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Décision

AC.2004.0284

TA - AC.2004.0284 - 2005-04-14 - HESS, NETTLETON, NETTLLETON, CHELLIAH, ALLSOPP, ALLSOPP/Municipalité de Bogis-Bossey, KASEL, SEVY IMMOBILIER SA, TOMMASI

14 avril 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Werner Kassel, propriétaire de la parcelle n° 132 de la

Commune de Bogis-Bossey d'une surface de 1570 m2, et la société Sevy Immobilier

SA, à laquelle dite parcelle avait été promise vendue, ont déposé, le 29 avril

2004, une demande tendant à la démolition des bâtiments existant sur ce fonds

et à la "construction de deux villas jumelées avec places de

stationnements (3 couvertes et 8 à l'air libre)".

A la suite d'oppositions soulevées dans

le cadre de sa mise à l'enquête publique intervenue du 13 juillet au 3 août

2005, ce projet a été modifié par la constructrice Sevy Immobilier SA et soumis

à une enquête complémentaire, du 15 octobre au 5 novembre 2004.

B.

Par acte du 4 novembre 2004, Christine et Yvan Hess, Anne

et Tim Nettleton, Martin Kevill, Anna Sudnik, Ganesan Chelliah et Nigel Allsopp

se sont opposés à ce projet. Leur opposition fut levée par décision de la

Municipalité de Bogis-Bossey du 16 novembre 2004, contre laquelle les

intéressés se sont pourvus devant le Tribunal administratif par acte de leur

conseil du 7 décembre 2004.

Dans sa réponse du 6 janvier 2005, la

municipalité a conclu au rejet du pourvoi, conclusion que prit également la

constructrice Sevy Immobilier SA dans le cadre des déterminations adressées au

tribunal le 6 janvier 2005 par ses mandataires, l'architecte Pierre-Alain

Tommasi et la société Architector SA, de siège social à Moutier. Les recourants

ont produit d'ultimes déterminations par acte du 1er mars 2005.

C. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le respect du délai et des autres conditions

prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administrative (LJPA), le recours est recevable en la forme.

2.

a) L'art. 16 du règlement communal sur les plans de zones

et la police des constructions de la Commune de Bogis-Bossey tel qu'approuvé

par le Conseil d'Etat le 24 avril 1992 (ci-après: le RC) prévoit que, dans la

zone de villas dans laquelle il est prévu d'implanter le projet disputé,

l'ordre non contigu des constructions est obligatoire, sous réserve de l'art.

19.

RC. Celui-ci dispose ce qui suit:

"La construction de deux villas mitoyennes ou

jumelées par les garages est autorisée. Chacune des villas comporte au maximum

deux appartements. La surface de la parcelle à bâtir pour les deux

constructions groupées est au minimum de 1200 m2, à raison de 600 m2 par

construction. (…)".

b) Les recourants soutiennent que le

projet litigieux consiste à implanter quatre villas mitoyennes, soit deux

villas jumelées par un garage à deux autres villas, ce que proscrit le

règlement. L'autorité intimée soutient quant à elle qu'il s'agit en

l'occurrence de deux villas comprenant chacune deux logements, non pas

superposés mais juxtaposés, ce que n'exclut pas la réglementation précitée.

Il y a lieu de déterminer si le projet mis

à l'enquête correspond à deux villas mitoyennes ou à quatre bâtiments accolés

présentant une contiguïté de fait qu'excluent les art. 16 et 19 RC précités.

3.

a) Définie pour la première fois par la Commission

de recours en matière de constructions (ci-après la commission) en 1958, la

villa doit être comprise comme "une maison destinée à l'habitation d'une

seule famille, villa proprement dite, ou de plusieurs familles à raison d'une

famille par étage, villa locative" (RDAF 1958 p. 155). La commission a

précisé que le terme de villas jumelées ne pouvait s'appliquer qu'à deux

constructions juxtaposées mais séparées par un mur mitoyen de haut en bas,

chacune des constructions devant comprendre l'une et l'autre les éléments

essentiels d'une villa, notamment ses propres locaux de services (RDAF 1962 p.

345). La commission a ensuite jugé que la réglementation d'une zone destinée à

l'habitation individuelle et familiale comportant au plus un appartement par

étage et deux appartements au maximum, ne s'opposait pas à la juxtaposition de

deux logements en duplex, chaque étage comprenant deux demi logements (RDAF

1972.

p. 274). La commission a encore précisé que la villa mitoyenne se

distinguait de la villa jumelle par le fait que chaque corps de bâtiment était

séparé de l'autre par une limite de propriété (RDAF 1972 pp 275-277). En 1972,

la commission a jugé qu'un groupement de trois logements accolés totalement

indépendants les uns des autres, ne comprenant ni entrée, ni locaux de services

communs, ne constituait pas une villa; un tel groupement apparaissait comme la

répétition d'éléments semblables formant une construction continue destinée à

l'habitation collective. Les dispositions réglementaires qui autorisaient la construction

de villas mitoyennes devaient donc être interprétées en ce sens qu'elles ne

permettaient pas la juxtaposition illimitée de plusieurs villas dont certaines

seraient comprises des deux côtés entre des murs mitoyens (RDAF 1973 p. 291).

La commission a encore jugé que les villas jumelées ne pouvaient être admises

dans les zones où l'ordre non contigu était obligatoire, à moins que le

règlement communal n'autorise les villas mitoyennes (RDAF 1980 pp 366-367).

Elle a cependant estimé que l'ouvrage surmonté d'une toiture unique et donnant

à l'observateur l'impression de se trouver en présence d'un seul bâtiment et

non pas de deux villas accolées, était admissible même s'il comprenait deux

corps de bâtiment rigoureusement identiques dont chacun disposait de ses

propres locaux de services (RDAF 1985 pp 181-183). La commission a encore

confirmé qu'un projet de deux habitations symétriques au rez-de-chaussée et à

l'étage pouvait être admis dans les zones où l'ordre non contigu était

obligatoire dans la mesure où il ne répondait pas à la définition de deux

villas jumelées; tel était le cas d'un projet comportant une entrée unique

ainsi qu'un accès unique au sous-sol avec des locaux communs, surmonté d'une

seule toiture et présentant la silhouette non pas de deux villas accolées, mais

d'un bâtiment unique traditionnel dont les logements étaient juxtaposés au lieu

d'être superposés (RDAF 1986 p. 335). La commission a enfin précisé que, pour

distinguer une villa jumelée d'une villa unique de deux appartements, le

critère de l'aspect extérieur jouait un rôle décisif, alors que le critère

fondé sur l'aménagement et la distribution des volumes intérieurs ne présentait

qu'un rôle accessoire (RDAF 1989 p. 83 - 88).

Le Tribunal administratif a nuancé cette

dernière jurisprudence en précisant qu'il fallait également tenir compte de la

destination des constructions et de leur liaison fonctionnelle, de leurs

dimensions, de la conception architecturale, des matériaux de revêtement

extérieur ainsi que des objectifs de la planification communale dans la zone

concernée (RDAF 1993 p. 203), le critère de l'apparence extérieure n'étant

déterminant que dans les zones où les villas jumelées sont interdites

uniquement pour des motifs esthétiques (RDAF 1993 pp 203-204). La distinction

opérée par la jurisprudence entre villa jumelle, villa mitoyenne et villa

unique de deux appartements est ainsi destinée à déterminer si l'on est en

présence de plusieurs bâtiments accolés qui créent une contiguïté de fait,

incompatible avec une réglementation imposant l'ordre non contigu, sous réserve

des exceptions prévues pour les villas mitoyennes ou jumelées (Tribunal

administratif, arrêt AC 1994/0288 du 1er novembre 1995, affaire

opposant précisément la Commune de Bogis-Bossey à un projet semblable à celui

de la présente cause).

b) En l'espèce, si la réglementation communale

autorise la construction de villas jumelées par des garages comportant chacune

deux appartements au plus, respectivement deux logements juxtaposés, le nombre

de villas jumelées autorisé par parcelle de 1200 mètres carrés reste toutefois limité

à deux. Or, des plans soumis à l'enquête publique, il ressort que le projet disputé

présente manifestement les caractéristiques de quatre bâtiments mitoyens: outre

que chacun d'eux dispose d'un accès indépendant, de ses propres locaux de

services et de sa véranda, l'aspect extérieur de l'ensemble conduit à la même

conclusion compte tenu du décrochement des façades comme de celui des toitures,

propre à singulariser chacun des bâtiments. Le projet contrevenant ainsi aux art.

16.

et 19 RPC en créant une contiguïté de fait de quatre bâtiments accolés et jumelés

par les garages au sens de la jurisprudence précitée, la municipalité ne

pouvait en autoriser la construction.

4.

Ce constat suffit à justifier l'admission du

recours sans qu'il faille trancher, dans le souci de prévenir le retour du même

contentieux, les autres griefs soulevés par les recourants, qui invoquent en

substance l'irrégularité formelle de la mise à l'enquête complémentaire en question

et le fait que le projet ne comporte pas un nombre suffisant de places de parc

et n'assure qu'un accès trop difficile à ces dernières. En effet, l'annulation

du permis de construire s'imposant pour une question d'implantation des

bâtiments, elle implique que le constructeur doive reconsidérer l'ensemble de

son projet et, partant, exclut que les plus amples moyens soulevés ici par les

recourants soient à nouveau le cas échéant invoqués dans les mêmes termes.

5.

Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire

professionnel, les recourants ont droit à des dépens, qu'il y a lieu de mettre

à la charge de la constructrice déboutée de ses conclusions, laquelle

supportera également les frais de la cause (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 16 novembre 2004 par la Municipalité

de Bogis-Bossey est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de la constructrice SEVY Immobilier SA.

IV.

La constructrice SEVY Immobilier SA versera aux recourants

la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint