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Décision

AC.2004.0279

TA - AC.2004.0279 - 2005-11-04 - Caulet, Caulet/Municipalité de Grandvaux, Service de l'environnement et de l'énergie, SWISSCOM MOBILE AG

4 novembre 2005Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Une antenne de téléphonie mobile GSM dont la puissance

est de 900 W, propriété de Swisscom Mobile SA, est installée sous la toiture du

clocher de la Tour du bâtiment de l’Hôtel du Monde, sis sur la parcelle n° 93

de la Commune de Grandvaux (ci-après : la commune). Le 23 août 2004,

Swisscom Mobile SA a déposé auprès de la commune une demande de

permis de construire tendant à la transformation de l'antenne, par

l’installation supplémentaire de deux antennes UMTS ayant chacune une puissance

de 1000 W, de la station de

communication mobile existante. La Municipalité de Grandvaux

(ci-après : la municipalité) a soumis le dossier à l’enquête publique

du 10 au 30 septembre 2004, et l'enquête qui

a soulevé six oppositions. S’agissant d’une enquête de compétence cantonale, leLe

dossier a été transmis à la Centrale des autorisations CAMAC qui a consulté les

instances

concernéesdifféreants

services concernés de l'administration communale. Le Service des

forêts, de la faune et de la nature, le Service des bâtiments, ainsi que le

Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après : SEVEN) ont délivré

les autorisations spéciales requises. Le SEVEN a notamment constaté que les

exigences posées par l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la

protection contre le rayonnement non ionisant (ci-après : ORNI) étaient

respectées. En effet, sSelon

la « Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base

pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) » du 25 juin 2004 (ci-après :

la fiche de données), les immissions calculées pour les bâtiments voisins les

plus exposés étaient seraient inférieures

aux exigences

valeurs limites définies dans l’ORNI

pour des expositions permanentes. Les calculs avaient également été faits pour

des expositions de courte durée. Le SEVEN a assorti l’autorisation de

construire de conditions visant la mise en œuvre par

Swisscom Mobile SA de mesures de contrôle à effectuer à ses frais lors de la

mise en exploitation de l’installation. Si les résultats de ces mesures

devaient indiquer que les valeurs limites n’étaient pas respectées, l’opérateur

serait alors contraint de modifier son installation et le SEVEN pourrait être

amené à fixer, le cas échéant, une nouvelle puissance d’émission maximale autorisée.

b) Appelée à se déterminer sur les oppositions

soulevées par sa demande de permis de construire, Swisscom Mobile SA a indiqué

à la municipalité le 18 octobre 2004 que les calculs figurant dans la fiche de

données se fondaient sur des valeurs maximales possibles sur le site en

question, mais que dans la réalité, cette situation cas de

figure ne se présenterait quasiment

jamais. Ainsi, les opposants ne devaient pas s’inquiéter des nuisances liées

aux champs électromagnétiques, car l’ORNI était amplement respectée. D’ailleurs,

les mesures de contrôle garantissaient un respect des normes légales en tout

temps.

c) La municipalité a informé les opposants le 10

novembre 2004 qu’elle avait décidé de lever leurs oppositions lors de sa séance

du 25 octobre 2004 et par conséquent qu’elle délivrait le permis de construire sollicité.

B.

a) Sylvianne et Olivier Caulet , habitants sont

domiciliés à Grandvaux de la

Commune de et leur logement (parcelle 69, bâtiment ECA 192)

se situe à une distance d'un peu plus de 100 mètres.

de l'antenne projetée. Ils Grandvaux, ont

recouru le

2 décembre 2004 contre cette décisionla décision municipale

le 2

décembre 2004 auprès du Tribunal administratif en concluant à son

annulation ; ils se prévalentinvoquent

principalement ldes effets

néfastesatteintes que pourraient provoquer les des

ondes électromagnétiques sur la santé et du faitils

soutiennent que le dossier de mise à l’enquête serait incomplet.

b) Le SEVEN a déposé ses observations le 23 décembre

2004 en maintenant son préavis positif

à la demande de permis de construire. Swisscom

Mobile SA a pris positions'est déterminée sur le recours le 30 décembre 2004 et la municipalité s’est déterminée le 26 janvier 2005 en concluant toutess deux au rejet du recours. Sylvianne et Olivier Caulet ont déposé un mémoire complémentaire le 15

février 2005 ; ils se prévalentinsistent sur le fait que le dossier serait du fait que

le dossier étant incomplet,

il était normalet ils demandent que les exigences légales soient respectées.

C.

a) Le tribunal a tenu une audience le 4 juillet 2005 à

Grandvaux. Il ressort du compte rendu résumé de l'audience les éléments

suivants :

« […]

M. Rolaz précise que les deux antennes UMTS prévues seront

installées au même endroit que l'antenne GSM, laquelle sera maintenue. La

puissance maximale autorisée actuelle est de 900 W. Olivier Caulet relève que,

selon les mesures qu’il a fait établir, une fréquence de 1800 MHz a été

constatée. Les représentants de Swisscom Mobile AG précisent qu'il n'existe

aucune antenne avec une telle fréquence dans le village de Grandvaux. M. Rolaz

explique les différences qui existent entre des antennes GSM et des antennes

UMTS : le système GSM est destiné à la téléphonie mobile, aux SMS, ainsi qu'aux

MMS notamment, alors que le système UMTS permet de transmettre beaucoup plus

d'informations, telles que des images vidéo. En résumé, l'UMTS se rapproche

plus d'un système informatique que le GSM. Les deux systèmes sont

complémentaires pour le moment, mais à moyen et à long termes, l'UMTS devrait

remplacer le GSM. L'UMTS est notamment conçu pour donner la possibilité de se

brancher avec son ordinateur sur une antenne. A terme, des informations de tous

genres pourront être transmises par l'UMTS. L'UMTS fait l'objet d'une

concession et plusieurs étapes sont prévues pour sa mise en oeuvre : à la fin

2004, la première étape était de desservir 50% de la population. L'UMTS répond

à une demande professionnelle de la part d'entreprises qui se servent d'un

bureau mobile. En effet, de telles entreprises doivent pouvoir se connecter à

Internet à tout moment de la journée. Toutefois, des services se trouvant sur

l'UMTS sont également offerts par le GSM. S'agissant de l'intensité du

rayonnement entre les deux systèmes, il y a peu de différences entre l'UMTS et

le GSM. Le but est d'installer un nombre important de stations UMTS avec une

puissance faible, car une puissance élevée provoque des interférences et la

saturation du réseau. A la question de savoir pour quelle raison deux antennes

UMTS sont prévues plutôt qu'une, M. Rolaz répond que ce sont les impératifs de

la technologie qui l'expliquent. La puissance des antennes se dégage en

fonction des appels émis ; il y a de toute façon une puissance résiduelle,

même en l'absence de trafic. C'est aussi bien le cas pour l'UMTS que pour le

GSM. Actuellement, l'UMTS est en sous occupation; M. Rolaz admet qu'il y a

toujours un risque à ce qu'une nouvelle technologie devienne obsolète avant

l'heure, mais cela fait partie des aléas du progrès. La mise en service du système

UMTS est effectuée avec prudence, car elle nécessite un réseau d'antennes. Une

antenne UMTS est en voie d'être installée à Aran. Le planificateur du réseau

décidera à quel moment l'UMTS pourra être mis en service.

Olivier Caulet relève avoir constaté sur le site de l'OFCOM

que l'antenne de Grandvaux était de puissance moyenne en novembre 2004, mais

qu'en juin 2005, sa puissance était devenue forte. M. Delley précise que

certaines informations sont laconiques. Le fait par exemple qu'une puissance de

900 W soit considérée comme moyenne, alors qu'une puissance de 1000 W est

considérée comme forte, peut conduire à de fausses interprétations. M. Rolaz

ajoute que les informations figurant sur le site de l'OFCOM ne sont pas

fondées, car la puissance de l'antenne de Grandvaux ne peut être supérieure à

900 W. Michel Groux relève que les mesures figurant sur la fiche de données

spécifique au site suffisent, car les exigences de cette fiche correspondent à

celles de l'ORNI. A une question d'Olivier Caulet, M. Rolaz répond qu'à

Grandvaux, il n'y a aucune antenne à faisceaux hertziens. M. Rolaz relève

que les calculs sont effectués selon des critères sérieux, soit notamment la

direction des antennes, la hauteur des bâtiments, l'analyse de la structure des

matériaux. Swisscom Mobile AG précise que le rapport des mesures est transmis

au Service de l'environnement et de l'énergie, lequel le transmet ensuite à la

municipalité. Alain Parisod ajoute que le rapport sera transmis aux opposants.

Enfin, Olivier Caulet relève que la municipalité n'aurait pas été obligée

d'accepter l'installation d'antennes supplémentaires dans la tour de l'Hôtel du

Monde, car il s'agit d’une parcelle privée communale. Swisscom Mobile AG

précise toutefois que, dans la zone à bâtir, il n'est nullement nécessaire de

disposer d'un lieu public pour implanter une antenne, à la condition que

l'installation soit effectuée dans le respect des dispositions légales.

Le tribunal procède ensuite à une inspection des lieux. Il se

rend dans la tour de l'Hôtel du Monde et il constate notamment la présence de

l'antenne GSM avec une fréquence de 900 MHz. En accord avec les parties,

Swisscom Mobile AG effectuera de nouveaux calculs pour évaluer le rayonnement

des antennes par rapport à la fenêtre du bâtiment situé sur la parcelle n° 267,

fenêtre qui se trouve à l'étage en sous-toiture et qui est la plus proche de

l'installation.

Le tribunal se rend ensuite devant l’immeuble des recourants.

Sur place, il est également convenu que Swisscom Mobile AG effectue un calcul

pour évaluer le rayonnement des antennes par rapport au niveau de la toiture de

l'immeuble des recourants ».

b) Les parties ont eu la possibilité de se

déterminer sur ce compte rendule résumé de l'audience.

Swisscom Mobile SA a transmis au tribunal le 19 août 2005 une nouvelle fiche de

données révisée le 27 juillet 2005, qui comprend notamment les deux points de

calcul supplémentaires convenus lors de l’audience ; en outre, la société

constructrice a finalement choisi un seul type d’antennes UMTS (n°742212),

après avoir opté pour une enveloppe d’antennes qui lui permettait de choisir

ultérieurement entre plusieurs types d’antennes. Le SEVEN s’est déterminé sur

ce document le 2 septembre 2005 ; les intensités des champs électriques

déterminées pour les points de calcul supplémentaires étaient nettement

inférieures à la valeur limite de l’installation et au surplus, le choix d’un

seul type d’antennes UMTS conduisait à une légère diminution des intensités.

Les exigences de l’ORNI seraient continuaient ainsi à être

respectéesdonc aussi respectées pour les deux nouveaux points de

mesure.

Considérants

1.

a) La question des nuisances provoquées par une

installation de téléphonie mobile a fait l'objet d'une abondante jurisprudence

durant ces dernières années. Le Tribunal administratif a précisé qu'elle que cette

question devait être examinée au regard de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après : LPE) et de

ses dispositions d'application (v. notamment les arrêts AC.2003.0182 du 27

juillet 2004, AC.2003.0078 du 26 mai 2004 et AC.2003.0261 du 10 mai 2004). La

LPE a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment

par celles des

rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes

sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie

d'ordonnance des valeurs d'immission (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base

que se fonde l'ORNI l’ordonnance fédérale du 23

décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant.

Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les

valeurs limites d'immission soient respectées. Il faut encore examiner si le

principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe

postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui

pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art.

1.

al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les

émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela

soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de

prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur

lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une

marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long

terme des nuisances sur l'environnement.

aa) S'agissant des rayons non ionisants, l'Office

fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et le Conseil

fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets

de ces rayons, notamment à long terme. Un concept a finalement été mis en place

pour respecter les exigences de la LPE, concept décrit de manière détaillée

dans le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet

d'ORNI, et dont les lignes directrices ont été résumées dans plusieurs arrêts du

Tribunal administratif (v. arrêts AC.2003.0182 du 27 juillet 2004, consid. 4a

bb; AC.2003.0078 du 26 mai 2004, consid. 1b; AC.2003.0261 du 10 mai 2004,

consid. 3a). Ce concept est le suivant :

-

- des valeurs

limites d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été

publiées par la Commission internationale pour la protection contre le

rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets

thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la

santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations

expérimentales. Elles permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes

qui ont été prouvées. Elles ne permettent en revanche pas de respecter les

exigences de la LPE, qui demande que les valeurs limites d'immission répondent

non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état de l'expérience (voir

à cet égard rapport explicatif, p. 6 et 7);

-

- une

limitation préventive des émissions a été prévue au moyen de valeurs limites

des installations. Elles sont environ dix fois inférieures aux valeurs limites d’immission.

Ces valeurs s’appliquent aux rayonnements d’une seule installation et elles

doivent être respectées aux « lieux à utilisation sensible » (LUS),

notamment aux endroits où des personnes séjournent régulièrement pendant une

durée assez longue. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont

pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne

peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que

possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art.

11.

al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation

aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs

limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs

installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une

limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que

la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des

rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles

doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (voir à cet

égard rapport explicatif p. 7 et 8).

bb) Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe

le 30 août 2000 (ATF 126 II 399) dans lequel, après avoir rappelé que l'ORNI

réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des émissions (cf.

art. 4 ORNI), il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans

cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des

connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements

non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non

thermiques. Les valeurs limites étaient fixées de manière à ménager une marge

de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées aux effets

biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de l'art. 11 al.

2.

LPE (consid. 4b). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas

de nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non

thermiques du rayonnement non ionisant (consid. 4c).

Après l'arrêt précité, la Haute Cour a été saisie de

nombreux recours faisant valoir soit de nouvelles connaissances scientifiques,

soit les principes généraux de l'art. 11 al. 2 LPE, soit encore que les valeurs

limites de l’ORNI devaient être revues à la baisse (ATF 128 I 59; arrêts non

publiés 1A.10/2001 du 8 avril 2002,1A.251/2002 du 24 octobre 2003, publié in

DEP 2003 p. 823). Dans ce dernier arrêt par exemple, le Tribunal fédéral a

réexaminé la légalité des valeurs limites d’installation de l’ORNI à la lumière

de l’art. 11 al. 2 LPE et du principe de la proportionnalité, en soulignant la

grande marge d’appréciation du Conseil fédéral dans le domaine (consid. 4.3).

Dans ses considérations, la Haute Cour a relevé qu’une réduction significative

des valeurs limites de l’installation exigerait une diminution de la puissance

des installations existantes et la construction de nouvelles installations,

entraînant des frais importants. Le résultat serait un réseau constitué de

petites cellules, avec une multitude d’émetteurs de faible puissance, ce qui

présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Elle a également relevé

que les stations de base actuelles étaient toutes équipées de la technique dite

« downlink-powercontrol » adaptant la puissance d’émission en

fonction de la demande, de sorte que les valeurs limites d’installation de

l’ORNI n’étaient presque jamais atteintes. Le tribunal a encore constaté que la

plus grande partie des Etats européens, dont l’Allemagne, l’Autriche et la

France, avait jusqu’ici renoncé à toute réglementation préventive, de sorte que

les valeurs limites suisses étaient encore considérées comme un modèle

précurseur en matière de précaution. Le Tribunal fédéral est enfin arrivé à la

conclusion qu’on ne saurait reprocher au Conseil fédéral et à l’OFEFP, ni

d’avoir failli à leur obligation de réévaluation périodique de l’ORNI, ni

d’avoir abusé de leur pouvoir d’appréciation. Cet arrêt a été confirmé par

plusieurs arrêts ultérieurs (p. ex. arrêts 1A.138 et 1A.134/2003 du 5 avril

2004). Dans un arrêt du 15 décembre 2003 (1A.86/2003), la Haute Cour a tenu

compte d'une étude réalisée sur mandat de l'OFEFP, à propos des effets du

rayonnement à haute fréquence en dessous des valeurs limites d'immission de

l'ORNI ("Hochfrequente Strahlung und Gesundheit, Umweltmaterialien n°

162, Berne 2003"), qui distingue les effets certains, vraisemblables

ou seulement possibles, et elle parvient à la conclusion qu'aucun effet certain

n'avait encore été démontré; certaines conséquences sur la santé pouvaient être

qualifiées de vraisemblables, mais, dans leur majorité, elles étaient seulement

possibles. Ce point de vue a été confirmé ultérieurement dans plusieurs arrêts

(v. notamment les arrêts 1A.134/2003 du 5 avril 2004, publié in DEP 2004 p.

228,1A.136/2003 du 4 novembre 2004 et 1A.208/2004 du 15 janvier 2005). Le

Tribunal fédéral a ainsi jugé dans un arrêt du 15 février 2005 (1A.146/2004)

qu'en l'absence d'élément déterminant qui aurait été ignoré dans le cadre de la

jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation selon

laquelle l'OFEFP ne saurait se voir reprocher de ne pas effectuer un suivi

suffisant de l'évolution des connaissances scientifiques. Il a ajouté que le

recourant, pour qui des menaces de dommages sérieux à la santé justifieraient

l'adoption de mesures de prévention immédiates, perdait de vue que

l'instauration de valeurs limites d'installation, environ dix fois inférieures aux

valeurs limites d'immission, constitue précisément une telle mesure, destinée à

tenir compte des incertitudes quant aux effets biologiques d'une exposition à

long terme au rayonnement non ionisant (consid. 3.3). Dans cet arrêt, le

recourant avait produit à l'appui de son recours des certificats médicaux

censés démontrer les effets nuisibles des rayonnements d'antennes GSM sur sa propre

personne; la Haute Cour a jugé qu'il faisait sans doute partie des personnes

dites électrosensibles, dénomination qui ne s'entend toutefois que d'un point

de vue subjectif, puisqu'un rapport objectif entre champs magnétiques et

apparition des symptômes n'a pas pu être démontré. Elle a ajouté que, comme le

relève l'OFEFP, on ignore encore les conditions précises d'apparition de tels

symptômes, qui peuvent en particulier être provoqués ou renforcés par d'autres

facteurs, notamment l'élément psychologique lié à la présence d'une

installation ressentie comme menaçante (consid. 3.5 et l'arrêt cité 1A.220/2002

du 10 février 2003 publié in DEP 2003 p. 280). Plus récemment encore (ATF 1A.162/2004

du 3 mai 2005), la Haute Cour a confirmé que le Conseil fédéral et les services

spécialisés de l'administration fédérale qui en dépendent exerçaient leur

devoir de surveillance et d'adaptation de manière appropriée et que vu le

nombre et la diversité des études scientifiques consacrées à l'influence des

champs électromagnétiques sur la santé et l'environnement, il était inévitable

que l'appréciation de leurs résultats et de leur force probante prenne un

certain temps. Elle a cité les différentes recherches en cours sur mandat de

l'Office fédéral de la santé publique et de l'OFEFP, ainsi que le nouveau

programme national de recherche doté d'un budget de cinq millions de francs,

lancé par le Conseil fédéral en réponse à diverses interventions parlementaires

et consacré à l'étude scientifique des effets du rayonnement non ionisant sur

l'environnement et la santé. Elle en a tiré comme conclusion que l'indépendance

et l'impartialité de l'OFEFP étant avérées, la jurisprudence du Tribunal fédéral

selon laquelle il incombait en priorité aux autorités fédérales de suivre

l'état de la science et d'adapter en conséquence les valeurs limites

d'immission ne saurait être remise en cause (consid. 3.3).

b) En matière de rayonnement non ionisant, les

installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les

limitations préventives des émissions définies à l’annexe I de l’ORNI ne soient

pas dépassées (art. 4 al. 1 ORNI). Cette annexe prévoit à son ch. 65 que dans

les lieux à utilisation sensible, les nouvelles et les anciennes installations

ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans son mode

d’exploitation déterminant. Selon le ch. 64 let. c de l’annexe I, cette valeur

est de 5,0 V/m pour les installations qui émettent simultanément dans les

gammes de fréquence d’environ 900 MHz et 1800 MHz ou dans une gamme de

fréquence plus élevée, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, les antennes en

cause émettent dans une gamme de fréquence allant de 870 à 2170 MHz. Or, selon

la fiche de données spécifique au site du 25 juin 2004, révisée le 27 juillet

2005.

(ci-après : fiche de données), l’intensité de champ électrique dans

les lieux à utilisation sensible (fiche complémentaire 4a) s’élève à un maximum

de 4.21 V/m pour le point de calcul n° 2 du plan de situation, à 4.14 V/m pour le

point de calcul n° 3 (avant la révision : 4.48 V/m), et à 2.10 V/m pour le

point de calcul n° 4 (avant la révision : 2.71 V/m). S’agissant des deux

points de calcul supplémentaires n° 5 et 6 requis par le tribunal, les

intensités de champ électrique s’élèvent respectivement à 2.81 V/m et à 2.29

V/m. Ces données sont ainsi toutes inférieures à la valeur limite de

l’installation de 5 V/m. Il faut relever que la société constructrice avait

opté dans un premier temps pour une enveloppe d’antennes UMTS (SCG002 ;

fiche complémentaire 2 de la fiche de données du 25 juin 2004) qui lui

permettait de choisir ultérieurement entre plusieurs types d’antennes (741784,

742212, 742234, 742264 ou 742270). Or, lors de la révision de la fiche de

données le 27 juillet 2005, la constructrice a choisi un seul type d’antenne,

soit la 742212, pour le service UMTS (fiche complémentaire 2). Ce choix a

permis de diminuer les intensités de champ électrique pour les points de calcul

n° 3 et 4, comme mentionné ci-dessus.

c) Les recourants se prévalent de communiqués de

l’OFEFP, de l’OFSP et de l’OFCOM, qui mettent en garde contre les dangers du

rayonnement non ionisant, même faible. Toutefois, comme cela a été exposé

ci-dessus, les autorités fédérales ne sauraient, en l'état actuel des

connaissances, même en appliquant le principe de la prévention, modifier les

valeurs limites qui sont dix fois inférieures aux consignes internationales, la

Suisse possédant une des réglementations les plus strictes au monde en matière

d’émetteurs, respectivement de valeurs limites d’immission. D’ailleurs, l’OFEFP

lui-même a relevé (cf. article publié pour « Les cahiers de

l’électricité » [N° 55, janvier 2004] « Protection contre le

rayonnement non ionisant en Suisse – l’ORNI » / auteur : Jürg

Baumann) qu’il suivait attentivement la recherche scientifique dans le monde

entier et qu’il proposera au Conseil fédéral de modifier les valeurs limites

d’immission lorsque de nouvelles percées l’imposeront. De même, il se tient au

courant des progrès techniques apportés aux installations émettrices. L’OFEFP a

admis qu’il était plausible que les technologies de demain abaissent les

émissions de rayonnement non ionisant tant de la téléphonie mobile que de la

radiodiffusion. Toutefois, tant que la recherche scientifique n’a pas fourni de

réponse satisfaisante à la question des risques que le rayonnement non ionisant

fait peser sur la santé, les exigences posées par l’ORNI demeurent des valeurs

fiables. Pour pouvoir considérer que les valeurs limites d’installation sont insuffisantes,

il faudrait que l’évaluation du risque se soit modifiée depuis l’adoption de

l’ORNI. Pour cela, il faut démontrer que les risques des effets des rayons non

ionisants ont été sous-évalués par le Conseil fédéral ou que les valeurs

limites sont inadéquates pour prévenir une atteinte potentielle à la santé ou

au bien-être de la population. Or, en l’état actuel de la recherche

scientifique, ces éléments n’ont pas été établis. S’agissant de l’UMTS, le

Tribunal fédéral a jugé que les résultats de l’étude néerlandaise TNO ne

pouvaient être reconnus scientifiquement (cf. arrêt 1A.86/2003 du 15 décembre

2003). Par ailleurs, il est extrêmement difficile pour un tribunal d’évaluer le

sérieux et la force probante de telles études, car il ne dispose pas des

connaissances scientifiques nécessaires et il n’a pas une vue d’ensemble de la

recherche en la matière.

d) Les recourants soutiennent ensuite que le dossier

de mise à l’enquête comporterait des erreurs. En premier lieu, la fiche

complémentaire 1 ne mentionnerait pas les données des antennes existantes sous

le même toit, pourtant installées par le même opérateur, ce qui fausserait les

calculs. Pourtant, l’antenne GSM existante dont la puissance d’émission est de

900.

W figure bien sur cette fiche et il ressort de l’audience du 4 juillet 2005

qu’il n’y a aucune autre antenne sous la toiture de la tour. Les recourants

avaient précisé à ce sujet que selon les mesures effectuées par la maison

« Génie du Lieu » (cf. mémoire complémentaire du 15 février 2005),

des fréquences de 900 et de 1800 MHz avaient été détectées sur place et c’était

pour ce motif qu’ils avaient soupçonné l’omission de plusieurs antennes dans le

dossier mis à l’enquête. Selon le ch. 62 al. 1er de l’annexe I à

l’ORNI, on entend par installation toutes les antennes émettrices de

radiocommunication au sens du ch. 61 fixées sur un mât ou se trouvant à

proximité les unes des autres, notamment sur le toit d’un même bâtiment ;

le Tribunal fédéral a déjà relevé que cela vise toutes les antennes fixées sur

le même mât ou situées dans un espace restreint, indépendamment de la question

de savoir si elles sont gérées par un ou plusieurs concessionnaires et si elles

appartiennent au même réseau de téléphonie mobile (arrêts 1A.316/2000 du 21

septembre 2001, consid. 4a, et 1A.10/2001 du 8 avril 2002, consid. 3.3). Dans

un arrêt ultérieur du 13 juin 2002 (1P.552/2001), le Tribunal fédéral a jugé

qu’il incombait en premier lieu au Conseil fédéral de préciser la notion de

« la proximité » au sens du ch. 62 al. 1er de l’annexe I à

l’ORNI et de choisir la méthode pour la définir. Or, l’ORNI ne fixe pas

définitivement cette notion. En revanche, il y a des précisions à ce sujet dans

la Recommandation d’exécution de l’ORNI de l’OFEFP (ci-après : la

recommandation), qui utilise la notion de périmètre de l’installation. L’ampleur

de ce dernier dépend de la puissance émettrice et des services de

radiocommunication des antennes du toit ou du mât considéré. Pour les

puissances émettrices requises et autorisées à ce jour, on obtient un rayon

allant de quelques mètres à environ 70 mètres. Si d’autres antennes émettrices

pour la téléphonie mobile cellulaire ou les raccordements sans fil se trouvent

dans ce périmètre, elles sont « à proximité » des antennes de

l’installation et font également partie de celle-ci. La recommandation énonce

les étapes dans lesquelles le périmètre d’installation doit être déterminé

(recommandation, p. 13-14), ce qui a été le cas en l’espèce. En effet, selon la

fiche complémentaire 1, le rayon du périmètre de l’installation s’élève à 75.39

mètres et il n’y a aucune antenne existante dans ce rayon, ni même à 100

mètres. Il n’y a donc également aucun motif de coordonner l’installation avec

d’autres antennes de téléphonie mobile existantes, puisque cette coordination

n’est exigée, en zone à bâtir, que dans un rayon de 100 mètres.

e) Un autre argument invoqué par les recourants est

la compétence de l’autorité intimée pour lever les oppositions, car en tant que

propriétaire du bien-fonds sur lequel les antennes sont prévues d’être

installées, elle manquerait d’objectivité pour statuer. Cet argument ne résiste

pas à l’examen. Le simple fait d’être propriétaire de la parcelle en question

ne saurait en l’espèce amener l’autorité à se récuser. En effet, il entre dans

les attributions d’une municipalité de se prononcer sur une demande de permis

de construire touchant un immeuble sis sur une parcelle dont elle est

propriétaire. Ceci se justifie d’autant plus que l’autorité intimée, avant de

prendre sa décision, a examiné si les exigences légales étaient respectées, en

se référant particulièrement au préavis positif délivré par le SEVEN. Il

apparaît ainsi qu’aucune prise de position partiale résultant d’un éventuel

conflit d’intérêts n’est à déplorer.

f) Enfin, les recourants soutiennent que

l’installation d’un système UMTS, destiné essentiellement à permettre la

transmission de données multimédia, ne serait pas nécessaire dans des zones

équipées en téléphonie fixe et/ou câblées. Il est vrai que l’art. 3 let. c de

la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) définit la

transmission au moyen de techniques de télécommunication comme "l’émission

ou la réception d’informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes,

au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d’autres signaux

électromagnétiques". Cela ne

signifie toutefois pas que la voie de transmission par ondes hertziennes doive

être justifiée lorsque ce mode de transmission

est déjà assuré par des lignes; cet

élément pourrait intervenir dans lae pesée des intérêts lorsque l'autorité d'exécution

dispose d'un pouvoir d'appréciation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au

demeurant, l’application de l'ORNI, seule en cause, ne subordonne pas

l’installation de l’antenne à un examen de la nécessité d’une telle

installation.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée en

ce sens que le permis de construire doit être délivré en prenant en

considération les nouveaux calculs figurant dans la fiche de données spécifique

au site du 27 juillet 2005. Un émolument de justice de 1’000 fr. sera

mis à la charge des recourants solidairement entre eux. La Mmunicipalité

de Grandvaux, qui a consulté un homme de loi et qui obtient gain de cause pour

l'essentiel, a droit aux dépens qu'elle a

requis arrêtés à 1’500 fr. chacun.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Grandvaux du 10

novembre 2004 est réformée en ce sens que le permis de construire doit être

délivré en prenant en considération les nouveaux calculs figurant dans la fiche

de données spécifique au site du 27 juillet 2005.

III.

Un émolument de justice de 1’0500

(mille) francs.

est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants

sont solidairement débiteurs de la Ccommune

de Grandvaux d'une somme de 1’500 (mille cinq

cents) francs .

à titre de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2005/kl

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

f) Enfin,

les recourants soutiennent que l’installation d’un système UMTS, destiné

essentiellement à permettre la transmission de données multimédia, ne serait

pas nécessaire dans des zones équipées en téléphonie fixe et/ou câblées. Même

si cet argument n’est pas dénué de pertinence, il ne résiste toutefois pas à

l’examen. En effet, l’art. 3 let. c de la loi du 30 avril 1997 sur les

télécommunications (LTC) prévoit que la transmission au moyen de techniques de

télécommunication peut consister en l’émission ou à la réception

d’informations, autant sur des lignes que par ondes hertziennes. Cela ne

signifie toutefois pas que la voie de transmission par ondes hertziennes doive être

justifiée ; en effet, la LTC prévoit une alternative. D’ailleurs, l’ORNI

ne subordonne pas l’installation d’antennes à un examen de la nécessité d’une

telle installation.

2.Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis et la décision

attaquée réformée en ce sens que le permis de construire doit être délivré en

prenant en considération les nouveaux calculs figurant dans la fiche de données

spécifique au site du 27 juillet 2005. Un émolument de justice de fr. sera mis

à la charge des recourants solidairement entre eux. Dépens ?

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

IV.Le recours est très

partiellement admis.

IV.La décision de la Municipalité

de Grandvaux du 10 novembre 2004 est réformée en ce sens que le permis de

construire doit être délivré en prenant en considération les nouveaux calculs

figurant dans la fiche de données spécifique au site du 27 juillet 2005.

IV.Un émolument de justice de

francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.Dépens.

Lausanne, le

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les

trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).