Lexipedia

Décision

AC.2004.0238

TA - AC.2004.0238 - 2005-04-25 - COCHAND, KAECH, KAECH, HAUETER, HAUETER, CORSET, CORSET/Municipalité d'Orges

25 avril 2005Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Rosemarie Cochand habite avec son époux Daniel à

Yverdon-les-Bains. Elle est notamment propriétaire de la parcelle no 21 du

cadastre de la commune d'Orges, d'une surface totale de 6'998 m2, dont 5'663 m2

sont colloqués en zone agricole et 1'300 m2 en zone du plan d'extension partiel

du village. Cette deuxième zone est destinée à l'habitat et à ses

prolongements, au petit artisanat et à des activités du secteur primaire, pour

autant que ces dernières ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'elles ne

compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art. 5 al. 1 du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le

Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, ci-après "le RPE"). Trois

bâtiments sont construits sur la parcelle, dont le bâtiment ECA n° 134, sis en

zone village, qui abritait une remise et une porcherie et dont une partie a été

aménagée en studio.

B.

Jean-Jacques Kaech et son épouse Marie-Claire sont propriétaires

et habitent la maison construite sur la parcelle n° 25, en limite ouest de

celle de Rosemarie Cochand. La parcelle n° 18 appartient à Charly Haueter et

se trouve en limite sud-est de celle de Rosemarie Cochand; elle est construite

d'un bâtiment (ECA n° 56) relié à celui de la prénommée (ECA n° 57) par une

voûte. Charly Haueter habite la maison avec son épouse Corinne, elle-même étant

propriétaire de la parcelle voisine n° 78. La parcelle n° 14, construite, est

située en limite de la parcelle n° 78; elle est propriété de Pierre-Alain et

Lysiane Corset qui l'habitent.

C.

Rosemarie Cochand a effectué divers travaux dans et aux

alentours du bâtiment ECA n° 134 (agrandissement, pose de velux, création de

places de parc, aménagement d'une salle d'escalade ou "mur de grimpe",

d'un réfectoire, d'une cuisine et d'un W.C.), travaux qui n'ont, dans un

premier, pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique. Le 21 septembre

2001, la municipalité d'Orges (ci-après : la municipalité) a accepté que des

groupes de jeunes utilisent le "mur de grimpe", à certaines

conditions. Ces visites étaient limitées à vingt fois par année et les voisins

devaient en être informés. Les voisins Jean-Jacques Kaech et Charly Haueter se

sont plaints auprès de la municipalité des aménagements déjà effectués et de

l'utilisation des locaux envisagée par la propriétaire. Après avoir procédé à

une visite des lieux, la municipalité a donné un délai à cette dernière pour

mettre à l'enquête publique les travaux déjà réalisés; elle a néanmoins autorisé,

outre l'usage privé et en petit comité des locaux, leur fréquentation, vingt

fois par an, par des classes d'école.

D.

Entre la fin du mois d'avril et le courant du mois de juin

de l'année 2002, les époux Cochand ont annoncé à la municipalité plus d'une

dizaine de visites, en majorité de groupes d'enfants, mais aussi d'équipes de

football. Après avoir constaté qu'une soirée n'avait pas été annoncée et

qu'elle s'était prolongée au-delà des heures limites fixées dans le règlement

de police, la municipalité a, le 16 juillet 2002, interdit l'utilisation du "mur

de grimpe", dans l'attente du résultat de l'enquête publique, qui a eu

lieu du 20 août au 8 septembre 2002 et qui a suscité un certain nombre

d'oppositions, dont celles de Charly Haueter et des époux Corset et Kaech. La

municipalité a décidé de lever les oppositions le 29 octobre 2002, en fixant des

conditions à l'octroi du permis de construire, fondées sur les remarques des

instances cantonales consultées (SEVEN et SEPS), notamment quant aux conditions

d'utilisation des locaux (horaires, nuisances sonores). Saisi d'un recours

interjeté par Charly Haueter, Iancou Marcovitch et les époux Corset et Kaech,

le Tribunal administratif a rendu son arrêt le 9 septembre 2003 (AC.2002.0231).

Il a refusé la qualité pour agir à Iancou Marcovitch, mais admis les recours

des autres recourants et annulé la décision de la municipalité du 29 octobre

2002. En l'espèce, il a jugé que le changement d'affectation de l'ancien rural

en un centre de loisirs n'était pas conforme à l'affectation de la zone, car il

générait des nuisances excessives pour le voisinage, ce qui était contraire au

règlement (art. 5 al . 1 RPE).

E.

Une nouvelle enquête publique a eu lieu du 9 au 29 mars

2004 (transformation et agrandissement bâtiment n° 134, changement

d'affectation de la porcherie en studio, agrandissement du studio, création

d'ouvertures en façades, création de deux chambres indépendantes, pose de

velux, places de parc). Elle a suscité l'opposition des époux Kaech, Haueter et

Corset et elle a été suivie d'une enquête complémentaire, du 6 au 25 août 2004,

précisant que les travaux dans les étages - c'est-à-dire la création de deux

chambres indépendantes - étaient abandonnés. Les opposants ont maintenu leurs

oppositions, expliquant notamment ce qui suit :

"Cette

mise à l'enquête complémentaire n'apporte pas de changement significatif par

rapport à l'enquête principale du mois de mars 2004. Au contraire, elle se

rapproche encore plus de la mise à l'enquête du mois d'août 2002, qui a été

rejetée par le Tribunal administratif, alors que vous écrivez dans votre lettre

du 19 novembre 2003 que vous statueriez sur une nouvelle demande de la

propriétaire "(…) pour autant que le projet ne soit pas identique à celui

refusé sur la base de l'arrêt exécutoire rendu par le Tribunal

administratif." Les seules choses qui changent, c'est simplement que le

"réfectoire" est maintenant baptisé "studio" et que les

mots "sport" et "loisirs" ont disparu du vocabulaire comme

par enchantement."

(extrait de la lettre du 18 août 2004 des époux Kaech).

F. Le 30 septembre 2004, la municipalité a délivré

le permis de construire, assorti des conditions particulières suivantes, datées

du 29 septembre 2004 :

"Mur

de grimpe

Les

diverses prises du "mur de grimpe" installées dans l'ancienne grange

peuvent être maintenues à l'usage exclusif des habitants du studio et

incidemment, de leurs hôtes occasionnels, ceci à l'exclusion de groupes qui y

seraient spécialement conviés pour faire un usage collectif de cette

installation sportive (groupe = 3 et plus).

Cette

autorisation ne couvre donc pas une utilisation du mur de grimpe qui

dépasserait les besoins ainsi délimités et qui ne se conçoivent qu'au titre

d'installation accessoire à l'usage de l'habitation.

Tout

usage qui excéderait l'utilisation limitée ainsi définie sera non conforme au

présent permis de construire. Il ne pourra être autorisé qu'à titre

exceptionnel et faire l'objet d'une demande préalable auprès de la

Municipalité; celle-ci décidera librement, de cas en cas, si un tel usage

dérogatoire peut être accordé en fonction des intérêts contradictoires -

généraux et particuliers - mis en présence et sur la base du règlement de

police communal.

En

cas de non respect des conditions d'utilisation précitées, notamment en cas

d'usage non autorisé par un groupe de personnes plus étendu que celui autorisé,

la Municipalité se réserve, dès maintenant, la possibilité de faire supprimer

sans autre avertissement l'installation du mur de grimpe. En outre se

réserve-t-elle, dès maintenant, d'y procéder elle-même, par substitution et aux

frais du propriétaire, conformément à l'art. 130 LATC.

Différentes

ouvertures en toiture et en façade donnant sur des locaux qui ne sont pas

affectés à de l'habitation

Les

ouvertures telles que signalées sur le plan de la mise à l'enquête ne sont pas

autorisés et ne pourront dès lors être créées. La Municipalité constate, en

effet, que la constructrice a formellement renoncé à étendre, dans les volumes

de la grange et des combles du bâtiment, l'habitation qu'elle avait projeté d'y

aménager dans un premier temps. Dans ces conditions, l'ouverture des fenêtres

telles que prévues n'est pas justifiée par l'affectation actuelle des locaux

concernés et auraient précisément pour effet de les rendre habitables sans que

ce changement d'affectation ne soit au bénéfice de l'autorisation requise au

sens de l'art. 103 al. 1 LATC. Dans ces conditions, la constructrice doit

renoncer à ces ouvertures en l'état. La question pourra être revue dans le

cadre d'une nouvelle demande de permis et qui viserait cette fois,

expressément, à rendre habitables les volumes concernés."

Dans la lettre d'accompagnement adressée

aux opposants Kaech, la municipalité a précisé ce qui suit :

"C'est

aussi l'occasion ici de signaler que la décision municipale se conforme

totalement à l'arrêt du 9 septembre 2003 rendu par le Tribunal administratif.

Les places de parc empiétant sur la zone agricole ont été abandonnées et le mur

de grimpe maintenu à l'usage de l'habitation (studio) à l'exclusion d'un "centre

sportif". A noter que les objections quant à l'accès par le chemin

litigieux établi au travers de la zone agricole ont été écartées par le

Tribunal administratif (page 7 consid. 4) et que l'arrêt est donc également

exécutoire sur cet aspect."

Par mémoire du 21 octobre 2004,

Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly et Corinne Haueter, Pierre-Alain et

Lysiane Corset (ci-après : les recourants Kaech et consorts ou les recourants),

tous représentés par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, ont interjeté un recours

auprès du Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 30

septembre 2004, concluant à l'annulation de la décision et demandant que

l'effet suspensif soit accordé à leur recours. Leurs moyens seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Par mémoire du 21 octobre 2004, Rosemarie

Cochand (ci-après : la recourante) a également contesté la décision rendue par

la municipalité, décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 4 octobre

2004. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision

querellée soit réformée en ses conditions particulières, en ce sens que la

charge relative à l'usage du mur de grimpe est annulée.

La municipalité a répondu au recours par

lettre du 22 novembre 2004 concluant au rejet du recours et elle a produit le

dossier original et complet de la cause.

La recourante a déposé des observations

complémentaires par lettre du 15 décembre 2004. Les recourants Kaech et

consorts ont produit une mémoire complémentaire daté du 15 décembre 2004.

Le 23 décembre 2004, le juge instructeur

du tribunal a ordonné l'effet suspensif au recours et précisé qu'aucun travail

ne pouvait être exécuté sur la base du permis contesté, la municipalité étant

chargée de veiller au respect de cette mesure.

Le tribunal a tenu audience à Orges le 12

avril 2005 en présence des recourants Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech,

Charly et Corinne Haueter, Pierre-Alain et Lysiane Corset, assistés de leur

avocat Paul-Arthur Treyvaud, de Daniel Cochand, en tant que représentant de son

épouse Rosemarie, assisté de l'avocat Benoît Bovay, ainsi que du représentant

de la municipalité, l'avocat Edmond de Braun. Daniel Cochand a expliqué que sa

fille habitait la propriété. Lui-même pratiquant beaucoup l'alpinisme, mais

n'habitant pas sur place, il souhaiterait pouvoir utiliser les installations à

titre privé. Etant à la retraite, il n'aurait plus de classes d'école à qui il

aurait pu proposer, comme par le passé, l'accès au mur de grimpe. Les

recourants ont quant à eux expliqué que le studio pourrait ne pas être affecté

au logement : leur crainte est de voir les locaux utilisés comme club-house, c'est-à-dire

comme local permettant aux utilisateurs du mur de grimpe de se rafraîchir. Des

groupes de jeunes adultes seraient déjà venus à plusieurs reprises utiliser les

locaux et les alentours (installation d'une table de ping pong dans le pré),

parfois jusqu'à des heures très tardives. L'utilisation des locaux

correspondrait de ce fait à la définition "sports et loisirs", pourtant

prohibée dans l'arrêt du Tribunal administratif. Daniel Cochand a précisé que

tel n'était pas le cas, que les usagers étaient ses enfants, au nombre de

quatre, accompagnés de leurs amis. Il a ajouté qu'il serait disposé à retirer

son recours si l'autorisation de la municipalité pouvait être étendue aux

membres de la famille, à l'exclusion de groupes à caractère commercial.

S'agissant du studio, les recourants ont critiqué la cheminée qui ne serait pas

réglementaire. Daniel Cochand s'est dit d'accord de la déplacer conformément

aux normes ECA. Les recourants ont encore émis des critiques sur divers autres

aspects (reconstruction du hangar et distance aux limites, vitrage, places de

parc et goudronnage, agrandissement d'une fenêtre, affectation des locaux telle

qu'elle serait envisagée par la propriétaire) qui seront repris ci-après.

Le

tribunal a délibéré à l'issue de la visite des lieux.

Considérants

1.

Les recourants sont opposés à l'accès à la parcelle n° 21

par le chemin existant, qui passe en zone agricole et qui aurait été créé sans

autorisation.

a) Le chemin en question permet

d'atteindre la propriété de la recourante depuis la route publique, sans

emprunter le passage entre les bâtiments ECA nos 56 et 57, sous la voûte. Il

s'agit d'un chemin non goudronné, sur les bords duquel a été installée une

grille pour l'évacuation des eaux pluviales, grille dont la stabilité a été

renforcée par le goudronnage d'une petite surface dont la dimension est

inférieure à un mètre carré. Le chemin est carrossable.

b) Dans l'arrêt cité rendu précédemment

au sujet du même objet, le tribunal a constaté que "même s'il est

douteux que le chemin actuel, aménagé en zone agricole, suffise à l'écoulement

du trafic supplémentaire généré par les installations de la constructrice, le

tribunal ne peut présumer que les appréhensions des recourants se

concrétiseront". Il a écarté cet argument et jugé que la décision

attaquée ne pouvait pas être annulée de ce seul chef (AC.2002.0231 consid. 4).

La situation n'a pas changé entre-temps et les recourants n'expliquent pas en

quoi ce chemin ne permettrait pas aux habitants et usagers de la parcelle n° 21

d'accéder à leur propriété. En outre, la toute petite surface goudronnée ne

saurait être considérée comme une amorce de goudronnage, telle qu'elle est

invoquée dans le mémoire de recours. Le tribunal constate dès lors que les

recourants ne sauraient s'opposer à l'usage du chemin par les propriétaires,

les locataires et les usagers de la parcelle n° 21.

2.

Pour l'essentiel, les recourants s'en

prennent à l'usage qui est fait actuellement déjà des installations et ils

craignent que le projet mis à l'enquête ne génère encore plus de nuisances. Ils

soupçonnent la propriétaire de vouloir aménager le bâtiment en un centre de sports

et de loisirs, alors qu'une telle affectation a été jugée non conforme à la

zone par le tribunal de céans, dans l'arrêt déjà cité (AC.2002.0231 consid. 6).

Il convient tout d'abord d'examiner si le projet litigieux est conforme aux

dispositions légales et réglementaires en vigueur.

a) Les recourants contestent le fait que

l'annexe, qui était autrefois utilisée comme clapier, puisse être démolie et

reconstruite au même emplacement, alors que la distance aux limites qui est de

trois mètres n'est pas respectée.

aa) Le tribunal a constaté sur place que

l'annexe en question faite de planches est construite sur un socle en béton, le

bas des quatre murs étant fait de la même matière. Si les murs actuels de

l'annexe devaient être démolis, il s'agirait à l'évidence d'une reconstruction

et non d'une transformation. En effet, selon la jurisprudence, ont notamment

été qualifiées de reconstruction (v. Bonnard/Bovay/ Didisheim/Matile/Sulliger/Weill,

Droit fédéral et droit vaudois de la construction, note 5.7 ad art. 80 LATC) :

"-

le changement d'affectation d'une remise en un bâtiment d'habitation avec une

modification sensible des façades et une redistribution notable des volumes par

la création de nouvelles dalles et de nouveaux murs en maçonnerie;

-

l'aménagement de six appartements dans un rural, dont seules deux des quatre

façades seraient partiellement conservées, le pan sud du toit serait rehaussé

et raccourci, la grange et les étables seraient entièrement démolies et tous

les murs intérieurs construits à neuf;

- la

modification d'un chalet par le remplacement de la toiture et de la charpente,

des façades en bois par des murs de briques et des planchers par des dalles en

béton."

Or, l'art. 80, al. 1 LATC prévoit que les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés. Le règlement communal (RPE)

prévoit à l'art. 7, chiffre 7, que la distance entre les façades non mitoyennes

et la limite de propriété voisine est de 3 m au minimum, distance qui est

doublée entre les bâtiments sis sur une même propriété.

bb) En l'espèce, l'annexe se trouve à

moins de 3 mètres de la limite de la propriété voisine (parcelle n° 25). Cela

signifie que l'annexe de la recourante ne peut être reconstruite que dans les

limites prévues par le règlement, c'est-à-dire à une distance de trois mètres

au moins de la limite de propriété voisine. La construction actuelle ne peut

faire l'objet, à l'emplacement actuel, que de travaux d'entretien ou de

réparation, voire de transformations dans les limites des volumes existants ou

d'agrandissements, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone, les travaux ne

devant pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2 LATC). Selon la

jurisprudence, l'affectation à l'habitation d'une grange en cas de maintien du

gros œuvre et du gabarit, sans changements extérieurs marquants, reste dans les

limites d'une transformation (RDAF 1992, 230). Doit être qualifiée

d'agrandissement, une nouvelle construction accolée à l'une des façades du

bâtiment existant (RDAF 1992, 234).

cc) Le tribunal constate que le projet

objet du litige consiste en une transformation et un agrandissement, pour

autant que les murs et le toit de l'annexe soient maintenus. Reste à examiner

s'il remplit les conditions de l'art. 80 al. 2 LATC qui lui permettraient

d'être maintenu à l'emplacement actuel. Il est rappelé que la zone en question

est destinée à l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et à des

activités du secteur primaire, pour autant que ces dernières ne portent pas

préjudice à l'habitation et qu'ils ne compromettent pas le caractère

architectural de l'ensemble. Les transformations ont pour but d'aménager le

bâtiment et l'annexe en habitation, soit un grand studio, une cuisine, une

salle de bains et des W.C. La création de deux pièces supplémentaires à l'étage

a été abandonnée. Le mur de grimpe qui a été aménagé il y a plusieurs années

déjà est toujours en place et occupe la majeure partie de l'ancienne grange

(parois et plafond). Il apparaît que le projet tel qu'il a été mis à l'enquête

et comme le confirment les dires du représentant de la recourante lors de

l'audience a pour but d'offrir un logement qui sera vraisemblablement occupé

par la fille des époux Cochand. Cette utilisation est tout à fait conforme au

but de la zone et ne lèse pas la réglementation en vigueur. La situation des

voisins n'est pas aggravée au point que cela serait intolérable pour eux. Ils

ne pourraient en effet exiger que le bâtiment sis en zone d'habitation reste

inoccupé.

b) Les recourants se plaignent de

nuisances sonores, de jour et de nuit, qui seraient provoquées par

l'utilisation du mur d'escalade et d'autres activités de loisirs, ainsi que par

l'arrivée et le départ des véhicules.

aa) Le Tribunal administratif a rappelé

que depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE), le 1er janvier 1985, et de

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), le 1er

avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. La

législation fédérale s'applique non seulement aux bruits d'origine technique,

mais également aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés

directement à l'exploitation d'une installation. A titre d'exemple parmi

d'autres, le tribunal a cité celui d'un tonneau de bois aménagé pour accueillir

quelques jeunes gens dans le jardin d'un centre de rencontres et une place de

jeu pour enfants attenante à un bâtiment d'habitation. Il a toutefois précisé

qu'une réserve devait être faite pour les bruits de comportement isolés des

personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une installation et dont

l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il doit

assurer. Comme auparavant, de tels excès doivent être maîtrisés par

l'application des règles cantonales et communales de police, cela en

considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré dans la zone

(AC.2003.0098 du 31 octobre 2003 consid. 1 lettres a et b et les références

citées).

bb) Les recourants incriminent

principalement le mur d'escalade en tant que source des nuisances. Or, le

tribunal constate qu'en réalité c'est le comportement des usagers de la

parcelle qui gêne le voisinage. Il semblerait en effet que les locaux soient

essentiellement utilisés comme un lieu où l'on fait la fête avec tout ce que

cela peut comporter de débordements et de bruits pour le voisinage. Ce sont

toutefois les règles communales de police qui devraient trouver application, et

lorsque, comme cela semble être le cas, les usagers ne les respectent pas, il

incombe aux autorités communales d'intervenir. A cet égard, le tribunal

constate que le projet litigieux, en tant qu'il prévoit la création d'un

logement, serait de nature à améliorer la situation des voisins. Les locaux

étant habités, ils serviront beaucoup moins de prétexte à des "manifestations"

telles celles décrites par les recourants ("fêtes en tous genres,

pique-niques à midi et le soir, va et vient nocturnes des véhicules"). Il

n'est en tout cas pas établi que la pratique de l'escalade sur le mur de

grimpe, qui se trouve à l'intérieur du bâtiment, est la source de nuisances

pour le voisinage. En outre, comme l'ont relevé les recourants, le propriétaire

n'a plus annoncé le mur sous chiffre 340 du questionnaire CAMAC concernant les

équipements sportifs lors de la deuxième mise à l'enquête. Il est vrai que les

installations sportives non scolaires sont soumises à autorisation cantonale

(v. annexe II RATC). Elles ne le sont toutefois que pour autant qu'il s'agisse

d'installations relevant "d'établissements scolaires, sportifs non scolaires

et sanitaires", comme l'indique le sous-titre de l'annexe,

c'est-à-dire des établissements destinés à un usage public. En l'occurrence, la

propriétaire a renoncé à mettre son installation à la disposition du public,

comme elle le faisait par le passé, raison pour laquelle elle ne l'a pas

mentionnée sur le questionnaire CAMAC. Le SEVEN a émis un préavis positif à

l'égard du projet en rappelant les règles applicables en matière d'isolation

phonique. Le permis de construire délivré a en outre été assorti de conditions

(v. annexe au permis de construire n° 185 - conditions particulières) sur

lesquelles le tribunal reviendra sous considérant 3 ci-après.

c) Les recourants critiquent d'autres

aspects du projet. Ils relèvent le fait que l'agrandissement augmenterait

l'emprise visuelle du bâtiment 134 ce qui nuirait aux recourants Haueter. Or,

dans la mesure où l'agrandissement est prévu dans le prolongement du

décrochement existant (ancien clapier), la vue des prénommés ne subira aucune

atteinte notable. Ils reprochent aussi à la recourante de maintenir dans son

projet de construction un escalier intérieur et une passerelle, bien que les

travaux dans les étages aient été abandonnés. En l'état du dossier, rien ne

permet toutefois d'affirmer que ces deux ouvrages permettraient un aménagement

dans les combles, aménagement qui serait d'ailleurs soumis à une nouvelle mise

à l'enquête. Quant aux travaux concernant les conduites, les recourants

n'expliquent pas en quoi de tels aménagements leur causeraient un préjudice ou

seraient réalisés de manière illégale. Ils ont également contesté

l'agrandissement d'une fenêtre donnant sur la parcelle voisine, fenêtre qui

existait déjà et dont les dimensions n'ont pas été notablement modifiées et

dont la vitre est opaque. S'agissant de la cheminée, le tribunal constate que

le SEVEN, en tant qu'autorité de surveillance a donné un préavis favorable,

précisant que la cheminée devait dans tous les cas dépasser le faîte du toit de

0.5

mètre, mais qu'il n'a pas précisé quelle devait être la distance par

rapport au mur du bâtiment principal. Lors de l'audience sur place, le

représentant de la propriétaire a dit qu'il était d'accord de déplacer la

cheminée conformément aux normes ECA, autorité qui n'a pas émis de remarques

dans le cadre du dossier CAMAC. Le tribunal constate que la question n'est plus

litigieuse dans la mesure où la propriétaire accepte de régulariser la

situation.

3.

La recourante

conteste la décision en tant que la municipalité a fixé des conditions

particulières qui constituent en réalité une charge qui serait dépourvue de

base légale. La municipalité a fixé des règles pour l'utilisation du mur de

grimpe, en limitant son accès aux habitants du studio et à leurs hôtes

occasionnels, à l'exclusion de groupes conviés "pour faire un usage

collectif de cette installation sportive", en précisant qu'un groupe

était composé de trois personnes et plus.

a) L'art. 117 LATC prévoit que

lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut

délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces

modifications soient apportées au projet. Selon la jurisprudence, l'art. 81

LCAT (remplacé par l'art. 117 LATC) ne permet d'octroyer conditionnellement le

permis de construire que si des modifications d'importance secondaire suffisent

à rendre le projet réglementaire (RDAF 1972 p. 68). L'autorité chargée de

délivrer le permis de construire applique les règles relevant du droit public

des constructions. Elle ne peut par contre pas fixer des conditions accessoires

au permis de construire qui relèvent du droit privé, en particulier au sujet

des conflits avec les voisins, de l'organisation des travaux et de l'entretien

de l'ouvrage de façon à ne pas les gêner (RDAF 1998 I 195).

b) En l'espèce, le permis de construire

délivré porte sur l'aménagement d'un logement dans un bâtiment qui comprend

déjà un mur de grimpe, installation réservée, rappelons-le à un usage

exclusivement privé. Il ne s'agit pas d'un équipement sportif non scolaire

destiné au public ou à une activité commerciale et il n'a pas été annoncé comme

tel dans la demande de permis de construire présentée par la propriétaire. La

municipalité ne peut donc pas en limiter la fréquentation "privée"

dans le cadre du permis de construire. Elle pourra par contre s'assurer, le cas

échéant, que l'installation ne soit pas mise à la disposition du public, que ce

soit à titre gratuit ou moyennant un prix de location. Elle veillera également

au respect des règles de police par les usagers de la parcelle. Le recours de la

propriétaire est par conséquent admis et le dossier renvoyé à la municipalité,

afin qu'elle retranche des conditions particulières celles relatives au mur de

grimpe.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours des recourants Kaech et consorts est

rejeté. Ils supporteront les frais de la cause et verseront des dépens à la

recourante Rosemarie Cochand qui a procédé avec l'aide d'un mandataire

professionnel. Le recours de Rosemarie Cochand est admis; ayant procédé avec

l'aide d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté par Rosemarie Cochand est admis.

II.

Le recours interjeté par Jean-Jacques et Marie-Claire

Kaech, Charly et Corinne Haueter, Pierre-Alain et Lysiane Corset est rejeté.

III.

La décision de la Municipalité d'Orges du 30 septembre

2004 est réformée dans le sens du considérant 3, lettre b.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly et Corinne

Haueter, Pierre-Alain et Lysiane Corset solidairement entre eux.

V.

Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly et Corinne

Haueter, Pierre-Alain et Lysiane Corset verseront, solidairement entre eux, un

montant de 2'000 (deux mille) francs à la recourante Rosemarie Cochand, à titre

de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint