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Décision

AC.2004.0258

TA - AC.2004.0258 - 2006-05-04 - Commune de Gingins, Morris, Garage Derbi Sàrl, Association pour la Sauvegarde du Pied du Jura, Pro Natura Vaud, Pro Natura (Suisse), Association des graviophobes de Tr

4 mai 2006Français60 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Des gisements de gravier sont exploités depuis plusieurs

années dans la forêt de la Commune de Trélex aux lieux-dits « Bois de

Ban » et « Molard Parelliet ». Cette forêt se situe sur les

premiers contreforts du jura et se prolonge au nord est sur la Commune de

Givrins, à l'ouest sur la Commune de St-Cergue et au sud ouest sur la Commune

Gingins. La forêt de Trélex se situe en moyenne à une hauteur de 600 mètres sur

un glacis dont la pente est relativement douce et assez régulière.

B.

Les gisements de « Bois de Ban » et

« Molard Parelliet » ont été recensés dans le premier plan directeur

des carrières (PDCAR), adopté par le Grand Conseil le 18 septembre 1991, sous

fiches n° 1261-7 et 1261-8. Ce site comprend 21 millions de m3 de graviers dont

10 millions émergés, le volume des matériaux disponibles étant de 7 millions de

m3. La majeure partie du gisement se situe dans l'aire forestière du territoire

communal de Trélex et est propriété de la Commune.

C.

Au début des années 1990, un projet d’extraction pour le

compte de la Commune de Trélex a été élaboré par les Bureaux Grellet et Nickel

SA et CSD SA en vue de la continuation de l’exploitation des gisements dans les

secteurs Bois de Ban et Molard Parelliet, tous deux situés en forêt. A la

même époque, l’entreprise Perrin Frères SA a mandaté le Bureau Pierre Blanc en

vue de l’établissement d’un plan d’extraction concernant la partie des gisements

1261-7 et 1261-8 situés en zone agricole (secteur "La Murande". Dès

lors qu’il était prévu exclusivement en forêt, le projet élaboré par les

Bureaux Grellet et Nickel et CSD n’a pas abouti. A l’occasion d’une séance

tenue le 10 décembre 1993 avec des représentants de la Commune de Trélex et des

services de l’Etat, les représentants de l’Office fédéral de l’environnement,

des forêts et du paysage (OFEFP) ont relevé à cet égard que les gisements sis

en zone agricole devaient normalement être exploités avant ceux situés dans

l’aire forestière.

D.

En date du 19 mars 1996, le Bureau Impact-Concept SA,

mandaté par la Commune de Trélex et la Société Ronchi SA, a présenté à la

Commission de coordination interdépartementale pour la protection de

l’environnement (CIPE) un projet de plan d’extraction couvrant l’ensemble de la

zone située sur la Commune de Trélex, limitée à l’ouest par la RC 19 a (route

blanche) et comprise dans les sites 1261/7 et 1261/8 du PDCAR. Ce projet

reprenait l’ensemble des gisements en zone agricole et en zone forêt. Il

englobait pour la première fois des secteurs en zone agricole situés à l’est de

la RC 19 a, de part et d’autre de la route reliant les Communes de Gingins et

de Trélex. Ce projet a fait l’objet d’un dossier d’enquête préliminaire pour

étude d’impact sur l’environnement établi par le Bureau Impact-Concept SA au

mois de janvier 1997.

E.

Lors d’une séance tenue le 9 septembre 1997 avec des

représentants de la Commune de Trélex et des services de l’Etat, les

représentants de l’OFEFP ont à nouveau fait part de leur réserve en ce qui

concerne l’exploitation des gisements en forêt. A cette occasion, le Chef du

Service des forêts, de la faune et de la nature a évoqué l’existence d’un gisement

à l’ouest de la RC 19 a (secteur Mont d’Eaux-Dessous), susceptible de compenser

l’impossibilité d’exploiter certains secteurs en forêt. A l’issue de la séance,

il a été convenu d'inclure dans le projet tout le potentiel exploitable hors

forêt, y compris les secteurs situés à l’ouest de la route blanche. S’agissant

des secteurs en forêt, il a été convenu d’entrer en matière sur le secteur

"Main de Gingins" (situé à l'ouest du secteur "Bois de Ban"

et jouxtant à l'est la RC 19a) et d’exclure le secteur "Mollard Parrelliet",

une entrée en matière au sujet du secteur "Bois de Ban", pouvant être

envisagée.

F.

Par la suite, la Commune de Trélex et les entreprises

Ronchi SA et Claude Borgognon (ci-après : les exploitants) ont établi un

dossier relatif à l’ensemble des zones exploitables des sites n° 1261/7 et 1261/8

du PDCAR sur le territoire des Communes de Gingins et de Trélex. Les secteurs

concernées étaient les suivants :

a) Secteurs en forêt:

-

Bois de Ban (aire A;);

-

Main de Gingins (aire C);

b) Secteurs en

zone agricole

-

La Murande (aire D, située au sud ouest du village de

Givrins);

-

Chevry (aire E, située au sud ouest de l'aire D );

-

La Coque (aire F, située à l'est des secteurs D et E et

comprenant une installation de traitement des graviers);

-

Tattes de Gingins (aire G);

-

Mont d’Eaux-Dessous (aire H)

Après circulation

du dossier auprès des services de l’Etat, comprenant notamment un rapport

d’impact sur l’environnement du 29 mars 1999 établi par le Bureau

Impact-Concept SA (ci après: le rapport d'impact), les déterminations des

services ont été adressées aux exploitants par le Service des eaux, sols et

assainissement (SESA) en date du 15 septembre 1999. Dans ses observations, le

Service de l’aménagement du territoire (SAT) a notamment relevé que les aires

F, H et partiellement G étaient situées à l’extérieur du PDCAR approuvé en 1991

en émettant toutes réserves à cet égard.

G.

Du 26 janvier 2001 au 26 février 2001, les exploitants ont

mis à l’enquête publique un projet d’extraction portant sur les aires A et C et

sur les aires D, E, F, G et H. Les demandes de permis d’exploiter ont été mises

à l’enquête publique simultanément. En même temps, a été mise à l’enquête

publique une demande de défrichement et un projet de reboisement concernant les

aires A et C.

H.

Le projet mis à l’enquête publique a suscité de nombreuses

oppositions, dont celles de la Municipalité de Gingins, de Pro Natura, de

l’Association pour la sauvegarde du Pied du Jura (ASPJ) et de nombreux

propriétaires de parcelles situées à proximité des aires G et H.

I.

Après l’enquête publique, le projet a été réduit aux aires

C, G (avec réduction du périmètre d’exploitation) et H (avec réduction du

périmètre d’exploitation). L’aire C «main de Gingins » située en forêt,

présente un volume exploitable estimé à 160'000 m3. L’aire G

« Tattes de Gingins », sise sur la Commune de Trélex, se situe directement

à l'est de la RC 19a et comporte deux secteurs, sud-est et nord-ouest, séparés

par la route Gingins-Trélex. Située en zone agricole, elle se trouve à

proximité du quartier de villas "Le Mondau" sis sur la Commune de Gingins

(à l'ouest) et du quartier d'habitation« La Violette » (à l'est). Par

rapport au projet mis à l’enquête publique, il a été renoncé à l’extrémité est

du secteur nord-ouest de l’aire G, correspondant à la parcelle 60 de la Commune

de Trélex, en raison de la proximité du quartier d’habitation de « La

Violette ». L’aire G, ainsi réduite, présente un volume exploitable estimé

à 265'000 m3. L’aire H « Mont d’Eaux-Dessous » sise sur la

Commune de Gingins, se trouve en zone agricole. Elle jouxte l’aire G, au

sud-ouest, de l’autre côté de la RC 19 a. Un retrait du front d’exploitation a

été opéré après l'enquête publique de manière à respecter une distance minimum

de 75 mètres par rapport aux habitations les plus proches situées au nord de

l’aire H, de l’autre côté de la route reliant Gingins à Trélex (quartier du

Mondau).

J. En résumé, le plan d’extraction finalement

adopté comprend trois aires d’exploitation, dont deux situées en zone agricole

(aires G et H) et une en forêt (aire C). L’ensemble couvre une surface totale

d’environ 22 hectares, dont 3,3, hectares en forêt et 18,7 hectares en zone

agricole. Le nord de l’aire H et l’ouest de la partie nord-ouest de l’aire G jouxtent

le quartier de villas "Le Mondau" sis sur le territoire de la Commune

de Gingins. Un retrait du front d’exploitation a été opéré à 75 mètres sur

l’aire H. Un tel retrait n’a pas été opéré en ce qui concerne l’aire G. La

partie est de l’aire G jouxte le quartier d’habitations de La Violette sis sur

le territoire de la Commune de Trélex. Les aires qu'il est prévu d’exploiter

jouxtent au surplus trois bâtiments isolés: un bâtiment sis sur les parcelles

23 et 589 de Gingins, qui jouxte le sud-ouest de l’aire H, le Garage

« Derby », situé le long de la RC 19 a à proximité de l’aire H et, enfin,

des bâtiments sis sur la parcelle 55 de la Commune de Trélex, qui jouxtent

l’est de la partie nord-ouest de l’aire G. Le projet prévoit différentes buttes

et palissades antibruit, soit une butte antibruit au nord de l’aire H (destinée

à protéger le quartier du Mondau), une butte antibruit au sud-ouest de l’aire H

(destinée à protéger le bâtiment sis sur les parcelles 23 et 589), une

palissade entourant le Garage Derby, une palissade le long de la RC 19 a,

vis-à-vis du Garage Derby, une butte antibruit dans la partie ouest de l’aire

G, de part et d’autre de la route Gingins-Trélex, une butte antibruit destinée

à protéger la parcelle 55 de Trélex, ainsi qu’une butte antibruit à l’extrême

est de la partie sud-est de l’aire G, destinée à protéger le quartier de la

Violette.

Le projet prévoit un rythme d’extraction maximal de

95'000 m3 par an, soit, compte tenu du redimensionnement du projet,

une durée d’exploitation de dix ans environ, incluant la remise en état. Le

programme d’exploitation prévoit un phasage en trois étapes avec, pour chacune

d’elles, deux fronts d’exploitation simultanés, sur deux sites. S’agissant de

l’aire H, l’accès est prévu exclusivement par le sud depuis la RC 19 b et non

plus par le nord (depuis la RC 12 c) le long du quartier du Mondau, comme

c’était le cas du projet mis à l’enquête publique. La totalité des matériaux

extraits des aires G et H (matériaux lavés) seront acheminés en direction du

sud, par la RC 19 a, en direction des installations de traitement de la

Ballastière à Gland. Les matériaux concassés, extraits de l’aire C sise en

forêt, seront acheminés à raison de 80 % en direction du sud-est par la RC 19 a,

10 % en direction du Village de Gingins et 10 % en direction du nord-ouest par

la RC 19 a.

K. L’exploitation de l’aire C « Main de

Gingins » implique le défrichement de 12'700 m2 sur la parcelle

491 et 20'700 m2 sur la parcelle 525 de Trélex, soit en tout 33'400

m2. Une autorisation de défrichement a été délivrée par le Service

des forêts, de la faune et de la nature le 21 octobre 2004.

J.

Les parties des aires G et H qui ne figuraient pas dans le

PDCAR de 1991 ont été ajoutées dans le cadre du nouveau plan directeur des

carrières adopté par le Grand Conseil le 9 septembre 2003.

K.

En date du 8 novembre 2004, le Chef du Département de la

sécurité et de l’environnement (DSE) a notifié aux opposants une décision

intitulée comme suit (ci après: la décision finale) :

« Décision finale relative à l’étude de l’impact

sur l’environnement »

Plan d’extraction de gravier

Demande simultanée de permis d’exploiter une partie de

l’aire du gisement

« Ban-Parelliet »

Communes de Trélex et Gingins

Exploitation des aires du plan : C, G réduites et

H réduite

Projet réduit par rapport au dossier mis à

l’enquête en 2001. »

Cette décision

mentionnait la levée de toutes les oppositions.

L.

L’Association pour la sauvegarde du Pied du Jura ( ci

après: l'ASPJ), Pro Natura Vaud et Pro Natura (Suisse) (ci après: Pro Natura),

la Commune de Gingins, Christa et Anthony Francis Morris, l’Association des

graviophobes de Trélex et Gingins (ci après AGTG) et différents consorts ainsi

que le Garage Derby Sàrl se sont pourvus en temps utile contre cette décision

auprès du Tribunal administratif. Pro Natura et les recourants AGTG et consorts

ont également conclu à l'annulation de l'autorisation de défrichement délivrée

par le Service des forêts, de la faune et de la nature le 21 octobre 2004. Le

SESA, agissant tant en son nom qu’au nom du DSE, a déposé des déterminations le

13 janvier 2005 en concluant implicitement au rejet des recours. La

Municipalité de Trélex a déposé des observations le 14 janvier 2005 en

concluant au rejet du recours. Le Service des forêts, de la faune et de la

nature a déposé des observations le 18 janvier 2005 en concluant à l’admission

du « point 17 du recours de l’ASPJ relatif à l’aire A du plan

d’extraction » et au rejet des différentes requêtes de Pro Natura Vaud et

Suisse relatives à l’aire C. Le Service de l’environnement et de l’énergie

(SEVEN) a déposé des observations le 27 janvier 2005, sans prendre de

conclusions. Le Service des bâtiments, monuments et archéologie a déposé des

observations le 28 janvier 2005, sans prendre de conclusions. Les exploitants

Ronchi SA et Claude Borgognon ont déposé des observations le 15 mars 2005 en

concluant au rejet des recours. La Municipalité de Gingins a déposé des

observations non datées en concluant à l’admission des recours. Par la suite,

chacune des parties a pu déposer des observations complémentaires. Les

recourants Commune de Gingins et AGTG et consorts ont produits différentes

notes et rapports relatifs aux conséquences du projet sur le plan hydrogéologique.

Le tribunal a tenu audience le 8 juin 2005 en présence des parties et de leurs

conseils et des différents services intimés et concernés. A cette occasion, il

a procédé à une vision locale.

M.

A l’issue de l’audience du 8 juin 2005, l’autorité intimée

a été invitée à produire la totalité de son dossier, soit également les pièces

antérieures à 1999. Le SAT a été invité à produire sa prise de position relative

à la modification du PDCAR s’agissant des sites 1261-007 et 1261-008. Les

Communes de Trélex et de Gingins ont été invitées à produire leurs plans

généraux d’affectation. Après complément du dossier, chaque partie a eu la

faculté de déposer des observations complémentaires.

En date du 5 décembre 2005, le conseil des

exploitants a produit quatre notices établies par le Bureau Impact-Concept SA,

soit :

-

une analyse des nuisances (aire H) sur les habitations

suite au déplacement de la limite nord de l’exploitation et au changement de

circulation des camions;

-

une notice relative aux différentes prises de position

produites par les recourants au sujet des aspects hydrogéologiques (notice

technique Lluis Fontboté du 22 mai 2005, examen du rapport d’impact de Mme Olga

Darazs du 3 mai 2005, lettre du professeur Zwahlen du 2 juin 2005);

-

une notice relative à la conduite de l’exploitation suite

à la réduction des aires d’exploitation;

-

une notice relative aux priorités 1 et 2 et aux

justifications par rapport aux autres gisements.

N.

Les recourants ont eu la faculté de se déterminer sur les

quatre notices techniques déposées le 5 décembre 2005 par le Bureau

Impact-Concept SA. Par ailleurs, l’hydrogéologue cantonal a été invité à se

déterminer sur les différentes prises de position produites par les recourants

au sujet des aspects hydrogéologiques, soit :

-

la notice du recourant Lluis Fontboté du 22 mai 2005;

-

la notice du recourant Lluis Fontboté du 10 septembre

2005;

-

la notice du recourant Lluis Fontboté du 27 novembre 2004;

-

le rapport de la géologue Olga Darazs du 3 mai 2005;

-

le rapport du professeur François Zwahlen du 2 juin 2005;

-

la notice d’Impact-Concept SA du 17 octobre 2005.

L’hydrogéologue cantonal était invité à se

déterminer plus particulièrement sur les réponses apportées par Impact-Concept

SA le 17 octobre 2005 aux différentes critiques émises dans les notices

techniques produites par les recourants. Par la même occasion, le SEVEN a été

invité à se déterminer spécifiquement sur les déterminations complémentaires

des recourants Morris, notamment en ce qui concerne les machines dotées de

moteur diesel et sur les remarques figurant dans les observations

complémentaires de la Commune de Gingins relatives au respect de la LPE et de

l’OPB le long de la RC 19 b (route blanche). Le SEVEN était plus

particulièrement invité à se déterminer sur les conséquences de la modification

du projet par rapport à celui qui avait fait l’objet du rapport d’impact sur

l’environnement le 29 septembre 2000. La Commune de Gingins a déposé des

observations le 8 février 2006, accompagnées d'une prise de position du

professeur Zwahlen concernant la notice d' Impact-Concept SA du 17 octobre 2005

relative aux aspects hydrogéologiques. L’hydrogéologue cantonal a déposé des

observations le 21 février 2006, contresignées par un juriste du SESA. Les

recourants AGTG et consorts ont déposé des observations le 8 mars 2006,

accompagnées d’une nouvelle notice du recourant Lluis Fontboté sur les

questions hydrogéologiques. Les recourants Morris ont encore déposé des

observations les 8 février et 23 mars 2006.

Considérants

1.

a) Le Tribunal administratif examine d’office et avec un

plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53

de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre

1989.

; ci-après : LJPA). La qualité pour recourir devant le Tribunal

administratif est régie par l’art. 37 LJPA, dont la teneur est la

suivante :

« Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et à un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée.

Sont réservées :

a) les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou

autorités à recourir,

b) les dispositions du droit fédéral. »

b) En

l’occurrence, le recours a été déposé par des propriétaires de parcelles sises

à proximité des gravières contestées (recours AGTG et consorts, Christa et

Anthony Francis Morris, Garage Derbi Sàrl), par des associations (Pro Natura

Vaud, ASPJ et AGTG) et par une commune. Les exploitants mettent en cause la

qualité pour recourir des propriétaires voisins (mis à part le Garage Derbi

Sàrl), de l'ASPJ, de l’AGTG et de la Commune de Gingins.

aa) La

qualité pour recourir des particuliers est régie de manière concordante pour la

procédure devant le Tribunal administratif (art. 37 LJPA) et devant le Tribunal

fédéral saisi d'un recours de droit administratif (art. 103 let. a OJ). Ces

deux dispositions reconnaissent la qualité pour agir à toute personne atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son

annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, le recourant doit être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des

administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver

avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure

au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le

recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en

revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher

l'"action populaire" dans le domaine de la juridiction administrative

fédérale, lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un autre

administré (v. ATF non publié du 3 janvier 2005 dans les causes 1A. 105/2004 et

1B 245/2004; ATF 121 II 39, consid. 2c/aa, 171 consid. 2b; 120 1B 48 consid. 2a

et les arrêts cités). Ces conditions sont considérées comme remplies quand le

recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse (ATF du 3 janvier 2005 précité,

ATF 121 II 17 consid. 2b). Cela ne dispense toutefois pas le voisin d'alléguer

des éléments de fait précis permettant de juger si la construction litigieuse

est susceptible de lui causer un réel préjudice (ATF du 3 janvier 2005 précité précité).

Les conditions de l'art. 103 lit. a OJ peuvent néanmoins être remplies, même en

l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare

l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171, cons. 2b;

ATF non publié 2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la casuistique citée).

Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas où

une distance de 45, respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à

l'extension d'une gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II 171, déjà cité,

augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en

montagne) séparait les parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les

cas où cette distance était de 150 (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de

l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet

immobilier en plaine; dans le même sens, ATF du 9 mai 1996, S., non publié;

comparaison avec ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à

bateaux) et 800 mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées

dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242, cons. 3a; dans ce

dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre

l'installation d'une porcherie distante de 600 m. du fonds voisin le plus

proche, constatant ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice

résultant de son exploitation). Le critère déterminant la qualité pour agir du

voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de

celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient

ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il a notamment admis que les

habitants d'une localité ou d'un quartier exposés aux nuisances d'une installation

justifiaient d'un intérêt digne de protection (ATF 124 II 293 cons. 3a qui

concernait des particuliers, des communes suisses et des collectivités

publiques allemandes situées dans la zone d'influence de bruit de l'aéroport de

Zurich; ATF non publié 1A.262/2000 du 6 juillet 2001). Lorsqu'il s'agit plus

particulièrement de nuisances sonores, la qualité pour recourir est reconnue à

tous ceux qui, habitant à proximité de l'installation en cause, sont incommodés

dans leur tranquillité par des nuisances qui se démarqueraient clairement des

autres immissions (ZBl 2002, p. 370, cons. 2a). Davantage que la distance,

c'est surtout la nature et l'intensité des immissions qui est déterminante.

En

l’occurrence, on constate que plusieurs recourants représentés par Me Perroud

sont propriétaires de parcelles sises dans le quartier de villas qui jouxte

immédiatement au nord l’aire H du plan d’extraction. D’autres sont

propriétaires de parcelles dans le quartier de villas qui se situe au nord-est

de l’aire G. Compte tenu de l’importance du projet et de la durée

d’exploitation qui est prévue, ces personnes, en tant que propriétaires

voisins, sont touchées de manière concrète par le projet (notamment par les

émissions de bruits et de poussière liés à l’exploitation) et elles se trouvent

par conséquent avec l’objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial

et digne d’être pris en considération au sens où l’entend la jurisprudence

mentionnée ci-dessus. Il en va de même pour les recourants Christa et Anthony

Francis Morris. En effet, même si leur parcelle est éloignée de plus de 100

mètres de l’aire la plus proche, ceux-ci sont susceptibles d’être affectés par

des nuisances liées à l’exploitation (notamment les émissions de poussière).

Vu ce qui

précède, la qualité pour recourir des recourants représentés par Me Jean-Claude

Perroud ainsi que des recourants Christa et Anthony Francis Morris et consorts

doit être admise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la qualité pour agir de

chacun des recourants. La question de la qualité pour recourir de l’AGTG peut

notamment rester ouverte.

bb) L'ASPJ

et Pro Natura Vaud sont des associations à but idéal. La qualité pour recourir

de ces associations peut être admise en vertu de dispositions légales

spécifiques qui leur accordent le droit de recourir dans certains domaines.

Selon l’art. 90 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des

sites du 10 décembre 1969 (ci-après : LPNMS), les associations

d’importance cantonale, qui, aux termes de leur statut, se vouent à la

protection de la nature, des monuments et des sites, sont habilitées à recourir

contre les décisions prises en application de cette loi et susceptibles de

recours. Dans le cadre de l’art. 90 LPNMS, la qualité pour recourir des

associations n’est pas subordonnée à l’existence d’un intérêt digne de

protection, mais résulte directement de la loi qui limite celle-ci à la

sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des monuments

et des sites et ne s’étend pas à d’autres intérêts publics (TA, arrêts AC

2002.0013

du 10 décembre 2002; AC 1995.0108 du 11 octobre 1995, confirmés par

l’ATF 1 P. 644/1995 du 4 mars 1996, RDAF 1996 p. 485). En effet, il en va de la

qualité pour recourir de l’art. 90 LPNMS comme celle de l’art. 12 de la loi

fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPM

(ATF 112 I b 543; ATF 109 I b 342)). Seuls sont donc recevables de la part des associations

les griefs afférant à la protection de la nature, des monuments et des sites; il

s’agit notamment des décisions sur les plans d’affectation où les autorisations

de construire qui doivent tenir compte des impératifs de protection résultant

de cette législation (cf. TA arrêt AC 1999.0027 du 30 septembre 2005).

S’agissant

de Pro Natura Vaud, la première condition est remplie dès lors qu’il s’agit

d’une association d’importance cantonale (cf. arrêt AC.1999.0027 précité).

S’agissant de la seconde condition, l’art. 90 LPNMS doit être interprétée en ce

sens que la qualité pour agir des associations leur est pour le moins reconnue

à l’encontre des décisions cantonales touchant des objets classés, mis à

l’inventaire ou soumis à la protection générale prévue par l’art. 4 LPNMS.

Selon cette disposition, tous les objets, territoires, paysages, sites,

localités, immeubles, meubles, qui méritent d’être sauvegardés en raison de

l’intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif

qu’il présente sont protégés (cf. arrêt AC.1999.0027 précité). En l’occurrence

l’aire C « Main de Gingins » entre dans le champ d’application de

cette disposition et Pro Natura fait notamment valoir que le projet

d’exploitation porte atteinte à des hêtraies sèches et des chênaies sèches qui

constituent selon elle des milieux naturels exceptionnels. Ainsi, la qualité

pour recourir de Pro Natura Vaud doit être reconnue sur la base de l’art. 90

LPNMS (TA, arrêt AC.1999.0027 précité, AC.1996.0001 du 27 mai 1997). En tant qu’ils

concernent les secteurs en zone agricole proches des habitations et les

nuisances subies par le voisinage, les griefs invoqués par Pro Natura Vaud ne

sont en revanche pas recevables. Pour sa part, Pro Natura Suisse a la qualité

pour recourir en application de l'art. 46 al. 3 LFo.

Pour ce

qui est de l’ASPJ, on relève que cette association n’est pas touchée dans ses

intérêts privés et qu’elle ne peut invoquer aucune des dispositions qui

régissent la qualité pour recourir des associations tels que les art. 90 LPNMS,

12.

LPN, 55 LPE ou 46 al. 3 LFo car elle n’est pas d’importance nationale ou

cantonale. Elle ne prétend pas non plus remplir les conditions auxquelles la

jurisprudence fédérale reconnaît aux associations le droit de recourir dans

l’intérêt de leurs membres. On rappellera à cet égard que la qualité pour

recourir d’une association qui a pour vocation la défense des intérêts de ses

membres est admise par la jurisprudence lorsque celle-ci est constituée en

personne morale, que ses statuts lui confèrent la tâche de défendre les

intérêts des membres et enfin que la majorité ou tout au moins une part importante

de ceux-ci seraient directement touchés par la décision attaquée et auraient

dès lors vocation eux-mêmes à recourir (ATF 119 1a 197;114 1a 452, 113 1a 471,

TA, arrêt AC.2005.0072 du 7 novembre 2005).

Vu ce qui

précède, la qualité pour recourir de l’ASPJ ne peut pas être admise et son

recours est par conséquence irrecevable.

cc) Pour

ce qui est de la Commune de Gingins, on relève que l’art. 37 LJPA n’accorde pas

un droit de recours aux autorités et collectivités publiques en réservant

seulement les dispositions spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités

à recourir. Dans le domaine de la protection de l’environnement, une telle

disposition existe dans la LPE, soit à l’art. 57, qui prévoit que les communes

sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le

droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales

fondées sur la LPE et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont

concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de protection

à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. Une commune est par conséquent

habilitée à recourir lorsqu’elle fait valoir que des émissions liées à une

installation sont susceptibles d’affecter ses citoyens (v. ATF 124 II 293,

consid. 3b). Dans le domaine de la protection de la nature, le droit de recours

des communes est prévu par l’art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur la protection

de la nature et du paysage (LPN, RS 451) qui prévoit que les communes et les

organisations d’importance nationale à but non lucratif qui existent depuis dix

ans au moins et se vouent à la protection de la nature, à la protection du

paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables

ont qualité pour recourir contre les décisions du canton pouvant faire l’objet

d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

La

jurisprudence du Tribunal fédéral a également ouvert aux communes la

possibilité de former un recours de droit public lorsqu’elles invoquent leur

autonomie (ATF 124 I 223, consid. 1 p. 224 à 226). La juridiction fédérale a

ainsi reconnu à l’autonomie communale la portée d’un droit constitutionnel non

écrit, repris à l’art. 50 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril

1999.

Le Tribunal administratif doit donc reconnaître la qualité pour recourir

aux communes, au moins dans les mêmes limites que celles du recours de droit

public au Tribunal fédéral pour violation de l’autonomie communale (TA, arrêts GE.2002.0071

du 8 décembre 2004, AC.2001.0220 du 17 février 2004, AC.2000.0165 du 19 février

2002). Selon la jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son

autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon

exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale,

conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision appréciable

(ATF 126 I 133, consid. 2 p. 136). Selon le Tribunal fédéral, il suffit que

cette liberté puisse s’exercer non pas dans un domaine entièrement réservé à la

commune, mais dans l’accomplissement des tâches particulières qui sont en

cause, quelle que soit leur base juridique. L’existence et l’étendue de

l’autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées

essentiellement par la constitution et la législation cantonales, voire exceptionnellement

par le droit cantonal non écrit et coutumier (ATF non publié 1 P. 167/2003 du 3

juillet 2003, consid. 3 et références). Lorsqu’elle est reconnue autonome dans

un domaine spécifique, une commune peut dénoncer tant les excès de compétence

d’une autorité cantonale de contrôle ou de recours que la violation par

celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal qui régissent la

matière (ATF 1 P. 167/2003 précité).

En droit

vaudois, l’art. 139 de la Constitution du 14 avril 2003 prévoit que les

communes disposent d’autonomie, en particulier dans l’aménagement local du

territoire (let. d). La loi cantonale sur l’aménagement du territoire et des

constructions du 4 décembre 1985 (LATC), entrée en vigueur le 1er

janvier 1987, laisse au surplus aux communes un espace de décision important

maintes fois reconnu par la jurisprudence en matière d’aménagement et de police

des constructions (cf. ATF 1 P. 167/2003 précité).

Il résulte

de ce qui précède que, outre le recours prévu par l’art. 57 LPE pour ce qui est

des prescriptions en matière de protection de l’environnement, une commune peut

recourir contre un plan d’extraction lorsqu’elle invoque les incidences de ce

dernier sur l’aménagement de son territoire. Dans cette mesure, le recours

formé par la Commune de Gingins est par conséquent recevable.

2.

Le plan d’extraction prévu par les art. 6 ss de la loi sur

les carrières du 24 mai 1988 (LCAR) a la portée matérielle d’un plan

d’affectation cantonal soumis à la procédure d’adoption et d’approbation prévue

par l’art. 73 LATC (TA, arrêt AC.2000.0215 et 2002.0031 du 6 janvier 2006).

Selon l’art. 73 al 1 et 2 LATC, le projet de plan d’affectation cantonal est

mis à l’enquête publique par le Service de l’aménagement du territoire. A

l’issue de l’enquête publique, le Département des infrastructures statue avec

plein pouvoir d’examen, par une décision motivée, sur les oppositions. Les

décisions du département sont susceptibles d’un recours auprès du Tribunal

administratif. Le pouvoir d’examen du tribunal est alors limité à un contrôle

en légalité de la décision attaquée (art. 73 al. 4 LATC), qui s’étend à l’excès

ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 let. a LJPA).

Selon l’art. 33 al. 2 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT), le droit cantonal doit

prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et les plans

d’affectation fondés sur ladite loi et les dispositions cantonales et fédérales

d’exécution; le troisième alinéa de cette disposition prévoit (let. b) qu’une

autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen. Il résulte des

travaux préparatoires de la loi que l’art. 33 al. 3 let. b LAT n’impose pas aux

cantons de prévoir une autorité de recours au sens propre, mais qu’une autorité

chargée d’examiner les oppositions suffit. Il faut d’autre part que cette

autorité cantonale compétente dispose d’un libre pouvoir d’examen (ATF 109 I a

1). L’autorité qui statue sur l’opposition avec un plein pouvoir d’examen doit

cependant être indépendante de l’auteur du plan, ceci afin d’éviter que l’on

soit en présence d’une décision prise par une autorité dans sa propre cause

(cf. ATF 109 I b 12 et 109 I a 1 précité).

En l’occurrence, il apparaît que le plan

d’extraction a été établi par les exploitants et mis à l'enquête publique par

le SESA. L'examen des oppositions a ensuite été formellement effectué par le

Chef Département de la sécurité et de l’environnement dans le cadre de la

décision finale du 8 novembre 2004. On peut se demander si l'examen par un Chef

de département des oppositions à un plan mis à l'enquête publique par un

service qui lui est subordonné respecte les exigences de l'art. 33 al. 3 let. b

LAT. En l'occurrence cette question se pose d'autant plus que l'examen des

oppositions en vue de la rédaction finale semble avoir été effectué par des

juristes du SESA et non pas par des personnes indépendantes de ce service. S'il

devait s'avérer que la procédure suivie devant le Chef du département ne permet

pas de respecter l'art. 33 LAT, il appartiendrait au tribunal de céans de

statuer avec un plein pouvoir d'examen et ne pas limiter son examen à la

légalité de la décision attaquée. En l'espèce, cette question du pouvoir

d'examen du tribunal peut cependant demeurer indécise dès lors que, pour les

raisons évoquées ci-dessous, le recours doit de toute manière être admis en

raison de la violation des dispositions fédérales sur la protection des eaux.

3.

Les recourants soutiennent que les études relatives aux

aspects hydrogéologiques du projet sont insuffisantes. Relevant que les

gisements querellés se situent en zone de protection Au au sens de l’art. 20

al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux),

ils soutiennent qu’une couche de protection d’au moins 2 mètres doit être

prévue en application du chiffre 211 de l’annexe 4 à l’Ordonnance du Conseil

fédéral du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux), ce qui ne serait

pas le cas. Ils contestent à cet égard les conclusions figurant dans la

décision finale, fondées sur le rapport d’impact, selon lesquelles les

exigences de l’annexe 4 chiffre 211 OEaux ne seraient pas applicables au motif

que seule la nappe inférieure serait concernée et non pas la nappe supérieure

située au-dessus de la moraine. Dans ce cadre, ils contestent les constatations

figurant dans le rapport d'impact et dans la décision finale selon lesquelles,

dans les aires G et H, il existe une moraine imperméable séparant l’aquifère

supérieure de l’aquifère inférieure.

a) Le peuple suisse et la majorité des

cantons ont accepté, en votation populaire du 7 décembre 1975, une révision de

la Constitution dans le domaine de l’économie des eaux. Cette disposition

constitutionnelle (art. 24bis de l’ancienne Constitution) prévoyait à son

alinéa 1 que pour assurer l’utilisation rationnelle et la protection des

ressources en eau ainsi que pour lutter contre l’action dommageable de l’eau,

la Confédération, compte tenu de l’ensemble de l’économie des eaux, arrête

par voie législative des principes répondant à l’intérêt général sur la

conservation des eaux et leur aménagement, en particulier pour

l’approvisionnement en eau potable et pour l’enrichissement des eaux

souterraines. La Confédération a ainsi reçu la compétence d’édicter les

dispositions sur la protection des eaux superficielles souterraines contre la

pollution et le maintien de débits minima convenables. Il en allait de

même en ce qui concerne la recherche et la mise en valeur de données

hydrologiques. L’ancien article 24 bis Cst a été repris dans son contenu

matériel par le nouvel article 76 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999.

Cette disposition constitutionnelle attribue à la

Confédération la compétence de fixer les principes applicables à la

conservation et à la mise en valeur des ressources en eaux et de légiférer

sur la protection des eaux et le maintien de débits résiduels appropriés. En

application du mandat constitutionnel, les Chambres fédérales ont adopté la loi

fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux, RS 814.20), qui

a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. La loi vise

notamment à préserver la santé des êtres humains, à garantir

l’approvisionnement en eau potable et à assurer le fonctionnement naturel du

régime hydrologique (art. 1 LEaux). Elle s’applique aussi bien aux eaux

superficielles qu’aux eaux souterraines (art. 2 LEaux) (cf. TA, arrêts AC

2001.0135

du 10 mars 2006 et AC 2000.0215 et 2002 0031 du 6 janvier 2006)

b) L’art. 44 LEaux fixe les

principes concernant l’exploitation de gravier, de sables ou d’autres

matériaux. Cette disposition soumet au régime de l’autorisation toute exploitation

de graviers (al. 1) et interdit de telles exploitations dans les zones de

protection des eaux souterraines et au-dessous du niveau des nappes

souterraines exploitées (al. 2 lettres a et b). L’art. 44 al. 3 pose en outre

le principe suivant :

« L’exploitation de matériaux

peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition

qu’une couche protectrice de matériaux soit maintenue au-dessus du niveau le plus

élevé que la nappe puisse atteindre. L’épaisseur de cette couche sera fixée en

fonction des conditions locales. »

L’art. 44 LEaux fait clairement mention du

« niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre », ce qui signifie

qu’il s’agit du niveau le plus élevé observé sur le site par les mesures

effectuées. Ultérieurement, l’ordonnance sur la protection des eaux du 28

octobre 1998 (OEaux, RS 814 201) a précisé dans son annexe 4 au chiffre 211 al.

3.

qu’en cas d’extraction de gravier, de sable et d’autres matériaux dans le

secteur Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser une couche de

matériaux de protection d’au moins deux mètres au-dessus du niveau naturel

maximum décennal – en allemand, zehnjährigen Grundwasserhöchstspiegel –

de la nappe. L’ordonnance apporte deux précisions concernant l’obligation

légale déjà posée à l’art. 44 al. 3 LEaux et indique de quelle manière fixer le

niveau maximal. Il s’agit d’une part de mesurer le niveau le plus élevé sur une

période de dix ans et d’autre part de fixer la couche protectrice de matériaux

à deux mètres « au moins ». Le terme décennal ajouté dans

l’ordonnance implique, en première analyse, qu’une interprétation statistique

des plus hautes valeurs observées devra être effectuée. Comme le tribunal administratif

a eu l'occasion de le relever dans un arrêt récent, lorsque l’on ne dispose que

de quelques données, la détermination du niveau maximal ou décennal, faite statistiquement,

sera fortement fantaisiste, dépendant directement de la représentativité des

quelques données disponibles. Si par contre l’on dispose d’un nombre de données

sensiblement supérieur à 10, la détermination statistique du plus haut niveau

décennal sera plus fiable (arrêt AC 2000.0215 et AC 2002.0031 du 6 janvier 2006

précité).

La

couche de protection au-dessus de ce niveau maximal, quant à elle, doit correspondre

à une tranche de terrain naturel qui est maintenue entre la zone exploitée

et la nappe. L’exploitation des graviers doit toujours rester significativement

au-dessus de la nappe. Cette tranche de terrain permet une certaine filtration

et atténuation d’une éventuelle pollution pouvant notamment provenir du

chantier d’exploitation ou résulter d’activités diverses sur le site. Cette

couche de terrain peut être en outre rapidement excavée en cas de pollution

afin d’en diminuer l’impact. Ainsi, le maintien d’une couche de protection

au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe est un élément essentiel

recherché par la norme constitutionnelle visant à la protection des eaux

et, en particulier, la protection des ressources et de l’approvisionnement en

eau potable afin de préserver la santé des êtres humains (art. 1er

let a LEaux) (cf. arrêts AC 2000.0215 et AC 2002.0031 du 6 janvier 2006 et AC

2001.0135

du 10 mars 2006 précités)

c) En l'espèce, les parties divergent sur

la question de savoir si les secteurs litigieux se trouvent en secteur Au de

protection de eaux au sens de l’art. 29 al. 1 let. a OEaux et, par conséquent,

sur la question de savoir si l'exigence relative au maintien d'une couche de

matériaux de protection d’au moins 2 mètres au-dessus du niveau naturel maximum

décennal de la nappe s’applique (chiffre 211 de l’annexe 4 OEaux).

aa) Le secteur Au de protection des eaux

est défini au chiffre 111 de l’annexe 4 OEaux, dont la teneur est la suivante :

« Le secteur Au de protection des eaux comprend

les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à

leur protection.

Pour être considéré comme exploitable ou propre à

l’approvisionnement en eau, une eau souterraine doit, naturellement ou à la

suite d’une alimentation artificielle

a) exister en quantité suffisante pour être exploitée,

les besoins n’étant pas pris en considération, et

b) respecter, au besoin après application d’un

traitement simple, les exigences fixées pour l’eau potable dans la législation

sur les denrées alimentaires.

bb) L’autorité intimée, en se fondant sur le rapport

d’impact, soutient que l’on se trouve en présence, d’une part, d’écoulements

peu profonds, et non de nappes, situés dans la partie supérieure de la masse de

terrain meuble et, d’autre part, d’une nappe inférieure (aquifère

intra-morainique) qui serait seule en relation avec les captages d’intérêt

public sis aux alentours. Selon elle, cette nappe inférieure serait protégée de

façon naturelle par les niveaux de terrain meuble peu ou pas perméable qui la

surmontent. S'agissant de l'aire C, la décision finale retient ainsi la

présence d’une épaisse couche de moraine de fond argilo-limoneuse très peu

perméable protégeant l'aquifère intra-morainique, ce dernier étant à l'origine

des sources de "La Colline" (qui alimentent le réseau communal de

Nyon) et de celles de "Combe froide" (qui alimentent les réseaux de

Trélex et St-Cergue). Pour ce qui est des aires G et H, la décision finale

retient la présence d’une couche de moraine de fond argilo-limoneuse de l’ordre

de 25 à 40 mètres protégeant la nappe inférieure. Cette décision relève

également que, à l'aval des aires G et H, on observe la présence d'une seule

source privée, plus de 250 mètres à l'aval et qu'il n' y a aucun captage

d'intérêt public plusieurs kilomètres à l'aval. Enfin, elle relève que deux

autres captages sont signalés de part et d'autre du périmètre des projets mais

que leurs bassins d'alimentation ne sont pas directement touchés. Dans ses

observations déposées le 21 février 2006, l'hydrogéologue cantonal confirme que

les trois groupes de captages concernés par le projet (Pralie/Bucleis, La

Colline et Combe froide) ne seraient aucunement menacés par les projets

d'exploitation des aires retenues C, G et H les projets de gravière n'étant

confrontés qu'à la présence d'eau souterraine située dans la partie supérieure,

qui ne serait pas en relation directe avec les captages d'intérêt public. L’autorité

intimée, ainsi que l’auteur du rapport d’impact, en déduisent que l’on ne se

trouve pas dans un secteur Au de protection des eaux et que l’exigence relative

à une couche de protection de 2 mètres (ch. 211 de l’annexe 4 OEaux) ne

s’applique pas.

cc) Les recourants contestent cette appréciation en se

fondant sur les avis émis par les experts qu’ils ont consulté, soit François

Zwahlen, professeur au Centre d’hydrogéologie de l’Université de Neuchâtel, mandaté

par la Commune de Gingins et la géologue Olga Darasz mandatée par les

recourants AGTG et consorts. Ils se fondent au surplus sur différentes notes

établies par le recourant Lluis Fontboté, géologue et professeur à l’Université

de Genève. En substance, ces experts confirment l’existence, en tous les cas

dans le secteur forestier, d’une nappe supérieure contenue dans les dépôts

graveleux de surface et d’une nappe inférieure contenue dans les alluvions

fluvio-glaciaires sous-morainiques, ces deux nappes étant séparées par une

couche de moraine. Selon la géologue Olga Darasz, la nappe supérieure alimente

les sources d’Arpey (Commune de Nyon) et les fontaines publiques de Trélex

alors que la nappe inférieure alimente les sources de la Combe froide et de la

Colline (cf. note Olga Darasz du 3 mai 2005). Les experts mandatés par les recourants,

notamment le professeur Zwahlen, estiment que, en l’état, les études

hydrogéologiques effectuées dans le cadre de l’élaboration du rapport d’impact

ne permettent pas de démontrer l’absence de lien hydraulique entre les nappes

supérieures et inférieures. En se fondant sur des données figurant dans le

dossier d’enquête préliminaire pour l’étude d’impact (qui n’ont pas été

reprises dans le rapport d’impact), ils constatent également que, contrairement

à ce que semble soutenir l’autorité intimée, les graviers des aires G et H

appartiennent à la nappe inférieure, ceci ressortant au demeurant du rapport

d’impact qui relève en page 24 qu’il est probable que la nappe occupant les

zones de Tattes de Gingins (aire G) et de Mont d’Eaux-Dessous (aire H)

constitue le prolongement sud de la nappe inférieure située dans la partie

nord. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, l’aquifère présent

dans les aires G et H correspondrait par conséquent du point de vue

hydrogéologique à l’aquifère inférieure. Ceci aurait pour conséquence que l’on

se trouverait dans un secteur Au de protection des eaux, ce qui impliquerait de

laisser une couche de matériau de protection d’au moins deux mètres au-dessus

du niveau naturel maximum décennal de la nappe, exigence qui ne ressort pas de

la décision attaquée.

Le professeur Zwahlen relève également que, dès lors

que les relevés piézométriques sur lesquels se fonde le rapport d’impact ont

été limités dans le temps et arrêtés prématurément (une seule année pour l’aire

C et une année et demie pour les aires G et H), les données sur les battements

de la nappe ou sur les niveaux maximaux à prendre en compte pour définir la

profondeur de l’exploitation de gravier sont lacunaires (cf. rapport du 2 juin

2005). Ces lacunes ne permettraient ainsi pas de déterminer le niveau maximum

décennal de la nappe, conformément à ce qu'exige l'OEaux.

dd) Le tribunal estime que les avis d'expert produit

par les recourants établissent que les investigations effectuées par les auteurs

du rapport d'impact ne sont effectivement pas suffisantes pour démontrer, en

l'état, le respect des exigences de la LEaux et de l'OEaux. Le tribunal se

fonde plus particulièrement sur l'avis du professeur Zwahlen, qui est un expert

reconnu qui a déjà été mis en œuvre par le Tribunal administratif dans des

affaires comparables (causes AC.2000.0215 et AC 2002.0031). S'agissant du

niveau maximum décennal de la nappe, le tribunal partage notamment l'avis de

cet expert selon lequel les données pluviométriques et le modèle de corrélation

proposé par l'auteur du rapport d'impact dans sa prise de position du 17

octobre 2005 ne permettent pas de suppléer au manque d'observations sur une

durée suffisante. A demeurant, on note que le caractère lacunaire des

investigations effectuées par l'auteur du rapport d'impact, dû notamment à

l'absence d'observations après 1997, avait déjà été mis en évidence par la

division "eaux souterraines" du SESA. Dans un message télécopié

adressé au responsable des gravières le 25 février 2000, l'hydrogéologue

cantonal relevait ainsi le caractère "extrêmement lacunaire" des

mesures piézométriques fournies dans le dossier d'enquête.

Vu ce qui précède, force est de constater que, en

l'état, le dossier ne contient pas les données nécessaires, notamment en ce qui

concerne l'indépendance entre les systèmes d'écoulement supérieur et inférieur,

pour que le tribunal puisse statuer sur le respect des exigences de la LEaux et

de l'OEaux. Pour ce motif, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision

attaquée et de retourner le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle exige des

exploitants des observations complémentaires, ceci sur une durée minimale de 3

à 5 années (cf. avis du professeur Zwahlen du 6 février 2006, page 2, chiffre

3), ce qui permettra de déterminer les cotes d'exploitation conformément aux

exigences de la LEaux et de l'OEaux. A cette occasion, il conviendra notamment

de compléter les observations et investigations effectuées pour l'élaboration

du rapport d'impact afin de recueillir les données nécessaires relatives aux :

-

niveaux piézométriques des nappes,

-

battements de chaque nappe,

-

lien hydraulique entre les nappes supérieures et

inférieures,

-

caractéristiques (notamment continuité) de la formation

morainique mentionnée dans la décision attaquée,

-

interaction susceptible d'exister entre l'aire C et les

sources d'Arpey (étude spécifique recourant à des traçages faits dans les

conditions proches de celles prévues pour l'exploitation).

Si les investigations complémentaires qui

sont requises aboutissent à une modification du plan d'extraction au sens de

l'art. 14 LCar (extension du périmètre, approfondissement, changement des

étapes prévues pour l'exploitation, déplacement des installations ou changement

notable du mode de traitement des matériaux, modification de la remise en état

ou des circulations), il y aura lieu de passer par une nouvelle procédure

d'adoption du plan. De manière plus générale, une éventuelle modification du

plan d'extraction susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection devra faire l'objet d'une enquête publique complémentaire (cf. TA,

arrêt AC.2000.0244 du 3 mars 2005). Si la modification du projet implique une

modification des impacts sur l'environnement, il y aura lieu également de

procéder à une nouvelle étude d'impact avec, conformément à l'art. 7 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1988 relative à l'étude d'impact

sur l'environnement (OEIE), l'élaboration d'un nouveau rapport d'impact sur

l'environnement ou, à tout le moins, d'un complément au rapport d'impact

existant. Ce complément devra faire l'objet d'une évaluation complémentaire par

les services spécialisés (cf. art. 12 et 13 OEIE et 7 du règlement cantonal

d'application de l'OEIE).

4.

Les recourants Pro Natura et AGTG et

consorts concluent également à l'annulation de l'autorisation de défrichement

délivrée par le Service des forêts, de la faune et de la nature le 21 octobre

2004.

en relation avec le projet d'exploitation de l’aire C « Main de

Gingins »

L'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts

du 4 octobre 1991 (LFo) pose le principe de l'interdiction des défrichements;

cependant, une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au

requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant

l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que l'ouvrage pour lequel

le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu, que

l'ouvrage remplisse, du point du vue matériel, les conditions posées en matière

d'aménagement du territoire, que le défrichement ne présente pas de sérieux

dangers pour l'environnement (al. 2). En outre, des motifs financiers, tel que

le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se

procurer du terrain bon marché à des fins non forestières, ne sont pas

considérés comme des raisons importantes (al. 3); les exigences de la

protection de la nature et du paysage doivent être respectées (al. 4).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorisation de défrichement doit reposer sur une pesée globale des

intérêts en présence (ATF 117 Ib 325; voir également ATF 119 Ib 397). En

l'occurrence, on a vu ci-dessus que, s'agissant de l'aire C, les éléments

figurant au dossier ne son pas suffisants pour se prononcer sur le respect des dispositions

fédérales sur la protection des eaux. Ceci ne permettant pas d'effectuer la

pesée de tous les intérêts en présence exigée par la LFo, il convient également

d'admettre les recours en tant qu'ils sont dirigés contre la décision de

défrichement et d'annuler cette décision, ceci sans qu'il soit nécessaire, à ce

stade, d'examiner plus avant les différents griefs invoqués à son encontre.

5.

Vu le sort des recours, les frais de la

cause sont principalement mis à la charge des exploitants. Un émolument réduit

est également mis à la charge de l'ASPJ. Les exploitants verseront des dépens

aux recourants assistés par un mandataire professionnel. Ces dépens seront

réduits en ce qui concerne Garage Derbi Sàrl puisque cette dernière n' a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel qu'à partir de

l'audience du 8 juin 2005. L'ASPJ versera également des dépens réduits aux

exploitants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé par l'Association pour la Sauvegarde du

Pied du Jura est irrecevable.

II.

Les recours formés par Pro Natura Vaud, Pro Natura

(Suisse), la Commune de Gingins, Christa et Anthony Francis Morris, l'Association

des graviophobes de Trélex et Gingins et consorts et Garage Derbi Sàrl contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 8 novembre

2004 sont admis.

III.

La décision du Département de la sécurité et de

l'environnement du

8 novembre 2004 est annulée et le dossier lui est retourné afin qu'il complète

l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à

nouveau.

IV.

Les recours formés par Pro Natura Vaud, Pro Natura

(Suisse) et l'Association des graviophobes de Trélex et Gingins et consorts contre

l'autorisation de défrichement délivrée par le Service des forêts, de la faune

et de la nature le 21 octobre 2004 sont admis.

V.

L'autorisation de défrichement délivrée par le Service des

forêts, de la faune et de la nature le 21 octobre 2004 est annulée.

VI.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des exploitants Ronchi SA et Claude Borgognon.

VII.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de l'Association pour la Sauvegarde du Pied du Jura.

VIII.

Les exploitants Ronchi SA et Claude Borgognon sont

solidairement débiteurs de la Commune de Gingins d'un montant de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

IX.

Les exploitants Ronchi SA et Claude Borgognon sont

solidairement débiteurs de Christa et Anthony Francis Morris d'un montant de

3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

X.

Les exploitants Ronchi SA et Claude Borgognon sont

solidairement débiteurs de l'Association des graviophobes de Trélex et Gingins

et consorts d'un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

XI.

Les exploitants Ronchi SA et Claude Borgognon sont

solidairement débiteurs du Garage Derbi Sàrl d'un montant de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

XII.

L'Association pour la Sauvegarde du Pied du Jura est

débitrice de Ronchi SA et Claude Borgognon d'un montant de 500 (cinq cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)