Lexipedia

Décision

AC.2004.0277

CDAP - Vaud: AC.2004.0277

20 juin 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriété de Dominique Voruz, la parcelle n° 445 de la

Commune de Moudon supporte actuellement deux bâtiments accolés, le restaurant

du Chemin-de-fer d'une part, l'hôtel du Chemin-de-Fer d'autre part,

constructions auxquelles sont encore accolées quelques annexes basses. Jouxtant

la Place Saint-Etienne, à proximité directe des deux constructions classées

d'intérêt national que sont l'Eglise St-Etienne et les Anciennes casernes, cette

parcelle est sise dans le périmètre du plan de quartier dit "Derrière le

Temple - La Grande Fin", plan régi par un règlement d'application approuvé

le 31 août 1998 par le Département des infrastructures (ci-après: RPQ).

B.

Du 18 juin au 8 juillet 2004, Dominique Voruz a mis à

l'enquête publique un projet consistant à démolir l'hôtel du Chemin-de-Fer -

construction comprenant trois étages sur rez, soit un étage de plus que la

partie restaurant - pour le remplacer par un bâtiment d'un seul étage surmonté

d'une cage d'escalier en verre. Ce projet - qui intégrait les modifications

suggérées dans le cadre d'une précédente demande de permis de construire,

rejetée par décision de la municipalité de Moudon du 3 février 2004 - a été

accepté par décision rendue le 9 novembre 2004 par l'autorité municipale, qui

fit siennes les conclusions rendues le 25 octobre 2004 par la Commission

communale consultative d'urbanisme, nonobstant le préavis négatif émis par la

Section des monuments et sites du Service des bâtiments.

C.

Opposants au projet, la Société d'Art Public (SAP), par

mémoire du 30 novembre 2004, et Gilbert Grin, par acte du 1er

décembre suivant, ont recouru devant le Tribunal administratif contre cette

décision d'octroi du permis de construire et conclu tous deux à son annulation.

Par déterminations du 24 décembre 2004, le Service des bâtiments a confirmé la

teneur du préavis négatif qu'il avait émis dans le cadre de la mise à l'enquête

publique.

Par acte du 31 janvier 2005, Dominique

Voruz a conclu à ce que le recours de Gilbert Grin soit déclaré irrecevable,

respectivement au rejet du pourvoi formé par la SAP, conclusions que fit

siennes la municipalité dans le cadre de sa réponse au recours produite le 21

février 2005.

L'audience tenue à Moudon le 23 mai 2005

a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications, avant puis

durant l'inspection locale à laquelle il fut procédé. Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

D'entrée, l'autorité intimée et le constructeur dénient à

Gilbert Grin la qualité pour recourir, estimant que celui-ci ne peut faire

valoir aucun intérêt digne de protection à se pourvoir contre la décision

querellée. Le recourant leur oppose sa qualité de voisin, respectivement de

propriétaire d'immeubles à Moudon, pour s'en prendre à l'aspect architectural

d'un projet dont l'esthétique ne serait pas compatible avec les constructions

existantes alentour et qui contreviendrait aux règles comme à l'esprit du plan

de quartier qui le régit.

a) Selon l'art. 37 LJPA, "le droit

de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par

la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée". De jurisprudence constante, cet intérêt digne de

protection - qui coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA (Tribunal

administratif, arrêt AC 2003/0196 du 14 avril 2004; ATF 116 Ib 450, consid. 2b,

et 121 II 39) - implique que le recourant soit touché dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et que l'intérêt

invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais

qui peut être un intérêt de fait - se trouve, avec l'objet de la contestation,

dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération.

L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation

de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la

cause. Le recourant doit en outre faire valoir un intérêt propre à l'annulation

de la décision, le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit

l'action dite populaire - étant irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118

Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39

consid. 1c aa). En matière d'autorisation de construire, la qualité pour

recourir est reconnue au voisin occupant une maison en raison de son intérêt

pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de

construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF

121.

II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet de

parking) ou au voisin qui serait menacé d'immiscions telles que le bruit (ATF

119.

Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les

inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b) ou encore, qui

subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30

avril 1999). Le voisin est habilité à recourir lorsque le projet a des effets

sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en

cas de réalisation du projet: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée

en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances

(Wurzburger/Jomini, Le recours de droit administratif, exposé présenté lors du

séminaire de la FSA le 12 septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral,

p. 20; Tribunal administratif, arrêts AC 1995/0153 du 6 novembre 1996 et AC

1996/0183 du 13 janvier 1997). Enfin, la qualité pour recourir doit être

examinée exclusivement en regard des griefs soulevés, qui délimitent le cercle

des atteintes dont le recourant pourrait se voir reconnaître un intérêt digne

de protection à tenter de se prémunir (ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180;

Tribunal administratif, arrêt AC 2004/0107 du 17 novembre 2004).

b) En l'espèce, le recourant est certes

propriétaire d'immeubles à Moudon, mais il admet que ceux-ci ne se trouvent pas

dans le périmètre du projet litigieux. Il ne disconvient en outre pas du fait

que son atelier d'architecte, dont les locaux qu'il loue donnent seuls sur la

place St-Etienne, ne lui offre aucune vue sur le bâtiment litigieux. Ainsi ne

peut-il se prévaloir de la qualité pour recourir fondée sur le critère du

voisinage, au sens de la jurisprudence précitée. Agissant au surplus, comme admis

lors de l'audience, en sa qualité d'architecte soucieux du respect de l'esprit

du plan de quartier à l'élaboration duquel il avait participé, son pourvoi

confine à l'action populaire, que proscrit également la jurisprudence précitée.

Ainsi, à défaut pour l'intéressé de faire valoir un intérêt personnel suffisant

à l'admission de son pourvoi, celui-ci doit être déclaré irrecevable.

2.

La qualité pour recourir doit par contre être reconnue à

la Société d'Art Public. Le Tribunal administratif lui reconnaît en effet cette

qualité sur la base de l'art. 90 de la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS) lorsque les intérêts protégés par cette

législation sont en cause (arrêts AC 2000/0122 du 9 décembre 1994, AC 1997/0049

du 24 juillet 1998, et les références citées). Or, cette législation a

notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté, de ménager d'une manière

générale l'aspect caractéristique des localités ou les sites évocateurs du

passé (art. 1er lit. b LPNMS), en particulier de protéger, non

seulement tous les monuments de l'histoire, de l'art et de l'architecture

présentant un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou

éducatif, mais également les terrains contenant ces objets ainsi que leurs

abords (art. 46 al. 1er et 2 LPNMS). Tel est en l'occurrence le cas du

projet litigieux, qui se trouve à proximité directe du centre historique de

Moudon, faisant face aux bâtiments classés que sont l'Eglise St-Etienne et les

Anciennes casernes.

Cela étant, la recourante fait en

substance valoir deux arguments qu'il convient d'examiner successivement: le

défaut d'esthétique du bâtiment projeté d'une part, le fait que celui-ci

déborde du périmètre d'implantation des constructions d'autre part.

3.

a) Dans le cadre de la procédure de

demande de permis de construire, les mesures de protection d'un site peuvent

résulter de l'art. 86 LATC, qui vise non seulement la protection d'objets

isolés, mais également celle d'ensembles (ATF 101 Ia 213). Ainsi, à teneur de

cette disposition, la municipalité doit veiller à ce que les constructions

ainsi que les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1er); elle doit

en outre refuser le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). La réglementation communale applicable à la

présente cause contient une clause générale d'esthétique dont la portée est

similaire à celle de l'art. 86 LATC. Ainsi, l'art. 12 RPQ dispose-t-il:

"D'une manière générale, le quartier doit constituer un ensemble

architectural cohérent, en particulier au niveau des matériaux et des couleurs.

La Municipalité peut intervenir pour refuser tout projet dont la conception ou

le traitement architectural auraient pour effet de compromettre l'unité du

quartier." L'art. 18 du règlement communal du Plan d'extension du Centre (RPEC)

prévoit quant à lui: "Le caractère architectural des transformations et

des nouvelles constructions doit s'intégrer dans un contexte général. La

municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement de la zone

du centre. Elle peut refuser le permis de construire ou ordonner les

modifications pour des projets dont la qualité architecturale est insuffisante."

Selon une jurisprudence constante, il

incombe au premier chef aux autorités locales de veiller à l'aspect

architectural des constructions, ce pour quoi elles disposent d'un large

pouvoir d'appréciation. L'autorité judiciaire de recours s'impose ainsi une

certaine retenue dans l'examen du problème, s'abstenant de substituer son

propre pouvoir d'appréciation à celui de la municipalité pour ne sanctionner -

sur la base de critères généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu - que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation commis par cette autorité (RDAF 1987 p. 155; RDAF 2000 I p.

288).

b) En l'espèce, on peut se demander si la

municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en acceptant un projet

dont l'architecture, en tant qu'elle rappelle les bâtiments préfabriqués

industriels, est susceptible de nuire à l'aspect de l'église St-Etienne qui lui

fait face. Au problème de l'absence de traitement architectural de l'objet à

bâtir, respectivement de son intégration au site - question que le tribunal

aurait pu soumettre, en application de l'art. 16 LATC, à la Commission

cantonale consultative d'urbanisme - s'ajoute encore celui de la conformité au

règlement de la pente de la toiture et des matériaux prévus pour celle-ci (art.

56.

RPE et 10 RPQ).

Ces questions peuvent toutefois rester

indécises, compte tenu de l'accueil qu'il y a lieu de réserver au second moyen de

la recourante.

4.

a) A la lettre de l'art. 7 al. 1er

RPQ, les nouvelles constructions doivent obligatoirement s'inscrire à

l'intérieur des périmètres d'implantation fixés par le plan de quartier. Or, il

ressort clairement du plan de quartier en vigueur, soit celui qui fut adopté

par le Conseil communal le 30 juin 1998, que la construction litigieuse, dans

son état actuel, déborde du périmètre constructible fixé pour la parcelle 445

sur laquelle il est implanté.

Sur ce point, il y a lieu de préciser que

le constructeur et l'autorité intimée ne sauraient être suivis lorsqu'ils

tentent de remettre en cause les limites du périmètre en question. En effet, le

plan de quartier est entré en force pour avoir été soumis à l'enquête publique

du 17 février au 18 mars 1998 sans avoir soulevé d'opposition. Ensuite, il n'y

a pas à comparer ce plan à celui de la parcelle 445 qui figure dans le

"Rapport selon l'art. 26 OAT" établi en février 1998, lequel n'a pas pour

vocation de fixer le périmètre d'implantation des constructions. Une inexactitude

des limites du périmètre d'implantation du plan de quartier ne se laisse pas

davantage déduire du fait que ce rapport 26 OAT rend compte d'une augmentation

du coefficient d'occupation du sol (COS) de la parcelle résultant de l'adoption

du plan de quartier: cette augmentation du COS tient en réalité au fait que,

conformément à l'art. 7 al. 2 RPQ, la surface constructible comprend au nouvel

état des avant-corps qui ne figurent pas à l'ancien état. Enfin, le périmètre

d'implantation n'a pas à être remis en cause du fait qu'y figure seule la

partie restaurant du bâtiment actuel, à l'exclusion de la partie hôtel. En

effet, si celle-ci n'y figure pas, c'est que l'art. 5 RPQ en prévoit déjà expressément

la démolition, tandis que le décrochement de la partie du restaurant à l'angle sud-est

du bâtiment figure clairement hors du périmètre d'implantation.

b) Cela étant, l'art. 80 LATC dispose

que, si les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

entrées en force postérieurement - ce qui est en l'occurrence le cas de la

construction litigieuse au regard de l'art. 7 RPQ - peuvent être entretenus ou

réparés (al. 1er), leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement ne peuvent être autorisés que pour autant que,

d'une part, il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone, et que, d'autre part, les travaux n'aggravent

pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en

résultent pour le voisinage (al. 2).

En l'espèce, il s'agit bien, au sens de

cette disposition, de travaux de transformation, avec agrandissement compte

tenu de l'augmentation de l'emprise au sol qu'emporte le projet litigieux par

l'utilisation de l'actuelle cour intérieure ouverte sur la façade sud-est du

bâtiment. Le Tribunal administratif retient en effet que l'on est en présence

de travaux de transformation ou de reconstruction lorsque, au regard de

l'ensemble du bâtiment touché, ceux-ci n'entraînent pas une rupture

fonctionnelle du bâtiment (arrêts AC 1991/0006 du 2 décembre 1992 et AC

2003/0118 du 25 février 2004, et les références citées), comme c'est en l'occurrence

le cas compte tenu de la relation fonctionnelle évidente entre la partie

restaurant qui subsiste et les locaux projetés destinés à l'exploitation de cet

établissement.

Cela étant, les travaux projetés répondent

à la première condition de l'art. 80 al. 2 LATC dès lors qu'ils sont conformes

à l'affectation commerciale de la zone dont il est question (art. 4 RPQ). Ils

aggravent cependant l'atteinte à la réglementation en vigueur en tant que le

projet déborde manifestement du périmètre d'implantation contraignant fixé par

le plan de quartier (art. 7 RPQ), d'une part par une emprise au sol

supplémentaire tenant à l'utilisation de la moitié de la cour intérieure

précitée se trouvant hors de ce périmètre, d'autre part par la création de

volumes supplémentaires en zone non constructible résultant du fait que la toiture

projetée ouvre l'angle du toit du bâtiment actuel et couvre la partie terrasse

de l'annexe sise à l'angle est de celui-ci.

Or, même si ces atteintes paraissent d'une

ampleur modérée au regard du large volume que constitue l'hôtel voué à

disparaître, elles n'en sont pas moins absolument proscrites. Le Tribunal

administratif retient en effet, de manière constante, que l'art. 80 al. 2 LATC

ne saurait conférer un régime de faveur au propriétaire d'un bâtiment non

conforme à la réglementation en subordonnant l'acceptation d'une atteinte

supplémentaire à la condition que celle-ci soit "sensible" (arrêts AC

2000/149 du 6 juin 2001, AC 2003/118 du 25 février 2004, AC 2004/0104 du 8

décembre 2004).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours de la Société d'Art public doit être admis en raison de la non conformité

du projet disputé à l'art. 80 al. 2 LATC. La décision de la Municipalité de

Moudon délivrant le permis de construire litigieux doit être annulée en

conséquence.

Arrêtés à fr. 3'000.-, les frais de la

cause seront supportés à raison de deux tiers par le constructeur Dominique

Voruz et d'un tiers par le recourant Gilbert Grin qui, débouté de ses

conclusions au même titre que le constructeur, supporte une moindre responsabilité

quant aux frais engendrés par l'instruction de cette affaire. Obtenant gain de

cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la SAP recourante a droit

à des dépens, dont il convient de fixer le montant à fr. 2'500.- et qui doivent

être mis à la charge du constructeur; la Municipalité de Moudon gardera quant à

elle ses frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé par Gilbert Grin est irrecevable.

II.

Le recours formé par la Société d'Art Public est admis.

III.

La décision rendue le 9 novembre 2004 par la Municipalité

de Moudon est annulée.

IV.

Les frais de la cause, arrêtés à 3'000 (trois mille)

francs, sont mis à la charge du constructeur Dominique Voruz à raison de 2'000 (deux

mille) francs et à la charge de Gilbert Grin à raison de 1'000 (mille) francs.

V.

Le constructeur Dominique Voruz versera à la Société d'Art

Public la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.