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Décision

AC.2004.0286

TA - AC.2004.0286 - 2005-02-09 - ROSSET/Municipalité de St-Sulpice, WILLI, WILLI

9 février 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 1er au 21 octobre 2004

a été mise à l'enquête complémentaire - après une première enquête qui

prévoyait en outre une piscine et un large auvent nord désormais abandonnés -

la construction d'une villa de 241,8 m² sur la

parcelle 1308 de 2458 m².

La partie principale du projet occupe

sur deux niveaux avec toiture à quatre pans une surface sensiblement

rectangulaire allongée dans l'axe est-ouest (en réalité nord-ouest sud-est mais

on s'en tiendra à la désignation des plans) avec un ressaut en façade sud, coté

aval. Au nord, côté amont, est prévu un second corps de bâtiment implanté

perpendiculaire au premier, qui comporte sur une seul niveau d'environ 6 mètres

de large pour une longueur de 8,5 mètre, couvert d'un toit à deux pans, un

cellier attenant à la cuisine et un garage pour deux voitures.

Les plans d'enquête figurent notamment

l'élévation de la façade est qui se présente comme suit:

L'accès projeté emprunte le tracé de

la servitude 237'179 dont l'assiette s'étend sur une largeur de 3 mètres qui

grève par moitié la parcelle 1176 du recourant et par moitié la parcelle

adjacente 1064, ceci sur une longueur d'environ 40 mètres. A l'extrémité de ce

tronçon, soit au nord de la parcelle du recourant, ce chemin en rejoint un

autre qui, au bénéfice d'une servitude dont l'assiette chevauche également par

moitié la limite des parcelles, grève celles-ci sur une largeur de 6 mètres et

permet de rallier à l'aval la route qui longe le lac.

B.

Le recourant a formé opposition le 20

octobre 2004 en invoquant le caractère insuffisant de l'accès, et en critiquant

le bâtiment abritant le garage, trop grand pour valoir dépendance mais trop

près de la construction principale comme bâtiment distinct, la pente de la

toiture du bâtiment principal, et la hauteur à la corniche, contraire au projet

de règlement mis à l'enquête en 2003.

C.

Par décision du 10 novembre 2004,

rendue après un échange de correspondances des conseils respectifs du recourant

et des constructeurs, la municipalité a informé le conseil du recourant qu'elle

avait décidé d'écarter son opposition et de délivrer le permis de construire.

D.

Le recourant a contesté cette

décision par acte du 9 décembre 2004 qui conclut à son annulation et au refus

du permis de construire. Il fait valoir que l'accès prévu est contraire au plan

partiel d'affectation "Le Coteau" et que cet accès requerrait la

signature des propriétaires des fonds traversés. Il ne présenterait pas des

garanties de sécurité adéquates. En outre, le recourant reprend les moyens

tirés de la distance entre bâtiments sur la même parcelle, de la pente de la

toiture et de la hauteur à la corniche, l'augmentation de celle-ci à 5,5 m dans

l'enquête complémentaire sur le plan partiel d'affectation organisée en 2004 ne

pouvant pas rendre le projet conforme.

Les constructeurs ont conclu au rejet

du recours par acte du 12 janvier 2005. La municipalité en a fait de même dans

ses observations du 24 janvier 2005.

Tant les constructeurs dans les déterminations

de leur conseil du 12 janvier 2005 que la commune, dans la lettre d'envoi de

ses observations du 24 janvier 2005, ont demandé la levée de l'effet suspensif.

Le conseil du recourant s'y est opposé par lettre du 26 janvier 2005. L'effet

suspensif a été levé par décision du juge instructeur du 3 février 2005.

Les parties ont été informées que le

dossier serait soumis à une section qui examinerait s'il y a lieu d'appliquer

l'art. 35a LJPA.

Considérants

1.

L'art. 35a LJPA prévoit ce qui suit:

Si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal

administratif estime que le ou les recourants n'ont manifestement pas la

qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, le Tribunal

administratif le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement

motivé rendu sans autre mesure d'instruction.

Comme annoncé aux parties, il y a lieu d'examiner si

le recours est manifestement mal fondé au vu du dossier.

2.

L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la

municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique. L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que demande de

permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de

travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds.

Les constructeurs font valoir que le

recourant a refusé abusivement de signer les plans relatif à l'accès projeté

alors que cet accès est au bénéfice de la servitude 237'179 qui grève la

parcelle du recourant. Ce dernier ne conteste pas que l'accès projeté

correspond à l'assiette de la servitude. En revanche, il invoque des arrêts

anciens selon lesquels l'exigence de la signature du propriétaire du fonds

serait une prescription sacramentelle dont la violation entraînerait le refus

du permis de construire, seul le juge civil étant habilité à dire si

l'obstruction systématique du propriétaire du fonds grevé constitue ou non un

abus de droit.

Si certains arrêts anciens admettent

encore qu'en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude,

l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit

levée avant de délivrer le permis de construire (AC.1999.0044 du 14 septembre

1999; AC.1995.0154 du 6 décembre 1995 et AC.1995.0256 du 13 mars 1998), la

jurisprudence récente a évolué. Comme l'observe à juste titre le conseil des

constructeurs, la jurisprudence admet que l'autorité administrative peut

examiner à titre préjudiciel les questions de droit relevant d'une autre

autorité si celle-ci n'a pas encore statué (ATF 105 II 311; AC.1996.0236 du 26

juin 1997, tous cités dans AC.1999.0061 du 13 juillet 1999). La jurisprudence a

mis en doute (AC.1991.0255 du 29 décembre 1992) le principe selon lequel même

la question d'un abus de droit du propriétaire grevé qui refuse de signer les

plans d'enquête devait être soumis au juge civil, puis elle a abandonné ce

principe (AC.1993/0162 du 6 août 1993, voir encore le rappel de la

jurisprudence dans AC.1998.0097 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 219). Il est

désormais admis que lorsque le propriétaire grevé par une servitude de passage

refuse de signer les plans et la demande d'un permis de construire pour un

projet comportant des travaux sur l'assiette d'une servitude, l'autorité

administrative peut examiner à titre préjudiciel si le refus du propriétaire

grevé est abusif ou non (AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC.2000.0202 du 30 mai

2001; AC.2000.0136 du 27 février 2001; AC.2000.095 du 4 octobre 2001;

AC.1999/0061 du 13 juillet 1999; AC.1993.0162 du 6 août 1993). Cette

jurisprudence est fondée sur le constat que compte tenu de la durée d'une

procédure civile, l'obligation pour le constructeur d'ouvrir action devant le

juge civil en prenant des conclusions tendant à ordonner à l'opposant de signer

les plans équivaudrait (à supposer que de telles conclusions soient recevables)

en réalité à un refus du permis de construire. Cette solution n'entre pas en

considération en l'espèce car le recourant n'articule aucun moyen pour tenter

de démontrer que le chemin d'accès au projet litigieux ne respecterait pas la

teneur de la servitude qui grève sa parcelle. Son refus est donc clairement

abusif.

3.

Ce sont en réalité des moyens

relevant du droit public qu'invoque le recourant : il soutient que l'accès

prévu pour la parcelle litigieuse ne présenterait pas des garanties de sécurité

adéquates en raison d'un angle droit, sans possibilité de croisement. Bien que

le recours ne mentionne pas cette disposition, on est en présence du moyen

habituellement soulevé par un opposant qui soutient que le terrain n'est pas

équipé au sens de l'art. 19 LAT.

Sur la base du dossier, on constate

que le chemin d'accès litigieux dessert uniquement la parcelle du recourant et

que sa partie litigieuse (celle qui longe la limite nord-ouest de la parcelle

du recourant) est constituée par un tronçon long de 40 m sur une largeur de 3

m. S'il est vrai qu'une desserte de 1 km de long dont la largeur serait réduite

à 3,20 m par endroit, sans visibilité, n'offre pas une sécurité suffisante pour

desservir 12 villas (AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), la jurisprudence admet

en revanche qu'un chemin public de 4 m de large est un accès suffisant pour deux

chalets de 3 appartements chacun dans une station de montagne (AC.2000.0105 du

18.

octobre 2000; v. également AC.2000.0012 du 8 novembre 2000). Elle admet

aussi, en se référant aux normes VSS, qu'une desserte qui prévoit une assiette

de l'ordre de 3,40 m apparaît comme conforme aux exigences d'une rue

résidentielle, cette largeur pouvant même descendre à 3 m dans certains cas (AC.1999.0159

du 6 avril 2000). C'est dire qu'un chemin qui assure la desserte de détail

d'une zone d'habitation individuelle ne peut pas être considéré comme

insuffisant s'il se termine par un tronçon de 40 m. large de 3 m. qui dessert

la seule villa litigieuse.

Le moyen - implicite - tiré d'un

équipement insuffisant au sens de l'art. 19 LAT est donc manifestement mal

fondé.

4.

Le recourant soutient encore que

l'accès prévu serait contraire au plan partiel d'affectation "Le Coteau"

mais on comprend qu'il vise la version de ce plan qui avait été mise à

l'enquête en 2003 : il admet que lors de l'enquête complémentaire de 2004, les

accès prévus ont été modifiés dans le sens du projet.

Quand bien même la commune a pris soin

de verser au dossier le projet de plan d'affectation et divers documents y

relatifs, on peut s'abstenir d'examiner si le projet de plan partiel

d'affectation invoqué par le recourant condamne réellement l'accès projeté. En

effet, s'il est exact que l'art. 79 LATC confère un effet anticipé négatif aux

plans et règlements d'affectation qui ont été mis à l'enquête sans être encore

en vigueur, il est douteux en revanche que cet effet anticipé négatif puisse

s'attacher à chacune des versions qui peuvent avoir été successivement soumises

à l'enquête publique. Il semble au contraire que la municipalité ne pourrait

opposer à une éventuelle demande de permis de construire que la dernière

version pour laquelle une procédure d'adoption est en cours.

On peut cependant également laisser

cette question ouverte car de toute manière, l'art. 79 LATC renvoie à l'art. 77

en ce qui concerne les délais dans lesquels la municipalité pourrait refuser un

permis de construire en invoquant des plans et règlements en voie

d'élaboration. Or les délais fixés par cette dernière disposition sont

manifestement dépassés s'agissant d'un plan mis à l'enquête durant l'année

2003, si bien que ce plan ne peut pas être opposé à une demande de permis de

construire: la municipalité devrait délivrer le permis de construire, comme le

prévoit l'art. 77, dernier alinéa, LATC.

C'est donc manifestement à tort que le

recourant invoque l'art. 79 LATC.

5.

Pour le surplus, le recourant invoque

les règles sur la distance à respecter entre plusieurs bâtiments sur la même

parcelle. Pour lui, le bâtiment abritant le garage ne peut pas être considéré

comme une dépendance en raison de sa surface.

Il n'y a pas lieu de faire appel ici

aux règles sur les dépendances car la distance à la limite (4 m ou 2/3 de la

hauteur au faîte, art. 26 du règlement communal, ou encore 6 m dans le projet

de plan partiel d'affectation déjà évoqué) est respectée: 6 mètres au moins

séparent la limite de parcelle de toutes les faces de la construction projetée,

y compris pour ce qui concerne le corps de bâtiment qui comprend le garage.

6.

Quant à l'argument consistant à faire

considérer le corps du bâtiment qui contient le garage comme un bâtiment séparé

(par rapport au reste du bâtiment) qui devrait respecter la distance entre les

bâtiments situés sur la même parcelle, il est téméraire. L'élévation des

façades est et ouest (voir l'élévation de la première reproduite dans l'état de

fait) montre clairement que l'on se trouve en présence d'un bâtiment comportant

un corps accolé abritant des garages. Que ces derniers soient légèrement

séparés du corps principal par un élément (le cellier) dont la façade au

revêtement différent se trouve légèrement en retrait n'y change rien:

l'impression d'un ensemble demeurant prépondérante en raison de la présence

d'une toiture unique.

7.

Le recourant conteste le respect de

la pente prescrite pour la toiture (22 degrés selon l'art. 31 du règlement

communal sauf autorisation municipale contraire). On ne voit pas en quoi cette

règle ne serait pas respectée car la pente de 22 degrés indiquée sur la coupe

AA des plans d'enquête respecte le règlement et n'est pas différente sur les

autres faces de la toiture. Ce que le recourant prend peut-être pour une partie

de toiture plate est en réalité le trait horizontal qui figure l'arête (vue de

profil) de la partie du corps principal qui forme un ressaut du côté sud.

8.

Enfin, pour ce qui concerne la

hauteur au faîte de 5 m que prescrirait le projet de plan partiel d'affectation

"Le Coteau" mis à l'enquête en 2003, alors que l'enquête

complémentaire de 2004 la porte à 5,5 m, on peut renvoyer à ce qui a été dit

pour haut : la version 2003 ne peut de toute manière pas être invoquée.

9.

Vu ce qui précède, il apparaît que le

recours n'a aucune chance de succès. Il y a donc lieu, en application de l'art.

35a LJPA, de le rejeter sans plus ample mesures d'instruction et aux frais du

recourant, qui doit des dépens aux constructeurs et à la commune qui ont

consulté un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

décide:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

St-Sulpice du 19 novembre 2004 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

La somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs est allouée à titre de dépens à la Commune de St-Sulpice à charge du

recourant Bernard Rosset.

V.

La somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs est allouée à titre de dépens à Bertrand et Corinne WILLI à charge du

recourant Bernard Rosset.

V.

Lausanne, le 9 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint