Lexipedia

Décision

AC.2004.0266

TA - AC.2004.0266 - 2005-09-01 - GIROUD/Municipalité de Denges

1 septembre 2005Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Albert Giroud est copropriétaire de la parcelle n° 114 du

cadastre de la commune de Denges, sur laquelle était planté un grand cèdre

(Cedrus atlantica). Par lettre du 5 janvier 2004 adressée à la Municipalité de

Denges (ci-après : la municipalité), le prénommé ainsi que son frère Alfred,

décédé depuis lors, ont sollicité l'autorisation d'abattre le cèdre, pour "diverses

raisons, à commencer par la sécurité des passants".

B.

Mandatée par la municipalité, l'entreprise Arnaud Cachin Paysagiste

Sàrl, à Vufflens-le-Château, spécialiste des grands arbres (ci-après : Arnaud

Cachin), a établi un rapport d'expertise daté du 10 février 2004, reproduit

ci-après :

"Après

avoir examiné le cèdre, j'ai pu constater ce qui suit :

Cet arbre présente un vieillissement tout à fait normal.

Ses grosses charpentières sont nombreuses et saines. Toutefois on peut voir au

sommet de la couronne une branche sèche, mais ce phénomène est tout à fait

normal, vu l'âge de l'arbre.

La couronne est large, la belle couleur des aiguilles démontre un bon état

sanitaire de l'arbre.

Mon

avis est que ce cèdre doit être :

Nettoyé (suppression des branches sèches et des branches à risques)

Taillé (allégement de la couronne et coupe de quelques charpentières)

Contrôlé (contrôle visuel de l'état des charpentières du bas au sommet de

l'arbre).

Si

ces travaux de taille sont entrepris rapidement, cet arbre pourra vivre encore

longtemps et ainsi présenter un maximum de sécurité. De plus, étant vu de très

loin, il fait partie intégrante du quartier et du paysage.

Par conséquent, il serait dommage

d'abattre un tel arbre, qui, au vu de mes connaissances, peut avoir encore de

belles et nombreuses années devant lui, et ainsi continuer à embellir ce bel

endroit. Mais ceci pour autant que les travaux de soin soient effectués

correctement."

C.

Dans sa séance du 16 février 2004, la municipalité a

décidé de ne pas accorder l'autorisation d'abattage. Elle en a informé les

propriétaires par lettre du 17 février 2004, joignant à son courrier une copie

de l'expertise et les priant de faire procéder aux travaux d'entretien de

l'arbre. Les propriétaires ont répondu le 23 février 2004 que l'abattage de

l'arbre répondait à un souci de sécurité pour les usagers de la route, pour

leur maison et pour le rural. Ils ont invoqué l'art. 7 du règlement communal

sur la protection des arbres pour rendre la commune responsable de son

entretien (élagage, balayage des détritus, dégâts éventuels causés par les

racines aux canalisations et au chemin). Ils se sont également plaint du manque

de soleil, masqué par l'arbre litigieux, et ont relevé le fait qu'il serait

nécessaire de l'écimer d'au moins cinq mètres.

D.

Par lettre du 22 février 2004, Jean-Paul et Isabelle

Curtet ont écrit à la commune pour appuyer la demande d'abattage du cèdre. En

tant que voisins, ils ont expliqué que leur jardin souffrait d'un manque de

soleil dû à la présence de l'arbre, dont l'entretien était par ailleurs lourd

pour des propriétaires âgés. Ils ont en outre évoqué les frais d'entretien

importants pour le contribuable en cas de rachat de la parcelle par la commune,

ainsi que le risque non négligeable pour les piétons et les véhicules, en cas

de chute de branches sèches.

E.

A la demande de la municipalité, Arnaud Cachin a établi le

29 mars 2004 un devis portant sur l'élagage et les travaux d'entretien du

cèdre. L'élagage, avec diminution de la couronne, ainsi que l'aubannage de

quelques charpentières afin de sécuriser le pourtour de l'arbre et de la route,

a été devisé à 2'710 francs. Quant aux travaux d'entretien avec ramassage des

aiguilles et des déchets tombés durant l'année, à effectuer deux fois par

année, ils étaient prévus à 193 francs par intervention. Le paysagiste ne s'est

pas déterminé sur le coût des dommages aux canalisations qui pourraient

résulter de la croissance des racines. Un autre devis daté du 21 avril 2004,

établi par Andrea Giazzi, également paysagiste, fait état d'un coût de 1'500

francs pour l'élagage seul, de 200 francs pour l'entretien annuel et de 800

francs pour une intervention tous les quatre ans.

F.

En réponse à la lettre qui lui avait été adressée le 26

avril 2004 par Jean-Paul et Isabelle Curtet, la municipalité a, le 4 mai 2004,

informé les prénommés qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise au

sujet du cède qui était "intégré dans le concept de réalisation de la

traversée du village comme "porte d'entrée", raison pour laquelle

il ne pouvait être question de sa suppression sans réflexion. Albert et Alfred

Giroud ont été entendus par les représentants de la municipalité le 17 mai

2004. Ayant maintenu leur demande d'autorisation d'abattage du cèdre, celle-ci

a fait l'objet d'un affichage au pilier public du 25 mai au 14 juin 2004, qui

n'a suscité ni commentaire, ni opposition.

G.

Le 29 juin 2004, la municipalité a informé les

propriétaires qu'elle avait décidé en séance du 28 juin 2004 de maintenir

l'arbre, décision qui pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif. Ceux-ci ont écrit le 12 juillet 2004 qu'ils ne voulaient pas

prendre de risque, notamment de mort d'homme, à cause de l'arbre et qu'ils

avaient mandaté un bûcheron pour l'abattage de l'arbre, travail qui ne pourrait

toutefois pas se faire avant plusieurs semaines en raison de la période des

vacances. Ils se sont dit étonnés de n'avoir reçu qu'un seul rapport

d'expertise, celui d'Arnaud Cachin, alors qu'un deuxième expert aurait été

mandaté pour le même objet.

H.

La municipalité a écrit aux propriétaires le 22 juillet

2004 qu'elle avait constaté que le cèdre avait été abattu le 19 juillet 2004

déjà et non après plusieurs semaines comme annoncé dans la lettre du 12 juillet

2004. Elle a précisé qu'une seule expertise avait été ordonnée, celle confiée à

Arnaud Cachin. Elle a dénoncé les propriétaires à la Préfecture du district de

Morges, pour contravention à l'art. 4 du règlement communal sur la protection

des arbres (édition 1995). Cités à l'audience du préfet le 19 octobre 2004,

Alfred et Albert Giroud ont été condamnés chacun, en application des art. 92 et

93 LPNMS, au paiement d'une amende de 1'200 francs, plus 80 francs de frais

(prononcés préfectoraux nos 2973 et 2974). Il était précisé ce qui suit dans

les prononcés :

"Le

22.07.2004, vous avez été dénoncé par la Municipalité de Denges - 1026 Denges

pour l'infraction suivante : le 19.07.2004, à Denges, vous avez abattu un cèdre

malgré l'interdiction de la Municipalité. Demeurent réservées les mesures de

reconstitution des lieux ordonnées par "La Municipalité/Département

(CCFN)" en application de l'art. 93 LPNMS, contrevenant ainsi à(aux)

article(s) 4 Régl. communal - 6 LPNMS - 15, 16 et 21 RPNMS."

Ayant déposé appel à l'encontre du prononcé

préfectoral, les propriétaires ont été cités à comparaître à l'audience du

Tribunal de police, au Tribunal d'arrondissement de Nyon, le 2 mars 2005.

I.

Entre-temps, le 19 octobre 2004, le Service des forêts, de

la faune et de la nature (ci-après : le SFFN) qui était représenté à l'audience

du préfet, a écrit à la municipalité qu'il était important et nécessaire de

demander une compensation pour "l'arbre majestueux abattu par les

frères Giroud". Il a précisé que la plantation de compensation "devra

assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique du cèdre abattu sans

autorisation.", plantation qui pouvait être effectuée sur place, ou,

si ce n'était pas réalisable, ailleurs sur le territoire communal.

J.

Le 28 octobre 2004, la municipalité a communiqué la

décision suivante aux propriétaires, en ouvrant la voie du recours au Tribunal

administratif :

"Par

courrier du 19 ct, le Service des forêts, de la faune et de la nature

"confirme l'importance et la nécessité de demander une compensation pour

l'arbre majestueux abattu sans autorisation".

La

plantation de compensation devra assurer l'équivalence fonctionnelle et

esthétique du cèdre abattu sans autorisation.

La

municipalité, dans sa séance du 25 ct, a décidé de vous demander cette

plantation de compensation. Si elle n'était pas réalisable, elle pourrait être

effectuée ailleurs sur le territoire communal."

Par mémoire du 22 novembre 2004, l'avocat Nicolas

Perret, conseil d'Albert et d'Alfred Giroud a interjeté un recours auprès du

Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 28 octobre 2004

(le recours mentionnait par erreur la "Préfecture"). A titre de

mesures d'instruction, il a requis que soient ordonnés une expertise, une

inspection locale, l'audition de témoins, la comparution et l'audition des

parties, ainsi que la production en mains de la municipalité de la procédure

entamée par les recourants vis-à-vis de la municipalité depuis l'année 2004. Il

a conclu à l'annulation de la décision querellée. Faisant suite à la demande

des recourants, le juge instructeur du tribunal a accepté de réduire de 2'500

francs à 1'000 francs le montant de l'avance de frais. Les recourants se sont

néanmoins acquittés, le 12 décembre 2004, d'un versement de 2'500 francs, qui

était le montant initialement réclamé.

Par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat

Jean-Daniel Théraulaz, la municipalité a déposé sa réponse au recours par mémoire

du 31 janvier 2005. Elle a conclu au rejet du recours.

Le 2 février 2005, le juge instructeur a informé les

parties qu'il ne serait pas donné suite aux réquisitions tendant à compléter

l'instruction par une expertise, une inspection locale et l'audition de

témoins, étant rappelé qu'un rapport d'expertise figure au dossier et que

l'arbre litigieux n'existe plus; la cause étant en état d'être jugée, le

tribunal statuerait et leur communiquerait son arrêt par écrit.

Par lettre du 24 février 2005, le conseil des

recourants a informé le tribunal du décès d'Alfred Giroud. Il a rappelé que le

rapport d'expertise figurant au dossier était contesté, dès lors qu'il émanait

de la municipalité. Il a précisé que le caractère licite ou non de l'abattage

de l'arbre faisait l'objet d'une procédure pénale en cours auprès du Tribunal

d'arrondissement de la Côte (dossier n° PE04.042817/mb).

Le juge instructeur a répondu le 4 mars 2005 qu'il

partait de l'idée que la procédure continuait au nom d'Albert Giroud seul. Il a

expliqué que le fait que le rapport d'expertise soit contesté n'empêchait pas

qu'il puisse constituer un élément du dossier, l'appréciation du tribunal étant

réservée, au vu notamment des objections soulevées. Quant au fait de savoir si

l'abattage de l'arbre litigieux était ou non pénalement répréhensible, le juge

instructeur a ajouté que cela n'était pas déterminant pour statuer sur l'objet

du litige, qui porte sur la justification ou non d'une plantation de

compensation.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la question de savoir si la

municipalité est en droit d'exiger du copropriétaire Albert Giroud une

arborisation compensatoire pour avoir abattu sans autorisation le cèdre qui se

trouvait sur sa propriété. En tant que copropriétaire, le recourant a qualité

pour faire les actes d'administration courante comme le prévoit l'art. 647a du

Code civil suisse. En l'espèce, il a par conséquent qualité pour agir pour

contester la décision de la municipalité, s'agissant du remplacement d'un arbre

abattu, qui peut être assimilé à un acte d'administration courante.

2.

L'art. 5 de la loi vaudoise sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS) est ainsi libellé :

"Sont

protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.

qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une

décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b.

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et

qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison de fonctions biologiques qu'ils assurent."

Quant à l'art. 6 LPNMS, il prévoit :

"L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

L'autorité

communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances

ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

Le

règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les

communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du Règlement d'application de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(RLPNMS) précise, s'agissant de l'abattage des arbres prévu à l'art. 6 al. 3

LPNMS :

"L'abattage

ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés

est autorisé par la municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

Dans

la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place

de l'abattage ou de l'arrachage."

L'art. 16 RLPNMS traite de la plantation de

compensation prévue à l'art. 6 al. 2 LPNMS en ces termes :

"En

cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent règlement,

des plantations de compensation peuvent être exigées par la municipalité. La

décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la nature ainsi que

le lieu.

La

plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et

esthétique de la plantation enlevée."

Une contribution de remplacement est prévue en cas

d'impossibilité de remplacement (art. 6 al. 2 LPNMS) par l'art. 17 RLPNMS, soit

:

"En

cas d'impossibilité de remplacement, la municipalité peut prélever en lieu et

place une contribution équitable correspondant aux objets enlevés, qu'elle doit

affecter à des plantations de compensation. Le barème en est fixé par le

règlement communal."

La commune de Denges dispose d'un Règlement communal

sur la protection des arbres (édition 1995) approuvé par le Conseil d'Etat du

canton de Vaud en séance du 31 mai 1995 (ci-après : le règlement). Il

s'applique, comme le prévoit l'art. 2, al. 1, à :

"Tous

les arbres de 20 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les

cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Les diamètres

des troncs multiples sur une même pied mesuré à la même hauteur sont

additionnés."

L'art. 3 al. 1 du règlement précise que l'abattage

d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la

municipalité. La municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre

des conditions indiquées à l'art. 6 de la LPNMS, ou dans ses dispositions

d'application, sont réalisées (art. 4 al. 1 du règlement). L'art. 5 du

règlement dit que l'autorisation d'abattage sera assortie de l'obligation pour

le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire

déterminée d'entente avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction,

délais d'exécution) (al. 1) et que, si des arbres et plantations protégés au

sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la municipalité peut,

nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 11, exiger une

plantation compensatoire (al. 4).

3.

En l'espèce, l'arbre abattu était un cèdre planté il y a

plus de trente ans. Appelé cèdre de l'Atlas (Cedrus Atlantica), il s'agit d'une

espèce originaire de chaînes de l'Atlas en Afrique de Nord, où il croît

généralement à une altitude allant de 1'500 à plus de 2'000 mètres. Notre

climat lui permet de se développer à une altitude plus basse. En Europe, il peut

atteindre entre 20 et 30 mètres de hauteur et vivre plusieurs centaines

d'années. Introduit dans nos contrées au milieu du XIXe siècle, il se

caractérise, à l'instar des autres espèces de cèdre, par un tronc massif au

port majestueux autour duquel se développe une large couronne. Sa haute valeur

en fait un arbre apprécié dans les parcs ou le long des avenues (v. arrêt TA

AC.1991.0210 du 26 janvier 1994 et la référence citée).

Le recourant ne conteste pas le fait que le cèdre

abattu répond à la définition de l'arbre protégé telle qu'elle résulte du règlement

communal. Il invoque par contre le fait que l'arbre aurait crû de manière

anormale, trop rapidement, ce qui aurait eu pour conséquence des structures pas

assez solides. Planté sur un terrain pentu, le tronc aurait pris, durant sa

croissance, une orientation en direction de la route, située à cinq mètres. Les

rameaux principaux empiéteraient ainsi sur l'espace sis au-dessus de la route,

la parsemant d'aiguilles et de pives, ces dernières tombant parfois sur des véhicules

ou des passants et représenteraient un danger concret pour les usagers de la

route. La commune aurait fait fi de la loi sur les routes (LRou) et de son

règlement d'application, notamment de l'art. 10 RLRou.

a) Le tribunal constate que le recourant tente de

justifier son comportement, en l'occurrence l'abattage de l'arbre alors que

l'autorisation sollicitée lui avait été refusée, par le fait que la commune

aurait négligé de procéder à des travaux d'entretien, qui lui incomberaient de

par la loi sur les routes. Partant, il conclut à l'annulation de la décision du

28.

octobre 2004 rendue par la municipalité. Or, la décision querellée ne porte

que sur l'obligation faite au propriétaire de procéder à une plantation de

compensation et non sur le bien-fondé du refus d'autorisation d'abattage,

décision qui a été notifiée le 29 juin 2004 déjà et qui n'a fait l'objet

d'aucun recours au tribunal de céans. Il n'appartient dès lors pas à ce dernier

de se prononcer sur les tenants et les aboutissants de l'abattage de l'arbre,

mais uniquement de juger la question de savoir si le recourant peut être

astreint ou non à fournir une compensation destinée à remplacer l'arbre en

question.

b) Le Tribunal administratif a rappelé que,

s'agissant de la protection des arbres et plantations sises sur son territoire,

une municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêt TA

AC.2002.0013 du 10 décembre 2002). La municipalité peut exiger du propriétaire

une plantation de compensation, comme le prévoit le règlement, en application

de la LPNMS et le RLPNMS, dans tous les cas d'abattage ou d'arrachage

d'éléments classés, même dûment autorisés. Si les circonstances ne permettent

pas la plantation de compensation, elle peut percevoir, toujours auprès du

propriétaire, une contribution aux frais d'arborisation. La commune de Denges a

précisé dans son règlement que la municipalité pouvait exiger une plantation

compensatoire, "nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art.

11" , ledit article prévoyant une amende. Etant donné que la

municipalité était fondée à demander une nouvelle plantation, même dans

l'hypothèse où l'abattage eût été autorisé, il est évident qu'elle peut le

faire dans le cas d'espèce où le propriétaire a agi sans autorisation, plus est

en faisant fi du refus qui lui avait été notifié en bonne et due forme.

L'obligation de procéder à une compensation, voire

comme le prévoyait le prononcé préfectoral à des mesures de reconstitution, a

été confirmée par le Service des forêts, de la faune et de la nature, qui a

retenu le caractère majestueux de l'arbre et la nécessité d'un remplacement en

accord avec la fonction qui était celle du cèdre - la municipalité parle de

symbole et de marque d'entrée du village - et de son esthétique.

c) Force est dès lors de constater que le recourant

ne peut pas se soustraire à l'obligation de procéder à une compensation, par le

remplacement de l'essence, à l'endroit où elle se trouvait, voire ailleurs sur

le territoire de la commune, ou de verser une contribution équivalent au remplacement

à la commune, quand bien même il est persuadé, à tort, d'avoir agi dans un but

de sécurité, respectivement de prévention d'un accident.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe. L'autorité intimée qui

était assistée d'un avocat a droit à des dépens à charge du recourant (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par la Municipalité de Denges le 28

octobre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

du recourant Albert Giroud.

IV.

Albert Giroud versera à titre de dépens un montant de

1'500 (mille cinq cents) francs à la commune de Denges.

Lausanne, le 1er septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint