AC.2004.0265
TA - AC.2004.0265 - 2006-02-07 - EICH/Municipalité de Montreux, ULDRY
7 février 2006Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0265
Autorité:, Date décision:
TA, 07.02.2006
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EICH/Municipalité de Montreux, ULDRY
ARBRE
DESTRUCTION
SERVITUDE
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
QUALITÉ POUR RECOURIR
CRF-56
CRF-60
CRF-62
Résumé contenant:
Lorsque un arbre est planté sur un terrain bénéficiant d'une servitude dispensant le propriétaire d'observer les distances légales, on peut se demander si on ne devrait pas dénier au propriétaire grevé qui demande l'abattage devant le juge civil la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif faute d'un intérêt digne de protection à faire constater que l'arbre n'est pas protégé par les règles du droit public. Question laissée ouverte. Rappel des conditions permettant d'autoriser l'abattage d'un arbre protégé et confirmation du refus municipal de l'autoriser. Les recourants doivent supporter les conséquences du fait que grâce aux servitudes qui lient les deux parcelles, leur maison est très proche de la limite de la parcelle voisine tandis que l'arbre litigieux jouxte cette même limite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 février 2006
Composition
Pierre Journot, président; M. Bernard Dufour et M. Jean
W. Nicole , assesseurs.
Recourants
Martin et Valérie EICH, à
Clarens, représentés par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne
(ci-dessous : les recourants),
Tiers intéressés
(intimée)
Yasmine ULDRY, représentée par l'avocate
Anne-Christine FAVRE, à Vevey, (ci-dessous : l'intimée)
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée par l'avocat Denis
SULLIGER, à Vevey,
Objet
Décisions de la Municipalité de Montreux des 28 octobre
2004 et 18 novembre 2004 (abattage d'un arbre)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les recourants sont propriétaires depuis 1994 de la
parcelle 1'152 où se trouve leur maison. L'intimée est propriétaire de la
parcelle 1'151, qui est un vaste parc arborisé traversé par l'allée qui
conduit à sa parcelle 1'150 où est construite également une maison. A l'endroit
où les parcelles 1'151 et 1'152 sont limitrophes se trouve, sur la parcelle
1'151 de l'intimée, divers vieux arbres dont plusieurs grands thuyas. L'un de
ces arbres, âgé de 90 ou 100 ans, a un diamètre de 60 cm et une hauteur de plus
de 20 m. Il est planté en limité de propriété. Selon les recourants, il empiète
même désormais sur la propriété de ces derniers. A cet endroit a été inscrit au
Registre foncier un réseau de servitudes relatives au droit de bâtir et aux
plantations. L'une d'entre elle (no 220'735 inscrite au Registre foncier en
1937) instaure un droit de faire des plantations sans observer les distances
légales sur l'une et l'autre des parcelles 1'151 et 1'152 (toutes deux à la
fois fonds servant et dominant) dans la zone limitrophe déjà décrite.
La maison des recourants comporte un corps de
bâtiment qui, dans la zone limitrophe déjà décrite, est implanté à proximité de
la limite de parcelle (l'angle nord-ouest se trouve à 2,50 m de la borne la
plus proche). Apparemment, cette situation a fait l'objet d'une servitude no 235'405
inscrite au Registre foncier en 1968, fondée sur une convention entre la
Commune de Montreux et le propriétaire d'alors de la parcelle no 1'151
appartenant aujourd'hui à l'intimée, convention à laquelle est intervenue le
propriétaire d'alors de la parcelle no 1'152 des recourants, qui a pris acte
des dispositions prises. Selon cette servitude, les distances entre bâtiments
et limites de propriété prévues par le règlement communal sur les constructions
doivent être mesurées à partir d'une ligne fictive épousant à distance le
contour du corps de bâtiment nord-ouest de la maison des recourants. Cette
servitude 235'405 a pour effet que le propriétaire de la parcelle no 1'152
(aujourd'hui les recourants) peut construire à une distance de la limite de
propriété inférieure à la distance réglementaire.
Chacun des propriétaires allègue procéder
régulièrement à l'entretien des arbres, pour la plupart de très grandes
tailles, situés sur leurs parcelles respectives.
B.
Les recourants, par requête en enlèvement et écimage
adressée au Juge de Paix du cercle de Montreux le 31 août 2004, ont conclu à ce
qu'ordre soit donné à l'intimée "d'abattre, respectivement d'élaguer,
voire écimer à hauteur légale, le thuya commun situé sur sa parcelle no
1'151." L'intimée a conclu au rejet de la requête le 22 septembre 2004.
Par lettre du 5 octobre 2004, le Juge de Paix a interpellé la Municipalité de
Montreux dans les termes suivants :
"Conformément à l'art. 62 CR, je vous prie de m'indiquer
si le thuya fait l'objet d'une protection particulière et, dans l'affirmative,
si le déplacement, l'écimage, l'élagage ou l'abattage peut néanmoins être
autorisé conformément à l'art. 61 CR dont l'application relève également de
votre compétence.
Je vous rappelle que votre préavis devra ne porter que sur
les questions qui précèdent (protection ou non de l'arbre litigieux et si oui,
réalisation ou non d'une ou plusieurs hypothèses de l'art. 61 CR), avoir la
forme d'une décision et être notifié aux parties car il est susceptible d'un
recours auprès du Tribunal administratif."
C.
Par décision du 28 octobre 2004 notifiée aux conseils
respectifs des recourants et de l'intimée, la Municipalité de Montreux a déclaré
que l'arbre était protégé, que le déplacement de ce sujet centenaire n'était
pas réalisable, que l'écimage n'était pas autorisé par des raisons d'esthétique
et en raison du risque de pourriture de la blessure, et enfin que l'abattage ne
pouvait pas être autorisé selon l'art. 61 du Code rural et foncier.
Interpellée, la municipalité a précisé par décision du 18 novembre 2004 que
l'élagage du thuya n'était pas non plus autorisé.
D.
Par acte du 22 novembre 2004, les recourants ont contesté
cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que le thuya litigieux
pouvait être abattu, respectivement écimé à hauteur légale, respectivement élagué.
La municipalité, dans sa réponse du 19 juin 2005, de même que l'intimée, dans
sa réponse du 31 janvier 2005 concluent au rejet du recours.
E.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 17 mai 2005.
On participé à cette audience, les époux recourants, assistés de l'avocat
Schlaeppi et accompagnés du ferblantier-couvreur Serge Rastoldo, les
représentants de la municipalité, à savoir le Conseiller municipal Gilbert
Dietrich accompagné de Bertrand Nanchen et Robert Magnenat, et assistés de
l'avocat Sulliger, l'intimée accompagnée de son père bénéficiaire d'un
usufruit, de l'arboriste-conseil Nicolas Béguin, et assistés de l'avocate
Anne-Christine Favre.
Après l'audience en salle, le Tribunal administratif
a procédé à une inspection locale pour examiner l'arbre litigieux, depuis la
parcelle no 1'151 de l'intimée, puis depuis divers endroits de la parcelle no
1'152 des recourants ainsi que depuis la fenêtre d'une des chambres de la
maison. Les recourants, dont le conseil avait déjà signalé le fait dans un
courrier peu de temps avant l'audience, ont attiré l'attention sur plusieurs
branches sèches de l'arbre litigieux, du côté de leur maison, ainsi que sur la
présence d'une longue fente qui, débutant plusieurs mètres au-dessus du sol,
parcourt le tronc de l'arbre jusqu'à une hauteur indéterminée, et paraît
entourée d'une lacération de l'écorce aux alentours de cette fente. Le tribunal
a aussi observé la présence de lichens sur le pan est du corps de bâtiment
proche de la zone limitrophe déjà décrite, ainsi que la présence de débris
provenant apparemment du thuya sur le pan ouest et dans les chenaux de ce corps
de bâtiment.
D'après les explications des parties, la foudre a
frappé, probablement le 19 août 2004, occasionnant des dommages tant aux
installations et appareils électriques d'une partie de la maison des recourants
que dans le dispositif de surveillance télévisuelle équipant le portail
d'entrée, situé à proximité, de la propriété de l'intimée. C'est vers la fin de
l'année 2004 que le recourant a commencé d'observer le dépérissement de
branches de l'arbre litigieux.
L'arboriste conseil Béguin, qui avait effectué le 10
septembre 2004 une tomographie dont il avait conclu que le bois sain est
présent en quantité en périphérie, a ajouté oralement qu'il n'avait pas
constaté (mais il a effectué cette opération depuis la parcelle de l'intimée)
d'altération de l'arbre.
Le conseiller municipal présent à l'audience, qui
est architecte, a précisé que la toiture de la maison des recourants était
composée de tuiles plates, sans aération inférieure, d'un modèle qui n'est plus
utilisé aujourd'hui.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été
suspendue, afin que l'intimée puisse faire éliminer les branches atteintes en
saisissant l'occasion pour faire examiner en présence d'un représentant de la
municipalité l'état de l'arbre eu égard à la fissure constatée.
F.
L'arboriste conseil Béguin a établi un rapport du 22 juin
2005 assorti de photographies, dont on extrait les passages suivants:
La visite de l'arbre s'est exécutée avec le
concours de M. Nanchen, chef jardinier à la commune de Montreux.
Nos conclusions sont les suivantes:
·
Cet arbre a été atteint par la foudre
·
Celle-ci a provoqué la mort de 5
branches
·
Il n'y pas eu d'intervention
extérieure
·
Il n'y a pas de risques de ruptures à
l'heure actuelle
·
Un entretien usuel tel que M Uldry
fait exécuter sur ces arbres, est tout à fait adapté pour cet arbre.
[…photographies]
La foudre est tombée à env. 3,50 m du sommet et
provoqué l'éclatement de l'écorce sur plus de 6 m.
La largeur de la plaie varie entre 5 et 20cm de
large.
La blessure est superficielle puisque c'est
uniquement l'écorce qui a été décollée.
Il n'y a pas à l'heure actuelle de risque de
ruptures. L'arbre est jeune et très actif car il a déjà produit un bourrelet
cicatriciel pour refermer cette plaie.
Les branches (5 pièces) sont mortes, car la
foudre a désolidarisé les vaisseaux alimentant les branches. La sève ne pouvant
plus passer, les tissus se sont desséchés.
G.
Interpellée, la municipalité a indiqué que ce rapport ne
l'amenait pas à modifier sa décision. Les parties, qui n'ont pas formulé
d'autres réquisitions dans le délai imparti à cet effet, ont été informées que
le tribunal statuerait à huis clos.
H.
Le Tribunal, ayant pris connaissance des éléments relatés sous
lettres F et G ci-dessus, a adopté le présent arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants se plaignent de ne pas avoir été entendus
par la municipalité et ils demandent une expertise. Ces éléments deviennent
sans objet en raison de l'instruction à laquelle le tribunal a procédé et du
rapport établi par l'arboriste conseil après l'audience. On notera sur ce point
que les faits établis durant l'instruction en audience pouvaient mettre en
doute la santé de l'arbre mais ce spécialiste a établi que la plante se
remettra de la foudre qui l'a frappée.
2.
Le Code rural et foncier du 7 décembre 1987
(CRF) contient notamment les dispositions suivantes:
Art. 52 Distances
a) Minimale
Il ne peut être fait, sans le consentement du voisin, aucune
plantation d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux à une distance moindre de
cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une
vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.
(…)
Art. 56 e) Autres cas
A partir des distances prescrites par les articles 37 et 52,
et hors des cas d'application des articles 38 et 53 à 55, toutes plantations
d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être maintenues aux hauteurs
suivantes:
a. jusqu'à la distance de deux mètres de la limite:
- deux mètres si le fonds voisin est une vigne
- trois mètres dans les autres cas.
b. de deux à quatre mètres de la limite:
- six mètres si le fonds voisin est une vigne
- neuf mètres dans les autres cas.
Art. 57 Voies de droit
a) Action
Le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations violant
les articles 37, 52 et 54, ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des
plantations violant les articles 38, 53, 54 et 56.
(…)
Art. 60 Plantations protégées
a) Principe
Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection
de la nature, des monuments et des sites ou de ses dispositions d'exécution
sont soustraites aux actions des articles 50 et 57 à 59.
Les plantations effectuées en remplacement pour conserver un
site ou un groupement d'arbres jouissent de la même protection.
Les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées
qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des
monuments et des sites.
Art. 61 b) Exception
Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits,
fleurs, feuilles et brindilles.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront
ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.
Art. 62 Procédure
Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur
les articles 50 et 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la
tentative de conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité
accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur.
La municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de
protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser
l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux
dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et
des sites.
Une fois la décision municipale passée en force, le juge de
paix statue le cas échéant sur l'application des articles 50 et 57 à 59,
conformément aux dispositions de la procédure civile.
La même procédure est applicable au département cantonal
compétent lorsque le classement ou la protection relève des autorités
cantonales.
En l'espèce, le thuya litigieux, haut de 20 m. et
implanté en limite de propriété (voire en empiètement selon les recourants) ne
respecte apparemment pas, du point de vue du droit civil, les distances
prescrites par l'art. 56 CRF ni la bande d'interdiction de l'art. 52 CRF. La
zone est toutefois grevée d'une servitude réciproque permettant au propriétaire
de chacune des parcelles de faire des plantations sans observer les distances
légales. Les recourants demandent néanmoins, devant le juge civil, l'abattage
de l'arbre litigieux. Dans ces conditions qui pourraient sembler vouer à
l'échec l'action civile des recourants, on peut se demander si on ne devrait
pas leur dénier la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif faute
d'un intérêt digne de protection à faire constater que l'arbre n'est pas
protégé par les règles du droit public. On laissera toutefois ouverte cette
question sur laquelle les parties n'ont pas été interpellées et que le tribunal
administratif ne pourrait trancher qu'à titre préjudiciel car elle relève de la
compétence du juge civil.
3.
Est en revanche de la compétence du Tribunal administratif
la question de savoir si l'arbre peut être abattu ou élagué du point de vue des
règles du droit public.
Usant de la compétence conférée par l'art. 5 lit b
de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS),
la commune intimée a adopté un règlement communal sur la protection des arbres,
approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril 1995. Sur le modèle de l'ancienne
règle transitoire de l'art. 98 al. 2LPNMS, l'art. 2 al. 1 lit. a de ce
règlement déclare protégés, notamment, "les arbres de 30 cm de diamètre de
tronc, mesurés à 1,30 mètres du sol".
Il n'est pas contesté que l'arbre litigieux, dont le
diamètre du tronc atteint 60 cm, figure parmi les arbres protégés.
4.
L'art. 6 LPNMS prévoit ce qui suit:
Art. 6 Abattage des arbres protégés
L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés
devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas
satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent
une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,
etc.).
L'autorité communale peut exiger des plantations de
compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une
contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les
modalités et le montant.
Le règlement d'application fixe au surplus les conditions
dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
C'est le Code rural et foncier de 1987 qui a précisé
et complété à son art. 61 (cité plus haut) les conditions auxquelles peut être
donnée l'autorisation (prévue par l'art. 6 LPNMS) d'abattre des plantations
protégées. Ces conditions ont été reprises ensuite dans le règlement du 22 mars
1989.
d'application de la LPNMS, qui reprend les divers cas visés par l'art. 6
LPNMS, l'art. 61 CRF et ainsi que par l'art. 99 LPNMS amendé en 1987 (sur
l'historique des ces dispositions voir les arrêts AC.1996.0073 du 2 décembre
1997.
et AC.2003.0071 du 20 octobre 2003). L'art. 15 RPNMS prévoit ainsi ce qui
suit:
Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,
boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront
ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Ces règles sont reproduites à l'art. 5 du règlement
communal. On rappellera encore que pour ce qui concerne la protection des
arbres en rapport avec des projets de construction, la jurisprudence a précisé
la portée de la protection et les motifs impératifs d'abattage de l'art. 6 al.
1.
LPNMS: l'abattage peut être autorisé pour le motif que le propriétaire entend
construire s'il est nécessaire pour permettre une utilisation des droits à
bâtir conférés par la réglementation en vigueur (RDAF 1997 p. 234).
En l'espèce, les recourants font valoir qu'ils
subissent un grave préjudice du fait de l'abondance des déchets feuillus qui
rendent difficiles à l'excès l'entretien de leur toiture. Ils se réfèrent à une
lettre du ferblantier couvreur (par ailleurs entendu à l'audience) qui explique
que la partie concernée de la toiture nécessite chaque année 2 heures de
travail pour ramasser 120 litres (plusieurs fois par année) de feuilles, et que
les déchets s'accumulent dans les joints des tuiles en provoquant un siphonage
et la pourriture des lattes, et qu'ils provoquent une usure prématurée des
ferblanteries. Les intimés relèvent notamment que s'il s'agit de feuilles,
elles ne peuvent provenir du thuya litigieux.
Le tribunal juge à cet égard que la nécessité de
ramasser quelques sacs de déchets végétaux sur un toit ne peut pas être
considérée comme un préjudice grave au sens de l'art. 15 RPNMS. C'est même
exclu par l'art. 61 al. 1 ch. 3 CRF selon lequel n'est pas considéré comme un
préjudice grave le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et
brindilles. Pour le surplus, même si la présence de lichens a pu être constatée
sur certains pans de la toiture, les autres inconvénient invoqués ne sont pas
établis car une toiture convenablement conçue dans un environnement arborisé doit
pouvoir résister à la végétation alentour. Au demeurant, les recourants doivent
supporter les conséquences du fait que grâce aux servitudes qui lient les deux
parcelles, leur maison est très proche de la limite de la parcelle voisine tandis
que l'arbre litigieux jouxte cette même limite.
Enfin, c'est également à juste titre que les
conseils respectifs des intimés et de la municipalité, qui ont procédé à une
analyse minutieuse de la jurisprudence du Tribunal administratif, soulignent
que les recourants n'invoquent plus (ils le faisaient devant le juge de paix)
l'ombre portée par l'arbre. L'inspection locale n'a pas permis de constater un
tel inconvénient.
C'est donc à raison que la municipalité a considéré
que l'abattage de l'arbre ne pouvait pas être autorisé. L'écimage a également
été refusé à bon droit car un résineux ne peut guère se remettre d'une telle
intervention faute de pouvoir reconstituer une cime comme le ferait un feuillu
amputé du sommet de sa couronne. Enfin, l'élagage estropierait l'arbre sans
apporter de changement significatif.
5.
Pour les motifs qui précèdent, le recours sera rejeté aux
frais des recourants, qui doivent des dépens à leurs deux parties adverses qui
ont consulté un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Montreux des 28
octobre 2004 et 18 novembre 2004 sont maintenues.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à
la Commune de Montreux à titre de dépens à la charge des recourants.
V.
La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à Yasmine
Uldry à titre de dépens à la charge des recourants.
Lausanne, le 7 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint