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Décision

AC.2004.0253

TA - AC.2004.0253 - 2005-07-04 - Mayor/Municipalité de Préverenges, GÖCMEN

4 juillet 2005Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Volkan et Seyda Göçmen (ci-après les constructeurs) sont

propriétaires de la parcelle 1352 du cadastre de la commune de Préverenges.

Cette parcelle de 2139 m² est colloquée en zone d'habitations

individuelles et familiales A par le Règlement communal du plan d'extension et

de la police des constructions, légalisé le 24 octobre 1984 (RPE). Sise sur un

terrain de moyenne pente orientée nord-sud et aboutissant sur les rives du lac,

la parcelle des constructeurs est bordée à l'ouest par l'avenue de Croix de

Rive, qui relie la route cantonale à la plage de Préverenges.

B.

Les constructeurs ont mis à l'enquête du 30 août au 19

septembre 2002 la construction d'une villa individuelle avec garage et piscine

chauffée. Ce projet a été autorisé par permis de construire délivré par la

municipalité le 1er octobre 2002. Ce permis est entré en force.

C.

La construction a débuté en 2003 et la toiture a été posée

au début du mois de juillet 2004. Au cours des travaux, le projet a subi

certaines modifications par rapport aux plans mis à l'enquête. Il en sera

question sous lettre D et F ci-après. La construction finalement réalisée se

présente comme suit:

La parcelle 1352 comprend, le long de sa

limite nord, un chemin d'accès menant à une habitation située plus à l'est et

dont l'utilisation est réglée par voie de servitudes. Un mur de soutènement est

implanté le long de la bordure sud du chemin au droit de la villa sise à

environ 3 mètres en aval. Celle-ci est d'une architecture contemporaine. Elle

comporte trois niveaux (rez inférieur, rez supérieur et premier étage), une

toiture à deux pans dépourvue d'avant-toits et présente une forme rectangulaire

(8,58 mètres par 19,40 mètres). Le garage, qui peut abriter trois véhicules,

est situé à 7 mètres à l'ouest du bâtiment principal. Les façades nord de ces

deux constructions sont alignées. L'espace situé entre le garage et

l'habitation est occupé, au niveau du rez supérieur de la villa, par une

terrasse abritée par une structure de béton ajourée en son centre, qui relie

les deux constructions et se prolonge en façade sud du garage pour former à cet

endroit un avant-toit. Cet espace, désigné sur les plans comme pergola, est

partiellement fermé au nord par un mur. Par ailleurs, une structure de béton,

longue d'environ 39 mètres (ci-après "marquise"), tient lieu de

couvert au trottoir qui relie l'entrée de l'habitation à la voie publique en

longeant les façades nord des bâtiments. Cette structure présente une largeur

de 1,40 mètres, sauf au droit de la pergola, où elle mesure 1,60 mètres. La

façade sud du bâtiment est dotée, au niveau du rez supérieur, d'un balcon large

de 1,60 mètres se retournant à l'angle sud-est sur 3,70 mètres. Sa façade ouest

comprend un balcon de même largeur, qui surplombe la pergola. Deux places de

stationnement non couvertes sont en outre aménagées entre le garage et la

limite des construction le long de l'avenue de Croix de Rive. Une piscine de 12

mètres sur 5 est construite en aval du garage.

D.

Par courrier du 12 février 2004, les constructeurs ont

demandé une première fois à la municipalité l'autorisation de modifier leur

projet. Cette requête concernait notamment le retour du balcon en façade est,

non prévu initialement, la pose d'une couverture de toiture en zinc-titane, en

lieu et place de tuiles, la suppression de toutes les ouvertures prévues en

toitures, et la réduction à 1,40 mètres de largeur de l'avant-toit est du

garage, au-dessus de la pergola. La Municipalité de Préverenges a autorisé ces

modifications sans enquête publique, par décision du 11 mars 2004.

Les constructeurs ont sollicité une

seconde fois l'autorisation de modifier leur projet par rapport aux plans

d'enquête initiaux le 2 juin 2004. Cette modification visait cette fois le

niveau fini du garage et celui de son acrotère. Ils joignaient à leur courrier

un plan des façades n° 16-19, daté du 28 mai 2004.

E.

Par courrier du 14 juin 2004, Paul-Robert et Béatrice

Mayor, propriétaires de la parcelle contiguë au nord à celle des constructeurs,

ont indiqué à la municipalité que, selon leurs calculs, la surface bâtie

excédait de 147,65 m² la surface maximale autorisée par l'art. 84 RPE.

Ils se référaient au plan de situation, figurant en pointillés la surface des

avant-toits et autres structures en béton destinées à couvrir la pergola et le

trottoir et faisaient valoir que cette surface représentait, selon eux, une

"construction cachée" qui devait entrer dans le calcul du coefficient

d'occupation du sol (COS). La municipalité ne s'étant pas manifestée, ils ont

relancé cette autorité par courrier du 10 juillet 2004.

Celle-ci a répondu par lettre du 12

juillet 2004 que les avant-toits d'une largeur maximale de 1,40 mètres (art. 81

RPE), les murs, les marquises et autres éléments semblables (art. 84 RPE), les

balcons formant une saillie de 1,60 mètres au plus (art. 86 RPE), les murs de

soutènement, murs de clôture, seuils perrons, petites annexes, genre cabane ou

pergola, ne comptaient pas dans le calcul de la surface bâtie. Ce courrier fut

suivi d'un second, le 14 juillet 2004, par lequel la municipalité précisait

qu'une visite sur place lui avait permis de constater que le projet était

réalisé conformément au projet mis à l'enquête. Paul-Robert et Béatrice Mayor

ont requis une copie du dossier d'enquête par courrier du 15 juillet 2004. La

municipalité a refusé de donner suite à cette requête et leur a répondu

toutefois que le dossier pouvait être consulté auprès du service technique

communal.

F.

Le 5 août 2004, les constructeurs ont sollicité

l'autorisation de procéder à de nouvelles modifications de leur projet, visant

l'implantation de la piscine et de divers murs de soutènement.

G.

Par l'intermédiaire de leur conseil, Paul-Robert et

Béatrice Mayor se sont une nouvelle fois adressés à la Municipalité de Préverenges

le 9 août 2004. Ils ont fait valoir que certaines modifications avaient été

apportées au projet des constructeurs par rapport aux plans mis à l'enquête en

2002. Ils mentionnaient notamment l'extension du balcon et de la pergola, de

même que le genre de couverture. Ils requéraient qu'une enquête complémentaire

soit ordonnée en application de l'art. 72b du Règlement d'application de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC)

et que, jusqu'à droit connu sur l'issue de cette enquête, les travaux non

prévus par le permis de construire délivré en 2002 soient suspendus.

H.

Le 11 août 2004, la municipalité a fait savoir aux

constructeurs qu'elle demandait la mise à l'enquête publique de tous les "travaux

de modification" n'ayant pas fait l'objet d'une décision formelle de

la municipalité, à savoir le permis de construire du 1er octobre

2002 et la décision du 11 mars 2004. Elle énumérait ensuite en ces termes les

travaux devant faire l'objet de l'enquête publique:

"(…)

a. Déplacement de la piscine de 100 cm côté sud et de 21 cm côté ouest

b. Prolongement du mur en béton armé se trouvant entre le garage et la

piscine de 42 cm côté ouest

c. Prolongement du mur en béton armé se trouvant entre la piscine et le

rez inférieur de 120 cm côté sud

d. Retour du mur existant longeant l'avenue de Croix-de-Rive en maintenant

le niveau existant

e. Déplacement de 70 cm côté nord du mur en béton armé se trouvant à

l'angle sud-ouest du garage et fixation du niveau sur mur à 397.70, niveau

identique au mur nord longeant le chemin d'accès

ainsi que

f.

Modification du garage (altitude), lettre du 2 juin 2004

et plan 16-19 du 28 mai 2004

g. Création d'un mur formant une pergola au nord (non signalé dans la

lettre du 2 juin 2004 mais figurant sur le plan 16-19 du 28 mai 2004).

(…)"

La municipalité a en outre adressé un

courrier au conseil de Paul-Robert et Béatrice Mayor indiquant notamment:

"(…)

D'emblée, la Municipalité tient à vous confirmer que dans sa

séance du 9 août 2004, soit avant réception de votre courrier, elle a décidé de

requérir de la part du propriétaire la mise à l'enquête publique de travaux

initialisés et qui ne correspondaient pas aux plans ayant fait l'objet du

permis de construire délivré le 1.10.2002. Cette décision a été prise suite à

une visite sur place effectuée dans la semaine 30.

Votre client, comme ses mandataires auront l'occasion, durant

l'enquête publique, non seulement de prendre connaissance du dossier mais de

déposer leurs remarques ou de s'opposer aux objets en question.

Dès lors, la municipalité estime avoir pris les mesures

utiles, préalablement à votre intervention.

(…)"

I.

Le 6 septembre 2004, la municipalité a adressé aux

constructeurs un courrier par lequel elle "confirmait l'autorisation

accordée relative à la modification du garage", annoncée par courrier

du 2 juin 2004, ceci en vertu des art. 72d RATC et 111 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).

J.

L'enquête publique complémentaire a été ouverte du 17

septembre au 7 octobre 2004, sous l'intitulé "Déplacement de la piscine,

création de murs de soutènement et séparation".

Elle a suscité, entre autres

oppositions, celle de Paul-Robert Mayor, qui faisait valoir, comme grief de

forme, que certains éléments nouveaux ou modifiés par rapport à l'enquête

principale n'avaient pas été clairement mis en évidence dans les documents

produits, contrairement aux exigences de l'art. 72b al. 3 RATC. Il en était

ainsi, selon lui, de la modification de la couverture du toit, de la

suppression ou la réduction des jours pratiqués dans les couverts (ou

structures en béton), de l'agrandissement du balcon à l'angle sud-est du

bâtiment, et de l'élévation du mur de soutènement le long du chemin d'accès à

près de 2,50 mètres. Il faisait valoir en outre trois griefs de fond: la

nouvelle couverture en zinc-titane était contraire à l'art. 35 RPE; le front

bâti, constitué par la villa, le garage et le mur fermant partiellement la

pergola au nord, excédait la longueur maximale de 25 mètres applicable aux

villas mitoyennes, selon l'art. 32 RPE; la violation du coefficient

d'occupation du sol prévu par l'art. 31 RPE, dès lors que la surface de la

marquise et de la pergola devaient, selon lui, compter dans le COS. A cet

égard, il soutenait que, vu son importance, la marquise devait être considérée

comme un avant-corps et que la pergola devait être assimilée à une terrasse

couverte, en raison du fait qu'elle était, selon lui, fermée sur trois côtés.

K.

La Municipalité de Préverenges a levé les oppositions et

délivré le permis de construire par décision du 18 octobre 2004. La décision

adressée à Paul-Robert Mayor est rédigée en ces termes:

"(…)

La Municipalité a décidé de ne pas entrer en matière sur les

éléments de construction suivants qui ont été exécutés conformément aux plans

présentés lors de l'enquête publique initiale et qui n'avaient alors soulevé

aucune opposition ou remarque. Il s'agit:

§

du mur de soutènement nord, figurant sur les plans

d'enquête

§

de l'avant-toit marquise

§

du balcon

§

de la pergola

§

de la longueur des bâtiments.

L'enquête complémentaire ne portait pas sur les éléments

suivants qui ont fait l'objet d'une décision antérieure de la Municipalité en

vertu des articles 111 LATC et 72d RATC:

§

La couverture du toit en zinc-titane a fait l'objet

d'une demande le 12.02.2004 par l'architecte. La Municipalité a donné son

autorisation le 11.03.2004 conformément à l'art. 35 RPE. Il est à noter que la

villa voisine, pourvue d'un genre de toiture identique n'a fait l'objet ni de

remarques, ni d'une opposition de la part de vos clients.

§

L'agrandissement du balcon de l'angle SE a fait

l'objet d'une demande le 12.02.2004 par l'architecte. La Municipalité a donné

son autorisation le 11.03.2004 conformément à l'art. 86 RPE.

En outre:

§

L'article 72b RATC, 3ème alinéa, est

respecté. Les éléments faisant l'objet de l'enquête complémentaire figurent

normalement en rouge sur les plans déposés par le bureau Pezzoli et Associés

Architectes SA, y compris sur le plan de situation établi par le géomètre

Luc-Etienne Rossier.

§

Le mur fermant partiellement le nord de la pergola

est assimilé à une dépendance, conformément à l'art. 39 RATC, 2ème

et 3ème alinéas, ainsi qu'à l'article 87 RPE.

§

Les éléments ayant fait l'objet d'une autorisation

de la Municipalité selon l'article 111 LATC ainsi que ceux faisant l'objet de

l'enquête complémentaire ne sont pas pris en compte dans le calcul du COS (art.

84 RPE, 1er alinéa). Celui-ci est donc respecté.

Dès lors, la Municipalité a décidé de délivrer le permis de

construire sollicité et de lever votre opposition.

(…)"

L.

Paul-Robert Mayor recourt en temps utile contre cette

décision. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision

municipale. La Municipalité de Préverenges s'est déterminée par acte déposé le

14 décembre 2004 et conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours. Les constructeurs ont déposé un mémoire le 5 janvier 2005 et

concluent, avec dépens, au rejet du recours. Le recourant s'est encore

déterminé le 4 février 2005. L'autorité intimée a fait de même le 21 février 2005.

Les moyens des parties seront examinés dans les considérants ci-après dans la

mesure utile.

M.

Le tribunal a convoqué les parties à son audience du 15

mars 2005, au cours de laquelle il a entendu leurs explications et procédé à

une vision locale.

N.

Le Tribunal administratif a statué sur le recours dans un

arrêt du 2 mai 2005. A cette occasion, il a omis de statuer sur la requête de

la Commune de Préverenges tendant au versement de dépens.

En date du 31 mai 2005, la Commune de Préverenges a

formé un recours de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en

concluant à son annulation en tant qu'il refusait des dépens à la Commune de

Préverenges.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 de la loi sur la juridiction et la

procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA), le pouvoir d'examen du

tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi

spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en

l'espèce.

Commet un excès de son pouvoir

d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en

usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple, en optant pour une

solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment A. Grisel, Traité du droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).

L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas: l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts TA, AC 2002/0060 du 31 octobre 2003; AC

2001/0086 du 15 octobre 2001; AC 1999/0172 du 16 novembre 2000; AC 1999/0047 du

29.

août 2000 et AC 1999/0199 du 26 mai 2000).

2.

Le recourant fait valoir en premier lieu des griefs de

forme. Il soutient que la municipalité n'aurait pas dû autoriser sans enquête

publique certaines modifications du projet par rapport aux plans d'enquête

initiaux, car celles-ci ne revêtaient pas selon lui un caractère de minime

importance au sens de l'art. 72d RATC. Par conséquent, elles auraient dû faire

l'objet de l'enquête complémentaire, en application des art. 72b al. 2 RATC et

109.

LATC. Il mentionne à ce titre la modification du type de couverture du

toit, l'agrandissement du balcon à l'angle sud-est de la villa, la suppression,

respectivement la réduction de jours initialement prévus sur la marquise et la

pergola, ainsi qu'un prétendu rehaussement du mur de soutènement longeant le

bord sud du chemin d'accès. Il soutient par ailleurs que, sur les plans mis à

l'enquête complémentaire, le mur fermant partiellement le côté nord de la

pergola aurait dû être, pour satisfaire aux exigences de l'art. 72b al. 3 RATC,

entièrement teinté en rouge, et non pas seulement dessiné dans cette couleur.

a) aa) La règle posée à l'art. 109

LATC est celle de la mise à l'enquête de toute demande de construire un ouvrage

soumis à autorisation selon l'art. 103 LATC. De jurisprudence constante,

lorsque le constructeur envisage, soit en cours de travaux, soit après

l'obtention du permis de construire, des modifications de son projet dans le

sens d'une aggravation de l'occupation du sol, celles-ci justifient l'ouverture

d'une procédure d'enquête (v. arrêt AC 1993/0172 du 1er février 1994, publié in

RDAF 1995, 287, cons. 3, dans lequel les modifications du projet concernaient

deux places de parc extérieures, références jurisprudentielles citées; v.

également AC 1991/0262 du 9 mars 1994). Si toutefois, ces modifications

demeurent de minime importance et ne modifient pas sensiblement le projet ou la

construction en cours, elles ne requièrent qu'une enquête complémentaire

(articles 106 LATC, a contrario, 72b RATC), entre la délivrance du permis de

construire et celle du permis d'habiter.

Ainsi, en résumé, une

modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête

lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC; une modification plus

importante, mais qui ne modifie pas sensiblement le projet, peut être soumise à

une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC alors qu'à l'opposé, un

changement trop important ne constitue pas une modification du projet, mais

bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique

selon l'art. 109 LATC (v. sur toutes ces questions, arrêts AC 1999/0143 du 18

octobre 2000; AC 1996/0126 du 7 novembre 1996, AC 1995/0206 du 13 février 1996,

1993/0306 du 9 janvier 1996, ainsi que RDAF 1972 p. 418, 1966 p. 133).

bb) Cela étant, on

doit garder à l'esprit que l'enquête publique a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée.

Reprenant à son compte la jurisprudence de la CCRC (publiée in RDAF 1979, 231

et 1978, 332), le Tribunal administratif a jugé qu'une mise à l'enquête ne

s'imposait pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés

sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires,

lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et

n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux; tel est en

particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et

sont visibles pour les tiers (v. RDAF 1992 p. 488 ss). Toutefois, les

conditions d'un refus ou d'une dispense demeurent restrictives, la mise à l'enquête

étant la règle (v. notamment prononcé de la CCRC no 6534 du 26 avril 1990 in

RDAF 1991, 91). Ainsi, dans certaines situations où la règle de forme a

clairement été violée, le tribunal a exceptionnellement admis qu'il serait

excessif, du point de vue du principe de la proportionnalité d'annuler toute la

procédure, bien que la formule adoptée par la municipalité soit irrégulière et

doive être condamnée (v. dans le même sens, arrêts AC 1997/0231 du 28 avril

1998, cons. 1 et 1996/0160 du 22 avril 1997, cons. 1).

cc) En l'espèce, il n'apparaît guère

contestable que certains éléments mentionnés par les recourants ont été

dispensés à tort d'enquête publique, notamment la modification de la couverture

du toit. On constate cependant que ces éléments sont construits et donc

visibles depuis le début du mois de juillet 2004. Certains voisins, y compris

le recourant, sont ainsi intervenu dans le cadre de l'enquête complémentaire en

formant opposition et ont fait valoir leurs arguments et critiques à l'égard du

projet du constructeur en connaissance de cause. On se trouve par conséquent

dans l'hypothèse où une nouvelle mise à l'enquête publique paraît

inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et au respect de leur droit

d'être entendus. Une telle procédure ne serait pas susceptible de surcroît d'apporter

au débat des éléments nouveaux.

Au demeurant, le recourant ne fait valoir

aucun grief de fond quant à la réglementarité de l'agrandissement du balcon, de

la suppression de jours sur la marquise ou de la réduction de jours sur le

couvert de la pergola, pas plus d'ailleurs à l'encontre du mur de soutènement

bordant le chemin d'accès. De plus, ce dernier ouvrage a été mis à l'enquête

publique, en bonne et due forme, en 2002 et sa réalisation correspond aux plans

alors soumis à l'enquête publique. Le permis de construire du 1er

octobre 2003 étant entré en force, cette partie de l'ouvrage ne saurait être

réexaminée dans la présente procédure.

dd) Il résulte de ce qui précède qu'une

nouvelle mise à l'enquête ne se justifie pas. Ce premier grief de forme doit

ainsi être rejeté.

b) En ce qui concerne la manière dont le

mur fermant partiellement la pergola au nord a été figuré dans les plans mis à

l'enquête complémentaire, on constate que cette partie de la construction n'a

pas échappé aux opposants, qui ont été en mesure de faire valoir leur griefs à

son encontre. Partant, la question de savoir si, strictement, les exigences

formelles de l'art. 72b al. 3 RATC ont été respectées peut demeurer ouverte.

3.

Les constructeurs soutiennent que, pour ce qui est de ses

griefs relatif à la couverture de la toiture, le recourant ne serait pas

intervenu en temps utile.

a) Lorsque des travaux de construction

n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans

autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le

postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en

cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite

dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse

l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de dix jours courant

dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître

s'il avait été diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités).

Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans

autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit intervenir sans délai

auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux

dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des

semaines, voire des mois plus tard (RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195,

arrêt TA du 15 janvier 1996 AC 94/084).

b) En l'espèce, on constate que le

recourant est intervenu auprès de la municipalité environ un mois après la fin

des travaux de couverture de la toiture. Partant, on ne saurait considérer

qu'il a agi tardivement et il convient par conséquent d'entrer en matière sur

ses griefs.

4.

Au fond, le recourant soutient en premier lieu que la

couverture en zinc-titane est contraire à l'art. 35 RPE.

a) Aux termes de l'art. 35 RPE, les

toitures sont recouvertes de tuiles (al. 1). La municipalité peut autoriser

d'autres types de couverture, si le genre de toiture s'harmonise avec le site

et les constructions avoisinantes (al. 2). Contrairement à ce que soutient

implicitement le recourant, la municipalité n'a pas autorisé en l'occurrence

une dérogation à l'art. 35 RPE, mais elle a exercé le pouvoir d'appréciation

que lui laisse cette disposition. Pour ce qui est de l'examen de la manière

dont la municipalité a exercé ce pouvoir d'appréciation, on peut s'inspirer de

la jurisprudence relative à l'art. 86 LATC. On rappellera que, selon cette

disposition, la municipalité doit veiller à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). La municipalité doit ainsi refuser le permis pour les constructions

ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Selon la jurisprudence relative à l'art.

86.

LATC, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions

appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC 1999/0228 du 18 juillet 2000

et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide

toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à

même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents

et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt

AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre,

l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de

telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de

la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les

références citées). Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC

ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114

1a 345; 100 1a 223 ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC

1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du 29 septembre

2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses

dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts

AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).

b) En l'espèce, on relève que la villa

des constructeurs est d'architecture contemporaine et, à l'occasion de la

vision locale, le tribunal a pu constater que le type de couverture choisi

s'accorde probablement davantage avec le style de cette construction qu'une

toiture de tuiles. Par ailleurs, la construction voisine à l'est est d'une

architecture semblable et comporte une toiture de même type. Enfin, la vision

locale a également permis de constater que le style des autres constructions

environnantes est relativement hétéroclite, de sorte que l'architecture de la

villa litigieuse, en particulier le type de toiture dont elle est recouverte,

s'intègre de manière satisfaisante dans l'environnement bâti. On doit dès lors

considérer que la municipalité n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en

autorisant une toiture en zinc-titane. Le grief du recourant ne saurait par

conséquent être retenu.

5.

Le recourant fait valoir que le front bâti de la

construction côté nord dépasse la longueur maximale de 25 mètres prescrite par

l'art. 32 RPE. Il soutient que cette disposition, qui vise les villas

mitoyennes, doit s'appliquer a fortiori lorsque la longueur d'un seul bâtiment

est supérieure à 25 mètres.

L'art. 32 RPE porte le titre "Villa

mitoyenne". Il prévoit à son alinéa premier:

"La Municipalité peut autoriser la construction de deux

villas mitoyennes comportant chacune un seul logement, à condition que la

longueur totale des bâtiments ne dépasse par 25 mètres. Ces villas doivent être

construites simultanément."

En l'espèce, on relève tout d'abord que

la façade de la villa mesure 19,40 mètres. On note au surplus que les autres

constructions qui sont alignées en direction de l'ouest (soit le garage et la

construction désignée comme pergola) ne sont pas contiguës. On relève en

particulier que le mur fermant la pergola au nord est interrompu et laisse à

l'observateur situé sur la parcelle du recourant une vue sur le lac de part et

d'autres des diverses constructions. On ne saurait ainsi considérer qu'on se

trouve en présence d'un front bâti d'une longueur supérieure à 25 mètres.

Vu ce qui précède, la question de savoir

si l'art. 32 RPE doit également s'appliquer à une villa individuelle peut

rester ouverte dès lors que, en toutes hypothèses, la construction respecte la

longueur maximale prévue à l'art. 32 RPE.

6.

Le recourant soutient enfin que la surface de la pergola

et celle couverte par la marquise doivent compter dans le calcul du COS, ce qui

rendrait la construction non réglementaire eu égard à l'art. 31 RPE.

a) L'art. 31 al. 2 RPE prévoit que la surface bâtie

ne doit pas excéder le dixième de la surface totale de la parcelle. La surface

bâtie ascende en l'espèce à 213 m², pour une surface totale de parcelle de

2'139 m². La construction occupe ainsi pratiquement la surface maximale

autorisée. L'art. 84 al. 1 et 2 RPE traite du calcul de la surface bâtie en ces

termes:

"¹ La "surface bâtie" est mesurée sur l'étage

de la plus grande surface, compte non tenu des terrasses découvertes, seuils,

perrons et autres éléments semblables.

² Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la

surface de la parcelle il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses

couvertes, loggia et autres éléments construits semblables.

³(…)"

b) aa) Il apparaît a priori que la marquise aurait

dû compter dans le calcul du COS. Elle ne constitue pas en effet un perron ou

un autre élément semblable au sens de l'art. 84 al. 1 RPE, ni un avant-toit,

comme les représentants de la municipalité l'ont soutenu lors de l'audience. Cependant,

le tribunal n'examinera pas plus avant cette question dès lors que cet élément

de la construction a été autorisé dans le cadre de la mise à l'enquête initiale

qui s'est déroulée en 2002. Le permis de construire délivré le 1er

octobre 2003 est entré en force, moyennant quoi le recourant ne saurait

critiquer cet ouvrage dans le cadre de la présente procédure. On relève au

surplus que les modifications minimes apportées à cet élément ultérieurement, à

savoir la suppression de cinq ouvertures de 36 cm² chacune, n'ont pas eu pour

effet d'en aggraver la non réglementarité. Ce moyen doit par conséquent être

rejeté.

bb) En ce qui concerne la pergola, le recourant

soutient que la modification qui lui a été apportée par l'érection d'un mur sur

son côté nord a pour conséquence que la surface de cet espace doit désormais

entre dans le calcul du COS.

Il convient de souligner en premier lieu que le

règlement communal opère une distinction entre les terrasses

"découvertes", qui n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie

(art. 84 al. 1er RPE), et les terrasses couvertes, dont il faut

tenir compte dans ce calcul (art. 84 al. 2 RPE). Ce critère se rapproche de

celui que la jurisprudence a développée en matière de COS. Celle-ci a été

exposée de manière exhaustive dans un arrêt du tribunal du 26 juin 2003 (AC

2002/0132), et de manière plus synthétique, dans un arrêt subséquent, du 12

novembre 2004 (AC 2004/0081, considérant 4, p. 11-12). De cette jurisprudence,

il convient de retenir le critère selon lequel, en définitive, doivent compter

dans la surface bâtie celles des constructions qui sont munies d'une couverture

étanche. Il convient toutefois de rappeler, comme l'a fait le tribunal dans le

dernier arrêt cité, que les critères jurisprudentiels, développés pour dégager

le sens de dispositions réglementaires communales nécessitant une

interprétation, ne sauraient supplanter les règles claires édictées par le

législateur communal (AC 1998/0043 du 30 septembre 1998).

Le règlement communal n'est pas absolument clair sur

ce qu'il faut entendre par "terrasse couverte". Il convient par

conséquent de se référer au critère jurisprudentiel de l'étanchéité. En

l'occurrence, le mur litigieux, tel que mis à l'enquête complémentaire, n'a pas

pour effet de créer cette étanchéité et l'utilisation de la pergola est exclue

par temps de pluie. La décision municipale, selon laquelle la surface de cet

espace extérieur ne doit pas compter dans le calcul de la surface bâtie, ne

prête ainsi pas flanc à la critique. Le recourant soutient en vain que les

jours pratiqués dans la structure couvrante ont été rétrécis de quelques

centimètres par rapport aux plans mis à l'enquête en 2002. Cette modification,

selon les explications de l'architecte à l'audience, a été apportée suite à

l'intervention de l'ingénieur civil pour des raisons de solidité. On relève, en

tout état de cause, qu'elle ne modifie en rien la qualification juridique de

cet ouvrage, ni par conséquent la conformité du projet aux exigences

réglementaires en matière de COS.

7.

Il résulte des considérants ci-avant que le recours doit

être rejeté et la décision municipale confirmée. Vu le sort du recours, il

convient de mettre à la charge du recourant les frais de la présente procédure,

ainsi que les dépens dus aux constructeurs et à la Commune de Préverenges, qui

ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

8.

Le présent arrêt annule l'arrêt notifié le 2 mai 2005.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Préverenges du 18

octobre 2004 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, fixés à 1'500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Paul-Robert Mayor versera la somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs à Volkan et Seyda Göçmen à titre de dépens.

V.

Paul-Robert Mayor versera la somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs à la Commune de Préverenges à titre de dépens.

VI.

La présente notification annule celle du 2 mai 2005.

Lausanne, le 4 juillet 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint