AC.2004.0275
TA - AC.2004.0275 - 2006-03-30 - ROCHMAN, COURVOISIER/Municipalité de Nyon, MANZ, ISLER, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, ECA, Service de l'emploi, Service de l'environnement et de l'énerg
30 mars 2006Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0275
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2006
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROCHMAN, COURVOISIER/Municipalité de Nyon, MANZ, ISLER, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, ECA, Service de l'emploi, Service de l'environnement et de l'énergie
TOIT
SERVITUDE FONCIÈRE
ESTHÉTIQUE
BRUIT
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
FENÊTRE
LATC-108-3
LATC-66
LATC-86-1
Résumé contenant:
S'agisant de lucarnes, confirmation de la jurisprudence selon laquelle il n'appartient pas à l'autorité municipale d'élaborer des variantes imposables au constructeur. Le voisin ne peut plus, au moment de la procédure de permis de construire, critiquer les options en matière de volumes prises dans le cadre d'un plan de quartier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Georges Arthur Meylan et Mme Renée-Laure Hitz ,
assesseurs; Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière.
Recourants
1.
Elisabeth ROCHMAN, à Nyon,
2.
Raymond COURVOISIER, à Nyon,
représenté par son tuteur Jacques COURVOISIER, à Prangins,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon,
Autorités concernées
1.
Service des bâtiments, monuments et
archéologie,
2.
ECA,
3.
Service de l'emploi,
4.
Service de l'environnement et de
l'énergie, Chemin des Boveresses 155,
Constructeur
Hugo ISLER, à Genolier,
représenté par Thierry THONNEY, Avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Jean-Jacques MANZ, à Nyon, représenté par Thierry THONNEY,
Avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Elisabeth ROCHMAN, Raymond COURVOISIER c/ décision
de la Municipalité de Nyon du 8 novembre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Jacques Manz est propriétaire de la parcelle no 196
du cadastre de la Commune de Nyon. Cette parcelle, antérieurement affectée en
zone urbaine de l'ancienne ville selon le plan d'extension et la police des
constructions du 16 novembre 1984 (ci-dessous : RCPE), appartient au périmètre
du plan partiel d'affectation (PPA) "Industrie-St-Jean", approuvé par
le Conseil d'Etat le 24 janvier 1996. Le quartier Industrie-St-Jean fait partie
de l'ancienne ville de Nyon et se situe en contrebas de la terrasse Bonstetten
et du Château.
D'une surface de 1'463 m², la parcelle no 196 a
fait l'objet d'une promesse de vente en faveur d'Hugo Isler pour une quote-part
de 243 millièmes.
Le 5 mars 2004, Jean-Jacques Manz et Hugo Isler
ont sollicité de la Municipalité de Nyon l'autorisation de procéder à la
démolition des bâtiments sis sur la parcelle no 196 et de réaliser en lieu et
place un bâtiment d'habitation de 17 logements et commerces.
La mise à l'enquête publique de ce projet, du 30
mars au 19 avril 2004, a suscité plusieurs oppositions, dont celles émanant de
Vincenzo Solazzo, d'Elisabeth Rochman et de Raymond Courvoisier.
Jean-Jacques Manz et Hugo Isler ont soumis leur
projet à une enquête complémentaire du 24 août au 13 septembre 2004. Ils ont en
effet légèrement modifié leur projet en ce sens qu'ils ont réduit le nombre d'ouvertures
en toiture, déplacé la rampe d'accès au parking souterrain et aménagé un accès
piétonnier. Vincenzo Solazzo, Elisabeth Rochman et Raymond Courvoisier se sont
à nouveau opposés à cette mise à l'enquête complémentaire.
Par décision du 8 novembre 2004, la Municipalité
de Nyon a délivré le permis de démolir et de construire sollicité et levé les
oppositions au projet.
B.
Par actes respectivement datés des 26, 29 et 30 novembre
2004, Elisabeth Rochman, Vincenzo Solazzo et Raymond Courvoisier se sont
pourvus contre la décision précitée au Tribunal administratif. Elisabeth Rochman
et Raymond Courvoisier ont conclu implicitement à l'annulation de la décision
entreprise. Leur argumentation sera reprise dans les considérants en droit.
C.
Dans sa réponse au recours du 24 janvier 2005, la
Municipalité de Nyon a conclu au rejet des trois recours. Les constructeurs,
qui se sont déterminés sur ces recours le 28 janvier 2005, ont conclu à leur
rejet, sous suite de frais et dépens.
Le Service de l'environnement et de l'énergie
(SEVEN) et le Service des bâtiments, monuments et archéologie se sont également
prononcés sur ces recours, en concluant implicitement à leur rejet.
L'argumentation développée tant par la
municipalité, que par les constructeurs et les services de l'Etat, sera reprise
dans la mesure utile ci-dessous.
D.
Par courrier du 26 octobre 2005, le recourant Vincenzo
Solazzo a informé le tribunal qu'un accord était intervenu entre lui-même et
les constructeurs, de sorte qu'il retirait son recours.
E.
Le tribunal a organisé une séance sur place le 14 novembre
2005, suivie d'une audition des parties. Les constatations
et déclarations faites à cette occasion seront reprises ci-après en tant que
besoin. Les constructeurs ont requis que le dispositif de l'arrêt soit
communiqué avant les considérants de celui-ci.
Raymond Courvoisier a déposé le 30
novembre 2005, soit dans le délai imparti, des observations sur le
procès-verbal et le compte-rendu d'audience.
Le dispositif de l'arrêt a été
notifié aux parties le 12 décembre 2005.
Par décision du même jour, le juge
instructeur a, en bref, pris acte du retrait du recours de Vincenzo Solazzo.
Par courrier du 10 décembre 2005
reçu le 13 décembre 2005, soit après la notification du dispositif, la
recourante a déposé des observations sur le procès-verbal et le compte-rendu
d'audience, dont le tribunal n'a pas tenu compte.
Les considérants ont été approuvés
par les juges assesseurs.
Considérants
1.
Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, "le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée".
Comme le Tribunal administratif le
rappelle régulièrement (voir par exemple arrêts TA AC.1998.0031 du 18 mai 1998,
AC.2000.0174 du 1er mai 2003 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003),
le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt
digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a
LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en
cerner sa portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
En procédure administrative
fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il
s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a
OJF) ou du recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48
lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les références citées; voir par
exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence
du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en
outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité
pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Lorsque, comme en
l’espèce, les recourants ne sont pas les destinataires de la décision délivrant
le permis de construire, la jurisprudence se montre plus restrictive et exige
que ceux-ci soient touchés dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés (Benoît Bovay, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 485 et la réf. cit.). L'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit ainsi se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération.
L'existence d'un intérêt digne de
protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse
être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une
jurisprudence désormais bien établie, de prêter une attention particulière à
ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce n'est pas le
destinataire de la décision délivrant le permis de construire qui recourt mais
un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste
en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou,
en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le
recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le
recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche
irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c,
120.
V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa).
C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport
étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la
question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195;
ATF 120 Ib 431 consid. 1).
a) S'agissant de la qualité pour
recourir du voisin, elle est reconnue au sens de l'art. 103 lit.a OJ lorsque
son terrain se trouve à proximité du lieu de construction, c’est-à-dire
lorsqu'il existe un rapport spatial suffisamment étroit pour celui dont le
terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate
(Piermarco Zen-Ruffinen ; Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berne 2001, spéc. p.694 ss).
L'appréciation de la notion de "proximité immédiate" s'effectue en
fonction des nuisances générées par la nouvelle construction, des
particularités et caractéristiques du terrain (par exemple dénivelé) et de son
environnement (arrêt TA AC.2002.0035 du 21 avril 2004 + réf. cit). Il faut en
outre que le voisin subisse des inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation
du bâtiment contesté. Le tribunal a donc reconnu (cf. arrêt TA AC.2002.0232 du
14.
octobre 2003) la qualité pour recourir au voisin qui devrait tolérer une
habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245
consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui
serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les
odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF
112.
Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou
d'une vue sur un site (TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999; v. également, par
analogie: AC.2000.0009 du 4 septembre 2000; cf. également arrêts TA AC.2003.0227
du 29 décembre 2003 et AC.2003.0196 du 14 avril 2004).
La reconnaissance de la qualité
pour recourir du voisin présuppose qu'il allègue les éléments de faits précis
permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible de lui causer
un réel préjudice (ATF 1A.105.204 du 3 janvier 2005 dans la cause TA AC.2002.0245).
b) Lors de l'inspection locale du
14.
novembre 2005, le tribunal a constaté que le bâtiment de Raymond
Courvoisier, sis rue de la Colombière 26, soit un immeuble d'un étage sur rez
et combles, est situé à proche distance du projet. Une baie vitrée permet
d'accéder à un jardin terrasse depuis l'appartement du 1er étage.
Depuis cette terrasse, on jouit d'une vue sur l'église catholique
d'architecture moderne, sur les toits de la vieille ville, sur le lac, ainsi
que sur le Château et la terrasse Bonstetten. La vue sur le lac est cependant
très partiellement masquée par un cabanon en bois édifié sur le jardin terrasse.
Cette vue sera sensiblement modifiée par le projet en ce sens qu'un nouveau
bâtiment sera situé à mi-hauteur des fenêtres de l'église. En outre à l'ouest,
la vue portera sur le jardin du projet, ainsi que sur un nouveau bâtiment,
d'une hauteur presque équivalente à celle de l'actuel bâtiment voué à la
démolition, bâtiment coiffé d'une toiture plus importante, et situé plus en retrait.
Certaines des fenêtres des nouveaux bâtiments auront une visibilité sur le
jardin terrasse.
En l'espèce, il convient de
reconnaître la qualité pour agir à Raymond Courvoisier dans la mesure où l'inspection
locale a démontré que celui-ci a bien un intérêt de fait à ne pas voir d'édifice
construit devant son immeuble.
2.
a) Les constructeurs mettent en doute
la qualité pour agir d'Elisabeth Rochman.
b) L'inspection locale du 14
novembre 2004 a révélé que l'appartement d'Elisabeth Rochman se situe au
rez-de-chaussée d'un immeuble situé à la rue des Moulins 21, à une distance
suffisamment proche du projet. Il est doté d'une large terrasse offrant une vue
sur les toits de la vieille ville, sur le lac et le château. Le tribunal a pu vérifier
que les futures constructions masqueront la vue sur le lac à
l'est, tandis qu'à l'ouest, la vue sur le château sera maintenue. Il y a donc
lieu de considérer qu'elle a un intérêt digne de protection à recourir.
3.
Raymond Courvoisier fait valoir que
les dispositions sur les lucarnes sont violées.
L'art. 15 RCPE a la teneur suivante:
"La Municipalité peut autoriser les lucarnes et autres
ouvertures dans la toiture.
Dans tous les cas, la somme des surfaces des ouvertures ne peut
excéder 15% de la surface du pan de toit considéré; en outre, la somme des
longueurs des lucarnes, saillantes ou défoncées, ne peut excéder 40% de la
longueur moyenne de ce pan. Ces mesures sont prises en élévation.
Ces dernières règles ne s'appliquent pas à la partie d'un
toit Mansart située sous le membron, si ce dernier ne remplace pas la hauteur
réglementaire à la corniche.
Les lucarnes doivent s'intégrer à la toiture et leur parement
extérieur ne peut dépasser celui du mur de façade, l'avant-toit n'étant pas
interrompu.
Les revêtements et couvertures de lucarnes doivent respecter
le caractère des toitures de l'ancienne ville; les contrevents sont
interdits".
On constate que les lucarnes et autres
ouvertures en toiture sont laissées à l'appréciation de la commune qui peut les
autoriser ou non. Dans l'hypothèse d'une autorisation, les alinéa 2 à 5 de
l'art. 15 sont applicables. Dans leurs écritures, les constructeurs ont dûment
démontré que les proportions fixées à l'art. 15 al. 2 RCPE, étaient en
l'occurrence respectées.
Le tribunal a par ailleurs pu vérifier
que l'art. 16 RCPE, qui prévoit une moindre proportion de lucarnes lorsque
celles-ci sont visibles depuis la terrasse du château, n'était pas applicable
en l'espèce.
Force est donc de constater que les
lucarnes prévues par le projet sont parfaitement réglementaires. En outre, la
protection de l'intimité du recourant n'est de toute évidence pas un intérêt privé
qui aurait dû conduire la commune à refuser toutes ouvertures à cet endroit.
Comme le Tribunal administratif le
rappelle régulièrement (AC.2003.0076 du 6 mai 2004; AC.2003.0134 du 18 décembre
2003; AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, RDF 1998 I p. 211; AC.2004.0224 du 9
mars 2005), le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de
l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue une autorisation de
police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les
conditions posées par les textes applicables. Il n'appartient pas à l'autorité
municipale d'élaborer des variantes destinées à s'imposer aux constructeurs, ni
de subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non
prévues par la loi (RDAF 1998 I p. 211). Ainsi, la Municipalité de Nyon n'avait
pas en l'occurrence à imposer aux constructeurs des velux plutôt que des
lucarnes, comme le souhaiterait le recourant.
4.
a) Elisabeth Rochman soutient que le projet porte
atteinte au caractère historique du quartier et qu'il forme, de par sa hauteur,
une masse inesthétique.
On relève ainsi que la recourante n'invoque pas
que la hauteur du projet est contraire au plan partiel d'affectation. Le
Tribunal a pu au demeurant vérifier que la hauteur du bâtiment projeté était
conforme au PPA, dont les possibilités maximales n'étaient d'ailleurs pas
toujours atteintes.
b) L'art. 86 al. 1 de la loi sur l'aménagement du
territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC), prévoit
que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Les
règlements communaux, conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, reprennent en
général ces principes. L'art. 86 al. 2 LATC dispose plus particulièrement que
la municipalité:
"(…) refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, ou d'une rue, de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle".
Selon une jurisprudence constante, le soin de
veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne
aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (v. arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et références
citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le
contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si
l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application
de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA AC.1996.0160 du 22 avril
1997.
+ réf. cit.). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas
appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement
de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345; RDAF
1996.
p. 103 consid. 3b + réf. cit.). Un projet peut être interdit sur la base
de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.
Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 100 Ia
223.
ss.). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés par référence à des notions communément admises (TA AC.1999.0002 du 25
juin 1999 + réf. cit.; TA AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions
d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA AC.1999.0228 du
18.
juillet 2000; TA AC.1999.0112 du 29 septembre 2000).
c) C'est à tort que la recourante invoque la
violation des dispositions particulières du RCPE relatives à l'esthétique.
Conformément à l'art. 66 LATC, un plan de quartier peut en effet s'écarter des
normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs de la
commune. En l'espèce, le PPA prend en compte le caractère historique du
quartier notamment à son art. 1.1, qui dispose:
"Ce quartier fait partie de l'ancienne ville de Nyon. Il
est lié au centre ville par la rue St-Jean et se situe en contrebas de la
terrasse Bonstetten et des immeubles historiques de la place du Château. En
pente générale vers le lac, le terrain est creusé en son centre de la rue de
l'Industrie qui longe l'ancien bief de l'Asse.
Le présent plan est conçu pour compléter l'urbanisation de
cette partie sensible du territoire communal.
Ce quartier se décompte en 2 secteurs :
- un secteur de constructions contiguës homogènes et de
qualité le long des rues St-Jean et de la Colombière (catégories 2 à 4 de
l'inventaire). Il convient simplement de compléter certains vides restants.
- un secteur de constructions hétéroclites dans un mauvais
état d'entretien occupant la partie basse et centrale du quartier (catégories 6
et 7 de l'inventaire).
Le PPA vise à réhabiliter cette zone en créant un tissu
urbain cohérent et de nature à animer la rue de l'Industrie.
L'ordre contigu sera complété autour de l'îlot alors que le
centre restera à l'usage de jardins terrasses sous lesquelles des constructions
souterraines peuvent s'étendre".
La construction litigieuse appartient au second
secteur décrit ci-dessus et ne fait dès lors pas l'objet d'une protection
particulière. Dans son préavis, le service des bâtiments, monuments et
archéologie, section monuments et sites, a confirmé que les bâtiments à démolir
n° ECA 600, 688, 692 et 1568 avaient reçu au recensement architectural la note
7.
(dont la définition est "altère le site"), tandis que le bâtiment
ECA n° 690 avait obtenu la note 6 (dont la définition est "sans intérêt").
Au demeurant, la valeur architecturale des bâtiments en cause a déjà été prise
en compte lors de l'élaboration du PPA, qui autorise leur démolition, compte
tenu de leurs notes au recensement architectural. Ce PPA autorise en lieu et
place de ces bâtiments la construction de bâtiments dont la hauteur est très
précisément indiquée. Les options du PPA, très détaillées à cet égard, n'ont
plus à être remises en cause au moment du permis de construire.
Ainsi, force est de constater que c'est avec
raison que la commune n'a pas remis en cause les options prises par le PPA
approuvé en 1996 et qu'elle n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation que
lui confère l'art. 86 LATC. Le grief de la recourante doit donc être rejeté.
5.
La recourante se plaint de l'absence
de pose de gabarits durant l'enquête publique. L'art. 108 LATC al. 3 a la
teneur suivante:
"La Municipalité, le cas échéant le Département des
infrastructures, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de
la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis".
Ni le PPA, ni le RCPE ne prévoient de règles
relatives à la pose de gabarits de sorte que seule la règle cantonale est
applicable. Cette disposition n'impose pas à l'autorité d'ordonner
systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que
le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier
le projet (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème
éd., Lausanne, 1988, p. 68-69). En l'espèce, la municipalité a retenu que le
volume de l'ouvrage litigieux correspondait aux normes du PPA, qui ne pouvait
plus, à cet égard, être remis en cause dans la procédure de permis de
construire. C'est dès lors à juste titre que la municipalité n'a pas ordonné le
profilement et il y a lieu de déclarer ce grief de la recourante mal fondé.
6.
a) La recourante se prévaut d'une servitude qui
limite la hauteur sur une partie de la parcelle no 196, sans prétendre que son immeuble
est édifié sur le fonds dominant.
Lors de la séance du 14 novembre 2006, les
constructeurs ont déclaré que les fonds de Vincenzo Solazzo et de Raymond
Courvoisier étaient les seuls bénéficiaires de servitudes sur la parcelle n°
196; des accords de droit privé avaient en conséquence été passés avec ces propriétaires
pour modifier ces servitudes.
b) En définitive, il importe peu de savoir si la
parcelle n° 196 est grevée ou non de servitudes. Le droit public ne tient en
effet compte du droit privé qu'en ce qui concerne la propriété de la parcelle
où doivent s'exécuter les travaux. Les servitudes ne sauraient empêcher la
délivrance du permis de construire. Les bénéficiaires de telles servitudes ne
peuvent s'en prévaloir que devant le juge civil (TA AC.2002.242, du 25 mai
2003).
c) Enfin, la recourante ne peut invoquer la perte de
son intimité, du fait que des fenêtres du projet auraient une vue sur son
appartement. L'intimité ne peut en effet être protégée que par le biais de
servitudes de droit privé.
7.
La recourante se plaint de ne pas
avoir été avertie par la Municipalité de Nyon de la hauteur des constructions prévues
par le plan. Lors de la séance du 14 novembre 2006, Elisabeth Rochman a précisé
qu'au moment des pourparlers précontractuels relatifs à l'acquisition de son
appartement, elle-même et ses parents se sont enquis auprès de la municipalité de
la question de savoir s'il existait des projets de construction dans le
quartier. C'est parce que les employés communaux leur ont assuré qu'il n'y avait
pas de projets de construction dans l'immédiat qu'Elisabeth Rochman s'est portée
acquéreuse de son appartement en 2003. La recourante se prévaut ainsi
implicitement du principe de la
confiance.
Le principe de la
confiance se rattache en droit administratif au droit constitutionnel de la
bonne foi consacré par l'art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd. (A. Auer/G. Malinverni/M.
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, n° 1117). Ce principe donne au citoyen le droit d'être protégé dans
la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF
125.
I 219, consid. 9c; ATF 121 II 479, consid. 2c). Il le protège donc
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration, en lui donnant le droit d'exiger
que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (A.
Grisel, op. cit., vol I, p. 388 ss.). En cas de violation de ce principe,
l'autorité peut déroger à la loi et adapter le régime qu'elle prévoit au cas
concret, dans la mesure nécessaire à son respect. Mais la règle reste que le
principe de la légalité prime, et celui de la bonne foi, respectivement de la
confiance, ne l'emporte qu'en présence de circonstances exceptionnelles dans
lesquelles l'application de la loi entrerait manifestement en contradiction
avec son but même (P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd.,
p. 429, p. 437).
Le principe de la confiance, qui
protège l'administré contre une omission de renseigner ou un renseignement
erroné, ne s'applique que si l'autorité est intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées. L'acte ou l'omission doit émaner
d'une autorité compétente, ou reconnaissable comme telle, et le renseignement
doit avoir été fourni sans réserve. Il ne doit pas s'agir d'une simple
orientation, ni d'une information sur la pratique ordinairement suivie. Il doit
avoir pour objet une situation concrète, déterminée, et porter exactement sur
la question litigieuse. Il faut finalement que ni l'administré, ni son
représentant n'aient été en mesure de reconnaître l'erreur (P. Moor, vol. I, 2ème
éd. p. 430, 431)
En l'espèce, les constructeurs ont
déposé leur demande de permis le 5 mars 2004, soit postérieurement à la demande
de renseignements d'Elisabeth Rochman intervenue en 2003. La personne interrogée
par la recourante et ses parents a répondu de façon conforme à la vérité en
indiquant qu'aucune construction n'était prévue dans l'immédiat, soit en
d'autres termes qu'aucun projet n'était déposé. Ce faisant, elle n'a fait que
donner une simple orientation. En outre, l'intérêt personnel d'Elisabeth Rochman
n'était à l'époque que théorique puisqu'il était hypothétique qu'elle achète
son appartement, tout comme il était hypothétique qu'une demande de permis soit
déposée en mars 2004.
Il convient encore d'ajouter que la
recourante pouvait aisément consulter le PPA auprès de la commune, qui l'aurait
renseignée sur les limites d'hauteur prescrites.
Le grief de la recourante doit donc
être rejeté.
8.
La recourante se plaint encore des
nuisances sonores et de la pollution engendrées par le parking souterrain.
Outre le fait que la recourante n'est manifestement pas personnellement touchée
par les nuisances de ce parking trop éloigné de son appartement, ainsi que l'a
démontré l'inspection locale, il convient de relever que le trafic généré par
25.
places de parc ne sera que peu perceptible dans un site urbain, ainsi que l'a
relevé le SEVEN dans ses déterminations du 30 mars 2005. Ce service a en effet estimé
que les valeurs limites d'exposition selon l'annexe 6 de l'OPB ne seraient de loin
pas dépassées. L'inspection locale a en outre démontré que le parking
souterrain allait être construit sur l'emplacement d'un parking d'une vingtaine
de places en plein air à l'usage de l'ancienne imprimerie. A cet endroit
s'opéraient de nombreuses livraisons par camion. Force est donc de constater
que la situation ne sera en tous les cas pas péjorée.
Les nuisances liées au chantier
(démolition, construction) doivent être limitées conformément à la directive
sur les bruits de chantier du 2 février 2000 éditées par l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). Les méthodes actuelles de
démolition et de construction, l'utilisation d'engins répondant à l'état de la
technique, l'information du voisinage et le respect des horaires habituels (pas
de travaux de nuit) permettent d'éviter les nuisances excessives. Aucun élément
au dossier ne permet d'affirmer que le futur chantier provoquera des nuisances
excessives. La recourante, qui se prévaut de la poussière engendrée par la
démolition des immeubles, n'invoque aucun élément extraordinaire.
Il faut dès lors admettre que les
griefs de la recourante quant aux nuisances du parking et du chantier sont également
mal fondés.
9.
Il résulte de ce qui précède que les recours de Raymond
Courvoisier et d'Elisabeth Rochman sont rejetés, tandis que la décision
communale querellée est confirmée. Il y a lieu de mettre un émolument à la
charge de Raymond Courvoisier et d'Elisabeth Rochman, qui succombent, et
d'allouer des dépens aux constructeurs qui ont consulté un mandataire
professionnel (art. 38 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours d'Elisabeth Rochman est rejeté.
II.
Le recours de Raymond Courvoisier est rejeté.
III.
La décision du 8 novembre 2004 de la Municipalité de Nyon
est confirmée.
IV.
Les frais de justice à la charge de la recourante
Elisabeth Rochman sont arrêtés à 1'075 (mille septante cinq) francs.
V.
Les frais de justice à la charge du recourant Raymond
Courvoisier sont arrêtés à 1'075 (mille septante cinq) francs.
VI.
Elisabeth Rochman versera à Jean-Jacques Manz et Hugo
Isler, solidairement entre eux, une indemnité de 1'175 (mille cent septante
cinq) francs, à titre de dépens.
VII.
Raymond Courvoisier versera à Jean-Jacques Manz et Hugo
Isler, solidairement entre eux, une indemnité de 1'175 (mille cent septante
cinq) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2006
La présidente : La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.