AC.2004.0220
TA - AC.2004.0220 - 2005-06-14 - QUIBLIER/EMEG SA, Municipalité de Mont-sur-Rolle
14 juin 2005Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0220
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
QUIBLIER/EMEG SA, Municipalité de Mont-sur-Rolle
QUALITÉ POUR RECOURIR
VOISIN
LJPA-37
Résumé contenant:
Le voisin a un intérêt actuel et concret à recourir contre un projet dont il remet en causel a densité de la construction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juin 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président ; M. Jean-Daniel
Rickli et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs; M. Jean-François Neu,
greffier.
Recourant
Jean-François QUIBLIER, à 1185 Mont-sur-Rolle,
représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat
à 1002 Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée
par Me Olivier FREYMOND, avocat à 1002 Lausanne
Propriétaire
EMEG SA, à 1217 Meyrin, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à 1002 Lausanne
Objet
Recours interjeté
par Jean-François QUIBLIER contre la décision rendue 2 septembre 2004 par la
Municipalité de Mont-sur-Rolle (autorisation de construire après enquêtes
complémentaires).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au terme d'une enquête publique ouverte en février 2002,
la Municipalité de Mont-sur-Rolle a autorisé la construction d'un lotissement de
44 villas jumelles et contiguës, avec couverts et places de parc, sur la
parcelle 379 du cadastre de cette commune. D'une surface de 16'703 m2 comprise dans
le périmètre du plan partiel d'affectation "pour le secteur au sud de
l'autoroute" du 23 décembre 1994 (ci-après: le PPA) et sise en zone dite
de faible densité 3 au sens de l'art. 4 du règlement dudit PPA (ci-après RPA),
cette parcelle a été fractionnée en février 2003 en 11 parcelles - soit la
parcelle 379 dans son nouvel état et les parcelles 983 à 992.
Le projet de construction a donné lieu à
quatre mises à l'enquête complémentaires dans le courant des mois de septembre
2002, juillet 2003 et juin 2004.
B.
Propriétaire du bâtiment ECA n° 759 sis sur la parcelle de
base n°380 attenante au périmètre d'implantation du projet, à l'angle nord-est
de celui-ci, Jean-François Quiblier s'est opposé à la mise l'enquête initiale, puis
aux trois premières mises à l'enquête complémentaires, oppositions contre la
levée desquelles il a renoncé à recourir dans la mesure où il avait obtenu de
la municipalité, respectivement de la constructrice, la modification de divers
éléments du projet.
C. Par acte de recours du 30 septembre 2004, Jean-François
Quiblier s'est pourvu devant le Tribunal administratif contre la décision de la
municipalité du 2 septembre 2004 levant l'opposition qu'il avait formée le 5
juillet 2004 dans le cadre de la quatrième mise à l'enquête complémentaire,
effectuée du 15 juin au 5 juillet 2004 concernant les bâtiments C101, C102, C3
et C5 (parcelle 984), C108 (parcelle 985), C109 et C110 (parcelle 991) et B6
(parcelle 989).
Invité par le juge instructeur à
préciser en quoi l'objet de cette quatrième enquête complémentaire le touchait
plus que quiconque, Jean-François Quiblier a précisé son recours par lettre du 14
octobre 2004 en circonscrivant le litige à la question du non respect des
distances réglementaires aux limites de propriété posée par l'implantation des
bâtiments C101 et 102, sis sur la parcelle 984 à proximité immédiate de sa
propriété, relevant que le respect de ces distances devait avoir pour effet de
diminuer la densité de la construction sur cette parcelle par la suppression
d'un de ces deux bâtiments.
Par réponse du 17 janvier 2005, la municipalité
a conclu au rejet du pourvoi. Par acte du 9 février 2005, la constructrice EMEG
SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Par décision du 14 mars 2005, le juge
instructeur a maintenu l'effet suspensif, provisoirement accordé au recours, en
ce qui concerne les constructions projetées sur les parcelles 984 et 985 du
cadastre de la commune et l'a levé pour le surplus.
Le recourant a répliqué par acte de son
conseil du 14 mars 2005; la constructrice a fait valoir d'ultimes observations
par courrier du 18 avril 2005.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
D'entrée, la constructrice EMEG SA dénie au recourant la
qualité pour recourir, estimant que celui-ci ne peut faire valoir aucun intérêt
digne de protection, respectivement qu'il abuserait de son droit de recours à
seule fin dilatoire en vue de négocier financièrement le retrait de son pourvoi.
a) Selon l'art. 37 LJPA, "le droit
de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée". De jurisprudence constante, cet intérêt digne de
protection - qui coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA (Tribunal
administratif, arrêt AC 2003/0196 du 14 avril 2004; ATF 116 Ib 450, consid. 2b,
et 121 II 39) - implique que le recourant soit touché dans une mesure et avec
une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et que l'intérêt
invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait - se trouve, avec l'objet de la contestation,
dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération.
L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation
de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la
cause. Le recourant doit en outre faire valoir un intérêt propre à l'annulation
de la décision, le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers étant
irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39
consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts
cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa).
En matière d'autorisation de construire, la qualité
pour recourir est reconnue au voisin occupant une maison en raison de son
intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de
construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; v. aussi
ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet de
parking) ou au voisin qui serait menacé d'immiscions telles que le bruit (ATF
119.
Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les
inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b) ou encore, qui
subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30
avril 1999). Le voisin est habilité à recourir lorsque le projet a des effets
sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en
cas de réalisation du projet: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée
en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini,
Le recours de droit administratif, exposé présenté lors du séminaire de la FSA
le 12 septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; Tribunal
administratif, arrêts AC 1995/0153 du 6 novembre 1996 et AC 1996/0183 du 13
janvier 1997). Enfin, la qualité pour recourir doit être examinée exclusivement
en regard des griefs soulevés, qui délimitent le cercle des atteintes dont le
recourant pourrait se voir reconnaître un intérêt digne de protection à tenter
de se prémunir (ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180; Tribunal administratif,
arrêt AC 2004/0107 du 17 novembre 2004).
b) En l'espèce, le recourant s'en prend,
dans son pourvoi, à la densité des constructions projetées sur une parcelle
voisine du fonds sur lequel son immeuble est implanté; dans une proposition de
convention de retrait de son recours adressée à la constructrice le 27 décembre
2004.
- pièce produite par celle-ci à l'appui de ses observations du 9 février
2005.
- il invoque la dévalorisation de sa propriété compte tenu des inconvénients
(nuisances et perte de vue) générés par la concentration des bâtiments sur la
parcelle voisine. Ainsi fait-il valoir un intérêt personnel actuel et concret à
ce que le voisinage immédiat de la maison qu'il occupe reste autant que
possible libre de construction et génère le moins de nuisances possible,
objectif que l'admission de ses conclusions dans le sens d'une diminution de la
surface bâtie est propre à atteindre. Partant, il n'y a pas à lui dénier la
qualité pour recourir.
2.
L'autorité intimée et la constructrice
soutiennent ensuite que le recours serait manifestement mal fondé dans la
mesure où l'implantation des bâtiments C101 et C102 est entrée en force pour
avoir été soumise à de précédentes enquêtes publiques.
Ce moyen ne saurait être reçu. Il est
vrai que la question de l'implantation de ces bâtiments a fait l'objet de la
mise à l'enquête initiale et de la première mise à l'enquête complémentaire du
projet, respectivement intervenues en février 2002 et en septembre 2002, sans
que le recourant ait déféré au tribunal de céans les décisions municipales
rejetant les oppositions qu'il forma dans le cadre de ces deux procédures.
Toutefois, la question du respect des distances aux limites de propriété des
deux bâtiments en cause, en l'occurrence seule litigieuse, ne s'est posée qu'à
la suite de la constitution de la parcelle 984 destinée à les accueillir,
constitution qui n'est intervenue qu'au printemps 2003 par le fractionnement de
la parcelle de base 379, soit postérieurement aux deux procédures précitées. C'est
donc bien en temps utile que le recourant a soulevé cette question dans le
cadre de la mise à l'enquête complémentaire querellée.
3.
L'autorité intimée admet à juste titre
que la distance réglementaire entre le bâtiment C101 sis sur la parcelle 984 et
la limite de la parcelle 983 n'est pas respectée. Elle n'est en effet que de
trois mètres alors que l'art. 4 lit. c RPA impose une distance de 5 mètres au
minimum. L'on constate en outre que la distance entre le bâtiment C102 et la
limite de la parcelle 985 contrevient également à la réglementation communale. En
effet, l'art. 60 RC dispose que, lorsque la façade d'un bâtiment se présente
obliquement par rapport à la limite de propriété, comme c'est en l'occurrence
le cas s'agissant de la façade est du bâtiment C102 par rapport à la limite
entre les parcelles 984 et 985, la distance réglementaire - soit celle de 5
mètres de l'art. 4 lit. c RPA - ne pourra être diminuée de plus d'un mètre -
soit ramenée à 4 mètres au minimum - à l'angle le plus rapproché de la limite.
Or, elle n'est que de 3,85 mètres à l'angle en question.
4.
A ce double constat, l'autorité intimée
et la constructrice opposent trois arguments, dont il convient d'examiner
successivement le bien-fondé.
a) La municipalité tire tout d'abord
argument du fait que, lors du morcellement de la parcelle de base 379, une
mention a été inscrite au registre foncier au sens de l'art. 83 LATC sur les
onze parcelles créées, de sorte que l'on pourrait déroger aux règles
applicables aux distances à respecter entre les bâtiments projetés et les
nouvelles limites des parcelles sur lesquelles ils sont implantés.
aa) A teneur de l'art. 83 LATC, tout
fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour
effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que
la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition
de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte
portée aux règles de la zone. Il résulte de la teneur cette disposition que la
modification des limites d'une parcelle occupée par un ou des bâtiments est
exclue si elle a pour conséquence de rendre ces constructions non
réglementaires, ou d'aggraver une situation déjà non conforme à la réglementation.
Une dérogation n'est possible que si l'atteinte engendrée par le déplacement
des limites peut être corrigée en grevant d'une restriction de la propriété une
parcelle contiguë, cette restriction devant être formellement mentionnée au
registre foncier.
Ainsi a-t-il été jugé que, si une surface
prise en compte pour calculer la densité d'occupation d'une parcelle est
détachée de cette dernière après construction, pour compléter l'une ou l'autre
des parcelles voisines, une surface correspondante de ces dernières doit être
"neutralisée" pour en déterminer la densité d'occupation du sol. Il
s'agit en quelque sorte d'une règle de péréquation, le but étant que, pour
l'ensemble des parcelles considérées, les possibilités de construire n'excèdent
pas les normes de densité prévues (Tribunal administratif, arrêt AC 1995/0166
du 29 février 1996). La correction d'une atteinte portée à la réglementation
est également envisageable s'agissant du respect des distances aux limites de
propriété, par le biais de l'inscription d'une limite fictive de part et
d'autre de laquelle la distance minimale d'implantation des bâtiments pourrait dorénavant
être respectée (Tribunal administratif, arrêt AC 1996/0171 du 18 avril 2000).
Par contre, un fractionnement est prohibé par l'art. 83 LATC lorsqu'il a pour
effet, afin d'assurer la conformité d'un projet de construction avec la
distance minimale réglementaire à la limite de propriété, de réduire cette
distance minimale s'agissant d'un bâtiment voisin déjà existant (Tribunal
administratif, arrêt AC 2003/0056 du 3 novembre 2004).
ab) En l'espèce, fut seule inscrite au
registre foncier, sur réquisition adoptée le 8 avril 2003 par la municipalité, une
mention précisant que le coefficient d'occupation du sol, calculé en fonction
de la surface de 16'703 m2 de la parcelle de base 379, proscrivait que l'on
autorise une surface supplémentaire de construction. Cette réquisition stipule
par ailleurs que soit inscrite "une mention rappelant à tout acquéreur de
ces parcelles que les restrictions légales résultant de la réglementation des
constructions demeurent inchangées, nonobstant la modification apportée aux
limites". Ainsi, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, aucune
mention au sens de l'art. 83 LATC n'a été inscrite au registre foncier
permettant de déroger aux dispositions de la réglementation communale relatives
à la distance minimale entre les constructions et la limite de propriété.
Du reste, il y a lieu de préciser qu'une
telle mention n'aurait pas été possible s'agissant de la parcelle 984
litigieuse. En effet, déjà construit sur la parcelle 983 voisine, le bâtiment
B5 se trouve implanté à 3 mètres de la limite de la parcelle 984 au lieu des 5
mètres réglementaires. Ainsi, pour corriger cette atteinte à la réglementation conformément
aux exigences de l'art. 83 LATC, la seule solution consisterait à faire
mentionner au registre foncier une limite fictive empiétant de deux mètres sur
la parcelle 984, limite fictive à laquelle s'ajouterait encore la distance
minimale de 5 mètres de l'art. 4 lit. c RPA en deçà de laquelle le bâtiment
C101 ne pourrait trouver à s'implanter. Compte tenu de l'espace disponible
entre cette limite fictive à l'ouest des bâtiments C101 et C102 et le chemin
d'accès projeté à l'est de ceux-ci, cette solution impliquerait concrètement,
comme le soutient le recourant, que la constructrice renonce au moins à l'une
de ces deux constructions.
b) L'autorité intimée tire ensuite
argument de l'art. 83 RC, qui dispose que "s'il s'agit d'ensembles
suffisamment importants, la municipalité peut autoriser des dispositions
différant de celles qui sont précisées dans le présent règlement, moyennant que
ces ensembles fassent l'objet de plans d'extension ou de plans de
quartier".
Cet argument ne saurait être reçu. Si cette
disposition fonde la municipalité à déroger aux dispositions du RC, soit à la
réglementation générale, c'est précisément pour adopter des règles spéciales,
telles celles du RPA applicable à la présente cause, auxquelles on ne voit pas
qu'elle puisse à nouveau déroger.
c) Enfin, la constructrice soutient que
les constructions litigieuses s'inscrivent dans un front d'implantation
obligatoire, se prévalant ainsi du cas d'application du régime dérogatoire de
l'art. 4 lit. b RPA à teneur duquel, dans certains cas, des fronts
d'implantation obligatoire fixent de façon impérative la position des futures
constructions.
Cet argument tombe cependant à faux dans
la mesure où, sur le plan partiel d'affectation produit par la constructrice
elle-même à l'appui de son argumentation, s'il est fait mention de certains
fronts d'implantation, aucun ne figure à l'endroit des constructions
litigieuses.
5.
De ce qui précède, il résulte que les
bâtiments C101 et C102 tels que projetés sur la parcelle 984 contreviennent à la
réglementation communale applicable, leur construction ne pouvant être
autorisée que si l'on procédait à la réunion des parcelles 984 et 985,
respectivement à une modification RPA dans le sens d'une réduction des
distances à la limite de propriété à l'intérieur du périmètre de l'ancienne
parcelle 379. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée en conséquence.
Déboutée de ses conclusions, la
constructrice EMEG SA supportera les frais de la cause et versera au recourant
les dépens auxquels il peut prétendre pour avoir agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 2 septembre 2004 par la Municipalité
de Mont-sur-Rolle est annulée en tant qu'elle autorise la construction des
bâtiments C101 et C102 sis sur la parcelle n°984 du cadastre de cette commune.
Dite décision est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais de la présente procédure, arrêtés à 2'000 (deux
mille) francs, sont mis à la charge de la constructrice EMEG SA.
IV.
La constructrice EMEG SA versera au recourant le somme de
1'500. (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2005/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.