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Décision

AC.2004.0219

TA - AC.2004.0219 - 2005-06-28 - BARRAUD/Direction des travaux

28 juin 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pascal Barraud est propriétaire des parcelles 418 et 419,

sises à la rue de Genève 85 à Lausanne. Ces terrains sont régis par le plan

d'extension de la zone comprise entre la rue de Genève, l'avenue de Sévelin et

la gare de Sébeillon (plan n° 373, ci-après : PEP ou le plan). Le plan fixe

les périmètres d'implantation des bâtiments le long de la rue de Genève ainsi

que les coupes fixant le gabarit maximum; les art. 2 et 3 du règlement du plan

précisent que les toits seront plats ou exceptionnellement à très faible pente

(art. 3) et que les cages d'ascenseurs seront tolérées à 80 cm. au maximum au-dessus

de la hauteur limite de la corniche (art. 4).

B.

a) Un bâtiment d’habitations collectives a été construit

sur ces deux biens-fonds. En date du 21 octobre 2003, la Direction des travaux

de la Ville de Lausanne (ci-après : la Direction des travaux) a constaté

que des travaux de transformation de la superstructure en toiture de l’immeuble

avaient été entrepris sans autorisation préalable. La Direction des travaux a

ordonné la suspension immédiate des travaux et la production d'un dossier de

plans et coupes dans un délai fixé au 31 octobre 2003 en vue de l’ouverture

d’une procédure de demande de permis de construire. L’atelier d’architecture

Brodart & Billiaert SA a produit, le 23 octobre 2003, les plans prévoyant l’aménagement

d’un réfectoire et de salles d'eau en superstructure de l'immeuble. Par lettre

du 27 novembre 2003, l’Office de la police des constructions a fait savoir aux

architectes que l’ouvrage n’était pas conforme à la réglementation applicable

au secteur en particulier en ce qui concerne la hauteur maximum des

superstructures en toiture.

b) La Direction des travaux s’est à nouveau adressée,

le 29 mars 2004, à Pascal Barraud en constatant que les travaux d’aménagement

d’un espace habitable en toiture avaient été poursuivis, malgré l’arrêt ordonné

le 21 octobre 2003. Elle informait le propriétaire qu’une dénonciation pénale

avait été déposée le 18 mars 2004 auprès de la Préfecture. Le 12 juillet 2004,

la Direction des travaux s’adressait encore à Pascal Barraud pour ordonner la

suspension immédiate de l’ensemble des travaux qui avaient été entrepris dans l’immeuble

à la rue de Genève 85.

c) En date du 20 août 2004, l’Office de la police

des constructions informait Pascal Barraud qu’il allait proposer à la municipalité

de refuser la régularisation des aménagements réalisés en toiture et d’ordonner

la démolition, avec remise en état des lieux.

C.

a) En date du 10 septembre 2004, la Direction des travaux

a notifié la décision suivante à Pascal Barraud :

« Pour faire suite à nos lignes du 20 août

dernier, nous vous informons que la Municipalité, dans sa séance du 2 septembre

2004, a décidé de refuser la régularisation de l’aménagement susmentionné qui

s’inscrit en dehors du gabarit réglementaire tel que figuré sur les coupes et

élévations schématiques du Plan d’extension (PE) n° 373.

De ce fait, elle ordonne également la démolition

des travaux en partie réalisés et remise en état de la superstructure dans son

état antérieur d’ici au 15 janvier 2005 ».

b) Pascal Barraud a contesté la décision communale

par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif en concluant à

l’annulation de la décision municipale et à l’octroi des autorisations requises

pour l’aménagement d’un espace habitable en superstructure. La municipalité

s’est déterminée sur le recours en concluant à son rejet et la possibilité

était donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

c) Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 8

mars 2005. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions

suivantes :

« L'immeuble du recourant a fait l'objet de

diverses interventions de la Direction des travaux de la Ville de Lausanne, en

ce qui concerne notamment l'aménagement de studios, ainsi que des travaux de

transformations au niveau du 7ème étage. Il est cependant précisé

que l'objet du litige concerne uniquement l'ordre de remise en état du 2

septembre 2004 concernant les travaux réalisés sur l'attique de l'immeuble de

la rue de Genève 85.

La Municipalité produit au tribunal une copie du

plan du niveau de l'attique qui a fait l'objet du permis de construire accordé

en 1967. Il est constaté que les travaux autorisés à l'époque comportaient un

local pour la machinerie de l'ascenseur et un escalier qui permet l'accès,

depuis le 7ème étage, jusqu'au niveau de la toiture donnant sur un

espace semi-ouvert se prolongeant sur une partie de la toiture accessible

entourée de bacs à fleurs.

Il ressort des photographies produites par la

Direction des travaux que la totalité de l'attique a été aménagée en toiture

accessible, avec des bacs à fleurs dispersés sous la toiture, et que l'emprise

du local pour la machinerie de l'ascenseur et du couvert sous la toiture

reliant le 7ème étage à la toiture est plus importante que ce qui a

été autorisé en 1967.

Il est constaté que le dossier ne comporte pas un

relevé de l'état existant avant les travaux engagés par le recourant. Il

apparaît en outre que les plans de régularisation des travaux qui ont été

adressés par le recourant à la Municipalité ne reflètent pas non plus l'état de

fait existant avant les travaux ni la situation après les travaux réalisés sans

autorisation.

Le recourant explique qu'il n'a pas pu respecter

les ordres d'arrêt des travaux car il avait déjà commandé tout l'aménagement de

la cuisine. Il explique aussi que 40 logements de son immeuble sont mis à

disposition des Services sociaux de la Ville de Lausanne comme logements de

secours et que les locataires de ces logements sont des cas sociaux qui ne sont

plus acceptés dans d'autres immeubles et qui provoquent des dégradations.

Ainsi, le recourant a été appelé à intervenir à de nombreuses reprises pour

maintenir l'ordre et la propreté dans le bâtiment.

Le conseil du recourant estime que la Ville de

Lausanne ne respecterait pas les procédures applicables aux travaux de

constructions et mentionne l'existence de carnotzets aménagés dans des

bâtiments administratifs de la Ville de Lausanne ainsi que le projet de

reconstruction et d'agrandissement des serres de la Ville de Lausanne qui n'a

pas fait l'objet d'une enquête publique.

Le représentant de la Municipalité souligne le

fait que le recourant entreprend régulièrement des travaux sans demander

d'autorisation et que l'Office de la police des constructions a été appelé à

intervenir à de nombreuses reprises pour obtenir que les procédures légales

soient respectées. Le conseil de la Municipalité produit encore au tribunal une

intervention auprès du recourant, du 3 mars 2005, concernant l'installation

d'un jacuzzi sur la terrasse de l'attique. Le conseil du recourant

produit à son tour un préavis municipal, n° 247 du 11 octobre 2001, concernant

les travaux de remplacement des serres de la Ville de Lausanne.

Le tribunal procède ensuite à la visite des

lieux. Il constate que, depuis le 7ème étage, une porte bien isolée

permet de s'engager dans l'escalier qui donne accès à une vaste cuisine dans

laquelle une table a été installée et un téléviseur. Depuis cette cuisine, il

est possible d'accéder à un local sanitaire comprenant une douche, un lavabo et

un W.C. Une autre porte donne accès au local de la machinerie d'ascenseur dans

lequel sont entreposés des fours micro-ondes, une bouilloire à eau, différents

meubles et un fax. Depuis le local de la machinerie de l'ascenseur, un trou

donne accès au local de ventilation. A l'extérieur, sur la terrasse accessible,

le tribunal constate qu'une haie de thuyas a été aménagée dans des bacs à

fleurs, entre le bord de la toiture et la balustrade, sur les côtés est-nord et

ouest de la toiture, alors que le côté sud ne comporte qu'une seule balustrade.

A l'angle sud-ouest du bâtiment, un escalier en colimaçon donne accès, par

l'extérieur, au logement situé au niveau inférieur. Un jacuzzi a été aménagé à

proximité de cet accès. On peut en outre accéder, depuis l'extérieur, à une

buanderie conçue comme un couloir étroit de 1, 20 mètre sur une profondeur de

l'ordre de 4 mètres. Au nord des locaux de l'attique, une porte permet

d'accéder à une salle de bains comprenant une baignoire, un W.C. et un lavabo.

Du matériel est actuellement entreposé dans cette salle de bains. »

d) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte rendu résumé de l’audience.

Considérants

1.

a) Il n’est pas contesté que les travaux litigieux,

destinés à la création d’un réfectoire et de salles d’eau (WC, douches et

baignoires) ne sont pas conformes à la réglementation du plan d’extension de la

zone comprise entre la rue de Genève, l’avenue de Sévelin et la Gare de Sébeillon.

Le règlement du plan, approuvé par le Conseil d’Etat le 30 juillet 1957,

précise que les cages d’ascenseur seront tolérées à 80 cm au maximum au-dessus

de la hauteur limite de la corniche. Or, les travaux litigieux dépassent de

plus d’un mètre cette hauteur limite. Il est vrai que le projet autorisé à

l'origine en 1967 comportait en toiture des superstructures qui s'écartaient

déjà des règles du plan d'extension partiel avec une machinerie pour

l'ascenseur et une surface couverte attenante à l'escalier constituant un

espace de détente ouvert sur l’extérieur, entouré par des bacs à fleurs et

comportant une arborisation d’agréments. Toutefois, les locaux autorisés à

cette époque ne comportaient aucune surface habitable et l'espace situé dans le

prolongement de la cage d’escaliers du bâtiment permettait d’accéder à une

surface ouverte sur l'extérieur. Il n’est donc pas douteux que les travaux sont

à la fois non conformes au permis de construire délivré en 1967 et non

conformes à la réglementation du plan d’extension partiel. En outre, les

travaux aggravent la situation non réglementaire par la création de surfaces

habitables en toiture et aussi par une extension des surfaces bâties en toiture

par rapport au projet autorisé en 1967. Les travaux ne peuvent donc être

assimilés à des transformations au sens de l'art. 80 LATC.

b) Cependant, le fait que les constructions sont

illégales ne signifie pas encore qu’elles doivent être nécessairement démolies.

La question doit être examinée en application des principes de proportionnalité

et de protection de la bonne foi. Le constructeur peut se voir dispensé de

démolir l’ouvrage si la violation est de peu d’importance ou lorsque la

démolition n’est pas compatible avec l’intérêt public, ou encore lorsque le

constructeur a pu croire de bonne foi qu’il était autorisé à édifier l’ouvrage.

Encore faut-il que le maintien d’une situation illégale ne heurte pas des

intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6). Mais celui qui place

l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle tente de

rétablir une situation conforme au droit en dépit des inconvénients qui en

résultent pour le constructeur : l'autorité peut en effet, dans l'application

du principe de proportionnalité, faire prévaloir des motifs fondamentaux, tels

que l'égalité de traitement et le respect de la légalité dans l'application du

droit de la construction (ATF 108 Ia 218 consid. 4b). L'autorité doit cependant

examiner d'office quel est le moyen le plus approprié pour atteindre le but

recherché sans porter excessivement atteinte aux droits du constructeur. Elle

peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière

de remédier aux violations de la réglementation existante. Et même si ces

propositions sont inadéquates, l'autorité reste tenue de rechercher, parmi les

mesures d'exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux

proportionnées; elle examinera par exemple, au moment d'exécuter sa décision,

si le but recherché peut être atteint par une solution moins rigoureuse (ATF

108.

Ib 219 consid. 4d).

c) En l’espèce, le recourant a été averti le 24

novembre 2003 que les travaux envisagés n’étaient pas conformes à la réglementation

mentionnée sur les coupes et élévations du plan d’extension partiel de la zone

comprise entre la rue de Genève, l’avenue de Sévelin et la Gare de Sébeillon.

Il a néanmoins poursuivi les travaux jusqu’à leur achèvement en réalisant,

depuis la décision attaquée du 10 septembre 2004, encore d’autres travaux, par

l’installation d’un jacuzzi et la création d’un escalier reliant l’un des

logements du dernier niveau de l’immeuble habitable à la toiture. Par ailleurs,

les travaux ont pour effet de créer une surface habitable relativement

importante qui n’existait pas, même si le permis de construire prévoyait

l’aménagement d’une terrasse ouverte sur une petite partie centrale de la

toiture liée à la cage d’escalier. L’intérêt visant à assurer une application des

règles de police des constructions l’emporte sur l’intérêt privé du recourant

visant à maintenir les constructions réalisées sans autorisation.

2.

a) Le recourant invoque l’égalité de traitement avec les

différents locaux de détente (carnotzet) qui auraient été aménagés par les

autorités communales dans certains bâtiments administratifs. Il se prévaut

aussi de l’exécution de différents travaux qui auraient été réalisés sur des

installations publiques sans respecter la procédure d’autorisation de

construire.

b) Le principe de l'égalité de traitement interdit

notamment qu'une même autorité rende des décisions contradictoires (André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I p. 361). Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles

règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige un

traitement identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de façon semblable des

situations dont la différence requiert un traitement distinct. Mais une

mauvaise application ou la fausse application de la loi dans un cas particulier

n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement

(ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83). L'égalité devant la loi ne protège pas le

particulier qui requiert aussi le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder

à un tiers; il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de

quoi, le principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui

s'est trompée à persévérer dans l'erreur (André

Grisel, op. cit. p. 362). Toutefois, la jurisprudence déroge

exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité manifeste clairement

son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103 Ia 242 consid. 3a p.

244), et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose au

maintien de cette pratique (ATF 123 II 248, consid. 3c p. 254). Lorsqu'un tel

intérêt est touché, le droit à l'égalité n'est plus susceptible d'être invoqué

efficacement pour exiger la poursuite d'une pratique illégale (André Grisel, op. cit. p. 363 et les

références citées).

c) En l’espèce, le recourant a relevé certaines

situations qui peuvent présenter des irrégularités dans le cadre des procédures

de demandes de permis de construire. Toutefois, la municipalité n’a pas fait

savoir qu’elle entendait maintenir des pratiques qui ne seraient pas conformes

aux règles formelles et matérielles applicables en matière de police des

constructions sur le territoire communal. Bien au contraire, sa réponse au

recours montre sa volonté de faire respecter les règles de police des

constructions du point de vue formel et matériel en exigeant la remise en état

des lieux. Il s’agit d’ailleurs d’une obligation légale que l’art. 17 LATC met

à la charge des municipalités. Ces dernières sont en effet chargées :

"de faire observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que

les plans en matière d’aménagement du territoire et de constructions (al. 1)".

En outre, avant d’accorder le permis de construire, la Municipalité doit

vérifier la conformité de tout projet avec les règles légales et les plans et

les réglementations d’affectation (al. 3). Il n’apparaît pas que la

Municipalité puisse se soustraire à ses obligations légales, tout comme le

recourant ne peut pas non plus exiger le maintien d’une situation illégale dans

ces conditions.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée, en tous points bien fondée, peut être

maintenue, le délai d’exécution devant toutefois être reporté au 30 septembre

2005.

Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les

frais de justice à la charge du recourant. La commune, qui obtient gain de

cause et qui a consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis,

arrêtés à 2000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 10 septembre

2004 est maintenue, le délai d’exécution étant reporté au 30 septembre 2005.

III.

Un émolument de justice de 2'000 fr. (deux mille) est mis

à la charge du recourant.

IV.

Le recourant est débiteur de la Commune de Lausanne d’une

indemnité de 2'000 fr. (deux mille) à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)