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Décision

AC.2004.0246

TA - AC.2004.0246 - 2005-06-07 - GROSSEN/Municipalité de Lussy-sur-Morges

7 juin 2005Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Roland Grossen est propriétaire de la parcelle no 25 du

cadastre de la commune de Lussy-sur-Morges (ci-après : la commune), sise au ch.

de la Riettaz, à proximité immédiate du carrefour formé par la route cantonale

d'accès au village (RC 69e) et le chemin précité. Cette parcelle, d'une

surface totale de 1'194 m², comprend une villa individuelle portant le no ECA 253,

laquelle est colloquée en zone de villas selon le plan d'extension de la commune.

De forme rectangulaire, elle est bordée sur son côté nord-ouest par le chemin

communal de la Riettaz et entourée sur ses trois autres côtés par des parcelles

privées.

Le 23 juillet 2004, le recourant a déposé une

demande de permis de construire ayant pour objet la construction d'un mur et d'une

piscine, la pose de velux et la création d'une fenêtre sur sa maison. Cette

enquête a suscité deux oppositions, émanant des propriétaires de parcelles

voisines (parcelle no 312, propriété de la Société de Laiterie de

Lussy-sur-Morges et parcelles no 310 et 611, propriétés des époux René et

Josette Quenon et Marc et Sophie Gosselin). La demande de permis de construire

englobait une demande de dérogation à l'art. 44 du règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions relatif aux mouvements de

terre.

Constatant que les plans soumis à l'enquête ne

permettaient pas une lecture valable du projet de construction, la Municipalité

de Lussy-sur-Morges (ci-après : la municipalité) a invité le recourant, par

courrier du 7 septembre 2004, à produire des plans en coupe avec altitudes bien

définies pour le mur et la piscine. Elle a informé l'intéressé qu'elle se

déterminerait sur la demande de permis concernant ces deux points après

réception des plans complémentaires. Par décision datée du même jour, elle a en

revanche délivré le permis requis pour la pose de velux et la création d'une

fenêtre. Le recourant a donné suite aux réquisitions susmentionnées en

produisant les pièces précitées.

Le mur envisagé, d'une hauteur variant entre 1,60 m

et 2,20 m, devait être bâti en lieu et place d'une haie de thuyas actuellement

existante, dont la hauteur au jour de la vision locale ascendait à 1,80 m

environ. Il devait en outre être érigé en retrait partiel (entre 0,10 m et 0,50

m) des limites de propriété sud-est et sud-ouest, bordant respectivement les

parcelles no 611, 310 et 312 du cadastre communal. Enfin, dans le but d'aplanir

le terrain en comblant un talus existant, sa construction impliquait des

mouvements de terre de 1,60 m.

B.

Par décision du 11 octobre 2004, la municipalité a délivré

au recourant un permis de construire autorisant la construction d'un mur et d'une

piscine, en limitant toutefois à 1 m tant la hauteur du mur susmentionné que

celle des mouvements de terre envisagés. La décision se référait aux art. 38 et

44 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions.

C.

Roland Grossen a recouru contre cette décision le 1er

novembre 2004 en concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation lui est

délivrée pour le mur et les mouvements de terre tels que mis à l'enquête.

Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au

renvoi du dossier à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

D.

La municipalité s'est déterminée le 17 décembre 2004 en

concluant au rejet du recours. Elle a joint à ses écritures le dossier

municipal, contenant notamment copie de la lettre qu'elle avait adressée au

conseil du recourant en date du 3 novembre 2004 en ces termes :

"Nous avons pris acte du mandat qui vous a été confié

par M. Roland Grossen.

Dans le cadre du dossier de M. Grossen, la Municipalité n'a

aucune obligation à répondre à une interpellation relative à l'aménagement de

la parcelle voisine dont le dossier d'enquête est actuellement clos et qui a

été traitée dans le sens exact de l'art. 44 cité par votre client.

Toutefois, dans un esprit de clarté nous vous confirmons que

- le dossier a été dûment soumis à l'enquête publique au

cours de laquelle les interventions étaient recevables;

- les plans soumis à dite enquête et prévoyant l'aménagement

du terrain respectent l'art.44 de notre RCPE;

-les aménagements extérieurs ont été surveillés par la

commune et corrigés au fur et à mesure de leur réalisation.

Nous relevons que sur la seule base de l'extrait de plans

relatif aux constructions sur la parcelle 310 que vous nous avez transmis, vous

ne pouvez procéder à une lecture correcte de la situation et que l'avant-dernier

paragraphe de votre lettre du 29 octobre ne relate pas les relevés exacts du

terrain naturel, (selon plans en coupes faisant partie intégrante du dossier

d'enquête)."

E.

Roland Grossen a déposé un mémoire complémentaire le 17

janvier 2005.

F.

La municipalité a déposé des observations finales le 1er

février 2005.

G.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale le 17 mai 2005 en présence des parties assistées de leur conseil

respectif. Celles-ci ont été entendues dans leurs explications. A cette occasion,

le tribunal a également procédé à une vision locale des parcelles voisines no 310

et 611 propriétés des époux Gosselin et Quenon, ainsi que des parcelles no 435

(propriété Cuérel) et no 302 sises également le long du ch. de la Riettaz. Le

tribunal s'est ensuite rendu dans une salle mise à disposition par la

municipalité. Cette dernière a produit le dossier d'enquête relatif à la

construction d'une villa sur la parcelle no 435, ainsi que l'ancien règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le

Conseil d'Etat le 6 mars 1981 (ci-après : aRPE).

H.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le tribunal examine d'office et avec un

libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts

TA AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC

1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de

l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16

décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30

avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a

OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts

juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la

décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et

qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du

recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou

matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi

reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité

immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II

171.

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles

que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.

4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou

encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC

98/005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir de Roland

Grossen ne fait aucun doute, dans la mesure où ce dernier est propriétaire de

la parcelle sur laquelle la construction litigieuse devrait être érigée.

2.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La Loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 et la Loi vaudoise sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de

sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par

exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle).

On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le

cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se

considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

3.

Le recourant s'en

prend tout d'abord au refus de la municipalité de lui accorder une dérogation à

l'art. 44 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 14 novembre 1975 et le 21

septembre 1984 (ci-après : RPE) relatif à la hauteur des mouvements de terre. Cette

disposition, applicable à toutes les zones, donc également à la zone de villas

dans laquelle est colloquée la propriété du recourant, a la teneur suivante :

"Aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à

plus ou moins 1 m. du terrain naturel. Le terrain fini doit être en continuité

avec les parcelles voisines."

a) En l'espèce, selon les plans produits par le

recourant (notamment coupe sud-ouest), la différence entre le terrain naturel

(coté à 451.80) et le terrain aménagé (coté à 453.40) révèle une différence de

niveau de 1 m 60, soit une différence substantiellement supérieure à celle

pouvant être autorisée au regard de la disposition précitée. Cela étant, force

est de constater que c'est à juste titre que la municipalité a refusé

d'autoriser les mouvements de terre en cause.

b) Tout en admettant que le projet litigieux ne

respecte pas la limite prévue par l'art. 44 RPE, le recourant invoque cependant

l'existence de nombreuses dérogations accordées, selon lui, en faveur de

propriétaires de parcelles situées à proximité de la sienne. A cet égard, il

invoque ainsi l'octroi, parmi d'autres, d'une autorisation impliquant des

mouvements de terre supérieurs à 1 m sur les parcelles no 310 et 611,

directement voisines de la sienne. Pour sa part, l'autorité intimée,

respectivement Markus Kalbermatten, municipal responsable du dicastère de la

police des constructions, a formellement contesté lors de l'inspection locale avoir

autorisé des mouvements de terre non réglementaires sur les parcelles

précitées. L'examen auquel a procédé le tribunal le 17 mai 2005, notamment sur

la base du courrier adressé au conseil du recourant le 3 novembre 2004, n'a pas

permis de confirmer l'exactitude des allégations du recourant. Il en va de même

en ce qui concerne les autre constructions situées le long du ch. de la Riettaz

et pour lesquelles Roland Grossen affirme que des mouvements de terre

manifestement supérieurs à 1 m auraient été autorisés. Quant à la parcelle no 435

(propriété Cuérel), située à proximité immédiate du cimetière le long du ch. de

la Riettaz, les plans produits par la municipalité après la vision locale ont

permis de constater que la limite de l'art. 44 RPE avait également été respectée.

En revanche, on pourrait peut-être hésiter en ce qui concerne la parcelle no

302, sur laquelle la construction d'un mur (avec garage) a de toute évidence

entraîné des mouvements de terre d'une hauteur supérieure à 1m, puisque l'aRPE

(art. 44 également) - vraisemblablement en vigueur lorsque la construction

précitée a été réalisée - n'autorisait déjà pas de mouvements de terre

supérieurs à plus ou moins 1 m du terrain naturel. Cependant, même à supposer que

l'on tienne pour établie l'existence d'une telle dérogation, expresse ou

tacite, le recourant ne pourrait se fonder que sur un seul cas pour invoquer

une inégalité de traitement. De plus, toujours dans cette hypothèse, Roland

Grossen ne saurait valablement s'en prévaloir pour les raisons qui vont suivre.

4.

a) Le principe de l'égalité

de traitement interdit notamment qu'une même autorité rende des décisions

contradictoires (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 361). Deux

décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des

situations dont la ressemblance exige un traitement identique, ou encore,

lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence

requiert un traitement distinct. Mais une mauvaise application ou la fausse

application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à l'administré le

droit d'être traité par la suite illégalement (ATF 115 Ia 81 consid. 2

p. 83). L'égalité devant la loi ne protège pas le particulier qui

requiert aussi le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un

tiers. Il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi,

le principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est

trompée à persévérer dans l'erreur (A. Grisel, op. cit. p. 362).

Toutefois, selon une jurisprudence

bien établie, un administré peut prétendre à l'égalité de traitement dans

l'illégalité si, cumulativement, les circonstances de son cas sont identiques à

celles des autres cas, si ceux-ci ont été traités illégalement alors que son

cas a été traité conformément à la loi, si l'autorité entend persister dans sa

pratique illégale par la suite, si aucun intérêt public prépondérant (tels que

la vie, la santé ou la sécurité notamment) ne s'oppose à l'égalité dans l'illégalité

dans le cas d'espèce et, enfin, si aucun intérêt privé prépondérant de tiers ne

s'oppose à une nouvelle violation de la loi (ATF 115 Ia 83 et les réf. cit.,

108.

Ia 214, 123 II 248 cons. 3c; cf. également, parmi d'autres, arrêts TA AC.1999.0108

du 2 juin 2000, AC.2002.0080 du 28 février 2003 et GE.2003.0070 du 3 février

2004; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.

II, Les droits fondamentaux, p. 501, nos 1024 ss). Le Tribunal fédéral estime

ainsi que lorsqu'une autorité ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir

qu'à l'avenir également, elle ne la respectera pas, le citoyen est en droit

d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse

pas d'autres intérêts légitimes (v. ATF 112 Ib 387). Tout dépend donc de

l'attitude de l'autorité. Dans un arrêt plus récent (SJ 2001 529, + réf. cit.),

le Tribunal fédéral a encore précisé que pour être compatible avec le principe

de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst, un changement de la pratique

administrative devait reposer sur des motifs objectifs et sérieux, tels qu'un

examen approfondi des intentions du législateur, la modification de

circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution

des mœurs (cf. également ATF 123 V 156 cons. 3b, 121 V 80 cons. 6a).

b) En l'espèce, on relèvera d'emblée

que la condition relative à la volonté de l'autorité de persister dans sa

pratique illégale par la suite - à supposer que cette pratique soit clairement

établie, ce qui n'est, comme exposé ci-dessus, pas le cas - fait totalement

défaut. Non seulement la municipalité conteste formellement ne pas avoir

respecté le RPE, notamment pour les constructions sur les parcelles voisines no

310.

et 611 ou sur la parcelle no 435, mais elle affirme encore vouloir

impérativement continuer à respecter la disposition en cause. Les conditions

énumérées ci-dessus étant cumulatives et l'une d'entre elles n'étant pas

réalisée, le tribunal peut se dispenser d'examiner ce qu'il en est des autres

conditions.

5.

Comme exposé ci-dessus, les

mouvements de terre prévus par l'intéressé ne sont pas réglementaires et ne

peuvent être autorisés au regard des exigences du principe de l'égalité de

traitement. Il convient toutefois d'examiner s'ils ne pourraient quand même pas

être autorisés sur la base d'une dérogation qui serait accordée à un autre

titre.

a) L'art. 6 al. 2 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) prévoit que les

restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans

constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public

et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1).

L'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers

que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al.

2). L'ancien art. 85 LATC prévoyait que la municipalité pouvait accorder des

dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des

parcelles, les accès, l'intégration et la conception des constructions

imposaient des solutions particulières et s'il ne résultait pas d'inconvénient

majeur et pour autant que le règlement communal le prévoie (al. 1); lorsque ces

dérogations portaient sur les règles concernant les distances entre un bâtiment

et la limite de propriété ou sur le coefficient d'occupation d'utilisation du

sol, elles devaient dans la même zone être respectées sur un ensemble formé par

la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; ces dérogations devaient

faire l'objet d'une mention au Registre foncier sur les parcelles en cause (al.

2). Il est douteux que la réglementation communale puisse prévoir d'autres

dérogations en vertu de l'art. 6 al. 2 LATC que celles prévues par la loi

cantonale même si les conditions posées à leur octroi étaient suffisamment

précises (voir cependant : Raymond Didisheim, Modification de limites et

dérogation en droit vaudois de la construction : quelques réflexions à propos

des art. 83 et 85 LATC, in RDAF 1991 p. 415-416; arrêt TA AC 2002.0076 du 14

juillet 2003).

b) L'art. 85 LATC a été modifié le 14 novembre 1995.

Le but de la modification consistait à supprimer la notion de minime

importance; en outre les conditions supplémentaires posées au 2ème alinéa de l'ancien

art. 85 LATC ont été supprimées au motif que l'inscription au registre foncier

des mentions grevant plusieurs biens-fonds contigus ne permettait plus de

parler de dérogation aux règles sur les distances ou sur le coefficient

d'occupation du sol. Le nouvel art. 85 LATC a désormais la teneur suivante :

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

Cette nouvelle disposition permet d'accorder des

dérogations aux règles fixant la distance entre bâtiments et limites de

propriété sans exiger de compensation sur les fonds voisins par la voie de

mention. Mais l'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit encore

respecter certains principes : tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la

dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid.

3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite,

l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et il

sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une

situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278). Aussi,

la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou

heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée

globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin

Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions,

séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983).

c) En l'occurrence, la réglementation communale prévoit

la possibilité pour la municipalité d'accorder des dérogations. Selon l'art. 57

RPE en effet,

"La Municipalité peut accorder des dérogations de minime

importance lorsque l'état des lieux présente des problèmes particuliers,

notamment en raison de la topographie du terrain, de la forme des parcelles,

des accès, de l'intégration des constructions dans l'environnement construit,

pour autant qu'il n'en résulte pas d'incovénients majeurs pour les voisins.

Ces dérogations ne peuvent porter que :

1.

sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et

la limite de propriété, à condition que celle-ci ne soient pas inférieure à 3

m.; moyennant l'accord écrit du voisin, cette distance peut être réduite;

2.

sur les règles concernant la surface minimale des

parcelles à bâtir ou la proportion entre la surface bâtie et la surface de la

parcelle, à condition que cette surface ou cette proportion soit respectée pour

l'ensemble formé par la parcelle en cause et une ou plusieurs parcelles

voisines dans la même zone.

La modification de la restriction légale doit être mentionnée

au registre foncier avant la délivrance du permis de construire. Elle est

opposable à tout acquéreur de droit sur les parcelles concernées (art. 85

LATC).

Les dispositions légales sont réservées."

La dérogation requise par le recourant n'a trait ni

aux distances entre bâtiment et la limite de propriété, ni aux règles sur la

surface minimale des parcelles à bâtir ou la proportion entre la surface bâtie

et celle de la parcelle, mais à la hauteur des mouvements de terre. Or, comme

une éventuelle dérogation ne peut être prise en considération que pour autant

que le règlement communal le prévoie (art. 6 et 85 LATC) et que tel n'est

manifestement pas le cas en l'espèce, la demande de dérogation ne saurait être accueillie

favorablement pour ce seul motif déjà. Le tribunal peut dès lors se dispenser

d'examiner si les conditions relatives aux motifs d'intérêt public ou aux

circonstances objectives sont remplies.

6.

a) S'agissant ensuite

du mur de clôture projeté sur les côtés sud-est et sud-ouest de la parcelle, il

n'est pas contesté que tant sa construction que sa hauteur sont réglementées

non pas par le RPE mais par le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF),

plus particulièrement par l'art. 32 CRF, qui dispose ce qui suit:

"La hauteur du mur de clôture, établie à la limite ou

mitoyen, ne peut, sans le consentement du propriétaire du fonds voisin, être

supérieur à deux mètres, ou à un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est

situé en zone agricole ou intermédiaire.

(…)

Le propriétaire qui veut donner à son mur une plus grande

hauteur doit l'éloigner de la limite à une distance minimale égale à la moitié

de ce qui excède la hauteur légale.

(…)."

Roland Grossen a prévu de respecter les exigences

susmentionnées, puisque le mur litigieux, qui devrait atteindre une hauteur variant

entre 1,60 m et 2,20 m, ne serait pas érigé sur la limite de propriété mais en

retrait de celle-ci de 0,10 m à 0,50 m suivant l'endroit. Les parties admettent

d'ailleurs que le mur tel que projeté par le recourant est parfaitement

conforme aux exigences du CRF.

b) En revanche, la municipalité se réfère à la clause

générale d'esthétique de son RPE pour s'opposer à la construction de ce mur et

imposer une limite de 1 m de hauteur. Aux termes de l'art. 38 RPE,

"la Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont

interdits.

La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de

groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle

peut en fixer les essences.

Les constructions, agrandissements, transformations de toute

espèce, les crépis et les peintures, les affiches, etc, de nature à nuire au

bon aspect d'un lieu sont interdits."

On relèvera d'emblée que l'art. 52 RPE relatif aux

murs et aux clôtures en bordure de route (communale ou cantonale) ne trouve

aucune application dans le cas présent dans la mesure où le mur litigieux ne se

trouverait pas en bordure de route mais en bordure de parcelles construites.

c) L'art. 38 RPE doit être rapproché de l'art. 86

LATC consacré à l'esthétique et à l'intégration des constructions. Il sied par

conséquent de se référer en premier lieu à la jurisprudence, abondante et

constante, relative à la disposition cantonale. Selon cette jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2

c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir

aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la

base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet

2000, AC 1999.0112 du 29 septembre 2000 et AC.2003.0078 du 26 mai 2004). Il

faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er

novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC

1993/0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce

domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe

une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue

pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours

ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il

s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA; arrêt TA, arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993).

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts TA AC.1993.0240

du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228

du 18 juillet 2000 et AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

d) Dans le cas présent, l'autorité intimée souligne

dans ses écritures que, sur le territoire communal, les murs existants sont

construits pour soutenir le terrain en bordure des voies de circulation. Elle

déclare appliquer le principe selon lequel, en séparation de propriétés, les

clôtures sont limitées au strict minimum nécessaire pour assurer le caractère

privatif des espaces extérieurs. Pour elle, la séparation peut être assurée par

des plantations. Elle n'a en revanche pas formulé d'objections ni à l'égard de

la couleur ni à l'égard de la qualité du mur envisagées par le recourant. De

son côté, ce dernier soutient que la haie de thuyas actuellement existante en

limite de propriété où le mur litigieux devrait être érigé est malade et devrait

de toute façon être remplacée. L'inspection locale a laquelle le tribunal a

procédé dans les environs de la parcelle du recourant a permis de constater qu'effectivement,

les murs existants n'étaient jamais destinés à séparer les propriétés ou, à

tout le moins, les rares fois où c'était le cas servaient également à soutenir

le terrain en bordure des voies de circulation. Dans plusieurs propriétés, dont

celle pour laquelle le recourant a produit un jeu de photos à l'appui de son

recours (pièce no 9), le mur était au demeurant complété par une clôture

métallique (treillis) contre lesquels une haie avait été plantée, ce qui avait

pour effet de "casser" l'impact visuel de la clôture ou, dans tous

les cas, de l'alléger. En outre, situé à proximité de la route cantonale

d'accès au village en provenance de Morges, un mur tel que celui que souhaiterait

ériger Roland Grossen serait visible depuis cette artère sur ces deux côtés et ne

pourrait être perçu que comme une masse imposante dans une zone où, on le

rappelle, les clôtures sont limitées au strict minimum. Dans ces circonstances,

force est de constater que ce mur porterait une grave atteinte à l'harmonie de l'environnement

bâti qu'il enlaidirait incontestablement. Partant, la municipalité était fondée

à refuser l'autorisation requise sur la seule base de la clause d'esthétique de

l'art. 38 RPE.

e) On relèvera encore, par surabondance, que

conformément à la norme SIA 358 (édition 1996) consacrée à la "conception

des gardes-corps et allèges et d'autres éléments de protection contre la chute

de personnes dans les constructions et leurs accès", le mur projeté

devrait probablement être assuré par un élément de protection compte tenu de sa

hauteur au-dessus du vide supérieure à 1m. Or, étant donné que cette dernière

dépasserait la limite de 1,5m prévue par la norme en cause, la protection ne

pourrait pas être assurée en rendant l'accès au bord de la surface plus

difficile au moyen de plantes, bacs, etc., mais uniquement au moyen d'éléments

de protection moins décoratifs. L'impact visuel n'en serait qu'aggravé et

justifierait encore plus la position de l'intimée qui cherche à préserver l'enlaidissement

de son territoire.

7.

Il

résulte des considérants qui précèdent que le recours ne peut être que rejeté

et la décision entreprise confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à

des dépens. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, la municipalité a quant à elle droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lussy-sur-Morges du 11

octobre 2004 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Roland Grossen est débiteur de la Municipalité de

Lussy-sur-Morges d'un montant de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint