AC.2004.0226
TA - AC.2004.0226 - 2005-02-11 - ZANIER, ZANIER, GUEX, PANCHAUD, PANCHAUD, PANCHAUD, PELLOUCHOUD-PANCHAUD/Municipalité de Bottens, TZAUT, Service de l'environnement et de l'énergie
11 février 2005Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0226
Autorité:, Date décision:
TA, 11.02.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ZANIER, ZANIER, GUEX, PANCHAUD, PANCHAUD, PANCHAUD, PELLOUCHOUD-PANCHAUD/Municipalité de Bottens, TZAUT, Service de l'environnement et de l'énergie
CONFORMITÉ À LA ZONE
PLACE DE PARC
POIDS LOURD
COMMERCE ET INDUSTRIE
Résumé contenant:
L'activité d'une entreprise de transport et de terrassement employant 5 à 7 personnes et utilisant 8 camions lourds n'est pas conforme à l'affectation d'une zone d'habitation autorisant le petit artisanat.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 février 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président;M. Jean W. Nicole et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.
recourants
1.
Adriano ZANIER, à 1008 Prilly, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002 Lausanne,
2.
Michèle ZANIER, à 1008 Prilly, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002
Lausanne,
3.
Jean-Samuel GUEX, à 1041 Bottens, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002 Lausanne,
4.
Ariane PANCHAUD, à 1041 Bottens, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002
Lausanne,
5.
Guy PANCHAUD, à 1041 Bottens, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002 Lausanne,
6.
Hugues PANCHAUD, à 1041 Bottens, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002 Lausanne,
7.
Simone
PELLOUCHOUD-PANCHAUD, à 1041 Bottens, représentée
par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002 Lausanne,
autorités intimées
1.
Municipalité de et à
1041 Bottens,
2.
Service de l'environnement
et de l'énergie, à 1066 Epalinges
constructeur
Ernest TZAUT, Rue de l'Ancien-Four, à 1041 Bottens,
Objet
Recours
formé le 5 octobre par Adriano ZANIER et consorts c/ les décisions rendues le
14 septembre 2004 par la Municipalité de Bottens et le Service de
l'environnement et de l'énergie (place de stationnement pour camions et
installation d'un conteneur bureau)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ernest Tzaut est propriétaire de la
parcelle n° 11 du cadastre de la Commune de Bottens, sise dans la zone du plan
partiel d'affectation du Vieux Village (ci-après: zone du Vieux Village). Sur
cette parcelle de 5'008 m2 s'élève une ancienne ferme et ses ruraux, bâtiments d'une
emprise au sol de 830 m2. Agriculteur, Ernest Tzaut exploite, outre le domaine
familial, une entreprise de transport de marchandises et de terrassement qu'il
a crée il y a une dizaine d'années et inscrite en raison individuelle au
registre du commerce le 5 février 2003.
B.
Principalement active dans le domaine
du transport de matériaux de génie civil, cette entreprise comprend
actuellement, selon l'intéressé, huit camions lourds (à benne), deux remorques
pour camion ainsi que des machines de chantier (trax). Outre Ernest Tzaut,
cette entreprise occupe à plein temps les deux fils de celui-ci, un de ses
cousins ainsi qu'un employé; travaillent également pour cette entreprise, un
mécanicien à mi-temps, ainsi que deux ou trois chauffeurs sur appel. Disposant également
de cinq tracteurs affectés à son exploitation agricole, Ernest Tzaut a aménagé sur
sa parcelle un hangar agricole en atelier de réparation pour tous ses
véhicules. Ceux-ci sont parqués, avec ou sans plaques d'immatriculation, soit
autour de la ferme, soit sur divers terrains dans le village.
C.
Début juillet 2003, Ernest Tzaut a adressé
à la Municipalité de Bottens une demande tendant à la pose d'un conteneur pour bureau
et à la création de deux aires de stationnement sur sa parcelle, ainsi qu'à
l'aménagement d'un accès de dite parcelle à la route cantonale n° 439. Mis à
l'enquête publique du 5 au 25 août 2003, ce projet a soulevé trois oppositions
de la part de propriétaires de parcelles voisines, qui invoquèrent en substance
les nuisances causées par l'entreprise de transport en question (bruit,
pollution, sécurité du trafic, esthétique). Interpellé par la municipalité, le
Service technique intercommunal du Gros de Vaud (STI) s'est déterminé au sujet
du projet par courrier du 22 août 2003; la centrale des autorisations Camac a
délivré trois synthèses, les 11 août 2003, 19 juillet 2004 et 26 août 2004, le
Service de l'environnement et de l'énergie (Seven) ayant émis un préavis
favorable pour autant que les nuisances sonores dues au trafic des poids lourds
soient limitées à la période diurne, entre 7 heures et 19 heures.
D.
Par décision du 6 septembre 2004, communiquée
aux opposants le 14 septembre suivant, la municipalité a partiellement levé les
trois oppositions, accordant à Ernest Tzaut l'autorisation d'aménager une place
de stationnement pour camions et d'installer un conteneur bureau sur sa
parcelle, mais lui refusant l'implantation d'une seconde aire de stationnement ainsi
que l'octroi d'une dérogation s'agissant du respect de la distance à la limite
de propriété concernant la pose dudit conteneur, exigeant par ailleurs de
l'intéressé qu'il replante des arbres fruitiers à haute tige sur sa parcelle.
Par acte de leur conseil
du 5 octobre 2004, Adriano et Michèle Zanier, les membres de l'hoirie Panchaud
ainsi que Jean-Samuel Guex ont recouru devant le tribunal administratif contre
cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que l'autorisation requise par
Ernest Tzaut lui soit refusée. La municipalité d'une part, le Seven d'autre
part, ont conclu au rejet du recours par réponses du 5 novembre 2004.
L'audience tenue le 3
février 2005 à Bottens a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs
explications et de procéder à une inspection locale.
Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les ouvrages litigieux étant affectés
à l'exploitation de l'entreprise de transport et de terrassement du
constructeur Ernest Tzaut, se pose d'entrée la question de la compatibilité des
activités de cette entreprise avec l'affectation de la zone du Vieux Village dans
laquelle elles sont exercées.
a) Définissant la
destination de cette zone, l'art. 6 du règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions tel qu'approuvé par le Conseil
d'Etat du Canton de Vaud le 9 mars 1994 (ci-après: RC), dispose ce qui suit: "Cette zone est destinée à l'habitat et à
ses prolongements, à des activités commerciales, aux équipements d'utilité
publique, ainsi qu'au petit artisanat et aux activités du secteur primaire,
pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne
compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble. Elle est
caractérisée par des mesures de conservation du site architectural.
Conformément à l'art. 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le
bruit (OPB) le degré III de sensibilité au bruit est attribué à la zone du plan
partiel d'affectation du vieux village".
Au caractère excessif des
nuisances liées à l'exploitation (bruit, odeurs, sécurité du trafic, aspect
inesthétique) invoqué par les recourants pour réclamer le transfert de
l'entreprise en zone industrielle, la municipalité oppose que les activités du
constructeur répondent à la définition du petit artisanat au sens de la
disposition précitée, se rapportant à l'art. 2 de l'ordonnance 2 relative à la
loi fédérale sur le travail (OLT2), à teneur duquel "sont réputées petites
entreprises artisanales (…) celles qui n'occupent, abstraction faite de
l'employeur, que quatre personnes au plus, indépendamment de leur taux
d'occupation (…)".
b) Outre qu'il tombe à faux
dès lors que le nombre de personnes employées par l'entreprise en question est
supérieur, de l'aveu du constructeur, à celui retenu à l'art. 2 OLT2, le
critère établi par cette disposition ne suffit pas, dans le domaine de
l'aménagement du territoire, à distinguer l'artisanat de l'industrie. Pour ce
faire, il convient de tenir compte de tous les éléments objectifs qui se
présentent dans un cas d'espèce, savoir, outre le nombre des ouvriers, la
superficie de l'entreprise, le volume des bâtiments, l'importance du matériel
et des machines, la nature des activités, les procédés de travail utilisés,
l'intensité de l'exploitation et les effets de celle-ci aux alentours (RDAF
1983.
p. 190, 1985 p. 831; Tribunal administratif, arrêt AC 2002/0121 du 13
février 2003, et les références citées).
En l'espèce, comme cela a
été précisé lors de l'audience, l'activité en cause implique la présence et
l'utilisation de huit camions lourds amenés à quitter le site tôt le matin pour
y revenir le soir, à s'y rendre si possible pour la pause de midi, voire même exceptionnellement
durant la nuit. Aux nuisances sonores et olfactives liées au préchauffage des
moteurs de ces véhicules et aux manœuvres effectuées afin de les parquer
s'ajoute la présence et l'utilisation de véhicules agricoles et de voitures de
tourisme, ceci sur une parcelle dont il n'est pas contesté que la surface pouvant
être affectée au stationnement est saturée. Partant, compte tenu du nombre des
personnes employées par l'entreprise, de la nature de l'activité au regard des
horaires pratiqués et du nombre des camions utilisés - nombre au sujet duquel on
relève que le SIT, dans ses déterminations du 22 août 2003, a précisé qu'il ne
pouvait être supérieur à 4 ou 5 véhicules pour rester compatible avec la zone -,
le tribunal considère que l'activité exercée par le constructeur excède celle
du "petit artisanat" telle qu'il peut être compris dans une zone non
seulement d'habitation, mais caractérisée par des mesures de conservation du
site. L'autorité intimée n'en disconvient au demeurant pas, le dossier
constitué révélant les démarches de planification entreprises afin de créer une
zone industrielle propre à accueillir l'activité litigieuse.
La non conformité du projet
litigieux avec la zone du Vieux Village devait dès lors conduire l'autorité
intimée a refuser d'octroyer les autorisations sollicitées, ce qui suffit pour
admettre le recours.
3.
Par souci d'être complet -
respectivement de prévenir le contentieux qui pourrait survenir à la suite du
dépôt d'une nouvelle demande -, il y a lieu de relever le bien-fondé des autres
arguments invoqués par les recourants.
a) Force est ainsi de
constater que la pose du conteneur pour bureau devait être refusée. Destiné à
être implanté dans l'aire dite de "prolongation de l'habitat" telle
que définie par le plan spécial régissant la zone du Vieux Village, l'art. 18
RC définit la destination de cette aire comme suit: "Ces surfaces, réservées aux
prolongements des constructions, se caractérisent par l'interdiction de
construire. Cependant, les petites dépendances sont autorisées, au sens de
l'art. 39 RATC". Ayant à juste titre admis
que le conteneur, destiné à servir à l'activité professionnelle au sens de
l'art. 39 al. 2 in fine RATC, ne pouvait être qualifié de dépendance, mais de
construction, l'autorité, qu'aucune disposition du règlement communal n'autorise
à déroger à l'art. 18 RC, devait donc en refuser la pose, celle-ci contrevenant
du reste à l'art. 8 RC fixant à 6 mètres la distance minimale entre une construction
et la limite de propriété.
b) Le caractère incomplet
du dossier mis à l'enquête devait également faire obstacle à l'octroi des
autorisations sollicitées. Outre que les plans ne rendent pas compte des
dimensions et du lieu d'implantation des places de parc envisagées, l'on
observe que le stationnement des camions aurait dû donner lieu à la prise de
mesures de protection des eaux contre les écoulements d'huile et d'hydrocarbures,
respectivement à l'interpellation du service de l'Etat compétent pour instruire
cette question. Ensuite, l'instruction de la cause a révélé que l'aire de
stationnement mise à l'enquête était en réalité destinée à assurer le transit
des véhicules depuis l'entrée existante de la parcelle jusqu'au débouché
projeté sur la route cantonale n° 439, transit dont il convenait de mesurer
l'impact en matière de nuisances ainsi que sur le trafic dans le quartier. L'on
observe encore que, tel que figurant sur le plan, ledit débouché ne semble pas
offrir une sortie suffisante aux camions compte tenu de leur dimension et de
leur rayon de braquage. L'autorité n'a pas davantage abordé la question du
parcage permanent des véhicules du constructeur en limite de propriété. Enfin, le
constructeur n'ayant rendu compte de l'activité nocturne de son entreprise que lors
de l'audience, ce fait paraît propre à remettre en question le préavis
favorable rendu par le Seven, pour lequel il ne pouvait y avoir de nuisances
sonores qu'entre 7 heures et 19 heures.
c) Enfin, lorsqu'elle
soutient devoir s'abstenir d'apprécier le caractère esthétique du projet afin
de ne pas entraver l'activité économique du constructeur , force est de
constater que la municipalité commet un excès négatif du pouvoir d'appréciation
dont elle dispose. Traitant l'harmonie des constructions, l'art. 14 RC dispose
que les constructions nouvelles "doivent être conçues et exécutées de
manière à s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans les
formes, les dimensions et les teintes", l'art. 6 RC imposant quant à lui
de ne pas compromettre le caractère architectural de l'ensemble d'une zone marquée
par un souci de conservation du caractère rural du site. S'il n'y a pas à
s'offusquer de la présence de véhicules ou de matériel agricoles au centre du
village, la municipalité, à laquelle il incombe de faire respecter la
réglementation communale, ne pouvait raisonnablement pas s'abstenir de
constater que l'aire de stationnement pour camions lourds et machines de
chantier ainsi que la pose du conteneur métallique de couleur bleue tels que
mis à l'enquête heurtaient l'harmonie des constructions existantes en zone du
Vieux Village.
4.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être admis, les décisions d'octroi du permis
de construire litigieux devant être annulées en conséquence. Les frais de la
cause, arrêtés à fr. 2'500.-, seront supportés par le constructeur débouté, qui
versera des dépens aux recourants, ceux-ci obtenant gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA; ATF 128 II 90).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions rendues le 14 septembre
2004 par la Municipalité de Bottens et le Service de l'environnement et de
l'énergie sont annulées.
III.
Les frais de la cause, par 2'500.-
(deux mille cinq cent) francs, sont mis à la charge du constructeur Ernest
Tzaut.
IV.
Le constructeur Ernest Tzaut versera
aux recourants Adriano et Michèle Zanier, Jean-Samuel Guex, Ariane Panchaud,
Guy Panchaud, Hugues Panchaud et Simone Pellouchoud, solidairement entre eux,
la somme de 2'000.- (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 février 2005/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.