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Décision

AC.2004.0273

TA - AC.2004.0273 - 2005-06-01 - Corthésy, Schüpbach, Corthésy, Corthésy, Stücker, Breitenmoser, Burri, Grandjean, Staehlin, Monnier, Fontanellaz, Fontanellaz, Breitenmoser, Corthésy, Guex, Stücker, V

1 juin 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles 151 et 156 du cadastre de la Commune de

Pampigny appartenaient à Maurice Poget, jusqu'à ce que, par acte intervenu au

cours de la présente procédure, il en transfère la propriété à Geneviève et

Jean-Jacques Wegmüller. Ces parcelles sont colloquées en zone du village, au

sens des art. 5 et ss du règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions, légalisé le 18 novembre 1977 (RPE). Elles sont

situées, respectivement au nord-est et au sud-ouest, de part et d'autre de la

rue du Crêt de la Réunion.

La parcelle 151, qui couvre une surface

de 230 m², se trouve dans le périmètre d'un quartier de bâtiments d'habitation

anciens et de ruraux. Elle supporte, sur sa partie nord-ouest, un bâtiment

d'habitation (ECA 202) et, sur sa partie sud-est, un ancien rural (ECA 203)

servant de dépôt. La surface au sol cadastrée de ces constructions est

respectivement de 56 m² et 99 m². Elles sont distantes l'une de l'autre de 5

mètres environ et séparées par une cour qui, de la rue du Crêt de la Réunion se

prolonge sur une vingtaine de mètres à l'intérieur du quartier en direction du

nord-est. Les deux premiers tiers de cette cour sont situés sur la parcelle

151, tandis que le fond de la cour est sis sur deux autres parcelles n° 152 et

146. La cour est ainsi bordée au nord-ouest par les façades des bâtiment ECA

202 (parcelle 151) et ECA 200 (parcelle 152), au nord-est par une autre façade

du bâtiment ECA 200, et au sud-est par les façades des bâtiments ECA 204

(parcelle 146) et ECA 203 (parcelle 151). Selon les indications figurant au

cadastre et reproduites sur le plan de situation figurant au dossier d'enquête,

le rural (ECA 203) est implanté le long de la limite séparant la parcelle 151 de

la rue du Crêt de la Réunion. Cependant, l'instruction a révélé qu'un appentis

était accolé au bâtiment du côté de la rue du Crêt de la Réunion et a été

démoli il y a près de vingt ans, cette modification n'ayant pas été reportée au

cadastre. Ce rural occupe ainsi aujourd'hui une surface au sol d'environ 65 m².

Dans les faits, la façade sud-ouest du rural se trouve actuellement implantée à

quelque 4 mètres en retrait de la limite de la parcelle. Sa façade nord-est, en

revanche, est accolée au bâtiment d'habitation ECA 204 (parcelle 146). Le rural

est utilisé comme dépôt par les occupants du bâtiment d'habitation ECA 202. Il

est coiffé d'une toiture à deux pans. Sa façade pignon sud-ouest, qui donne sur

la rue, était anciennement bardée de lames de bois sur sa partie supérieure à

l'embouchature, comme en témoignent des photos datant de 1972 produites par les

recourants lors de l'audience. Cette partie a été refaite en maçonnerie à une

date ultérieure, que l'instruction n'a pas permis de déterminer. A cette

occasion, semble-t-il, une ouverture a été créée au droit du faîte. La façade

nord-ouest, donnant sur la cour, comporte une porte de grange, une porte

d'écurie et une fenêtre. La façade sud-est est en cours de réfection, ce que

l'on déduit de la présence d'un échafaudage.

La parcelle 156 se trouve à quelques

mètres au sud de l'intersection de la rue du Crêt de la Réunion avec la rue du

Pressoir; sa limite borde ces deux routes communales. Sa partie est, le long de

la rue du Crêt de la Réunion, comprend deux places de stationnement, tandis que

sa partie ouest, le long de la rue du Pressoir, est plantée d'un verger, fermé

par un mur. Une limite des constructions traverse la parcelle de telle manière

que les places de stationnement existantes ainsi que la moitié du verger se

trouvent dans un secteur inconstructible.

B.

Maurice Poget a mis à l'enquête du 31 juillet au 19 août 2004

un projet visant la démolition et la reconstruction du rural (ECA 203) pour y

créer 3 logements, ainsi que l'aménagement sur la parcelle 156 de six places de

stationnement. Ce projet comportait une demande de dérogation à l'art. 84 al. 2

RPE, qui exige l'implantation des places de parc en retrait de l'alignement. La

construction projetée comporte deux niveaux sous la corniche et un étage de

combles. Le rez-de-chaussée accueille les locaux techniques et un deux pièces;

le premier étage comporte un trois pièces et les combles un deux pièces. Les

deux premiers niveaux sont dotés d'un balcon en façade sud-est. Le plan de

situation indique que ces balcons empiètent sur la limite de la parcelle 150,

contiguë au bâtiment et propriété de Eric et Sylvaine Vuilleumier. Les plans d'architecte

ne révèlent pas le gabarit du rural existant, cependant on constate que, si la

hauteur du bâtiment projeté correspond à celle de la construction à démolir, en

revanche son emprise au sol et son volume sont plus importants, puisque sa

façade sud-ouest serait implantée en limite de parcelle et occuperait ainsi la

surface où s'élevait jadis l'appentis.

C.

Ce projet faisait suite à un précédent projet, semblable

dans les grandes lignes, mis à l'enquête du 18 mai au 16 juin 2004, mais retiré

par Maurice Poget au cours du mois de juillet 2004 apparemment.

D.

Le projet décrit sous lettre B ci-avant a suscité

l'opposition d'une vingtaine d'habitants du voisinage. Ceux-ci faisaient

valoir, entre autres griefs, que l'architecture de la construction projetée ne

s'intégrait pas au style des bâtiments environnants, que l'aménagement de

places de parc dans le verger provoquerait des nuisances, en particulier

sonores, et des inconvénients pour le trafic et que la création de trois

logements impliquerait une occupation trop dense de la parcelle. Les opposants souhaitaient

que ne soit créé qu'un logement dans le rural et que celui-ci soit transformé

et non pas démoli. Par ailleurs, il résulte du dossier que Eric et Sylvaine

Vuilleumier, propriétaires de la parcelle 150 contiguë à la façade sud-est du

rural, se sont opposés au projet au motif que Maurice Poget n'aurait pas signé

un projet de convention, relatif notamment à une servitude de vue et à la

remise en état du terrain sur leur bien-fonds.

E.

Maurice Poget a modifié ce projet, principalement en supprimant

les balcons et en remaniant l'aspect esthétique de certaines fenêtres. Ces modifications

ont fait l'objet d'une enquête complémentaire du 19 octobre au 8 novembre 2004.

F.

Sept des opposants à l'enquête principale ont formé

opposition à ces modifications, essentiellement au motif que Maurice Poget

n'aurait pas pris en considération les griefs qu'ils avaient formulés

initialement.

G.

Par décision du 18 novembre 2004, la Municipalité de

Pampigny a levé toutes les oppositions et délivré le permis de construire à

Maurice Poget.

H.

Les opposants José Corthésy, Nathalie Schüpbach, Deborah

Corthésy, Christiane Corthésy, Philippe Stücker, Micheline Breitenmoser, Gérard

Burri, Arnold Grandjean, Yolande Staehlin, Géraldine Monnier, Claude

Fontanellaz, Louise Fontanellaz, Werner Breitenmoser, Olivier Corthésy, Armand

Guex, Sophie Stücker, Laurent Vuilleumier, Madeline Dupont, Alain Zurcher,

Alice Leresche, Jacky Bussy, Anne-France Macheret, André Aubert et Monique

Aubert (ci-après José Corthésy et consorts) ont formé recours en temps utile

auprès du tribunal administratif contre la décision municipale et concluent à

son annulation. La municipalité intimée a déposé des observations le 28 janvier

2005. Maurice Poget a fait de même le 31 janvier 2005. Le Service de

l'environnement et de l'énergie, division environnement, a été invité à

participer à la procédure, notamment pour se déterminer sur l'impact des places

de stationnement prévues sur la parcelle 156, au regard de la législation

fédérale sur la protection de l'environnement, en particulier de l'Ordonnance

sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB). Il s'est exprimé à

ce sujet par courrier adressé le 11 janvier 2005.

I.

Le tribunal a convoqué les parties à son audience du 11

mai 2005. A sa demande, le SEVEN a été dispensé de comparaître. Au cours de

l'audience, le tribunal a pris acte de ce que Geneviève et Jean-Jacques

Wegmüller, devenus propriétaires des parcelles 151 et 156 (ci-après les

constructeurs), se sont substitués à Maurice Poget en qualité de parties à la

présente procédure. Le tribunal a entendu les explications des parties et procédé

à une vision locale. A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans

leurs conclusions.

En date du 17 mai 2005, soit

postérieurement à l'audience et à la délibération du tribunal, la constructrice

a requis la suspension de la procédure en vue d'engager des pourparlers

transactionnels avec les recourants. Cette requête a été rejetée par le juge

instructeur.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent qu'on serait en présence d'un

projet de nouvelle construction et non pas d'une reconstruction du bâtiment

existant. Invoquant l'art. 80 al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1986 (LATC), ils soutiennent également que

le bâtiment ECA 203 ne peut pas être reconstruit dès lors que la nouvelle

construction ne respecterait pas la distance de 10 mètres exigée par le RPE.

Ils prétendent en outre qu'une transformation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC

ne serait admissible que moyennant l'octroi d'une dérogation. Les constructeurs

soutiennent implicitement que l'art. 80 LATC ne serait pas applicable dès lors

que, selon eux, le bâtiment actuel serait réglementaire. Ils soutiennent également

que la nouvelle construction s'élèverait dans le gabarit du rural et qu'il s'agirait

dès lors d'une reconstruction. La municipalité estime pour sa part que l'art.

80.

al. 3 LATC ne s'applique pas, car le bâtiment n'est ni en ruine, ni

inutilisable et que l'art. 80 al. 2 LATC ne saurait non plus trouver

application dès lors que "le volume ne modifie pas les inconvénients

pour le voisinage".

2.

Il convient en premier lieu d'examiner le

projet au regard de l'art. 80 LATC, qui réglemente la transformation,

l'agrandissement et la reconstruction des bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

relative à la garantie de la propriété (art. 26 Cst) et à l’interdiction de la

rétroactivité (art. 5 Cst), il n'est par principe pas admissible d'appliquer

immédiatement de nouvelles restrictions du droit de propriété à des constructions

existantes établies conformément à l’ancien droit. On parle dans ce cas de

garantie de la situation acquise. Pour autant qu’un intérêt public prépondérant

ne l’interdise pas, il faut au moins que la poursuite de l’utilisation

antérieure et l’entretien normal soient autorisés. Les cantons sont habilités à

garantir la situation acquise d’une manière plus large encore. C’est ainsi

qu’ils peuvent – sous réserve d’intérêts prépondérants de la planification –

permettre également la rénovation, le changement d’affectation,

l'agrandissement et même la reconstruction complète d’une construction

existante (ATF 1P.418/2002 du 16 décembre 2002 citant ATF 113 Ia 119 consid. 2a

p. 122). Dans le Canton de Vaud, la garantie de la situation acquise est régie

par l’art. 80 LATC, qui prévoit ce qui suit:

"¹ Les bâtiments existants non conformes aux règles de

la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des

bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur

une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

² Leur transformation dans les limites des volumes existants

ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte

pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de

la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

³ Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne

correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne

peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée

dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être

édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable

par analogie."

b) aa) L'examen du projet litigieux au

regard des exigences posées par l'art. 80 LATC implique tout d'abord de

vérifier si le bâtiment existant est réglementaire, cet examen devant

s'effectuer au regard des articles 7, 8 et 10 RPE. L'art. 7 RPE prévoit:

"Partout où les bâtiments sont en ordre contigu, les

reconstructions ou transformations doivent respecter cette contiguïté.

Si un bâtiment construit en limite de propriété est incendié,

il peut être reconstruit sur le même emplacement, limite des constructions

réservées."

L'art. 8 RPE prescrit:

"L'ordre contigu est caractérisé par la construction

d'immeubles adjacents séparés par des murs aveugles ou mitoyens."

L'art. 10 RPE réglemente l'ordre non

contigu en ces termes:

"L'ordre non contigu est caractérisé par les distances à

observer entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments construits

sur la même propriété.

Cette distance ne doit pas être inférieure à 5 m.

Pour les bâtiments sis sur la même propriété, elle sera

a) de 6 m entre deux bâtiments agricoles

b) de 8 m entre un bâtiment d'habitation et un bâtiment

agricole

c) de 10 m entre deux bâtiments d'habitation.

La Municipalité peut exceptionnellement autoriser la

construction en contigu lorsque sur une limite au moins existent des murs en

attente et que les dimensions de la parcelle ne permettent pas la construction

en non contigu."

La constructrice soutient que le bâtiment actuel

est réglementaire puisqu'il respecte l'art. 7 RPE relatif à l'ordre contigu.

Elle relève à cet égard que ce bâtiment se trouve sur les limites nord-est et

sud-est de la parcelle no 151, en contiguïté avec les constructions voisines.

bb) Selon la jurisprudence, l'ordre contigu se

caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement, ou en

retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et

séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée

pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non

en limite de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se

caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux

bâtiments. Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à

considérer que l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue de créer

des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives à l'ordre

contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la rue, sur

ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de

la rue (RDAF 1992, p. 485 et jurisprudence citée; reproduit dans "Droit

fédéral et vaudois de la construction", Payot 2002, p.478).

c) En l'occurrence, on constate que la contiguïté

du bâtiment ECA 203 avec le bâtiment ECA 204, dont se prévalent les

constructeurs, correspond à une situation de fait. La façade mitoyenne du

bâtiment litigieux est celle opposée à la rue du Crêt de la Réunion. Ce

bâtiment n'est donc pas construit conformément aux règles de l'ordre contigu,

dont la jurisprudence susmentionnée rappelle qu'elles imposent le respect des

distances aux limites s'agissant des façades opposées à celle de la rue. Par

ailleurs, les façades perpendiculaires à la rue du Crêt de la Réunion ne sont

pas mitoyennes et ne sont pas aveugles. Ces façades doivent ainsi respecter les

distances aux limites instituées par l'art. 10 RPE et notamment la distance de

8.

mètres applicable entre deux bâtiments sis sur une même propriété (art. 10

al. 3 lettre b RPE). Or, cette distance n'est manifestement pas respectée entre

le rural litigieux et le bâtiment d'habitation ECA 202, tous deux situés sur la

parcelle 151.

Il résulte de ce qui précède que le bâtiment

ECA 203 n'est pas réglementaire. Sa transformation, son agrandissement ou sa

reconstruction ne peuvent par conséquent s'effectuer que dans la mesure admise

par l'art. 80 LATC, ce qu'il convient d'examiner maintenant.

3.

Selon l'art. 80 al. 2 et 3 LATC la

transformation d'un bâtiment non réglementaire est possible à certaines

conditions alors que la reconstruction est interdite sous réserve de

l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, d'une destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans. Il convient par conséquent d'examiner en premier

lieu si l'on se trouve en présence d'une transformation ou d'une

reconstruction.

a) Selon la jurisprudence, la

transformation est l'opération qui modifie la répartition interne des volumes

construits ou l'affectation de tout ou partie de ses volumes sans que le

gabarit de l'ouvrage soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation de

nouveau locaux ne soit contraire à la réglementation communale. On considère

ainsi comme travaux de transformations ceux qui rendent habitables une grange

dans un ancien rural, par exemple. La reconstruction se caractérise quant à

elle par le remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments

semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage

primitif (arrêt TA du 26 novembre 1991, AC 1990/7432; arrêt du 16 septembre

2004, AC 2000/0188). Pour les qualifier de transformation ou de reconstruction,

il faut mettre les travaux en regard de l'ensemble du bâtiment touché (arrêt du

2.

décembre 1992, AC 1991/0006; du 25 février 2004, AC 2003/0118).

b) En l'occurrence, le projet prévoit la

démolition totale du rural et la construction, en lieu et place, d'un nouveau

bâtiment. En elle-même, cette opération va par conséquent bien au-delà de ce

qu'autorise l'art. 80 al. 2 LATC. On relève au demeurant que la constructrice

n'a jamais prétendu que son projet viserait la simple transformation du rural

existant.

c) Vu ce qui précède, le projet n'est pas

conforme à l'art. 80 LATC dès lors qu'il vise la démolition et la

reconstruction d'un bâtiment non réglementaire. Partant, le recours doit être

admis pour ce motif et le permis de construire annulé, sans qu'il soit

nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les recourants.

4.

Par surabondance, on relèvera que, même si

l'on devait considérer le projet comme une transformation ou un agrandissement

du bâtiment existant au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, celui- ci ne serait pas

admissible. On constate à cet égard que la nouvelle construction ne s'inscrirait

pas dans le volume existant du rural, puisque la surface d'environ 25 m²

laissée libre de construction après la démolition de l'appentis il y a une

vingtaine d'années serait occupée par le nouveau bâtiment. Il en résulterait

ainsi une augmentation d'un tiers environ par rapport au volume existant. Or,

l'art. 80 al. 2 LATC n'autorise l'agrandissement des bâtiments non conformes

que pour autant que cette opération n'aggrave pas l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage, conformément à la dernière phrase de cette disposition. En l'espèce,

l'agrandissement projeté aurait pour conséquence l'érection d'un volume

supplémentaire sur la surface du périmètre inconstructible de la parcelle 151,

soit à moins de 8 mètres du bâtiment ECA 202 (art. 10 al. 3 lettre b RPE) ou à

moins de 10 mètres, si l'on prend en compte l'affectation projetée par les

constructeurs (art. 10 al. 3 lettre c RPE). Selon la jurisprudence, la création

d'un volume supplémentaire de ce type aggrave l'atteinte à la réglementation en

vigueur et n'est par conséquent pas conforme à l'art. 80 al. 2 LATC (cf.

notamment arrêt TA du 25 février 2004, AC 2003/0118) On constate également, à

la lecture du plan de géomètre, que la façade nord-ouest du bâtiment projeté,

soit celle qui donne sur la cour, serait implantée à une distance inférieure,

d'environ un mètre, du bâtiment ECA 202. Or, cette nouvelle implantation

constitue à elle seule une aggravation de l'atteinte à la règle sur la distance

entre bâtiments sis sur la même parcelle, prescrite à l'art. 10 al. 3 RPE.

5.

Vu le sort du recours, il convient de

mettre les frais de la cause à la charge des constructeurs. Les recourants

n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire spécialisé, il n'y a pas

lieu de leur allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Pampigny du 18 novembre

2004 est annulée.

III.

L'émolument de justice, fixé à 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, est mis à la charge de Geneviève et Jean-Jacques Wegmüller,

solidairement.

IV.

Il n'est point alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.