AC.2004.0276
TA - AC.2004.0276 - 2005-06-30 - TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/Municipalité de Montreux, Service de l'environnement et de l'énergie, Transports Montreux Riviera-Montreux SA
30 juin 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0276
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/Municipalité de Montreux, Service de l'environnement et de l'énergie, Transports Montreux Riviera-Montreux SA
ANTENNE
ESTHÉTIQUE
LATC-86
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence du TA selon laquelle une antenne de téléphonie mobile ne peut être interdite pour des raisons esthétiques que lorsqu'elle péjore de manière incontestable l'aspect du site. Recours de l'opérateur admis et refus de la municipalité annulé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juin 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Bertrand Dutoit et M. Renato Morandi, assesseurs.
Recourante
TDC SWITZERLAND AG (Sunrise), à
Zurich, représentée par Christophe PIGUET, Avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux,
Autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie,
Propriétaire
Transports Montreux Riviera-Montreux
SA, Golden Pass Center, à Montreux,
Objet
permis de construire
Recours TDC SWITZERLAND AG (Sunrise) c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 9 novembre 2004 (refus d'autoriser une antenne de
téléphone mobile à Sonloup)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, TDC Switzerland AG (ci-après : TDC) a
déposé le 30 juin 2004 une demande de permis de construire relative à la pose
d'équipements techniques de téléphonie mobile (comportant notamment une antenne
extérieure) sur la parcelle no 4'653 de la Commune de Montreux. Cette parcelle,
propriété de Transports Montreux- Vevey-Riviera SA est occupée notamment par la
station amont du funiculaire Les Avants-Sonloup. L'installation litigieuse se
compose d'un mât d'antenne, fixé sur la façade sud-ouest du bâtiment, et
dépassant la toiture d'environ 2 m 40.
B.
Selon le plan de zone communal, la parcelle en question se
trouve en zone de préservation des sites, régie par l'art. 46 RPA.
C.
Le projet a été mis à l'enquête du 30 juillet au 19 août
2004. Il a suscité deux oppositions, dont une collective signée par 73
personnes.
D.
Par décision du 9 novembre 2004, la municipalité de la
Commune de Montreux a refusé l'autorisation sollicitée en se fondant sur les
art. 86 LATC et 76 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police
des constructions, du 15 décembre 1972 (RPA). C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présente recours, déposé le 30 novembre 2004.
E.
La municipalité intimée a déposé ses observations le 24
janvier 2005, concluant au rejet du recours. Invités à indiquer s'ils
entendaient participer à la procédure les opposants ne se sont pas manifestés.
Le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a également
déposé des observations, le 14 décembre 2004, indiquant qu'il maintenait son
préavis positif établi le 1er septembre 2004. La recourante a encore
déposé des observations le 28 février 2005.
F.
Le tribunal a procédé à une vision locale le 10 juin 2005,
en présence des parties. Il a statué à l'issue de cette mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes légales par la
société constructrice, destinataire de la décision entreprise, le recours est
recevable à la forme. L'objet du litige, tel qu'il est circonscrit par la
motivation de la décision attaquée, tient à des questions d'esthétique, la municipalité
considérant en substance, fondée notamment sur l'art. 76 al. 2 RPA, que
l'implantation de l'antenne sur la toiture du bâtiment de la station du funiculaire
est de nature à péjorer gravement un site qui constitue une attraction pour les
hôtes séjournant aux Avants ou à Sonloup, mais également pour les nombreux
promeneurs fréquentant le lieu. La municipalité invoque aussi le fait que le
plan directeur communal (approuvé en 2001 par le Conseil d'Etat, qualifie le
site d'ensemble remarquable et lui reconnaît une importante vocation paysagère.
2.
L'art. 76 RPA prohibe notamment "tous travaux ou
installations (antennes, etc.) de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un
quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments" (al. 2). En
procédure, l'autorité intimée a également invoqué la clause générale
d'esthétique instituée par l'art. 86 LATC.
Une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC ou ses dérivés ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
213). Face au concept juridique indéterminé qu'utilisent l'art. 86 LATC et les dispositions
réglementaires communales de l'esthétique, l'autorité municipale dispose dune
latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter; il n'en doit pas
moins vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents
et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (ATF 115 Ia
114.
= JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). Il faut
encore rappeler que l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigus : il importe en effet que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF
1976.
268; RDAF 2000 I 288).
La jurisprudence a aussi précisé que l'étendue de
la base légale que constitue l'art. 86 LATC et le large éventail des
possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier a priori
n'importe quelle mesure : une base légale large exige en effet que l'on se
montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des
intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation
par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une intervention
des autorités prohibant une construction réglementaire ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce
sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 213; v. aussi arrêts AC 1998/0181
du 16 mars 1999 et AC 1999/0069 du 24 septembre 1999). Ainsi, l'autorité
communale ne peut pas se borner à invoquer la clause générale d'esthétique pour
refuser un projet : elle doit encore préciser à quoi tiennent ses objections à
cet égard, par exemple en invoquant des éléments tels qu'un volume
disproportionné, ou l'usage de matériaux ou de couleurs provoquant des
contrastes excessifs par rapport à l'environnement existant.
3.
En l'espèce, l'antenne litigieuse doit
être fixée sur la paroi sud-ouest de la station d'arrivée du funiculaire Les
Avants-Sonloup. Il est certain que l'endroit, qui offre une vue magnifique tant
au sud-est qu'au sud-ouest est plein de charme et peut être considéré comme un
site dont l'aspect doit dans toute la mesure du possible être sauvegardé au
sens de l'art. 76 al. 2 RPA. Mais l'impact de l'antenne litigieuse sur le site
est extrêmement restreint dans la mesure où elle sera très peu visible, d'une
part parce qu'un grand arbre fait écran, et d'autre part parce que l'antenne ne
dépasse que faiblement (un peu plus de 2 m) le faîte du toit. En fait,
l'antenne ne peut être vue que depuis de courts tronçons de la route menant de
Sonloup aux Avants, ainsi que depuis certains endroits de cette station. Dans
ces conditions, l'installation litigieuse n'est pas véritablement de nature à
nuire au bon aspect du site, le tribunal remarquant en passant que son impact
sera moindre que le mât à drapeau installé sur l'Hôtel-Restaurant
ou que la grue de chargement de la station du funiculaire.
Le Tribunal administratif a déjà
jugé que si l'on ne pouvait nier qu'une antenne de communication présentait
nécessairement un aspect déplaisant, encore fallait-il pour exclure son
implantation qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques
d'un endroit donné (AC.2004.0185 du 2 mai 2005). Tel n'est pas le cas en
l'espèce, l'autorité intimée n'étant dès lors pas fondée à refuser la
dérogation sollicitée sur la base de la clause d'esthétique, comme le Tribunal
administratif a eu l'occasion de le juger à plusieurs reprises (outre l'arrêt
précité, v. aussi AC.2004.0049, AC.2003.0261, AC.2000.0184).
4.
Au vu des
considérants qui précèdent, il apparaît que le refus du permis de construire ne
se justifie pas pour des motifs d'esthétique. Le recours doit dès lors être
admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à la municipalité
pour que le permis de construire sollicité soit octroyé. Les frais seront
supportés par la commune qui succombe (art. 55 al. 2 LJPA). La recourante qui a
procédé avec l'aide d'un conseil a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la municipalité de Montreux du 9 novembre
2004 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette dernière pour qu'elle
délivre à la société TDC Switzerland AG (Sunrise) le permis de construire
sollicité.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la commune de Montreux
IV. La commune de Montreux versera à TDC
Switzerland AG (Sunrise) un montant de 800 (huit cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 30 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint