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Décision

AC.2004.0276

TA - AC.2004.0276 - 2005-06-30 - TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/Municipalité de Montreux, Service de l'environnement et de l'énergie, Transports Montreux Riviera-Montreux SA

30 juin 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, TDC Switzerland AG (ci-après : TDC) a

déposé le 30 juin 2004 une demande de permis de construire relative à la pose

d'équipements techniques de téléphonie mobile (comportant notamment une antenne

extérieure) sur la parcelle no 4'653 de la Commune de Montreux. Cette parcelle,

propriété de Transports Montreux- Vevey-Riviera SA est occupée notamment par la

station amont du funiculaire Les Avants-Sonloup. L'installation litigieuse se

compose d'un mât d'antenne, fixé sur la façade sud-ouest du bâtiment, et

dépassant la toiture d'environ 2 m 40.

B.

Selon le plan de zone communal, la parcelle en question se

trouve en zone de préservation des sites, régie par l'art. 46 RPA.

C.

Le projet a été mis à l'enquête du 30 juillet au 19 août

2004. Il a suscité deux oppositions, dont une collective signée par 73

personnes.

D.

Par décision du 9 novembre 2004, la municipalité de la

Commune de Montreux a refusé l'autorisation sollicitée en se fondant sur les

art. 86 LATC et 76 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police

des constructions, du 15 décembre 1972 (RPA). C'est contre cette décision

qu'est dirigé le présente recours, déposé le 30 novembre 2004.

E.

La municipalité intimée a déposé ses observations le 24

janvier 2005, concluant au rejet du recours. Invités à indiquer s'ils

entendaient participer à la procédure les opposants ne se sont pas manifestés.

Le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a également

déposé des observations, le 14 décembre 2004, indiquant qu'il maintenait son

préavis positif établi le 1er septembre 2004. La recourante a encore

déposé des observations le 28 février 2005.

F.

Le tribunal a procédé à une vision locale le 10 juin 2005,

en présence des parties. Il a statué à l'issue de cette mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes légales par la

société constructrice, destinataire de la décision entreprise, le recours est

recevable à la forme. L'objet du litige, tel qu'il est circonscrit par la

motivation de la décision attaquée, tient à des questions d'esthétique, la municipalité

considérant en substance, fondée notamment sur l'art. 76 al. 2 RPA, que

l'implantation de l'antenne sur la toiture du bâtiment de la station du funiculaire

est de nature à péjorer gravement un site qui constitue une attraction pour les

hôtes séjournant aux Avants ou à Sonloup, mais également pour les nombreux

promeneurs fréquentant le lieu. La municipalité invoque aussi le fait que le

plan directeur communal (approuvé en 2001 par le Conseil d'Etat, qualifie le

site d'ensemble remarquable et lui reconnaît une importante vocation paysagère.

2.

L'art. 76 RPA prohibe notamment "tous travaux ou

installations (antennes, etc.) de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un

quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments" (al. 2). En

procédure, l'autorité intimée a également invoqué la clause générale

d'esthétique instituée par l'art. 86 LATC.

Une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213). Face au concept juridique indéterminé qu'utilisent l'art. 86 LATC et les dispositions

réglementaires communales de l'esthétique, l'autorité municipale dispose dune

latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter; il n'en doit pas

moins vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents

et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (ATF 115 Ia

114.

= JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). Il faut

encore rappeler que l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigus : il importe en effet que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF

1976.

268; RDAF 2000 I 288).

La jurisprudence a aussi précisé que l'étendue de

la base légale que constitue l'art. 86 LATC et le large éventail des

possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier a priori

n'importe quelle mesure : une base légale large exige en effet que l'on se

montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des

intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation

par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une intervention

des autorités prohibant une construction réglementaire ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce

sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 213; v. aussi arrêts AC 1998/0181

du 16 mars 1999 et AC 1999/0069 du 24 septembre 1999). Ainsi, l'autorité

communale ne peut pas se borner à invoquer la clause générale d'esthétique pour

refuser un projet : elle doit encore préciser à quoi tiennent ses objections à

cet égard, par exemple en invoquant des éléments tels qu'un volume

disproportionné, ou l'usage de matériaux ou de couleurs provoquant des

contrastes excessifs par rapport à l'environnement existant.

3.

En l'espèce, l'antenne litigieuse doit

être fixée sur la paroi sud-ouest de la station d'arrivée du funiculaire Les

Avants-Sonloup. Il est certain que l'endroit, qui offre une vue magnifique tant

au sud-est qu'au sud-ouest est plein de charme et peut être considéré comme un

site dont l'aspect doit dans toute la mesure du possible être sauvegardé au

sens de l'art. 76 al. 2 RPA. Mais l'impact de l'antenne litigieuse sur le site

est extrêmement restreint dans la mesure où elle sera très peu visible, d'une

part parce qu'un grand arbre fait écran, et d'autre part parce que l'antenne ne

dépasse que faiblement (un peu plus de 2 m) le faîte du toit. En fait,

l'antenne ne peut être vue que depuis de courts tronçons de la route menant de

Sonloup aux Avants, ainsi que depuis certains endroits de cette station. Dans

ces conditions, l'installation litigieuse n'est pas véritablement de nature à

nuire au bon aspect du site, le tribunal remarquant en passant que son impact

sera moindre que le mât à drapeau installé sur l'Hôtel-Restaurant

ou que la grue de chargement de la station du funiculaire.

Le Tribunal administratif a déjà

jugé que si l'on ne pouvait nier qu'une antenne de communication présentait

nécessairement un aspect déplaisant, encore fallait-il pour exclure son

implantation qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques

d'un endroit donné (AC.2004.0185 du 2 mai 2005). Tel n'est pas le cas en

l'espèce, l'autorité intimée n'étant dès lors pas fondée à refuser la

dérogation sollicitée sur la base de la clause d'esthétique, comme le Tribunal

administratif a eu l'occasion de le juger à plusieurs reprises (outre l'arrêt

précité, v. aussi AC.2004.0049, AC.2003.0261, AC.2000.0184).

4.

Au vu des

considérants qui précèdent, il apparaît que le refus du permis de construire ne

se justifie pas pour des motifs d'esthétique. Le recours doit dès lors être

admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à la municipalité

pour que le permis de construire sollicité soit octroyé. Les frais seront

supportés par la commune qui succombe (art. 55 al. 2 LJPA). La recourante qui a

procédé avec l'aide d'un conseil a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la municipalité de Montreux du 9 novembre

2004 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette dernière pour qu'elle

délivre à la société TDC Switzerland AG (Sunrise) le permis de construire

sollicité.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la commune de Montreux

IV. La commune de Montreux versera à TDC

Switzerland AG (Sunrise) un montant de 800 (huit cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 30 juin 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint