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Décision

AC.2004.0224

TA - AC.2004.0224 - 2005-03-09 - Rickli, Stalla, Stalla, Rodrigues, Rodrigues, Jayet/Municipalité de Chavannes-Renens, Pfaehler et Zein Architectes

9 mars 2005Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle 166 de

Chavannes-près-Renens, de 2'508 m², est située en bordure sud de la rue

Centrale. Elle forme le sommet d'une légère éminence du terrain. Son accès sur

la rue Centrale, située légèrement en contrebas, est constituée d'une courte

allée en légère pente entourée de part et d'autres par d'anciens murs en

pierres naturelle qui soutiennent le terrain adjacent, qui est à cet endroit planté

de plusieurs grands arbres. Depuis la démolition du bâtiment qui s'y trouvait,

cette parcelle présente, notamment parce qu'un banc y est installé et que

l'accès n'est pas clôturé, l'allure d'un parc public. Elle est actuellement la

propriété de la commune mais la constructrice, la SNC Pfaehler et Zein Jaccaud,

est au bénéfice d'un acte de vente conditionnelle qui réserve notamment la

délivrance du permis de construire.

Les recourants sont les propriétaires

ou les habitants (s'agissant de Bernard Rickli), à la rue des Volontaires nos

2, 4 et 6, des petites maisons individuelles (datant des années 1920)

construites sur les parcelles 168, 169 et 170 qui jouxtent la parcelle 166 sur

son côté est.

Sur ses autres côtés, la parcelle 166

est bordée par diverses maisons de la même époque environ, certaines plus

vastes que celles des recourants.

Toutes ces parcelles décrites

ci-dessus sont en zone de faible densité au sens du règlement communal sur le

plan d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat

le 10 mars 1989 (ci-dessous : le règlement communal).

De l'autre côté de la rue Centrale se

trouvent des immeubles locatifs.

B.

Après un premier projet de six villas

individuelles qui a suscité des oppositions et qui a finalement été abandonné

par la constructrice, cette dernière a mis à l'enquête, du 23 juillet au 12

août 2004, la construction de trois villas mitoyennes de deux logements

chacune.

Chacun de ces trois bâtiments prévus (A-B,

C-D et E-F) occupe au sol une surface rectangulaire de 7,10 sur 17,60 mètres,

implantée de manière sensiblement parallèle aux limites est, sud et ouest de la

parcelle, à une distance comprise suivant les endroits entre 6,00 et 6,25

mètres de cette limite. Chacun des bâtiments, non excavé, comprend un rez et un

étage, éclairés par des fenêtres de taille et de forme variées, et un étage de

combles éclairé par des fenêtres de toiture (velux). La façade est du bâtiment

A-B, qui ferait face aux habitations des recourants Rodrigues et Jayet, est

longue de 17,60 mètres. La hauteur à la corniche (il n'y a pas d'avant-toit) à

partir du niveau 0 des plans atteint 6,97 mètres auxquels il faut ajouter,

jusqu'au niveau du terrain naturel, 0,90 mètres (au nord) ou 0,70 mètres (au

sud).

La toiture à deux pans de chaque

bâtiment présente la particularité d'être légèrement oblique par rapport à

l'axe du bâtiment qu'elle couvre. D'après les explications de l'architecte du

projet entendu en audience, il s'agit de renforcer l'impression d'ensemble que

forme l'espace commun compris au centre de la parcelle entre les trois

bâtiments, où se trouve les espaces de circulation et les garages.

Dans les bâtiments A-B et C-D, qui

sont de configuration identique, l'étage de comble comporte dans l'un des

logements un réduit de 7 m² (sans

fenêtre ni velux) et dans l'autre logement une chambre de 9 m², éclairée par un velux. Cette dernière

chambre occupe l'angle de la construction entre l'une des plus grandes chambres

et le hall où aboutit l'escalier.

C.

L'opposition des recourants a fait

l'objet d'une décision de la municipalité rendue le 14 septembre 2004 dont le

texte est pour l'essentiel le suivant:

"I) Votre lettre-signature du 8 août. 2004

1. Surface de terrain par habitation: la

superficie de la parcelle est de 2'508 m2. Trois constructions principales sont

prévues. Il faut donc une surface minimale d'au moins 1'500 m2, selon l'art. 77

du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions

(ci-après RPA). Une construction peut comprendre jusqu'à trois logements en

zone de faible densité (art. 72 RPA). La superficie de 2'508 m2 est donc

suffisante.

2. Type de construction: l'art. 72 RPA affecte

la zone de faible densité à des constructions de petits bâtiments d'habitation,

de trois logements au maximum, superposés ou juxtaposés. Cette formulation

inclut donc la formule proposée par la demande de permis, chaque construction

devant être divisée en deux logements. Il n'y a pas de distinction entre des

villas "jumelles" et des villas "mitoyennes", ce dernier

qualificatif étant étymologiquement impropre, quoique souvent employé.

3. Toiture, couverture: le matériau de

couverture, tuiles éternit ou tuiles en terre cuite, n'est pas encore choisi et

reste à déterminer, comme d'ailleurs la couleur des façades (rubriques 39a et b

du questionnaire de la demande de permis de construire). La Municipalité ne

peut donc que prendre note de votre remarque à propos des tuiles en terre cuite

généralement utilisées dans le quartier. Le choix définitif sera fonction d'une

part de l'environnement, d'autre part du style architectural des constructions.

Le choix définitif sera fait en fonction des critères posés par les art. 47 à

49 RPA.

4. Hauteur des bâtiments: les constructions en

zone de faible densité ne doivent pas dépasser 8 m. à la corniche dès le niveau

moyen du terrain naturel (art. 74 RPA). En l'espèce, la hauteur de chacune des

trois constructions projetées oscille entre 7 m. et 8 m., inférieure donc au

maximum réglementaire. La toiture est à deux pans, comme exigé par l'art. 79

RPA. La pente de chaque pan de toit est comprise entre 63% et 78%, ce qui est

donc conforme à la fourchette réglementaire de 46% à 84% (art. 79 al. 2 RPA).

Le gabarit des constructions projetées n'exploite donc pas les possibilités

réglementaires jusqu'à leur maximum théorique, ce qui aurait éventuellement été

contestable. En soi, les dimensions de chacune des constructions prévues

correspondent sans aucun doute à ce que l'on voit actuellement en tant que

villa à deux logements. Quant à la pose de gabarits, que vous sollicitez, elle

est seulement facultative (art. 103 al. 2 RPA) et ne semblait pas s'imposer

dans le cas présent.

5. Nombre de niveaux habitables. Alors que les

villas existantes dans le quartier ont souvent deux niveaux habitables plus des

combles non habitables, les constructions projetées auront un rez-de-chaussée,

un premier étage et des combles habitables, ce qui correspond à la formule

préconisée par l'art. 73 RPA.

Que les combles soient habitables ou non, cela

ne modifie pas sensiblement le gabarit d'un bâtiment. Le faîte du toit, oblique

par rapport à l'axe du bâtiment, ne modifie pas non plus l'écran constitué par

la construction; il s'agit-là d'une touche d'originalité architecturale qui ne

viole ni les dispositions de l'art. 79 ni celles de l'art. 47 RPA.

6. Aucune haie, ni existante ni projetée, ne

figure sur le plan des aménagements extérieurs le long de la limite avec la

parcelle no 167. Si une haie se trouve de l'autre côté de la limite, elle ne

paraît en tout cas pas menacée par la construction. Si elle se trouve en partie

sur la parcelle des constructeurs, elle est en principe protégée, et ne

pourrait en aucun cas être supprimée sans autorisation préalable.

7. Nuisances: 12 places de stationnement seront

aménagées, soit 2 par logement, ce qui correspond aux exigences réglementaires

minimales (art. 41 al.2 lit. b RPA). Il en résultera certes quelques bruits de

moteur supplémentaires par rapport à la situation actuelle, mais

proportionnellement pas davantage que le bruit des véhicules appartenant aux occupants

de n'importe quelle villa existante. Il est à relever que les garages et les

places de stationnement extérieures sont entièrement regroupés au centre de la

parcelle, et non pas en partie dans les espaces réglementaires, ce qui est de

nature à préserver au mieux les intérêts légitimes des voisins. Quant au

passage de quelques piétons en direction de la rue de I'Ecole de céramique, il

n'y a pas de raison particulière de penser qu'il puisse être gênant.

8. Murs le long du chemin d'accès: le tracé de

cette amorce de chemin devra être en partie modifié et il en ira donc de même

pour l'extrémité des petits murs existants. Ces murs n'ont pas de valeur

historique et ils ne sont pas soumis à une protection particulière. Il est à

relever que la partie la plus visible de ces murs, le plus près de la rue

Centrale, subsistera.

9. Protection des arbres: l'abattage de 3

arbres est prévu, dûment figurés sur le plan de situation et le plan des

aménagements extérieurs. Il s'agit d'un pin (diam. du tronc 40 cm), d'un sapin

(diam. du tronc 40 cm) et d'un bosquet de thuya. Ces arbres ne présentent pas

de valeur particulière et seront remplacés par 3 arbres nouveaux, conformément

aux dispositions du Règlement communal sur la protection des arbres. Pour le

surplus, les arbres existants sont maintenus.

10. Accès des véhicules: toutes les mesures de

précaution seront prises, pour assurer la sécurité des piétons, et notamment

des enfants cheminant sur le trottoir à la hauteur de la sortie de la parcelle

no 166. Des aménagements devront être réalisés de manière à ce que les

conducteurs des véhicules débouchant sur la voie publique bénéficient d'une

visibilité optimale, et marquent un arrêt de sécurité.

11. Stabilité du terrain: il n'existe pas

d'indices selon lesquels le terrain serait géologiquement peu stable dans le

secteur. La déclivité est minime et tout risque de glissement paraît exclu. Il

n'y aura pas de gros travaux de terrassement.

Il) Votre lettre sous pli simple du 8 août 2004

:

Par cette deuxième lettre, séparée, vous

demandez la pose de gabarits.

Nous nous référons à la réponse déjà donnée à

cette question sous chiffre 1/4 ci- dessus. De plus, il faut relever que la

pose de gabarits accompagne en principe l'enquête publique. En l'occurrence,

l'enquête a eu lieu du 23 juillet au 12 août et il aurait donc été tardif et

inutile d'ordonner le montage de gabarits après réception de votre lettre du 8

août, alors que l'enquête était quasiment terminée. La forme simple des

bâtiments projetés, et leur hauteur qui n'excède guère que d'un mètre environ

les villas environnantes, paraissaient relativement faciles à imaginer de façon

abstraite.

Il résulte de ce qui précède que le projet mis

à l'enquête est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables

en l'espèce. En l'absence de tout motif juridique de refus, le projet doit être

autorisé.

La Municipalité a donc décidé d'accorder le permis

de construire et de lever votre opposition.

La présente décision est susceptible de

recours, par acte motivé, adressé au Tribunal administratif, (...)."

D.

Par acte du 1er octobre

2004, les recourants ont contesté cette décision. Pour eux, le deuxième projet

est tout aussi surdimensionné que le premier car se sont des blocs de 17,6 m de

long sur 9,36 m de haut qui seraient implantés à 6 m de leur propriété.

Constatant que la municipalité leur a répondu que le projet respecte le

règlement communal, ils déclarent qu'il serait judicieux que l'on tienne compte

également du respect de la vie privée des gens. Ils rappellent leur demande de

pose de gabarits. Ils précisent qu'ils ne sont pas opposés à toute construction

pour autant qu'elle reste dans le respect du quartier.

La municipalité a conclut au rejet du

recours par acte de son conseil du 3 novembre 2004. La constructrice en a fait

de même dans des observations de son conseil du 5 novembre 2004.

Informés que le tribunal envisageait

de statuer à huis clos, les recourants ont demandé une inspection locale dans

une lettre du 21 décembre 2004 où ils invoquent en outre la privation importante

d'ensoleillement de deux de leurs villas, l'aspect esthétique de l'ensemble, le

bruit et la pollution engendrés par les véhicules et les habitations, la

sécurité de la sortie de la parcelle sur la route, l'usage d'éternit inhabituel

dans le voisinage ainsi que le non-respect de la surface des chambres requise

par le règlement communal, soit 11 m².

Le Tribunal administratif a procédé à

une inspection locale le 22 février 2005 en présence des recourants Bernard

Rickli, Marcela Stalla, Marianne Jayet et Amandino Rodrigues, des représentants

de la municipalité, André Gorgerat, syndic et Claudine Jaton, conseillère

municipale, accompagnés du technicien communal Claude Daetwyler et assistés de

l'avocat Jacques Ballenegger; les constructrices Sylvie Pfaehler et Jeanne

Della Casa étaient assistées de l'avocat Benoît Bovay.

Les constructrices ont expliqué

notamment au sujet de la chambre de 9 m² décrite plus haut qu'elle pouvait être utilisée comme bureau et non

pour l'habitation, comme le montre la plaquette reproduisant le plan d'enquête

qu'elles ont versée au dossier. Elles ont ajouté qu'elles étaient prêtes à

supprimer l'une des cloisons délimitant cette chambre, pour l'intégrer soit à

la chambre voisine, soit au hall où aboutit l'escalier.

La rédaction du présent arrêt a été

approuvée par la section par voie de circulation.

Considérants

1.

La commune conteste la qualité pour

recourir du recourant Bernard Rickli.

La qualité pour recourir des

particuliers est subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 37 LJPA

(pour le recours au Tribunal administratif cantonal) et 103 OJF (pour le

recours de droit administratif au Tribunal fédéral), à la condition que

l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

S'agissant de la définition de l'un

intérêt digne de protection, on rappellera que pour que sa qualité pour

recourir soit reconnue, le recourant doit être touché dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt

invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé

(contrairement au principe régissant le recours de droit public au Tribunal

fédéral), mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet

de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération. S'agissant d'un voisin, ce dernier est habilité à recourir

lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que

quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne saurait donc

admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une construction

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice.

Il résulte de l'instruction que le

recourant Bernard Rickli partage l'habitation dont la recourante Marianne Jayet

est propriétaire. La jurisprudence fédérale ne subordonne pas expressément la

qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire de l'immeuble

subissant les effets des projets litigieux. La qualité pour agir du locataire

est donc admise pour autant qu'il soit toujours au bénéfice d'un bail et qu'il

subisse personnellement une atteinte, ce qui n'est cependant plus le cas si les

locaux sont sous-loués et que les sous-locataires ne prétendent pas subir une

gêne (AC.2001.0006 du 13 février 2003, AC.2001.0128 du 12 mars 2002;

AC.2001.0001 du 5 octobre 2002). La qualité pour recourir a cependant été

déniée aux squatters car leur intérêt de fait n'est pas digne de protection

puisque la situation a été créée de manière illégale (AC.2002.0085 du 20

décembre 2002). Ce qui compte en définitive, c'est que le recourant soit

personnellement atteinte, dans sa situation légitimement acquise, par le projet

litigieux. Il n'a donc pas lieu de distinguer, s'agissant de la qualité pour

recourir, entre la situation des recourants qui sont propriétaires des maisons

voisines et celles de Bernard Rickli qui habite dans l'une d'elles.

La reconnaissance de la qualité pour

recourir du voisin présuppose que le voisin allègue les éléments de fait précis

permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible de lui causer

une réel préjudice (ATF 1A.105/2004 du 3 janvier 2005 dans la cause

AC.2002.0245). A cet égard, le recours invoque simplement le respect de la vie

privée, ce qui n'est pas particulièrement convaincant pour attester l'existence

d'un préjudice possible, mais la lettre des recourants du 21 décembre 2004

ajoute qu'ils craignent une privation importante d'ensoleillement, du bruit, de

la pollution, de l'insécurité routière, et ils y critiquent l'esthétique du

projet. C'est donc la construction en elle-même du projet qui constitue

l'atteinte dont ils se plaignent et il faut leur reconnaître, pour empêcher

cette construction, un intérêt que la jurisprudence qualifie de digne de

protection.

2.

Comme le Tribunal administratif le

rappelle régulièrement (AC.2003.0076 du 06.05.2004; AC.2003.0134 du 18.12.2003;

AC.1994.0277 du 28 avril 1995, RDAF 1995 p. 366; v. ég. AC.1996.0099 du 14

octobre 1997, RDAF 1998 I p. 211), le permis de construire, tout au moins s'il

s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue une

autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il

remplisse les conditions posées par les textes applicables. Il n'appartient pas

à l'autorité municipale d'élaborer des variantes destinées à s'imposer au

constructeur, ni de subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions

accessoires (cession de terrain, paiement préalable d'émolument ou d'acompte de

taxe, etc.) non prévues par la loi (AC 96/099 précité, RDAF 1998 I p. 211).

C'est donc en vain qu'en l'espèce, les

recourants reviennent sur les circonstances qui ont précédé l'abandon du

précédent projet et qu'ils pensent pouvoir tirer argument du respect de la vie

privée (ils visent apparemment les fenêtres des bâtiments litigieux qui

donneraient de leur côté) pour contester la décision autorisant le projet

litigieux. De même, il importe peu de savoir, pour statuer sur la délivrance du

permis de construire, si le projet litigieux risque réellement de les priver de

manière sensible d'ensoleillement dès lors que de manière incontestée, la

distance à la limite de 6 mètres exigée par le règlement communal est

respectée, y compris par les garages que le projet prévoit d'implanter non pas

en limite de propriété mais à l'intérieur de l'espace central qu'entourent les

bâtiments projetés.

Pour le surplus, il n'est pas contesté

que le projet respecte la distance à la limite de 6 mètres que l'art. 75 du

règlement communal impose en zone de faible densité. N'est pas contesté non

plus le respect de la hauteur maximale de 8 m, mesurée sur la corniche dès le

niveau moyen du terrain naturel, que l'art. 74 du règlement communal impose

dans ladite zone. En effet, la corniche se trouve à 6,97 m au-dessus de

l'altitude 0 des plans d'enquête, et cette altitude 0, même sur la façade

nord-est, est à moins d'un mètre du terrain naturel sur toute sa longueur.

On retiendra donc en conclusion que

même si les recourants invoquent une atteinte à leur intimité ou une perte

d'ensoleillement pour établir la recevabilité de leur recours (qualité pour

recourir), ils ne peuvent pas, sur le fond, exiger plus que le respect des

règles du règlement communal sur la hauteur des constructions ou leur distance

à la limite.

3.

S'agissant de l'esthétique, invoquée

dans l'un des griefs des recourant, on rappellera tout d'abord que l'art. 86

al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (ci-après LATC) prévoit que la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement. Les règlements communaux, conformément à l'art. 86 al. 3

LATC, reprennent en général ces principes.

Sur l'esthétique, la jurisprudence est

abondante et constante. Le Tribunal administratif répète régulièrement (voir

par exemple AC.2004.0208 du 23 novembre 2004; AC.1998.0181 du 16 mars 1999 ou

AC1996.0188 du 17 mars 1998) que le soin de veiller à l'aspect architectural

des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119

consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le

tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur

des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète

est correcte (arrêt AC. 1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées).

Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p.

103.

consid. 3b et les références citées). Certes, un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à

toutes les dispositions cantonales et communales en matière de constructions.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. D'autre part l'examen de l'esthétique

interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (RDAF 1976 p. 268; TA, arrêt AC 1995/268 du 1er mars 1996;

AC 1993/257 du 18 mai 1994; AC 1993/240 du 19 avril 1994). Une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut

se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts

AC. 1995.0137 du 11 janvier 1996, AC.1995.0235 du 22 janvier 1996).

En l'espèce, les recourants font

valoir que les immeubles projetés ne correspondent par à l'environnement

construit conformément au règlement communal, en raison de l'absence

d'avant-toit, de la toiture asymétrique et des façades ajourées de manière

irrégulière. Sur ce point, le Tribunal administratif peut adhérer sans autre à

la motivation de la décision municipale reproduite dans l'état de fait du

présent arrêt. Il a pu lui-même constater par l'inspection locale que

l'environnement construit du projet litigieux est assez varié : on observe la

présence de bâtiments locatifs le long de la rue Centrale et si les maisons des

recourants sont d'assez petite dimension, on observe aux alentours de la

parcelle litigieuse des constructions plus amples et probablement même

supérieures aux bâtiments litigieux par leur taille. En outre, les règles de la

zone de faible densité du règlement communal régissent les dimensions et

l'implantation des constructions en laissant une grande liberté aux

constructeurs, conformément aux caractéristiques que l'on retrouve

habituellement en pratique dans les zones de villa. On ne se trouve pas en

présence d'un plan de quartier fixant des conditions détaillées d'urbanisme,

d'implantation ou de constructions (art. 64 LATC) si bien que la municipalité

n'avait guère à intervenir - elle s'en est effectivement abstenue - à

l'encontre des quelques traits d'originalité que présente le projet litigieux.

On ajoutera pour terminer que la

municipalité pouvait à juste titre renoncer à exiger la pose de gabarits car il

n'est pas nécessaire, dans une configuration des lieux qui n'a rien

d'exceptionnel, de procéder à une telle installation dans le seul but de

mesurer l'impact, à 6 mètres de la limite de propriété, d'une façade dont la

hauteur à la corniche est de l'ordre de 7 mètres, ceci dans un environnement dont

on a déjà vu ci-dessus qu'il n'est pas particulièrement sensible.

4.

Les recourants invoquent le bruit et

la pollution ainsi que la sécurité routière. Sur ce point également, on ne voit

pas quelle disposition du règlement communal permettrait de refuser

l'autorisation de construire en raison de telles craintes (à supposer que

celles-ci soient fondées). On ne saurait soutenir qu'une parcelle accueillant 6

logements et disposant d'un accès direct sur la voie publique serait

insuffisamment équipée au sens de l'art. 19 LAT. La décision attaquée observe

avec bon sens que les usagers des bâtiments projetés n'engendreront

proportionnellement pas plus de nuisances que les autres villas du quartier.

5.

Enfin, les recourants incriminent le

non respect de la surface des chambres requises par le règlement communal, soit

11.

m².

L'art. 56 du règlement communal a la

teneur suivante :

"Article 56 - Surface minimale des

pièces

Dans les appartements de trois pièces et plus,

la surface de la cuisine doit être de 6 m² au moins.

La surface de chaque chambre destinée à

l'habitation doit être de 11 m² au

moins."

Il est exact que l'une des pièces

située dans le niveau des combles des bâtiments litigieux a une surface de 9 m².

Dans la décision du 14 septembre 2004

notifiée à un autre opposant, la municipalité exposait :

"L'art. 56 RPA préconise une superficie

minimale de 11 m² par pièces dans les

appartements, le législateur communal ayant voulu prévenir la construction

d'immeubles locatifs comportant des logements excessivement exigus. Cette règle

ne s'applique pas dans le cas de villas, type de logement où les dimensions

sont en général plus généreuses que dans des appartement et où le propriétaire

du logement doit avoir plus de liberté dans la manière d'aménager ce qui lui

appartient."

A l'audience, le conseil de la

municipalité a exposé que l'art. 56 RPA avait été adopté à l'époque pour

empêcher que ne soient à nouveau construits des immeubles dans lesquelles

certaines pièces s'apparentent plutôt à des cellules, comme sce fut le cas

dans les immeubles-tours locatifs visibles à proximité du projet litigieux.

Les explications de la municipalité

sont assez convaincantes mais on peut se demander dans ces conditions pourquoi

le législateur a intégré l'art. 56 du règlement communal dans le chapitre II de

ce dernier intitulé "règles générales de construction". On peut

cependant renoncer à résoudre cette question car à bien y regarder, le grief

des recourants paraît irrecevable.

En effet, l'intérêt pratique qui fonde

la qualité pour recourir des recourants consisterait à obtenir que le permis de

construire le projet litigieux soit refusé. Or à supposer même que le grief

relatif à la surface de l'une des chambres de certains des logements projetés

soit fondé, il n'en résulterait nullement que le permis de construire devrait

être refusé. Le conseil des constructrice a exposé en audience que celle-ci

était prête à s'engager à supprimer l'une des cloisons de la chambre litigieuse

pour l'intégrer soit à la pièce voisine, soit au hall où aboutit l'escalier.

L'architecte du projet a précisé que c'est le souhait de l'acquéreur du

logement qui sera déterminant et l'on conçoit effectivement qu'un acquéreur

puisse préférer bénéficier d'un petit bureau séparé à côté de la chambre à

coucher (comme se présente le plan figurant dans la plaquette publicitaire

produite à l'audience) ou au contraire préférer intégrer ce volume à la chambre

à coucher ou au dégagement situé au sommet de l'escalier. On ne voit pas quel

intérêt public justifierait que la commune impose un choix plutôt qu'un autre.

En tous les cas, même si on devait parvenir à une interprétation du règlement

communal selon laquelle la règle communale sur la dimension minimale des

"chambres destinées à l'habitation" s'imposerait également aux projets

de villas, cela ne pourrait conduire qu'à réformer la décision de la

municipalité en ce sens qu'une charge serait introduite dans le permis de

construire afin de contraindre les constructrices à supprimer l'une des cloisons

décrites ci-dessus. Force est cependant de constater que cette solution, qui

maintiendrait le principe de la délivrance du permis de construire, ne

correspondrait à aucune conclusion prise par les recourants et constituerait

une modification de la décision attaquée qui ne changerait rien à l'atteinte

dont se plaignent les recourants. On se trouverait donc en présence d'un arrêt

du Tribunal administratif dont le dispositif ne correspondrait à un aucun

intérêt digne de protection pour les recourants, qui n'ont d'ailleurs rien

demandé à ce sujet. Ainsi, les conclusions qu'ils auraient peut-être pu

formuler dans ce sens seraient probablement irrecevables faute de correspondre

pour ce qui les concerne à un intérêt digne de protection.

6.

On observera de plus que supposée contraire

au règlement, la cloison en question pourrait probablement être construite sans

difficulté. En effet, il n'est tout d'abord pas certain que, suivant qu'elle est

réalisée par le déplacement d'un meuble, par l'effet d'un élément de menuiserie

ou par le montage d'un mur, la création d'une telle cloison soit toujours à

considérer comme un travail de construction ou de démolition soumis à un permis

de construire au sens de l'art. 103 al. 1 LATC.

Dans tous les cas, un tel aménagement

pourrait être dispensé d'enquête publique en application des art. 111 LATC et

72d RATC qui permettent une telle dispense pour les travaux de rénovation,

d'agrandissement et de reconstruction, même lorsqu'ils ont des effets visibles

à l'extérieur comme la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie ou

d'une rampe d'accès. La condition selon laquelle l'objet dispensé d'enquête

publique ne doit pas être susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes

de protection, en particulier à ceux des voisins, est à l'évidence remplie

s'agissant d'une cloison intérieure.

Il en résulte finalement que les

voisins ne peuvent de toute manière pas intervenir dans un tel cas, si bien

qu'il n'y a pas lieu de donner suite à leur intervention même lorsqu'elle survient

au stade de la délivrance initiale du permis de construire. On peut ainsi se

dispenser d'examiner si le règlement proscrit réellement les pièces inférieures

à 11 m² dans les villas car imposer

une modification du projet dans ce sens ne correspondrait à aucun intérêt digne

de protection des recourants.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens aux deux autres

parties qui ont consulté un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre-eux.

III.

La somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs est allouée à la Commune de Chavannes-près-Renens à titre de dépens à

charge des recourants.

IV.

La somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs est allouée à la constructrice, Pfaehler & Zein Architectes SNC à

titre de dépens à charge des recourants.

Lausanne, le 9 mars 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint