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Décision

AC.2004.0221

TA - AC.2004.0221 - 2005-03-31 - VEILLON, VEILLON/Municipalité de Pully

31 mars 2005Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jacqueline Veillon et Pierre Veillon

détiennent les parts de copropriété nos 7019 et 7020 de la propriété par étages

portant sur un immeuble sis à Pully, à la ruelle du Croset (parcelle n° 252).

Ils sont également propriétaires de la parcelle contigue n° 254, d'une surface

de 187 m2, occupée par un bâtiment non habité (garage n° ECA 1075). Ils

envisagent de le transformer en y aménageant, dans les volumes existants, un

logement de deux pièces et cuisine sur deux étages (rez inférieur et rez

supérieur), dont la toiture plate serait utilisée comme terrasse. La façade

sud-ouest comporterait une porte d'entrée et une fenêtre, au niveau du chemin

Davel, ainsi que cinq fenêtres et un balcon à l'étage.

La parcelle n° 254 se

trouve à l'intérieur du bourg de Pully, c'est-à-dire dans la partie la plus

ancienne de la localité, régie par le plan d'extension partiel "Village de

Pully" (ci-après : le PEP), approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance

du 18 juin 1982, et qui comprend un règlement, un plan de situation et un plan

des élévations-types des bâtiments sur rue. La parcelle précitée et la

construction sont situées en zone "espaces verts", la construction

entrant dans la catégorie des "bâtiments privés" selon le plan de

situation.

B.

Le projet de transformation a été mis

à l'enquête publique du 23 avril 2004 au 13 mai 2004 et soumis aux instances

cantonales concernées (dossier CAMAC n° 60580). Il a suscité deux oppositions,

celle de Marianne Olivieri Ramuz, au chemin Davel 4 :

"Je m'oppose à la transformation du "bâtiment" existant

en appartement qui donnerait directement sur mes fenêtres, ma cour et jardin,

nous enlevant toute intimité, la distance entre les deux étant minime : le

chemin Davel. Le "bâtiment" existant est une chambre à lessive."

ainsi que celle de Daniel

Laufer, qui habite à la ruelle du Croset 5 :

"Observation :

La cheminée étant à la hauteur du rez supérieur - dont nous sommes

propriétaires - et juste en dessous des fenêtres du 1er étage - dont

nous sommes locataires -, elle devrait être condamnée, non, elle doit être

condamnée."

Le 18 mai 2004, la commune

de Pully a transmis copie des oppositions à Louis A. Ponnaz, en tant

qu'architecte chargé du projet de transformation et auteur des plans. Ce

dernier a confirmé par lettre du 24 mai 2004, que la cheminée existante de la

propriété servirait à l'évacuation des fumées du poêle prévu dans le salon.

C.

Dans sa séance du 1er

septembre 2004, la Municipalité de Pully (ci-après : "la

municipalité") a décidé de refuser de délivrer le permis de construire; elle

en a informé Louis A. Ponnaz et les opposants par lettres du 13 septembre 2004,

en précisant notamment ce qui suit :

"(…)

Après avoir procédé à un examen attentif de ce projet, la Municipalité

considère qu'il contrevient aux dispositions réglementaires du Plan d'extension

partiel (PEP) "Village de Pully" à l'intérieur duquel il est situé.

Plus précisément, la parcelle accueillant le bâtiment en question est colloquée

dans la zone d'espace vert du dit plan, dont la vocation est la suivante (art.

12 du règlement du PEP) : "Les espaces verts sont destinés à garantir des

dégagements importants à l'intérieur et aux abords du secteur. Ils sont

caractérisés par l'interdiction de bâtir et sont maintenus ou réaménagés au

profit de l'agrément du site et de la mise en valeur de la silhouette des

bâtiments. La création de chemins pour piétons et de places de jeux y est

autorisée.".

C'est donc dire qu'en l'état, le bâtiment n'est plus conforme à

l'affectation de la zone.

Selon l'article 42 du règlement du PEP, le maintien du bâtiment dans son

état actuel est possible tant qu'il n'y a pas de travaux de transformation ou

d'aménagement important. Or, dans le cas particulier il s'agit bien d'un

travail de transformation important, puisqu'il s'agit de créer, dans un

bâtiment inoccupé, un logement habitable avec les travaux que cela implique.

Qui plus est, ce bâtiment est situé dans un secteur incompatible avec

l'affectation d'habitation (cf. art. 12 précité du règlement).

Le fait de vouloir l'affecter à l'habitation par la création d'un

logement n'est donc pas seulement contraire à la destination de la zone, mais

constitue une nouvelle atteinte à la réglementation en vigueur. De surcroît,

s'agissant d'un bâtiment situé dans un secteur non constructible, il n'est pas

équipé pour l'évacuation des eaux.

Ce projet n'est pas compatible non plus avec les dispositions de

l'article 80 de loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC) qui traite des bâtiments existants non conformes aux règles

de la zone à bâtir. Il faut bien admettre là aussi que la création d'un

logement dans un bâtiment qui n'est actuellement pas voué à l'habitation peut

difficilement être considéré comme ne constituant pas une atteinte

supplémentaire à la réglementation en vigueur.

Ainsi, en vertu du statut actuel de la parcelle et du bâtiment, il faut

admettre qu'il n'est pas possible d'autoriser la création d'un logement dans

cette zone destinée au dégagement et non pas à l'habitation.

Il semble bien qu'en définitive la démolition du bâtiment ait été la

volonté lors de l'élaboration du PEP, l'espace vert étant caractérisé non

seulement pas le maintien de l'interdiction de bâtir, mais par le réaménagement

"au profit de l'agrément du site".

(…)"

Par acte du 1er

octobre 2004, Jacqueline Veillon et Pierre Veillon ont recouru auprès du

Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 13 septembre

2004. Ils ont conclu avec suite de dépens à l'admission de leur recours et à la

réforme de la décision contestée en ce sens que l'autorisation de transformer

le bâtiment ECA n° 1075 pour y créer un logement leur soit accordée. Les moyens

invoqués à l'appui du recours seront repris ci-après dans la mesure utile.

Par lettre du 7 octobre

2004, le tribunal a chargé la municipalité de communiquer une copie du recours

aux opposants et de les informer qu'ils pouvaient, dans un délai au 8 novembre

2004, déposer leurs éventuelles observations sur le recours, au cas où ils

entendaient prendre part à la procédure.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours par mémoire daté du 11 novembre 2004, concluant avec

suite de frais et dépens au rejet du recours.

Par lettre du 8 décembre

2004, les recourants ont sollicité du tribunal qu'il fixe une audience sur

place. Le tribunal a répondu le 16 décembre 2004 :

"Comme le soussigné l'a appréhendé, le problème consiste en

l'espèce exclusivement à interpréter, respectivement comprendre, la

réglementation communale applicable, notamment l'art. 12 du règlement du plan

d'extension partiel "Village de Pully". Se pose également la question

de l'application éventuelle de l'art. 16, voir de l'art. 80 LATC (bénéfice des

droits acquis). On ne voit pas qu'une inspection locale puisse apporter des

informations décisives à cet égard, aucun point de fait n'étant pas ailleurs

contesté ni douteux."

Invitée par le tribunal à

se déterminer sur l'opportunité d'une vision locale, la municipalité a répondu

le 24 décembre 2004 qu'elle considérait qu'une inspection locale n'était pas

indispensable et qu'il convenait d'ajouter à la liste des dispositions

applicables l'art. 42 du règlement communal topique. Le tribunal a informé les

parties le 28 décembre 2004 qu'il n'y aurait pas de vision locale.

Le tribunal a délibéré par

voie de circulation.

Considérants

1.

Il est établi que le bâtiment objet

du litige et la parcelle sur laquelle il est érigé sont colloqués en zone

"espaces verts" prévue à l'art. 12 du règlement du PEP "Village

de Pully". Les recourants invoquent le fait que la construction, en tant

que "bâtiment privé" serait soumise à l'art. 16 du règlement du PEP

qui prévoit ce qui suit (dans sa teneur adoptée en séance du conseil communal

du 24 mars 1982) :

"Les bâtiments privés sont destinés au logement, aux activités du

secteur tertiaire, à l'artisanat, cas échéant, à toute autre activité d'intérêt

public.

Dans la règle, le 50% au moins des surfaces de planchers au-dessus du

rez-de-chaussée est affecté au logement.

Des dérogations sont accordées si cette exigence porte atteinte d'une

façon particulièrement grave, à une situation acquise ou au développement de

l'activité commerciale, artisanale ou autre, ou si un ou des appartement à

réaliser ne pourraient que difficilement trouver preneur."

Cette question doit être examinée à la

lueur des différents documents qui constituent le PEP "Village de

Pully", soit le règlement, le plan de situation, voire le plan des

élévations-types des bâtiments sur rues.

2.

Le plan de situation précité opère tout

d'abord une distinction entre les bâtiments publics et les bâtiments privés,

les premiers étant marqués d'un "pointillé" et les seconds de "petites

hachures obliques". Il est vrai que le pointillé se voit bien sur le plan,

alors que les hachures obliques ne se voient guère, voire disparaissent, selon

la couleur de fond du bâtiment, notamment les bâtiments colorés en rouge.

Toujours est-il que ces signes distinctifs indiquent la qualité du propriétaire

du bâtiment (personne privée ou collectivité publique). A cette première

distinction vient s'ajouter un autre critère, celui de la catégorie à laquelle

appartiennent les bâtiments, soit les dépendances (grandes hachures obliques et

coloration rose), les bâtiments de la catégorie A (coloration orange), B

(grandes hachures obliques et coloration rayée rouge et blanc), C (coloration

rouge) et D (coloration blanc cassé). Ainsi, on peut mentionner à titre

d'exemple le grand bâtiment entre la rue de la Poste et la rue du Centre, qui est

un bâtiment public de la catégorie B (grandes hachures rayées rouge et blanc,

plus le pointillé) et la construction attenante, à la rue du Centre, qui est

une dépendance publique (grandes hachures roses et pointillé).

En l'espèce, la construction propriété

des recourants est hachurée (petites hachures), mais n'a pas de couleur propre,

étant colorée en vert vif, couleur qui correspond à la zone "espaces

verts". C'est également le cas pour d'autres constructions situées dans la

zone "cours et jardins" (couleur vert d'eau) comprise entre les rues

du Midi, du Centre et la ruelle du Croset. Cela signifie que, selon le plan de

situation, la construction objet du litige appartient effectivement à une

personne privée et non à la collectivité publique. Elle n'entre toutefois ni

dans la catégorie des dépendances, ni dans celle des bâtiments répertoriés sous

lettres A, B, C ou D. Il convient d'examiner ce que dit le règlement du PEP à

cet égard.

3.

Le règlement du PEP énumère sous

lettre B, les secteurs inconstructibles : il s'agit des espaces verts (art. 12),

des cours et des jardinets (art. 13) et des places publiques (art. 14). L'art.

12.

qui s'applique à la zone dans laquelle se trouve la construction objet du

litige prévoit ce qui suit :

"Les espaces verts sont destinés à garantir des dégagements

importants à l'intérieur et aux abords du secteur.

Ils sont caractérisés par l'interdiction de bâtir et sont maintenus ou

réaménagés au profit de l'agrément du site et de la mise en valeur de la

silhouette des bâtiments. La création de chemins pour piétons et de places de

jeux pour enfants y est autorisée."

Cela signifie que la construction

s'est trouvée, au plus tard dès l'entrée en vigueur du PEP en 1982, dans un

secteur inconstructible et qu'elle n'est plus conforme, voire qu'elle n'a

jamais été conforme à la vocation de la zone dans laquelle elle est située. On

ne saurait par conséquent lui appliquer, comme l'invoquent les recourants,

l'art. 16 du règlement PEP, au seul motif qu'il traite des "bâtiments

privés". En effet, l'article précité est inclus dans le chapitre III

"Affectation des bâtiments" et il prévoit à l'alinéa premier que "les

bâtiments privés sont destinés au logement, aux activités du secteur tertiaire,

à l'artisanat, cas échéant, à toute autre activité d'intérêt public".

Cette règle n'est pas valable pour une construction qui n'a jamais été affectée

au logement et qui est tolérée en zone inconstructible. Il convient par contre

de lui appliquer l'art. 42 du règlement du PEP ainsi libellé :

"Les bâtiments existants, non conformes aux dispositions du présent

plan d'extension partiel, peuvent être maintenus dans leur état actuel aussi

longtemps qu'ils ne subissent pas de travaux de transformation ou d'aménagement

importants.

Dans le cas contraire, ils sont adaptés aux caractéristiques

architecturales et aux gabarits fixés ainsi qu'aux dispositions réglant leur

affectation."

et d'examiner ci-après, sous chiffre

5, la nature, en particulier l'importance des travaux envisagés par les

recourants.

4.

A titre accessoire, il n'est pas

inutile de mentionner le fait que le plan des élévations-types des bâtiments

sur rues ne s'applique qu'aux bâtiments des catégories A, B et C, à l'exclusion

de ceux de la catégorie D (bâtiments ou groupes de bâtiments dont le volume et

l'architecture rompent la cohérence urbanistique du secteur), ces derniers ne

pouvant être, dans leur forme actuelle, qu'entretenus, réparés ou transformés

(art. 10 du règlement PEP). Le bâtiment, objet du litige, qui n'y figure pas,

ne saurait par conséquent bénéficier d'un régime plus favorable que celui prévu

pour les bâtiments de la catégorie D.

5.

Les travaux envisagés en l'espèce, soit

la création d'un logement de deux pièces, à l'intérieur des volumes existants,

auparavant utilisés comme garage, impliquent un changement d'affectation et constituent

à l'évidence des travaux importants qui dépassent le simple entretien destiné à

maintenir le bâtiment dans son état actuel. Il est vrai que le tribunal a

encore récemment rappelé que l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation

n'autorise pas l'autorité à faire démolir ou supprimer les éléments qui ne seraient

pas conformes aux nouvelles règles. Il a ajouté que selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral relative à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et à

l'interdiction de la rétroactivité (art. 5 Cst.), il n'est par principe pas

admissible d'appliquer immédiatement de nouvelles restrictions du droit de

propriété à des constructions existantes établies conformément à l'ancien

droit. On parle dans ce cas de garantie de la situation acquise. Pour autant

qu'un intérêt public prépondérant ne l'interdise pas, il faut au moins que la

poursuite de l'utilisation antérieure et de l'entretien normal soient autorisés.

Les cantons sont habilités à garantir la situation acquise d'une manière plus

large encore. C'est ainsi qu'ils peuvent - sous réserve d'intérêts prépondérants

de la planification - permettre également la rénovation, le changement

d'affectation, l'agrandissement et même la reconstruction complète d'une

construction existante (v. arrêt TA AC.2004.0198 du 31 janvier 2005 consid. 2

et les arrêts cités, en particulier ATF 1P.418/2002 du 16 décembre 2000 qui

cite ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). La solution adoptée dans le canton de

Vaud est précisée à l'art. 80 LATC en ces termes :

"Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments,

à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,

ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux

règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits.

Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq

ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit

initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la

parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par

analogie."

En l'espèce, le projet des recourants

impliquerait, rappelons-le, un changement d'affectation, assimilable à la

transformation d'un bâtiment non conforme aux règles de la zone à bâtir,

transformation qui ne serait admissible qu'aux conditions prévues par la loi,

c'est-à-dire pas d'atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone, pas d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

6.

La construction s'inscrit, selon le

règlement du PEP, dans une zone d'espaces verts caractérisée par l'interdiction

de bâtir, destinée à agrémenter le site et à mettre en valeur la silhouette des

bâtiments. Cette zone doit par conséquent rester libre de toute construction et

ne peut accueillir ni habitations, ni même de simples dépendances. Il est clair

que la construction d'un logement de deux pièces, l'aménagement de la terrasse

sur le toit, ainsi que la présence d'une cheminée sur ce toit, aggraveraient "l'atteinte

à la réglementation en vigueur". L'une des opposantes au projet a

d'ailleurs relevé les nuisances nouvelles qu'elle subirait du fait de la

transformation. Le tribunal doit admettre que la nouvelle affectation du bâtiment,

actuellement inoccupé, constituerait non seulement une aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur, mais que l'utilisation accrue de la

parcelle résultant de la création d'un logement entraînerait inévitablement des

nuisances pour le voisinage proche, en particulier pour l'opposante, dont

l'habitation n'est située qu'à quelques mètres, c'est-à-dire de l'autre côté du

chemin Davel. Les recourants invoquent certes le fait que depuis le jardin et

la terrasse situés sur le bâtiment à transformer la vue donne déjà sur la

propriété de l'opposante et que la prétendue gêne existerait déjà en l'état

actuel. Il convient toutefois de relever le fait que l'utilisation actuelle de

la terrasse n'est pas comparable aux nuisances supplémentaires causées par un

nouveau logement, sur deux étages, même de dimensions modestes, dont les

fenêtres et la porte d'entrée ne se trouvent qu'à quelques mètres de la

propriété voisine, qu'elle domine, vu la configuration du terrain légèrement en

pente.

En définitive, force est de constater

que les travaux envisagés par les recourants ne peuvent être autorisés au

regard de l'art. 80, alinéa premier, LATC, en tant que travaux de réparation ou

d'entretien, et qu'ils ne satisfont pas aux conditions restrictives de l'art. 80,

al. 2, LATC.

7.

Il est dès lors superflu d'examiner

la question du défaut d'équipement invoquée par la municipalité, puisque, même

dans l'hypothèse où la parcelle remplirait les conditions prévues à l'art. 104,

al. 2, LATC, ce qui ne semble, a priori, pas être le cas, les travaux ne

pourraient pas être autorisés pour les motifs évoqués ci-dessus.

8.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice réduit de 1'500 francs

est mis à la charge des recourants. L'autorité intimée qui était assistée d'un

conseil a droit à des dépens à charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Pully du 13 septembre 2004 refusant de délivrer l'autorisation de procéder aux

travaux de transformation du bâtiment n° ECA 1075, parcelle 254, est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants Jacqueline Veillon et Pierre

Veillon, solidairement entre eux.

IV.

Jacqueline et Pierre Veillon

verseront solidairement un montant de 1'000 (mille) francs à la commune de

Pully, à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint