AC.2004.0254
TA - AC.2004.0254 - 2005-09-02 - Municipalité de Chesalles-sur-Oron/CARDINAUX, Service de l'aménagement du territoire
2 septembre 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0254
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2005
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Chesalles-sur-Oron/CARDINAUX, Service de l'aménagement du territoire
ZONE AGRICOLE
PLACE DE PARC
PLAN D'AFFECTATION
ROUTE
LATC-52-1
LATC-81-2
LAT-14
LAT-24 (01.09.2000)
LRou-9-1
RLATC-39-3
Résumé contenant:
En l'absence de plan d'affectation, confirmation du refus d'autoriser la construction en zone agricole, sur une parcelle non bâtie, en bordure de la route, cinq places de parc destinées à desservir le cimetière situé de l'autre côté de la route.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 septembre 2005
Composition
:
M.
Jean-Claude de Haller, président; MM Olivier Renaud et Renato Morandi, assesseurs ;
Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante :
Municipalité de et à Chesalles-sur-Oron,
Autorité intimée :
Service de l'aménagement du
territoire, Arrondissement rural (SAT-ARU3), représenté par Edmond
DE BRAUN, avocat, à Lausanne,
Propriétaire :
Michel CARDINAUX, à
Chesalles-sur-Oron,
Objet
:
Recours de la Commune de Chesalles-sur-Oron contre la décision
du Service de l'aménagement du territoire, arrondissement rural, dans la
synthèse CAMAC du 20 octobre 2004 (refus de délivrer le permis de construire
pour la création de cinq places de parc en zone agricole)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Cardinaux a promis-vendu à la Commune de
Chesalles-sur-Oron une bande de terrain sise le long de la route communale,
d'environ 35 m. de long et 5 m. de large, à détacher de la parcelle n° 42 du
cadastre de ladite commune, d'une surface totale de 15'547 m2 (pré-champ) en
zone agricole. Dans ce but, il a présenté le 16 juillet 2004 une demande
d'autorisation de morcellement du sol au Service des améliorations foncières,
en indiquant que la commune allait y aménager des places de parc. Le 30 juillet
2004, il a sollicité une demande de permis de construire portant sur la
création de cinq places de parc hors de la zone à bâtir (formule 66b), avec le
préavis favorable de la municipalité.
B.
Dans une note datée du 24 août 2004 adressée au Service
des améliorations foncières (SAF), le Service de l'aménagement du territoire,
arrondissement rural (ci-après: le SAT) a fait les remarques suivantes :
"Aucune
zone permettant la création d'un parking pour le cimetière n'est prévue sur ce
site, ni dans le plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat en
date du 28 novembre 1980, ni dans le nouveau schéma directeur présenté au SAT
en date du 20 mai 2003.
Par
conséquent, le SAT préavise négativement ce fractionnement: la construction
d'un parking en zone agricole ne pourra en aucun cas être autorisée.
Il
est laissé le soin à la commune et au requérant de contacter le Service des
routes pour examiner si, le cas échéant, une procédure fondée sur la loi sur
les routes pouvait permettre la réalisation du projet."
C.
La mise à l'enquête publique a eu lieu du 3 septembre au
22 septembre 2004. Les places en question étaient prévues en bordure du
terrain, le long de la route communale, en face du cimetière sis sur la
parcelle n° 135, à proximité immédiate du carrefour avec la route cantonale
753d, reliant Bussigny à Oron-le-Châtel. Elle n'a fait l'objet ni
d'oppositions, ni d'observations.
D.
La synthèse CAMAC (dossier n° 62920) a été transmise à la
municipalité le 20 octobre 2004, indiquant que le département refusait
d'accorder l'autorisation spéciale requise en vertu des art. 113, 120 et 121
LATC et que le permis de construire ne pouvait par conséquent pas être délivré.
Le SAT a motivé son refus comme suit :
"Compris
à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce
projet est soumis à autorisation du Département selon l'article 120 lettre a
LATC.
Après
examen du dossier, le Service de l'aménagement du territoire constate que ce
projet avait déjà fait l'objet d'une détermination de notre part auprès des
améliorations foncières au sujet d'un fractionnement en vue de l'aménagement
d'une zone de parking au même endroit (note du 24 août 2004).
Dans
cette note il est clairement dit que la construction d'un parking en zone
agricole ne pourra en aucun cas être autorisée et que c'est à la commune et au
requérant de contacter le Service des routes afin d'examiner si, le cas
échéant, une procédure fondée sur la loi sur les routes pouvait permettre la
réalisation de ce projet.
A
cet égard, nous précisons que la création de cinq places de parc nécessaires
aux activités occasionnelles du cimetière communal, ne peut être autorisé en
l'état comme conforme à la zone agricole, ni même comme imposée par sa
destination au sens de l'article 24 LAT.
Toutefois,
la possibilité d'envisager un élargissement du domaine public à cette fin, dans
le cadre d'une procédure routière (art. 13 LR), reste réservée.
Figurait en outre au dossier CAMAC, la remarque du
Voyer du 5ème arrondissement à Moudon (VA5), soit :
"Route
cantonale N° 753d hors traversée.
La
visibilité au droit du carrefour doit être maintenue.
De
plus en application des dispositions de l'article 39 de la loi sur les routes
du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à
modifier à proximité de la route cantonale n° 753d, accès, haies, murs,
clôtures, etc., devront s'effectuer selon les directives à demander
suffisamment à l'avance au voyer du 5ème arrondissement à Moudon.
Cette
condition aurait dû figurer sur le permis de construire."
E.
Par acte du 8 novembre 2004, la Municipalité de
Chesalles-sur-Oron (ci-après: la municipalité) a interjeté un recours auprès du
Tribunal administratif. Elle a expliqué qu'elle avait acquis le terrain sur
lequel elle souhaitait aménager les places de parc, objet de la mise à
l'enquête publique. Le projet prévoyait une zone de stationnement parallèle à
la route, mais depuis lors, il a été modifié sur les conseils du voyer : le
stationnement se ferait "en épi" et une zone verte serait maintenue
du côté de la route cantonale, afin d'éviter les manœuvres des véhicules sur
ladite route. La municipalité a demandé que les considérations des différents
services soient revues et qu'elle soit autorisée à aménager les places de parc,
sur la base d'un nouveau dossier avec un plan modifié, dont elle a annexé une copie
à son recours.
Le SAT, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat
Edmond de Braun, a déposé sa réponse au recours par lettre du 13 décembre 2004.
Il a refusé d'accorder une dérogation pour les places de parc prévues en zone agricole
et conclu au rejet du recours. Il a toutefois attiré l'attention de la
recourante sur la possibilité de réaliser le projet litigieux en application de
la loi sur les routes, par un élargissement de la route existante, ce qui
équivaudrait à un plan d'affectation et permettrait la réalisation des cinq
places de parc.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante conteste la décision de l'autorité intimée
en tant qu'elle refuse de délivrer l'autorisation d'aménager cinq places de
parc sur une bande de terrain sis en zone agricole en bordure de la route
communale. En tant que promettant acquéreur du terrain en cause, constructrice
du projet refusé, ayant un intérêt manifeste à résoudre le problème du parcage
près du cimetière communal, la commune a la qualité pour recourir (art. 37
LJPA).
2.
L'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT) prévoit qu'aucune construction ou installation
ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente
(al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est
conforme à l'affectation de la zone (lettre a) et si le terrain est équipé
(lettre b) (al. 2). En dérogation à l'art. 22, 2e alinéa, lettre a,
l'art. 24 LAT dispose que des autorisations peuvent être délivrées pour de
nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement
d'affectation, si l'implantation de ces constructions ou installations hors de
la zone à bâtir est imposée par leur destination (lettre a) et si aucun intérêt
prépondérant ne s'y oppose (lettre b). Le droit cantonal prévoit à l'art. 52
al. 1 LATC que les zones agricoles et viticoles sont destinées à la culture du
sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci. Les constructions
nécessaires à ces activités y sont autorisées. L'art. 81 LATC précise le régime
applicable aux constructions hors de la zone à bâtir; l'alinéa 2 prévoit que
lorsque la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la
zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition
qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit
équipé.
3.
En l'espèce, la construction envisagée consiste en
l'aménagement de places de parc en zone agricole pour desservir le cimetière
qui se trouve de l'autre côté de la route communale sur la parcelle n° 135. Dès
lors, on pourrait en conclure que l'emplacement choisi est imposé par sa
destination. Cet argument ne saurait toutefois être retenu pour les raisons
développées ci-après.
a) L'art. 39 RATC traite des règles applicables aux
dépendances de peu d'importance, à défaut de dispositions communales
contraires; à l'al. 3, il est précisé que ces règles sont également valables
pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de
soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment. De
jurisprudence constante, les places de parc sont assimilées aux dépendances
proprement dites et soumises aux mêmes règles, notamment quant au lien avec le
bâtiment principal et à la limitation des nuisances pour le voisinage (v.
notamment RDAF 1999 I 119). Une dépendance est nécessairement l'accessoire d'un
bâtiment principal. Il s'ensuit que l'édification d'un garage dans les espaces
dits réglementaires d'une parcelle vierge de toute construction ne peut être
autorisée (RDAF 1998, 429; 1963; 102; 1961, 230). Les dépendances ne peuvent
être autorisées que si elles sont situées sur le même fond que la construction
principale (RDAF 1967, 52; 1969, 288; 1973, 295).
b) En l'espèce, les places de parc sont prévues sur
une parcelle en zone agricole sur laquelle n'est érigée aucune construction.
Elles ne se trouvent pas sur la même parcelle que le cimetière qu'elles
seraient censées desservir, ni même sur la parcelle adjacente, mais sur le
terrain sis de l'autre côté de la route communale. En outre, telles que
prévues, soit dans le projet mis à l'enquête (places parallèles à la route),
soit dans le projet porté à la connaissance du tribunal dans le cadre du
recours (places en épi), les places seraient aménagées en dérogation aux règles
sur les limites de construction prévues à l'art. 36 de la loi du 10 décembre
1991.
sur les routes (LR).
c) L'art. 9 al. 1 LR prévoit qu'il peut être établi,
pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans
d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter
un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les
constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance. Le Tribunal
fédéral a rappelé que le mode d'utilisation du sol, notamment son caractère
constructible ou non, est réglé par les plans d'affectation au sens des art. 14
ss. LAT, lesquels ont force obligatoire pour chacun (art. 21 a. 1 LAT). Tandis
que les plans d'affectation généraux déterminent globalement les différents
modes d'utilisation du sol, les plans d'affectation spéciaux - tels les plans
d'alignement - fixent la réglementation de détail ou prescrivent les normes qui
dérogent à l'affectation générale. Dans ce sens en tant qu'élément de
planification, les plans établissant le tracé des routes constituent de tels
plans d'affectation spéciaux. Par conséquent, les terrains sur lesquels cette
planification spéciale exerce son empire reçoivent une affectation spéciale,
distincte de celle du territoire traversé par l'ouvrage routier (ATF 112 Ib 164
consid. 2b et les références citées). Il incombe dès lors à la commune
d'élaborer un projet de plan routier qui permette de réaliser les places de
parc, en tenant notamment compte des règles relatives à la sécurité du trafic,
plan qui fera l'objet d'une mise à l'enquête publique.
c) Compte tenu de l'ensemble des circonstances (construction
en zone agricole sur une parcelle non bâtie, absence de plan, risque pour la
sécurité du trafic, voire des usagers des places de parc), l'autorisation
sollicitée ne peut pas être délivrée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais
de la recourante qui succombe et la décision rendue par l'autorité intimée
confirmée. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la Commune de Chesalles-sur-Oron.
III.
La décision du Service de l'aménagement du territoire,
Arrondissement rural (SAT-ARU3) est maintenue.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint