AC.2004.0263
TA - AC.2004.0263 - 2005-07-12 - BOILLAT, BOILLAT, CHABLOZ, CHABLOZ/Municipalité de Morges, COLETTA, COLETTA, COLETTA
12 juillet 2005Français8 min
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N° affaire:
AC.2004.0263
Autorité:, Date décision:
TA, 12.07.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOILLAT, BOILLAT, CHABLOZ, CHABLOZ/Municipalité de Morges, COLETTA, COLETTA, COLETTA
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
QUALITÉ POUR RECOURIR
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LATC-105
Résumé contenant:
Le voisin déchu par l'écoulement du temps du droit de contraindre l'autorité à faire supprimer une construction illicite ne perd pas la qualité pour recourir contre une décision de cette autorité autorisant cette construction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 juillet 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Pascal Langone et Mme Renée-Laure
Hitz, assesseurs.
Recourants
1.
Jean-François BOILLAT, à Morges,
représenté par Henri BAUDRAZ, Avocat, à Lausanne,
2.
Anne-Marie BOILLAT, à Morges,
représentée par Henri BAUDRAZ, Avocat, à Lausanne,
3.
Daniel CHABLOZ, à Morges,
représenté par Henri BAUDRAZ, Avocat, à Lausanne,
4.
Patricia CHABLOZ, à Morges, représentée par Henri BAUDRAZ, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Morges, représentée
par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Propriétaires
1.
Luigia COLETTA, à Morges,
représentée par Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne,
2.
Claudio COLETTA, à Morges,
représenté par Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne,
3.
Serge COLETTA, à Echandens, représenté par Marc-Olivier
BUFFAT, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Jean-François BOILLAT et consorts c/ décision de
la Municipalité de Morges du 1er novembre 2004 (local de soins)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’immeuble sis chemin de Bellevue 21, à Morges, en zone de
villa du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des
constructions (RPA), a été constitué en propriété par étages. Il comprend un
bâtiment de trois niveaux, dont sont propriétaires Anne-Marie et Jean-François
Boillat (rez-de-chaussée), Luigia, Claudio et Serge Coletta, hoirs de Sergio,
(1er étage) et Patricia et Daniel Chabloz (combles), auxquels ce bien a été
transféré par Yves et Véronique Prongué en octobre 2004.
En 1994, les membres de la PPE avaient admis que
Sergio Coletta installe au sous-sol un salon esthétique ou institut de beauté
(ci-après : l’institut) dans lequel son épouse recevait de la clientèle.
Une nouvelle répartition des locaux du sous-sol avait alors été convenue par
acte notarié. Les travaux d’aménagement de l’institut n’avaient pas été soumis
à l’approbation de l’autorité communale.
Dès 1994, l’institut a été exploité par Luigia
Coletta à raison de deux à trois jours par semaine. En septembre 2000, à l’instigation
de l’assemblée générale de la PPE, qui souhaitait voir régularisée la situation
de l’institut, Sergio Coletta a fait établir par un architecte une demande de
permis de construire. Celle-ci annonçait un « changement ou nouvelle
destination des locaux » ainsi qu’un « aménagement d’un local de
soins privé ». Chacun des époux Boillat a contre-signé cette demande mais non
pas les époux Prongué, elle n’a pas été adressée à la municipalité.
Lors de l’assemblée générale de la PPE du 7 mars
2001, Sergio Coletta a annoncé qu’il déménageait avec son épouse à Echandens
mais que l’institut demeurerait dans les locaux du chemin de Bellevue. Il lui a
alors été demandé que l’exploitation prenne fin au plus tard à fin 2002, ce
qu’il n’a pas accepté.
Une nouvelle demande de permis de construire a été
établie le 29 mars 2004 et adressée à la municipalité sous la seule signature
des hoirs Coletta. Des plans annexés décrivent l’« aménagement d’un local
de soins privé », d’une surface de 13,32 m2 et d’une hauteur de 2m24,
munie d’une fenêtre de 48x40 cm.
B. Par décision du 1er novembre
2004, la municipalité a écarté les oppositions formées par les époux Prongué et
Boillat et délivré le permis de construire.
Jean-François et Anne-Marie Boillat ainsi que les
nouveaux acquéreurs Daniel et Patricia Chabloz ont recouru contre cette
décision par acte de leur conseil du 22 novembre 2004 en concluant à son
annulation, ordre étant donné aux hoirs de Sergio Coletta de rétablir
l’affectation à usage de cave.
Les hoirs Coletta ont conclu à l’irrecevabilité,
respectivement au rejet du recours, la municipalité à son rejet, par écritures
des 17 et 31 janvier et 15 avril 2005.
Considérants
1.
La qualité pour recourir des époux Boillat et Chabloz
n’est guère contestable. Habitant l’immeuble litigieux, ils sont touchés plus
que quiconque par la présence d’un institut de beauté dans les sous-sols. Que
celui-ci ait été initialement toléré ne leur ôte pas l’intérêt de fait à
exclure désormais une activité jugée gênante. L’acquiescement antérieur n’a à
être pris en considération qu’au fond, au moment de décider s’il est
incompatible avec la prétention qu’émettent les recourants.
Il n’y a pas non plus à tenir l’intérêt des
recourants pour indigne de protection du fait qu’eux ou leurs prédécesseurs
auraient changé d’avis en ce qui concerne une tolérance de l’institut
litigieux. Certes le voisin qui ne proteste pas immédiatement contre une
construction illicite est-il déchu du droit de s’en plaindre ultérieurement
(Tribunal administratif, arrêt du 15 janvier 1996 dans la cause AC 1994/0084 et
les renvois). Mais qu’il soit ainsi privé de la faculté de contraindre
l’autorité à agir en vue de faire rétablir une situation conforme au droit ne
doit pas avoir d’effet sur ses droits de partie à une procédure engagée de son
chef par l’autorité ou, comme en l’espèce, par le constructeur lui-même.
2.
a) Les recourants font valoir que le local accueillant
l’institut litigieux ne présente qu’une hauteur de 2m20, insuffisante eu égard
à l’art. 27 al. 1 RATC, qui prescrit un minimum de 2m40. Pour l’autorité
intimée, une exception à cette règle peut être consentie conformément à l’art.
27.
al. 3 RATC, s’agissant d’une transformation d’un bâtiment existant.
Les recourants soutiennent encore que le local
précité n’est pas conforme à ce que prescrit l’art. 28 RATC, en tant qu’il
n’est pas aéré naturellement et que la fenêtre qui l’éclaire est de dimensions
réduites. L’autorité intimée leur répond que l’art. 28 dernière phrase RATC
permet d’accorder une dérogation précisément en ce qui concerne les exigences
précitées.
Les recourants soutiennent encore que le local en
cause provoquerait un dépassement du coefficient d’utilisation du sol. A quoi
l’autorité intimée répond que là aussi une dérogation peut être octroyée
s’agissant d’une surface peu importante au sous-sol.
Les recourants plaident enfin que, l’exploitant de
l’institut n’habitant pas l’immeuble, on ne saurait admettre que l’activité en
cause est liée à l’habitation comme l’exige la réglementation communale. Pour
l’autorité intimée, il suffit de constater que cette activité n’est pas gênante
pour le voisinage.
b) Les questions soulevées par ces points de vue
contradictoires peuvent cependant demeurer indécises. En effet, les résoudre différemment
de la municipalité n’aurait de sens que pour exiger un rétablissement de l’état
antérieur (art. 105 LATC). Or, une telle mesure serait disproportionnée, de
sorte qu’on devrait y renoncer (Tribunal administratif, arrêt du 8 avril 2005
dans la cause AC.2002/0009, consid. 3 et les renvois). L’intérêt public au
respect de la réglementation applicable, au vu de l’importance minime des
atteintes qui lui auraient été portées, est certainement moindre que l’intérêt
des propriétaires du local en cause à maintenir en place les aménagements pour
lesquels un investissement a été consenti. Cet intérêt privé apparaît d’autant plus
digne d’être sauvegardé que les recourants ou leurs prédécesseurs ont accepté
ces aménagements il y a plusieurs années déjà en passant un acte notarié
réglant la répartition des surfaces nécessaires.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire
d’un avocat, les hoirs Coletta ont droit à des dépens, dont il convient de
fixer le montant à 1'500 francs, à la charge des recourants. Il en ira de même
en faveur de la Commune de Morges. Les recourants supporteront en outre un
émolument de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er novembre 2004 par la
Municipalité de Morges est confirmée.
III.
Jean-François et Anne-Marie Boillat ainsi que Daniel et
Patricia Chabloz, solidairement entre eux quatre, sont les débiteurs de Luigia,
Claudio et Serge Coletta de dépens arrêtés 1'500 (mille cinq cents) francs.
IV.
Jean-François et Anne-Marie Boillat ainsi que Daniel et
Patricia Chabloz sont les débiteurs de la Commune de Morges de dépens arrêtés à
1'500 (mille cinq cents) francs.
V.
Un émolument de justice d’un montant de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Jean-François et Anne-Marie Boillat ainsi que de
Daniel et Patricia Chabloz.
Lausanne, le 12 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint