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Décision

AC.2004.0268

TA - AC.2004.0268 - 2006-05-19 - Oreiller/MUNICIPALITE D'ORBE, Hoirie Charles, BADAN, PRADERVAND, PERRIER, RANDIN, SOKOLINSKI, SCHULZ,

19 mai 2006Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'hoirie Charles, dont font partie Jean-Pierre Charles,

Lise Charles, Denise Claude et Anne-Marie Gallissard de Marignac, est

propriétaire de la parcelle no 2'632 du cadastre d'Orbe, affectée en zone

d'habitation collective par le plan général d'affectation et sur les

constructions (PAC), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er juin 1990

et le 27 septembre 1991.

Des discussions en vue d'édifier des bâtiments sur

cette parcelle ont eu lieu. En novembre 2002, Claude Oreiller, sous la

signature de Bernard Nicod SA, a déposé un avant-projet d'aménagement prévoyant

l'édification de neuf villas contiguës. Par lettre du 19 novembre 2002, la municipalité

a recommandé au constructeur de s'adresser à son bureau technique communal et à

son urbaniste-conseil, soit le bureau d'urbanisme GEA, Thierry Chanard, afin de

prendre en compte au mieux la situation locale. La municipalité a accepté que

l'accès à la parcelle se fasse par la route de Valeyres, ce que le voyer a admis.

Thierry Chanard aurait dressé le 22 avril 2003 un croquis très semblable au

projet litigieux. Le 18 août 2003, Claude Oreiller, au nom de Bernard Nicod SA,

a adressé à la municipalité un nouveau plan d'aménagement. Elle a recommandé le

2 septembre 2003 de mieux considérer le traitement architectural et la qualité

des aménagements extérieurs ainsi que d'effectuer une concertation avec les

voisins. Le 25 mars 2004, une demande d'autorisation préalable d'implantation a

été déposée; la municipalité a refusé d'entrer en matière le 30 juin 2004.

Le 9 août 2004, Claude Oreiller,

promettant-acquéreur de cette parcelle, a déposé une demande d'autorisation

préalable d'implantation de type A de "6 villas contiguës" et de

"3 villas contiguës". La mise à l'enquête du 31 août au 20 septembre

2004 a suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles une opposition

collective émanant de voisins de la parcelle litigieuse, soit de Brigitte

Badan, Fabienne et Gervais Pradervand, Eric Perrier, Marie-Louise et Jean-Luc

Randin, Denise Sokolinski, ainsi que de Gabrielle et Claude Schulz. Ils font

valoir que le projet est disproportionné du point de vue de sa volumétrie et de

sa densité, compte tenu de l'environnement composé de petites villas

individuelles de deux étages. Ils affirment que le nombre important de places

de parc dénature le site et qu'il implique de manière injustifiée l'abattage de

deux tilleuls classés.

Le Service constructions urbanisme et bâtiments a

préavisé le 21 octobre 2004 le refus de l'autorisation au motif que le projet

viole les articles 19 al. 2 (porte préjudice à l'habitation et compromet le

caractère du quartier) et 21 al. 2 (implantation parallèle à la limite des constructions)

du règlement sur le plan général d'affectation et sur les constructions approuvé

par le Conseil d'Etat le 1er juin 1990 et le 27 septembre 1991 (ci-après

: RPAC).

Par décision du 3 novembre 2004, la Municipalité

d'Orbe a refusé son autorisation et admis implicitement les oppositions. Cette

décision retient :

(…)

Dans sa lettre du 30 juin 2004 faisant suite à un rapport

négatif de sa commission consultative municipale d'urbanisme, la Municipalité

relevait que le dossier de mise à l'enquête publique type "P" que

vous lui aviez soumis ne tenait pas compte de l'environnement direct de cette

parcelle ainsi que des éléments arborisés existants. L'implantation mettait en

valeur un pignon avec peu d'ouvertures le long de la route de Valeyres face

ouest. L'alignement n'était pas respecté.

Pour ces raisons, la Municipalité avait décidé de s'en tenir

à sa lettre du 2 septembre 2003 par laquelle elle autorisait le dépôt d'un

dossier d'enquête de type "A" - demande préalable d'implantation,

tout en recommandant de mieux considérer le traitement architectural et la qualité

des aménagements extérieurs et en vous conseillant une concertation avec les

voisins afin d'examiner les éventuelles difficultés que pourrait générer ce

projet.

Cet aspect-là n'a pas du tout été pris en considération dans

le dossier d'enquête type "A" - demande d'autorisation préalable

d'implantation - qui a été soumis à l'enquête publique du 31 août au 20

septembre 2004.

La procédure de consultation a suscité trois oppositions,

deux individuelles et une groupée, portant essentiellement sur les mêmes

considérations (esthétique, traitement architectural, qualité des aménagements

extérieurs).

En conséquence, la Municipalité dans sa séance du 2 novembre

2004 a décidé de refuser l'autorisation préalable d'implantation en vous

encourageant une nouvelle fois à réétudier votre projet dans le sens des

déterminations municipales contenues dans la lettre mentionnée en préambule.

(…)"

B.

Claude Oreiller, agissant seul, a recouru contre cette

décision en temps utile auprès du Tribunal administratif, en concluant

implicitement à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision

communale entreprise. Il conteste la qualité pour agir des opposants, en

relevant que leur argumentation porte sur l'esthétique, alors que la mise à

l'enquête ne concerne que l'implantation des bâtiments. De même, il fait valoir

que l'examen de la municipalité, s'agissant d'un permis d'implantation, aurait

dû porter uniquement sur la volumétrie et la hauteur des constructions, et non

sur l'esthétique, soit sur le traitement architectural et la qualité des

aménagements extérieurs. Il conteste que l'alignement de l'art. 21 RPAC n'ait

pas été respecté. Il interprète en effet cet article en ce sens que l'alignement

exigé concerne les limites des constructions et non obligatoirement

l'alignement à la route. Il invoque également qu'il avait préalablement

présenté un plan d'ensemble à la commune, auquel les modifications proposées

par l'urbaniste de la commune, Thierry Chanard, avaient été apportées.

Dans sa réponse du 28 février 2005, la

Municipalité d'Orbe a conclu au rejet du recours.

Dans leurs observations du 23 février

2005, Brigitte Badan, Fabienne et Gervais Pradervand, Eric Perrier,

Marie-Louise et Jean-Luc Randin, Denise Sokolinski, Gabrielle et Claude Schulz

ont conclu au rejet du recours.

C.

Le 18 octobre 2005, le tribunal a tenu une audience et

procédé à une inspection locale. Se sont présentés, le recourant personnellement,

accompagné de Muriel Vuitel, architecte, et assisté de Me Jérôme Bénédict; pour

l'autorité intimée, Bernard Randin, municipal et Paul Gremion, secrétaire

municipal, assistés de Me Jean-Daniel Théraulaz; les opposants Brigitte Badan,

Claude Schulz et Gervais Pradervand assistés de Me Pierre-Yves Baumann; pour

l'hoirie Charles, Anne-Marie et Gérard Galissard de Marignac. Les parties ont

été entendues dans leurs explications. Le recourant a produit une esquisse d'implantation,

datée du 22 avril 2003 qu'il a affirmé être de la main de Thierry Chanard, mais

qui n'est pas signée. Le projet esquissé étant à peu de chose près le même que

le projet litigieux, le recourant en déduit que la municipalité s'est

contredite en refusant son projet, alors qu'elle lui avait elle-même recommandé

de s'adresser à Thierry Chanard. Il a par ailleurs déclaré renoncer à

l'abattage des deux tilleuls protégés, en indiquant sans autre précision que

quelques places de parc seraient ainsi supprimées. Le Tribunal a pris des

photographies des lieux qui ont été versées au dossier.

D.

Le 29 novembre 2005, Claude Oreiller a produit une lettre

du 13 novembre 2002 de Bernard Nicod SA à la Municipalité d'Orbe accompagnée

d'un avant-projet d'aménagement de la parcelle litigieuse.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir que les opposants ne peuvent faire

valoir leurs griefs au stade de l'autorisation préalable d'implantation.

Le constructeur a requis, conformément à l'article

119.

LATC, une autorisation préalable d'implantation. Conformément à la jurisprudence

du Tribunal administratif, l'autorisation préalable d'implantation règle en

principe non seulement la question de l'implantation proprement dite mais aussi

celle du volume, de la hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté.

Dans la mesure où l'autorisation d'implantation couvre les éléments soumis à

l'enquête publique préalable (art. 119 al. 3 LATC), cela a pour conséquence que

les opposants doivent formuler leurs griefs à l'encontre du projet à ce stade,

la décision municipale portant définitivement sur le principe de la construction,

la position de l'ouvrage, sa masse, la forme globale de sa toiture, soit le

gabarit d'ensemble du bâtiment (RDAF 1979 p. 362; AC.1999.0018 du 19 juillet

1999; Robert Zimmermann, le Tribunal fédéral et l'autorisation préalable de

construire, RDAF 1986, p. 281). L'esthétique peut être invoquée à ce stade

également (AC.2000.0141 du 21 novembre 2001). Le moyen du recourant doit ainsi

être rejeté.

2.

La parcelle litigieuse est colloquée en zone d'habitation

collective. Selon l'article 19 RPAC, la zone d'habitation collective est

destinée à l'habitation collective (al. 1er); des villas conformes

aux prescriptions réglementaires de la zone "villas" peuvent y être

autorisées, ainsi que des établissements artisanaux ou commerciaux, pour autant

qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et ne compromettent pas le

caractère du quartier (al. 2).

Ainsi, le constructeur a le choix d'ériger sur cette

parcelle soit des habitations collectives, soit des villas, en respectant les

dispositions relatives à chacune de ces zones.

Sur les parcelles des opposants, qui sont également

colloquées en zone d'habitation collective, sont édifiées des villas qui ont

été construites dans les années 1920-1930, soit des décennies avant l'adoption

du plan d'affectation de la Commune d'Orbe. Les opposants craignent de voir le

quartier défiguré par des constructions trop massives. Leur souhait de voir des

constructions plus petites, voire des villas érigées pour respecter le

caractère résidentiel du quartier ne peut être imposé au recourant au vu de la

teneur de l'article 19 RPAC. En fait, ils remettent en cause le plan d'affection

de la commune et le zonage de leurs propres parcelles et de la parcelle 2'632,

griefs qui sont irrecevables au niveau du permis d'implantation et qui devaient

être invoqués lors de l'adoption du plan.

3.

La demande de permis mentionne la construction de 6 villas

contiguës et de 3 villas contiguës. Cette appellation prête à confusion. Le

projet prévoit la construction de deux blocs. Le premier de 38,10 mètres de

long et 11,5 mètres de large présente un léger décrochement en son milieu (lot

A-B). Il comprend 6 "villas contiguës". Le second bloc (lot C) de

20,10 mètres de long et 11,50 mètres de large abrite 3 "villas contiguës"

(lot C).

Le projet ne respecte pas les règles relatives à la

zone de villas (art. 28 al. 1er RPAC ou 30 al. 1er RPAC

notamment). Il convient donc de déterminer s'il est conforme aux dispositions

sur la zone d'habitation collective et s'il consiste en deux bâtiments ou neuf bâtiments

accolés. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif relative à l'ordre

non contigu, dans la mesure où le règlement communal autorise un bâtiment

unique, de même volume que celui représenté par plusieurs constructions

accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant

pour une unité pour le calcul des règles sur les distances à respecter jusqu'à

la limite de propriété voisine ou entre bâtiments sur une même parcelle. Peu

importe que ces éléments constituent des entités distinctes ou qu'au contraire

ils soient dans une relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout

homogène. La question consiste ainsi à déterminer si ces divers éléments

accolés constituent un seul ou plusieurs bâtiments : elle est à résoudre au vu

de l'ensemble des caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures.

L'apparence extérieure joue un certain rôle, mais elle n'est pas décisive, dans

la mesure où d'autres éléments tels que la destination future des constructions

en cause et leur liaison fonctionnelle, les dimensions des constructions

litigieuses, leur surface de plancher, leur conception architecturale et les

matériaux des revêtements extérieurs doivent également être pris en

considération; à cela s'ajoute que les objectifs de la planification communale,

particulièrement dans la zone concernée, peuvent conduire à une pondération de

ces différents critères (RDAF 1993 p. 195).

En l'espèce, le règlement ne comporte pas de

définition de l'habitation collective. Le souci de densification du territoire

n'est pas prédominant dans la mesure où le règlement permet aussi la

construction de villas. Dans son mémoire et à l'audience, l'autorité intimée

n'a pas reproché au recourant le fait que son choix architectural a pour effet

une faible densification du territoire. Elle a même affirmé qu'elle critiquait

l'implantation du bloc A-B et non ses caractéristiques. Le projet, depuis

l'extérieur, se présente clairement comme deux bâtiments, le premier comportant

six unités et le second trois unités. Dans le cas particulier sont communs les

places de parc et les accès; les aménagements extérieurs ne sont pas encore

précisés, mais une place de jeux doit être édifiée (art. 27 bis al. 1er

RPAC). Les opposants discernent également deux blocs. L'effet de masse produit

par le volume le plus grand est ainsi atténué par sa décomposition en six parts.

Il est ainsi plus à même de s'intégrer dans une zone certes affectée en zone

d'habitation collective, mais où des villas sont pour l'essentiel construites.

Dans ces circonstances, il convient d'admettre que le choix architectural du

constructeur est conforme au règlement. Au surplus, les dimensions des

bâtiments, la superficie construite et le nombre d'étages sont conformes aux

articles 19 et suivants RPAC. En particulier, il n'est pas tenu compte des

places de stationnement dans le calcul de la surface bâtie, selon la jurisprudence

relative à l'article 23 al. 3 RPAC (AC.1999.0018 du 19 juillet 1999). Les

griefs des opposants relatifs aux volumes des constructions doivent en

conséquence être rejetés.

4.

L'article 20 al. 3 RPAC dispose :

Les parcelles de terrain dont la superficie est supérieure à

3'000 m² doivent faire l'objet, avant toute demande de permis de construire,

d'un plan d'ensemble admis par la Municipalité. En cas de désaccord, la

Municipalité peut exiger avant toute autorisation de bâtir, l'établissement

d'un plan de quartier (al. 3)."

En l'espèce, la surface de la parcelle 2'632

est de 3'380 m². La municipalité n'a pas exigé l'établissement d'un plan de

quartier alors même qu'elle avait la faculté de le faire, préférant que le

constructeur requière une autorisation préalable d'implantation. On ne saurait

en conséquence lui reprocher d'avoir suivi cette procédure.

5.

Est litigieuse l'implantation des constructions et en

particulier celle constituée du bâtiment des six "villas accolées",

soit l'interprétation de l'article 21 RPAC dont le contenu est le suivant :

"Les constructions peuvent être implantées sur la limite

des constructions ou en retrait de celle-ci (al. 1er).

Sauf nécessité d'orientation ou d'esthétique, l'implantation

est parallèle à la limite des constructions (al. 2).

A défaut de plan fixant la limite des constructions, les

constructions seront implantées, en principe, parallèlement aux courbes de

niveau. (al. 3)."

Le recourant soutient que l'alinéa 1er de

cette disposition n'impose pas que l'implantation doive être parallèle à la

route alors que l'autorité intimée considère qu'aucune nécessité d'orientation

ou d'esthétique ne permet de déroger à l'implantation du bâtiment le long de la

route de Valeyres.

a) La loi s'interprète en premier lieu d'après sa

lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est

la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à

considérer, soit de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son

contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, de l'esprit de la

règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt

protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur

tel qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique).

En l'espèce, l'autorité intimée a exposé avec

conviction que l'alinéa 3 de cet article n'est applicable que lorsqu'une

parcelle est enclavée et qu'elle n'est ainsi pas bordée par une route. En effet,

la commune d'Orbe n'a pas établi de plan des limites de constructions, de sorte

que l'alinéa 2 ne serait jamais applicable si l'on suivait les dires du

recourant. C'est donc l'article 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(LR; RSV 725.01) qui définit la distance minimale des limites de constructions

calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de

circulations principales, soit en l'espèce 10 mètres depuis l'axe de la route de

Valeyres (al. 1er litt. b 10 m. à l'intérieur des localités pour les

routes communales de 1re classe et al. 2). L'interprétation du

recourant est ainsi contraire à cet article. Enfin, le soucis de l'autorité

intimée que les immeubles d'habitation collective entourent les voies d'accès

pour constituer, des rues doublé de l'interdiction de l'ordre contigu entre

bâtiments situés sur une même parcelle, forme un tout cohérent.

b) L'autorité intimée soutient qu'en l'espèce aucune

nécessité d'orientation ou d'esthétique ne permet de déroger à la règle

générale de l'art. 21 al. 1er RPAC imposant une implantation

parallèle à la limite des constructions.

Le principe de

l'autonomie communale découle de l'art. 139 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 qui prévoit notamment que les communes disposent

d’autonomie en particulier dans l’aménagement local du territoire. En matière

d'aménagement du territoire, les art. 2 al. 1, 17a, 43 ss et 64 ss de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC) précisent l’étendue de l’autonomie communale. Il y a

autonomie lorsque la commune est libre de faire des choix, sous sa propre

responsabilité et en fonction d'options qu'elle définit elle-même (Auer,

Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, p. 93 n°267).

En outre, lorsqu'il y a disposition dérogatoire impliquant l'existence d'un

pouvoir d'appréciation comme en l'espèce, l'autorité de recours est fondée, en

cas de refus de dérogation, à ne sanctionner qu'un abus ou un excès dans

l'exercice par la municipalité de son pouvoir d'appréciation (RDAF 1997 I

232).

Commet un excès de son pouvoir positif

d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en

usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une

solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité, qui au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée. L'abus de

pouvoir vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement

de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de

ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit

s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans

le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de

certains droits et principes constitutionnels (voir notamment A. Grisel, Traité

de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).

En l'espèce, la

motivation de la décision entreprise est ténue, voire inexistante. L'autorité intimée

n'expose pas pour quels motifs elle ne prend pas en compte les caractéristiques

particulières de la parcelle litigieuse et elle ne procède pas à une pesée de

tous les intérêts en présence. Elle s'est bornée à expliquer en audience que

son intérêt à créer une rue par un alignement des bâtiments l'emporte sur

l'intérêt des futurs habitants à bénéficier d'une orientation plus favorable au

sud.

Toutefois, les bâtiments

sis sur les parcelles juste au nord du projet (nos 729 et 728) ne respectent

pas l'alignement le long de la route de Valeyres. A l'ouest de cette route, en

direction du giratoire, les constructions ne sont pas érigées sur son axe. En

particulier l'immeuble qui abrite le centre commercial ne suit pas l'alignement.

En revanche, plus à l'ouest, un immeuble récent, de même type que celui projeté,

respecte l'alignement. Le carrefour ne présente ainsi aucune cohérence du point

de vue de l'implantation des immeubles. La route de Valeyres au nord et au sud du

giratoire ne présente également aucune cohérence. Ainsi, l'implantation du lot

A-B le long de la route de Valeyres ne pourrait créer à lui seul une impression

de rue ou d'entrée dans la localité. L'intérêt public défendu par l'autorité

intimée d'imposer une implantation du lot A-B paraît dans ces circonstances

faible d'autant plus que, comme elle l'a exposé en audience, un seul projet

récent, situé près de l'église au sud, a été construit parallèlement à

l'alignement de la route et que les autres bâtiments récemment édifiés, tel le centre

commercial précité, sont régis par des plans de quartier qui dérogent au

règlement communal.

En outre, la parcelle est

découpée selon une forme particulière de pentagone dont le côté le plus long

suit les parcelles 732 et 733. Le terrain présente une légère déclivité vers le

sud. Le projet fait prévaloir une implantation du lot A-B au sud, au bas de

cette légère pente, parallèle aux bâtiments sis sur les parcelles 732 et 733 et

forme avec ceux-ci une certaine cohérence. Les futurs habitants auront ainsi vue

sur l'arrière de ces immeubles. Le projet respecte ainsi l'orientation et la

pente du terrain et des bâtiments sis sur les parcelles 729, 732 et 733 qui

l'entourent.

De plus, il privilégie

l'éloignement du lot A-B, mais également du lot C de la route et du giratoire,

qui supportent un trafic important, et permet ainsi de diminuer les nuisances

liées au trafic. Enfin, le fait de prévoir des places de parc proches de la route

de Valeyres paraît judicieux également pour des questions de nuisances et de

sécurité.

Enfin, compte tenu de la

forme particulière de la parcelle litigieuse et de son accès qui ne saurait

être modifié, il n'est pas exclu qu'une implantation parallèle à la route

n'aboutisse de facto à une restriction importante de la possibilité de

construire. Il s'agit également d'un élément dont l'autorité intimée doit tenir

compte.

En revanche, on ne

saurait tirer argument de l'esquisse qui aurait été faite le 22 avril 2003 par

Thierry Chanard vu son imprécision notamment.

Ainsi, l'autorité intimée

n'a pas procédé à la pesée des intérêts en présence, faisant prévaloir une

implantation de principe le long de la route de Valeyres. Cette manière de

procéder est arbitraire, de sorte que le recours doit être admis pour ce motif.

6.

Le projet prévoit l'abattage de deux tilleuls classés pour

permettre la construction de places de stationnement. Le recourant a déclaré en

audience renoncer à la construction de certaines places afin de préserver au

moins un de ces arbres, sans être plus précis.

L'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise sur la protection

de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après :

LPNMS), prévoit que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés

devra être accordée notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas

satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent

une exploitation agricole rationnelle ou lorsque les impératifs techniques ou

économiques l'imposent. Cette liste exemplaire est complétée par l'art. 15 du

règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après : RPNMS) qui autorise

l'abattage lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1); lorsqu'elle nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricole (chiffre 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (chiffre

4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations

protégées qui ne respectent pas les distances prescrites par la législation sur

les routes si elles présentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2

LPNMS). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur

les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder

à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public

à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés

qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conformes aux objectifs de

développement définis par les plans directeurs (RDAF 1997 I 234; voir par analogie

ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi AC.1991.0210 du 26 janvier 1994).

En l'espèce, l'autorité intimée et les opposants considèrent

qu'aucun motif ne justifie d'abattre ces deux arbres. La motivation de la

décision entreprise est très succincte. Le Tribunal administratif a pu

constater que l'état sanitaire de ces arbres est satisfaisant et qu'ils ne

présentent prima facie aucun danger. Le recourant n'a ni établi, ni au

demeurant allégué, qu'un intérêt public ou privé prépondérant l'emporterait sur

l'intérêt public à la conservation des arbres. Certes, l'accès par la route de

Valeyres au nord de la parcelle est imposé pour des raisons de sécurité, mais

il n'implique pas à lui seul l'abattage des arbres. Dans ces circonstances, il

y a lieu d'admettre que la décision entreprise en ce qu'elle n'autorise pas

l'abattage des arbres est bien fondée.

7.

L'article 27 alinéa 1er RPAC dispose :

La Municipalité peut fixer le nombre de places de parc pour

véhicules que les propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur le

terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles

constructions, mais au minimum une place de parc et demie par logement. Sauf

convention contraire, les places de stationnement doivent être implantées en

arrière de la limite des constructions fixée le long des voies de circulation.

En l'espèce, le projet prévoit l'implantation de

plusieurs places de stationnement entre la route de Valeyres et la limite des

constructions. Une telle implantation n'est possible, selon la jurisprudence du

Tribunal administratif relative à cet article, qu'en présence d'une convention qui

doit être déjà conclue au stade de la demande de permis préalable

d'implantation (AC.1999.0018 du 19 juillet 1999). Or, aucune convention n'a été

conclue entre la municipalité et le constructeur pour permettre cette

dérogation. Il convient donc de constater que l'implantation de quelques places

de stationnement en avant de la limite des constructions telle que prévue par

le projet litigieux est illicite.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis et la décision entreprise annulée. Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif (RDAF 1994 p. 323, spéc. pp. 324-325) critiquée dans

un arrêt isolé (AC.2002.0132) mais jamais renversée, lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties

dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la

partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens. Ainsi, dans le cas

particulier, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant pour

moitié et des opposants pour moitié. S'agissant des dépens, ils ne sauraient

être compensés entre les opposants et le recourant, dès lors que ce dernier n'a

été assisté par un mandataire professionnel qu'à l'audience de jugement

contrairement aux opposants qui ont été assistés dès le début de la procédure.

Ex aequo et bono, il convient d'arrêter à 750 francs les dépens à la charge du

recourant en faveur des opposants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision entreprise est annulée.

III.

Les frais d'arrêt sont mis par 1'250 francs (mille deux

cent cinquante francs) à la charge du recourant Claude Oreiller et par 1'250 fr.

(mille deux cent cinquante francs) à la charge des opposants Brigitte Badan,

Fabienne et Gervais Pradervand, Eric Perrier, Marie-Louise et Jean-Luc Randin,

Denise Sokolinski, Gabrielle et Claude Schulz, solidairement entre eux.

IV.

Le recourant versera aux opposants, solidairement entre

eux, des dépens réduits arrêtés à 750 (sept cent cinquante) francs.

Lausanne, le 19 mai 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.