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Décision

AC.2004.0269

TA - AC.2004.0269 - 2005-06-20 - SUARATO/Direction des travaux

20 juin 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Aldo Suarato est propriétaire de la parcelle no 4'734 de

la Commune de Lausanne sise en zone périphérique du règlement concernant le

plan d'extension (RPE). Il y habite un bâtiment jouxtant la limite de

propriété. A sa demande, la Commune de Lausanne a soumis à l'enquête publique

du 23 décembre 2003 au 22 janvier 2004 un projet de construction comprenant

notamment la création d'une terrasse en prolongement du bâtiment précité, à

savoir également en limite de propriété. Mesurant environ 8 m de côté, cette

terrasse était supportée par deux murs latéraux et trois piliers. Les plans figuraient

en coupe un espace vide sous cette terrasse, à laquelle on pouvait accéder

depuis la cave du rez-inférieur.

Dans un rapport du 13 février 2004, l'Office de la

police des constructions (OPC) a émis un préavis favorable au sujet de la

création de la terrasse susmentionnée, en considérant que, si elle était

implantée dans la distance à la limite, elle constituait un ouvrage non

habitable n'entraînant pas d'inconvénients importants pour le voisinage. Un

permis de construire a été délivré selon décision de la municipalité du 26

février 2004.

En mars 2004, effectuant un contrôle du chantier en

cours, l'OPC a constaté qu'un mur de séparation avait été réalisé sous la terrasse,

que les pans de murs latéraux avaient été percés de fenêtres et qu'un radiateur

avait été installé. Par lettre du 26 mars 2004, il a ordonné à Aldo Suarato d'interrompre

les travaux et de lui soumettre le dossier d'un nouveau projet.

Le constructeur a fourni des plans datés du 27

juillet 2004 selon lesquels les ouvertures dans les parois latérales du volume

situé sous la terrasse étaient supprimées, ce volume étant fermé par des

portes-fenêtres et un mur de séparation intérieur étant maintenu. Ce projet a

été soumis à l'enquête publique du 13 août au 2 septembre 2004.

Par décision du 21 octobre 2004, la Municipalité de

Lausanne a refusé d'octroyer un permis de construire et ordonné la remise en

état des lieux, tels qu'autorisés le 26 février 2004, cela dans un délai au 15

mars 2005.

Le 15 novembre 2004, Aldo Suarato a adressé par son

conseil à l'OPC une demande de réexamen tendant à ce que le volume sous la

terrasse soit autorisé en tant que "dépendance-atelier/dépôt". Le 9

décembre suivant, il a présenté à l'OPC de nouveaux plans, sur lesquels le

volume sous terrasse était désigné comme un dépôt, tandis que les

portes-fenêtres étaient remplacées par des panneaux à claires-voies.

Par lettre du 13 janvier 2005, l'OPC a accusé

réception de ces plans, indiqué qu'elle pourrait émettre un préavis "plus

favorable" et requis d'autres documents. Le 26 janvier 2005, un

collaborateur de l'OPC a constaté que le volume sous terrasse avait été fermé

par des portes-fenêtres munies de stores.

Par lettre du 14 février 2005, l'OPC a déclaré au

conseil du constructeur que, vu le fait accompli, il renonçait à examiner un

projet de fermeture par des panneaux à claires-voies.

B.

Auparavant, Aldo Suarato avait adressé le 23 novembre 2004

un recours au Tribunal administratif contre la décision de l'OPC susmentionnée

qui refusait de lui octroyer un permis de construire régularisant l'espace sous

terrasse et lui ordonnait de remettre les lieux en état, décision qui lui avait

été adressée le 3 novembre 2004.

Dans sa réponse du 24 mai 2005, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

Auparavant, sur dénonciation de l'OPC, Aldo Suarato

avait été condamné le 26 janvier 2005 par le Préfet de Lausanne à une amende de

1'000 fr. pour avoir réalisé des travaux non conformes au permis de construire

du 26 février 2004.

L'autorité intimée a produit un dossier comprenant

notamment, outre les plans des différents projets du recourant, des

photographies de la terrasse litigieuse dans son état au 24 mars et au 26

janvier 2005. Une requête d'inspection locale a été formée par les deux

parties, à laquelle il n'a pas été donné suite, le Tribunal administratif

statuant sur dossier.

Considérants

1.

La tenue d'une audience ne s'impose pas si, objectivement,

elle n'est pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux (Tribunal

administratif, arrêt du 6 juin 2001 dans la cause AC.2000.0149 et les renvois).

Qu'il s'agisse d'une contestation sur des droits de nature civile au sens de

l'art. 6 CEDH ne confère pas non plus un droit à une audience publique lorsque

les questions à résoudre sont hautement techniques ou que l'on se trouve en

présence d'un recours manifestement mal fondé (ATF 122 5 47; ATF non publié du

2.

août 2001 dans la cause 1P.372/2001).

En l'espèce, les parties se sont exprimées de

manière circonstanciée par écrit et le dossier donne une représentation claire

du projet litigieux, notamment par des photographies en tant qu'il a été

réalisé, tandis que la solution juridique est manifeste comme on l'exposera

ci-dessous. C'est pourquoi il ne se justifie ni de procéder à une inspection

locale, ni d'organiser des débats.

2.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision de

l'OPC du 3 novembre 2004, par laquelle il lui a été refusé de fermer un espace

sous la terrasse litigieuse par des portes-fenêtres, ordre lui étant donné au

surplus de rétablir la situation telle qu'elle ressortait d'un premier projet soumis

à l'enquête publique en décembre 2003. Il soutient que cet espace devrait être

autorisé en qualité de dépendance comprenant un atelier ou un dépôt non

habitable.

Ce point de vue est cependant insoutenable dès lors

que selon l'art. 39 RATC, repris à l'art. 108 RPE, une dépendance doit être

distincte du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et ne

peut en aucun cas servir à l'habitation, conditions qui ne sont ici pas

réunies. La construction litigieuse constitue en réalité un agrandissement du

bâtiment existant, celui-ci n'étant pas conforme au règlement applicable, dès

lors qu'il ne respecte pas la distance de 6 m à la limite fixé à l'art. 42 RPE.

En pareil cas, selon l'art. 80 al. 2 LATC, un agrandissement ne peut être

autorisé que s'il n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation en vigueur. Or,

une telle aggravation doit être vue dans la création d'un nouveau volume

habitable à un endroit où la distance à la limite n'est pas respecté (Tribunal

administratif, arrêt du 29 mars 1999 dans la cause AC.1998.0125).

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé d'autoriser le projet du recourant comprenant une

fermeture de l'espace sous terrasse par des portes-fenêtres et lui a enjoint de

rétablir la situation qu'elle avait autorisée selon son permis de construire du

26.

février 2004.

Débouté, le recourant supportera un émolument de

justice ainsi que des dépens en faveur de la Commune de Lausanne, qui a procédé

par l'intermédiaire d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 novembre 2004 par l'Office de la

police des constructions de la Commune de Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge d'Aldo Suarato.

IV.

Aldo Suarato versera à la Commune de Lausanne des dépens

arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 20 juin 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint