AC.2004.0253
TA - AC.2004.0253 - 2005-07-04 - Mayor/Municipalité de Préverenges, GÖCMEN
4 juillet 2005Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0253
Autorité:, Date décision:
TA, 04.07.2005
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Mayor/Municipalité de Préverenges, GÖCMEN
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Dans son arrêt du 2 mai 2005, le Tribunal administratif a omis de statuer sur la conclusion de la municipalité de Préverenges tendant au versement de dépens. Un nouvel arrêt, annulant l'arrêt du 2 mai 2005, est par conséquent communiqué aux parties.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juillet 2005
Composition
François Kart, président; François Despland et Olivier
Renaud , assesseurs; Cyrille Bugnon, greffier.
Recourant
Paul-Robert Mayor, à
Préverenges, représenté par Me Yves Nicole, avocat
à Yverdon-Les-Bains
Autorité intimée
Municipalité de Préverenges, représentée
par Me Jean Anex, avocat à Aigle
Propriétaire
Volkan et Seyda GÖÇMEN, à
Signy, représentés par
Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne
Objet
Permis de
construire
Recours de Paul-Robert Mayor contre la décision de la
Municipalité de Préverenges du 18 octobre 2004, levant son opposition et
autorisant la modification d'un projet de construction d'une villa
individuelle sur la parcelle 1352, suite à une enquête complémentaire
Faits
Vu les faits suivants
A.
Volkan et Seyda Göçmen (ci-après les constructeurs) sont
propriétaires de la parcelle 1352 du cadastre de la commune de Préverenges.
Cette parcelle de 2139 m² est colloquée en zone d'habitations
individuelles et familiales A par le Règlement communal du plan d'extension et
de la police des constructions, légalisé le 24 octobre 1984 (RPE). Sise sur un
terrain de moyenne pente orientée nord-sud et aboutissant sur les rives du lac,
la parcelle des constructeurs est bordée à l'ouest par l'avenue de Croix de
Rive, qui relie la route cantonale à la plage de Préverenges.
B.
Les constructeurs ont mis à l'enquête du 30 août au 19
septembre 2002 la construction d'une villa individuelle avec garage et piscine
chauffée. Ce projet a été autorisé par permis de construire délivré par la
municipalité le 1er octobre 2002. Ce permis est entré en force.
C.
La construction a débuté en 2003 et la toiture a été posée
au début du mois de juillet 2004. Au cours des travaux, le projet a subi
certaines modifications par rapport aux plans mis à l'enquête. Il en sera
question sous lettre D et F ci-après. La construction finalement réalisée se
présente comme suit:
La parcelle 1352 comprend, le long de sa
limite nord, un chemin d'accès menant à une habitation située plus à l'est et
dont l'utilisation est réglée par voie de servitudes. Un mur de soutènement est
implanté le long de la bordure sud du chemin au droit de la villa sise à
environ 3 mètres en aval. Celle-ci est d'une architecture contemporaine. Elle
comporte trois niveaux (rez inférieur, rez supérieur et premier étage), une
toiture à deux pans dépourvue d'avant-toits et présente une forme rectangulaire
(8,58 mètres par 19,40 mètres). Le garage, qui peut abriter trois véhicules,
est situé à 7 mètres à l'ouest du bâtiment principal. Les façades nord de ces
deux constructions sont alignées. L'espace situé entre le garage et
l'habitation est occupé, au niveau du rez supérieur de la villa, par une
terrasse abritée par une structure de béton ajourée en son centre, qui relie
les deux constructions et se prolonge en façade sud du garage pour former à cet
endroit un avant-toit. Cet espace, désigné sur les plans comme pergola, est
partiellement fermé au nord par un mur. Par ailleurs, une structure de béton,
longue d'environ 39 mètres (ci-après "marquise"), tient lieu de
couvert au trottoir qui relie l'entrée de l'habitation à la voie publique en
longeant les façades nord des bâtiments. Cette structure présente une largeur
de 1,40 mètres, sauf au droit de la pergola, où elle mesure 1,60 mètres. La
façade sud du bâtiment est dotée, au niveau du rez supérieur, d'un balcon large
de 1,60 mètres se retournant à l'angle sud-est sur 3,70 mètres. Sa façade ouest
comprend un balcon de même largeur, qui surplombe la pergola. Deux places de
stationnement non couvertes sont en outre aménagées entre le garage et la
limite des construction le long de l'avenue de Croix de Rive. Une piscine de 12
mètres sur 5 est construite en aval du garage.
D.
Par courrier du 12 février 2004, les constructeurs ont
demandé une première fois à la municipalité l'autorisation de modifier leur
projet. Cette requête concernait notamment le retour du balcon en façade est,
non prévu initialement, la pose d'une couverture de toiture en zinc-titane, en
lieu et place de tuiles, la suppression de toutes les ouvertures prévues en
toitures, et la réduction à 1,40 mètres de largeur de l'avant-toit est du
garage, au-dessus de la pergola. La Municipalité de Préverenges a autorisé ces
modifications sans enquête publique, par décision du 11 mars 2004.
Les constructeurs ont sollicité une
seconde fois l'autorisation de modifier leur projet par rapport aux plans
d'enquête initiaux le 2 juin 2004. Cette modification visait cette fois le
niveau fini du garage et celui de son acrotère. Ils joignaient à leur courrier
un plan des façades n° 16-19, daté du 28 mai 2004.
E.
Par courrier du 14 juin 2004, Paul-Robert et Béatrice
Mayor, propriétaires de la parcelle contiguë au nord à celle des constructeurs,
ont indiqué à la municipalité que, selon leurs calculs, la surface bâtie
excédait de 147,65 m² la surface maximale autorisée par l'art. 84 RPE.
Ils se référaient au plan de situation, figurant en pointillés la surface des
avant-toits et autres structures en béton destinées à couvrir la pergola et le
trottoir et faisaient valoir que cette surface représentait, selon eux, une
"construction cachée" qui devait entrer dans le calcul du coefficient
d'occupation du sol (COS). La municipalité ne s'étant pas manifestée, ils ont
relancé cette autorité par courrier du 10 juillet 2004.
Celle-ci a répondu par lettre du 12
juillet 2004 que les avant-toits d'une largeur maximale de 1,40 mètres (art. 81
RPE), les murs, les marquises et autres éléments semblables (art. 84 RPE), les
balcons formant une saillie de 1,60 mètres au plus (art. 86 RPE), les murs de
soutènement, murs de clôture, seuils perrons, petites annexes, genre cabane ou
pergola, ne comptaient pas dans le calcul de la surface bâtie. Ce courrier fut
suivi d'un second, le 14 juillet 2004, par lequel la municipalité précisait
qu'une visite sur place lui avait permis de constater que le projet était
réalisé conformément au projet mis à l'enquête. Paul-Robert et Béatrice Mayor
ont requis une copie du dossier d'enquête par courrier du 15 juillet 2004. La
municipalité a refusé de donner suite à cette requête et leur a répondu
toutefois que le dossier pouvait être consulté auprès du service technique
communal.
F.
Le 5 août 2004, les constructeurs ont sollicité
l'autorisation de procéder à de nouvelles modifications de leur projet, visant
l'implantation de la piscine et de divers murs de soutènement.
G.
Par l'intermédiaire de leur conseil, Paul-Robert et
Béatrice Mayor se sont une nouvelle fois adressés à la Municipalité de Préverenges
le 9 août 2004. Ils ont fait valoir que certaines modifications avaient été
apportées au projet des constructeurs par rapport aux plans mis à l'enquête en
2002. Ils mentionnaient notamment l'extension du balcon et de la pergola, de
même que le genre de couverture. Ils requéraient qu'une enquête complémentaire
soit ordonnée en application de l'art. 72b du Règlement d'application de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC)
et que, jusqu'à droit connu sur l'issue de cette enquête, les travaux non
prévus par le permis de construire délivré en 2002 soient suspendus.
H.
Le 11 août 2004, la municipalité a fait savoir aux
constructeurs qu'elle demandait la mise à l'enquête publique de tous les "travaux
de modification" n'ayant pas fait l'objet d'une décision formelle de
la municipalité, à savoir le permis de construire du 1er octobre
2002 et la décision du 11 mars 2004. Elle énumérait ensuite en ces termes les
travaux devant faire l'objet de l'enquête publique:
"(…)
a. Déplacement de la piscine de 100 cm côté sud et de 21 cm côté ouest
b. Prolongement du mur en béton armé se trouvant entre le garage et la
piscine de 42 cm côté ouest
c. Prolongement du mur en béton armé se trouvant entre la piscine et le
rez inférieur de 120 cm côté sud
d. Retour du mur existant longeant l'avenue de Croix-de-Rive en maintenant
le niveau existant
e. Déplacement de 70 cm côté nord du mur en béton armé se trouvant à
l'angle sud-ouest du garage et fixation du niveau sur mur à 397.70, niveau
identique au mur nord longeant le chemin d'accès
ainsi que
f.
Modification du garage (altitude), lettre du 2 juin 2004
et plan 16-19 du 28 mai 2004
g. Création d'un mur formant une pergola au nord (non signalé dans la
lettre du 2 juin 2004 mais figurant sur le plan 16-19 du 28 mai 2004).
(…)"
La municipalité a en outre adressé un
courrier au conseil de Paul-Robert et Béatrice Mayor indiquant notamment:
"(…)
D'emblée, la Municipalité tient à vous confirmer que dans sa
séance du 9 août 2004, soit avant réception de votre courrier, elle a décidé de
requérir de la part du propriétaire la mise à l'enquête publique de travaux
initialisés et qui ne correspondaient pas aux plans ayant fait l'objet du
permis de construire délivré le 1.10.2002. Cette décision a été prise suite à
une visite sur place effectuée dans la semaine 30.
Votre client, comme ses mandataires auront l'occasion, durant
l'enquête publique, non seulement de prendre connaissance du dossier mais de
déposer leurs remarques ou de s'opposer aux objets en question.
Dès lors, la municipalité estime avoir pris les mesures
utiles, préalablement à votre intervention.
(…)"
I.
Le 6 septembre 2004, la municipalité a adressé aux
constructeurs un courrier par lequel elle "confirmait l'autorisation
accordée relative à la modification du garage", annoncée par courrier
du 2 juin 2004, ceci en vertu des art. 72d RATC et 111 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).
J.
L'enquête publique complémentaire a été ouverte du 17
septembre au 7 octobre 2004, sous l'intitulé "Déplacement de la piscine,
création de murs de soutènement et séparation".
Elle a suscité, entre autres
oppositions, celle de Paul-Robert Mayor, qui faisait valoir, comme grief de
forme, que certains éléments nouveaux ou modifiés par rapport à l'enquête
principale n'avaient pas été clairement mis en évidence dans les documents
produits, contrairement aux exigences de l'art. 72b al. 3 RATC. Il en était
ainsi, selon lui, de la modification de la couverture du toit, de la
suppression ou la réduction des jours pratiqués dans les couverts (ou
structures en béton), de l'agrandissement du balcon à l'angle sud-est du
bâtiment, et de l'élévation du mur de soutènement le long du chemin d'accès à
près de 2,50 mètres. Il faisait valoir en outre trois griefs de fond: la
nouvelle couverture en zinc-titane était contraire à l'art. 35 RPE; le front
bâti, constitué par la villa, le garage et le mur fermant partiellement la
pergola au nord, excédait la longueur maximale de 25 mètres applicable aux
villas mitoyennes, selon l'art. 32 RPE; la violation du coefficient
d'occupation du sol prévu par l'art. 31 RPE, dès lors que la surface de la
marquise et de la pergola devaient, selon lui, compter dans le COS. A cet
égard, il soutenait que, vu son importance, la marquise devait être considérée
comme un avant-corps et que la pergola devait être assimilée à une terrasse
couverte, en raison du fait qu'elle était, selon lui, fermée sur trois côtés.
K.
La Municipalité de Préverenges a levé les oppositions et
délivré le permis de construire par décision du 18 octobre 2004. La décision
adressée à Paul-Robert Mayor est rédigée en ces termes:
"(…)
La Municipalité a décidé de ne pas entrer en matière sur les
éléments de construction suivants qui ont été exécutés conformément aux plans
présentés lors de l'enquête publique initiale et qui n'avaient alors soulevé
aucune opposition ou remarque. Il s'agit:
§
du mur de soutènement nord, figurant sur les plans
d'enquête
§
de l'avant-toit marquise
§
du balcon
§
de la pergola
§
de la longueur des bâtiments.
L'enquête complémentaire ne portait pas sur les éléments
suivants qui ont fait l'objet d'une décision antérieure de la Municipalité en
vertu des articles 111 LATC et 72d RATC:
§
La couverture du toit en zinc-titane a fait l'objet
d'une demande le 12.02.2004 par l'architecte. La Municipalité a donné son
autorisation le 11.03.2004 conformément à l'art. 35 RPE. Il est à noter que la
villa voisine, pourvue d'un genre de toiture identique n'a fait l'objet ni de
remarques, ni d'une opposition de la part de vos clients.
§
L'agrandissement du balcon de l'angle SE a fait
l'objet d'une demande le 12.02.2004 par l'architecte. La Municipalité a donné
son autorisation le 11.03.2004 conformément à l'art. 86 RPE.
En outre:
§
L'article 72b RATC, 3ème alinéa, est
respecté. Les éléments faisant l'objet de l'enquête complémentaire figurent
normalement en rouge sur les plans déposés par le bureau Pezzoli et Associés
Architectes SA, y compris sur le plan de situation établi par le géomètre
Luc-Etienne Rossier.
§
Le mur fermant partiellement le nord de la pergola
est assimilé à une dépendance, conformément à l'art. 39 RATC, 2ème
et 3ème alinéas, ainsi qu'à l'article 87 RPE.
§
Les éléments ayant fait l'objet d'une autorisation
de la Municipalité selon l'article 111 LATC ainsi que ceux faisant l'objet de
l'enquête complémentaire ne sont pas pris en compte dans le calcul du COS (art.
84 RPE, 1er alinéa). Celui-ci est donc respecté.
Dès lors, la Municipalité a décidé de délivrer le permis de
construire sollicité et de lever votre opposition.
(…)"
L.
Paul-Robert Mayor recourt en temps utile contre cette
décision. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision
municipale. La Municipalité de Préverenges s'est déterminée par acte déposé le
14 décembre 2004 et conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours. Les constructeurs ont déposé un mémoire le 5 janvier 2005 et
concluent, avec dépens, au rejet du recours. Le recourant s'est encore
déterminé le 4 février 2005. L'autorité intimée a fait de même le 21 février 2005.
Les moyens des parties seront examinés dans les considérants ci-après dans la
mesure utile.
M.
Le tribunal a convoqué les parties à son audience du 15
mars 2005, au cours de laquelle il a entendu leurs explications et procédé à
une vision locale.
N.
Le Tribunal administratif a statué sur le recours dans un
arrêt du 2 mai 2005. A cette occasion, il a omis de statuer sur la requête de
la Commune de Préverenges tendant au versement de dépens.
En date du 31 mai 2005, la Commune de Préverenges a
formé un recours de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en
concluant à son annulation en tant qu'il refusait des dépens à la Commune de
Préverenges.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 de la loi sur la juridiction et la
procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA), le pouvoir d'examen du
tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi
spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en
l'espèce.
Commet un excès de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en
usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple, en optant pour une
solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter
l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au
lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir
notamment A. Grisel, Traité du droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).
L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas: l'expression est tout
d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli
par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs
étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment arrêts TA, AC 2002/0060 du 31 octobre 2003; AC
2001/0086 du 15 octobre 2001; AC 1999/0172 du 16 novembre 2000; AC 1999/0047 du
29.
août 2000 et AC 1999/0199 du 26 mai 2000).
2.
Le recourant fait valoir en premier lieu des griefs de
forme. Il soutient que la municipalité n'aurait pas dû autoriser sans enquête
publique certaines modifications du projet par rapport aux plans d'enquête
initiaux, car celles-ci ne revêtaient pas selon lui un caractère de minime
importance au sens de l'art. 72d RATC. Par conséquent, elles auraient dû faire
l'objet de l'enquête complémentaire, en application des art. 72b al. 2 RATC et
109.
LATC. Il mentionne à ce titre la modification du type de couverture du
toit, l'agrandissement du balcon à l'angle sud-est de la villa, la suppression,
respectivement la réduction de jours initialement prévus sur la marquise et la
pergola, ainsi qu'un prétendu rehaussement du mur de soutènement longeant le
bord sud du chemin d'accès. Il soutient par ailleurs que, sur les plans mis à
l'enquête complémentaire, le mur fermant partiellement le côté nord de la
pergola aurait dû être, pour satisfaire aux exigences de l'art. 72b al. 3 RATC,
entièrement teinté en rouge, et non pas seulement dessiné dans cette couleur.
a) aa) La règle posée à l'art. 109
LATC est celle de la mise à l'enquête de toute demande de construire un ouvrage
soumis à autorisation selon l'art. 103 LATC. De jurisprudence constante,
lorsque le constructeur envisage, soit en cours de travaux, soit après
l'obtention du permis de construire, des modifications de son projet dans le
sens d'une aggravation de l'occupation du sol, celles-ci justifient l'ouverture
d'une procédure d'enquête (v. arrêt AC 1993/0172 du 1er février 1994, publié in
RDAF 1995, 287, cons. 3, dans lequel les modifications du projet concernaient
deux places de parc extérieures, références jurisprudentielles citées; v.
également AC 1991/0262 du 9 mars 1994). Si toutefois, ces modifications
demeurent de minime importance et ne modifient pas sensiblement le projet ou la
construction en cours, elles ne requièrent qu'une enquête complémentaire
(articles 106 LATC, a contrario, 72b RATC), entre la délivrance du permis de
construire et celle du permis d'habiter.
Ainsi, en résumé, une
modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête
lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC; une modification plus
importante, mais qui ne modifie pas sensiblement le projet, peut être soumise à
une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC alors qu'à l'opposé, un
changement trop important ne constitue pas une modification du projet, mais
bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique
selon l'art. 109 LATC (v. sur toutes ces questions, arrêts AC 1999/0143 du 18
octobre 2000; AC 1996/0126 du 7 novembre 1996, AC 1995/0206 du 13 février 1996,
1993/0306 du 9 janvier 1996, ainsi que RDAF 1972 p. 418, 1966 p. 133).
bb) Cela étant, on
doit garder à l'esprit que l'enquête publique a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée.
Reprenant à son compte la jurisprudence de la CCRC (publiée in RDAF 1979, 231
et 1978, 332), le Tribunal administratif a jugé qu'une mise à l'enquête ne
s'imposait pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés
sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires,
lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et
n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux; tel est en
particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et
sont visibles pour les tiers (v. RDAF 1992 p. 488 ss). Toutefois, les
conditions d'un refus ou d'une dispense demeurent restrictives, la mise à l'enquête
étant la règle (v. notamment prononcé de la CCRC no 6534 du 26 avril 1990 in
RDAF 1991, 91). Ainsi, dans certaines situations où la règle de forme a
clairement été violée, le tribunal a exceptionnellement admis qu'il serait
excessif, du point de vue du principe de la proportionnalité d'annuler toute la
procédure, bien que la formule adoptée par la municipalité soit irrégulière et
doive être condamnée (v. dans le même sens, arrêts AC 1997/0231 du 28 avril
1998, cons. 1 et 1996/0160 du 22 avril 1997, cons. 1).
cc) En l'espèce, il n'apparaît guère
contestable que certains éléments mentionnés par les recourants ont été
dispensés à tort d'enquête publique, notamment la modification de la couverture
du toit. On constate cependant que ces éléments sont construits et donc
visibles depuis le début du mois de juillet 2004. Certains voisins, y compris
le recourant, sont ainsi intervenu dans le cadre de l'enquête complémentaire en
formant opposition et ont fait valoir leurs arguments et critiques à l'égard du
projet du constructeur en connaissance de cause. On se trouve par conséquent
dans l'hypothèse où une nouvelle mise à l'enquête publique paraît
inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et au respect de leur droit
d'être entendus. Une telle procédure ne serait pas susceptible de surcroît d'apporter
au débat des éléments nouveaux.
Au demeurant, le recourant ne fait valoir
aucun grief de fond quant à la réglementarité de l'agrandissement du balcon, de
la suppression de jours sur la marquise ou de la réduction de jours sur le
couvert de la pergola, pas plus d'ailleurs à l'encontre du mur de soutènement
bordant le chemin d'accès. De plus, ce dernier ouvrage a été mis à l'enquête
publique, en bonne et due forme, en 2002 et sa réalisation correspond aux plans
alors soumis à l'enquête publique. Le permis de construire du 1er
octobre 2003 étant entré en force, cette partie de l'ouvrage ne saurait être
réexaminée dans la présente procédure.
dd) Il résulte de ce qui précède qu'une
nouvelle mise à l'enquête ne se justifie pas. Ce premier grief de forme doit
ainsi être rejeté.
b) En ce qui concerne la manière dont le
mur fermant partiellement la pergola au nord a été figuré dans les plans mis à
l'enquête complémentaire, on constate que cette partie de la construction n'a
pas échappé aux opposants, qui ont été en mesure de faire valoir leur griefs à
son encontre. Partant, la question de savoir si, strictement, les exigences
formelles de l'art. 72b al. 3 RATC ont été respectées peut demeurer ouverte.
3.
Les constructeurs soutiennent que, pour ce qui est de ses
griefs relatif à la couverture de la toiture, le recourant ne serait pas
intervenu en temps utile.
a) Lorsque des travaux de construction
n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans
autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le
postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en
cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite
dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse
l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de dix jours courant
dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître
s'il avait été diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités).
Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans
autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit intervenir sans délai
auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux
dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des
semaines, voire des mois plus tard (RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195,
arrêt TA du 15 janvier 1996 AC 94/084).
b) En l'espèce, on constate que le
recourant est intervenu auprès de la municipalité environ un mois après la fin
des travaux de couverture de la toiture. Partant, on ne saurait considérer
qu'il a agi tardivement et il convient par conséquent d'entrer en matière sur
ses griefs.
4.
Au fond, le recourant soutient en premier lieu que la
couverture en zinc-titane est contraire à l'art. 35 RPE.
a) Aux termes de l'art. 35 RPE, les
toitures sont recouvertes de tuiles (al. 1). La municipalité peut autoriser
d'autres types de couverture, si le genre de toiture s'harmonise avec le site
et les constructions avoisinantes (al. 2). Contrairement à ce que soutient
implicitement le recourant, la municipalité n'a pas autorisé en l'occurrence
une dérogation à l'art. 35 RPE, mais elle a exercé le pouvoir d'appréciation
que lui laisse cette disposition. Pour ce qui est de l'examen de la manière
dont la municipalité a exercé ce pouvoir d'appréciation, on peut s'inspirer de
la jurisprudence relative à l'art. 86 LATC. On rappellera que, selon cette
disposition, la municipalité doit veiller à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). La municipalité doit ainsi refuser le permis pour les constructions
ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Selon la jurisprudence relative à l'art.
86.
LATC, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions
appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC 1999/0228 du 18 juillet 2000
et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide
toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à
même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents
et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt
AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre,
l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de
telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de
la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les
références citées). Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC
ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114
1a 345; 100 1a 223 ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC
1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du 29 septembre
2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses
dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts
AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).
b) En l'espèce, on relève que la villa
des constructeurs est d'architecture contemporaine et, à l'occasion de la
vision locale, le tribunal a pu constater que le type de couverture choisi
s'accorde probablement davantage avec le style de cette construction qu'une
toiture de tuiles. Par ailleurs, la construction voisine à l'est est d'une
architecture semblable et comporte une toiture de même type. Enfin, la vision
locale a également permis de constater que le style des autres constructions
environnantes est relativement hétéroclite, de sorte que l'architecture de la
villa litigieuse, en particulier le type de toiture dont elle est recouverte,
s'intègre de manière satisfaisante dans l'environnement bâti. On doit dès lors
considérer que la municipalité n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en
autorisant une toiture en zinc-titane. Le grief du recourant ne saurait par
conséquent être retenu.
5.
Le recourant fait valoir que le front bâti de la
construction côté nord dépasse la longueur maximale de 25 mètres prescrite par
l'art. 32 RPE. Il soutient que cette disposition, qui vise les villas
mitoyennes, doit s'appliquer a fortiori lorsque la longueur d'un seul bâtiment
est supérieure à 25 mètres.
L'art. 32 RPE porte le titre "Villa
mitoyenne". Il prévoit à son alinéa premier:
"La Municipalité peut autoriser la construction de deux
villas mitoyennes comportant chacune un seul logement, à condition que la
longueur totale des bâtiments ne dépasse par 25 mètres. Ces villas doivent être
construites simultanément."
En l'espèce, on relève tout d'abord que
la façade de la villa mesure 19,40 mètres. On note au surplus que les autres
constructions qui sont alignées en direction de l'ouest (soit le garage et la
construction désignée comme pergola) ne sont pas contiguës. On relève en
particulier que le mur fermant la pergola au nord est interrompu et laisse à
l'observateur situé sur la parcelle du recourant une vue sur le lac de part et
d'autres des diverses constructions. On ne saurait ainsi considérer qu'on se
trouve en présence d'un front bâti d'une longueur supérieure à 25 mètres.
Vu ce qui précède, la question de savoir
si l'art. 32 RPE doit également s'appliquer à une villa individuelle peut
rester ouverte dès lors que, en toutes hypothèses, la construction respecte la
longueur maximale prévue à l'art. 32 RPE.
6.
Le recourant soutient enfin que la surface de la pergola
et celle couverte par la marquise doivent compter dans le calcul du COS, ce qui
rendrait la construction non réglementaire eu égard à l'art. 31 RPE.
a) L'art. 31 al. 2 RPE prévoit que la surface bâtie
ne doit pas excéder le dixième de la surface totale de la parcelle. La surface
bâtie ascende en l'espèce à 213 m², pour une surface totale de parcelle de
2'139 m². La construction occupe ainsi pratiquement la surface maximale
autorisée. L'art. 84 al. 1 et 2 RPE traite du calcul de la surface bâtie en ces
termes:
"¹ La "surface bâtie" est mesurée sur l'étage
de la plus grande surface, compte non tenu des terrasses découvertes, seuils,
perrons et autres éléments semblables.
² Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la
surface de la parcelle il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses
couvertes, loggia et autres éléments construits semblables.
³(…)"
b) aa) Il apparaît a priori que la marquise aurait
dû compter dans le calcul du COS. Elle ne constitue pas en effet un perron ou
un autre élément semblable au sens de l'art. 84 al. 1 RPE, ni un avant-toit,
comme les représentants de la municipalité l'ont soutenu lors de l'audience. Cependant,
le tribunal n'examinera pas plus avant cette question dès lors que cet élément
de la construction a été autorisé dans le cadre de la mise à l'enquête initiale
qui s'est déroulée en 2002. Le permis de construire délivré le 1er
octobre 2003 est entré en force, moyennant quoi le recourant ne saurait
critiquer cet ouvrage dans le cadre de la présente procédure. On relève au
surplus que les modifications minimes apportées à cet élément ultérieurement, à
savoir la suppression de cinq ouvertures de 36 cm² chacune, n'ont pas eu pour
effet d'en aggraver la non réglementarité. Ce moyen doit par conséquent être
rejeté.
bb) En ce qui concerne la pergola, le recourant
soutient que la modification qui lui a été apportée par l'érection d'un mur sur
son côté nord a pour conséquence que la surface de cet espace doit désormais
entre dans le calcul du COS.
Il convient de souligner en premier lieu que le
règlement communal opère une distinction entre les terrasses
"découvertes", qui n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie
(art. 84 al. 1er RPE), et les terrasses couvertes, dont il faut
tenir compte dans ce calcul (art. 84 al. 2 RPE). Ce critère se rapproche de
celui que la jurisprudence a développée en matière de COS. Celle-ci a été
exposée de manière exhaustive dans un arrêt du tribunal du 26 juin 2003 (AC
2002/0132), et de manière plus synthétique, dans un arrêt subséquent, du 12
novembre 2004 (AC 2004/0081, considérant 4, p. 11-12). De cette jurisprudence,
il convient de retenir le critère selon lequel, en définitive, doivent compter
dans la surface bâtie celles des constructions qui sont munies d'une couverture
étanche. Il convient toutefois de rappeler, comme l'a fait le tribunal dans le
dernier arrêt cité, que les critères jurisprudentiels, développés pour dégager
le sens de dispositions réglementaires communales nécessitant une
interprétation, ne sauraient supplanter les règles claires édictées par le
législateur communal (AC 1998/0043 du 30 septembre 1998).
Le règlement communal n'est pas absolument clair sur
ce qu'il faut entendre par "terrasse couverte". Il convient par
conséquent de se référer au critère jurisprudentiel de l'étanchéité. En
l'occurrence, le mur litigieux, tel que mis à l'enquête complémentaire, n'a pas
pour effet de créer cette étanchéité et l'utilisation de la pergola est exclue
par temps de pluie. La décision municipale, selon laquelle la surface de cet
espace extérieur ne doit pas compter dans le calcul de la surface bâtie, ne
prête ainsi pas flanc à la critique. Le recourant soutient en vain que les
jours pratiqués dans la structure couvrante ont été rétrécis de quelques
centimètres par rapport aux plans mis à l'enquête en 2002. Cette modification,
selon les explications de l'architecte à l'audience, a été apportée suite à
l'intervention de l'ingénieur civil pour des raisons de solidité. On relève, en
tout état de cause, qu'elle ne modifie en rien la qualification juridique de
cet ouvrage, ni par conséquent la conformité du projet aux exigences
réglementaires en matière de COS.
7.
Il résulte des considérants ci-avant que le recours doit
être rejeté et la décision municipale confirmée. Vu le sort du recours, il
convient de mettre à la charge du recourant les frais de la présente procédure,
ainsi que les dépens dus aux constructeurs et à la Commune de Préverenges, qui
ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
8.
Le présent arrêt annule l'arrêt notifié le 2 mai 2005.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Préverenges du 18
octobre 2004 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, fixés à 1'500 (mille cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Paul-Robert Mayor versera la somme de 1'500 (mille cinq
cents) francs à Volkan et Seyda Göçmen à titre de dépens.
V.
Paul-Robert Mayor versera la somme de 1'500 (mille cinq
cents) francs à la Commune de Préverenges à titre de dépens.
VI.
La présente notification annule celle du 2 mai 2005.
Lausanne, le 4 juillet 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint