AC.2004.0218
TA - AC.2004.0218 - 2006-06-13 - ORANGE COMMUNICATIONS SA/Municipalité de Mies, Service de l'environnement et de l'énergie, ARTISSIMO SA, BAERTSCHI, FEDERATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME, ALAMJEM
13 juin 2006Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0218
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2006
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ORANGE COMMUNICATIONS SA/Municipalité de Mies, Service de l'environnement et de l'énergie, ARTISSIMO SA, BAERTSCHI, FEDERATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME, ALAMJEM Denis et crts,
ANTENNE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LATC-104
LATC-108
LATC-113-2
LATC-123-3
ORNI-11-2-c
Résumé contenant:
Installation de téléphonie mobile (mât d'antennes + armoires techniques): examen sous l'angle formel de la procédure d'autorisation de construire. 1) L'absence de signature du propriétaire du fonds sur les documents d'enquête peut être réparée en cours de procédure. Il n'y a pas lieu de rechercher sur la base de quel titre repose le consentement du propriétaire du fonds qui a signé les documents d'enquête et consenti au projet. 2) La municipalité qui a omis de transmettre la communication de la CAMAC à la recourante et aux opposants conformément à l'art. 123 al. 3 LATC ne peut elle-même invoquer une violation de l'art. 113 al. 2 LATC. 3) La fiche de données spécifiques doit contenir uniquement des informations concernant le rayonnement de l'installation sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort. 4) L'enquête publique n'est pas viciée par le seul fait que le plan de situation du géomètre ne figure pas l'état parcellaire exact au moment de l'enquête, si le projet demeure parfaitement compréhensible pour tous.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Alain Matthey et
Bertrand Dutoit, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourante
ORANGE COMMUNICATIONS SA, à
Lausanne, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey
Autorité intimée
Municipalité de Mies, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains
Autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie
Opposants
1.
Alex et Angela BAERTSCHI, à Mies
2.
FEDERATION INTERNATIONALE DE
MOTOCYCLISME, à Mies, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne
3.
ALAMJEM Denis et crts, p.a. MTM
Atelier d'architectes SA, à Mies
Propriétaire
ARTISSIMO SA, c/o Finova Associés
SA, à Genève
Objet
Recours ORANGE COMMUNICATIONS SA c/ décision de la
Municipalité de Mies du 8 septembre 2004 (installation de téléphonie
mobile au no 24 de la route de la Gare)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Artissimo SA est propriétaire de la parcelle no
589 du cadastre de Mies, d’une surface de 1'203 m², sur laquelle est
érigé un bâtiment rectangulaire (no ECA 654) d’environ 23 m sur 13, affecté à
des activités artisanales et commerciales. Les lieux sont situés en zone
d’activité selon le règlement communal sur le plan des zones et la police des
constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 6 mars 1985 (ci-après RPZ),
soit une zone réservée aux petites entreprises commerciales et artisanales.
B.
Le 8 juillet 2004, Orange Communications SA a requis
l’autorisation de construire, avec l’accord du propriétaire du fonds, une
installation de téléphonie mobile comprenant un local technique d’environ 4 m²
et un mât fixé à la façade nord-est du bâtiment et sur lequel seraient fixées 6
antennes, soit trois antennes GSM et trois antennes UMTS, de type
« Kathrein ». Haut de 20 m, ce mât dépasserait d’environ 8 m 50 le
niveau du faîte du bâtiment.
Mis à l'enquête publique du 27 juillet au 17 août
2004, ce projet a suscité 84 oppositions (dont 7 sont parvenues à l’autorité
après l’échéance du délai). Les opposants invoquaient en substance le danger du
rayonnement électro-magnétique pour le voisinage, ainsi que la non-conformité
de l’installation au RPZ.
Considérant que les valeurs limites d’immissions prescrites
par l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement
non ionisant (ORNI) étaient respectées, le Service de l’environnement et de
l’énergie (SEVEN) a préavisé favorablement le projet (v. communication de la
centrale des autorisations du Département des infrastructures [CAMAC] du 2
septembre 2004).
Par décision du 8 septembre 2004, la Municipalité de
Mies a refusé le permis de construire aux motifs que l’installation projetée, respectivement
la hauteur du mât, ne respectait pas le RPZ, qu’elle pouvait porter atteinte à
la santé et qu’elle enlaidirait le paysage. La municipalité invoquait également
des griefs formels. Les opposants ont été informés de cette décision par
courrier du 13 septembre 2004.
C.
Par acte du 29 septembre 2004, la société Orange
Communications SA a saisi le Tribunal administratif : elle conclut à
l'annulation de la décision municipale et à l'octroi du permis de construire. Dans
ses observations du 15 octobre 2004, le SEVEN a maintenu son préavis positif du
31 août 2004.
La municipalité conclut au rejet du recours.
Une partie des opposants, soit la Fédération
internationale de motocyclisme (FIM), M. et Mme Alex et Angela Baertschi et MTM
Atelier d’architectures SA, concluent au rejet du recours.
Les parties n’ayant pas requis d’autres mesures
d’instruction, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),
le recours a été interjeté en temps utiles. Il est en outre recevable en la
forme.
2.
L’intimée prétend tout d’abord que la demande,
respectivement la procédure d’autorisation de construire, comportait des
lacunes d’ordre formel qui justifiaient à elles seules la décision de refus.
a) Ainsi, la fiche de données spécifiques n’aurait
pas été signée par une personne engageant valablement la société recourante, M.
Truchet, signataire du document, n’étant pas inscrit comme administrateur de la
société, selon l’extrait du registre du commerce accessible par internet.
Ce grief doit être écarté. En effet, rien dans le
dossier ne permet de douter du fait que ce document, muni du timbre de
l’entreprise, émane bien de la recourante. En outre, celle-ci a fondé sa
demande d’autorisation sur ce document, agréant par là-même son contenu. Ce
serait par conséquent faire preuve d’un formalisme excessif que de rejeter la
demande au seul motif que le signataire de la fiche technique ne serait pas
administrateur de la recourante.
b) L’intimée invoque également le fait que les
documents d’enquête ne seraient pas valablement signés par le propriétaire de
la parcelle (art. 108 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et des constructions, ci-après: LATC), la signature apposée sous
la rubrique « propriétaire » étant, selon elle, illisible et non
suivie de la raison sociale de la société.
L’art. 108 LATC dispose que la demande de permis est
signée par celui qui fait exécuter les travaux et, le cas échéant, par le
propriétaire du fonds. La jurisprudence a précisé d’une part que cette
disposition n’a d’autre but que de s’assurer que le propriétaire du fonds a
consenti au projet de construction (RDAF 1974, 364), d’autre part que le vice
découlant de l’absence de signature peut être réparé par l’apposition de la
signature en cours de procédure (RDAF 1993, 127).
En l’espèce Artisimmo SA a confirmé, par courrier du
15.
août 2005 au juge instructeur, que la signature figurant sur la demande de
permis de construire et sur le plan de situation sous la rubrique
« propriétaire » était celle de M. Eric Staehli, administrateur
unique de Artisimmo SA. En conséquence, s’il y a eu informalité, celle-ci doit
être considérée comme réparée.
c) Selon l’intimée, la recourante aurait dû indiquer
sur la base de quel titre juridique elle était en droit d’établir une
installation de téléphonie mobile (art. 104 LATC).
Ce grief est mal fondé. Le propriétaire a signé les
documents d’enquête et consenti au projet de construction ; il n’y a par
conséquent pas lieu de rechercher sur la base de quel titre juridique repose son
consentement.
d) L’intimée prétend que les services cantonaux n’auraient,
« selon toute probabilité », pas eu
connaissance des oppositions avant de préaviser sur le projet en cause.
La municipalité, à qui il appartient de transmettre
aux départements intéressés les oppositions ou les observations suscitées par
la mise à l’enquête (art. 113 al. 2 LATC) devrait savoir si ceux-ci ont pu en
avoir connaissance. Le dossier - incomplet - qu'elle a produit dans la présente
procédure ne permet pas de le vérifier; il ne contient même pas la
communication de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 2 septembre 2004
contenant les préavis des services cantonaux. Tout au plus constate-t-on que,
contrairement à ce que prescrit l'art. 123 al. 3 LATC, cette communication n'a
apparemment pas non plus été transmise par la municipalité à la recourante et
aux opposants. Dans ces conditions, la municipalité est malvenue d'invoquer une
violation de l’art. 113 al. 2 LATC par les départements concernés, si elle a
elle-même violé cette disposition.
Quoi qu'il en soit, le SEVEN a eu l'occasion de
s'exprimer dans la présente procédure sur les griefs soulevés par les
opposants, largement repris dans la décision attaquée.
e) La fiche de données spécifiques aurait dû, selon
l’intimée, présenter le calcul de rayonnement pour les 24 habitations
projetées sur la parcelle No 192.
Selon l’art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI, la fiche de
données spécifiques doit notamment contenir des informations concernant le
rayonnement de l’installation sur les trois lieux à utilisation sensible (LUS)
où ce rayonnement est le plus fort.. Les calculs effectués pour ces LUS ont abouti
à la constatation que les valeurs déterminées étaient conformes à l’ORNI,
puisqu’elles arrivaient à un maximum de 4,71 V/m pour une limite légale de 6,0
V/m. Selon le SEVEN, les calculs sommaires opérés par ses ingénieurs pour la
parcelle no 192 "laissent (…) clairement entrevoir que les valeurs de
l'ORNI seront parfaitement respectées à cet endroit et que l'on se trouvera
en-dessous des valeurs calculées pour les trois lieux à utilisation sensible
les plus exposés" (observations du 15 octobre 2004, p. 4). La
municipalité et les opposants ne soulèvent sur ce point aucun grief qui serait
de nature à mettre en doute l'appréciation du service spécialisé en matière de
protection de l'environnement qu'est le SEVEN (cf. art. 42 LPE et art. 5 du
règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE - RSV 814. 01.1).
f) La FIM prétend que l’enquête publique aurait été
viciée par le fait que le plan de situation du géomètre était incorrect, la
parcelle No 901, propriété de la FIM, voisine de la parcelle No 589, n’ayant
pas été mentionnée. Cet argument est irrelevant, le projet demeurant parfaitement
compréhensible pour tous, en particulier pour la FIM, qui a acquis le 23
décembre 2005 la parcelle no 196 pour la réunir à ses parcelles nos 310 et 901,
de sorte que la situation se présente actuellement telle qu'elle était figurée
sur le plan du géomètre du 26 mai 2004. Au demeurant, le plan accompagnant la
fiche de données spécifique au site, établie sur la base de la mensuration
cadastrale de février 2004, figure correctement à l'état parcellaire de l'époque
et comporte pour la partie de l'actuelle parcelle no 196 la plus exposée au
rayonnement de l'installation une prévision qui tient compte des possibilités
de bâtir.
3.
Sur le fond, l’intimée et les opposants prétendent que
l’installation est une construction distincte et qu’à ce titre, elle ne
respecte ni l'art. 29 RPZ, qui fixe à 7 m la hauteur maximale des constructions
à la corniche ou à l'acrotère et à 9 m la hauteur au faîte, ni l’art. 28 al. 3,
qui dispose qu’une distance de 12 m doit être maintenue entre bâtiments sis sur
une même propriété.
a) A l'occasion d'un recours contre le permis de
construire délivré à Orange Communications SA pour un projet d'installation
analogue sur la même parcelle, le tribunal de céans a jugé qu'une installation
technique telle que l'antenne litigieuse, qui ne présente qu'un volume réduit
et une faible saillie par rapport à la façade, ne pouvait être assimilée à un
avant-corps entrant dans le calcul des dimensions du bâtiment (arrêt
AC.2001.0073 du 15 décembre 2003). Cela vaut non seulement pour le calcul de la
distance minimale entre bâtiment et limite de propriété, qui se mesure en règle
générale à partir du nu de la façade, mais aussi pour les règles fixant la
hauteur maximum des constructions lorsqu'elles se réfèrent, comme en l'espèce,
à la corniche ou au faîte; de telles règles ne concernent que de véritables
bâtiments, auxquels on ne saurait assimiler un mât d'antenne. Le tribunal de
céans a d'ailleurs déjà jugé, s’agissant de l’application de l’art. 135 LATC
limitant à 11 mètres la hauteur des constructions en zone non régie par un plan
d’affectation et un règlement, que pareille assimilation ne saurait avoir été
voulue par l’auteur de la norme, sans quoi les mâts d’éclairage d’une hauteur
supérieure à 11 m et d’autres installations analogues auraient été édifiés en
violation du droit (TA AC.1999.0153 du 26 octobre 2000 considérants 6 et 7 ;
AC.2000.0194 du 12 mars 2002). Apparaissent dès lors déterminantes sur ce point
les dispositions générales sur l’esthétique des constructions, à l’examen
desquelles on procèdera plus bas (let. c).
b) Outre le mât d'antenne relié à la façade nord-est
du bâtiment no ECA 654, l'installation projetée prévoit, à l'autre extrémité de
la même façade, une plate-forme métallique d'environ 4 m 30 de long sur 1 m 50
de large, sur laquelle serait posée une rangée de quatre armoires techniques
d'une hauteur de 1m 94 et de 85 cm de côté chacune, ainsi qu'un coffret
électrique de plus faibles dimensions. Contrairement à ce que soutient la FIM, ce
type d'ouvrage ne peut pas être qualifié de bâtiment, de sorte que son
implantation n'a pas à respecter la distance minimum de 12 m qu'impose l'art.
28.
al. 3 RPZ entre bâtiments sis sur une même parcelle. Dans son arrêt
AC.2001.0073 du 15 décembre 2003, le tribunal de céans avait certes considéré
qu'une installation de ce type était un élément de construction distinct du
bâtiment principal et il en avait examiné la règlementarité sous l'angle des
dispositions applicables aux dépendances de peu d'importance (art. 39 RAT); il
en avait conclu que l'armoire technique et l'ouvrage en maçonnerie sur lequel celle-ci
devait prendre place ne pouvaient être édifiés en limite de propriété, dans la
mesure où cette installation n'était pas "liée à l'occupation du bâtiment
principal" (art. 39 al. 1 RATC). Il n'en va pas de même en l'espèce,
dès lors que les installations techniques ne sont pas implantées à moins de 6 m
de la limite de propriété, si bien qu'elles ne se trouvent plus, comme dans le
projet précédent, "dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou
entre bâtiments et limites de propriété". Elles n'ont dès lors pas à
remplir les conditions d'une dérogation selon l'art. 39 al. 1 RATC.
c) Une interdiction de construire fondée sur la
clause générale d'esthétique (v. art. 86 LATC et art. 46 RPZ) ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique
indéterminé qu'utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale
dispose d'une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter, non
sans vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et
si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (ATF 115 Ia
114.
= JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). L'examen
de cette question doit intervenir sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigus. Il importe en effet que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 268;
RDAF 2000 I 288 ; arrêt AC.2000.0194 déjà cité).
Le projet contesté prévoit, comme on l'a vu, des
installations techniques occupant une surface et un volume réduits, ainsi que la
pose d’un mât haut de 20 m accolé au bâtiment existant et sur lequel seront
fixées six antennes. Il est vrai que le mât dépassera le bâtiment d’environ 8,5
m. Cependant l’impact visuel des deux ouvrages doit être relativisé. Les photomontages
joints au dossier démontrent que le mât sera presque entièrement caché par la
végétation, la région étant bien arborisée. En outre, sa partie inférieure sera
revêtue d’une couleur propre à faciliter son intégration au bâtiment. Quant aux
armoires techniques, elles seront à peu visibles. En outre, les lieux, sis en
zone d’activité, entre la route de Suisse et les voies ferrées CFF, ne présentent
aucune caractéristique particulière et n'ont fait l'objet d'aucune mesure de
protection : aucune circonstance ne commande donc une application restrictive
des dispositions régissant l'esthétique. A cela s'ajoute que la réalisation du
projet contesté répond à un intérêt public : la législation fédérale
sur les télécommunications impose en effet aux opérateurs, en contrepartie de
leurs concessions, d'assurer la couverture du territoire et de mettre en place
une structure de réseau optimale. Or, il s'agit là d'un élément d'appréciation
non négligeable dans le cadre de la pesée des intérêts que postule
l'application de la clause d'esthétique. En conclusion, la municipalité a abusé
de son pouvoir d'appréciation en invoquant, à l'appui de sa décision, les
dispositions régissant l'esthétique.
4.
L’intimée allègue que des secteurs situés en dehors de la
zone, notamment une partie de la parcelle No 192, seraient touchés par les
immissions provenant de l’antenne et qu’en conséquence, l’installation
litigieuse ne serait pas conforme à la zone d’activité.
L’art. 27 al. 1 RPZ dispose que cette zone est
réservée aux petites entreprises commerciales et artisanales qui ne présentent
pas d’inconvénients au-delà des limites de la zone. L’application de cette
disposition requiert une clarification du terme imprécis « d’inconvénients ». Le tribunal de céans s’est
déjà déterminé quant à l’interprétations des notions indéterminées figurant
dans des règlements communaux. Il a ainsi considéré que « pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système
réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité
communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité
cantonale ne doit pas empiéter » (AC 98/0043 du 30.09.98).
Le règlement communal n’utilise le terme « d’inconvénients » qu’à l’art. 27 al. 1 RPZ. En
revanche, on trouve la notion de « gêne pour le
voisinage » aux art. 4 pour la zone village et 12 pour la zone
villa A, auxquels il est fait renvoi pour les zones villas B et villas C, la zone
agricole et la zone des institutions. Au-delà des termes employés, il s’agit,
dans l’un et l’autre cas, d’éviter que des constructions nuisent à la tranquillité
de la zone ; il faut donc admettre que ces deux notions sont semblables.
Le tribunal de céans a jugé, dans l’arrêt AC.2003.0264 du 27 décembre 2004, que
les nuisances que peut provoquer pour le voisinage un établissement industriel
ou de loisirs doivent être appréciées dans le cadre du droit fédéral de la
protection de l’environnement et non par rapport à l’admissibilité d’une
affectation dans une zone déterminée (v. également arrêt AC.2002.0222 du 26
juin 2003). Or, il est établi, et ni l’intimée ni les opposants ne l’ont
contesté, que les valeurs limites fixées par l’ORNI sont respectées. Considérer
dès lors que les immissions, bien que conformes à l’ordonnance fédérale,
seraient des « inconvénients » au sens
du règlement communal permettant de refuser une autorisation de construire,
viendrait à ôter toute portée à la législation fédérale, déterminante en
matière d’environnement.
Il est au surplus constaté que le périmètre de
l’installation est situé en zone d’activité, à l’exception d’une petite partie
au sud de la parcelle No192 qui est classée en zone intermédiaire, soit, selon
l’art. 32 RPZ, une zone destinée au développement ultérieur de la localité et
provisoirement inconstructible.
5.
a) L’intimée fait grief au SEVEN de n’avoir pas ordonné un
contrôle des valeurs limites d’installation contrairement à ce que prévoit
l’art. 12 ORNI. Ce grief est mal fondé car la procédure de contrôle, réglée à
l'art. 12 ORNI, est prévue postérieurement à la mise en service des nouvelles
antennes.
b) L’intimée – et avec elle les opposants- invoque
le bien-être et la santé de sa population. Ce faisant, elle ne prétend pas que
les valeurs limites d’immissions fixée par l’ORNI seraient dépassées, mais remet
en cause le bien-fondé de ces valeurs.
Dispositif
Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur cette
question à plusieurs reprises. Il a considéré, dans un arrêt de principe (ATF
126 II 399), que l'ORNI réglementait de manière exhaustive la limitation
préventive des émissions et que le concept et les valeurs limites fixées dans
cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des
connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements
non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non
thermiques. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a encore estimé que les
valeurs limites étaient fixées de manière à ménager une marge de sécurité
permettant de tenir compte des incertitudes liées aux effets biologiques à long
terme, conformément aux principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte
que les autorités chargées d'autoriser ou non le projet ne pouvaient exiger des
mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition. Les
valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles
connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques
du rayonnement non ionisant. Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a
rappelé les limites d'intervention des tribunaux, qui ne disposent pas des
connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine; il a précisé qu'il
appartenait aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de la
science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites de
l'ORNI (ATF 1A.62/2001 du 24 septembre 2002); il a ensuite suivi l'avis de
l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage selon lequel les
études qui lui étaient présentées ne démontraient pas une évolution des
connaissances, puisqu'en particulier elles étaient déjà connues au moment de
l'adoption de l'ordonnance. Dans des arrêts du 8 avril 2002 (1A.10/2001), puis
du 24 octobre 2003 (1A.251/2002) le Tribunal fédéral a tenu compte
d’expériences faites à Salzburg, dont les résultats ont été jugés non
suffisamment concluants. Il a estimé que ni le Conseil fédéral, ni l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage n'avaient failli à leur
obligation de réévaluation périodique des valeurs limites en cause. Il a
également jugé que les différentes études scientifiques menées dans un même
domaine ne peuvent être considérées séparément, mais doivent faire l’objet
d’une appréciation d’ensemble. Les résultats d’études isolées, qui n’ont pas
été répétées, ne sauraient constituer une preuve d’un effet dommageable (ATF
1A.208/2004 du 15 janvier 2005 ; ATF 1A.146/2004 du 15 février 2005 ;
voir dans le même sens divers arrêts du tribunal de céans, notamment AC.2002.0203
du 21 février 2005; AC.2003.0161 du 14 février 2005; AC.2002.0250 du 7 février
2005; AC.2003.0261 du 10 mai 2004).
La Municipalité de Mies et les recourants se fondent
sur l’étude hollandaise TNO de 2003 et sur une recommandation du département de
la santé de Salzburg émise en 2002 et confirmée en 2004. Or, les arrêts
précités ont déjà tenu compte de ces études. Force est donc de constater que
l’intimée et les opposants ne présentent pas d'études récentes ni n'invoquent
de nouvelles connaissances scientifiques en matière de rayonnement non ionisant
qui permettraient de remettre en cause les valeurs limites fixées par le
Conseil fédéral au travers de l'ORNI. Dans ces circonstances, la commune n'est
pas fondée à invoquer la santé de sa population pour refuser la délivrance du
permis de construire.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
admis. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à
la charge de l'intimée qui supportera également les dépens auxquels peut
prétendre la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et
obtient gain de cause. La FIM, seule opposante ayant consulté avocat, n'a pas
droit à des dépens vu l'issue de la procédure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est admis.
II. La décision
rendue le 8 septembre 2004 par la Municipalité de Mies est annulée, le dossier
étant renvoyé à cette dernière pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Un émolument
de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Municipalité de Mies.
IV. La
Municipalité de Mies versera à Orange Communications SA la somme de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)