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Décision

AC.2004.0220

TA - AC.2004.0220 - 2005-06-14 - QUIBLIER/EMEG SA, Municipalité de Mont-sur-Rolle

14 juin 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au terme d'une enquête publique ouverte en février 2002,

la Municipalité de Mont-sur-Rolle a autorisé la construction d'un lotissement de

44 villas jumelles et contiguës, avec couverts et places de parc, sur la

parcelle 379 du cadastre de cette commune. D'une surface de 16'703 m2 comprise dans

le périmètre du plan partiel d'affectation "pour le secteur au sud de

l'autoroute" du 23 décembre 1994 (ci-après: le PPA) et sise en zone dite

de faible densité 3 au sens de l'art. 4 du règlement dudit PPA (ci-après RPA),

cette parcelle a été fractionnée en février 2003 en 11 parcelles - soit la

parcelle 379 dans son nouvel état et les parcelles 983 à 992.

Le projet de construction a donné lieu à

quatre mises à l'enquête complémentaires dans le courant des mois de septembre

2002, juillet 2003 et juin 2004.

B.

Propriétaire du bâtiment ECA n° 759 sis sur la parcelle de

base n°380 attenante au périmètre d'implantation du projet, à l'angle nord-est

de celui-ci, Jean-François Quiblier s'est opposé à la mise l'enquête initiale, puis

aux trois premières mises à l'enquête complémentaires, oppositions contre la

levée desquelles il a renoncé à recourir dans la mesure où il avait obtenu de

la municipalité, respectivement de la constructrice, la modification de divers

éléments du projet.

C. Par acte de recours du 30 septembre 2004, Jean-François

Quiblier s'est pourvu devant le Tribunal administratif contre la décision de la

municipalité du 2 septembre 2004 levant l'opposition qu'il avait formée le 5

juillet 2004 dans le cadre de la quatrième mise à l'enquête complémentaire,

effectuée du 15 juin au 5 juillet 2004 concernant les bâtiments C101, C102, C3

et C5 (parcelle 984), C108 (parcelle 985), C109 et C110 (parcelle 991) et B6

(parcelle 989).

Invité par le juge instructeur à

préciser en quoi l'objet de cette quatrième enquête complémentaire le touchait

plus que quiconque, Jean-François Quiblier a précisé son recours par lettre du 14

octobre 2004 en circonscrivant le litige à la question du non respect des

distances réglementaires aux limites de propriété posée par l'implantation des

bâtiments C101 et 102, sis sur la parcelle 984 à proximité immédiate de sa

propriété, relevant que le respect de ces distances devait avoir pour effet de

diminuer la densité de la construction sur cette parcelle par la suppression

d'un de ces deux bâtiments.

Par réponse du 17 janvier 2005, la municipalité

a conclu au rejet du pourvoi. Par acte du 9 février 2005, la constructrice EMEG

SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Par décision du 14 mars 2005, le juge

instructeur a maintenu l'effet suspensif, provisoirement accordé au recours, en

ce qui concerne les constructions projetées sur les parcelles 984 et 985 du

cadastre de la commune et l'a levé pour le surplus.

Le recourant a répliqué par acte de son

conseil du 14 mars 2005; la constructrice a fait valoir d'ultimes observations

par courrier du 18 avril 2005.

Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

D'entrée, la constructrice EMEG SA dénie au recourant la

qualité pour recourir, estimant que celui-ci ne peut faire valoir aucun intérêt

digne de protection, respectivement qu'il abuserait de son droit de recours à

seule fin dilatoire en vue de négocier financièrement le retrait de son pourvoi.

a) Selon l'art. 37 LJPA, "le droit

de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par

la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée". De jurisprudence constante, cet intérêt digne de

protection - qui coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA (Tribunal

administratif, arrêt AC 2003/0196 du 14 avril 2004; ATF 116 Ib 450, consid. 2b,

et 121 II 39) - implique que le recourant soit touché dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et que l'intérêt

invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais

qui peut être un intérêt de fait - se trouve, avec l'objet de la contestation,

dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération.

L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation

de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la

cause. Le recourant doit en outre faire valoir un intérêt propre à l'annulation

de la décision, le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers étant

irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39

consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts

cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa).

En matière d'autorisation de construire, la qualité

pour recourir est reconnue au voisin occupant une maison en raison de son

intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de

construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; v. aussi

ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet de

parking) ou au voisin qui serait menacé d'immiscions telles que le bruit (ATF

119.

Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les

inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b) ou encore, qui

subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30

avril 1999). Le voisin est habilité à recourir lorsque le projet a des effets

sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en

cas de réalisation du projet: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée

en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini,

Le recours de droit administratif, exposé présenté lors du séminaire de la FSA

le 12 septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; Tribunal

administratif, arrêts AC 1995/0153 du 6 novembre 1996 et AC 1996/0183 du 13

janvier 1997). Enfin, la qualité pour recourir doit être examinée exclusivement

en regard des griefs soulevés, qui délimitent le cercle des atteintes dont le

recourant pourrait se voir reconnaître un intérêt digne de protection à tenter

de se prémunir (ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180; Tribunal administratif,

arrêt AC 2004/0107 du 17 novembre 2004).

b) En l'espèce, le recourant s'en prend,

dans son pourvoi, à la densité des constructions projetées sur une parcelle

voisine du fonds sur lequel son immeuble est implanté; dans une proposition de

convention de retrait de son recours adressée à la constructrice le 27 décembre

2004.

- pièce produite par celle-ci à l'appui de ses observations du 9 février

2005.

- il invoque la dévalorisation de sa propriété compte tenu des inconvénients

(nuisances et perte de vue) générés par la concentration des bâtiments sur la

parcelle voisine. Ainsi fait-il valoir un intérêt personnel actuel et concret à

ce que le voisinage immédiat de la maison qu'il occupe reste autant que

possible libre de construction et génère le moins de nuisances possible,

objectif que l'admission de ses conclusions dans le sens d'une diminution de la

surface bâtie est propre à atteindre. Partant, il n'y a pas à lui dénier la

qualité pour recourir.

2.

L'autorité intimée et la constructrice

soutiennent ensuite que le recours serait manifestement mal fondé dans la

mesure où l'implantation des bâtiments C101 et C102 est entrée en force pour

avoir été soumise à de précédentes enquêtes publiques.

Ce moyen ne saurait être reçu. Il est

vrai que la question de l'implantation de ces bâtiments a fait l'objet de la

mise à l'enquête initiale et de la première mise à l'enquête complémentaire du

projet, respectivement intervenues en février 2002 et en septembre 2002, sans

que le recourant ait déféré au tribunal de céans les décisions municipales

rejetant les oppositions qu'il forma dans le cadre de ces deux procédures.

Toutefois, la question du respect des distances aux limites de propriété des

deux bâtiments en cause, en l'occurrence seule litigieuse, ne s'est posée qu'à

la suite de la constitution de la parcelle 984 destinée à les accueillir,

constitution qui n'est intervenue qu'au printemps 2003 par le fractionnement de

la parcelle de base 379, soit postérieurement aux deux procédures précitées. C'est

donc bien en temps utile que le recourant a soulevé cette question dans le

cadre de la mise à l'enquête complémentaire querellée.

3.

L'autorité intimée admet à juste titre

que la distance réglementaire entre le bâtiment C101 sis sur la parcelle 984 et

la limite de la parcelle 983 n'est pas respectée. Elle n'est en effet que de

trois mètres alors que l'art. 4 lit. c RPA impose une distance de 5 mètres au

minimum. L'on constate en outre que la distance entre le bâtiment C102 et la

limite de la parcelle 985 contrevient également à la réglementation communale. En

effet, l'art. 60 RC dispose que, lorsque la façade d'un bâtiment se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété, comme c'est en l'occurrence

le cas s'agissant de la façade est du bâtiment C102 par rapport à la limite

entre les parcelles 984 et 985, la distance réglementaire - soit celle de 5

mètres de l'art. 4 lit. c RPA - ne pourra être diminuée de plus d'un mètre -

soit ramenée à 4 mètres au minimum - à l'angle le plus rapproché de la limite.

Or, elle n'est que de 3,85 mètres à l'angle en question.

4.

A ce double constat, l'autorité intimée

et la constructrice opposent trois arguments, dont il convient d'examiner

successivement le bien-fondé.

a) La municipalité tire tout d'abord

argument du fait que, lors du morcellement de la parcelle de base 379, une

mention a été inscrite au registre foncier au sens de l'art. 83 LATC sur les

onze parcelles créées, de sorte que l'on pourrait déroger aux règles

applicables aux distances à respecter entre les bâtiments projetés et les

nouvelles limites des parcelles sur lesquelles ils sont implantés.

aa) A teneur de l'art. 83 LATC, tout

fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour

effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que

la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition

de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte

portée aux règles de la zone. Il résulte de la teneur cette disposition que la

modification des limites d'une parcelle occupée par un ou des bâtiments est

exclue si elle a pour conséquence de rendre ces constructions non

réglementaires, ou d'aggraver une situation déjà non conforme à la réglementation.

Une dérogation n'est possible que si l'atteinte engendrée par le déplacement

des limites peut être corrigée en grevant d'une restriction de la propriété une

parcelle contiguë, cette restriction devant être formellement mentionnée au

registre foncier.

Ainsi a-t-il été jugé que, si une surface

prise en compte pour calculer la densité d'occupation d'une parcelle est

détachée de cette dernière après construction, pour compléter l'une ou l'autre

des parcelles voisines, une surface correspondante de ces dernières doit être

"neutralisée" pour en déterminer la densité d'occupation du sol. Il

s'agit en quelque sorte d'une règle de péréquation, le but étant que, pour

l'ensemble des parcelles considérées, les possibilités de construire n'excèdent

pas les normes de densité prévues (Tribunal administratif, arrêt AC 1995/0166

du 29 février 1996). La correction d'une atteinte portée à la réglementation

est également envisageable s'agissant du respect des distances aux limites de

propriété, par le biais de l'inscription d'une limite fictive de part et

d'autre de laquelle la distance minimale d'implantation des bâtiments pourrait dorénavant

être respectée (Tribunal administratif, arrêt AC 1996/0171 du 18 avril 2000).

Par contre, un fractionnement est prohibé par l'art. 83 LATC lorsqu'il a pour

effet, afin d'assurer la conformité d'un projet de construction avec la

distance minimale réglementaire à la limite de propriété, de réduire cette

distance minimale s'agissant d'un bâtiment voisin déjà existant (Tribunal

administratif, arrêt AC 2003/0056 du 3 novembre 2004).

ab) En l'espèce, fut seule inscrite au

registre foncier, sur réquisition adoptée le 8 avril 2003 par la municipalité, une

mention précisant que le coefficient d'occupation du sol, calculé en fonction

de la surface de 16'703 m2 de la parcelle de base 379, proscrivait que l'on

autorise une surface supplémentaire de construction. Cette réquisition stipule

par ailleurs que soit inscrite "une mention rappelant à tout acquéreur de

ces parcelles que les restrictions légales résultant de la réglementation des

constructions demeurent inchangées, nonobstant la modification apportée aux

limites". Ainsi, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, aucune

mention au sens de l'art. 83 LATC n'a été inscrite au registre foncier

permettant de déroger aux dispositions de la réglementation communale relatives

à la distance minimale entre les constructions et la limite de propriété.

Du reste, il y a lieu de préciser qu'une

telle mention n'aurait pas été possible s'agissant de la parcelle 984

litigieuse. En effet, déjà construit sur la parcelle 983 voisine, le bâtiment

B5 se trouve implanté à 3 mètres de la limite de la parcelle 984 au lieu des 5

mètres réglementaires. Ainsi, pour corriger cette atteinte à la réglementation conformément

aux exigences de l'art. 83 LATC, la seule solution consisterait à faire

mentionner au registre foncier une limite fictive empiétant de deux mètres sur

la parcelle 984, limite fictive à laquelle s'ajouterait encore la distance

minimale de 5 mètres de l'art. 4 lit. c RPA en deçà de laquelle le bâtiment

C101 ne pourrait trouver à s'implanter. Compte tenu de l'espace disponible

entre cette limite fictive à l'ouest des bâtiments C101 et C102 et le chemin

d'accès projeté à l'est de ceux-ci, cette solution impliquerait concrètement,

comme le soutient le recourant, que la constructrice renonce au moins à l'une

de ces deux constructions.

b) L'autorité intimée tire ensuite

argument de l'art. 83 RC, qui dispose que "s'il s'agit d'ensembles

suffisamment importants, la municipalité peut autoriser des dispositions

différant de celles qui sont précisées dans le présent règlement, moyennant que

ces ensembles fassent l'objet de plans d'extension ou de plans de

quartier".

Cet argument ne saurait être reçu. Si cette

disposition fonde la municipalité à déroger aux dispositions du RC, soit à la

réglementation générale, c'est précisément pour adopter des règles spéciales,

telles celles du RPA applicable à la présente cause, auxquelles on ne voit pas

qu'elle puisse à nouveau déroger.

c) Enfin, la constructrice soutient que

les constructions litigieuses s'inscrivent dans un front d'implantation

obligatoire, se prévalant ainsi du cas d'application du régime dérogatoire de

l'art. 4 lit. b RPA à teneur duquel, dans certains cas, des fronts

d'implantation obligatoire fixent de façon impérative la position des futures

constructions.

Cet argument tombe cependant à faux dans

la mesure où, sur le plan partiel d'affectation produit par la constructrice

elle-même à l'appui de son argumentation, s'il est fait mention de certains

fronts d'implantation, aucun ne figure à l'endroit des constructions

litigieuses.

5.

De ce qui précède, il résulte que les

bâtiments C101 et C102 tels que projetés sur la parcelle 984 contreviennent à la

réglementation communale applicable, leur construction ne pouvant être

autorisée que si l'on procédait à la réunion des parcelles 984 et 985,

respectivement à une modification RPA dans le sens d'une réduction des

distances à la limite de propriété à l'intérieur du périmètre de l'ancienne

parcelle 379. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée en conséquence.

Déboutée de ses conclusions, la

constructrice EMEG SA supportera les frais de la cause et versera au recourant

les dépens auxquels il peut prétendre pour avoir agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 septembre 2004 par la Municipalité

de Mont-sur-Rolle est annulée en tant qu'elle autorise la construction des

bâtiments C101 et C102 sis sur la parcelle n°984 du cadastre de cette commune.

Dite décision est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais de la présente procédure, arrêtés à 2'000 (deux

mille) francs, sont mis à la charge de la constructrice EMEG SA.

IV.

La constructrice EMEG SA versera au recourant le somme de

1'500. (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2005/san

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.