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Décision

AC.2004.0211

TA - AC.2004.0211 - 2005-08-19 - Aeschbacher/Municipalité de Brenles, Service de l'aménagement du territoire

19 août 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Urs Aeschbacher, qui exerçait la profession de conseil

d'entreprise, s'est entièrement consacré dès le 1er juillet 2004, avec

son épouse Franziska, à l'élevage de chevaux arabes (environ une quinzaine à la

fois), entreprise créée par son père en 1974. Il est propriétaire à Brenles de

la parcelle n° 68 du cadastre de la commune, d'une surface de 73'186 m2, qui

porte une habitation et une dépendance (N° ECA 60) et est constituée de

prairies naturelles pour le reste. La parcelle est sise en zone agricole A et

en zone de village A selon le Règlement communal sur la plan général

d'affectation et la police des constructions de la commune de Brenles daté d'août

1988.

B.

Le propriétaire a prévu la construction, sur la parcelle

n° 68, dans la partie sise en zone agricole A, d'une fumière pour chevaux avec

fosse à purin de 50 m3, projet qui a été mis à l'enquête publique du 12

décembre 2003 au 12 janvier 2004. Le 9 janvier 2004, le responsable de

l'arrondissement rural du Service de l'aménagement du territoire (ci-après : le

SAT) a écrit à la municipalité de Brenles (ci-après : la municipalité) avoir

constaté sur des photographies aériennes, qu'un aménagement avait été réalisé

en zone agricole à proximité du bâtiment n° ECA 60, au sujet duquel il a requis

un certain nombre de précisions (type d'aménagement, date, permis de

construire, photographies et nature du revêtement). Il a suspendu la procédure

d'examen du projet soumis à l'enquête publique. La municipalité a répondu le 24

janvier 2004 qu'il s'agissait d'un carré de sable et/ou d'un paddock, en terre

et en sable, de 30 mètres sur 20 mètres, bordé d'éléments amovibles, aménagé en

1996, pour lequel aucune autorisation n'avait été demandée, respectivement

délivrée; elle a précisé que le profil du terrain n'avait pas été modifié et que

la nature de l'ouvrage n'avait pas d'impact réel.

C.

Le 4 juin 2004, le SAT a fixé un délai au propriétaire

pour se prononcer sur les travaux réalisés et fournir des photographies des

aménagements réalisés. Urs Aeschbacher a répondu le 15 juin 2004 qu'il avait

acheté le domaine en l'état en 2000, c'est-à-dire avec la place de sable, et

qu'il n'avait pas entrepris d'autres travaux. Il a précisé que dans un élevage,

il est indispensable de pouvoir sortir les chevaux tous les jours de l'année et

que la place de sable, recouverte de sable lavé et d'herbe, est utilisée

surtout en hiver, ou lorsque le terrain est très mouillé, afin d'éviter que les

parcs ne soient ravagés. Il n'a pas produit de photographie et il a invité

l'autorité à une inspection sur place.

D.

Le chef du Département de la sécurité et de

l'environnement s'est déterminé le 20 août 2004 par lettre adressée à la

municipalité, se prononçant favorablement à l'égard du projet de construction

de la fumière qu'il admet en zone agricole, à titre toutefois exceptionnel et dans

le cas présent. Il s'est par contre opposé au maintien du carré de sable, ou de

toute autre construction ou installation pour des activités équestres en zone

agricole.

E.

Après avoir consulté les instances cantonales concernées, la

CAMAC (synthèse du dossier n° 58419) a informé la municipalité le 24 août 2004

que le département avait assorti l'octroi des autorisations spéciales pour la

fumière de conditions impératives, à reporter sans modification dans la

décision municipale. Par contre, s'agissant du carré de sable, le département

avait refusé d'accorder les autorisations spéciales requises et il a chargé

l'autorité communale d'impartir au requérant un délai au 30 novembre 2004 pour

remettre les lieux en état, en le rendant attentif aux sanctions qui pourraient

être prises en cas de refus d'exécuter la décision.

F.

Par décision du 1er septembre 2004, la

municipalité a accordé le permis de construire N° 03/2004 pour une fumière pour

chevaux avec fosse à purin de 50.00 m3 et elle a refusé la validation de la construction

du carré de sable. Par lettre du 1er septembre 2004 également,

adressée au requérant, elle a reproduit la décision du SAT, soit :

"Considérés de l'Etat

Le

Service de l'Etat se permet d'indiquer qu'aucuns travaux de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant la configuration, l'apparence

ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment ne peuvent être exécutés avant

d'avoir été autorisés (art. 103 LATC). A cet égard, lorsque les travaux sont

situés hors des zones à bâtir (dans le cas présent en zone agricole), ils

requièrent une autorisation cantonale (art. 120 lettre a LATC). Cette

autorisation cantonale vaut bien entendu également pour des travaux qui

pourraient être jugés de minime importance par un propriétaire ou par une

autorité communale.

En

tout état de cause, au vu de la surface de la place aménagée (environ 600 m2)

et des travaux qu'elle a nécessité (pose de sable, d'une clôture et de

traverses de chemin de fer), cet aménagement ne rentre pas dans le cadre des

objets pouvant être dispensés d'enquête publique (art. 72d RATC).

Examen

du projet

Conformément

à la détermination faite dans le cadre du projet de construction d'une fumière,

il ressort qu'il n'est pas prévisible que l'exploitation du requérant puisse

subsister à long terme (art. 34 OAT).

Quand

bien même l'exploitation de M. Aeschbacher aurait pu être considérée comme

viable, la question devrait se poser, au vu de l'activité principale du

requérant (consultant d'entreprise) et de la taille du domaine (7,30 hectares),

si ladite exploitation devrait être considérée, au sens de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT), comme une exploitation agricole ou comme une

activité exercée à titre de hobby.

Vu

ce qui précède, le Service de l'aménagement du territoire refuse de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour le maintien de cet aménagement.

Suite

à donner.

Tenant

compte de la détermination négative émise pour le maintien du carré de sable

entrepris sans droit ainsi que de la prise de position du Conseiller d'Etat M.

Jean-Claude Mermoud, il revient à l'autorité communale d'impartir au requérant

un délai au 30 novembre 2004 pour remettre les lieux en état.

La

présente décision est communiquée sous commination des peines d'arrêts ou

d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal (insoumission à une décision de

l'autorité).

Si à

l'échéance du délai susmentionné, les mesures ordonnées n'ont pas été

réalisées, leur exécution sera confiée à une entreprise tierce (exécution par

substitution) et l'intégralité des frais y afférents sera mise à la charge du

requérant (art. 105 al. 1er et 130 al. 2 LATC).

Voies

de recours

(…)

Nous

vous prions de vous conformer aux instructions ci-dessus et remettre en l'état

le terrain agricole en démolissant votre carré de sable d'ici au 30 novembre

prochain au plus tard."

Par lettre du 17 septembre 2004, Urs Aeschbacher a

interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la

municipalité du 1er septembre 2004, en tant qu'elle porte sur le

refus de valider l'aménagement d'un carré de sable. Il a notamment relevé le

fait que son exploitation avait maintenant une prépondérance agricole,

consistant en l'élevage et la mise en valeur de chavaux et que, compte tenu des

moyens mis à disposition (surface et installations), la question de la

viabilité à long terme de son entreprise n'avait pas à être mise en question.

Sa situation professionnnelle avait en effet changé depuis le moment où les

autorités cantonales avaient pris leur décision, puisqu'il exerçait alors une

activité à plein temps de conseiller d'entreprise. Le recourant a sollicité

l'octroi de l'effet suspensif et a conclu à l'admission de son recours,

respectivement à l'annulation de la décision de la municipalité l'obligeant à

une remise en état des lieux et qu'il soit dit que le carré de sable peut être

maintenu en tant qu'aire de sortie pour équidés selon la directive 800.106.06

(2) de l'Office vétérinaire fédéral du 23 avril 2001.

Dans sa réponse au recours, le 22 octobre 2004, la

municipalité a tenu à préciser qu'elle avait repris dans les permis de

construire délivrés les considérants de l'autorité cantonale, que le recours

portait sur une décision qu'elle n'avait pas prise elle-même, mais qui émanait

du département, respectivement du chef du département concerné. Elle a relevé

le caractère exceptionnel de l'autorisation délivrée, en zone agricole, pour la

fumière et la fosse à purin.

Le SAT a répondu le 26 octobre 2004 que

l'aménagement réalisé - qu'il s'agisse d'un carré de sable ou, comme le prétend

le recourant, d'une aire de sortie pour équidés - n'est pas conforme à l'art.

34 a. 4 lettre c OAT. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée, un nouveau délai devant être fixé au recourant pour

remettre en état le terrain occupé par l'aménagement litigieux.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus par le SAT de reconnaître

l'aménagement litigieux d'un carré de sable en tant qu'aire de sortie pour

chevaux, en zone agricole.

a) L'art. 16a, al. 1, de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) prévoit que sont conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont

nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette

notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'article 16, alinéa 3.

Conformément à l'art. 22 LAT, al. 1, aucune construction ou installation ne

peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Il

est précisé à l'al. 2 que l'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (a) et si le terrain est

équipé (b). L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22, 2e

alinéa, lettre a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles

constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, si

l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination (a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose (b). En application de l'art. 16a LAT, l'art. 34 de l'Ordonnance sur

l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT) prévoit à l'al. 1, que sont

conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au

développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole

désignées à cet effet conformément à l'art. 16a al. 3 LAT - nécessaires à une

exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées

pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la

transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux

de rente (a) et l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel (b).

L'art. 34 OAT précise à l'al. 4 qu'une autorisation ne peut être délivrée que

si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en

question (a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la

construction ou de l'installation à l'endroit prévu (b) et s'il est prévisible

que l'exploitation pourra subsister à long terme (c) et à l'al. 5 que les

constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant

que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.

b) L'Office fédéral du développement territorial a

édité le 2 mai 2003 une directive intitulée "Comment l'aménagement du

territoire appréhende les activités liées au cheval" (ci-après : la

directive), qui précise, à titre préliminaire, les caractéristiques d'une

exploitation agricole et qui traite de l'élevage de chevaux dans le cadre d'une

exploitation agricole. Il est premièrement rappelé que l'une des

caractéristiques essentielles d'une exploitation agricole est de produire des

denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la

culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente. Dans la législation sur

l'agriculture, les chevaux sont en principe considérés comme des animaux de

rente, alors qu'en droit de l'aménagement du territoire, on s'attache à

l'utilisation qui est faite du cheval. La production de denrées se prêtant à la

consommation et à la transformation n'a toutefois qu'une importance secondaire

dans le domaine de la garde de chevaux. Deuxièmement, une exploitation agricole

suppose l'engagement durable, structuré et rentable (à but lucratif) de

capitaux et de forces de travail dans une mesure économiquement significative.

Troisièmement, l'existence de l'exploitation agricole doit être assurée à long

terme, le revenu généré par l'exploitation agricole devant notamment permettre

de subvenir à long terme et de manière substantielle aux besoins de

l'exploitant et de sa famille (directive, lettre B, ch. 1, p. 9). S'agissant en

particulier de l'élevage de chevaux, l'exploitation agricole doit disposer d'animaux

reproducteurs reconnus et offrir sur le marché de jeunes chevaux débourrés et

pouvoir essentiellement nourrir les animaux avec sa propre production de

fourrage. L'élevage peut se présenter sous deux formes : détention de juments

poulinières (et le cas échéant d'étalons reproducteurs) et/ou élevage des

poulains nés sur place ou élevage de poulains appartenant à des tiers, mis en

pension dans l'exploitation agricole. Il peut également englober le débourrage

des jeunes chevaux (à la selle ou à l'attelage) jusqu'au degré "cheval de

selle" ou "cheval d'attelage" (par ex. jusqu'au "test en

terrain", qui peut être pratiqué avec des chevaux âgés de trois à quatre

ans). En revanche, il n'inclut pas les spécialisations faisant suite au

débourrage. Le dressage de chevaux de course ou de saut ne constitue pas une

activité agricole (directive, ch. 2, p. 10). La directive précise encore que l'exploitation

doit être en mesure, sur le moment ou par la suite, de fournir des animaux dont

les caractéristiques répondent aux besoins du marché et de présenter les

revenus correspondants. Quant à l'exploitant, il doit disposer de connaissances

suffisantes en matière d'élevage de chevaux (directive ch. 2.4, p. 11).

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a également élaboré

une directive à l'intention de son administration, directive approuvée le 16

avril 2003 et appliquée dès le 22 mai 2003. Elle fixe les critères concernant

la détention de chevaux, qui reprennent pour l'essentiel ceux de la directive

fédérale.

2.

a) En l'espèce, le recourant a expliqué que l'installation

litigieuse n'est en réalité pas un "carré de sable", c'est-à-dire un

espace permettant l'entraînement de chevaux pour le saut ou le dressage, mais une

aire de sortie pour équidés, tel que la prévoit la Directive 800.106.06 (2)

Protection des animaux, de l'Office vétérinaire fédéral du 23 avril 2001,

intitulée "Détention de chevaux, de poneys, d'ânes, de mulets et de

bardots". Cette aire serait indispensable à son activité professionnelle et

à celle de son épouse. Le recourant aurait en effet abandonné son activité de

consultant, dès le 1er juillet 2004, pour se consacrer depuis lors

entièrement à l'élevage de chevaux, activité que son père pratiquait déjà sur

le même site. Leur élevage serait l'un des meilleurs de Suisse et sa réputation

aurait dépassé les frontières du pays. La famille Aeschbacher est depuis

vingt-huit ans membre du syndicat suisse d'élevage de chevaux arabes. Le

recourant est juge agréé au niveau international et instructeur pour jeunes

juges. Quant à son épouse, elle a une licence d'entraîneur pour chevaux de

course. Pour le débourrage et l'entraînement des chevaux, le recourant utilise

les installations de l'Institut équestre national d'Avenches (IENA). Pour avoir

suffisamment de foin pour ses animaux, il dispose en propriété d'un terrain de

50.

hectares dans le département du Doubs, en France.

b) L'autorité intimée, à l'instar du Service de

l'agriculture, ne conteste pas le caractère agricole de l'exploitation. Le SAT

met toutefois en doute la viabilité de l'exploitation, en tant qu'élevage de

chevaux, car le domaine ne comporte que 7.30 hectares. L'activité déployée par

le recourant s'apparenterait davantage à un hobby. Le tribunal constate que tel

n'est toutefois plus le cas, puisque le recourant a abandonné son activité de

consultant et qu'il se consacre depuis lors entièrement à l'élevage. Si le

domaine n'est certes pas très vaste, il faut relever le fait que le recourant

loue des surfaces à l'IENA qui servent de terrains d'entraînement. Quant à l'approvisionnement

en foin, il est complété par la production du terrain de 50 hectares en France.

Au vu de l'ensemble des circonstances, la viabilité de l'exploitation paraît

assurée, étant donné sa réputation, ses antécédants, l'expérience du recourant

et de son épouse et le fait qu'ils se consacrent maintenant entièrement à leur

tâche d'éleveurs.

3.

Dans la mesure où le tribunal admet que le recourant se

consacre à l'élevage de chevaux dans le cadre d'une exploitation agricole, il

convient d'examiner quelles sont les conséquences quant au refus ou à

l'autorisation du maintien du carré de sable ou de l'aire de sortie pour

équidés.

a) La directive fédérale citée prévoit que toutes

les constructions et installations nécessaires à l'élevage de chevaux pratiqué

dans le cadre d'une exploitation agricole peuvent être autorisées en zone

agricole, notamment celles qui servent à la garde des animaux d'élevage (abri,

nourriture, soins), les aires de sortie, l'entrepôt pour le fourrage et la

litière, l'aire à fumier, l'espace pour les soins (pansage, douche, ferrage) et

les clôtures. L'élevage de poulains et le débourrage de jeunes chevaux

nécessitent un espace comportant un sol résistant à la pression, mais sans

revêtement en dur. La surface au sol d'une telle place de débourrage doit être

inférieure à la surface minimale d'une place utilisée pour les concours

hippiques (20 x 40 m). Une place de débourrage d'une surface de 800 m2 peut

cependant être admise pour autant que sa forme diffère nettement des places

utilisées pour les concours. La couverture de la moitié de la place de

débourrage peut également être autorisée (au max. 400 m2) (directive, ch. 2.5,

p. 11). La directive cantonale reprend les mêmes conditions, en prévoyant la

possibilité d'une place de débourrage, aux dimensions usuelles mais d'une

surface n'excédant pas 800 m2 et dont les dimensions doivent être autres que 20

m par 40 m.

b) En l'espèce, l'installation litigieuse consiste

en un carré de sable et de terre, couvert de végétation éparse, de 20 m par 30

m. Elle répond donc aux conditions fixées dans les directives fédérale et

cantonale, à savoir que les dimensions sont inférieures à celles utilisées pour

les concours hippiques. Le sol peut être considéré comme résistant à la

pression, il est donc utile à l'élevage des poulains et au débourrage des

jeunes chevaux du recourant, qui possède notamment six poulains et trois

chevaux. Peu importe dès lors de savoir s'il s'agit d'un carré de sable

proprement dit ou d'une aire de sortie pour équidés, car il s'agit en tout état

de cause d'un espace justifié en zone agricole par un élevage de chevaux dans

le cadre d'une exploitation agricole.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et les décisions de la municipalité de Brenles du 1er

septembre 2004 et du SAT du 24 août 2004, par lesquelles l'autorisation

spéciale pour l'aménagement d'un carré de sable est refusée et une remise en

état des lieux ordonnée, sont annulées.

5.

Vu l'issue du pourvoi, les frais d'instruction doivent

être laissés à la charge de l'Etat. En ce qui concerne les dépens, le recourant

qui a procédé seul n'y a pas droit (ATF 129 I 280 consid. 6.2). Le 7 janvier

2005, la municipalité a adressé au tribunal une facture de 325 fr. représentant

les frais "pour l'élaboration d'un dossier de réponse au recours". A

supposer qu'il faille considérer cette démarche comme une conclusion tendant à

des dépens, elle ne saurait être accueillie d'une part en raison de l'issue de

la procédure, et d'autre part parce que les dépens sont une indemnité pour les

frais indispensables et relativement élevés occasionnés à une partie par une

procédure (v. art. 64 al. 1 p. 1, par analogie; v. aussi une décision du

Conseil fédéral du 9 novembre 1994, JAAC 60 (1996) no 3).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Brenles du 1er

septembre 2004 refusant de délivrer l'autorisation pour l'aménagement d'un

carré de sable et donnant à Urs Aeschbacher un délai pour remettre les lieux en

état est annulée.

III.

La décision du Service de l'aménagement du territoire (synthèse

CAMAC du 24 août 2004) refusant de délivrer l'autorisation spéciale requise

pour maintenir l'aménagement réalisé et demandant à l'autorité communale d'impartir

un délai au recourant pour remettre les lieux en état est annulée, le dossier

lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Il n'est pas perçu d'élément judiciaire ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 19 août 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)