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Décision

AC.2004.0236

TA - AC.2004.0236 - 2005-04-26 - X.________ c/Municipalité d'Arzier-Le Muids

26 avril 2005Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant est propriétaire d'une maison située dans

l'une des zones villas qui entourent le village d'Arzier. Le terrain est en

forte pente en direction du sud-ouest. Dans l'angle supérieur est de la

parcelle se trouve un socle en béton sur lequel le recourant a construit en

2001 un petit poulailler.

En réponse à une lettre du recourant annonçant qu'il

allait acquérir trois poules et éventuellement un coq, la municipalité lui a

adressé une lettre du 21 mars 2001 contenant le passage suivant :

"C'est à bien plaire que nous vous accordons

l'autorisation sollicitée et ceci pour un maximum de 6 unités.

A toutes fins utiles, nous vous remettons en annexe le texte

de l'art. 26 du Règlement communal de police, chapitre "de la police des

animaux et de leur protection".

Nous espérons sincèrement que votre projet pourra se dérouler

à satisfaction de tous et qu'aucun désagrément ne viendra troubler la quiétude

du quartier, ce qui ne manquerait certainement pas de vous créer des ennuis

…"

Diverses difficultés sont survenues entre les

propriétaires de la parcelle située à l'amont ouest de celle du recourant, les

époux Y.________, et le recourant, au sujet du poulailler, d'arbres trop

proches de la limite et du feu fait sur la parcelle. Par lettre du 29 octobre

2002, la municipalité a écrit notamment ce qui suit au recourant :

"Nous nous sommes rendus compte que vous n'avez pas

demandé, à la municipalité, l'autorisation pour la construction du poulailler.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir, dans

les plus brefs délais, un plan de situation de votre parcelle avec indications

des dimensions du poulailler, couverture du poulailler ainsi que sa position

par rapport aux limites de votre propriété."

La municipalité rappelait également la teneur du

règlement communal sur les plantations.

Après divers échanges de correspondances, au cours

desquels le recourant a fourni une copie annotée du plan cadastral ainsi qu'un

croquis de sa main indiquant les dimensions et l'emplacement du poulailler, la

municipalité lui a demandé de peindre les tôles du toit du poulailler en brun foncé.

Le recourant s'est engagé à le faire dès le retour des beaux jours et en

décembre 2002, tout en demandant que l'autorisation pour le poulailler lui soit

d'ores et déjà délivrée, il est intervenu au sujet d'un tuyau de drainage et d'une

cabane située sur la propriété de ses voisins.

Par lettre du 7 janvier 2003, la municipalité,

prenant acte de ce que le toit serait peint dès le retour des beaux jours, a

déclaré donner son autorisation pour la mise en place de ce poulailler.

B.

Par demande en cessation de troubles du 6 mai 2003, le

recourant a ouvert action contre ses voisins en demandant l'enlèvement ou la

suppression de divers aménagements ou plantations (tôles amovibles, clôture

grillagée, pieds de vignes, tuyau de drainage). Cette procédure s'est terminée

par une transaction au sens de l'art. 158 CPC, ratifiée par le Juge de Paix le

2 décembre 2003 "pour valoir jugement définitif et exécutoire". Cette

transaction contient notamment le passage suivant :

"VII. La partie demanderesse s'engage à peindre le toit

de tôle du poulailler en couleur brun foncé et s'engage à posséder que six

unités uniquement composées de poules (autorisation donnée par la

municipalité).

VIII. La partie défenderesse s'engage à ne pas ouvrir action

en droit administratif ou privé contre l'implantation du poulailler et la

détention de poules autorisés par la Commune d'Arzier telle qu'elle est

actuellement concernant la surface du poulailler et ses dimensions."

C.

Par lettre du 19 juillet 2004, l'une des locataires de la

maison des époux Y.________ est intervenue auprès de la municipalité pour se

plaindre de ce que le recourant augmentait le nombre de ses poules et en

possédait désormais cinq "qui font un bruit insupportable de 6 h 15 au

coucher du soleil". Elle précisait que ses horaires professionnels l'obligeaient

à dormir la journée. Par lettre du 29 juillet 2004, la municipalité l'a invitée

à trouver un arrangement avec le recourant.

Par lettre du 12 août 2004, l'autre locataire de

l'immeuble des voisins du recourant est intervenu auprès de la municipalité

pour se plaindre du bruit des poules notamment.

D.

Par lettre du 13 août 2004, la municipalité a écrit au

recourant pour le prier "d'évacuer l'entier de votre poulailler

(poules, et structure), d'ici au 15 septembre 2004 au plus tard". Par

lettre du 15 août 2004 (qui ne figure pas dans le dossier municipal, qui n'est

pas complet à divers égards), le recourant a demandé copie des plaintes

invoquées par la municipalité mais celle-ci a refusé de les lui donner par

lettre du 25 août 2004 dont la teneur est la suivante:

"Votre courrier concernant l'objet

susmentionné nous est bien parvenu et a retenu la meilleure attention de la

Municipalité réunie en séance le 24 août 2004.

Les noms des personnes nous ayant fait part de

leur doléance afin que les nuisances cessent ne peuvent malheureusement pas

vous être communiqués. Néanmoins, nous vous certifions que nous avons bien reçu

deux demandes dans ce sens, qui nous ont conduits à prendre cette décision.

Nous vous rappelons que votre maison est située

en zone villa et à ce titre, vous conviendrez que les poules ne sont pas des

animaux « de compagnie » forcément adaptés à ce genre de quartier, dans

lesquelles les gens recherchent et aspirent au calme et à la tranquillité.

La Municipalité étant chargée de veiller au

bien-être de ses citoyens, (en cela appuyée par le règlement communal de

police, entériné par le Conseil d'Etat et dont nous vous joignons un extrait)

nous vous confirmons le contenu de notre courrier du 13 août 2004 et vous

prions de faire le nécessaire dans le délai imparti.

En vous remerciant de votre collaboration, nous

vous prions d'agréer …"

Par lettre du 2 septembre 2004, l'avocat du

recourant, objectant que le courrier de la municipalité ne revêtait pas la

forme d'une décision formelle, qu'il reposait sur une constatation erronée des

faits et une appréciation arbitraire et violait le droit d'être entendu de son

client, a fait valoir que l'absence de faits nouveaux ne permettait pas de

revenir sans arbitraire sur la décision du 21 mars 2001 autorisant les poules.

Il demandait à la municipalité de reconsidérer sa décision ou de rendre une

décision formelle motivée en fait et en droit avec l'indication des voies de

recours selon l'art. 11 du règlement communal de police ou conformément aux

principes élémentaires de la procédure administrative.

Suite à une nouvelle intervention de la seconde

locataire de la maison voisine, la municipalité, par lettre du 29 septembre

2004, a écrit ce qui suit au recourant :

"Par la présente, nous vous confirmons que nous

maintenons le contenu de notre courrier du 13 août 2004 vous priant de vous

séparer de vos poules. Cette décision est motivée par le contenu de notre

courrier du 25 août 2004 dont nous joignons une copie à la présente.

Nous constatons qu'à ce jour, rien n'a été ou semble être

entrepris dans ce sens et vous donnons un nouveau délai au

15 octobre 2004 au

plus tard.

La structure de votre poulailler peut, quant à elle être

conservée pour usage divers (tel qu'entreposage de vélos, ou matériel) si vous

le jugez utile".

Le même jour, soit le 29 septembre 2004, la

municipalité a écrit ce qui suit à l'avocat du recourant :

"Nous accusons réception de votre courrier

du 2 septembre 2004 relatif à l'affaire susmentionnée.

Monsieur X.________ habite - au sein de notre

commune - dans une zone nommée «villa ». Cela implique que des animaux tels que

poules et coqs - entre autre - sont interdits, mais peuvent être tolérés à bien

plaire, et pour autant que cela n'incommode pas le voisinage.

Il semble que les conditions remplies à

l'époque de sa demande, ne le soient plus aujourd'hui, les voisins s'en

viennent et s'en vont, et font que la situation change.

C'est pourquoi la Municipalité a pris la

décision de prier M. X.________ de se séparer de ses poules, au vu des plaintes

reçues, et selon ce qui est prévu dans notre règlement communal de police. Un

extrait de ce règlement contenant l'article traitant de ce sujet lui a été

transmis, joint à notre courrier du 25 août 2004.

Un délai lui a été imparti au 15 septembre

2004, et comme nous constatons que rien ne s'est produit, nous prolongeons ce

délai au 15 octobre 2004. Par ailleurs, nous lui confirmons que la séparation

ne porte bien que sur les poules et non pas sur la structure, qui peut, bien

entendu, être utilisée à d'autres fins.

En ce qui concerne les litiges de voisinage la

justice de paix est compétente pour trancher les problèmes liés aux soucis

entre voisins. Voici les coordonnées de celle de notre district:

Justice des districts

de Nyon et de Rolle

A l'attention de Monsieur !e Juge de Paix

Rue Jules-Gachet 5

1260 Nyon

Nous vous remercions de prendre bonne note de

la présente et vous prions d'agréer …"

E.

Par acte du 20 octobre 2004, le recourant a recouru au

Tribunal administratif contre cette décision en concluant à la nullité de la

décision municipale, subsidiairement à son annulation dans le sens des

considérants. Invoquant l'art. 35 de la loi fédérale sur la procédure

administrative, il se plaint de l'absence de motivation de la décision et de

l'absence de mention des voies de recours. Il invoque l'absence de faits

nouveaux pouvant justifier la révocation de l'autorisation, ajoutant que l'on

peut se demander si la détention de quatre poules peut être soumise à une

autorisation, celle-ci ne visant aucun motif d'intérêt public et s'opposant à

la garantie constitutionnelle de la propriété. Le recourant a versé au dossier

des déclarations de cinq de ses voisins attestant que les poules ne les

dérangent aucunement.

F.

Conformément à sa pratique, le tribunal a enregistré le

recours en invitant la municipalité, puisque la décision attaquée paraissait

avoir été suscitée par l'intervention de tiers, à informer ceux-ci qu'ils

pouvaient déposer des observations s'ils entendaient prendre part à la procédure

et que des frais pourraient être mis à leur charge si leurs conclusions étaient

rejetées, l'absence de réponse de leur part impliquant qu'ils renonçaient à

participer à la procédure. Les époux Y.________ ont écrit le 8 décembre 2004 à

la municipalité pour lui demander de les soutenir, en précisant que le

caquetage continu des poules les dérange, mais ils ont écrit le 7 janvier 2005

au Tribunal administratif en demandant de ne pas être considérés comme parties

à la procédure (ils invoquent les frais des précédentes procédures) tout en se

déclarant disposés à être entendus comme témoins. L'une de leurs locataires a

écrit le 9 décembre 2004 à la municipalité qu'elle ne désirait pas engendrer de

frais.

La municipalité a déposé le 8 décembre

2004 une réponse dans laquelle elle rappelle les faits sans prendre de

conclusion.

Le recourant a fait parvenir au tribunal la veille

de l'audience une lettre relative au nettoyage du poulailler.

G.

Le Tribunal administratif a tenu audience l'après-midi du

5 avril 2005 à Arzier en présence du recourant assisté de son conseil, du

syndic Claude Guilloud et du conseiller municipal Jacques Hofer, accompagnés du

secrétaire municipal Charles Lambelet. Deux représentants de la presse ont

assisté à l'audience. Le recourant a demandé que son nom ne soit pas mentionné.

Le tribunal a procédé à une inspection locale qui lui a permis de constater la

présence du poulailler et des poules dans l'enclos qui l'entoure, ainsi que de

voir l'emplacement des fenêtres des locataires qui sont intervenues auprès de

la municipalité. Aucun bruit n'était produit par les poules. Le recourant a

précisé qu'il les enferme la nuit (il n'y a pas de lumière dans le poulailler

si bien que les poules y dorment) et que le poulailler est ouvert de 7 ou 8 h.

le matin à 18 heures le soir.

Les représentants de la municipalité ont notamment

précisé que celle-ci se fonde sur l'art. 26 du règlement communal de police

ainsi que sur l'art. 114 du code rural et foncier. Interpellée sur sa pratique

relative à l'art. 26 du règlement communal de police, la municipalité a

expliqué qu'elle statue au coup par coup sur les problèmes soulevés par les

animaux en zone villas (ils sont autorisés en zone village). En bref, les poules

sont autorisées si les voisins sont d'accord. La municipalité a eu l'occasion

d'intervenir dans un autre cas de poules en zone villas (mais il y avait un coq

dans ce cas-là). Il existe une association dénommée "Le Chant du Coq"

qui se préoccupe de rechercher d'anciennes races de poules à Ballenberg. La

municipalité est sensible à la sympathie que peut susciter cette préoccupation.

C'est ainsi qu'il y a des poules dans d'autres quartiers de villas mais souvent

leurs propriétaires ne demandent pas d'autorisation.

H.

Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos après

l'audience. La rédaction du présent arrêt a été approuvée par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir dans la recours déposé par son

conseil du 20 octobre 2004 que l'on peut se demander si la détention de quatre

poules peut être soumise à une autorisation, celle-ci ne visant aucun motif

d'intérêt public et s'opposant à la garantie constitutionnelle de la propriété.

Certes, son conseil a ensuite exposé en audience qu'il demandait l'annulation

de la décision municipale en ajoutant qu'il ne contestait pas la compétence de

la municipalité. La question de la compétence est toutefois de celles que le

Tribunal administratif examine d'office.

2.

La décision municipale du 29 septembre 2004 contient, du

moins dans la teneur adressée à l'avocat du recourant, un renvoi à la

compétence du juge civil pour traiter des problèmes de voisinage.

La question de savoir si l'autorité administrative

est compétente pour intervenir dans un litige relatif à la présence d'animaux a

été résolue dans la jurisprudence avec une diversité qui mérite qu'on s'y

arrête.

a) Ainsi, il est arrivé au Tribunal

administratif de juger que la protection du voisin incommodé par la présence

d'un coq dans un poulailler relève du droit de voisinage (art. 684 et 928 du Code

civil, dont l'application est dans la compétence du juge civil) si bien que la

présence d'un coq ne saurait être interdite par le Tribunal administratif, qui

peut seulement examiner la décision relative à un poulailler au regard du droit

des constructions (AC.1999.0110 du 12 août 2002; cet arrêt juge en outre qu'un

poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m² dépourvu de fondations n'est pas

un ouvrage soumis à autorisation au sens de l'art. 103 LATC).

b) D'autres arrêts en revanche

examinent la question sous l'angle de la compatibilité avec l'affectation de la

zone: la présence des animaux est alors considérée comme un changement

d'affectation nécessitant un permis de construire (v. par exemple AC.1994.0204

du 29 décembre 1994 pour une collection de serpents, AC.1996.0214 du 26 août

1997.

pour un élevage de chiens ou encore AC.1997.0113 du 30 octobre 1997 pour

deux chevaux, expressément admis en zone villas de Lonay); cependant, la

jurisprudence considère désormais qu'il faut veiller, eu égard à la garantie

constitutionnelle de la liberté individuelle, à ne pas étendre le champ

d'application d'une l'autorisation (permis) de construire au point d'en faire

l'instrument d'un contrôle systématique de l'autorité sur la présence et

l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens dans les constructions

existantes. En d'autres termes, le permis de "construire" ne doit pas

devenir une autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans autre

subordonner tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître souhaitable de

soumettre à son contrôle (AC.1997.0044 du 23 novembre 1999, RDAF 2000 I

244; AC.2003.0178 du 27 avril 2004; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001;

AC.2000.0214 du 15 juin 2002; AC.2002.0127 du 23 avril 2003, AC.2003.0095 du 6

janvier 2004).

c) D'autres arrêts encore abordent la

question sous l'angle du droit de la protection de l'environnement (v. p. ex. AC.2002.0126

du 16 décembre 2004 qui, au sujet d'une volière pour deux perroquets, invite la

municipalité à consulter le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie

pour déterminer les mesures préventives de limitation des émissions qu'il

conviendrait d'appliquer; v. dans le même sens, au sujet d'un élevage de

chiens, AC.1999.0211 du 28 février 2003 qui se réfère à AC.1998.0182 du 20

juillet 2000 confirmé par le Tribunal fédéral; v. encore une exemple thurgovien

dans l'ATF 1A.276/2000 du 13 août 2001).

3.

En l'espèce, la construction du poulailler en tant que

telle n'est pas en cause. Elle a fait l'objet d'une autorisation que la commune

a délivrée le 7 janvier 2003. La commune avait ordonné la démolition du

poulailler dans sa lettre du 13 août 2004 mais elle a finalement renoncé à le

faire supprimer dans la décision litigieuse du 29 septembre 2004.

Certes, l'autorisation du 7 janvier 2003 n'a pas été

délivrée selon la procédure prévue par les art. 103 ss LATC. On est en quelque

sorte en présence d'un "petit permis" que la jurisprudence fédérale

autorise les cantons à introduire (ATF 1A.202/2003 du 17 février 2004) mais que

le droit vaudois ne connaît pas. Cela ne rend pas cette autorisation nulle pour

autant: elle n'a pas fait l'objet d'un recours, en particulier de la part des

voisins qui en ont été informés (tardivement il est vrai) mais ne l'ont pas

contestée. Cette autorisation relative à la construction du poulailler est

entrée en force.

4.

Seul est donc litigieux l'ordre donné au recourant de ses

séparer de ses poules.

a) L'action en cessation de trouble de

l'art. 928 du Code civil (CC), qui peut être fondée sur des immissions

excessives en provenance du fonds voisin (art. 684 CC), relève du droit privé

et elle est, dans le canton de Vaud, de la compétence du Président du Tribunal

civil (art. 2 ch. 44 LVCC). La compétence du juge civil en la matière s'exerce

concurremment à celle du Tribunal administratif, qui est compétent pour

examiner la légalité des décisions par lesquelles les autorités administratives

(telle la municipalité) fixent les droits et obligations des particuliers (art.

29.

LJPA) en appliquant le droit public, notamment le droit des constructions. Cependant,

comme l'a constaté le Tribunal fédéral (ATF 129 III 161), c'est de plus en plus

le droit public cantonal qui détermine quelles sont les émissions permises sur

le fonds voisin eu égard à la situation et à l'usage local. Il en va ainsi tant

pour le bruit (ATF 126 III 223) que pour les immissions "négatives" tels

que l'ombre et la perte d'ensoleillement (ATF 129 III 161), où les règles du

droit public des constructions créent un cadre normatif qui dispose d'une

"force expansive" (ATF 129 III 161, consid. 2.6). Il n'en reste pas

moins que les deux voies de droit subsistent parallèlement, même si les

autorités doivent s'efforcer de les interpréter sans contradiction et de

manière coordonnée, de manière à harmoniser la protection contre les immissions

(ATF précités).

b) L'ordre donné au recourant de se

séparer de ses poules ne peut pas être fondé sur l'application des règles qui

définissent l'affectation de la zone. En effet, il faudrait, pour justifier une

intervention de la municipalité, que l'achat des poules et leur installation

dans le poulailler (existant et autorisé) soit considéré comme un changement

d'affectation entraînant pour le recourant l'obligation de requérir un permis

de construire. Cela n'entre évidemment pas en considération car comme on l'a

vu, le permis de "construire" ne doit pas devenir une autorisation

générique à laquelle l'autorité pourrait sans autre subordonner tous les faits

de la vie qu'il pourrait lui paraître souhaitable de soumettre à son contrôle.

c) Il n'y a pas lieu non plus

d'appliquer en l'espèce au bruit des poules du recourant les règles de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE). On

pourrait certes considérer qu'on se trouve en présence d'un cas d'assainissement

au sens de l'art. 16 LPE mais pour qu'un bruit soit considéré comme une

atteinte au sens du droit fédéral, il faut qu'il soit produit par la

construction ou l'exploitation d'une installation (v. art. 7 al. 1 LPE). La

notion d'installation est définie à l'art. 7 al. 7 LPE: on entend par là les

bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes, ainsi que les

modifications de terrain; les outils, les machines, véhicules, bateaux et

aéronefs sont assimilés aux installations. Il est vrai que le Tribunal fédéral

considère que la législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits

d'origine technique et que les bruits de comportement des hommes ou des

animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation, sont aussi visés

(ATF 123 II 74, consid. 3b). La jurisprudence fédérale a même qualifié

d'atteinte au sens de l'art. 7 al. 1 LPE le bruit provoqué par des enfants sur

la place de jeux d'un bâtiment d'habitation (ATF 123 II 74 déjà cité). Elle

conçoit très largement le champ d'application du droit fédéral de la protection

contre le bruit (non sans susciter d'ailleurs quelques critiques, v. Irene

Graf, "Kein Kinderspiel" in DEP 1997 p. 331) mais au terme de

développements complexes, elle s'en remet finalement à l'appréciation et à

l'expérience (voir par exemple l'arrêt concernant la place de jeu pour enfants,

où le Tribunal fédéral se réfère en définitive à l'avis du DFI selon lequel le

bruit en cause est "mineur" d'après son expérience, l'usage usuel de

la place de jeu ne risquant pas de causer du "bruit inutile"). De

toute manière, l'assainissement d'une installation ne relève pas de la

compétence de la municipalité. C'est le service cantonal spécialisé (le Service

de l'environnement et de l'énergie) qui est l'autorité compétente en matière d'assainissement

des installations existantes au sens des art. 16 et 17 LPE (art. 16 lit. b du règlement

cantonal d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement).

La décision municipale ne peut donc pas se fonder sur la LPE.

5.

En audience, la municipalité a aussi

invoqué l'art. 114 du code rural et foncier à l'appui de sa décision.

a) Dans son titre III consacré à la

"procédure rurale", le Code rural et foncier du 7 décembre 1987

prévoit notamment ce qui suit:

Chapitre I - Des dispositions générales

Art. 110 - Compétence générale

La police rurale est de la compétence des communes, tant que

la loi n'en dispose pas autrement.

Les communes peuvent, par des règlements de police, compléter

les dispositions du présent code et poser encore d'autres règles propres à

assurer l'ordre public en matière rurale.

Art. 111 - Exécution

Les municipalités sont chargées de l'application du droit

relatif à la police rurale.

Les compétences attribuées par la loi aux municipalités

peuvent être déléguées à l'administration communale, conformément à la loi sur

les communes.

Les dispositions des lois spéciales sont réservées.

(…)

Chapitre III - De la police des animaux d'élevage

Art. 113 - Police en général

a) Pâturage du bétail

Il est interdit de mettre en pâturage, en plaine ou en

montagne, des taureaux en âge de se reproduire n'ayant pas été approuvés

conformément à la législation fédérale sur l'élevage du bétail bovin.

Les municipalités peuvent édicter d'autres prescriptions de

police sur le pâturage du bétail.

Art. 114

b) Basses-cours et élevages bruyants

Les municipalités peuvent édicter des prescriptions de police

sur le maintien des animaux de basse-cour en enclos, ainsi que sur

l'interdiction d'établir des basses-cours ou autres élevages bruyants sur tout

ou partie de leur territoire.

L'exposé des motifs du Conseil d'Etat présenté à

l'appui du projet de code rural et foncier indiquait que dans le nouveau code, les

compétences des communes en matière de police des animaux domestiques était

sensiblement plus étendues que celles résultant de l'art. 93 du code rural de

1911.

(BGC automne 1987 p. 431). En effet, le code rural de 1911 se bornait,

outre à renvoyer à diverses règles du code civil, à prévoir que la municipalité

pouvait ordonner que les animaux de basses cours soient tenus enfermés pendant

l'époque de l'année où leur circulation gênent les récoltes et les travaux

agricoles. La municipalité avait en outre la compétence d'édicter des

prescriptions de police concernant le pâturage des bestiaux (art. 93 du code

rural du 22 novembre 1911). Les nouvelles dispositions du code rural et foncier

du 7 décembre 1987 ont été peu amendées par la commission parlementaire et

adoptées sans discussion par le Grand Conseil (BGC automne 1987 p. 591; voir

les art. 92 à 99 du projet, BGC précité p. 459 ss).

Pour ce qui concerne les animaux de basses cours, le

code rural et foncier de 1987 reprend le système réglementaire de l'art. 93 du

code rural de 1911 : il consacre une compétence réglementaire de la

municipalité pour "édicter des prescriptions de police" (art. 114 du

code rural et foncier), c'est-à-dire que la municipalité peut adopter des

règles générales et abstraites destinées à s'appliquer dans un nombre

indéterminé de cas.

6.

Le règlement communal de police de la Commune

d'Arzier-le-Muids, adopté par le conseil communal et approuvé par le Conseil

d'Etat (comme l'exige l'art. 94 de la loi sur les communes) le 30 septembre

1998, est un texte de 134 articles qui contient un chapitre (art. 26 à 35) concernant

la police des animaux et leur protection. Ce chapitre régit les obligations des

détenteurs d'animaux en matière d'ordre et de tranquillité publique, les

animaux errants, les animaux dangereux, l'abattage sur la voie publique,

l'obligation de tenir les chiens en laisse et les autres devoirs de leurs accompagnants,

les animaux méchants ou dangereux, les chiens sans collier ainsi que

l'interdiction d'exterminer les oiseaux et leurs nids. L'art. 26 du règlement

communal de police invoqué par la municipalité a la teneur suivante :

"Ordre et tranquillité publics

Art. 26.- Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre

toutes mesures utiles pour les empêcher de :

a) troubler l'ordre et la tranquillité publics, notamment par

leurs cris;

b) importuner autrui;

c) porter atteinte à la sécurité publique ou d'autrui;

d) créer un danger pour la circulation;

e) porter atteinte à l'hygiène publique;

f) dégager des odeurs gênantes pour le voisinage, suite à une

négligence (manques de soins ou d'intérêts).

La municipalité est compétente pour déterminer quels animaux

doivent obligatoirement lui être annoncés par écrit et jugera de la situation

en égard et au respect de l'environnement et avec le maximum de bon sens.

La municipalité est compétente pour trancher tout litige

éventuel."

La compétence de la municipalité "pour

déterminer quels animaux doivent obligatoirement lui être annoncés" pourrait

d'ailleurs se fonder directement sur l'art. 114 du code rural et foncier.

Toutefois, l'instruction a permis d'établir que la Municipalité

d'Arzier-le-Muids n'a pas fait usage de cette compétence qui est une compétence

réglementaire, c'est-à-dire que la municipalité peut adopter des règles

générales et abstraites destinées à s'appliquer dans un nombre indéterminé de

cas. On ignore ainsi quels sont les animaux qui doivent être annoncés à la

municipalité. En fait, la municipalité statue au coup par coup. On peut donc se

demander dans ces conditions si la décision attaquée, qui ordonne au recourant

de se séparer de ses poules, n'est pas dénuée de base légale, ce qui signifie

qu'elle ne pourrait être qu'annulée aussi longtemps que feront défaut les

règles communales (soumises à l'approbation du Conseil d'Etat selon l'art. 94

LC) dont tant l'art. 114 du code rural et foncier que l'art. 26 du règlement

communal de police requièrent la promulgation. Certes, il semble que dans la

pratique, les municipalités ne fassent généralement plus usage de leur pouvoir

réglementaire. Tel est à tout le moins le cas dans un domaine voisin, à savoir

pour la compétence de la municipalité d'édicter des prescriptions de police sur

le pâturage du bétail selon l'art. 113 al. 2 CRF: selon un auteur vaudois

récent, les communes ne feraient plus usage de cette compétence depuis les

premières décennies du XXe siècle (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété

foncière, 1991, no 617 p. 353). Cependant, compte tenu de la teneur que le

législateur cantonal a donnée au Code rural et foncier en 1987, on ne saurait

tenir pour non écrit l'art. 114 de ce code, qui prévoit expressément l'édiction

de prescriptions de police sur la question de la détention d'animaux de

basse-cour. Il y a donc lieu de s'en tenir au texte légal et de considérer

qu'en l'absence de r¿le communale régissant (et le cas échéant restreignant) la

détention de telles animaux, la municipalité ne peut pas interdire à un propriétaire,

par une décision isolée, de posséder quatre poules dans son poulailler.

7.

Il est vrai qu'en l'absence de toute base légale, le

pouvoir exécutif peut se fonder sur la clause générale de police pour protéger

l'ordre public, les biens de l'Etat ou ceux des administrés contre des

atteintes graves, directes et imminentes qu'il n'est pas en mesure de détourner

par un moyen légal. Cette clause est un principe constitutionnel, de droit

cantonal aussi bien que fédéral, qui limite valablement, dans un état de nécessité,

les droits individuels (AC.1992.0048 du 24 décembre 1993; v. ég. AC.1997.0147

du 30 juin 1999). Le champ d'application de la clause générale de police est toutefois

limité aux cas de nécessité véritables et imprévisibles. Le recours à la clause

générale de police est en règle générale exclu lorsque les situations de mise

en danger, bien que clairement reconnaissables, n'ont pas été réglementées (ATF

121.

I 22 c. 4 b/aa p. 28; GE.2001.0104 du 28 mai 2002).

C'est précisément pour ce motif qu'en l'espèce, la

municipalité ne peut pas se fonder directement sur la clause générale de police

pour intervenir au sujet des poules du recourant. En effet, la présence de

poules dans une zone villas n'est pas imprévisible au point d'empêcher

l'adoption des règles nécessaires. Au contraire, l'instruction a montré que

sous l'influence d'une association qui se voue à la sauvegarde d'anciennes races

de gallinacés, la détention de poules tend à se répandre parmi les habitants, y

compris en zone villa. Nombre d'eux eux ne sollicitent d'ailleurs même pas une

autorisation semblable à celle dont bénéficie le recourant. La municipalité n'a

cependant eu à traiter qu'un seul cas semblable à la présente cause. Il n'en

reste pas moins que si la municipalité entend intervenir à cet égard, elle ne

peut le faire qu'en observant les règles du droit cantonal et communal qui

l'astreignent à édicter préalablement les règles qu'elle entend appliquer. Elle

ne peut procéder au coup par coup, par voie de décision d'espèce.

8.

A supposer même que la municipalité soit au bénéfice d'une

base légale l'habilitant à intervenir dans la situation qui caractérise le présent

litige, le recours ne pourrait être qu'admis en l'état du dossier. En effet,

l'art. 26 du règlement communal de police ne permet de toute manière

l'intervention de la municipalité que dans un nombre limité de cas. Or il n'est

pas question ici d'atteinte à la sécurité publique, de danger pour la

circulation ou l'hygiène publique, si bien qu'on peut exclure l'application des

lettres c, d et e de l'art. 26 al. 1 du règlement communal de police. Au vu des

déclarations des différents voisins du recourant selon lesquelles ceux-ci ne

sont aucunement dérangés par les bruits et nuisances des poules du recourant,

on peut exclure également qu'on soit en présence d'un trouble pour l'ordre et

la tranquillité publique (art. 26 al. 1 litt. a) ou d'un dégagement d'odeurs

gênantes pour le voisinage (art. 26 al. 1 litt. f). Certes, les locataires des

époux Y.________ (ces derniers ont renoncé à intervenir personnellement) se

plaignent d'odeurs et de bruit, ce qui pourrait réaliser l'hypothèse de l'art.

26.

al. 1 lit. b du règlement communal de police ("importuner autrui").

Toutefois, la municipalité n'a fait aucune constatation de fait à cet égard.

Quant à l'allégation de l'une des locataires selon laquelle les poules

"font un bruit insupportable de 6 h 15 au coucher du soleil", elle

paraît en contradiction flagrante avec ce que le tribunal a pu constater lors

de l'inspection locale où aucun bruit n'était perceptible, en tout cas

l'après-midi où s'est déroulée cette inspection locale. En vérité, la

municipalité considère que la détention de poules est subordonnée à l'accord

des voisins et qu'elle doit être proscrite en cas de plaintes de ceux-ci.

Toutefois, elle n'examine pas le bien-fondé de ces plaintes. Il est cependant

douteux que la délivrance d'une autorisation relevant du droit public puisse

être subordonnée sans autre à l'accord d'un tiers, qui pourrait refuser arbitrairement

son consentement. En matière de dépendances par exemple, le Tribunal

administratif a jugé que la construction d'une dépendance ne peut pas être

soumise arbitrairement à l'accord du voisin mais au contraire qu'elle doit être

autorisée dès que la condition prévue par l'art. 39 al. 4 RATC, soit l'absence

d'un préjudice excessif, est remplie (AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC:2003.0075

du 21 novembre 2003).

En l'occurrence, la municipalité s'est contentée de

constater l'existence d'une plainte de la part des voisins (ou du moins de

certains d'entre eux) mais elle n'a pas entrepris de mesures d'instruction pour

vérifier le bien-fondé de ces plaintes. Le recourant se plaint à juste titre

d'une violation de son droit d'être entendu, qui était d'ailleurs d'autant plus

flagrant en cours de procédure que la municipalité avait dans un premier temps

refusé d'indiquer au recourant de qui ces plaintes émanaient.

Non fondée sur un état de fait dûment constaté (et

dépourvue de base légale comme on l'a vu plus haut), la décision municipale

doit être annulée.

9.

Vu ce qui précède, le recours est admis. Conformément à

l'art. 55 al. 2 LJPA qui le prévoit expressément, un émolument sera mis à la

charge de la commune. Il sera toutefois réduit, par rapport au montant de 2'500

francs prévu pour la Chambre de l'aménagement et des constructions (AC) par le

règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le

Tribunal administratif, pour tenir compte de l'ampleur modeste du litige.

Assisté d'un mandataire rémunéré, le recourant a

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 29

septembre 2004 est annulée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de la Commune d'Arzier-Le Muids.

IV.

La somme de 1'000 (mille) francs est accordée au recourant

X.________ à titre de dépens à la charge de la Commune d'Arzier-Le Muids.

Lausanne, le 26 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint