AC.2004.0267
TA - AC.2004.0267 - 2005-02-04 - PRELAT/Municipalité de Rolle
4 février 2005Français6 min
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N° affaire:
AC.2004.0267
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2005
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PRELAT/Municipalité de Rolle
QUALITÉ POUR RECOURIR
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Domiciliée à près d'un kilomètre de la parcelle communale où se trouvent les arbres dont elle s'oppose à l'abattage, la recourante ne prétend pas avoir avec l'objet du litige un rapport plus étroit que celui que pourraient invoquer nombre d'habitants de la commune ou de personnes fréquentant plus ou moins assidûment les lieux. Sa qualité de membre du conseil communal n'a pas non plus pour effet de lui conférer un intérêt direct supplémentaire lui permettant de contester un projet intéressant la commune.Recours irrecevable.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 février 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, president Mme Emilia Antonioni et M. Renato
Morandi, assesseurs.
Recourante
Josiane PRELAT, 1, chemin des Oiseaux, à Rolle,
autorité intimée
Municipalité de Rolle,
Objet
Recours Josiane PRELAT c/ décision de la
Municipalité de Rolle du 2 novembre 2004 (abattage de 5 peupliers carolins
sur la parcelle no 159, propriété de la Commune de Rolle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Municipalité de Rolle a mis à
l'enquête, du 29 septembre au 19 octobre 2004, l'abattage de 5 peupliers
carolins au lieudit "Les Epines", sur le parking supérieur de la
plage et à proximité de la buvette (parcelle no 159, propriété de la Commune de
Rolle). Le motif invoqué pour cet abattage est l'état sanitaire des arbres et
le danger qu'ils présentent.
B.
Ce projet a suscité l'opposition de
Mme Josiane Prélat. Conseillère communale, celle-ci était déjà intervenue sans
succès au printemps 2004, par le biais d'une interpellation au conseil
communal, pour s'opposer à l'abattage de dix carolins dans le même secteur.
Elle contestait la légitimité de cette mesure et mettait en cause la politique
communale en matière de gestion des arbres.
Par lettre du 2 novembre
2004, la Municipalité de Rolle a signifié à Mme Prélat qu'elle avait décidé de
lever son opposition et d'autoriser l'abattage des 5 carolins en question, en
raison de leur état sanitaire et du risque de chute de branches qu'ils
présentaient. La municipalité précisait qu'une plantation de 7 autres arbres
était prévue en remplacement.
C.
Mme Prélat a recouru contre cette
décision au Tribunal administratif le 21 novembre 2004. En bref, elle conteste
la réalité des motifs invoqués pour l'abattage.
Mme Prélat, qui est domiciliée à près
d'un kilomètre à vol d'oiseau de la plage de Rolle et dont l'acte de recours
n'expliquait pas en quoi elle était spécialement touchée par l'abattage en
question, a été rendue attentive aux exigences légales et jurisprudentielles en
matière de droit de recours et invitée, soit à retirer son recours, soit à
justifier sa qualité pour recourir.
Elle a complété son argumentation par
lettre du 8 décembre 2004, justifiant sa qualité pour recourir par son
appartenance au Conseil communal de Rolle et à sa Commission permanente de
l'urbanisme. Elle affirme subir un préjudice de fait dans l'impossibilité de se
faire entendre; selon elle, la municipalité suivrait aveuglement les préavis de
la "Commission consultative des arbres", et il serait vain de faire
opposition dans le cadre de l'enquête publique prévue par le règlement du 13
avril 2000 sur la protection des arbres.
La municipalité s'est déterminée
brièvement sur le recours le 11 janvier 2005, concluant à son rejet.
Considérants
1.
L'art. 37 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)
reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v.
exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487
ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait
suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe
quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial,
direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I, consid. 3c, p. 9; 124
V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du
recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale
(ATF 121 II 43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du
litige existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de
manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 2ème éd., ch. 5.6.2.1, p. 630). Le
recourant doit éprouver personnellement et directement un préjudice juridique
ou de fait. Un simple intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général -
sans le rapport étroit qui est exigé avec l'objet du litige lui-même -
n'habilite pas à recourir (v. ATF 125 I 7, précité; 123 II 376, consid. 2, p.
378, et les références).
2.
Domiciliée à près d'un kilomètre de
la plage, la recourante ne prétend pas avoir avec l'objet du litige un rapport
plus étroit que celui quei pourraient invoquer nombre d'habitants de la commune
ou de personnes fréquentant plus ou moins assidûment les lieux. Sa qualité de
membre du conseil communal n'a pas non plus pour effet de lui conférer un
intérêt direct supplémentaire lui permettant de contester un projet intéressant
la commune v. arrêts AC.2003.0196 du 14 avril 2004; AC.2002.0192 du 24 février
2004; AC.1995.0119 du 3 septembre 1997). Pour infléchir la politique municipale
en matière de gestion des arbres, la recourante dispose des moyens que la loi
confère aux conseillers communaux : motion, initiative, interpellation. Si ceux-ci
échouent, elle ne saurait se prévaloir de sa propre conception de l'intérêt
public pour faire contrôler par le Tribunal administratif les décisions
municipales dont elle conteste le bien-fondé. Ainsi, faute de faire valoir un
intérêt propre à l'annulation de la décision attaquée, la recourante n'a pas
qualité pour agir.
3.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA
un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée.
La
Municipalité de Rolle a conclu à l'allocation de dépens. En procédure
administrative, les dépens comprennent les frais de vacation des parties, ainsi
que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC par
analogie, arrêt RE.1993.0055 du 25 octobre 1994). La Commune de Rolle, pour qui
la procédure n'a entraîné ni frais de déplacement, ni frais de mandataire, ne
peut ainsi pas prétendre à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de Mme Josiane Prélat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 4 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint