin également,

produisant en outre l’autorisation provisoire d’exploiter du 1er

avril 2006 au 31 août 2006.

Les recourantes ont déposé des observations le 26

juin 2006.

F.

Le 26 juin 2006, le Tribunal a reçu une copie de la lettre

du 19 juin 2006 de la constructrice à la municipalité d’Ormont-Dessous

annonçant la fermeture provisoire avec effet immédiat du bar au motif que

l’exploitation n'est pas rentable en raison du respect des heures de fermeture

du Petzon, soit 23 heures la semaine et 24 heures durant le week-end.

G.

Les recourantes se sont plaintes à de nombreuses reprises

des bruits provoqués par le Petzon. La police municipale d’Ormont-Dessous a

procédé les 15 et 16 octobre 2004 ainsi que les 20 et 21 octobre 2004 à des

contrôles de mesure du bruit résultant de l’exploitation du Petzon. Les mesures

effectuées n’ont pas démontré un bruit excessif. La police mentionne qu’elle

n’a jamais constaté de débordements autres que ceux auxquels on peut s’attendre

dans les environs immédiats d’un établissement public, lors des nombreux

passages qu’elle a effectués de nuit dès le 27 mai 2004, mais que l’enquête de

proximité effectuée relève des fermetures tardives bruyantes sans que la police

n’ait reçu de plainte. Jean-Claude Bonelli a été dénoncé pour une fermeture

tardive le 16 octobre 2004. Cinq clients se trouvant encore au bar à 00 heures

33, les recourantes se sont plaintes à la police du commerce qu’en été/automne

2005 les heures de fermeture n’étaient pas respectées, qu’elles se situaient

aux environs de 2 à 4 heures du matin, qu’en décembre 2005, la fermeture avait

lieu entre 4 heures 30 et 5 heures 30 du matin et qu’elles ne toléraient pas ce

tapage nocturne répétitif. Elles ont relevé qu’entre le 21 décembre et 31

décembre 2005, il n’y a eu aucune fermeture conformément aux heures fixées. Le

2 janvier 2006 notamment, le bar était toujours ouvert à 4 heures 15 du matin,

le 5 janvier 2006 à 3 heures 30, le 6 janvier 2006 à 3 heures 20, le 7 janvier

2006 à 2 heures 30, le 8 janvier 2006 à 4 heures du matin, etc. En outre, Claude

Bonelli a émis des dépliants publicitaires indiquant les heures de fermeture

suivantes : de 17 heures et 24 heures les mardis, mercredis et jeudis et

de 17 heures à 1 heure les vendredis et samedis. Le 26 juin 2006, les

recourantes ont produit un rapport de Securitas SA du 19 juin précédent

démontrant que, la nuit du 16 juin 2006, le tenancier avait servi une boisson à

23 heures 57 précisant qu’il fermait dans 3 minutes car il avait des problèmes

avec le voisinage, et que tous les clients étaient sortis à 00 heures 15 sans

bruit et étaient partis en voiture. Le 17 juin 2006, l’agent Securitas a

constaté qu’à 23 heures 45 quatre clients buvaient un verre au bar, qu’à

minuit, ils y étaient toujours et que le patron effectuait des nettoyages et

qu’à 00 heures 20, trois clients étaient partis. A 00 heures 30, le patron et

le client sont sortis, cinq minutes plus tard toutes les lumières extérieures

et intérieures étaient éteintes et à 00 heures 40, le client et le patron sont

partis.

H.

Par arrêt du 26 juillet 2006, la Section des recours du Tribunal

administratif a rejeté le recours interjeté par Bonelli Hôtels Développement SA

contre la décision de mesures provisionnelles du 24 février 2006.

I.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal par des recourantes dont la

qualité pour agir en tant que voisines directes de l'établissement est manifeste,

le recours est recevable.

2.

L'objet du litige est circonscrit à la limitation des

horaires d'exploitation du bar "Le Petzon" et aux mesures que devrait

prendre le propriétaire pour restreindre les nuisances liées aux bruits de

comportements de la clientèle lors de la fermeture du bar. Les recourantes, qui

ont précisé leurs conclusions à l'audience, ont en effet déclaré ne pas être

gênées par la diffusion de musique.

L'intimée requiert quant à elle d'être mise au

bénéfice de l'horaire d'exploitation prévu par le règlement général de police

du 16 décembre 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, commun

aux communes de Leysin, d'Ormont-Dessus et d'Ormont-Dessous.

3.

A titre préliminaire, il y a lieu de relever encore que la

parcelle 1424 de l'intimée a par erreur été considérée lors de la mise a

l'enquête comme appartenant à la zone de degré de sensibilité au bruit II. Il

ressort en effet de l'article 6 du Règlement spécial sur le plan partiel

d'affectation et la police des constructions d'Ormont-Dessous-Les Mosses que la

parcelle 1424, qui se trouve dans la zone d'habitat collectif, est soumise au

degré de sensibilité au bruit III. La parcelle 1423 des recourantes se trouve

pour sa partie supérieure, où est édifié leur chalet, en zone de chalet, soit au

bénéfice d'un degré de sensibilité au bruit II; sa partie inférieure, sur

laquelle aucune construction n'est érigée, est comprise dans le plan de

quartier "Aux Fontaines", soit en zone de degré de sensibilité au

bruit III. Les préavis du SEVEN partent ainsi du postulat erroné que le bar se

trouve dans une zone de degré de sensibilité au bruit II. Peu importe; en

effet, est déterminant la zone dans laquelle se trouve l'immeuble des

recourantes qui se plaignent des nuisances. Or, celui-ci est bien colloqué en

zone de degré de sensibilité II.

En outre, c'est à tort que le formulaire 11

n'indique pas qu'il y a diffusion de musique dans le bar. Or, les recourantes ne

se plaignent pas de nuisances sonores liées à celle-ci, de sorte que ce point n'est

pas litigieux.

4.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (ci-après : LPE) le 1er janvier

1985.

et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(ci-après : OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes

contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit -

est réglée par le droit fédéral. Les règles du droit fédéral de la protection

de l'environnement sur la limitation des émissions de bruit s'appliquent aux

établissements publics tels que cafés, restaurants, discothèques, etc. qui

produisent généralement du bruit extérieur provenant des salles intérieures, d'une

terrasse, du parking destiné aux clients voire des abords immédiats de

l'établissement. Les limitations de l'horaire d'exploitation tendent à garantir

le respect pendant la nuit des exigences du droit fédéral de la protection de

l'environnement, afin que les habitants du voisinage ne soient pas exposés à

des nuisances excessives (ATF 1A.109/2005,1P.269/2005 du 6 décembre 2005,

cons. 3.2; ATF 130 II 32 cons. 2.1 et les arrêts cités).

Cette législation l'emporte sur les règles de droit

cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que les

dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590

cons. 3a; 116 Ib 175 ss. cons. 1b/bb). Les règlements de police relevant du

droit cantonal ou communal fixant les heures limites d'exploitation de tels

établissements n'ont plus de portée propre, mais ils conservent tout au plus la

valeur de règles d'exécution du droit fédéral (ATF 123 II 74, Anne-Christine

Favre, Le bruit des établissements publics, in RDAF 2000, p. 2 ss., spéc. p 1,

3.

et 18 et les réf. citées). La réglementation communale fixe toutefois le

cadre maximum à l'intérieur duquel les règles de droit fédéral de la protection

de l'environnement s'appliquent pour fixer les heures d'ouverture de ces

établissements selon le seul critère déterminant de la gêne sensible pour le

voisinage, correspondant au critère des valeurs limites d'immission au sens de l'art.

15.

LPE (cf. arrêt TA AC.2005.0068 du 25 avril 2006; AC.2003.0022 du 13 juillet

2005.

et les réf. citées).

5.

En l'espèce, il y a lieu de considérer que l'installation

est nouvelle et qu'elle doit respecter les exigences des articles 11 et 25 LPE.

En effet, pendant une douzaine d'années, l'immeuble litigieux a été inoccupé.

La transformation de la buanderie en bar et la création de places de parc sont

nouvelles. Surtout, l'accès au bar au droit de la parcelle des recourantes a

été créé. Des mesures préventives doivent ainsi être ordonnées, dans la mesure

que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 LPE). Au surplus,

conformément à l'article 25 al. 1er LPE, il faut que ces émissions

ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (ATF 130 II

précité cons. 2.2).

La jurisprudence a précisé que les valeurs limites

d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles

sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer de manière

directe aux établissements publics tels que discothèques et dancings; en effet,

les genres de bruits en cause sont principalement des bruits de comportements,

comme par exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le

bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus,

les émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent quelques

heures durant la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation

utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les

perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement

se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très

perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.

En l’absence de valeurs limites d’exposition, l’autorité

d’exécution doit apprécier les émissions de bruit directement sur la base de

l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23 LPE (voir

art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la gêne

sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des catégories de

personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont donc des

valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement des avis

particuliers qui sont déterminants. Il convient donc d’appliquer des critères

objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des émissions de bruit directement

sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451). La

jurisprudence a encore précisé que, selon les circonstances, il est possible de

prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur

des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les

critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection

contre le bruit (ATF 117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi l’application

des valeurs limites d’exposition, même par analogie, suppose-t-elle que l’on

puisse appréhender de façon simple et sûre certaines situations typiques au

moyen d’amplitudes acoustiques. Or, cette condition est difficilement remplie

par les bruits de comportements de courte durée qu’il est délicat d’appréhender

par des méthodes statistiques. Il n’existe pas d’étude socio-psychologique en

Suisse sur les effets des bruits de comportements liés aux services d’un

établissement public qui permettrait de faire le lien entre un niveau sonore et

la gêne ou la perturbation qui en résulterait. Il y aurait ainsi un risque

évident d’erreurs à appliquer les valeurs limites d’exposition de l’annexe 6

OPB. Le juge doit alors faire abstraction et se fonder sur son expérience pour

apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II

74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en

considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses

manifestations de même que le degré de sensibilité voire les charges sonores

dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325,

consid. 4d/bb, pp. 334-335).

La jurisprudence a fixé les critères à retenir pour

apprécier l’importance des immissions provoquées par les bruits de

comportements. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle devant respecter

les valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré, sous l’angle de

l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportements des clients d'établissements

publics ne devaient en principe pas provoquer durant la nuit davantage que des

dérangements minimes. Cette appréciation doit prendre en considération le genre

de bruit, le moment où il se produit et la fréquence à laquelle il se répète,

ainsi que le niveau de bruit ambiant et le degré de sensibilité de la zone.

L'intérêt public important lié au projet peut être invoqué pour appliquer

l'art. 25 al. 2 LPE et donc, si l’observation des valeurs de planification

constitue une charge disproportionnée, il faut alors au moins que les valeurs

limites d’immission ne soient pas dépassées. Ainsi, les restrictions

d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de l’établissement

sans gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid. 2.2b, p. 36 ;

voir aussi Anne Christine Favre op. cit. p. 305 ss).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif

s'est référé à la Directive du 10 mars 1999 du Cercle Bruit et l'a considérée

comme déterminante pour l'évaluation du bruit des établissements publics ainsi

que les mesures qu'elle propose (AC.1998.0157 du 23 juillet 1999; Détermination

et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements

publics, publiée in RDAF 2000 I p. 21ss). Concernant les allées et venues de la

clientèle, cette Directive précise :

"Pour des sources de

bruit provenant des allées et venues de la clientèle, on ne procédera pas

systématiquement à des mesures de niveaux sonores. On jugera ces nuisances sur

la base d'un constat concret effectué lors d'une inspection locale en tenant

compte notamment de la situation des voisins, de leur nombre, de leur

éloignement par rapport à la source de bruit, du type d'établissement et du

nombre de places, des horaires d'exploitation et du risque d'émergence des

bruits vis-à-vis du bruit de fond".

S'agissant des mesures liées à cette source sonore, la

Directive cite l'information à la clientèle, le choix des chemins d'accès ad

hoc et le service d'ordre privé.

En outre, dans le cadre de l'application de

l'article 11 al. 2 LPE, il convient de limiter les émissions dans la mesure que

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable. Selon la jurisprudence

fédérale, ce dernier critère se rapproche de celui de la proportionnalité. Il

convient de prendre en considération non pas la situation économique de chaque

installation concernée mais les effets de la mesure sur une entreprise

ordinaire de la branche (arrêt non publié du 6 décembre 2005 du TF,

1A.109/2005/1P.269/2005, cons. 4.3 et la doctrine citée).

6.

En l'espèce, le bar litigieux a la particularité d'être

sis en zone de degré de sensibilité au bruit III, alors que le chalet des

recourantes est sis à la limite de la zone III, dans la zone de degré de

sensibilité au bruit II. Les fenêtres du chalet se trouvent à environ quarante

mètres de l'entrée du bar. L'inspection locale a montré que les recourantes ne

pouvaient pas modifier l'agencement des pièces de leur chalet afin que leurs

chambres à coucher ne donnent plus sur l'entrée du "Le Petzon".

La Municipalité et la constructrice font valoir

qu'il est essentiel que la station se développe et que la jeunesse puisse

disposer d'un lieu ou se réunir. Le projet de plan directeur cantonal adopté en

juin 2006 par le Conseil d'Etat qualifie les Alpes vaudoises de pôle

touristique d'importance cantonale, soit "un pôle socio-économique

régional au sein duquel les activités touristiques constituent une contribution

et un potentiel majeurs et déterminants à son développement". Même si l'on

peut retenir qu'il existe un intérêt public au développement d'infrastructures

qui favorisent le développement de la station des Mosses, voire sa survie, il n'en

demeure pas moins que l'ouverture d'un bar ne peut relever que d'un intérêt

public particulièrement faible. Il y a donc lieu de s'en tenir à une limitation

stricte des nuisances.

Les communes d'Ormont-Dessus, d'Ormont-Dessous et de

Leysin ont harmonisé les heures d'ouverture de leurs établissements afin de

favoriser le développement de chacune d'elles et de lutter contre le trafic

engendré par des heures de fermeture différentes. Ainsi, les restaurants du Col

des Mosses, notamment, peuvent rester ouverts jusqu'à 24 heures. Contrairement

à ce qu'affirment les recourantes, il est douteux qu'un bar puisse être

rentable s'il doit fermer avant les restaurants du lieu. Il est en effet patent

qu'un bar en station, tel que Le Petzon, accueille une clientèle pour

l'apéritif et une clientèle qui termine la soirée, au bar, après le souper. Au

demeurant, le bar a dû cesser son exploitation durant la procédure de recours.

Le tenancier du Petzon a d'ailleurs indiqué qu'entre dix-sept et dix-neuf

heures, dix à quinze clients viennent boire l'apéritif, qu'entre dix-neuf et

vingt-deux heures le bar est vide et qu'entre vingt-deux heures et vingt-quatre

heures, vingt à trente personnes s'y rendent. Il a également affirmé que le

stationnement de cinq à six véhicules était lié à l'exploitation. La capacité

du bar est d'ailleurs de trente personnes et les clients de l'Hôtel se rendent

au bar par un passage interne, donc sans bruit pour le voisinage. Les pointages

fait par Securitas en juin 2006 font état de trois à cinq clients aux alentours

de minuit. Enfin, Les Mosses comptent huitante habitants et deux mille cinq

cents lits. Ainsi, ce ne peut être que les week-ends et pendant les vacances

scolaires que l'exploitation du bar depuis vingt-deux heures peut gêner les

recourantes.

Or, seules les recourantes se sont plaintes de

l'exploitation du bar "Le Petzon". Elles n'habitent pas à l'année

dans leur chalet des Mosses, mais y séjournent les week-ends et durant les

vacances, pour s'y reposer. Leur chalet est idéalement situé tout prêt de la

station du Col des Mosses et de ses commodités (poste, arrêt de bus postal,

magasins, boulangerie, tea-room, restaurants) tout en étant à l'écart de la

route principale. Il a bénéficié pendant une douzaine d'années d'une situation

particulièrement calme du fait de la fermeture de l'Hôtel la Sapinière.

Toutefois, le chalet et l'immeuble litigieux ont été construits tous deux dans

les années cinquante, de sorte que l'autorité planificatrice a pleinement eu conscience

qu'il pouvait y avoir conflit entre les bruits liés à l'exploitation d'un établissement

public comprenant un restaurant et un bar et la tranquillité des recourantes. Il

a tenu compte de cette particularité en colloquant la moitié à l'est de la

parcelle des recourantes en zone de degré de sensibilité au bruit III. Dans ces

circonstances, les recourantes ne peuvent prétendre jouir du même calme que

lorsque l'établissement était fermé, ni du même confort acoustique que les

résidents de chalets, certes colloqués dans la même zone, mais plus éloignés,

voire très éloignés du centre. Enfin, il ressort du plan produit après

l'audience que tous les établissements publics du Col des Mosses sont situés

dans une zone de degré de sensibilité III, mais que deux d'entre eux jouxtent

une zone chalet de degré II.

Compte tenu de toutes les caractéristiques du cas

d'espèce, le Tribunal administratif est arrivé à la conclusion que les

nuisances dont se plaignent les recourantes sont minimes et qu'elles ne

justifient pas une fermeture du bar avant 24 heures, heure prévue par le

règlement de police. Il serait excessif de limiter de manière plus drastique

les heures d'ouverture d'un bar toute l'année, alors que seules deux personnes

se plaignent du bruit et qu'elles ne résident pas à l'année au Col des Mosses.

En outre, il s'agit des bruits occasionnés par le parcage et le départ de cinq

à six véhicules et les bruits de comportement d'au maximum trente personnes à

quarante mètres de l'immeuble des recourantes jusqu'à minuit, tout près du cœur

d'une station de ski. Suivre les recourantes dans leurs conclusions

consisterait d'une part à rendre impossible l'exploitation du bar et d'autre

part à admettre que le Col des Mosses est réservé à une clientèle dont le

séjour a comme seul but le repos. Tel n'est manifestement pas la seule

caractéristique du lieu. En outre, cette appréciation est conforme à la

jurisprudence fédérale citée plus haut (cf. ATF 130 II 32, centre pour jeunes à

Delémont) qui concerne des fermetures à 22 heures du dimanche au mercredi, 22

heures et seize fois par an au maximum minuit le jeudi, et 1heure du matin et

vingt fois par an au maximum 3 heures les vendredis et samedis, pour un centre

de jeunesse à 30 mètres de quartiers résidentiels en zone de degré de

sensibilité au bruit II, pour une salle de spectacle de 117 places, un "bistrot"

et un bar de 42 places, 16 places de parc et 33 cases pour deux roues. Elle est

aussi conforme à la jurisprudence cantonale (AC.2003.0022 du 13 juillet 2005,

"Lapin Vert") qui traite des bruits de comportement dans des

quartiers en zone de degré de sensibilité au bruit II et III entre 1 heure et 3

heures du matin, voire au petit matin.

Le recours en ce qu'il concerne des heures de

fermeture à 23 heures du dimanche au jeudi et 24 heures le vendredi et le

samedi doit être rejeté. L'exploitation doit ainsi être autorisée toute la

semaine jusqu'à 24 heures.

7.

L'intimée requiert d'être mise au bénéfice de l'article

130.

du Règlement communal de police de 2004 qui dispose :

Les titulaires d'une

licence d'établissement ont la possibilité d'obtenir une autorisation de prolongation

d'ouverture, au maximum deux heures, par le système de carnets de permissions.

La fiche ad'hoc du carnet

doit être remplie dans le quart d'heure avant l'heure de fermeture. Ledit

carnet de permissions doit se trouver dans la salle à boire et il doit être

constamment à disposition pour un contrôle. Le tenancier doit payer les taxes

de prolongation d'ouverture selon le tarif fixé par la Municipalité.

La Municipalité peut

refuser des permissions ou en limiter le nombre.

Or, ainsi que cela a été rappelé plus haut, les

réglementations communales fixant des horaires pour certains types de patentes

n'ont plus de portée propre par rapport au droit fédéral de la protection de

l'environnement qui peut fixer des horaires d'exploitation plus stricts pour

des motifs de protection contre le bruit (ATF non publié 1A.262/2000). En

outre, les exploitants ne sauraient se plaindre d'une inégalité de traitement

avec les autres établissements qui pourraient bénéficier du système des carnets

de permissions; la réglementation municipale s'incline en effet devant les

règles de droit fédéral de la protection de l'environnement fixant les heures

d'ouverture des établissements publics selon le seul critère déterminant de la

gêne sensible pour le voisinage correspondant au critère des valeurs limites

d'immission au sens de l'article 15 LPE (ATF 123 II 325 cons. 4c; AC.2003.0022

précité p. 24 et jurisprudence citée).

En l'espèce, il n'appartient pas à l'autorité de

recours de se prononcer sur ce point qui n'a pas été examiné par la Municipalité,

ni par les autorités cantonales. Prima facie, il apparaît douteux compte tenu des

considérants ci-dessus qu'une exploitation jusqu'à deux heures du matin puisse être

autorisée sans restriction tous les week-ends. Il appartient toutefois à la Municipalité

de refuser des permissions ou d'en limiter le nombre, compte tenu également de

la protection de l'environnement.

8.

Les recourantes ont conclu que des mesures d'accompagnement

soient prononcées en ce sens que le service à la clientèle doit être arrêté 15

minutes avant la fermeture du bar et que l'exploitant doit s'assurer que les

consommateurs quittent les lieux. Il appartient à l'exploitant de prévenir les

nuisances secondaires inévitables, de sorte qu'il lui incombe de s'assurer que

sa clientèle quitte les lieux sans engendrer des nuisances pour le voisinage,

dans le respect des heures d'exploitation normales de l'installation. Si l'exploitation

du bar "Le Petzon" devait provoquer des nuisances plus importantes

que celles discutées dans la présente cause, il appartiendra à l'autorité

cantonale de formuler des injonctions relatives aux modalités de la fermeture

du bar.

9.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Ainsi la diffusion de musique à l’intérieur de l’établissement

doit également être limitée à un niveau sonore (LEq) de 75 dB(A) mesurés sans

le public et l’exploitation doit se faire portes et fenêtres fermées. Les frais

doivent être mis à la charge des recourantes, qui verseront des dépens à

Bonelli Hotels Developpement SA qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Ceux-ci seront réduits dans la mesure où son mandataire n'est pas intervenu

depuis le début de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 18 août 2004 de la Municipalité

d'Ormont-Dessous est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est

mis à la charge des recourantes, Esther Montandon et Cosette Fardel,

solidairement entre elles.

IV.

Les recourantes, solidairement entre elles, sont les

débitrices de Bonelli Hôtels Developpement SA de la somme de 1'800 (mille huit cents

francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2006

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).