AC.2004.0212
TA - AC.2004.0212 - 2005-02-25 - COSSY/Département des infrastructures, Municipalité de St-Saphorin
25 février 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0212
Autorité:, Date décision:
TA, 25.02.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COSSY/Département des infrastructures, Municipalité de St-Saphorin
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
LATC-105
Résumé contenant:
L'effet didactique ou dissuasif d'un ordre de remise en état entre en considération dans l'examen de la proportionnalité de cette mesure
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 février 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M.
François Despland et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Recourant
Francis COSSY, à Chexbres,
Autorité intimée
Département des infrastructures, représentée par Service des bâtiments, monuments et archéologie,
Section Monuments et Sites, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de
St-Saphorin,
Objet
Recours Francis COSSY c/ décision du Service
des bâtiments, monuments et sites du 2 septembre 2004 (remplacement de
fenêtres au Château de Glérolles)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Château de Glérolles, à
St-Saphorin, est classé monument historique (arrêtés du Conseil d'Etat des 14
novembre 1956 et 14 juillet 1961) et bénéficie de la note 1 au recensement
architectural (monument d'importance nationale). Son propriétaire, Francis
Cossy, a soumis à l'enquête publique en septembre et octobre 2001 la rénovation
de 5 appartements. Un permis de construire a été délivré le 22 novembre 2001
par la Municipalité de St-Saphorin. Cette décision incluait une synthèse de la Centrale
des autorisations CAMAC du 14 novembre 2001. En page 2 de celle-ci, le Service
des bâtiments, monuments et archéologie (ci-après : SBMA) délivrait une autorisation
spéciale notamment aux deux conditions suivantes :
"- L'architecte informera la section des
monuments historiques deux semaines avant le début du chantier pour qu'elle
puisse faire procéder à un constat archéologique ainsi qu'établir une documentation
photographique avant travaux.
- L'architecte doit soumettre à la section
une proposition pour le remplacement des fenêtres existantes qui tienne compte
de la solution préconisée par l'expert, à savoir une fenêtre à double vitrage.
Auparavant, le SBMA avait
mandaté Claude Veuillet, expert en conservation et restauration de mobiliers et
d'œuvres d'art en bois, pour procéder à une analyse de l'état de conservation
des fenêtres du Château et formuler des propositions. Cet expert avait consacré
14 heures de travail à cette tâche, comme l'indique sa note d'honoraires du 13
décembre 2001.
Par télécopie du jeudi 15
mai 2003, l'architecte Roland Michaud mandataire du propriétaire, a avisé le
SBMA de ce que la rénovation débuterait le lendemain. Comme cela ressort de
deux télécopies du 23 mai suivant, cet architecte a été mandaté par le SBMA
tant pour établir un constat photographique que pour effectuer une "étude
de répartition des petits-bois" (montants et traverses des fenêtres
maintenant les vitres).
Le 3 juin 2003, une
réunion a eu lieu au Château, à laquelle participaient le propriétaire et son
architecte, l'expert Veuillet et Charles Matile, collaborateur du SBMA. Selon
le procès-verbal établi par l'architecte Michaud le même jour, il a été décidé
que les fenêtres des façades nord et est comprendraient du "verre
isolant", par quoi il faut entendre deux vitrages enserrant du gaz, et des
"petits-bois rapportés à l'extérieur", par quoi il faut comprendre
des baguettes amovibles fixées sur le cadre, sans contact avec la vitre. Quant
aux "fenêtres de la cour", par quoi il faut entendre celles qui sont
situées sur les façades sud et ouest, il a été décidé qu'elles seraient de type
"double vitrage", par quoi il faut entendre deux châssis à simple
vitrage fixés par des vis de jonction, que les petits-bois seraient présents
sur le cadre extérieur et que les verres seraient de "forme carrée ou
verticale".
Le 4 juin 2003,
l'architecte Michaud a établi deux versions d'une étude des fenêtres du
Château. La première, conforme aux vœux du maître de l'ouvrage et désignée
comme telle, décrivait des fenêtres en plastique blanc avec double vitrage sans
petits-bois pour toutes les façades. La seconde, conforme au parti pris par le
SBMA, décrivait des fenêtres en bois, avec "verre isolant" et
"petits-bois extérieurs" pour les façades nord et est et avec
"double vitrage" et "petits-bois sur vitrage extérieur"
pour les façades sud et ouest.
Par lettre du 27 juin
2003, le SBMA a déclaré à l'architecte Michaud qu'il n'acceptait que la seconde
des deux versions susmentionnées et annonçait un taux de subventionnement de
20% du coût des travaux.
Par lettre du 2 juillet
2003, l'architecte Michaud a contesté l'obligation qui lui était faite de poser
certains types de fenêtre et invoqué l'insuffisance du subventionnement.
Par lettre du 21 juillet
2003, le SBMA lui a répondu en substance qu'il s'en tenait au principe énoncé
dans la décision du 14 novembre 2001 entrée en force, à savoir l'exigence de
double fenêtres en bois, exception faite des façades nord et est où des
fenêtres en bois à verre isolant et petits-bois en applique étaient concédées
pour "tenir compte de considérations financières".
Par télécopie du 23
juillet 2003, l'architecte Michaud a déclaré au SBMA que, si le propriétaire
admettait les conditions fixées pour les façades nord et est, il sollicitait l'autorisation
pour les façades sud et ouest de poser des fenêtres en bois et verre isolant,
avec un nombre réduit de petits-bois. Il a produit le 25 juillet 2003 une nouvelle
version de l'étude des fenêtres correspondant au choix du propriétaire.
Par lettre du 5 août 2003,
le SBMA a déclaré à l'architecte Michaud qu'elle rejetait sa proposition et
s'en tenait aux exigences formulées lors de la séance du 3 juin 2003.
Par lettre du 7 août 2003,
l'architecte Michaud a renouvelé sa demande en invoquant "l'unité
stylistique du monument historique".
Par lettre du 19 août
2003, le SBMA a confirmé son point de vue et relevé que le besoin de cohérence
invoquée par le constructeur ne pourrait être satisfait que par une
généralisation de fenêtres à double vitrage.
Par lettre du 21 août
2003, l'architecte Michaud a déclaré que le propriétaire maintenait sa demande.
Par lettre du 4 septembre
2003, le SBMA a confirmé ses précédentes correspondances.
Le 25 novembre 2003,
l'architecte a soumis au SBMA un devis des travaux de rénovation. Les montants
de 122'000 fr. ("devis") et de 79'700 fr. ("contrat") y
figuraient pour les fenêtres, le total des coûts contractuels s'élevant à
2'450'000 francs.
B.
A une date indéterminée, le SBMA a
constaté que le propriétaire avait fait poser en façades sud et ouest et
partiellement est des fenêtres en sapin avec un verre isolant sans petits-bois
et qu'un vitrage avait été installé sur une porte d'entrée en façade ouest. Par
lettre du 24 mars 2004, il a déclaré à l'architecte que le non respect de ses
exigences avait conduit à transmettre le dossier à un service juridique.
L'irrégularité des travaux a été discutée lors d'une réunion du 25 juin 2004, à
laquelle participaient l'architecte et les représentants du SBMA et de la
Municipalité de St-Saphorin.
Par décision du 2
septembre 2004, le SBMA a exigé que des fenêtres en bois à double vitrage, avec
"vrai petits-bois" sur le châssis extérieur soient posées sur les
façades sud et ouest, et partiellement est conformément à l'étude du 4 juin
2003, dans sa version "monument historique". Il a exigé également que
la partie vitrée de la porte en façade ouest soit supprimée. Un délai
d'exécution était fixé au 1er février 2005. Une exécution par
substitution était annoncée en cas de refus d'obtempérer.
C.
Francis Cossy a recouru contre cette
décision par acte du 17 septembre 2003 en concluant à son annulation. Il offrait
cependant de faire poser des petits-bois rapportés et amovibles sur les
fenêtres qui en étaient dépourvues. Il soutenait que l'exigence du SBMA était
disproportionnée et décrivait comme il suit le coût d'un remplacement des
fenêtres :
" valeur des fenêtres posées 55'000
F
démontage et évacuation 3'900
F
nouvelles fenêtres demandées par la SBMA 75'000
F
retouches de peinture 10'880
F
tablettes de fenêtres 1'440
F
nettoyages 1'750
F
total des travaux 146'220
F
tva 11'113
F
honoraires tva incluse 15'000
F
dédommagement aux locataires 5'000
F
Total 179'083
francs"
Dans sa réponse du 25
octobre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal administratif
a tenu audience le 8 février 2005 dans la cour du Château de Glérolles. Il a
alors entendu le recourant et son architecte, deux représentants du SBMA,
l'expert Veuillet ainsi que deux représentants de la Municipalité de
St-Saphorin.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 4 de la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), les
immeubles méritant d'être sauvegardés en raison de l'intérêt historique qu'ils
présentent sont protégés. de sorte qu'aucune atteinte ne peut leur être portée
qui en altère le caractère. Pour assurer cette protection, on procède à un
classement (art. 20), dont l'effet est de soumettre toute atteinte à une
autorisation préalable du Département des infrastructures (art. 23). En cas de
travaux effectués sans autorisation, le propriétaire est tenu de rétablir
l'objet dans son état antérieur dans un délai convenable à défaut de quoi le
département exécute par substitution (art. 30).
2.
a) En l'espèce le recourant,
propriétaire d'un château classé, a sollicité et obtenu l'autorisation de
remplacer des fenêtres, selon décision du SBMA du 14 novembre 2001. Celle-ci
prévoyait expressément des fenêtres à double vitrage, conformément à ce que
préconisait un expert mandaté par l'autorité. A défaut de recours, cette
décision est entrée en force, de sorte que le recourant ne peut plus
aujourd'hui contester l'exigence émise par l'autorité intimée et soumettre au
Tribunal administratif la solution moins onéreuse qu'il a choisie.
b) Il est vrai que
l'autorité intimée a réexaminé la décision susmentionnée dans un sens favorable
au recourant dans la mesure où elle l'a autorisé à poser des fenêtres avec
vitrage isolant et faux petits-bois sur les façades nord et partiellement est.
Sa démarche pouvait se justifier compte tenu de la disparité des fenêtres du
Château, du fait que les façades nord et est sont surtout visibles à distance
et des difficultés financières évoquées par le recourant. Elle ne s'en est pas
moins tenue fermement à son exigence initiale en ce qui concerne les façades
sud et ouest, donnant notamment sur la cour du Château, où les fenêtres sont
particulièrement en évidence. Une telle exigence n'a rien d'excessif compte
tenu de la différence d'aspect et de modénature (profil des moulures) entre les
faux petits-bois fixés légèrement et portant une ombre sur le vitrage d'un
part, les vrais traverses et montants profilés entourés de mastic d'autre part.
Avec le SBMA , il faut ainsi admettre que cette différence est caractéristique
d'un bâtiment ancien, de sorte que la solution choisie par le recourant a un
effet dévalorisant (cf. la brochure "La fenêtre - un patrimoine
menacé" éditée par le SBMA et les ouvrages cités). A tout le moins, l'examen
du Tribunal administratif étant limité à la légalité, le SBMA n'a-t-il pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en émettant l'exigence précitée. Qu'il y
ait renoncé pour les façades nord et est ne conduit pas à une telle discordance
que sa décision apparaisse contradictoire et doive par conséquence être
corrigée.
3.
C'est à juste titre
également que l'autorité intimée a refusé d'accepter qu'une porte extérieure
reçoive un vitrage destiné à éclairer une cage d'escalier. Etait ainsi
contredit le principe même de la conservation du monument historique propriété
du recourant.
4.
Imposant au recourant
l'enlèvement de fenêtres non conformes et leur remplacement par d'autres ainsi
que la suppression d'une vitre posée sans autorisation sur une porte,
l'autorité intimée a donné un ordre de remise en état au sens de l'art. 105
LATC. Il y a lieu en pareil cas, pour satisfaire au principe de la proportionnalité,
d'effectuer une pesée entre l'intérêt du constructeur à éviter le coût d'un
rétablissement et l'intérêt public au respect des exigences légales. Selon la
jurisprudence, la bonne ou la mauvaise foi du constructeur doit être prise en
considération dans cette pesée (cf. parmi d'autres l'arrêt du Tribunal
administratif du 27 décembre 2004 dans la cause AC.2004.0036 et la
jurisprudence citée). En l'espèce, il est patent que le recourant a agi de
mauvaise foi, épaulé par son architecte : connaissant d'emblée les attentes de
l'autorité intimée, ayant vainement tenté de les infléchir, il en a fait délibérément
abstraction en cours de chantier. Pour ce qui est du coût d'une remise en état,
on constate d'une part que, de l'aveu même du recourant, la différence de prix
entre les fenêtres posées et celles exigées par le SBMA est de 20'000 fr.
(75'000 fr. - 55'000 fr), qui devrait être couverte à concurrence de 15'000 fr.
par une subvention au taux de 20% (75'000 x 20%), d'autre part que le coût
proprement dit de la remise en état de l'ordre de 80'000 fr. représente une
augmentation de 3,2 % d'un budget global de la rénovation de 2'450'000 francs.
Pour ce qui est de l'intérêt public au rétablissement, on ne voit pas qu'il
puisse être fait bon marché de l'aspect d'un monument d'importance nationale,
dont les fenêtres et les portes sont des parties intégrantes et
particulièrement en évidence. Il n'est pas indifférent enfin qu'un ordre de
rétablissement puisse avoir un effet didactique ou dissuasif tout comme cela
est admis lorsqu'il s'agit de sanctionner la violation du droit d'être entendu
(Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs in SJZ 2004 p.
277.
ss). Dans ces conditions, l'intérêt du recourant doit céder le pas, de
sorte que la décision doit être confirmée. L'ordre de remise en état étant
échu, un nouveau délai sera fixé au recourant pour s'exécuter.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 septembre
2004 par le Service des bâtiments, monuments et sites est confirmée, un nouveau
délai au 30 juin 2005 étant fixé à Francis Cossy pour exécuter les
mesures prises.
III.
Un émolument de justice d'un montant
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Francis Cossy.
mad/Lausanne, le 25 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint