AC.2004.0208
TA - AC.2004.0208 - 2004-12-20 - DEGALLIER, DEGALLIER, ZLOCZOWER/Municipalité d'Echandens, ZBINDEN, GAGLIARDI-BIANCHI, Gagliardi-Bianchi, Burnier-Patthey, Burnier-Patthey, Gentilini-Baldi, Gentilini-B
20 décembre 2004Français3 min
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N° affaire:
AC.2004.0208
Autorité:, Date décision:
TA, 20.12.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DEGALLIER, DEGALLIER, ZLOCZOWER/Municipalité d'Echandens, ZBINDEN, GAGLIARDI-BIANCHI, Gagliardi-Bianchi, Burnier-Patthey, Burnier-Patthey, Gentilini-Baldi, Gentilini-Baldi
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
LJPA-16
Résumé contenant:
Si l'arrêt notifié aux parties n'accorde des dépens qu'à l'une des deux parties qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire rémunéré, cette inadvertance doit être rectifiée par un arrêt complémentaire rendu par la même section du Tribunal.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt complémentaire
du 21 décembre 2004
Composition
Pierre Journot, juge instructeur; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
recourants
Catherine
DEGALLIER, Andrée DEGALLIER, Nicole ZLOCZOWER, tous à Echandens, représentés par l'avocat Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité
d'Echandens, représentée par
l'avocat Philippe REYMOND, à Lausanne,
I
propriétaire
Pascal ZBINDEN,
à Renens
constructeurs
Christian
GAGLIARDI-BIANCHI, à Morges, Catherine GAGLIARDI-BIANCHI, à Morges, Gilles BURNIER-PATTHEY, à Préverenges,
Valérie BURNIER-PATTHEY, à
Préverenges, Stefano GENTILINI-BALDI, à St-Sulpice VD,
Patrizia GENTILINI-BALDI, à
St-Sulpice VD, tous représentés par Yves NICOLE,
avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Décision de la Municipalité d'Echandens du
25 août 2004 (construction de trois maisons contiguës sur la parcelle no 49)
Le tribunal administratif,
statuant à huis clos,
- vu l'arrêt rendu le 23 novembre
2004,
- vu la lettre de l'avocat Reymond
du 26 novembre 2004 qui demande que le dispositif de l'arrêt soit complété par
l'allocation de dépens à commune,
- vu l'avis adressé aux parties pour
signaler qu'un arrêt complémentaire serait rendu,
Faits
- considérant que c'est
effectivement par suite d'une inadvertance que le projet d'arrêt approuvé par
la section saisie de la présente cause n'accordait des dépens qu'aux constructeurs
Gagliardi et consorts,
- que cette inadvertance doit être
rectifiée (voir pour un cas analogue AC 1997/0095 du 25/03/1998 et PE 1996/0719
du 16/01/1997; pour un arrêt du Tribunal fédéral modifiant le dispositif
notifié aux parties:1P.320/1996 du 24/01/1997; voir aussi, entre autres, GE
2002/0060 du 04/10/2002; CR 2001/0033 du 03/05/2001; CR 2001/0033 du 11/04/01;
AC 1996/0171 du 10/07/2000; GE 1997/0203 du 20/10/1998; pour le cas des
décisions du juge instructeur CP 1995/0003 du 05/03/1997; en dernier lieu
AC.2001.0236 du 22 août 2003),
- qu'il y a lieu d'accorder des
dépens de même montant à la municipalité assistée d'un mandataire rétribué,
- qu'il y a lieu de rectifier
d'office aussi le ch. II du dispositif qui contient une autre inadvertance
(Ecublens au lieu d'Echandens).
I. complète
le dispositif de l'arrêt AC.2004.0208 du 23 novembre 2004 en y ajoutant le
chiffre V suivant :
V. Les recourants Degallier et consorts
doivent à la Commune d'Echandens solidairement entre eux, la somme de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Considérants
II. corrige le
ch. II du dispositif du même arrêt en ce sens qu'il faut lire Echandens au lieu
d'Ecublens.
III. dit que le
présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint