Lexipedia

Décision

AC.2004.0227

TA - AC.2004.0227 - 2005-04-21 - VON WARTBURG c/ Mies

21 avril 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les recourants sont propriétaires d'une maison construite

sur une parcelle que borde au nord ouest le chemin Sous-Voies qui longe les

voies CFF. Ils ont entrepris de remplacer la haie de thuyas entourant la

propriété et construit à cet effet, avec l'accord de la municipalité selon

lettre du 22 décembre 1994 confirmée les 19 juillet et 17 septembre 1996, les

fondations d'une clôture. Ils ont présenté un dossier du projet et la

municipalité a demandé par lettre du 13 mai 1996 qu'ils installent un échantillon

du type de clôture projeté. Le dossier, qui comporte d'innombrables

correspondances entre la municipalité, le recourant et ses voisins ainsi que le

juge de paix et le juge d'instruction de La Côte, montre que l'enquête a

finalement eu lieu du 11 avril au 1er mai 1997. Elle concernait la

clôture, un pavillon de piscine et une pergola.

Les nombreuses oppositions ont été levées par

décision du 16 juillet 1997 qui était accompagnée de diverses conditions.

Celles-ci relevaient du droit privé et le recourant a obtenu leur annulation

par arrêt du Tribunal administratif AC.1997.0141 du 30 décembre 1997. Le permis

de construire a été établi le 3 mars 1998 pour les divers objets mis à

l'enquête.

Le dossier d'enquête comprenait un plan de situation

montrant que la parcelle serait entourée, sous réserve des quelques tronçons de

mur, par une paroi en bois d'une hauteur de 2 m sur son pourtour sud-est et de

2,50 m sur sa limite nord-est faisant face aux voies ferrées, ainsi que sur le

tronçon adjacent délimitant l'angle nord-est de la parcelle. D'après les

explications fournies durant l'instruction, ce supplément de hauteur du côté

nord-est s'explique par la proximité des voies ferrées et par le mode de

propagation du bruit qui en provient, les recourants ayant d'ailleurs produit

une étude de bruit au sujet des mesures de protection nécessaires à cet égard.

Le permis de construire du 3 mars 1998 contient notamment la clause suivante :

"la hauteur de la clôture, calculée au niveau des

fondations, n'excédera pas 2 m. et les travaux seront conformes au dossier

déposé à l'enquête publique.""

Contrairement à ce que pourrait laisser penser

l'interprétation littérale de cette clause, la municipalité a bien admis (elle

l'a confirmé en audience) la hauteur de 2,50 m pour les deux tronçons nord-est

de la clôture, tel qu'il résulte du plan de situation mis à l'enquête.

Quant à la configuration de la clôture, le dossier

d'enquête comprend deux coupes, l'une correspondant aux tronçons hauts de 2,50

m (A1-A), l'autre correspondant aux tronçons dont la hauteur est de 2 m (B1-B).

On en reproduit l'essentiel ci-dessous :

Comme le Tribunal administratif l'a constaté en

audience en examinant ces croquis avec les parties, la différence entre les

deux coupes ci-dessus consiste en ceci que sur la coupe A1-A "2,50 m non

ajouré", les planches constituant la clôture se recouvrent en se touchant

tandis que sur la coupe B1-B, le tronçon supérieur "1,00 m ajouré" est

constitué de lames qui se recouvrent également mais un espace d'un environ deux

centimètre subsiste entre les planches à l'endroit où elles se recouvrent. Il

n'est pas contesté que cette disposition ne permet pas de voir à travers la

clôture car la seule ouverture ménagée entre les planches est orientée presque

verticalement.

D'après le dossier, la municipalité est intervenue,

suite à une lettre des recourants du 14 janvier 1998, au sujet de divers dépôts

sur les parcelles voisines n°106 et n° 424. Par lettre du 8 avril 1998, les

recourants ont prévenu la municipalité et leurs voisins du début des travaux

commençant par la réalisation des dernières fondations et de la clôture. Les

recourants ont encore écrit le 29 avril 1999 pour signaler à la municipalité le

début de la deuxième étape du chantier concernant notamment la clôture.

D'après les explications fournies par le recourant

en audience, non contestées par la municipalité, la plus grande partie de la clôture

a ainsi été construite en 1998 et son dernier tronçon, dans le bas de la

parcelle, en 1999.

Par lettre du 18 janvier 2000, la municipalité,

interpellée par les recourants, les a informés qu'une prolongation du permis de

construire n'était pas nécessaire et qu'ils pouvaient achever les travaux

commencés. Cette lettre concernait notamment la finition du portail et une

couverture anti-bruit sur la pergola d'entrée.

L'inspection locale a permis de constater que même

dans les tronçons de la clôture dont la hauteur est limitée à deux mètres, cet

ouvrage a été exécuté avec cette hauteur mais selon la configuration "non

ajourée" correspondant à la coupe A1-A, c'est-à-dire que sous réserve des

irrégularités provoquées par le travail du bois, les planches se chevauchent en

se touchant, sans espace intercalaire à la hauteur du recouvrement.

B.

Le 27 août 2004 a eu lieu une visite d'une délégation de

la municipalité et du Service technique intercommunal en vue de la délivrance

du permis d'habiter ou d'utiliser concernant différents permis de construire délivrés

aux recourants, dont notamment celui qui concerne la clôture. Par lettre du 2

septembre 2004, les recourants se sont longuement expliqués sur les motifs pour

lesquels la clôture avait été exécutée selon la configuration "non

ajouré". Ils invoquent notamment le code rural et foncier, une transaction

passée devant le Juge de Paix ainsi que l'accord de leurs voisins.

La municipalité a rendu une décision du 15 septembre

2004 dont la teneur est la suivante :

"Nous nous référons à la visite réalisé sur votre

propriété en date du 27 août 2004, par Monsieur Genoud du Service technique

intercommunal, et Madame Cavin, Municipale des travaux, au cours de laquelle la

non-conformité de votre clôture a été constatée.

Par votre courrier du 2 courant, vous avez exposé les raisons

de ces changements par rapport au dossier mis à l'enquête publique au printemps

1999, néanmoins, nous vous informons que nous ne pouvons pas entrer en matière

sur une dérogation et que les plans, objets du permis de construire délivré le

3 mars 1998, doivent être respectés (cf. annexes).

Pour le surplus, nous attirons votre attention sur le fait

que les privés ne peuvent s'accorder de dérogation entre eux et que les

dispositions du Règlement communal sur le plan des zones et la police des

constructions (art. 61) sont applicables en l'espèce.

A toutes fins utiles, nous précisons que nous sommes intervenus

pour la mise en conformité de clôtures similaires à la vôtre, à proximité de

votre propriété, de manière à ce que les dispositions précitées soient

respectées partout où la situation ne justifiait pas de mesures exceptionnelles.

Au vu de ce qui précède, nous vous fixons un délai au 31

octobre 2004 pour ajourer votre clôture sur les deux côtés latéraux de votre

parcelle (ouest-est), à partir d'une hauteur de 1 m."

Par acte du 6 octobre 2004, les recourants ont

demandé l'annulation de cette décision en faisant valoir en bref que la

création d'un espace horizontal de 2 cm entre des planches qui se recouvrent

verticalement sur 3 cm ne créera qu'une ouverture verticale qui n'apportera

rien à l'esthétique. Ils se demandent en outre si la municipalité peut prendre

une telle décision si tardivement en sachant que le nouveau règlement communal

autorisera à nouveau des murs de clôture hauts de 2 m "non ajourés".

La municipalité a conclu au rejet du recours par

mémoire de son conseil du 8 décembre 2004.

Les recourants ont encore versé au dossier un

extrait du nouveau règlement du plan général d'affectation communal mis à

l'enquête du 28 janvier au 28 février 2005 en demandant que la cause soit

suspendue dans l'attente du nouveau règlement.

C.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 12 avril 2005

à Mies en présence des recourants et des représentants de la municipalité, à

savoir le syndic de Mies, la Conseillère communale responsable des travaux,

assistés du conseil de la municipalité.

La municipalité a expliqué notamment que le quartier

comporte de nombreuses palissades qui ne sont pas ajourées et qu'elle a

entrepris d'en ordonner la "mise en conformité". Toutefois, certains

propriétaires mécontents de ses interventions ont fait le tour du quartier et

invoqué des photographies de la clôture des recourants pour s'opposer à l'ordre

d'ajourer leur palissade.

Le tribunal a procédé à une inspection locale sur la

parcelle des recourants et aux alentours où la municipalité a pu lui montrer

diverses palissades qui ont été ajourées sauf dans des cas où la protection

contre le bruit l'empêchait.

La rédaction du présent arrêt a été approuvée par

voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 105 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC) prévoit ce qui suit:

Art. 105 - Travaux non conformes aux dispositions légales et

réglementaires

La municipalité, à son défaut le département, est en droit de

faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires.

Les dispositions pénales cantonales et fédérales sont

réservées

Selon la jurisprudence (récemment

rappelée dans un arrêt AC.2002.0009 du 8 avril 2005), l'ordre de démolir une

construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité doit toutefois renoncer à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit. Enfin, celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 111 Ib 221 consid. 6, 108 Ia 216, 104 Ib 303 consid. 5b; ATF 123 II 248;

1P.205/1995 du 12 octobre 1995;1A.85/1991 du 3 février 1992). Le principe de

la proportionnalité revêt une importance centrale: un ordre de

démolition s'avère disproportionné quand l'atteinte à la légalité est modeste

et que les intérêts généraux concernés ne peuvent pas justifier

le dommage qu'encourrait le propriétaire de par la démolition (ATF 1P.74/2003

du 14 juillet 2003). Il y a lieu, pour satisfaire au principe de la

proportionnalité, d'effectuer une pesée entre l'intérêt du constructeur à

éviter le coût d'un rétablissement et l'intérêt public au respect des exigences

légales. Selon la jurisprudence, la bonne ou la mauvaise foi du constructeur

doit être prise en considération dans cette pesée (cf. parmi d'autres

AC.2004.0036 du 27 décembre 2004, avec la jurisprudence citée, ainsi que AC.2004.0212 du 25 février 2005).

La jurisprudence du Tribunal fédéral a

précisé qu'en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité

d'exiger le rétablissement d'un état conforme au droit peut s'éteindre pour des

motifs de protection de la bonne foi (art. 9 Cst). Tel est notamment le cas

lorsque les autorités ont toléré l'état non conforme au droit de la police des

constructions pendant des années alors que son caractère illégal leur était

connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée

par les circonstances (ATF 107 Ia 121 consid. 1c; ATF 1P.601/1999 du 17 mai 2000 et 1P.198/2003 du

19.

août 2003).

2.

En l'espèce, on ne se trouve pas en présence d'une construction

non autorisée, mais simplement d'une construction, dûment autorisée selon la

procédure des art. 103 ss LATC, dont l'exécution diffère légèrement des

documents de l'enquête qui a précédé la délivrance du permis de construire. En

effet, il n'est pas contesté que la palissade entourant la partie sud de la

parcelle, d'une hauteur limitée à 2 m, était censée être constituée de planches

horizontales dont la coupe mise à l'enquête indiquait qu'elles se recouvraient

comme des tuiles, avec ceci de particulier que dans la moitié supérieure de la

clôture, un espace d'environ 2 cm devait séparer les planches les unes des

autres à l'endroit où elles se recouvrent.

3.

On peut tout d'abord se demander si la municipalité n'est

pas à tard pour ordonner la rectification des travaux réalisés. En effet, il

résulte des explications non contestées fournies durant l'audience que la

clôture litigieuse a été construite en 1998 et 1999. Or à voir l'épaisseur du

dossier et l'ampleur des difficultés de voisinage qui ont amené la municipalité

à intervenir, on peut douter qu'elle n'ait jamais eu auparavant l'occasion de

constater la situation dont la décision attaquée réclame la modification. Il

est certain en tout cas que la municipalité a participé à une inspection locale

pour examiner les innombrables griefs formulés par les recourants en 1999, qui

ont finalement fait l'objet, en date du 3 mars 2000, d'un arrêt du Tribunal

administratif de 28 pages (AC.1999.0057).

On peut donc se demander si la décision attaquée ne

devrait pas être d'emblée annulée pour le seul motif que la municipalité a

tardé à demander la rectification d'un état de fait dont elle connaissait

l'existence. La question peut toutefois être laissée ouverte pour les motifs

énoncés au considérant suivant.

4.

La décision attaquée est fondée sur l'art. 61 du règlement

sur le plan des zones et la police des constructions de la Commune de Mies, qui

prévoit ce qui suit :

"Tous les murs et clôtures, ainsi que les matériaux et

les teintes utilisées pour leur construction, doivent être préalablement soumis

à la Municipalité.

Les clôtures seront, si possible, en haies vives ou arbustes.

Les clôtures pleines ne peuvent avoir plus d'un mètre de hauteur par rapport au

terrain fini, sauf situation exceptionnelle, en particulier à titre de

protection contre le bruit."

La décision attaquée demande aux recourants

d'ajourer leur clôture à partir d'une hauteur d'un mètre. A l'audience, la

représentante de la municipalité a expliqué qu'on pourrait par exemple retirer

une planche sur deux de la partie supérieure de la clôture de manière à ce que

celle-ci soit ajourée dans la partie qui dépasse un mètre de hauteur. On ne

saurait toutefois perdre de vue que les recourants sont au bénéfice d'un

permis de construire exécutoire qui ne peut pas être remis en cause. La

municipalité ne soutient d'ailleurs pas qu'elle pourrait révoquer cette

autorisation. Seule se pose donc la question de savoir si la municipalité peut

ordonner une remise en état qui consisterait à replacer la clôture érigée dans

la configuration autorisée par le permis de construire. C'est sur ce point-là

que se pose la question d'une éventuelle remise en état après application du

principe de la proportionnalité qui impose de mettre en balance l'intérêt

public à ce rétablissement et l'intérêt privé des recourants.

Le principe de la proportionnalité se compose des

règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le

but fixé, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on

choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de

proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure

choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de

vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474, 482 et les références citées; ATF

1P.269/2001 du 7 juin 2001 dans une cause fribourgeoise; AC.2001.0104 du 31

janvier 2002; AC 2004/0098 du 15 mars 2005).

Comme la municipalité l'a expliqué en audience, l'art.

61.

du règlement communal marque la volonté du législateur d'éviter

"l'effet palissade". On voulait en somme éviter que les propriétaires

ne s'entourent d'une "muraille de Chine", comme l'a dit la

représentante de la municipalité. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre

l'exigence du règlement communal selon laquelle les clôtures pleines ne peuvent

pas avoir plus d'un mètre de hauteur, ce dont la municipalité déduit que la

partie de la clôture qui dépasse cette hauteur doit être ajourée. Toutefois, comme

elle l'a elle-même expliqué, la municipalité s'est trouvée fréquemment confrontée

au désir des propriétaires de sauvegarder l'intimé de leur parcelle. C'est apparemment

ainsi que la municipalité a délivré aux recourants le permis de construire la

clôture litigieuse, qui aurait dû, dans la partie où cette clôture n'était pas

admise comme écran de protection contre le bruit, ménager un espace d'environ 2

cm entre les planches qui la constitue, à l'endroit où ces planches se

recouvrent. Force est toutefois de constater que la configuration ainsi

autorisée, qui résulte effectivement de la coupe B1-B figurant au dossier

d'enquête, aboutit à la création d'une clôture qui empêche néanmoins de voir

l'intérieur de la parcelle: l'étroit espace qui sépare les planches n'empêche

pas celles-ci de se recouvrir, l'ouverture ainsi ménagée étant pratiquement

verticale. L'objectif d'intérêt public poursuivi par la règle communale, qui

consistait en ceci que les clôtures dépassant un mètre de hauteur ne devaient

pas entraver la vue, n'est de toute manière pas réalisé. Dans ces conditions,

le sacrifice qu'il s'agirait d'imposer aux recourants en les obligeant à

démonter la partie supérieure de la clôture pour ménager un étroit espace

vertical entre les planches constituant la partie supérieure de l'ouvrage ne

peut que prévaloir sur l'intérêt que présenterait le respect strict du permis

de construire délivré : la contribution que cette modification apporterait dans

l'intérêt public est nulle puisque, avec ou sans la modification litigieuse, la

palissade fera de toute manière obstacle à la vue. En outre, même modifiée,

elle présenterait, pour l'observateur qui regarde à la hauteur des yeux (et à

moins qu'il ne s'accroupisse pour regarder le ciel à travers les interstices),

un aspect inchangé.

On constate ainsi que la mesure ordonnée par la

municipalité n'est pas de nature à réaliser l'objectif d'intérêt public qu'elle

est censée poursuivre. Elle doit être annulée.

5.

Le recours est ainsi admis. Conformément à l'art. 55 al. 2

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge de la commune. Toutefois,

pour tenir compte de l'objet relativement limité du litige, il pourra être

inférieur au tarif de 2'500 fr. prévu par le règlement du 24 juin 1998 sur les

émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif. Déboutée, la

Commune de Mies n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Mies du 15 septembre

2004 est annulée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de la commune.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint