AC.2004.0247
TA - AC.2004.0247 - 2007-04-27 - MAGNOLLAY, MAGNOLLAY/Conseil communal d'Etoy, Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, Conservation des forêts, Centre de Conservation
27 avril 2007Français47 min
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N° affaire:
AC.2004.0247
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2007
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAGNOLLAY, MAGNOLLAY/Conseil communal d'Etoy, Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, Conservation des forêts, Centre de Conservation de la faune et de la nature
PROTECTION DES MONUMENTS
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
RESTRICTION DE DROIT PUBLIC À LA PROPRIÉTÉ
Cst-26
Cst-36-1
LATC-54-2
Résumé contenant:
Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, c'est l'intérêt public à la protection de la vue sur le site protégé qui est déterminant et non la vue que des particuliers auraient sur des parcelles munies de filets paragrêle. Recours partiellement admis : la collocation de certaines parcelles en zone agricole protégée n'étant pas justifiée du point de vue de la protection du site et la garantie de la propriété primant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Bernard Dufour et
Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Recourants
1.
Luc MAGNOLLAY, à Etoy,
représenté par Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
2.
Francis MAGNOLLAY, à Etoy.
Autorités intimées
1.
Conseil communal d'Etoy, représentée
par Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
2.
Département des infrastructures.
Autorités concernées
1.
Service de l'aménagement du territoire,
2.
Conservation des forêts,
3.
Conservation de la faune et de la
nature.
Objet
plan d'affectation
Recours Luc MAGNOLLAY, Francis MAGNOLLAY c/ décisions du
Conseil communal d'Etoy des 26 mai 2003 et 21 juin 2004 et décision du
Département des infrastructures du 13 septembre 2004 (plans d'affectation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Francis Magnollay est propriétaire des parcelles n° 493
"la Brotte", 506 et 507 de la Commune d'Etoy.
Luc Magnollay, arboriculteur, est
propriétaire notamment des parcelle n° 585 "Grands Vergers" et 489
"Eparsillier". Il exploite les parcelles 506 et 507 précitées.
B.
Etoy est un village composé de trois hameaux (bas du Rossé
au sud, Prieuré et Romanèche au nord). L'inventaire ISOS considère le village
comme un site construit d'importance nationale; il décrit ainsi la commune :
"Important
village mi-agricole, mi-viticole, Etoy occupe une position prépondérante,
étagée dans la pente d'un coteau de vignes et vergers très exposé à la vue et
partiellement mité par des constructions résultant de l'extension de l'activité
résidentielle.
Les qualités
spatiales sont évidentes, voire prépondérantes de par la diversité des modes de
groupements qu'offrent les trois pôles construits d'Etoy : espace introverti du
noyau seigneurial, espace compact du quartier de la Romanèche, espaces plus
diversifiés du vieux village, trois types d'espaces qui par la clarté de leur
définition, prennent dans ce site une valeur exemplaire.
Les qualités
historico-architecturales sont prépondérantes par la présence d'une série de
bâtiments évoquant, de l'architecture religieuse et seigneuriale jusqu'à
l'architecture des remises agricoles, et du Moyen Age jusqu'au milieu du 20e
siècle, un répertoire particulièrement complet des modes constructifs et
stylistiques de la région". (p.1)
(…)
La parcelle 585 "Les
Vergers" est mentionnée en tant que :
"Socle de
l'ensemble du site, les vergers faiblement inclinés (EE I) forment un avant
plan mettant en valeur l'étagement des composantes bâties" (p. 3).
Les parcelles 489 Eparsillier et
493 "la Brotte" constituent une "campagne
de vignes et de vergers légèrement vallonnée".
Au sud, le territoire de la Commune est
coupé par l'autoroute, les voies CFF et la route cantonale au-delà desquelles
se situe les zones d'activité, à l'exception d'une zone artisanale en Folliar
qui jouxte la parcelle 585 à l'ouest.
La Commune d'Etoy présente un risque de
grêle très élevé selon la carte de la fréquence des chutes de grêle de 1961 à
2004 établie par Suisse Grêle. Ainsi, il a grêlé presque chaque année (43 ans
sur 44; site internet "grele.ch").
C.
Le règlement sur le plan des zones et la police des
constructions de la Commune d'Etoy du 29 novembre 1985 subdivise la zone
agricole et viticole en deux secteurs, A et B (art. 40). Le secteur A est
soumis à des conditions restrictives de construction, en vue de protéger le
site tandis que le secteur B est soumis aux conditions générales de la zone
agricole. Les serres et tunnels en plastique ne sont autorisés en secteur A
qu'aux conditions restrictives de l'article 60. Le règlement ne mentionne pas
les filets para-grêle.
D.
Le Conseil communal d'Etoy a adopté le 14 septembre 1998
un plan directeur communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 10 mars 1999, qui
met l'accent sur les atouts "non négligeables du point de vue des sites
bâtis et naturels" que présente le village d'Etoy. Il précise :
"Les vergers et
les vignes, l'Aubonne, et la plaine agricole sont des éléments constitutifs de
l'identité paysagère locale. Le plan directeur ne vise pas seulement leur
protection, il vise surtout à promouvoir un paysage de qualité lors des futures
interventions ou modifications qui de plus en plus touchent l'espace rural.
Une autre
caractéristique importante du paysage communal est donnée par la position
légèrement dominante du village, par son écrin de vergers et de vigne, et par
l'absence de grands massifs boisés. Cette particularité fait que depuis le
village on bénéficie d'un vaste panorama notamment vers le Sud, l'Est et
l'Ouest. Cette situation a pour corollaire que la silhouette du village est
très exposée depuis de nombreux endroits et chemins. Une attention particulière
doit donc être portée au traitement de la lisière urbaine dans les zones
d'extension résidentielles.
(…)
Actuellement, ni le
règlement, ni le plan d'affectation ne permettent de protéger et de mettre en
valeur ces éléments qualitatifs que ce soit au niveau du site bâti ou au niveau
des sites naturels. Toutefois, le plan de zones en subdivisant la zone agricole
en deux secteurs soumis à des prescriptions particulières en ce qui concerne
les possibilités de bâtir intègre déjà une notion paysagère et à ce titre va
dans le sens des modifications prévues par la LAT. (…)" (p. 12).
Ce projet veut promouvoir un espace
rural de qualité "permettant de
répondre aux multiples exigences auxquelles il est soumis : production agricole
et paysagère et protection de l'environnement" (p. 13). Il confirme
les dispositions déjà existantes du plan de zones "qui différencie la zone agricole en deux secteurs
selon la proximité du village : dans le prolongement de celui-ci, l'objectif
est de maintenir un espace dégagé sans autre construction du type serre, tunnel
ou filets anti-grêle. Dans les secteurs plus éloignés ou moins exposés aux
vues, de telles constructions peuvent être admises".(p. 26-27).
Ce plan directeur comprend une esquisse
des éléments structurants du paysage et des sites (FIG 2, p. 14). Les parcelles
585 et 489 sont considérées comme de tels éléments, au contraire, semble-t-il,
des parcelles 506, 507 et 493.
Le 26 mars 2001, le Conseil communal a
approuvé la révision du plan général d'affectation et de son règlement, à
l'exception de la répartition des zones agricoles A et B. L'article 17.2 du
règlement prévoit l'interdiction des filets para-grêle dans le secteur A. Seule
la répartition des secteurs A et B est contestée. Le rapport selon l'article 47
OAT d'avril 2001 précise que cette disposition se justifie pour des raisons de
protection du paysage (p. 21).
La délimitation entre la zone agricole A
et B a été mise à l'enquête complémentaire du 9 juillet au 7 août 2002. Les
parcelles 506 et 507, situées le long de la route de Lavigny ont été colloquées
en zone B, alors que précédemment, elles étaient en zone A. Huit oppositions ont
été déposées.
Le 15 avril 2003 la Commission de
l'urbanisme a dressé un rapport dans lequel elle précise qu'elle "s'est très vite rendu compte que les
filets paragrêle représentent un enjeu économique important pour les
arboriculteurs concernés et qu'en même temps ils représentent une pollution
visuelle non négligeable pour la population d'Etoy et pour ses visiteurs".
Elle résume la problématique ainsi
:
La
société demande des fruits de plus en plus parfaits, d'une qualité
irréprochable. Qualité qui fait d'ailleurs la fierté du village d'Etoy. Sans
filet paragrêle, cet objectif ne peut être atteint. Les catastrophes
climatiques de 1999 et 2000 (100% de perte sur la commune d'Etoy) ont mis en
péril des exploitations. Depuis ces événements, les filets se sont avérés la
seule solution écologique et efficace pour lutter contre ce fléau.
D'un autre côté, les filets
paragrêle ont un impact visuel négatif. Cette pollution visuelle est bien
visible sur la parcelle n° 272 (la Chapelle) équipée de filets paragrêle, à
l'entrée du village venant de Saint-Prex. L'impact visuel va dépendre de trois
critères : la proximité du village, la situation topographique et géographique
et enfin la couleur des filets. Il est donc important de créer une zone de
protection autour du village, de créer des dégagements vers le lointain et vers
la forêt, de ne pas mettre de filets sur des buttes et de contrôler la couleur
de ces filets. Ce sont ces critères qui ont été utilisés par la commission pour
évaluer l'impact visuel des filets qui équiperaient les parcelles faisant
l'objet d'oppositions de part et d'autre. Elle n'a donc pas pris en
considération les intérêts particuliers et a mis de côté tous les arguments de
nature polémique. La commission vous propose donc une solution concertée et
pragmatique qui se base sur des arguments d'ordre technique. Soit :
(…)
Retour
des parcelles 506 et 507 en zone A, comme proposé au Conseil communal en 2001.
Arguments : la parcelle se trouve à l'entrée du village sur un relief, proche
des habitations de l'institution de l'Espérance qui ont déjà une vue sur une
parcelle de filets blancs.
Maintien
de la parcelle 585 (les Grands Vergers) en zone A, à l'exception d'une bande de
terrain dans une dépression bordant l'autoroute (4.8 ha). Des filets à cet
endroit ne portent pas préjudice à un paysage déjà fortement marqué par la zone
industrielle.
Maintien
de parcelle 493 (la Brotte) en zone A. Cette parcelle est en effet sur une
butte bien visible et proche des habitations.
Maintien
de la parcelle 247 (Bois Riondet) en zone A, à l'exception d'une bande de
terrain au nord de la forêt (1.6 ha). A cet endroit, l'équipement de filets ne
porte pas préjudice ni à la faune, ni au paysage (dégagement sur le village
assuré).
Maintien
de la parcelle 489 (Eparsillier) en zone A, à l'exception de la partie située
dans la dépression (2.4 ha). Cette modification ne porte pas préjudice au
paysage".
E.
Dans sa séance du 26 mai 2003, le Conseil communal d'Etoy
a décidé de confirmer la collocation de la parcelle 493 en zone agricole A et
de colloquer les parcelles 506 et 507 en zone agricole A, alors que la
Municipalité proposait d'admettre ces deux parcelles en zone B. Il a également décidé
de maintenir la parcelle 585 "Grands Vergers" en zone agricole A,
sauf une surface de 48'180m2 dans la dépression au bord de l'autoroute qui
figure en zone agricole B, de même que la parcelle 489 "Eparsillier"
à l'exception d'une surface de 24'290m2 située à l'ouest de celle-ci. En
revanche, il a admis que la parcelle 247 (Bois Riondet) soit en zone B.
F.
Le 27 juin 2003, Luc Magnollay a recouru au Département
des infrastructures contre cette décision, concluant principalement à son
annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'intégralité des
parcelles 585 "Grands Vergers" et 489 "Eparsillier" soient
colloquées en zone agricole B.
Francis Magnollay a recouru à l'autorité cantonale également
le 27 juin 2003 contre cette décision concluant à ce que la parcelle 493 "La
Brotte" soit colloquée en zone agricole B.
G.
Le 8 juillet 2003 a été établi un complément au rapport 47
OAT, qui précise que la proposition de la Commission d'urbanisme, (qui n'a pas
été suivie en ce qui concerne la parcelle 247), correspond à 124 ha de surface
pouvant être couverts par des filets paragrêle et 139 ha de surfaces protégées.
Il a été soumis aux services cantonaux compétents. Le SAT a indiqué que les
modifications apportée au PGA devaient être soumises à enquête complémentaire
Le 6 octobre 2003, le Département des
infrastructures a suspendu l'instruction des recours jusqu'à droit connu sur le
résultat de l'enquête publique complémentaire.
Un complément au rapport 47 OAT a été déposé en mars
2004.
H.
Du 30 mars au 28 avril 2004 a été soumise à enquête
complémentaire la délimitation des secteurs A et B de la zone agricole, qui a
suscité 6 oppositions dont celles de Luc Magnollay et Francis Magnollay. Le
premier a contesté la collocation d'une partie des parcelles 585 "Grands
Vergers" et 489 "Eparsillier" en zone A et le second a contesté
la classification en zone agricole A des parcelles 506 et 507.
I.
Le 21 juin 2004, le Conseil communal d'Etoy a levé les
oppositions de Luc Magnollay et Francis Magnollay et il a adopté définitivement
la délimitation des secteurs A et B tels que soumis à l'enquête publique. Dans
son courrier du 15 juillet 2004, il précise que la Commission d'urbanisme a
fait un travail considérable de pesée des intérêts, qu'elle a été suivie par le
Conseil communal et que la protection du paysage est un élément fondamental à
prendre en compte par les autorités publiques et elle ne saurait être
entièrement sacrifiée aux intérêts économiques.
Le 13 septembre 2004, le Département des
infrastructures a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, la
délimitation des secteurs A et B de la zone agricole et viticole du plan
général d'affectation de la Commune d'Etoy.
J.
Par acte du 1er novembre 2004, Francis
Magnollay a recouru auprès du Tribunal administratif contre ces décisions
concluant que les parcelles nos 493, 506 et 507 soient affectées en zone
agricole et viticole B.
K.
Le 1er novembre 2004 également, Luc Magnollay a
recouru auprès du Tribunal administratif, subsidiairement au Département des
infrastructures, plus subsidiairement encore au Département compétent en charge
du recours alors instruit par le Service de justice (RAT 6 132/2003). Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision cantonale du
13 septembre 2004 et à l'annulation des décisions du Conseil communal d'Etoy
levant ses oppositions et adoptant la délimitation des secteurs A et B de la
zone agricole, subsidiairement à leur réforme en ce sens que l'intégralité des
parcelles 585 "Grands Vergers" et 489 "Eparsillier" sont
colloquées en zone agricole B.
L.
Le 22 novembre 2004, le Département des institutions et
des relations extérieures a décliné sa compétence en faveur du Tribunal
administratif pour instruire les recours interjetés contre la décision du
Conseil communal d'Etoy de juin 2003. Les parties se sont déterminées sur cette
question.
M.
Une audience avec inspection locale s'est tenue le 2
février 2006. Se sont présentés Francis Magnollay, Luc Magnollay accompagné de
son père Daniel Magnollay et assisté par Me Jean-Michel Henny; pour la Commune
d'Etoy, Michel Roulet, syndic, Roland Corthay et Daniel Fiora, conseillers
municipaux, assisté de Me Benoît Bovay; pour le SAT Charles Chirinian et pour
le conservateur de la faune, Philippe Gmür. Le temps était brumeux. Me Bovay a
requis qu'une inspection locale se déroule au début de l'été, lorsque les
filets paragrêle sont déployés. Le Tribunal et les parties se sont rendues sur
les parcelles litigieuses et s'est arrêté sur huit emplacements indiqués sur le
plan ci-dessous. Les constatations suivantes y ont été faites :
1 Angle
nord-est de la parcelle no 507, sur la route de Lavigny.
La
route de Lavigny est la route d’accès à Etoy venant de Lavigny et longe le côté
nord-est des parcelles no 507 et 506. La pose de filets aurait un effet
obscurcissant, créant l'impression d'un toit. Ces deux parcelles sont en pente
en direction de l’ouest. Aux dires des membres de la municipalité, elles sont
visibles depuis le château d’Aubonne et St Livres, par temps clair. Elles ne
font pas partie du périmètre ISOS et sont plantées en vergers. Les poteaux
formant la structure de soutien des fruitiers culminent à 3,8 m environ, les
arbres à 3 m environ. Depuis ce point de vue, Lavigny est invisible, car
dissimulé derrière un cordon boisé.
2 Sur le
chemin AF qui longe le côté sud-est de la parcelle no 505.
Cette
parcelle est classée en zone agricole et viticole B et ne fait pas l’objet du
recours. Elle est plantée en vergers. L’impact visuel des filets déployés n’est
sensible que depuis le territoire d’autres communes qu’Etoy.
3 Sur le
chemin de la Brotte qui longe le côté nord-est de la parcelle no 493.
Cette
parcelle n’est actuellement pas plantée en vergers, mais vouée à la culture
céréalière. Un cordon boisé de feuillus sépare la partie sud-ouest de la
parcelle bâtie no 168 du chemin de la Brotte. A la belle saison, la parcelle no
493 n’est pas visible depuis les habitations groupées sises sur la parcelle no
168. La vue sur le village d’Etoy est très réduite. Le chemin de la Brotte
semble être essentiellement emprunté par des promeneurs.
4 Sur le
chemin AF séparant la partie sud-ouest de la parcelle no 493 de la partie
nord-est de la parcelle no 489.
La
parcelle no 489 est plantée en anciens vergers, qui sont renouvelés par
tranches. Les infrastructures qui soutiennent les arbres fruitiers comprennent
le système d’arrosage. Ces infrastructures restent en place lors du
remplacement des arbres fruitiers. Sur la parcelle no 489, les filets
anti-grêle seraient fixés à 3 m de hauteur environ. Depuis ce point de vue, on
aperçoit le clocher de l’église d’Etoy.
5 Sur le
chemin du Grand-Pré, à la hauteur de la parcelle bâtie no 788, propriété de M.
Daniel Fiora.
La vue
en direction du sud englobe la parcelle no 585 (grands vergers). Cette parcelle
est en pente relativement douce jusqu’à l’autoroute. Sa partie inférieure, le
long de l’autoroute, présente une dépression. Au-delà de l’autoroute, on
aperçoit la zone industrielle, qui comprend nombre de centres commerciaux
divers.
6 A
l’angle sud-ouest de la parcelle no 578 (sous la ville), à la croisée des
chemins.
La vue
est la même que depuis le point de vue no 5, mais plus rapprochée.
7 Sur la
route d’Allaman, en direction d’Etoy, à la sortie du pont qui enjambe
l’autoroute.
La
route d’Allaman semble être une voie routière d’accès à Etoy assez passante. Le
dos tourné à l’autoroute, le regard portant en direction d’Etoy, on a, le long
de la route d’Allaman, à main gauche, une zone industrielle puis une zone de
villas, à main droite, la parcelle no 585 jusqu’au chemin Sous la Ville.
M.
Weil expose que la parcelle no 585 a été classée en zone agricole et viticole A
tout le long de la route d’Allaman, bien que la partie jouxtant l’autoroute
soit en contrebas, parce qu’à l’endroit de ce contrebas le terrain remonte
légèrement en direction de la route d’Allaman et que cette partie de la parcelle
devient ainsi plus visible.
La vue
sur le village d’Etoy n’est pas particulièrement remarquable. La partie
ancienne d’Etoy n’est pas visible.
8 Route
d’Allaman, arrêt de bus près de la croisée avec la rue du Stand.
Seules
les villas sises le long de la route d’Allaman ont une vue donnant sur la
parcelle non 585. Ces villas ont également une vue directe sur l’autoroute, la
ligne de chemin de fer et la zone industrielle sise au-delà de l’autoroute.
Luc Magnollay a exposé en bref que les fruits grêlés
sont exportés à l'étranger pour transformation et que la grêle entraîne une
perte de marchés qu'il n'est pas possible ensuite de retrouver. Il est à la
tête d'une exploitation de 35 ha qui s'étend sur le territoire des communes
d'Etoy et de Lavigny. Sur les 23 ha qu'il exploite, en propriété ou en location,
à Etoy, vignes non comprises, 20,5 ha seront frappés par l'interdiction des
filets.
N.
Sur requête du juge instructeur, la Municipalité a produit
le 20 février 2006 une carte du territoire de la commune d'Etoy dont il ressort
que la zone agricole et viticole A projetée comprend 139 hectares dont 20
hectares sont plantés de vergers sans filets paragrêle et aucun hectare de
vergers avec filets paragrêle. La zone agricole et viticole B s'étend sur 124
hectares, dont 22 hectares supportent des vergers sans filets paragrêle et 36
hectares des vergers avec filets paragrêle. En particulier, des vergers sans
filets paragrêle sont cultivés sur les parcelles 506 et 507 de Francis
Magnollay. La parcelle 493 "La Brotte" ne comporte pas de vergers. La
parcelle 489 "Eparsiller", propriété de Luc Magnollay, est cultivée
en vergers sans filets, alors que la parcelle 585 "Grands Vergers" supporte
partiellement des vergers.
O.
Le recourant Luc Magnollay a produit une carte du
territoire de la commune d'Etoy qui mentionne les vergers et les autres
cultures qu'il exploite en propriété et en location. Ce plan indique une
parcelle dont il est propriétaire et qu'il cultive en vergers au nord-ouest des
"Champs d'Aubonne" parcelle 505, qui fait partie du territoire de la
Commune de Lavigny. Il apparaît que les deux parcelles les plus étendues dont
il est propriétaire sont les parcelles 585 "les Vergers" et 489 "Eparsiller",
en vergers. La parcelle 482 dont il est propriétaire, qui n'est pas objet du
présent recours est exploitée en partie en vergers et elle est colloquée en
zone A. Luc Magnollay est encore propriétaire de plusieurs parcelles de petites
tailles, non exploitées en vergers, qui sont colloquées soit en zone agricole
A, soit en zone non agricole. Il exploite en location des vergers avec filets
paragrêle sur la parcelle 505 "Champs d'Aubonne" propriété de Francis
Magnollay colloquée selon les décisions entreprises en zone agricole B, ainsi
que des vergers sans filets sur les parcelles 506 et 507, colloquées en zone
agricole A. Il loue encore trois parcelles à Francis Magnollay où il ne cultive
pas de vergers, soit une petite parcelle près du centre de la commune en zone
agricole A et deux parcelles plus importantes, la parcelle 241 sise au nord et
la parcelle 273 sis au nord-est, toutes deux colloquées en zone agricole B.
P.
Le recourant Luc Magnollay s'est enquis à plusieurs
reprises de l'avancement de la procédure.
Q.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend,
selon l'art. 36 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative
(LJPA), à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (let. b) ainsi qu'à l'opportunité, pour autant que la loi spéciale
le prévoie (let. c).
La loi du 4 mars 2003 modifiant la procédure de
recours en matière de plan d'affectation est entrée en vigueur le 1er
janvier 2004. Elle a limité le pouvoir d'examen du département à un contrôle en
légalité dans les procédures de recours contre les plans d'affectation
communaux et prévu que le Tribunal administratif jouit d'un libre pouvoir
d'examen, c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'examen s'étendant à
l'opportunité (art. 60 LATC).
Les dispositions transitoires précisent
que ces modifications ne sont pas applicables aux plans qui ont déjà été
adoptés par le conseil de la commune (art. 3 de la loi du 4 mars 2003).
L'Exposé des motifs du Conseil d'Etat indique que si le législatif communal a
adopté le plan, mais en demandant des modifications complémentaires
importantes, la nouvelle procédure sera applicable au plan d'affectation
communal déjà mis à l'enquête et à ses modifications complémentaires. Le
conseil de la commune adopte en effet le projet dans son ensemble à l'issue de
l'enquête publique des modifications complémentaires (BGC janvier/février 2003
6B p. 6582).
En l'espèce, Luc Magnollay et Francis
Magnollay ont recouru en temps utile au Département des infrastructures contre
la décision du 26 mai 2003 du Conseil communal d'Etoy colloquant certaines de
leurs parcelles en zone agricole A, procédure qui a été suspendue jusqu'à droit
connu sur le résultat de l'enquête complémentaire. Ils ont également recouru en
temps utile contre la décision du Conseil communal du 21 juin 2004 adoptant
définitivement la délimitation des secteurs A et B de la zone agricole et la
décision du 13 septembre 2004 du Département des infrastructures approuvant
préalablement sous réserve des droits des tiers la délimitation des secteurs A
et B. Au vu des dispositions transitoires et du principe d'économie de la
procédure, le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur ces deux
recours et, conformément à la novelle de 2003, son pourvoir d'examen est libre.
b) Dans le cadre du contrôle en légalité
du plan, l'autorité de recours doit examiner les différents points faisant
l'objet du rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité
d'approbation du plan en vertu de l'art. 47 de l'ordonnance du Conseil fédéral
sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT). Il s'agit notamment de
la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant
l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il y a lieu encore de s’assurer
que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT, impliquant une
pesée générale de tous les intérêts publics ou privés, sont respectés et que la
mesure s’intègre au programme d’équipement (art. 31 OAT) (TA arrêts
AC.2006.0086 du 23 octobre 2006 et AC 2001.0220 du 17 juin 2004).
Dans le contrôle de l'opportunité,
l'autorité de recours peut intervenir non seulement lorsque la mesure
d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout fondement objectif
et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale paraît
inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond
pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en
tient pas suffisamment compte (AC.2006.0086 précité; AC.2005.0135 du 20 avril
2006; AC.2001.0220 précité; ATF 112 Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3).
Toutefois, en matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne
signifie pas que l'autorité de recours peut se transformer en autorité
d'aménagement (ATF 109 Ib 544, JT 1985 I 540).
Il n'est pas contesté en l'espèce que les
circonstances se sont modifiées de sorte que la plan d'affectation adopté en
1985.
doit être adapté. Le litige porte sur l'interdiction de filets paragrêle
dans une partie de la zone agricole fondée sur la protection du paysage. S'agissant
de restriction à la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1
Cst) ou de la liberté économique (27 al 1 Cst) notamment, il sera examiné si
elle est admissible et compatible avec la Constitution, soit si elle repose sur
une base légale, est justifiée par un intérêt public suffisant et respecte le
principe de proportionnalité. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence,
la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst) et de la liberté économique
(art. 27 al. 1 Cst) ainsi que les intérêts publics à l'approvisionnement du
pays (102 Cst) et au développement d'une agriculture conforme aux attentes des
consommateurs (104 Cst), s'opposent à l'intérêt public à la protection de la
nature et du patrimoine (art. 78 al. 1 Cst).
2.
Il convient de rappeler en premier lieu les principes du
droit fédéral énoncés dans la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
La préservation de la nature, des sites et des
monuments concourt à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un
développement harmonieux de l'ensemble du pays (art. 1 al. 1 LAT). Ce but est
détaillé par l'énumération des principes définis à l'art. 3 al. 2 LAT. Le
législateur fédéral a en outre prévu que les plans d'affectation doivent non
seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également
les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).
La loi fédérale sur l'aménagement du
territoire définit les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art.
16.
LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT), en précisant que le droit
cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 et 2 LAT).
Les zones à protéger comprennent, notamment, "les paysages d'une beauté
particulière" (art. 17 al. 1 let. a LAT) et les "localités typiques"
(art. 17 al. 1 let. c). Pour ces objets, il appartient aux cantons de délimiter
les zones à protéger; l'art. 17 al. 2 LAT prévoit toutefois que le droit
cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
Conformément à l'article 16a alinéa 1
LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en
vertu de l'article 16 al. 3 LAT, qui dispose que dans leurs plans
d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes
fonctions des zones agricoles.
Selon l'article 16 al 1 let. a LAT, les zones
agricoles sont constituées des terrains qui doivent être affectés en priorité à
l'exploitation agricole ou horticole productrice. La zone agricole est une zone
multifonctionnelle, qui remplit quatre fonctions: une fonction de politique
agraire "garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme";
une fonction de politique d'urbanisation "sauvegarder les paysages et les
espaces de délassement"; une fonction de politique écologique
"assurer l'équilibre écologique" et une fonction de politique
foncière (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, pp. 156-157 n. 345) Les cantons ont la possibilité de superposer
à la zone agricole d'autres zones, pour autant que l'exploitation du sol n'en
soit pas rendue plus difficile ou impossible et de créer des zones agricoles
diversifiées, ce qui revient pratiquement à subdiviser la zone agricole, à
l'instar de la zone à bâtir (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, op. cit., p. 157 n.
347).
Pour qu'un paysage fasse l'objet d'une mesure
de protection au sens de l'art. 17 LAT, il doit révéler des qualités
particulières. Ce critère s'applique avant tout aux paysages qui éveillent des
sentiments de bien-être (par exemple : les paysages jurassiens, les lacs de la
Suisse centrale, les Centovalli cf. DFJP/OFAT, Etude LAT, art. 17 n. 17) De
même, les localités typiques comprennent les ensembles bâtis qui regroupent en
une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à
leur environnement (par exemple : Lausanne, Moudon, Morat etc. cf. DFJP/OFAT, op.
cit., art. 17 n. 20; ATF 111 Ib 260, consid. 1a, JT 1987 I 513). En revanche
une colocation en zone agricole est suffisante pour préserver un paysage
"ordinaire" (Zbl 1994 p. 139 cons. 6c).
L'inventaire fédéral des "paysages,
sites et monuments naturels d'importance nationale" (IFP) et l'inventaire
fédéral "des sites construits d'importance nationale à protéger"
(ISOS) peuvent servir de référence (Moor, Commentaire LAT, n. 55 ad art. 17, p.
18.
et n. 60 ad art. 17 p. 20).
En l'espèce, le règlement sur le plan
des zones et la police des constructions de la Commune d'Etoy du 29 novembre
1985.
subdivisait la zone agricole en deux secteurs dont l'un comporte des
restrictions de constructions relatives aux serres et tunnels en plastique en
vue de protéger le site. Le règlement nouveau étend cette protection en
interdisant les filets paragrêle en zone A. La répartition de la zone agricole
en secteurs A et B tend à garantir la vue sur le village d'Etoy.
Ce dernier est classé site construit
d'importance nationale par l'inventaire ISOS qui mentionne également les
parcelles 585, 489 et 493; la première forme, avec ses vergers, le socle de
l'ensemble du site et un avant plan mettant en valeur le bâti, et les deux
dernières une campagne de vignes et de vergers légèrement vallonnée. Quant à
l'inventaire fédéral des paysages, il protège "La Côte" en général.
Une protection de la vue sur le village
d'Etoy est donc fondée. Elle est assurée par une réglementation restrictive
dans les périmètres voisins du centre et sur certains périmètres plus éloignés,
mais en hauteur, pour éviter des impacts qui compromettraient sa sauvegarde.
Ainsi, l'établissement d'une zone agricole protégée dont le régime exclut
certaines construction et installation agricoles, par exemple des filets
paragrêle, sur des parcelles particulières entourant le village est conforme aux
articles 16 et 16a LAT.
Au demeurant, l'avant-projet de plan
directeur cantonal prévoit que les communes fixent dans les plans d'affectation
communaux et intercommunaux les zones où les filets sont autorisés, tolérables
(moyennant d'éventuelles mesures d'accompagnement ou de compensation) ou
interdits. Il précise que les communes peuvent anticiper et interdire la pose
de filets sur les "territoires à haute valeur patrimoniale (naturelle ou
culturelle) qui n'accueillent pas de vergers productifs" (F24)
3.
Des restrictions à la garantie constitutionnelle de la
propriété (art. 26 al. 1 Cst) ou de la liberté économique (27 al. 1 Cst) sont
admissibles et compatibles avec la Constitution si elles reposent sur une base
légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le
principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 Cst, ATF 132 II 408; 126 I 219
consid. 2a et 2c p. 221/222;121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a
p. 142; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353).
En ce qui concerne la condition de la base légale,
il y a lieu de distinguer la base légale formelle de la base légale matérielle.
Une base légale formelle est une règle de droit adoptée par le législateur et
qui est en général assujettie au référendum; la base légale matérielle est une
règle de droit adoptée par un autre organe que le législateur, en vertu d'une
délégation législative. Lorsque la restriction au droit fondamental en cause
repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que
doit respecter la délégation législative. Pour être valable, la délégation ne
doit pas être exclue par la constitution cantonale, être prévue par une base
légale formelle soumise au référendum, être limitée à un domaine déterminé et
préciser les règles primaires de la réglementation à adopter. Mais la
délégation de compétence en faveur du législateur communal n'a pas besoin
d'être délimitée aussi strictement quant à son objet qu'une délégation en
faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en pareil cas la
délégation législative ne fait que préciser la répartition des compétences
entre canton et commune sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs
et au contrôle démocratique (voir ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312; ATF 120
consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267; voir aussi ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT
1979.
I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371). Dans le domaine de
l'aménagement du territoire, il faut encore que le principe même de la
restriction prévue par un plan d'affectation communal soit contenu dans la
délégation législative cantonale (ATF 106 Ia 364 consid. 2 p. 366). Par
ailleurs, une atteinte grave à un droit fondamental doit être réglée pour
l'essentiel de manière claire et non équivoque dans une loi au sens formel (ATF
123.
I 296 consid. 3 p. 303 et les arrêts cités). Une atteinte est
particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force
(expropriation) ou lorsque des interdictions ou des prescriptions rendent
impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol conforme à sa
destination (ATF 121 I 117 consid. 3a/bb p. 120; 115 Ia 363 consid. 2a p. 365
et les arrêts cités).
La loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et
les constructions précise à son art. 47 al. 2 que les plans d'affectation
peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites,
aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments
méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Cette disposition autorise donc
les communes à introduire dans leurs plans et règlements d’affectation les
dispositions qui permettent d’assurer la conservation, la mise en valeur et la
protection de paysages et de sites dignes de protection. L'art. 54 al. 1 LATC
confirme, si nécessaire, que les zones protégées sont destinées à la protection
des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de
cours d'eau, de réserves naturelles ou d'espaces de verdure. L'alinéa 2 de cet
article étend cette protection à la zone agricole (renvoi à l'art. 52 LATC) En
l'espèce, la délimitation des zones agricoles en secteur A et B, autrement dit
l'interdiction de la construction de filets paragrêle sur les parcelles
colloquées en zone A, vise donc des buts de protection du paysage et des sites
et trouve une base légale claire aux art. 54 al. 2 LATC ainsi qu'aux art. 16 et
16.
a al 1 LAT.
4.
Le conseil de la Commune d'Etoy a requis qu'une nouvelle
inspection locale soit organisée au début de l'été lorsque des filets paragrêle
sont déployés, afin que le tribunal puisse constater leur impact sur le
paysage. Le Tribunal administratif a déjà considéré, dans le cadre de l'octroi
de permis de construire, que la pose de filets paragrêle ne fait pas perdre aux
terrains leur caractère de vergers et qu'elle ne porte pas atteinte au principe
de l'inconstructibilité de ceux-ci (AC.2001.0021 du 16 mars 2005; AC.2004.0089
du 13 janvier 2005). Il a admis ainsi la pose de filets sur une parcelle
d'environ 66'000 m2 sise en zone agricole non protégée, à Vufflens-le-Château,
considérant notamment que l'aspect du site sera compromis (effet "neige
sale" après la pluie et effet de cloisonnement), mais pas de manière
irrémédiable et que cette atteinte au paysage repose sur une justification
objective (AC.2001.0201 consid 4d). En outre, des photos montages figurent au
dossier et permettent de se rendre compte que des filets ont un impact paysager
certain. Enfin, des filets sont posés sur de nombreuses parcelles du territoire
cantonal. Une nouvelle inspection locale ne fournira donc aucun renseignement
que le tribunal ne connaît déjà. Cette requête de complément d'inspection
locale doit ainsi être rejetée.
5.
Il faut également déterminer si la mesure communale répond
à un intérêt public prépondérant par rapport aux intérêts publics à
l'approvisionnement du pays et au développement d'une agriculture conforme aux
attentes des consommateurs et aux intérêts privés des recourants.
A cet égard, les mesures destinées à la
protection des paysages dignes de protection répondent à un intérêt public et
constituent même l’un des buts essentiels de l’aménagement du territoire (voir
art. 1 al. 2 let. a LAT). Cet intérêt public est encore confirmé par l’art. 3
al. 2 LAT prévoyant que les autorités chargées de l’aménagement du territoire
doivent veiller à ce que le paysage soit préservé. Toutefois, la Commission du
Grand Conseil a expressément demandé, sans être contredite, que les art. 47 al.
2.
ch. 2 LATC et 54 al. 1 LATC soient appliquées de manière raisonnable,
notamment en ce qui concerne les restrictions au mode d'exploitation pour tenir
compte des efforts considérables demandés à l'agriculture dans le cadre de la
nouvelle politique agricole (BGC janvier 1998, p. 7302).
La politique agricole en Suisse est une
politique publique dont les bases constitutionnelles figurent dans des normes
fédérale et cantonales. L'art. 102 Cst tend à garantir l'approvisionnement par
des mesures préventives en prévision de temps de guerre et au cas où la Suisse
serait exposée aux effets d'une politique de puissance (Donzallaz, Traité de
droit agraire suisse : droit public et droit privé, tome I, n. 146 p. 114). L'art.
104.
al. 1 Cst dispose que la Confédération veille à ce que l'agriculture, par
une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à
celles du marché, contribue substantiellement notamment à la sécurité de
l'approvisionnement de la population (let a) et à l'entretien du paysage rural
(let b). L'article 59 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 en fait
également une tâche cantonale.
Les autorités intimées se sont fondées notamment
sur le rapport établi par la Commission d'urbanisme le 15 avril 2003. Il pose
deux postulats de départ : la société demande des fruits de plus en plus
parfaits, d'une qualité irréprochable, qualité qui fait la fierté du village
d'Etoy, cet objectif ne pouvant être atteint sans filets paragrêle; d'autre
part, les filets paragrêle ont un impact visuel négatif. Ces deux affirmations
doivent cependant être nuancées. Il est excessif de considérer qu'aucune
exploitation arboricole n'est possible sans filets, la récolte n'étant pas
détruite chaque année et des assurances, certes coûteuses, pouvant être
conclues, mais elle est rendue plus difficile. En outre, les filets ont un
impact sur le paysage très différent au cours de l'année. Ils ne sont en effet
dépliés qu'environ six mois par an.
Le projet de plan fait primer la
protection du paysage aux endroits où l'impact visuel des filets serait trop
important, ce qui n'a été que partiellement confirmé par l'inspection locale,
comme il sera exposé ci-dessous. Il délimite une ceinture intérieure autour du
village où les filets sont interdits et une ceinture extérieure où ils sont
admis, sauf sur les buttes. Plus de la moitié de la zone agricole et viticole
est colloquée dans le secteur A protégé. Toutefois, sur les 124 hectares du
secteur B, 22 sont plantés de vergers et 36 de vergers avec filets. Ainsi, 66
hectares du territoire communal sont encore disponibles et pourraient
accueillir, théoriquement du moins, des vergers avec filets. En outre, aucun
verger planté avec filets ne figure dans le secteur A et seul 20 hectares de
vergers sont colloqués dans ce secteur et ne pourront pas recevoir de filets.
Ainsi, il apparaît que, de manière générale, les autorités intimées ont procédé
pour le territoire communal pris dans son ensemble à une pesée des intérêts publics
à la protection de l'agriculture et du paysage qui ne paraît pas arbitraire, ni
contestable. Toutefois, cette appréciation doit être nuancée pour certains
secteurs.
6.
Francis Magnollay se prévaut de la garantie de la
propriété protégée par l'art. 26 Cst (anciennement art. 22ter). Les conditions
de la base légale et de l'intérêt public à la restriction ont été examinés
ci-dessus. Or, si au regard des objectifs d'intérêt public qu'il a à concrétiser,
le plan d'affectation est correctement établi, l'intérêt privé opposé du
propriétaire n'a que peu de poids; en particulier, son intérêt financier n'est
pas pris en compte. Cela s'explique par le fait que les intérêts publics posés
par la LAT doivent être concrétisés par la planification locale : dès lors donc
qu'un plan les réalise effectivement, il est conforme au droit fédéral, ce qui
suffit à sa validité. L'intérêt privé ne peut donc être pris en compte qu'à
l'intérieur de la marge de liberté que la correcte mise en œuvre du droit
fédéral laisse à l'autorité (Commentaire LAT, Moor, n. 40 ad art. 14, p. 19).
En outre, lorsque la restriction de la
propriété est fondée sur un intérêt public suffisant, elle ne doit pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public
recherché (ATF 103 Ia 586 consid. 2, p. 588). Selon l'art. 4 LATC, lorsque
plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif visé, l'autorité choisit
celle qui lèse le moins les intéressés. Cependant, en règle générale,
concernant la planification territoriale en soi, cet examen de la
proportionnalité est absorbé par celui de la balance des intérêts; en effet, la
validité d'un plan est appréciée, non parcelle par parcelle, mais par la
cohérence dans l'ensemble du périmètre visé, ce qui en principe exclut l'examen
du sacrifice subi par tel ou tel propriétaire. Il en va autrement lorsque la
mesure entraîne des restrictions ou a des effets localisés, individualisés, de
telle sorte que le sacrifice subi par le propriétaire n'entre pas dans un
contexte plus général et peut dès lors être évalué pour lui-même (Moor, op.
cit., n. 41 ad art. 14 p. 19-20).
En l'espèce, tel est bien le cas. Les
autorités intimées se sont livrées à un examen parcelle par parcelle et ont
soumis plusieurs d'entre elles à un régime mixte, en les colloquant en partie en
zone A et en partie en zone B, pour restreindre l'impact sur le paysage de la pose
de filets. En conséquence, il y a lieu de se livrer au même examen.
A cet égard, les autorités intimées ont
tiré argument de la vue que certains habitants ont sur ces parcelles. La
Commission d'urbanisme a justifié la classification des parcelles 506 et 507 en
zone A par la vue que les habitants de l'institution l'Espérance ont déjà sur
des filets blancs. Ils ont également retenu que la parcelle 493 est proche des
habitations. Ils ont, s'agissant de la parcelle 585 "Grands Vergers",
tenu compte de l'impact des filets depuis la zone de villas située au nord
ouest de celle-ci. Toutefois, seul le périmètre du village classé ISOS peut
justifier une restriction à la propriété. C'est la vue sur le site protégé qui
doit être préservé et non la vue depuis celui-ci, ni la vue des habitants sur
les filets. L'intérêt des voisins à ne pas avoir de vue sur des vergers
couverts de filets n'est en rien comparable à l'intérêt public à la protection
d'un paysage classé. Dans le cadre de la balance des intérêts, cet intérêt
privé est très faible. Il apparaît donc que les autorités intimées ont tenu
compte d'un critère non pertinent dans le cadre de la pesée des intérêts en
présence. Il y a lieu dès lors de procéder à nouveau à la pesée des intérêts
concernant ces cinq parcelles.
a) Les parcelles 506 et 507 de Francis
Magnollay se situent au nord ouest du village d'Etoy. Elles ont été colloquées
en secteur B, puis en secteur A, ce qui montre que la pesée des intérêts en
présence est difficile. Au point 1 de l'inspection locale, la parcelle 507
surplombe la route de Lavigny qui conduit au village. On n'aperçoit pas ce
village qui est caché par un cordon boisé. Les parcelles sont plantées sur une
butte et sont visibles par temps clair depuis le château d'Aubonne et la
localité de St-Livres aux dires des représentants de la Commune. Le Tribunal ne
s'est pas rendu au Château d'Aubonne et à Saint-Livres pour constater que
depuis ces endroits il y a une vue sur le village d'Etoy. En effet, un examen
des cartes permet d'établir notamment que, par sa situation plus élevée, le
village d'Etoy est visible. La pose de filets sur les parcelles 506 et 507
aurait un impact principalement sur la vue sur le quartier de la Romanèche, à
Etoy. Saint-Livres est situé à près de 3,5 kilomètres à vol d'oiseau d'Etoy, au
nord-ouest. Il s'agit d'un village à vocation essentiellement agricole comptant
570.
habitants. Compte tenu de cette distance, du fait qu'il s'agit d'un lieu faiblement
habité et que ces parcelles n'ont pas été considérées par le plan directeur
comme structurant le paysage, l'intérêt à la protection de la vue sur le nord
d'Etoy uniquement par temps clair est faible. Le Château d'Aubonne est édifié au
nord-ouest également à quelque 2 kilomètres à vol d'oiseau du village d'Etoy.
Aubonne compte 2'675 habitants. Certes, l'impact de la pose de filets est ici
plus important; mais il n'est pas tel que l'on puisse considérer que la vue sur
le site serait compromise et qu'une interdiction se justifie.
En outre, à l'ouest des parcelles 506 et
507, se situe la parcelle 505 "Champs d'Aubonne" qui est plus étendue
que les parcelles 506 et 507 réunies et qui peut recevoir des filets. La
parcelle au sud de celle-ci, soit une parcelle sur le territoire de Lavigny,
peut également recevoir des filets. Il paraît ainsi cohérent du point de vue de
l'aménagement du territoire que toutes ces parcelles soient soumises au même
régime juridique.
Ainsi, la collocation des parcelles 506
et 507 en zone A ne repose pas sur un intérêt public à la protection du paysage
suffisant qui justifierait la restriction au droit de la propriété imposée à
Francis Magnollay. Les parcelles 506 et 507 doivent donc être classées en secteur
B.
b) La parcelle 493 "La Brotte"
propriété de Francis Magnollay est plus proche du village d'Etoy, de sorte que
l'impact sur la vue est plus important. Elle est visible depuis Aubonne. Les
parcelles situées plus au sud jusqu'au Folliar, hormis celles situées dans des
dépressions, sont toutes colloquées en secteur A. Une cohérence certaine se
dégage de cette planification. La collocation de cette parcelle notamment en
secteur A permet d'assurer la vue depuis l'ouest sur le centre d'Etoy. Pour ces
motifs et également ceux qui seront exposés ci-dessous, son maintien en secteur
A est justifié.
Le recours de Francis Magnollay doit en
conséquence être partiellement admis à raison des considérants relatifs aux
parcelles 506 et 507.
c) La parcelle 489 "Eparsillier",
propriété de Luc Magnollay, est située juste au sud de la parcelle 493 "La
Brotte" de Francis Magnollay. Elle a été colloquée pour sa partie la plus
élevée en secteur A, et pour sa partie inférieure en secteur B. Elle forme avec
la parcelle 489 et les parcelles plus au sud un tout cohérent, qui assure du
nord ouest au sud ouest une échappée sur le village d'Etoy bien plus large que
celle concernée par les parcelles 506 et 507.
Enfin, l'inventaire ISOS mentionne les parcelles
493.
et 489 et indique qu'elles constituent une campagne de vignes et de vergers
légèrement vallonnée. De plus, le plan directeur met l'accent sur le panorama
depuis Etoy, vers le sud, l'est et l'ouest et non le nord. Leur collocation en
secteur A repose sur des éléments objectifs et doit être confirmée. Au
demeurant, les parties intimées n'ont classé en secteur A qu'une partie de la
parcelle 489 pour tenir compte de sa configuration. Cette balance des intérêts
est appropriée et répond aux buts de l'aménagement du territoire.
d) Luc Magnollay conclut à la
collocation de l'intégralité de la parcelle 585 "Grands Vergers" en secteur
B. Or, cette parcelle est l'élément principal qui détermine la vue sur le
village depuis le sud. Légèrement inclinée, elle constitue "le socle de
l'ensemble du site" et forme "un avant plan mettant en valeur
l'étagement des composantes bâties" selon l'inventaire ISOS. L'intérêt
public à la protection du site impose donc que cette parcelle ne puisse pas
dans son entier recevoir des filets. Au demeurant, la parcelle 1161 dénommée
également "Grands Vergers" et les parcelles 578 "Sous la Ville",
575.
et 576 sise au nord est, plus près du village, ne peuvent pas accueillir
des filets paragrêle.
Une bande de terre de cette parcelle longeant
l'autoroute et située dans une dépression a été néanmoins classée en secteur B.
Toutefois, elle n'atteint pas la route d'Allaman. Ce découpage particulier apparaît
arbitraire. La route d'Allaman est en effet bordée à l'ouest par la zone artisanale
et de petite industrie en Foliar et à l'est par la parcelle 585. Elle surplombe
celle-ci (cf. point 7 du compte-rendu de l'inspection locale), de sorte que la
vue sur le site n'est pas touchée. Certes, cette partie de la parcelle devient légèrement
plus visible depuis le quartier de villas au-dessus de la zone le Foliar. Il
s'agit cependant d'un intérêt privé des habitants de ces maisons à ne pas voir
de filets, que la Commune a pris en compte à tort, et non la protection du
site. Au demeurant, la vue depuis l'arrêt de bus près de la croisée avec la rue
du Stand (pt 8 du compte rendu de l'inspection locale) porte sur l'autoroute,
les voies de chemin de fer, la zone artisanale Foliar, puis la zone
industrielle sise au-delà de l'autoroute et enfin, sur les Alpes. Ainsi,
l'intérêt public à l'interdiction des filets paragrêle fait défaut au découpage
particulier de la parcelle 585. Il appartiendra donc aux autorités intimées de
prolonger vers l'ouest en ligne droite la bande de terrain en zone B au sud de
la parcelle 585 jusqu'à la route d'Allaman. Dans cette mesure, le recours de
Luc Magnollay doit être admis.
7.
Luc Magnollay, en tant qu'arboriculteur, se prévaut de la
violation de la garantie de la liberté économique. L'interdiction des filets
constitue une mesure restrictive à la liberté économique fondée sur des motifs
relevant de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement
(Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 461 n°
982). Luc Magnollay perd le pouvoir de choisir librement ses moyens de
production (Auer et allii, op. cit., p. 445 n° 946) sur les parcelles dont il
est propriétaire et sur celles qu'il loue.
En principe, si les restrictions découlant d'un plan
sont justifiées du point de vue de l'aménagement du territoire et qu'elles ne
vident pas la garantie de la propriété de sa substance, elles seront valables du
point de vue de la liberté économique également (Moor, Commentaire LAT, n. 47
ad art. 14, pp. 22-23).
En l'espèce, dans la mesure où Luc
Magnollay exploite des parcelles en propriété et en location, cette affirmation
doit être nuancée. Le recourant a donné des explications à l'audience sur son
exploitation. Il a produit un plan indiquant les vergers et les autres cultures
qu'il exploite en propriété et en location. Il est certain qu'en tant
qu'arboriculteur il est particulièrement touché par les décisions entreprises.
Toutefois, il n'a pas démontré que son exploitation serait mise en péril,
d'autant plus que l'examen des décisions, sous l'angle de la garantie de la
propriété, a conduit à leur réforme et à la collocation en secteur B de
certaines parcelles. Ainsi, il pourra poser des filets sur les parcelles 506,
507, sur une portion supplémentaire de la parcelle 585, sur une partie de la
parcelle 489, ainsi que, théoriquement du moins, sur la parcelle "Lusement"
n° 579 qu'il loue. Dans ces circonstances, la pesée de tous les intérêts en
présence, y compris les intérêts publics à l'approvisionnement du pays et au
développement d'une agriculture conforme aux atteintes des consommateurs ne
conduit pas à un résultat différent de celui résultant de la pesée des intérêts
sous l'angle de la garantie de la propriété.
8.
En définitive, le recours de Francis Magnollay et le
recours de Luc Magnollay doivent être partiellement admis. Les décisions
entreprises doivent être annulées et la cause renvoyée à la Commune d'Etoy pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. L'émolument de justice arrêté
à 3'200 francs doit être mis pour un quart à la charge de la Commune d'Etoy,
pour un quart à la charge de Luc Magnollay et pour un quart à la charge de
Francis Magnollay, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant
Luc Magnollay, qui a été assisté par un mandataire professionnel, a droit à des
dépens réduits qui doivent être arrêtés à 2'000 francs. Ils seront mis par
moitié à la charge de la Commune d'Etoy et de l'Etat de Vaud.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours de Francis Magnollay est partiellement admis.
II.
Le recours de Luc Magnollay est partiellement admis.
III.
Les décisions du Conseil communal d'Etoy du 26 mai 2003 et
du 21 juin 2004 sont annulées.
IV.
La décision du Département des infrastructures du 13
septembre 2004 est annulée.
V.
La cause est renvoyée au Conseil communal d'Etoy pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
VI.
Les frais de la cause, par 3'200 (trois mille deux cents)
francs, sont mis pour 800 (huit cents) francs à la charge de Francis Magnollay,
pour 800 (huit cents) francs à la charge de Luc Magnollay, pour 800 (huit cents)
francs à la charge de la Commune d'Etoy, le solde de 800 (huit cents) francs
étant laissé à la charge de l'Etat.
VII.
La Commune d'Etoy versera un montant de 1'000 (mille)
francs à Luc Magnollay à titre de dépens.
VIII.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de
l'aménagement du territoire, versera un montant de 1'000 (mille) francs à Luc Magnollay
à titre de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.