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Décision

AC.2004.0263

TA - AC.2004.0263 - 2005-07-12 - BOILLAT, BOILLAT, CHABLOZ, CHABLOZ/Municipalité de Morges, COLETTA, COLETTA, COLETTA

12 juillet 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’immeuble sis chemin de Bellevue 21, à Morges, en zone de

villa du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des

constructions (RPA), a été constitué en propriété par étages. Il comprend un

bâtiment de trois niveaux, dont sont propriétaires Anne-Marie et Jean-François

Boillat (rez-de-chaussée), Luigia, Claudio et Serge Coletta, hoirs de Sergio,

(1er étage) et Patricia et Daniel Chabloz (combles), auxquels ce bien a été

transféré par Yves et Véronique Prongué en octobre 2004.

En 1994, les membres de la PPE avaient admis que

Sergio Coletta installe au sous-sol un salon esthétique ou institut de beauté

(ci-après : l’institut) dans lequel son épouse recevait de la clientèle.

Une nouvelle répartition des locaux du sous-sol avait alors été convenue par

acte notarié. Les travaux d’aménagement de l’institut n’avaient pas été soumis

à l’approbation de l’autorité communale.

Dès 1994, l’institut a été exploité par Luigia

Coletta à raison de deux à trois jours par semaine. En septembre 2000, à l’instigation

de l’assemblée générale de la PPE, qui souhaitait voir régularisée la situation

de l’institut, Sergio Coletta a fait établir par un architecte une demande de

permis de construire. Celle-ci annonçait un « changement ou nouvelle

destination des locaux » ainsi qu’un « aménagement d’un local de

soins privé ». Chacun des époux Boillat a contre-signé cette demande mais non

pas les époux Prongué, elle n’a pas été adressée à la municipalité.

Lors de l’assemblée générale de la PPE du 7 mars

2001, Sergio Coletta a annoncé qu’il déménageait avec son épouse à Echandens

mais que l’institut demeurerait dans les locaux du chemin de Bellevue. Il lui a

alors été demandé que l’exploitation prenne fin au plus tard à fin 2002, ce

qu’il n’a pas accepté.

Une nouvelle demande de permis de construire a été

établie le 29 mars 2004 et adressée à la municipalité sous la seule signature

des hoirs Coletta. Des plans annexés décrivent l’« aménagement d’un local

de soins privé », d’une surface de 13,32 m2 et d’une hauteur de 2m24,

munie d’une fenêtre de 48x40 cm.

B. Par décision du 1er novembre

2004, la municipalité a écarté les oppositions formées par les époux Prongué et

Boillat et délivré le permis de construire.

Jean-François et Anne-Marie Boillat ainsi que les

nouveaux acquéreurs Daniel et Patricia Chabloz ont recouru contre cette

décision par acte de leur conseil du 22 novembre 2004 en concluant à son

annulation, ordre étant donné aux hoirs de Sergio Coletta de rétablir

l’affectation à usage de cave.

Les hoirs Coletta ont conclu à l’irrecevabilité,

respectivement au rejet du recours, la municipalité à son rejet, par écritures

des 17 et 31 janvier et 15 avril 2005.

Considérants

1.

La qualité pour recourir des époux Boillat et Chabloz

n’est guère contestable. Habitant l’immeuble litigieux, ils sont touchés plus

que quiconque par la présence d’un institut de beauté dans les sous-sols. Que

celui-ci ait été initialement toléré ne leur ôte pas l’intérêt de fait à

exclure désormais une activité jugée gênante. L’acquiescement antérieur n’a à

être pris en considération qu’au fond, au moment de décider s’il est

incompatible avec la prétention qu’émettent les recourants.

Il n’y a pas non plus à tenir l’intérêt des

recourants pour indigne de protection du fait qu’eux ou leurs prédécesseurs

auraient changé d’avis en ce qui concerne une tolérance de l’institut

litigieux. Certes le voisin qui ne proteste pas immédiatement contre une

construction illicite est-il déchu du droit de s’en plaindre ultérieurement

(Tribunal administratif, arrêt du 15 janvier 1996 dans la cause AC 1994/0084 et

les renvois). Mais qu’il soit ainsi privé de la faculté de contraindre

l’autorité à agir en vue de faire rétablir une situation conforme au droit ne

doit pas avoir d’effet sur ses droits de partie à une procédure engagée de son

chef par l’autorité ou, comme en l’espèce, par le constructeur lui-même.

2.

a) Les recourants font valoir que le local accueillant

l’institut litigieux ne présente qu’une hauteur de 2m20, insuffisante eu égard

à l’art. 27 al. 1 RATC, qui prescrit un minimum de 2m40. Pour l’autorité

intimée, une exception à cette règle peut être consentie conformément à l’art.

27.

al. 3 RATC, s’agissant d’une transformation d’un bâtiment existant.

Les recourants soutiennent encore que le local

précité n’est pas conforme à ce que prescrit l’art. 28 RATC, en tant qu’il

n’est pas aéré naturellement et que la fenêtre qui l’éclaire est de dimensions

réduites. L’autorité intimée leur répond que l’art. 28 dernière phrase RATC

permet d’accorder une dérogation précisément en ce qui concerne les exigences

précitées.

Les recourants soutiennent encore que le local en

cause provoquerait un dépassement du coefficient d’utilisation du sol. A quoi

l’autorité intimée répond que là aussi une dérogation peut être octroyée

s’agissant d’une surface peu importante au sous-sol.

Les recourants plaident enfin que, l’exploitant de

l’institut n’habitant pas l’immeuble, on ne saurait admettre que l’activité en

cause est liée à l’habitation comme l’exige la réglementation communale. Pour

l’autorité intimée, il suffit de constater que cette activité n’est pas gênante

pour le voisinage.

b) Les questions soulevées par ces points de vue

contradictoires peuvent cependant demeurer indécises. En effet, les résoudre différemment

de la municipalité n’aurait de sens que pour exiger un rétablissement de l’état

antérieur (art. 105 LATC). Or, une telle mesure serait disproportionnée, de

sorte qu’on devrait y renoncer (Tribunal administratif, arrêt du 8 avril 2005

dans la cause AC.2002/0009, consid. 3 et les renvois). L’intérêt public au

respect de la réglementation applicable, au vu de l’importance minime des

atteintes qui lui auraient été portées, est certainement moindre que l’intérêt

des propriétaires du local en cause à maintenir en place les aménagements pour

lesquels un investissement a été consenti. Cet intérêt privé apparaît d’autant plus

digne d’être sauvegardé que les recourants ou leurs prédécesseurs ont accepté

ces aménagements il y a plusieurs années déjà en passant un acte notarié

réglant la répartition des surfaces nécessaires.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire

d’un avocat, les hoirs Coletta ont droit à des dépens, dont il convient de

fixer le montant à 1'500 francs, à la charge des recourants. Il en ira de même

en faveur de la Commune de Morges. Les recourants supporteront en outre un

émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er novembre 2004 par la

Municipalité de Morges est confirmée.

III.

Jean-François et Anne-Marie Boillat ainsi que Daniel et

Patricia Chabloz, solidairement entre eux quatre, sont les débiteurs de Luigia,

Claudio et Serge Coletta de dépens arrêtés 1'500 (mille cinq cents) francs.

IV.

Jean-François et Anne-Marie Boillat ainsi que Daniel et

Patricia Chabloz sont les débiteurs de la Commune de Morges de dépens arrêtés à

1'500 (mille cinq cents) francs.

V.

Un émolument de justice d’un montant de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Jean-François et Anne-Marie Boillat ainsi que de

Daniel et Patricia Chabloz.

Lausanne, le 12 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint