AC.2004.0271
TA - AC.2004.0271 - 2006-04-03 - TUOSTO, CELII/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service de la mobilité, JEANNERET, JEANNERET
3 avril 2006Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0271
Autorité:, Date décision:
TA, 03.04.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TUOSTO, CELII/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service de la mobilité, JEANNERET, JEANNERET
CAMPING
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
CHANGEMENT D'AFFECTATION
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
FORAIN
AUTRE AUTORISATION LIÉE AU PERMIS DE CONSTRUIRE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
LCCR-1
LCCR-14
LCCR-2
RPGA-Yverdon-55-1
RPGA-Yverdon-55-2
RPGA-Yverdon-55-3
Résumé contenant:
Ne constitue pas un camping soumis à autorisation cantonale au sens de la LCCR un terrain sis en zone industrielle sur lequel est bâti une maison de gardiennage et où sont entreposés, durant certaines périodes de l'année, des caravanes et des manèges appartenant aux forains propriétaires du terrain. En effet, on peut déduire de l'art. 14 du Règlement d'application de la LCCR et de l'exposé des motifs que les campings sont payants et exploités dans un but commercial. En l'espèce, le terrain litigieux n'a aucune vocation touristique, il accueille gratuitement les caravanes de la famille des propriétaires et répond aux besoins spécifiques des forains. Par ailleurs, les aménagements litigieux en l'espèce (pose d'un enrobé bitume et de canalisations) qui visent à améliorer une situation existante ne correspondent certes pas à la destination de la zone d'activités, mais il se justifie de les autoriser selon l'art. 55 al. 3 du règlement communal car ils entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients trop importants pour le voisinage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 avril 2006
Composition
Pierre Journot, président ;
François Despland et Pierre-Paul Duchoud, assesseurs. Greffière: Annick Blanc
Imesch.
Recourants
1.
Vincent TUOSTO et
2.
Antonio CELII, tous deux à Yverdon-les-Bains
et représentés par Jérôme Bénédict, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par Minh Son Nguyen, avocat à Vevey,
Autorité concernée
Service de la mobilité, à
Lausanne,
Constructrices
1.
Evelyne JEANNERET et
2.
Sandrine JEANNERET, toutes deux
à Versoix et représentées
par Jacques-Henri Bron, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2
novembre 2004 (aménagement d'une place en enrobé bitume avec canalisations EC
et EU sur la parcelle 3324)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Evelyne Jeanneret et sa fille Sandrine Jeanneret (ci-après
les constructrices) font partie d’une famille de forains ; elles sont
domiciliées à Versoix, mais voyagent dans toute la Suisse avec leurs carrousels
et manèges au gré des foires et autres fêtes foraines. Depuis le décès le 21
janvier 2005 de Roland Jeanneret, époux d’Evelyne et père de Sandrine, ces
dernières sont copropriétaires de la parcelle 3324, d’une surface de 1600 m²,
sise chaussée de Treycovagnes 9A à Yverdon-les-Bains. Cette parcelle
rectangulaire, d’environ 39 mètres sur 41, est bordée au nord par la parcelle
3322, propriété de Marcel Leimer (Garage Central), à l’est par la parcelle
3326, propriété de Gaillard et Hiertzeler SA (qui supporte une route d’accès
sur sa partie nord pour un dépôt de grues et engins de chantier sur sa partie
sud), au sud par la parcelle 3325, propriété de Daniel et Yvan Jeanneret,
forains et la parcelle 4399, propriété de Renée Coquoz, foraine, et à l’ouest
par les parcelles 3763, propriété d’Antonio Celii, et 3323, propriété de Vincent
Tuosto. Toutes ces parcelles, colloquées en zone d’activité 1, secteur 2 selon
le Plan général d’affectation, s’inscrivent dans un triangle délimité au nord
par la Chaussée de Treycovagnes, à l’est par le canal du Mujon et à l’ouest par
l’autoroute A5.
B.
Sur la partie sud-est de la parcelle des constructrices est
bâtie une petite maison sur un niveau avec un garage attenant. Les parcelles
3322 et 3327, situées respectivement au nord et à l’est de la parcelle
litigieuse, sont propriétés de Marcel Leimer et supportent chacune un grand
bâtiment de type industriel de plus de 50 mètres de long abritant un garage
(Garage Central et Garage Auto-Fila). Les parcelles des recourants Celii et
Tuosto (ci-après les recourants) supportent chacune pour une moitié un bâtiment
mitoyen de 392 m² avec locaux d’artisanat au rez et locaux d’habitation
à l’étage; le recourant Celii exploite une entreprise de transports et le
recourant Tuosto un garage. Tous deux habitent l’appartement qui surmonte les
locaux de leur entreprise respective.
Il ressort du dossier relatif au permis de
construire sollicité en 1988 par Denis Jeanneret, père de Roland et précédent propriétaire
de la parcelle 3324, que la Municipalité d’Yverdon-les-Bains (ci-après la
municipalité) lui a délivré un permis de construire une maison de gardiennage
démontable le 30 septembre 1988. Selon le dossier de mise à l’enquête, la maison
de gardiennage, d’une surface de 85,20 m², compte quatre pièces sur un seul
niveau ; sa hauteur au faîte s’élève à 3,80 mètres. Les façades sont en
crépis et la toiture en tôle. Sur le plan des aménagements extérieurs soumis à
l’enquête publique figure la mention « place réservée au stationnement des
roulottes et manèges » sur le côté ouest de la parcelle, jouxtant les
parcelles des recourants. Sur le plan de situation, on constate qu’à cette
époque, les deux parcelles des recourants n’en faisaient qu’une seule qui
n’était pas encore construite.
Faisant suite à la demande présentée par Denis
Jeanneret le 26 mars 1990 (qui ne figure pas au dossier), la municipalité a
autorisé, le 3 avril 1990, la construction d’une annexe (local technique) sur
la parcelle 3324 et accordé une dispense d’enquête publique, vu le peu
d’importance des travaux envisagés. La municipalité a délivré le permis
d’habiter pour la maison de gardiennage le 21 mai 1991.
C.
Par lettre du 4 mai 2001, Vincent Tuosto s’est plaint
auprès de la municipalité d’être importuné depuis plusieurs mois pendant la
nuit par des aboiements répétés provenant de la parcelle litigieuse. Par lettre
du 9 juillet 2003, Vincent Tuosto, Antonio Celii et Giuseppe Arcuri se sont
plaints une nouvelle fois auprès de la municipalité des aboiements de chiens
durant la nuit sur la parcelle 3324.
Donnant suite à ces plaintes, le service de
l’urbanisme et des bâtiments a procédé à une inspection de tout le quartier (17
parcelles contrôlées au total) en date du 16 septembre 2003, en l’absence des
époux Jeanneret. Le service précité a établi un rapport le 6 octobre 2003 ;
sur la parcelle 3324, il a constaté une camionnette sans plaque, des tonneaux
sans bac à l’air du temps, des dépôts divers et une place en gravillon non
sécurisée.
Par lettre du 12 janvier 2004, la municipalité a imparti
à Roland Jeanneret un délai pour supprimer les risques de pollution et les
nuisances sonores. Cette lettre (qui semble être une lettre-circulaire adressée
à tous les propriétaires concernés) précise que l’accès au site à des fins
d’hébergement sera limité aux propriétaires des fonds forains et à leur famille
et éventuellement à d’autres forains pour une durée limitée, que toute autre
installation de campement sera évacuée et que les chiens seront rentrés le soir
et la nuit pour éviter les aboiements. Par lettre du même jour, la municipalité
a informé Vincent Tuosto qu’un délai au 31 mars 2004 avait été imparti à tous
les propriétaires pour éliminer les nuisances sonores et les risques de
pollution sur leurs parcelles.
Par lettre du 12 février 2004, le conseil de Roland
Jeanneret s’est déterminé sur le courrier de la municipalité en relevant
notamment que le sol de sa parcelle était constitué de plusieurs couches de
tout-venant qui assuraient une imperméabilité suffisante, mais qu’il
envisageait par la suite de faire goudronner ce terrain.
Le 7 avril 2004, la municipalité a invité Roland
Jeanneret a cesser immédiatement les travaux d’équipement entrepris sans
autorisation sur sa parcelle.
D.
Par lettre du 30 avril 2004, Roland Jeanneret a déposé
auprès de la municipalité une demande d’autorisations pour des travaux
d’amélioration sur sa parcelle comprenant la pose de regards pour caravanes
pour les eaux usées, le raccordement de ces regards au réseau public des eaux
usées existant sur la parcelle, le raccordement des eaux de surface de la place
sur le réseau public des eaux claires existant sur la parcelle et la mise en
place d’un enrobé avec les pentes nécessaires.
Au début de l’été 2004, six regards pour
l’évacuation des eaux usées, six robinets d’eau claire à l’emplacement des
regards et les canalisations nécessaires, ainsi que six connections électriques
ont été installés sur la parcelle litigieuse.
Par lettre du 3 juin 2004 à la municipalité, Vincent
Tuosto et Antonio Celii se sont opposés à ces travaux effectués sans mise à
l’enquête.
Par lettre du 8 juillet 2004, le conseil des époux
Jeanneret a demandé à la municipalité l’autorisation de procéder au goudronnage
de la parcelle, en précisant que les travaux mentionnés dans la lettre du 30
avril 2004 avaient déjà été réalisés.
Par lettre du 15 juillet 2004, le service de
l’urbanisme a répondu qu’une dispense d’enquête publique aurait pu être
accordée pour les travaux en question si les voisins avaient donné leur accord,
ce qui n’était pas le cas. Il a par conséquent exigé le dépôt d’un dossier
complet d’enquête publique pour réaliser ces travaux.
E.
En date du 16 juillet 2004, les époux Jeanneret ont déposé
une demande de permis de construire pour l’aménagement d’une place en enrobé
bitume avec canalisations EC et EU. Le plan d’enquête prévoit la pose d’un
enrobé bitume sur toute la surface de la parcelle hormis sur sa partie
sud-ouest sur laquelle se trouve la maison et le jardin, ainsi que la pose de
sept regards pour les eaux usées le long des limites nord, est et sud de la
Considérants
parcelle, de trois regards pour les eaux claires autour de la maison et la pose
de trois aco-drains (caniveaux à grille) sur la place en enrobé bitume. Le
projet n’indique pas les connections électriques déjà réalisées sur la parcelle
en même temps que les autres travaux.
Par lettre du 19 août 2004, la Centrale des
autorisations a indiqué que la demande était de compétence communale, de sorte
qu’il appartenait à la municipalité de délivrer ou non le permis de construire.
La mise à l’enquête publique a eu lieu du 24 août au
13.
septembre 2004 ; Vincent Tuosto et Antonio Celii ont formé opposition au
projet litigieux par lettres des 10 et 12 septembre 2004.
Par lettre du 17 septembre 2004, la municipalité a
informé Vincent Tuosto qu’un ultime délai au 31 octobre 2004 avait été imparti
aux propriétaires concernés pour éliminer les nuisances sonores et les risques
de pollution à la Chaussée de Treycovagnes.
Par décision du 8 octobre 2004, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire sollicité en raison du non respect
de l’indice de verdure sur la parcelle et a demandé aux constructeurs de
produire un nouveau plan des aménagements extérieurs respectant l’indice de
verdure. Cette décision n’a pas été contestée.
F.
Après que les constructeurs avaient déposé un nouveau plan
respectant l’indice de verdure, la municipalité a délivré le permis de
construire sollicité en date du 1er novembre 2004 et, par décision
du 2 novembre 2004, levé les oppositions de Vincent Tuosto et Antonio Celii.
G.
Contre cette décision, Vincent Tuosto et Antonio Celii ont
déposé un recours en date du 25 novembre 2004. Ils soutiennent que les
constructeurs sont occupés à transformer leur parcelle en un camping permanent
avec raccordements à l’eau et à l’électricité pour près de 30 personnes et
leurs chiens. Ils font valoir qu’il en résulte de vives tensions avec le
voisinage en raison des aboiements des chiens qui sont laissés en liberté la
nuit. Leurs moyens seront repris ci-dessous dans la mesure utile. Les
recourants concluent à l’annulation de la décision attaquée et à l’annulation
du permis de construire délivré aux époux Jeanneret.
L’effet suspensif a été accordé provisoirement au
recours par lettre du 30 novembre 2004.
Par décision du 10 février 2005, le juge instructeur
a rejeté la requête du conseil des recourant tendant à ce que la décision
d’octroi provisoire de l’effet suspensif soit précisée en ce sens qu’il ne
pourra pas être fait usage des installations déjà réalisées.
Après avoir obtenu le dossier de la cause en
consultation, le Service cantonal de la mobilité s’est déterminé sur le recours
en date du 2 février 2005. Ce service relève que la mise à l’enquête publique est
de compétence municipale et ne concerne que l’aménagement d’une place en enrobé
bitumineux avec canalisations, de sorte qu’il considère qu’il ne s’agit pas de
l’aménagement d’une place de camping ou de caravaning. Il réserve toutefois sa
position pour le cas où il devrait constater par la suite une éventuelle
violation de la Loi sur les campings et caravanings résidentiels.
Les constructrices ont déposé leurs observations sur
le recours par acte du 31 mars 2005. Elles font valoir que la parcelle a été
utilisée dès son acquisition par l’ancien propriétaire pour l’entreposage du
matériel et des véhicules de l’entreprise de forains, dont des caravanes parquées
quelques semaines par an et occupées par des membres de la famille Jeanneret
dont certains détiennent des chiens. Elles précisent qu’un seul chien est
attaché à l’extérieur sur le balcon et ne se manifeste que dans son rôle de
gardien. Elles expliquent qu’il y a en tout six regards conduisant à
l’écoulement des eaux usées où se trouvent également des robinets d’eau claire
et des prises électriques. Elles font valoir que les travaux projetés visent à
améliorer les conditions sanitaires du stationnement temporaire des caravanes.
Dans le cadre des observations déposées le 31 mars
2005, les constructrices ont déposé un recours joint tendant à ce que le permis
de construire octroyé par la municipalité soit modifié en ce sens que la bande
de verdure imposée sur le pourtour de la parcelle est réduite à la limite ouest
de la parcelle.
La municipalité a déposé sa réponse au recours par
mémoire du 14 avril 2005. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une construction
nouvelle, mais de l’amélioration d’une situation existante. Elle fait valoir
qu’au vu de la teneur du permis délivré en 1988, il n’est nullement question
d’un terrain de camping. Elle conclut à l’irrecevabilité du recours joint
déposé par les constructrices et au rejet du recours déposé par les recourants.
Les recourants se sont déterminés sur les écritures
de la municipalité et des constructrices par acte du 6 juin 2006. Ils concluent
à l’irrecevabilité du recours joint déposé par les constructrices. Ils font
valoir que les roulottes et caravanes sont occupées environ trois mois durant
l’hiver, 2 à 3 périodes de 2 semaines d’avril à juin, 4 à 5 semaines de juillet
à août et 2 à 3 périodes de 2 semaines d’août à novembre, soit un total de 5 à
7.
mois par année. Par ailleurs, ils soutiennent que les installations mises en
place entrent dans la définition du camping au sens de l’art. 1 de la LCCR. Ils
concluent au rejet du recours joint déposé par les constructrices.
H.
En date du 27 juin 2005, le tribunal a tenu audience en
présence des recourants personnellement, assistés de leur conseil, d’un
représentant du Service de l’urbanisme et des bâtiments de la commune, assisté
du conseil de la municipalité, d’un représentant du Service cantonal de la
mobilité et de la constructrice Sandrine Jeanneret, assistée de son conseil. Le
recourant Celii a déclaré qu’il habitait à la chaussée de Treycovagnes depuis
1990, tandis que le recourant Tuosto a déclaré qu’il y vivait depuis 1999. Le
recourant Celii a indiqué qu’il y avait déjà des caravanes sur la parcelle 3324
à son arrivée, mais qu’il y en avait beaucoup plus depuis que Roland Jeanneret
avait repris les activités de son père Denis qui habitait la maison sur la
parcelle. Sandrine Jeanneret a expliqué qu’une gardienne habitait désormais
cette maison à l’année ; elle a ajouté qu’avant la construction de la
maison, il y a toujours eu des roulottes habitées sur la parcelle. Elle a indiqué
qu’elle venait habiter dans sa caravane sur sa parcelle d’Yverdon au maximum 2
à 3 mois par an, soit durant l’hivernage du 15 janvier au 6 février, durant
quelques week-ends et lors des foires à Yverdon.
Le tribunal a procédé à l’audition des témoins Joseph
Arcuri, Martial Canevarolo, Léo Zanier, Victor Oliveira, Antonia Di Fiore,
Olivier Borgeaud et Daniel Cornice en salle et a entendu les témoins Martine Bifrare,
Patricia Villiger et Francis Birchler sur la parcelle lors de l’inspection
locale. Les témoins entendus ont tous indiqué qu’il y avait du va-et-vient sur
la parcelle litigieuse et des caravanes habitées par périodes. Les témoignages
sur le nombre de caravanes (de 3 à 18), le nombre d’occupants des caravanes (de
quelques-uns à 12), les périodes d’occupation et les nuisances sonores ont en
revanche varié d’un témoin à l’autre. Le témoin Olivier Borgeaud, qui est l’ami
de Sandrine Jeanneret, a indiqué qu’il connaissait la parcelle depuis les
années septante ; à l’époque, c’était un terrain vague, propriété de la
famille Wetzel qui y entreposait son matériel de forains. Il a indiqué qu’en
hiver, du 10 janvier au début février, il y avait 3 à 4 caravanes habitées par
la famille Jeanneret (dont trois semi-remorques de 80 m²), soit 6 à 7 personnes
et que pendant 7 à 10 week-ends le reste de l’année lorsqu’ils n’avaient pas de
travail, il y avait en plus 2 à 3 caravanes habitées par le personnel, soit au
total 10 personnes. Il a ajouté que les Jeanneret n’hébergeaient d’autres
forains sur leur parcelle que lors de l’Abbaye ou des Brandons à Yverdon pour leur
rendre service.
Lors de l’inspection locale, le tribunal a constaté la
présence sur la parcelle de la caravane d’Evelyne Jeanneret (un semi-remorque
de 80 m²), d’une vieille caravane et d’une petite caravane (habitées selon le
recourant Celii) et d’une remorque en rénovation. Le revêtement de la parcelle
est constitué de ballast du Jura. S’agissant des connections électriques qui
n’ont pas fait l’objet de l’enquête publique, le représentant de la
municipalité a indiqué que cette dernière allait exiger une mise à l’enquête
complémentaire et qu’avec l’accord des services cantonaux compétents, elle
accepterait cet aménagement. Le représentant du Service cantonal de la mobilité
a déclaré après avoir vu la parcelle qu’on ne se trouvait pas sous le coup de
la Loi sur les campings et que les dispositions communales devaient
s’appliquer. En fin d’audience, le conseil des constructrices a retiré le
recours joint déposé le 31 mars 2005.
I.
A la demande de Me Bénédict, le tribunal a versé au dossier
dix rapports de police établis entre le 30 juin 2000 et le 26 juin 2005 :
sept rapports dressés en raison des nuisances sonores (aboiements de chiens) et
trois rapports établis en raison des travaux effectués sans autorisation sur la
parcelle litigieuse. Par lettre du 5 août 2005, les constructrices se sont
déterminées sur les rapports de police en relevant que la plaignante dont le
nom revenait le plus souvent n’était autre que l’amie du recourant Tuosto.
Par lettre du 31 août 2005, les recourants ont déposé
des observations complémentaires. Par lettre du 11 octobre 2005, les
constructrices se sont déterminées sur le courrier précité.
Après plusieurs recherches infructueuses, la
municipalité a produit, le 26 octobre 2005, l’ancien dossier d’enquête relatif
au permis de construire délivré en 1988 à Denis Jeanneret.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt.
1.
En tant que propriétaires de parcelles contiguës à celle
des constructrices, les recourants ont à l’évidence qualité pour agir.
2.
S’agissant du recours joint déposé par les constructrices,
mais retiré à l’issue de l’audience, le tribunal prend acte de son retrait en
relevant que s’il avait été maintenu, il aurait dû être déclaré irrecevable,
car la LJPA ne connaît pas l’institution du recours joint (voir sur ce point
arrêts RE.1993.0038 et GE.1997.0011).
3.
Il n’est pas contesté que l’objet du recours se limite à
l’aménagement d’une place en enrobé bitume et à l’installation de canalisations
EC/EU sur la parcelle litigieuse. Sont contestées en revanche les conditions
d’occupation de cette parcelle. En effet, les recourants soutiennent que les
propriétaires de la parcelle sont en train de créer un camping permanent
pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, pendant 5 à 7 mois par an. Les
constructrices soutiennent au contraire que seuls les membres de la famille habitent
dans les caravanes et que l’occupation du terrain se limite à 2 à 3 mois par
an.
Après avoir entendu les dix témoins en audience, le
tribunal retiendra, s’agissant des fais litigieux, que la parcelle des
constructrices est occupée par 3 à 4 caravanes abritant les membres de la
famille Jeanneret durant l’hivernage, de mi-janvier au 6 février (période du
Carnaval) et durant une dizaine de week-end le reste de l’année, entre deux
fêtes foraines, par les caravanes de la famille Jeanneret et 2 à 3 caravanes
pour leurs employés, soit une dizaine de personnes au total ; lors des Brandons
et de l’Abbaye à Yverdon, les Jeanneret accueillent encore sur leur parcelle
des collègues forains qui séjournent à Yverdon durant ces fêtes.
On ne peut donc pas parler d’une occupation
permanente du terrain par des caravanes habitées. L’occupation de la parcelle
varie en fonction du travail de forains de la famille Jeanneret qui se déplace dans
toute la Suisse au gré des fêtes foraines, sauf durant la période d’hivernage.
4.
Les recourants soutiennent que la mise à l’enquête
litigieuse vise en réalité à aménager un vrai camping au sens de l’art. 1 de la
Loi sur les campings et caravanings résidentiels du 11 septembre 1978 (ci-après
LCCR), de sorte qu’une autorisation cantonale au sens des art. 3 et 7 LCCR
devait être requise en l’espèce.
Selon l’art. 1 LCCR, est réputé terrain de camping
l'emplacement aménagé en vue de recevoir régulièrement des installations
mobiles servant à l'habitation passagère ou saisonnière, telles que tentes,
caravanes, fourgonnettes ou voitures de tourisme avec couchettes. L’art. 2 LCCR
prévoit qu’un terrain de camping ne peut être installé que dans une zone
réservée à cet effet dans le plan d'extension communal en vigueur et
conformément au règlement communal. Il peut y être adjoint, sur un emplacement
distinct, un caravaning résidentiel (art. 28 et ss). Les prescriptions de la
loi et du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT
et RCAT), sont applicables, sous réserve des dispositions de la
présente loi et de son règlement d'application. Selon l’art. 3 LCCR, l'aménagement
d'un terrain de camping est subordonné à l'octroi d'un permis de construire.
Celui-ci ne peut être accordé qu'après autorisation spéciale de l'Etat,
délivrée conformément à l'article 82 LCAT. Aux termes de l’art. 7 LCCR, dès la
mise à l'enquête publique, la municipalité adresse le dossier au Département
des travaux publics, pour autorisation spéciale de l'Etat selon la procédure
fixée à l'article 82 LCAT. Le Département des travaux publics recueille les
déterminations des services de l'Etat intéressés au projet, puis statue en
indiquant les motifs de sa décision. L’art. 7 al. 2 LCCR prévoit qu’après que
l'autorisation spéciale a été accordée, la municipalité statue à son tour sur
la demande de permis de construire selon les articles 68 et ss LCAT. Elle
notifie une copie de sa décision au Département des travaux publics et au
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.
Le représentant du Service cantonal de la mobilité
qui est l’autorité chargée de délivrer les autorisations spéciales rendues en
application de la LCCR a déclaré lors de l’inspection locale que le terrain litigieux
ne constitue pas un camping au sens de cette loi. Le tribunal de céans se
rallie à cette position. En effet, même si l’art. 1 LCCR définissant la notion
de terrain de camping n’exige pas expressément que l’exploitation d’un camping
poursuive un but lucratif et réponde aux besoins du tourisme, l’art. 14 du
Règlement d’application de la LCCR du 23 avril 1980 prévoit que les prix de
location et le montant des taxes de séjour doivent être affichés dans le local
d'accueil du camping. On peut donc déduire de cet article que les campings
visés par la LCCR sont payants et exploités dans un but commercial. On arrive
d’ailleurs à la même conclusion à la lecture de l’exposé des motifs du projet
de la LCCR dans le Bulletin du Grand Conseil (BGC 1 septembre 1978 p. 219-220) :
sous le titre 1 « Motivation et objectifs du projet de loi »,
l’exposé des motifs indique que « le camping permet d’échapper à la
pression de la civilisation moderne, ainsi qu’à l’étouffement des cités et
banlieues bétonnées. Il incarne « le retour à la nature » pour des milliers
d’humains qui en sont privés dans leur existence quotidienne. Il ne s’agit pas
d’un engouement, mais d’une constante du développement des loisirs (week-ends
et vacances). Le besoin d’évasion de nos contemporains est si fort et ses
retombées socio-économiques tellement importantes qu’il importe de combler le
vide légal qui existe (…). Telle est la motivation principale du projet ».
Sous le sous-titre « Equilibrer l’offre touristique », l’exposé des
motifs relève qu’ « à la notion primitivement dominante de
l’accueil de touristes de passage pour une, deux ou trois nuits ou de
vacanciers pour une, deux ou trois semaines a succédé progressivement une
occupation qu’il faut bien considérer comme apparentée à celle d’un séjour en
résidence secondaire. (…) Le projet de loi tend à équilibrer l’offre
touristique entre le camping sédentarisé à la saison et le camping de passage
de manière à ce que ce dernier ne soit pas réduit progressivement à la portion
congrue pour des raisons de commodité étroitement commerciales ». Au
vu de ces commentaires, il apparaît que la LCCR répond à un objectif
économique, à savoir équilibrer l’offre touristique du canton en matière de
camping et maîtriser le développement de cette activité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle
des constructrices, qui était encore un terrain vague il y a quelques années,
est implantée en pleine zone industrielle, non loin de l’autoroute. Elle ne se
trouve assurément pas dans une zone touristique et on voit mal que des
touristes puissent vouloir y passer leurs week-ends ou leurs vacances. Comme on
l’a vu, cette parcelle n’accueille que la famille Jeanneret et ses employés et
parfois d’autres forains en déplacement dans la région pour leur travail. Le
terrain litigieux n’a aucune vocation touristique ou de loisirs ; il
répond aux besoins spécifiques des forains dont l’activité professionnelle
particulière exige une mobilité constante, en alternance avec des périodes
d’inactivité durant lesquelles ils ont besoin d’un endroit où installer leurs
caravanes et leurs manèges et entretenir leur matériel. La parcelle litigieuse
ne saurait dès lors être considéré comme un terrain de camping au sens de la
LCCR, de sorte que cette loi n’est pas applicable en l’espèce.
Dans le souci d’être complet, on relèvera que les
art. 53 et 54 du Règlement communal de police ne sont pas non plus applicables au
cas présent, puisque, comme on l’a vu, la parcelle litigieuse n’est pas un
terrain de camping et que les roulottes et caravanes sont entreposées sur le
domaine privé.
5.
Les recourants soutiennent que les travaux mis à l’enquête
ne sont pas compatibles avec l’affectation de la zone d’activités.
Selon l’art. 55 al. 1 du Règlement du Plan général
d’affectation (ci-après RPGA, la zone d’activités est destinée aux bâtiments et
installations d’activités du secteur secondaire qui répondent à la définition
de l’OFIAMT ; à l’administration directement liée à l’une ou l’autre des
destinations énumérées ci-dessus (tertiaire affilié) ; aux logements de
gardiennage ou de fonction intégrés aux bâtiments d’activités ; aux
services de quartier. Aux termes de l’art. 55 al. 2 RPGA, y sont également
admis, à raison d’un IUS de 0,10, l’activité tertiaire ou l’habitation à condition
qu’elles soient compatibles avec les destinations énumérées à l’alinéa 1. (…).
L’art. 55 al. 3 RPGA prévoit que des bâtiments ou
installations qui ne correspondent pas à la destination de la zone peuvent y
être érigés ou aménagés à titre exceptionnel et à l’une des conditions
suivantes : ces ouvrages doivent répondre à un intérêt pour la
collectivité ; ces ouvrages entraîneraient dans d’autres zones des inconvénients
pour le voisinage.
6.
En l’espèce, il ressort du dossier produit par la
municipalité que la maison et l’annexe bâties sur la parcelle litigieuse ont
été autorisés en 1988 et 1990. Quant à l’affectation du terrain au
stationnement de caravanes et au dépôt de matériel de forains, elle est mentionnée
expressément sur le plan mis à l’enquête en 1988 ; elle existe donc au
moins depuis cette époque. Selon les témoins, elle existait même déjà du temps
du grand-père de la constructrice Sandrine Jeanneret, soit depuis trois
générations de forains. On relèvera par ailleurs que les deux parcelles sises au
sud de la parcelle litigieuse sont aussi propriété de forains et également
affectées au dépôt de caravanes et de matériel lourd.
En application de l’art. 55 al. 3 RPGA, le tribunal
considère que la municipalité était en droit d’autoriser les aménagements qui
font l’objet de la demande de permis de construire. En effet, ces aménagements
qui visent à améliorer une situation existante, notamment par la pose d’un
enrobé bitume qui supprimera la poussière ou la boue sur la place de dépôt, ne correspondent
pas à la destination de la zone, puisque l’activité de forain n’est pas une
activité du secteur secondaire (de type industriel) ; cependant, force est
de constater que ces aménagements entraîneraient dans d’autres zones des inconvénients
trop lourds pour le voisinage (va-et-vient des camions et des caravanes, bruit
résultant de l’entretien et de la réparation des manèges), de sorte qu’il se
justifie de les autoriser en zone d’activités ; c’est en effet dans cette zone
de degré III de sensibilité au bruit et où l’habitation est limitée que les
activités des forains dérangent le moins.
7.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée échappe à la
critique et sera dès lors confirmée. Le recours est ainsi rejeté aux frais des
recourants qui supporteront également les frais d’indemnisation des témoins à
hauteur de 204.80 francs. Obtenant gain de cause et représentées par un
mandataire professionnel, la municipalité et les constructrices ont droit à des
dépens à la charge des recourants qui succombent.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le tribunal prend acte du retrait du recours joint déposé
par les constructrices.
II.
Le recours déposé par Vincent Tuosto et Antonio Celii est
rejeté.
III.
La décision de la Municipalité d’Yverdon-les-Bains du 2
novembre 2004 est confirmée.
IV.
Un émolument de 2'704 fr. 80 (deux mille sept cent quatre francs
et huitante centimes) est mis à la charge des recourants Tuosto et Celii
solidairement entre eux.
V.
Une somme de 1'500 fr. (mille cinq cents) est allouée à la
municipalité à titre de dépens à la charge des recourants.
VI.
Une somme de 1'500 fr. (mille cinq cents) est allouée à
Evelyne et Sandrine Jeanneret à titre de dépens à la charge des recourants.
Lausanne, le 3 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.