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Décision

AC.2004.0226

TA - AC.2004.0226 - 2005-02-11 - ZANIER, ZANIER, GUEX, PANCHAUD, PANCHAUD, PANCHAUD, PELLOUCHOUD-PANCHAUD/Municipalité de Bottens, TZAUT, Service de l'environnement et de l'énergie

11 février 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ernest Tzaut est propriétaire de la

parcelle n° 11 du cadastre de la Commune de Bottens, sise dans la zone du plan

partiel d'affectation du Vieux Village (ci-après: zone du Vieux Village). Sur

cette parcelle de 5'008 m2 s'élève une ancienne ferme et ses ruraux, bâtiments d'une

emprise au sol de 830 m2. Agriculteur, Ernest Tzaut exploite, outre le domaine

familial, une entreprise de transport de marchandises et de terrassement qu'il

a crée il y a une dizaine d'années et inscrite en raison individuelle au

registre du commerce le 5 février 2003.

B.

Principalement active dans le domaine

du transport de matériaux de génie civil, cette entreprise comprend

actuellement, selon l'intéressé, huit camions lourds (à benne), deux remorques

pour camion ainsi que des machines de chantier (trax). Outre Ernest Tzaut,

cette entreprise occupe à plein temps les deux fils de celui-ci, un de ses

cousins ainsi qu'un employé; travaillent également pour cette entreprise, un

mécanicien à mi-temps, ainsi que deux ou trois chauffeurs sur appel. Disposant également

de cinq tracteurs affectés à son exploitation agricole, Ernest Tzaut a aménagé sur

sa parcelle un hangar agricole en atelier de réparation pour tous ses

véhicules. Ceux-ci sont parqués, avec ou sans plaques d'immatriculation, soit

autour de la ferme, soit sur divers terrains dans le village.

C.

Début juillet 2003, Ernest Tzaut a adressé

à la Municipalité de Bottens une demande tendant à la pose d'un conteneur pour bureau

et à la création de deux aires de stationnement sur sa parcelle, ainsi qu'à

l'aménagement d'un accès de dite parcelle à la route cantonale n° 439. Mis à

l'enquête publique du 5 au 25 août 2003, ce projet a soulevé trois oppositions

de la part de propriétaires de parcelles voisines, qui invoquèrent en substance

les nuisances causées par l'entreprise de transport en question (bruit,

pollution, sécurité du trafic, esthétique). Interpellé par la municipalité, le

Service technique intercommunal du Gros de Vaud (STI) s'est déterminé au sujet

du projet par courrier du 22 août 2003; la centrale des autorisations Camac a

délivré trois synthèses, les 11 août 2003, 19 juillet 2004 et 26 août 2004, le

Service de l'environnement et de l'énergie (Seven) ayant émis un préavis

favorable pour autant que les nuisances sonores dues au trafic des poids lourds

soient limitées à la période diurne, entre 7 heures et 19 heures.

D.

Par décision du 6 septembre 2004, communiquée

aux opposants le 14 septembre suivant, la municipalité a partiellement levé les

trois oppositions, accordant à Ernest Tzaut l'autorisation d'aménager une place

de stationnement pour camions et d'installer un conteneur bureau sur sa

parcelle, mais lui refusant l'implantation d'une seconde aire de stationnement ainsi

que l'octroi d'une dérogation s'agissant du respect de la distance à la limite

de propriété concernant la pose dudit conteneur, exigeant par ailleurs de

l'intéressé qu'il replante des arbres fruitiers à haute tige sur sa parcelle.

Par acte de leur conseil

du 5 octobre 2004, Adriano et Michèle Zanier, les membres de l'hoirie Panchaud

ainsi que Jean-Samuel Guex ont recouru devant le tribunal administratif contre

cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que l'autorisation requise par

Ernest Tzaut lui soit refusée. La municipalité d'une part, le Seven d'autre

part, ont conclu au rejet du recours par réponses du 5 novembre 2004.

L'audience tenue le 3

février 2005 à Bottens a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs

explications et de procéder à une inspection locale.

Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les ouvrages litigieux étant affectés

à l'exploitation de l'entreprise de transport et de terrassement du

constructeur Ernest Tzaut, se pose d'entrée la question de la compatibilité des

activités de cette entreprise avec l'affectation de la zone du Vieux Village dans

laquelle elles sont exercées.

a) Définissant la

destination de cette zone, l'art. 6 du règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions tel qu'approuvé par le Conseil

d'Etat du Canton de Vaud le 9 mars 1994 (ci-après: RC), dispose ce qui suit: "Cette zone est destinée à l'habitat et à

ses prolongements, à des activités commerciales, aux équipements d'utilité

publique, ainsi qu'au petit artisanat et aux activités du secteur primaire,

pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne

compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble. Elle est

caractérisée par des mesures de conservation du site architectural.

Conformément à l'art. 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le

bruit (OPB) le degré III de sensibilité au bruit est attribué à la zone du plan

partiel d'affectation du vieux village".

Au caractère excessif des

nuisances liées à l'exploitation (bruit, odeurs, sécurité du trafic, aspect

inesthétique) invoqué par les recourants pour réclamer le transfert de

l'entreprise en zone industrielle, la municipalité oppose que les activités du

constructeur répondent à la définition du petit artisanat au sens de la

disposition précitée, se rapportant à l'art. 2 de l'ordonnance 2 relative à la

loi fédérale sur le travail (OLT2), à teneur duquel "sont réputées petites

entreprises artisanales (…) celles qui n'occupent, abstraction faite de

l'employeur, que quatre personnes au plus, indépendamment de leur taux

d'occupation (…)".

b) Outre qu'il tombe à faux

dès lors que le nombre de personnes employées par l'entreprise en question est

supérieur, de l'aveu du constructeur, à celui retenu à l'art. 2 OLT2, le

critère établi par cette disposition ne suffit pas, dans le domaine de

l'aménagement du territoire, à distinguer l'artisanat de l'industrie. Pour ce

faire, il convient de tenir compte de tous les éléments objectifs qui se

présentent dans un cas d'espèce, savoir, outre le nombre des ouvriers, la

superficie de l'entreprise, le volume des bâtiments, l'importance du matériel

et des machines, la nature des activités, les procédés de travail utilisés,

l'intensité de l'exploitation et les effets de celle-ci aux alentours (RDAF

1983.

p. 190, 1985 p. 831; Tribunal administratif, arrêt AC 2002/0121 du 13

février 2003, et les références citées).

En l'espèce, comme cela a

été précisé lors de l'audience, l'activité en cause implique la présence et

l'utilisation de huit camions lourds amenés à quitter le site tôt le matin pour

y revenir le soir, à s'y rendre si possible pour la pause de midi, voire même exceptionnellement

durant la nuit. Aux nuisances sonores et olfactives liées au préchauffage des

moteurs de ces véhicules et aux manœuvres effectuées afin de les parquer

s'ajoute la présence et l'utilisation de véhicules agricoles et de voitures de

tourisme, ceci sur une parcelle dont il n'est pas contesté que la surface pouvant

être affectée au stationnement est saturée. Partant, compte tenu du nombre des

personnes employées par l'entreprise, de la nature de l'activité au regard des

horaires pratiqués et du nombre des camions utilisés - nombre au sujet duquel on

relève que le SIT, dans ses déterminations du 22 août 2003, a précisé qu'il ne

pouvait être supérieur à 4 ou 5 véhicules pour rester compatible avec la zone -,

le tribunal considère que l'activité exercée par le constructeur excède celle

du "petit artisanat" telle qu'il peut être compris dans une zone non

seulement d'habitation, mais caractérisée par des mesures de conservation du

site. L'autorité intimée n'en disconvient au demeurant pas, le dossier

constitué révélant les démarches de planification entreprises afin de créer une

zone industrielle propre à accueillir l'activité litigieuse.

La non conformité du projet

litigieux avec la zone du Vieux Village devait dès lors conduire l'autorité

intimée a refuser d'octroyer les autorisations sollicitées, ce qui suffit pour

admettre le recours.

3.

Par souci d'être complet -

respectivement de prévenir le contentieux qui pourrait survenir à la suite du

dépôt d'une nouvelle demande -, il y a lieu de relever le bien-fondé des autres

arguments invoqués par les recourants.

a) Force est ainsi de

constater que la pose du conteneur pour bureau devait être refusée. Destiné à

être implanté dans l'aire dite de "prolongation de l'habitat" telle

que définie par le plan spécial régissant la zone du Vieux Village, l'art. 18

RC définit la destination de cette aire comme suit: "Ces surfaces, réservées aux

prolongements des constructions, se caractérisent par l'interdiction de

construire. Cependant, les petites dépendances sont autorisées, au sens de

l'art. 39 RATC". Ayant à juste titre admis

que le conteneur, destiné à servir à l'activité professionnelle au sens de

l'art. 39 al. 2 in fine RATC, ne pouvait être qualifié de dépendance, mais de

construction, l'autorité, qu'aucune disposition du règlement communal n'autorise

à déroger à l'art. 18 RC, devait donc en refuser la pose, celle-ci contrevenant

du reste à l'art. 8 RC fixant à 6 mètres la distance minimale entre une construction

et la limite de propriété.

b) Le caractère incomplet

du dossier mis à l'enquête devait également faire obstacle à l'octroi des

autorisations sollicitées. Outre que les plans ne rendent pas compte des

dimensions et du lieu d'implantation des places de parc envisagées, l'on

observe que le stationnement des camions aurait dû donner lieu à la prise de

mesures de protection des eaux contre les écoulements d'huile et d'hydrocarbures,

respectivement à l'interpellation du service de l'Etat compétent pour instruire

cette question. Ensuite, l'instruction de la cause a révélé que l'aire de

stationnement mise à l'enquête était en réalité destinée à assurer le transit

des véhicules depuis l'entrée existante de la parcelle jusqu'au débouché

projeté sur la route cantonale n° 439, transit dont il convenait de mesurer

l'impact en matière de nuisances ainsi que sur le trafic dans le quartier. L'on

observe encore que, tel que figurant sur le plan, ledit débouché ne semble pas

offrir une sortie suffisante aux camions compte tenu de leur dimension et de

leur rayon de braquage. L'autorité n'a pas davantage abordé la question du

parcage permanent des véhicules du constructeur en limite de propriété. Enfin, le

constructeur n'ayant rendu compte de l'activité nocturne de son entreprise que lors

de l'audience, ce fait paraît propre à remettre en question le préavis

favorable rendu par le Seven, pour lequel il ne pouvait y avoir de nuisances

sonores qu'entre 7 heures et 19 heures.

c) Enfin, lorsqu'elle

soutient devoir s'abstenir d'apprécier le caractère esthétique du projet afin

de ne pas entraver l'activité économique du constructeur , force est de

constater que la municipalité commet un excès négatif du pouvoir d'appréciation

dont elle dispose. Traitant l'harmonie des constructions, l'art. 14 RC dispose

que les constructions nouvelles "doivent être conçues et exécutées de

manière à s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans les

formes, les dimensions et les teintes", l'art. 6 RC imposant quant à lui

de ne pas compromettre le caractère architectural de l'ensemble d'une zone marquée

par un souci de conservation du caractère rural du site. S'il n'y a pas à

s'offusquer de la présence de véhicules ou de matériel agricoles au centre du

village, la municipalité, à laquelle il incombe de faire respecter la

réglementation communale, ne pouvait raisonnablement pas s'abstenir de

constater que l'aire de stationnement pour camions lourds et machines de

chantier ainsi que la pose du conteneur métallique de couleur bleue tels que

mis à l'enquête heurtaient l'harmonie des constructions existantes en zone du

Vieux Village.

4.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être admis, les décisions d'octroi du permis

de construire litigieux devant être annulées en conséquence. Les frais de la

cause, arrêtés à fr. 2'500.-, seront supportés par le constructeur débouté, qui

versera des dépens aux recourants, ceux-ci obtenant gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA; ATF 128 II 90).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions rendues le 14 septembre

2004 par la Municipalité de Bottens et le Service de l'environnement et de

l'énergie sont annulées.

III.

Les frais de la cause, par 2'500.-

(deux mille cinq cent) francs, sont mis à la charge du constructeur Ernest

Tzaut.

IV.

Le constructeur Ernest Tzaut versera

aux recourants Adriano et Michèle Zanier, Jean-Samuel Guex, Ariane Panchaud,

Guy Panchaud, Hugues Panchaud et Simone Pellouchoud, solidairement entre eux,

la somme de 2'000.- (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 février 2005/san

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.