AC.2004.0269
TA - AC.2004.0269 - 2005-06-20 - SUARATO/Direction des travaux
20 juin 2005Français7 min
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N° affaire:
AC.2004.0269
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SUARATO/Direction des travaux
CONSTRUCTION ANNEXE
RLATC-39
Résumé contenant:
Un espace habitable sous une terrasse n'est pas une dépendance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Pierre-Paul Duchoud et
M. Renato Morandi, assesseurs.
Recourant
Aldo SUARATO, à Lausanne, représenté par Antoine BAGI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction des travaux de Lausanne,
représentée par
Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Aldo SUARATO c/ décision de la Direction des
travaux de la ville de Lausanne du 3 novembre 2004 (refus de régulariser
l'espace inférieur d'une terrasse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Aldo Suarato est propriétaire de la parcelle no 4'734 de
la Commune de Lausanne sise en zone périphérique du règlement concernant le
plan d'extension (RPE). Il y habite un bâtiment jouxtant la limite de
propriété. A sa demande, la Commune de Lausanne a soumis à l'enquête publique
du 23 décembre 2003 au 22 janvier 2004 un projet de construction comprenant
notamment la création d'une terrasse en prolongement du bâtiment précité, à
savoir également en limite de propriété. Mesurant environ 8 m de côté, cette
terrasse était supportée par deux murs latéraux et trois piliers. Les plans figuraient
en coupe un espace vide sous cette terrasse, à laquelle on pouvait accéder
depuis la cave du rez-inférieur.
Dans un rapport du 13 février 2004, l'Office de la
police des constructions (OPC) a émis un préavis favorable au sujet de la
création de la terrasse susmentionnée, en considérant que, si elle était
implantée dans la distance à la limite, elle constituait un ouvrage non
habitable n'entraînant pas d'inconvénients importants pour le voisinage. Un
permis de construire a été délivré selon décision de la municipalité du 26
février 2004.
En mars 2004, effectuant un contrôle du chantier en
cours, l'OPC a constaté qu'un mur de séparation avait été réalisé sous la terrasse,
que les pans de murs latéraux avaient été percés de fenêtres et qu'un radiateur
avait été installé. Par lettre du 26 mars 2004, il a ordonné à Aldo Suarato d'interrompre
les travaux et de lui soumettre le dossier d'un nouveau projet.
Le constructeur a fourni des plans datés du 27
juillet 2004 selon lesquels les ouvertures dans les parois latérales du volume
situé sous la terrasse étaient supprimées, ce volume étant fermé par des
portes-fenêtres et un mur de séparation intérieur étant maintenu. Ce projet a
été soumis à l'enquête publique du 13 août au 2 septembre 2004.
Par décision du 21 octobre 2004, la Municipalité de
Lausanne a refusé d'octroyer un permis de construire et ordonné la remise en
état des lieux, tels qu'autorisés le 26 février 2004, cela dans un délai au 15
mars 2005.
Le 15 novembre 2004, Aldo Suarato a adressé par son
conseil à l'OPC une demande de réexamen tendant à ce que le volume sous la
terrasse soit autorisé en tant que "dépendance-atelier/dépôt". Le 9
décembre suivant, il a présenté à l'OPC de nouveaux plans, sur lesquels le
volume sous terrasse était désigné comme un dépôt, tandis que les
portes-fenêtres étaient remplacées par des panneaux à claires-voies.
Par lettre du 13 janvier 2005, l'OPC a accusé
réception de ces plans, indiqué qu'elle pourrait émettre un préavis "plus
favorable" et requis d'autres documents. Le 26 janvier 2005, un
collaborateur de l'OPC a constaté que le volume sous terrasse avait été fermé
par des portes-fenêtres munies de stores.
Par lettre du 14 février 2005, l'OPC a déclaré au
conseil du constructeur que, vu le fait accompli, il renonçait à examiner un
projet de fermeture par des panneaux à claires-voies.
B.
Auparavant, Aldo Suarato avait adressé le 23 novembre 2004
un recours au Tribunal administratif contre la décision de l'OPC susmentionnée
qui refusait de lui octroyer un permis de construire régularisant l'espace sous
terrasse et lui ordonnait de remettre les lieux en état, décision qui lui avait
été adressée le 3 novembre 2004.
Dans sa réponse du 24 mai 2005, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
Auparavant, sur dénonciation de l'OPC, Aldo Suarato
avait été condamné le 26 janvier 2005 par le Préfet de Lausanne à une amende de
1'000 fr. pour avoir réalisé des travaux non conformes au permis de construire
du 26 février 2004.
L'autorité intimée a produit un dossier comprenant
notamment, outre les plans des différents projets du recourant, des
photographies de la terrasse litigieuse dans son état au 24 mars et au 26
janvier 2005. Une requête d'inspection locale a été formée par les deux
parties, à laquelle il n'a pas été donné suite, le Tribunal administratif
statuant sur dossier.
Considérants
1.
La tenue d'une audience ne s'impose pas si, objectivement,
elle n'est pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux (Tribunal
administratif, arrêt du 6 juin 2001 dans la cause AC.2000.0149 et les renvois).
Qu'il s'agisse d'une contestation sur des droits de nature civile au sens de
l'art. 6 CEDH ne confère pas non plus un droit à une audience publique lorsque
les questions à résoudre sont hautement techniques ou que l'on se trouve en
présence d'un recours manifestement mal fondé (ATF 122 5 47; ATF non publié du
2.
août 2001 dans la cause 1P.372/2001).
En l'espèce, les parties se sont exprimées de
manière circonstanciée par écrit et le dossier donne une représentation claire
du projet litigieux, notamment par des photographies en tant qu'il a été
réalisé, tandis que la solution juridique est manifeste comme on l'exposera
ci-dessous. C'est pourquoi il ne se justifie ni de procéder à une inspection
locale, ni d'organiser des débats.
2.
Le recourant conclut à l'annulation de la décision de
l'OPC du 3 novembre 2004, par laquelle il lui a été refusé de fermer un espace
sous la terrasse litigieuse par des portes-fenêtres, ordre lui étant donné au
surplus de rétablir la situation telle qu'elle ressortait d'un premier projet soumis
à l'enquête publique en décembre 2003. Il soutient que cet espace devrait être
autorisé en qualité de dépendance comprenant un atelier ou un dépôt non
habitable.
Ce point de vue est cependant insoutenable dès lors
que selon l'art. 39 RATC, repris à l'art. 108 RPE, une dépendance doit être
distincte du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et ne
peut en aucun cas servir à l'habitation, conditions qui ne sont ici pas
réunies. La construction litigieuse constitue en réalité un agrandissement du
bâtiment existant, celui-ci n'étant pas conforme au règlement applicable, dès
lors qu'il ne respecte pas la distance de 6 m à la limite fixé à l'art. 42 RPE.
En pareil cas, selon l'art. 80 al. 2 LATC, un agrandissement ne peut être
autorisé que s'il n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation en vigueur. Or,
une telle aggravation doit être vue dans la création d'un nouveau volume
habitable à un endroit où la distance à la limite n'est pas respecté (Tribunal
administratif, arrêt du 29 mars 1999 dans la cause AC.1998.0125).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé d'autoriser le projet du recourant comprenant une
fermeture de l'espace sous terrasse par des portes-fenêtres et lui a enjoint de
rétablir la situation qu'elle avait autorisée selon son permis de construire du
26.
février 2004.
Débouté, le recourant supportera un émolument de
justice ainsi que des dépens en faveur de la Commune de Lausanne, qui a procédé
par l'intermédiaire d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 novembre 2004 par l'Office de la
police des constructions de la Commune de Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge d'Aldo Suarato.
IV.
Aldo Suarato versera à la Commune de Lausanne des dépens
arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 20 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint