AC.2004.0224
TA - AC.2004.0224 - 2005-03-09 - Rickli, Stalla, Stalla, Rodrigues, Rodrigues, Jayet/Municipalité de Chavannes-Renens, Pfaehler et Zein Architectes
9 mars 2005Français27 min
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N° affaire:
AC.2004.0224
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Rickli, Stalla, Stalla, Rodrigues, Rodrigues, Jayet/Municipalité de Chavannes-Renens, Pfaehler et Zein Architectes
AUTORISATION DE POLICE
PERMIS DE CONSTRUIRE
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
LATC-104-1
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Même si les recourants invoquent une atteinte à leur intimité ou une perte d'ensoleillement pour établir la recevabilité de leur recours (qualité pour recourir), ils ne peuvent pas, sur le fond, exiger plus que le respect des règles du règlement communal sur la hauteur des constructions ou leur distance à la limite. Le permis de construire constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mars 2005
Composition
Pierre Journot, président; M.
Pierre-Paul Duchoud et M. Renato Morandi, assesseurs.
Recourants
1.
Bernard Rickli,
2.
Marcela Stalla ,
3.
Felice Stalla,
4.
Maria Auxilia Rodrigues,
5.
Amandino Rodrigues,
6.
Marianne Jayet
tous représentée par Bernard Rickli, à Chavannes-Renens, (ci-dessous: les
recourants)
Autorité intimée
Municipalité de Chavannes-Renens, représentée par l'avocat Jacques BALLENEGGER, à Lausanne,
Constructrice
Pfaehler et Zein Architectes SNC, à Lausanne,
(ci-dessous: le constructrice), représentées par Benoît BOVAY,
avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de
Chavannes-Renens du 14 septembre 2004 (projet de construction de 3 villas sur
la parcelle 166 du cadastre communal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle 166 de
Chavannes-près-Renens, de 2'508 m², est située en bordure sud de la rue
Centrale. Elle forme le sommet d'une légère éminence du terrain. Son accès sur
la rue Centrale, située légèrement en contrebas, est constituée d'une courte
allée en légère pente entourée de part et d'autres par d'anciens murs en
pierres naturelle qui soutiennent le terrain adjacent, qui est à cet endroit planté
de plusieurs grands arbres. Depuis la démolition du bâtiment qui s'y trouvait,
cette parcelle présente, notamment parce qu'un banc y est installé et que
l'accès n'est pas clôturé, l'allure d'un parc public. Elle est actuellement la
propriété de la commune mais la constructrice, la SNC Pfaehler et Zein Jaccaud,
est au bénéfice d'un acte de vente conditionnelle qui réserve notamment la
délivrance du permis de construire.
Les recourants sont les propriétaires
ou les habitants (s'agissant de Bernard Rickli), à la rue des Volontaires nos
2, 4 et 6, des petites maisons individuelles (datant des années 1920)
construites sur les parcelles 168, 169 et 170 qui jouxtent la parcelle 166 sur
son côté est.
Sur ses autres côtés, la parcelle 166
est bordée par diverses maisons de la même époque environ, certaines plus
vastes que celles des recourants.
Toutes ces parcelles décrites
ci-dessus sont en zone de faible densité au sens du règlement communal sur le
plan d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat
le 10 mars 1989 (ci-dessous : le règlement communal).
De l'autre côté de la rue Centrale se
trouvent des immeubles locatifs.
B.
Après un premier projet de six villas
individuelles qui a suscité des oppositions et qui a finalement été abandonné
par la constructrice, cette dernière a mis à l'enquête, du 23 juillet au 12
août 2004, la construction de trois villas mitoyennes de deux logements
chacune.
Chacun de ces trois bâtiments prévus (A-B,
C-D et E-F) occupe au sol une surface rectangulaire de 7,10 sur 17,60 mètres,
implantée de manière sensiblement parallèle aux limites est, sud et ouest de la
parcelle, à une distance comprise suivant les endroits entre 6,00 et 6,25
mètres de cette limite. Chacun des bâtiments, non excavé, comprend un rez et un
étage, éclairés par des fenêtres de taille et de forme variées, et un étage de
combles éclairé par des fenêtres de toiture (velux). La façade est du bâtiment
A-B, qui ferait face aux habitations des recourants Rodrigues et Jayet, est
longue de 17,60 mètres. La hauteur à la corniche (il n'y a pas d'avant-toit) à
partir du niveau 0 des plans atteint 6,97 mètres auxquels il faut ajouter,
jusqu'au niveau du terrain naturel, 0,90 mètres (au nord) ou 0,70 mètres (au
sud).
La toiture à deux pans de chaque
bâtiment présente la particularité d'être légèrement oblique par rapport à
l'axe du bâtiment qu'elle couvre. D'après les explications de l'architecte du
projet entendu en audience, il s'agit de renforcer l'impression d'ensemble que
forme l'espace commun compris au centre de la parcelle entre les trois
bâtiments, où se trouve les espaces de circulation et les garages.
Dans les bâtiments A-B et C-D, qui
sont de configuration identique, l'étage de comble comporte dans l'un des
logements un réduit de 7 m² (sans
fenêtre ni velux) et dans l'autre logement une chambre de 9 m², éclairée par un velux. Cette dernière
chambre occupe l'angle de la construction entre l'une des plus grandes chambres
et le hall où aboutit l'escalier.
C.
L'opposition des recourants a fait
l'objet d'une décision de la municipalité rendue le 14 septembre 2004 dont le
texte est pour l'essentiel le suivant:
"I) Votre lettre-signature du 8 août. 2004
1. Surface de terrain par habitation: la
superficie de la parcelle est de 2'508 m2. Trois constructions principales sont
prévues. Il faut donc une surface minimale d'au moins 1'500 m2, selon l'art. 77
du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions
(ci-après RPA). Une construction peut comprendre jusqu'à trois logements en
zone de faible densité (art. 72 RPA). La superficie de 2'508 m2 est donc
suffisante.
2. Type de construction: l'art. 72 RPA affecte
la zone de faible densité à des constructions de petits bâtiments d'habitation,
de trois logements au maximum, superposés ou juxtaposés. Cette formulation
inclut donc la formule proposée par la demande de permis, chaque construction
devant être divisée en deux logements. Il n'y a pas de distinction entre des
villas "jumelles" et des villas "mitoyennes", ce dernier
qualificatif étant étymologiquement impropre, quoique souvent employé.
3. Toiture, couverture: le matériau de
couverture, tuiles éternit ou tuiles en terre cuite, n'est pas encore choisi et
reste à déterminer, comme d'ailleurs la couleur des façades (rubriques 39a et b
du questionnaire de la demande de permis de construire). La Municipalité ne
peut donc que prendre note de votre remarque à propos des tuiles en terre cuite
généralement utilisées dans le quartier. Le choix définitif sera fonction d'une
part de l'environnement, d'autre part du style architectural des constructions.
Le choix définitif sera fait en fonction des critères posés par les art. 47 à
49 RPA.
4. Hauteur des bâtiments: les constructions en
zone de faible densité ne doivent pas dépasser 8 m. à la corniche dès le niveau
moyen du terrain naturel (art. 74 RPA). En l'espèce, la hauteur de chacune des
trois constructions projetées oscille entre 7 m. et 8 m., inférieure donc au
maximum réglementaire. La toiture est à deux pans, comme exigé par l'art. 79
RPA. La pente de chaque pan de toit est comprise entre 63% et 78%, ce qui est
donc conforme à la fourchette réglementaire de 46% à 84% (art. 79 al. 2 RPA).
Le gabarit des constructions projetées n'exploite donc pas les possibilités
réglementaires jusqu'à leur maximum théorique, ce qui aurait éventuellement été
contestable. En soi, les dimensions de chacune des constructions prévues
correspondent sans aucun doute à ce que l'on voit actuellement en tant que
villa à deux logements. Quant à la pose de gabarits, que vous sollicitez, elle
est seulement facultative (art. 103 al. 2 RPA) et ne semblait pas s'imposer
dans le cas présent.
5. Nombre de niveaux habitables. Alors que les
villas existantes dans le quartier ont souvent deux niveaux habitables plus des
combles non habitables, les constructions projetées auront un rez-de-chaussée,
un premier étage et des combles habitables, ce qui correspond à la formule
préconisée par l'art. 73 RPA.
Que les combles soient habitables ou non, cela
ne modifie pas sensiblement le gabarit d'un bâtiment. Le faîte du toit, oblique
par rapport à l'axe du bâtiment, ne modifie pas non plus l'écran constitué par
la construction; il s'agit-là d'une touche d'originalité architecturale qui ne
viole ni les dispositions de l'art. 79 ni celles de l'art. 47 RPA.
6. Aucune haie, ni existante ni projetée, ne
figure sur le plan des aménagements extérieurs le long de la limite avec la
parcelle no 167. Si une haie se trouve de l'autre côté de la limite, elle ne
paraît en tout cas pas menacée par la construction. Si elle se trouve en partie
sur la parcelle des constructeurs, elle est en principe protégée, et ne
pourrait en aucun cas être supprimée sans autorisation préalable.
7. Nuisances: 12 places de stationnement seront
aménagées, soit 2 par logement, ce qui correspond aux exigences réglementaires
minimales (art. 41 al.2 lit. b RPA). Il en résultera certes quelques bruits de
moteur supplémentaires par rapport à la situation actuelle, mais
proportionnellement pas davantage que le bruit des véhicules appartenant aux occupants
de n'importe quelle villa existante. Il est à relever que les garages et les
places de stationnement extérieures sont entièrement regroupés au centre de la
parcelle, et non pas en partie dans les espaces réglementaires, ce qui est de
nature à préserver au mieux les intérêts légitimes des voisins. Quant au
passage de quelques piétons en direction de la rue de I'Ecole de céramique, il
n'y a pas de raison particulière de penser qu'il puisse être gênant.
8. Murs le long du chemin d'accès: le tracé de
cette amorce de chemin devra être en partie modifié et il en ira donc de même
pour l'extrémité des petits murs existants. Ces murs n'ont pas de valeur
historique et ils ne sont pas soumis à une protection particulière. Il est à
relever que la partie la plus visible de ces murs, le plus près de la rue
Centrale, subsistera.
9. Protection des arbres: l'abattage de 3
arbres est prévu, dûment figurés sur le plan de situation et le plan des
aménagements extérieurs. Il s'agit d'un pin (diam. du tronc 40 cm), d'un sapin
(diam. du tronc 40 cm) et d'un bosquet de thuya. Ces arbres ne présentent pas
de valeur particulière et seront remplacés par 3 arbres nouveaux, conformément
aux dispositions du Règlement communal sur la protection des arbres. Pour le
surplus, les arbres existants sont maintenus.
10. Accès des véhicules: toutes les mesures de
précaution seront prises, pour assurer la sécurité des piétons, et notamment
des enfants cheminant sur le trottoir à la hauteur de la sortie de la parcelle
no 166. Des aménagements devront être réalisés de manière à ce que les
conducteurs des véhicules débouchant sur la voie publique bénéficient d'une
visibilité optimale, et marquent un arrêt de sécurité.
11. Stabilité du terrain: il n'existe pas
d'indices selon lesquels le terrain serait géologiquement peu stable dans le
secteur. La déclivité est minime et tout risque de glissement paraît exclu. Il
n'y aura pas de gros travaux de terrassement.
Il) Votre lettre sous pli simple du 8 août 2004
:
Par cette deuxième lettre, séparée, vous
demandez la pose de gabarits.
Nous nous référons à la réponse déjà donnée à
cette question sous chiffre 1/4 ci- dessus. De plus, il faut relever que la
pose de gabarits accompagne en principe l'enquête publique. En l'occurrence,
l'enquête a eu lieu du 23 juillet au 12 août et il aurait donc été tardif et
inutile d'ordonner le montage de gabarits après réception de votre lettre du 8
août, alors que l'enquête était quasiment terminée. La forme simple des
bâtiments projetés, et leur hauteur qui n'excède guère que d'un mètre environ
les villas environnantes, paraissaient relativement faciles à imaginer de façon
abstraite.
Il résulte de ce qui précède que le projet mis
à l'enquête est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables
en l'espèce. En l'absence de tout motif juridique de refus, le projet doit être
autorisé.
La Municipalité a donc décidé d'accorder le permis
de construire et de lever votre opposition.
La présente décision est susceptible de
recours, par acte motivé, adressé au Tribunal administratif, (...)."
D.
Par acte du 1er octobre
2004, les recourants ont contesté cette décision. Pour eux, le deuxième projet
est tout aussi surdimensionné que le premier car se sont des blocs de 17,6 m de
long sur 9,36 m de haut qui seraient implantés à 6 m de leur propriété.
Constatant que la municipalité leur a répondu que le projet respecte le
règlement communal, ils déclarent qu'il serait judicieux que l'on tienne compte
également du respect de la vie privée des gens. Ils rappellent leur demande de
pose de gabarits. Ils précisent qu'ils ne sont pas opposés à toute construction
pour autant qu'elle reste dans le respect du quartier.
La municipalité a conclut au rejet du
recours par acte de son conseil du 3 novembre 2004. La constructrice en a fait
de même dans des observations de son conseil du 5 novembre 2004.
Informés que le tribunal envisageait
de statuer à huis clos, les recourants ont demandé une inspection locale dans
une lettre du 21 décembre 2004 où ils invoquent en outre la privation importante
d'ensoleillement de deux de leurs villas, l'aspect esthétique de l'ensemble, le
bruit et la pollution engendrés par les véhicules et les habitations, la
sécurité de la sortie de la parcelle sur la route, l'usage d'éternit inhabituel
dans le voisinage ainsi que le non-respect de la surface des chambres requise
par le règlement communal, soit 11 m².
Le Tribunal administratif a procédé à
une inspection locale le 22 février 2005 en présence des recourants Bernard
Rickli, Marcela Stalla, Marianne Jayet et Amandino Rodrigues, des représentants
de la municipalité, André Gorgerat, syndic et Claudine Jaton, conseillère
municipale, accompagnés du technicien communal Claude Daetwyler et assistés de
l'avocat Jacques Ballenegger; les constructrices Sylvie Pfaehler et Jeanne
Della Casa étaient assistées de l'avocat Benoît Bovay.
Les constructrices ont expliqué
notamment au sujet de la chambre de 9 m² décrite plus haut qu'elle pouvait être utilisée comme bureau et non
pour l'habitation, comme le montre la plaquette reproduisant le plan d'enquête
qu'elles ont versée au dossier. Elles ont ajouté qu'elles étaient prêtes à
supprimer l'une des cloisons délimitant cette chambre, pour l'intégrer soit à
la chambre voisine, soit au hall où aboutit l'escalier.
La rédaction du présent arrêt a été
approuvée par la section par voie de circulation.
Considérants
1.
La commune conteste la qualité pour
recourir du recourant Bernard Rickli.
La qualité pour recourir des
particuliers est subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 37 LJPA
(pour le recours au Tribunal administratif cantonal) et 103 OJF (pour le
recours de droit administratif au Tribunal fédéral), à la condition que
l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
S'agissant de la définition de l'un
intérêt digne de protection, on rappellera que pour que sa qualité pour
recourir soit reconnue, le recourant doit être touché dans une mesure et avec
une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt
invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé
(contrairement au principe régissant le recours de droit public au Tribunal
fédéral), mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet
de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. S'agissant d'un voisin, ce dernier est habilité à recourir
lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que
quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne saurait donc
admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une construction
indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice.
Il résulte de l'instruction que le
recourant Bernard Rickli partage l'habitation dont la recourante Marianne Jayet
est propriétaire. La jurisprudence fédérale ne subordonne pas expressément la
qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire de l'immeuble
subissant les effets des projets litigieux. La qualité pour agir du locataire
est donc admise pour autant qu'il soit toujours au bénéfice d'un bail et qu'il
subisse personnellement une atteinte, ce qui n'est cependant plus le cas si les
locaux sont sous-loués et que les sous-locataires ne prétendent pas subir une
gêne (AC.2001.0006 du 13 février 2003, AC.2001.0128 du 12 mars 2002;
AC.2001.0001 du 5 octobre 2002). La qualité pour recourir a cependant été
déniée aux squatters car leur intérêt de fait n'est pas digne de protection
puisque la situation a été créée de manière illégale (AC.2002.0085 du 20
décembre 2002). Ce qui compte en définitive, c'est que le recourant soit
personnellement atteinte, dans sa situation légitimement acquise, par le projet
litigieux. Il n'a donc pas lieu de distinguer, s'agissant de la qualité pour
recourir, entre la situation des recourants qui sont propriétaires des maisons
voisines et celles de Bernard Rickli qui habite dans l'une d'elles.
La reconnaissance de la qualité pour
recourir du voisin présuppose que le voisin allègue les éléments de fait précis
permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible de lui causer
une réel préjudice (ATF 1A.105/2004 du 3 janvier 2005 dans la cause
AC.2002.0245). A cet égard, le recours invoque simplement le respect de la vie
privée, ce qui n'est pas particulièrement convaincant pour attester l'existence
d'un préjudice possible, mais la lettre des recourants du 21 décembre 2004
ajoute qu'ils craignent une privation importante d'ensoleillement, du bruit, de
la pollution, de l'insécurité routière, et ils y critiquent l'esthétique du
projet. C'est donc la construction en elle-même du projet qui constitue
l'atteinte dont ils se plaignent et il faut leur reconnaître, pour empêcher
cette construction, un intérêt que la jurisprudence qualifie de digne de
protection.
2.
Comme le Tribunal administratif le
rappelle régulièrement (AC.2003.0076 du 06.05.2004; AC.2003.0134 du 18.12.2003;
AC.1994.0277 du 28 avril 1995, RDAF 1995 p. 366; v. ég. AC.1996.0099 du 14
octobre 1997, RDAF 1998 I p. 211), le permis de construire, tout au moins s'il
s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue une
autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il
remplisse les conditions posées par les textes applicables. Il n'appartient pas
à l'autorité municipale d'élaborer des variantes destinées à s'imposer au
constructeur, ni de subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions
accessoires (cession de terrain, paiement préalable d'émolument ou d'acompte de
taxe, etc.) non prévues par la loi (AC 96/099 précité, RDAF 1998 I p. 211).
C'est donc en vain qu'en l'espèce, les
recourants reviennent sur les circonstances qui ont précédé l'abandon du
précédent projet et qu'ils pensent pouvoir tirer argument du respect de la vie
privée (ils visent apparemment les fenêtres des bâtiments litigieux qui
donneraient de leur côté) pour contester la décision autorisant le projet
litigieux. De même, il importe peu de savoir, pour statuer sur la délivrance du
permis de construire, si le projet litigieux risque réellement de les priver de
manière sensible d'ensoleillement dès lors que de manière incontestée, la
distance à la limite de 6 mètres exigée par le règlement communal est
respectée, y compris par les garages que le projet prévoit d'implanter non pas
en limite de propriété mais à l'intérieur de l'espace central qu'entourent les
bâtiments projetés.
Pour le surplus, il n'est pas contesté
que le projet respecte la distance à la limite de 6 mètres que l'art. 75 du
règlement communal impose en zone de faible densité. N'est pas contesté non
plus le respect de la hauteur maximale de 8 m, mesurée sur la corniche dès le
niveau moyen du terrain naturel, que l'art. 74 du règlement communal impose
dans ladite zone. En effet, la corniche se trouve à 6,97 m au-dessus de
l'altitude 0 des plans d'enquête, et cette altitude 0, même sur la façade
nord-est, est à moins d'un mètre du terrain naturel sur toute sa longueur.
On retiendra donc en conclusion que
même si les recourants invoquent une atteinte à leur intimité ou une perte
d'ensoleillement pour établir la recevabilité de leur recours (qualité pour
recourir), ils ne peuvent pas, sur le fond, exiger plus que le respect des
règles du règlement communal sur la hauteur des constructions ou leur distance
à la limite.
3.
S'agissant de l'esthétique, invoquée
dans l'un des griefs des recourant, on rappellera tout d'abord que l'art. 86
al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1985 (ci-après LATC) prévoit que la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement. Les règlements communaux, conformément à l'art. 86 al. 3
LATC, reprennent en général ces principes.
Sur l'esthétique, la jurisprudence est
abondante et constante. Le Tribunal administratif répète régulièrement (voir
par exemple AC.2004.0208 du 23 novembre 2004; AC.1998.0181 du 16 mars 1999 ou
AC1996.0188 du 17 mars 1998) que le soin de veiller à l'aspect architectural
des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119
consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le
tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur
des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète
est correcte (arrêt AC. 1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées).
Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause
d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p.
103.
consid. 3b et les références citées). Certes, un projet peut être interdit
sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à
toutes les dispositions cantonales et communales en matière de constructions.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. D'autre part l'examen de l'esthétique
interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (RDAF 1976 p. 268; TA, arrêt AC 1995/268 du 1er mars 1996;
AC 1993/257 du 18 mai 1994; AC 1993/240 du 19 avril 1994). Une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut
se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts
AC. 1995.0137 du 11 janvier 1996, AC.1995.0235 du 22 janvier 1996).
En l'espèce, les recourants font
valoir que les immeubles projetés ne correspondent par à l'environnement
construit conformément au règlement communal, en raison de l'absence
d'avant-toit, de la toiture asymétrique et des façades ajourées de manière
irrégulière. Sur ce point, le Tribunal administratif peut adhérer sans autre à
la motivation de la décision municipale reproduite dans l'état de fait du
présent arrêt. Il a pu lui-même constater par l'inspection locale que
l'environnement construit du projet litigieux est assez varié : on observe la
présence de bâtiments locatifs le long de la rue Centrale et si les maisons des
recourants sont d'assez petite dimension, on observe aux alentours de la
parcelle litigieuse des constructions plus amples et probablement même
supérieures aux bâtiments litigieux par leur taille. En outre, les règles de la
zone de faible densité du règlement communal régissent les dimensions et
l'implantation des constructions en laissant une grande liberté aux
constructeurs, conformément aux caractéristiques que l'on retrouve
habituellement en pratique dans les zones de villa. On ne se trouve pas en
présence d'un plan de quartier fixant des conditions détaillées d'urbanisme,
d'implantation ou de constructions (art. 64 LATC) si bien que la municipalité
n'avait guère à intervenir - elle s'en est effectivement abstenue - à
l'encontre des quelques traits d'originalité que présente le projet litigieux.
On ajoutera pour terminer que la
municipalité pouvait à juste titre renoncer à exiger la pose de gabarits car il
n'est pas nécessaire, dans une configuration des lieux qui n'a rien
d'exceptionnel, de procéder à une telle installation dans le seul but de
mesurer l'impact, à 6 mètres de la limite de propriété, d'une façade dont la
hauteur à la corniche est de l'ordre de 7 mètres, ceci dans un environnement dont
on a déjà vu ci-dessus qu'il n'est pas particulièrement sensible.
4.
Les recourants invoquent le bruit et
la pollution ainsi que la sécurité routière. Sur ce point également, on ne voit
pas quelle disposition du règlement communal permettrait de refuser
l'autorisation de construire en raison de telles craintes (à supposer que
celles-ci soient fondées). On ne saurait soutenir qu'une parcelle accueillant 6
logements et disposant d'un accès direct sur la voie publique serait
insuffisamment équipée au sens de l'art. 19 LAT. La décision attaquée observe
avec bon sens que les usagers des bâtiments projetés n'engendreront
proportionnellement pas plus de nuisances que les autres villas du quartier.
5.
Enfin, les recourants incriminent le
non respect de la surface des chambres requises par le règlement communal, soit
11.
m².
L'art. 56 du règlement communal a la
teneur suivante :
"Article 56 - Surface minimale des
pièces
Dans les appartements de trois pièces et plus,
la surface de la cuisine doit être de 6 m² au moins.
La surface de chaque chambre destinée à
l'habitation doit être de 11 m² au
moins."
Il est exact que l'une des pièces
située dans le niveau des combles des bâtiments litigieux a une surface de 9 m².
Dans la décision du 14 septembre 2004
notifiée à un autre opposant, la municipalité exposait :
"L'art. 56 RPA préconise une superficie
minimale de 11 m² par pièces dans les
appartements, le législateur communal ayant voulu prévenir la construction
d'immeubles locatifs comportant des logements excessivement exigus. Cette règle
ne s'applique pas dans le cas de villas, type de logement où les dimensions
sont en général plus généreuses que dans des appartement et où le propriétaire
du logement doit avoir plus de liberté dans la manière d'aménager ce qui lui
appartient."
A l'audience, le conseil de la
municipalité a exposé que l'art. 56 RPA avait été adopté à l'époque pour
empêcher que ne soient à nouveau construits des immeubles dans lesquelles
certaines pièces s'apparentent plutôt à des cellules, comme sce fut le cas
dans les immeubles-tours locatifs visibles à proximité du projet litigieux.
Les explications de la municipalité
sont assez convaincantes mais on peut se demander dans ces conditions pourquoi
le législateur a intégré l'art. 56 du règlement communal dans le chapitre II de
ce dernier intitulé "règles générales de construction". On peut
cependant renoncer à résoudre cette question car à bien y regarder, le grief
des recourants paraît irrecevable.
En effet, l'intérêt pratique qui fonde
la qualité pour recourir des recourants consisterait à obtenir que le permis de
construire le projet litigieux soit refusé. Or à supposer même que le grief
relatif à la surface de l'une des chambres de certains des logements projetés
soit fondé, il n'en résulterait nullement que le permis de construire devrait
être refusé. Le conseil des constructrice a exposé en audience que celle-ci
était prête à s'engager à supprimer l'une des cloisons de la chambre litigieuse
pour l'intégrer soit à la pièce voisine, soit au hall où aboutit l'escalier.
L'architecte du projet a précisé que c'est le souhait de l'acquéreur du
logement qui sera déterminant et l'on conçoit effectivement qu'un acquéreur
puisse préférer bénéficier d'un petit bureau séparé à côté de la chambre à
coucher (comme se présente le plan figurant dans la plaquette publicitaire
produite à l'audience) ou au contraire préférer intégrer ce volume à la chambre
à coucher ou au dégagement situé au sommet de l'escalier. On ne voit pas quel
intérêt public justifierait que la commune impose un choix plutôt qu'un autre.
En tous les cas, même si on devait parvenir à une interprétation du règlement
communal selon laquelle la règle communale sur la dimension minimale des
"chambres destinées à l'habitation" s'imposerait également aux projets
de villas, cela ne pourrait conduire qu'à réformer la décision de la
municipalité en ce sens qu'une charge serait introduite dans le permis de
construire afin de contraindre les constructrices à supprimer l'une des cloisons
décrites ci-dessus. Force est cependant de constater que cette solution, qui
maintiendrait le principe de la délivrance du permis de construire, ne
correspondrait à aucune conclusion prise par les recourants et constituerait
une modification de la décision attaquée qui ne changerait rien à l'atteinte
dont se plaignent les recourants. On se trouverait donc en présence d'un arrêt
du Tribunal administratif dont le dispositif ne correspondrait à un aucun
intérêt digne de protection pour les recourants, qui n'ont d'ailleurs rien
demandé à ce sujet. Ainsi, les conclusions qu'ils auraient peut-être pu
formuler dans ce sens seraient probablement irrecevables faute de correspondre
pour ce qui les concerne à un intérêt digne de protection.
6.
On observera de plus que supposée contraire
au règlement, la cloison en question pourrait probablement être construite sans
difficulté. En effet, il n'est tout d'abord pas certain que, suivant qu'elle est
réalisée par le déplacement d'un meuble, par l'effet d'un élément de menuiserie
ou par le montage d'un mur, la création d'une telle cloison soit toujours à
considérer comme un travail de construction ou de démolition soumis à un permis
de construire au sens de l'art. 103 al. 1 LATC.
Dans tous les cas, un tel aménagement
pourrait être dispensé d'enquête publique en application des art. 111 LATC et
72d RATC qui permettent une telle dispense pour les travaux de rénovation,
d'agrandissement et de reconstruction, même lorsqu'ils ont des effets visibles
à l'extérieur comme la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie ou
d'une rampe d'accès. La condition selon laquelle l'objet dispensé d'enquête
publique ne doit pas être susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes
de protection, en particulier à ceux des voisins, est à l'évidence remplie
s'agissant d'une cloison intérieure.
Il en résulte finalement que les
voisins ne peuvent de toute manière pas intervenir dans un tel cas, si bien
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à leur intervention même lorsqu'elle survient
au stade de la délivrance initiale du permis de construire. On peut ainsi se
dispenser d'examiner si le règlement proscrit réellement les pièces inférieures
à 11 m² dans les villas car imposer
une modification du projet dans ce sens ne correspondrait à aucun intérêt digne
de protection des recourants.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens aux deux autres
parties qui ont consulté un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre-eux.
III.
La somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs est allouée à la Commune de Chavannes-près-Renens à titre de dépens à
charge des recourants.
IV.
La somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs est allouée à la constructrice, Pfaehler & Zein Architectes SNC à
titre de dépens à charge des recourants.
Lausanne, le 9 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint