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Décision

AC.2004.0228

TA - AC.2004.0228 - 2005-06-23 - Auer-Blasi/Municipalité de Bremblens, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature

23 juin 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Eric Auer-Blasi est propriétaire de la parcelle n° 50 du

cadastre de la commune de Bremblens. Cette parcelle, sise en zone agricole,

supporte une villa construite en 1967 comprenant au rez-de-chaussée un logement

de 5 pièces, dont 3 chambres à coucher et, au 1er étage, un logement

de 3 pièces, dont 2 chambres à coucher. Au moment de sa construction, la villa

a été équipée d'une fosse de décantation sans tranchée filtrante, avec une

conduite d'écoulement du trop-plein d'environ 280 mètres. Cette dernière aboutit

dans le ruisseau du Bief, qui alimente l'étang de Baumelet, qui a le statut de réserve

naturelle.

B.

En date du 19 septembre 2003, la Municipalité de Bremblens

a adressé un courrier à tous les propriétaires reliés au système communal

d'épuration et de distribution de l'eau les informant que 2 nouveaux règlements

communaux, l'un sur la distribution de l'eau et l'autre sur l'évacuation et

l'épuration des eaux, avaient été approuvés par le Conseil d'Etat le 13 août

2003 et entreraient en vigueur le 1er janvier 2004. Une simulation

des nouvelles taxes résultant de ces règlements était jointe à ce courrier. Eric

Auer-Blasi a apparemment contesté la simulation qui lui avait été adressée en

rappelant à la municipalité qu'il avait été autorisé à installer une fosse

septique et à vidanger ses eaux usées à ses frais en ajoutant que, pour ce qui

est des eaux claires, son immeuble était raccordé au collecteur de la commune

d'Echandens.

Interpellé à ce sujet par la

municipalité, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a indiqué dans

un courrier du 27 juillet 2004 que les eaux usées provenant de l'habitation

d'Eric Auer-Blasi étaient déversées dans des eaux claires insuffisamment

traitées par une fosse de décantation, ceci sans autorisation de l'Etat, et

qu'il existait, à 180 mètres, un endroit rendant possible le raccordement au

réseau communal d'égouts aboutissant à la STEP centrale. Le SESA demandait que

lui soit communiqués la valeur du bâtiment et le coût du raccordement afin

d'examiner si le raccordement au réseau d'égouts était exigible en application de

la législation fédérale sur la protection des eaux. Le 26 août 2004, la

municipalité a informé le SESA que la valeur ECA de la maison était de 652'185

fr. et lui a transmis un devis du bureau de géomètres Mosini et Caviézel

mentionnant un coût de raccordement de 35'200 fr. Se fondant sur ces éléments,

le SESA a informé la municipalité, par courrier du 2 septembre 2004, que le

bâtiment d'Eric Auer-Blasi était situé dans le périmètre des égouts publics et

a demandé à cette dernière d'organiser le raccordement de ce bâtiment au réseau

communal d'égouts aboutissant à la STEP centrale, ceci en application de l'art.

20 de la Loi vaudoise sur la protection des eaux.

C. Dans une décision du 16 septembre 2004,

qui se réfère au courrier du SESA du 2 septembre 2004, la municipalité a

imparti à Eric Auer-Blasi un délai au 30 juin 2005 pour réaliser le

raccordement de son bâtiment au réseau communal d'égouts aboutissant à la STEP

centrale.

Eric Auer-Blasi s'est pourvu contre

cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 octobre 2004 en concluant

à son annulation. Le SESA a déposé des observations le 22 octobre 2004 en concluant

au rejet du recours. A cette occasion, le SESA a notamment relevé que les eaux

usées de la villa du recourant ne sont pas épurées correctement et se déversent

dans la réserve naturelle de Baumelet. La municipalité a déposé sa réponse le

22 novembre 2004 en concluant au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable,

et a requis la levée de l'effet suspensif provisoirement accordé par le

magistrat instructeur le 7 octobre 2004. Interpellé par le juge instructeur au

sujet de cette requête, le SESA a indiqué qu'il n'existe pas d'intérêt public

prépondérant, s'agissant notamment de l'atteinte à la réserve naturelle de

Baumelet, qui justifierait d'imposer la réalisation immédiate du raccordement.

Par décision du 3 décembre 2004, le juge instructeur a confirmé l'effet

suspensif accordé provisoirement le 7 octobre 2004. Dans des observations du 9

décembre 2004, le Conservateur de la nature a confirmé que l'eau de l'étang du

Baumelet est fortement chargée en éléments nutritifs, ce qui perturbe fortement

la faune benthique. En conclusion, le Conservateur de la nature précisait ceci :"Le

Centre de la conservation de la faune et de la nature ne peut par contre pas se

déterminer sur la relation directe entre le fonctionnement du traitement des

eaux du recourant et les apports constatés. Une telle détermination

nécessiterait une analyse dépassant nos compétences. Il est toutefois probable

qu'une relation existe." Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 18 décembre 2004.

Le Tribunal administratif a tenu

audience le 2 mars 2005, en présence du recourant et de l'un de ses fils, du

syndic et d'un municipal de la commune de Bremblens, assistés de leur conseil,

de 2 représentants du SESA et du Conservateur de la nature. A cette occasion,

il a procédé à une vision locale. En date du 9 mars 2005, le recourant a

adressé spontanément au tribunal un certain nombre de documents datant de

l'époque de la construction de la maison tendant à démontrer qu'un raccordement

au réseau d'égouts de la commune de Bremblens avait été envisagé à ce moment

là. La municipalité s'est déterminée sur ces nouveaux éléments le 19 avril 2005

et le recourant a déposé des observations finales le 29 avril 2005.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), les cantons doivent veiller à

la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales

d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir (lit. a) et des groupes

de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales

de traitement (au sens de l'art. 13 LEaux) n'assurent pas une protection

suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (lit.b). Selon l'art. 11 LEaux,

les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être

déversées dans les égouts (al. 1). Selon l'al. 2, le périmètre des égouts

publics englobe les zones à bâtir (lit. a), les autres zones, dès qu'elles sont

équipées d'égouts (lit. b) et les autres zones dans lesquelles le raccordement

au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être exigé (lit. c).

Selon l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 octobre 1998 sur

la protection des eaux (OEaux), le raccordement est opportun au sens de l'art.

11.

al.1 lit. c LEaux lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la

technique et aux coûts de construction usuels (lit. a); il peut en outre être

raisonnablement envisagé lorsque les coûts qui en résultent ne sont pas

sensiblement plus élevés que les coûts d'un raccordement comparable dans la

zone à bâtir (lit. b).

L'art. 12, al.1 OEaux reprend la

jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancienne loi

fédérale sur la protection des eaux du 8 octobre 1971 (Cf.arrêt Tribunal

fédéral non publié du 7 mai 2001 dans la cause 1 A./2001 considérant. 2a) Pour

cerner le caractère supportable des frais de raccordement, le Tribunal fédéral

utilise essentiellement le critère de l'équivalent habitant (EH, en allemand :

EGW). Dans un arrêt de 1989 (ATF 115 1 b, p. 28 et ss, considérants 2 b, cc, p.

33.

et ss), il a jugé que des travaux dont le coût total s'élevait à 64'400

francs, ce qui représentait une dépense de 5'300 francs par unité d'habitation

(un peu moins de 9% de la valeur d'assurance incendie du bâtiment qui était de

546'000 francs), impliquait sans doute une charge élevée, mais encore supportable.

Dans l'arrêt du 7 mai 2001 mentionné ci-dessus, le Tribunal fédéral a constaté

que, compte tenu de la hausse du coût de la vie depuis 1989, un coût de

raccordement d'environ 6'000 à 6'700 francs par équivalent habitant demeurait

supportable.

b) Dans le cas d'espèce, le nombre

d'équivalents habitants à prendre en considération est au minimum de six (4

pour le logement du rez-de-chaussée et 2 pour le logement du 1er

étage). Le fait que, apparemment, la villa ne soit actuellement occupée en

permanence que par deux personnes est sans pertinence, les exigences en matière

raccordement devant être examinées en fonction du potentiel d'occupation du

bâtiment et non pas sur la base d'une situation particulière et certainement

provisoire. Compte tenu d'un coût total de raccordement devisé à 35'200 francs,

on parvient à un montant par équivalent habitant de 5'866 francs, soit un

montant inférieur à celui considéré par le Tribunal fédéral comme admissible

dans son arrêt rendu au mois de mai 2001.

On parvient au même résultat si on prend

le critère du pourcentage de la valeur d'assurance incendie qui était utilisé

par le Conseil d'Etat à l'époque où il était compétent pour juger ce type de

litiges (v. arrêt TA AC 95/022 du 14 janvier 1997). Selon le Conseil d'Etat, un

coût de raccordement qui n'excédait pas 5 % de la valeur d'assurance incendie

du bâtiment restait opportun et pouvait ainsi être exigé du propriétaire. En

l'espèce, les travaux litigieux (estimés à 35'200 francs) correspondent à 5,6 %

de la valeur ECA du bâtiment fixée en 1993 (652'187 francs valeur à l'indice

100/1990), soit un pourcentage qui demeure admissible, notamment si l'on tient

compte de l'augmentation de la valeur du bâtiment. On relèvera au demeurant que

le devis du bureau Mosini et Caviézel apparaît relativement élevé, notamment si

l'on tient compte du fait que, selon les constatations faites lors de la vision

locale, les travaux de fouille devraient être relativement simples à réaliser.

c) Se référant au principe selon lequel

les coûts du raccordement hors de la zone à bâtir ne doivent pas être

sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable en zone à bâtir (art.

12, al. 1 b lit. b OEaux), le recourant conteste qu'il soit possible d'exiger

la construction d'un raccordement de 180 mètres alors que, selon lui, le

raccordement d'un bâtiment sis en zone à bâtir serait limité à 20 à 30 mètres.

Le recourant ne saurait être suivi sur ce

point. En effet, on a vu que l'art. 12, al.1 OEaux se fonde sur la

jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancienne loi

fédérale sur la protection des eaux du 8 octobre 1971. Or, selon cette

jurisprudence, le critère pour savoir si un raccordement aux égouts publics

hors de la zone à bâtir peut être exigé est le coût du raccordement par

équivalent habitant et non pas la longueur de ce dernier. Le fait que, en

l'occurence, le recourant doive réaliser une canalisation de 180 mètres de long

pour se raccorder au collecteur communal n'est par conséquent pas déterminant. Compte

tenu du coût devisé, il faut ainsi admettre que le raccordement litigieux n'est

pas sensiblement plus élevé qu'un raccordement comparable en zone à bâtir.

d) Il résulte de ce qui précède que c'est

à juste titre que la municipalité a considéré que le raccordement de la villa

du recourant aux égouts publics est opportun et peut être raisonnablement

envisagé en application des articles. 11 al. 1 lit. c LEaux et 12 al. 1 OEaux.

2.

Lors de l'audience, le recourant a indiqué

qu'il ne s'opposait pas au raccordement de sa villa au collecteur communal,

mais qu'il ne voulait pas en assumer les frais. Le recourant soutient à cet

égard que la municipalité doit assumer une part de responsabilité dès lors

qu'elle aurait exigé la construction de la fosse septique en 1967 alors qu'un

raccordement au réseau d'égouts communal aurait été possible à moindre coût,

notamment en profitant d'une fouille réalisée à ce moment là pour installer une

amenée d'eau. Il reproche ainsi implicitement à la municipalité une attitude

contradictoire qui lui causerait un préjudice et devrait amener la commune à

prendre en charge, en équité, une partie du coût du raccordement.

Il est généralement admis qu'une fosse

septique est insuffisante pour assurer le traitement des eaux usées conformément

aux exigences actuelles (cf. arrêt TA AC 95/022 précité). On sait en revanche que,

en 1967, cette solution correspondait à l'état de la technique et était usuelle

dans ce type de configuration. On ne saurait dès lors reprocher à la

municipalité d'avoir admis la construction d'une fosse septique à l'époque, ou

même de l'avoir préconisée, dès lors qu'il n'existait ni STEP centrale ni

système séparatif et que la municipalité n'avait pas de motif particulier de

préconiser un raccordement au collecteur unitaire existant à ce moment là.

Certes, il n'est pas exclu que la solution d'un raccordement au collecteur

communal ait été examinée et qu'elle aurait pu être mise en œuvre dans des

conditions favorables en profitant de la fouille exécutée pour l'amenée d'eau.

Rien n'indique toutefois que la municipalité aurait imposé la solution de la

fosse septique au détriment du raccordement. Au demeurant, comme l'a relevé le

représentant du SESA lors de l'audience, l'équipement installé en 1967 aurait

dû de toute manière être mis en conformité, ceci aux frais du recourant.

Vu ce qui précède, on ne saurait suivre

le recourant lorsque celui-ci soutient que la responsabilité de la municipalité

est engagée et il n'existe aucune raison particulière qui justifierait de le

dispenser de mettre en conformité sa villa à ses frais. On relèvera à cet égard

que, dès lors qu'il s'agit d'un équipement privé au sens de l'art. 10 du

règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, soit de

l'équipement reliant un bien-fonds à l'équipement public, le propriétaire doit

en assumer à ses frais la construction, l'entretien et le fonctionnement (Cf.

art. 11 al. 1 du règlement communal)

3.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et la décision municipale confirmée, un nouveau délai

étant toutefois fixé au recourant pour raccorder son immeuble à la STEP. Vu le

sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant. Ce

dernier versera en outre des dépens arrêtés à 1'500 francs à la Commune de

Bremblens, dès lors que cette dernière a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité du 16 septembre 2004 est

confirmée, un nouveau délai au 31 décembre 2005 étant imparti pour raccorder

l'immeuble du recourant à la STEP.

III.

Un émolument de 2'500 francs (deux mille cinq cents

francs) est mis à la charge d'Eric Auer-Blasi.

IV.

Eric Auer-Blasi versera un montant de 1'500 francs (mille

cinq cents francs) à la Commune de Bremblens à titre de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)