AC.2004.0277
CDAP - Vaud: AC.2004.0277
20 juin 2005Français16 min
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N° affaire:
AC.2004.0277
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Société d'Art Public, GRIN/Municipalité de Moudon, Service des bâtiments Section Monuments historiques, VORUZ
QUALITÉ POUR RECOURIR
DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS
LJPA-37
LPNMS-46
LPNMS-90
Résumé contenant:
La qualité pour recourir de la Société d'Art Public est admise lorsque celle-ci entend prévenir une atteinte à l'aspect des abords d'un monument classé (consid. 2)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Emilia Antonioni et
M. Jacques Morel , assesseurs ; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourants
1.
Société d'Art Public, Patrimoine
Suisse, à 1814 La Tour-de-Peilz, représentée par Me Thierry THONNEY, avocat
à 1002 Lausanne,
2.
Gilbert GRIN, à 1096 Cully, représenté par Me Philippe CHAULMONTET, avocat à 1002
Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, représentée
par Me Olivier BURNET, avocat à 1002 Lausanne,
Autorité concernée
Service des bâtiments, Section
Monuments historiques, à 1014 Lausanne
Constructeur
Dominique VORUZ, Hôtel-restaurant du
Chemin-de-fer, à 1510 Moudon, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à
1002 Lausanne,
Objet
Recours formés par la Société d'Art Public et Gilbert GRIN
contre la décision rendue le 9 novembre 2004 par la Municipalité de Moudon
(permis de construire; transformation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriété de Dominique Voruz, la parcelle n° 445 de la
Commune de Moudon supporte actuellement deux bâtiments accolés, le restaurant
du Chemin-de-fer d'une part, l'hôtel du Chemin-de-Fer d'autre part,
constructions auxquelles sont encore accolées quelques annexes basses. Jouxtant
la Place Saint-Etienne, à proximité directe des deux constructions classées
d'intérêt national que sont l'Eglise St-Etienne et les Anciennes casernes, cette
parcelle est sise dans le périmètre du plan de quartier dit "Derrière le
Temple - La Grande Fin", plan régi par un règlement d'application approuvé
le 31 août 1998 par le Département des infrastructures (ci-après: RPQ).
B.
Du 18 juin au 8 juillet 2004, Dominique Voruz a mis à
l'enquête publique un projet consistant à démolir l'hôtel du Chemin-de-Fer -
construction comprenant trois étages sur rez, soit un étage de plus que la
partie restaurant - pour le remplacer par un bâtiment d'un seul étage surmonté
d'une cage d'escalier en verre. Ce projet - qui intégrait les modifications
suggérées dans le cadre d'une précédente demande de permis de construire,
rejetée par décision de la municipalité de Moudon du 3 février 2004 - a été
accepté par décision rendue le 9 novembre 2004 par l'autorité municipale, qui
fit siennes les conclusions rendues le 25 octobre 2004 par la Commission
communale consultative d'urbanisme, nonobstant le préavis négatif émis par la
Section des monuments et sites du Service des bâtiments.
C.
Opposants au projet, la Société d'Art Public (SAP), par
mémoire du 30 novembre 2004, et Gilbert Grin, par acte du 1er
décembre suivant, ont recouru devant le Tribunal administratif contre cette
décision d'octroi du permis de construire et conclu tous deux à son annulation.
Par déterminations du 24 décembre 2004, le Service des bâtiments a confirmé la
teneur du préavis négatif qu'il avait émis dans le cadre de la mise à l'enquête
publique.
Par acte du 31 janvier 2005, Dominique
Voruz a conclu à ce que le recours de Gilbert Grin soit déclaré irrecevable,
respectivement au rejet du pourvoi formé par la SAP, conclusions que fit
siennes la municipalité dans le cadre de sa réponse au recours produite le 21
février 2005.
L'audience tenue à Moudon le 23 mai 2005
a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications, avant puis
durant l'inspection locale à laquelle il fut procédé. Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
D'entrée, l'autorité intimée et le constructeur dénient à
Gilbert Grin la qualité pour recourir, estimant que celui-ci ne peut faire
valoir aucun intérêt digne de protection à se pourvoir contre la décision
querellée. Le recourant leur oppose sa qualité de voisin, respectivement de
propriétaire d'immeubles à Moudon, pour s'en prendre à l'aspect architectural
d'un projet dont l'esthétique ne serait pas compatible avec les constructions
existantes alentour et qui contreviendrait aux règles comme à l'esprit du plan
de quartier qui le régit.
a) Selon l'art. 37 LJPA, "le droit
de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée". De jurisprudence constante, cet intérêt digne de
protection - qui coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA (Tribunal
administratif, arrêt AC 2003/0196 du 14 avril 2004; ATF 116 Ib 450, consid. 2b,
et 121 II 39) - implique que le recourant soit touché dans une mesure et avec
une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et que l'intérêt
invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait - se trouve, avec l'objet de la contestation,
dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération.
L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation
de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la
cause. Le recourant doit en outre faire valoir un intérêt propre à l'annulation
de la décision, le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit
l'action dite populaire - étant irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118
Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39
consid. 1c aa). En matière d'autorisation de construire, la qualité pour
recourir est reconnue au voisin occupant une maison en raison de son intérêt
pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de
construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF
121.
II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet de
parking) ou au voisin qui serait menacé d'immiscions telles que le bruit (ATF
119.
Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les
inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b) ou encore, qui
subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30
avril 1999). Le voisin est habilité à recourir lorsque le projet a des effets
sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en
cas de réalisation du projet: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée
en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances
(Wurzburger/Jomini, Le recours de droit administratif, exposé présenté lors du
séminaire de la FSA le 12 septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral,
p. 20; Tribunal administratif, arrêts AC 1995/0153 du 6 novembre 1996 et AC
1996/0183 du 13 janvier 1997). Enfin, la qualité pour recourir doit être
examinée exclusivement en regard des griefs soulevés, qui délimitent le cercle
des atteintes dont le recourant pourrait se voir reconnaître un intérêt digne
de protection à tenter de se prémunir (ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180;
Tribunal administratif, arrêt AC 2004/0107 du 17 novembre 2004).
b) En l'espèce, le recourant est certes
propriétaire d'immeubles à Moudon, mais il admet que ceux-ci ne se trouvent pas
dans le périmètre du projet litigieux. Il ne disconvient en outre pas du fait
que son atelier d'architecte, dont les locaux qu'il loue donnent seuls sur la
place St-Etienne, ne lui offre aucune vue sur le bâtiment litigieux. Ainsi ne
peut-il se prévaloir de la qualité pour recourir fondée sur le critère du
voisinage, au sens de la jurisprudence précitée. Agissant au surplus, comme admis
lors de l'audience, en sa qualité d'architecte soucieux du respect de l'esprit
du plan de quartier à l'élaboration duquel il avait participé, son pourvoi
confine à l'action populaire, que proscrit également la jurisprudence précitée.
Ainsi, à défaut pour l'intéressé de faire valoir un intérêt personnel suffisant
à l'admission de son pourvoi, celui-ci doit être déclaré irrecevable.
2.
La qualité pour recourir doit par contre être reconnue à
la Société d'Art Public. Le Tribunal administratif lui reconnaît en effet cette
qualité sur la base de l'art. 90 de la loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS) lorsque les intérêts protégés par cette
législation sont en cause (arrêts AC 2000/0122 du 9 décembre 1994, AC 1997/0049
du 24 juillet 1998, et les références citées). Or, cette législation a
notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté, de ménager d'une manière
générale l'aspect caractéristique des localités ou les sites évocateurs du
passé (art. 1er lit. b LPNMS), en particulier de protéger, non
seulement tous les monuments de l'histoire, de l'art et de l'architecture
présentant un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou
éducatif, mais également les terrains contenant ces objets ainsi que leurs
abords (art. 46 al. 1er et 2 LPNMS). Tel est en l'occurrence le cas du
projet litigieux, qui se trouve à proximité directe du centre historique de
Moudon, faisant face aux bâtiments classés que sont l'Eglise St-Etienne et les
Anciennes casernes.
Cela étant, la recourante fait en
substance valoir deux arguments qu'il convient d'examiner successivement: le
défaut d'esthétique du bâtiment projeté d'une part, le fait que celui-ci
déborde du périmètre d'implantation des constructions d'autre part.
3.
a) Dans le cadre de la procédure de
demande de permis de construire, les mesures de protection d'un site peuvent
résulter de l'art. 86 LATC, qui vise non seulement la protection d'objets
isolés, mais également celle d'ensembles (ATF 101 Ia 213). Ainsi, à teneur de
cette disposition, la municipalité doit veiller à ce que les constructions
ainsi que les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1er); elle doit
en outre refuser le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). La réglementation communale applicable à la
présente cause contient une clause générale d'esthétique dont la portée est
similaire à celle de l'art. 86 LATC. Ainsi, l'art. 12 RPQ dispose-t-il:
"D'une manière générale, le quartier doit constituer un ensemble
architectural cohérent, en particulier au niveau des matériaux et des couleurs.
La Municipalité peut intervenir pour refuser tout projet dont la conception ou
le traitement architectural auraient pour effet de compromettre l'unité du
quartier." L'art. 18 du règlement communal du Plan d'extension du Centre (RPEC)
prévoit quant à lui: "Le caractère architectural des transformations et
des nouvelles constructions doit s'intégrer dans un contexte général. La
municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement de la zone
du centre. Elle peut refuser le permis de construire ou ordonner les
modifications pour des projets dont la qualité architecturale est insuffisante."
Selon une jurisprudence constante, il
incombe au premier chef aux autorités locales de veiller à l'aspect
architectural des constructions, ce pour quoi elles disposent d'un large
pouvoir d'appréciation. L'autorité judiciaire de recours s'impose ainsi une
certaine retenue dans l'examen du problème, s'abstenant de substituer son
propre pouvoir d'appréciation à celui de la municipalité pour ne sanctionner -
sur la base de critères généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un
sens esthétique particulièrement aigu - que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation commis par cette autorité (RDAF 1987 p. 155; RDAF 2000 I p.
288).
b) En l'espèce, on peut se demander si la
municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en acceptant un projet
dont l'architecture, en tant qu'elle rappelle les bâtiments préfabriqués
industriels, est susceptible de nuire à l'aspect de l'église St-Etienne qui lui
fait face. Au problème de l'absence de traitement architectural de l'objet à
bâtir, respectivement de son intégration au site - question que le tribunal
aurait pu soumettre, en application de l'art. 16 LATC, à la Commission
cantonale consultative d'urbanisme - s'ajoute encore celui de la conformité au
règlement de la pente de la toiture et des matériaux prévus pour celle-ci (art.
56.
RPE et 10 RPQ).
Ces questions peuvent toutefois rester
indécises, compte tenu de l'accueil qu'il y a lieu de réserver au second moyen de
la recourante.
4.
a) A la lettre de l'art. 7 al. 1er
RPQ, les nouvelles constructions doivent obligatoirement s'inscrire à
l'intérieur des périmètres d'implantation fixés par le plan de quartier. Or, il
ressort clairement du plan de quartier en vigueur, soit celui qui fut adopté
par le Conseil communal le 30 juin 1998, que la construction litigieuse, dans
son état actuel, déborde du périmètre constructible fixé pour la parcelle 445
sur laquelle il est implanté.
Sur ce point, il y a lieu de préciser que
le constructeur et l'autorité intimée ne sauraient être suivis lorsqu'ils
tentent de remettre en cause les limites du périmètre en question. En effet, le
plan de quartier est entré en force pour avoir été soumis à l'enquête publique
du 17 février au 18 mars 1998 sans avoir soulevé d'opposition. Ensuite, il n'y
a pas à comparer ce plan à celui de la parcelle 445 qui figure dans le
"Rapport selon l'art. 26 OAT" établi en février 1998, lequel n'a pas pour
vocation de fixer le périmètre d'implantation des constructions. Une inexactitude
des limites du périmètre d'implantation du plan de quartier ne se laisse pas
davantage déduire du fait que ce rapport 26 OAT rend compte d'une augmentation
du coefficient d'occupation du sol (COS) de la parcelle résultant de l'adoption
du plan de quartier: cette augmentation du COS tient en réalité au fait que,
conformément à l'art. 7 al. 2 RPQ, la surface constructible comprend au nouvel
état des avant-corps qui ne figurent pas à l'ancien état. Enfin, le périmètre
d'implantation n'a pas à être remis en cause du fait qu'y figure seule la
partie restaurant du bâtiment actuel, à l'exclusion de la partie hôtel. En
effet, si celle-ci n'y figure pas, c'est que l'art. 5 RPQ en prévoit déjà expressément
la démolition, tandis que le décrochement de la partie du restaurant à l'angle sud-est
du bâtiment figure clairement hors du périmètre d'implantation.
b) Cela étant, l'art. 80 LATC dispose
que, si les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
entrées en force postérieurement - ce qui est en l'occurrence le cas de la
construction litigieuse au regard de l'art. 7 RPQ - peuvent être entretenus ou
réparés (al. 1er), leur transformation dans les limites des volumes
existants ou leur agrandissement ne peuvent être autorisés que pour autant que,
d'une part, il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone, et que, d'autre part, les travaux n'aggravent
pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en
résultent pour le voisinage (al. 2).
En l'espèce, il s'agit bien, au sens de
cette disposition, de travaux de transformation, avec agrandissement compte
tenu de l'augmentation de l'emprise au sol qu'emporte le projet litigieux par
l'utilisation de l'actuelle cour intérieure ouverte sur la façade sud-est du
bâtiment. Le Tribunal administratif retient en effet que l'on est en présence
de travaux de transformation ou de reconstruction lorsque, au regard de
l'ensemble du bâtiment touché, ceux-ci n'entraînent pas une rupture
fonctionnelle du bâtiment (arrêts AC 1991/0006 du 2 décembre 1992 et AC
2003/0118 du 25 février 2004, et les références citées), comme c'est en l'occurrence
le cas compte tenu de la relation fonctionnelle évidente entre la partie
restaurant qui subsiste et les locaux projetés destinés à l'exploitation de cet
établissement.
Cela étant, les travaux projetés répondent
à la première condition de l'art. 80 al. 2 LATC dès lors qu'ils sont conformes
à l'affectation commerciale de la zone dont il est question (art. 4 RPQ). Ils
aggravent cependant l'atteinte à la réglementation en vigueur en tant que le
projet déborde manifestement du périmètre d'implantation contraignant fixé par
le plan de quartier (art. 7 RPQ), d'une part par une emprise au sol
supplémentaire tenant à l'utilisation de la moitié de la cour intérieure
précitée se trouvant hors de ce périmètre, d'autre part par la création de
volumes supplémentaires en zone non constructible résultant du fait que la toiture
projetée ouvre l'angle du toit du bâtiment actuel et couvre la partie terrasse
de l'annexe sise à l'angle est de celui-ci.
Or, même si ces atteintes paraissent d'une
ampleur modérée au regard du large volume que constitue l'hôtel voué à
disparaître, elles n'en sont pas moins absolument proscrites. Le Tribunal
administratif retient en effet, de manière constante, que l'art. 80 al. 2 LATC
ne saurait conférer un régime de faveur au propriétaire d'un bâtiment non
conforme à la réglementation en subordonnant l'acceptation d'une atteinte
supplémentaire à la condition que celle-ci soit "sensible" (arrêts AC
2000/149 du 6 juin 2001, AC 2003/118 du 25 février 2004, AC 2004/0104 du 8
décembre 2004).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours de la Société d'Art public doit être admis en raison de la non conformité
du projet disputé à l'art. 80 al. 2 LATC. La décision de la Municipalité de
Moudon délivrant le permis de construire litigieux doit être annulée en
conséquence.
Arrêtés à fr. 3'000.-, les frais de la
cause seront supportés à raison de deux tiers par le constructeur Dominique
Voruz et d'un tiers par le recourant Gilbert Grin qui, débouté de ses
conclusions au même titre que le constructeur, supporte une moindre responsabilité
quant aux frais engendrés par l'instruction de cette affaire. Obtenant gain de
cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la SAP recourante a droit
à des dépens, dont il convient de fixer le montant à fr. 2'500.- et qui doivent
être mis à la charge du constructeur; la Municipalité de Moudon gardera quant à
elle ses frais (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours formé par Gilbert Grin est irrecevable.
II.
Le recours formé par la Société d'Art Public est admis.
III.
La décision rendue le 9 novembre 2004 par la Municipalité
de Moudon est annulée.
IV.
Les frais de la cause, arrêtés à 3'000 (trois mille)
francs, sont mis à la charge du constructeur Dominique Voruz à raison de 2'000 (deux
mille) francs et à la charge de Gilbert Grin à raison de 1'000 (mille) francs.
V.
Le constructeur Dominique Voruz versera à la Société d'Art
Public la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.