AC.2004.0286
TA - AC.2004.0286 - 2005-02-09 - ROSSET/Municipalité de St-Sulpice, WILLI, WILLI
9 février 2005Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0286
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROSSET/Municipalité de St-Sulpice, WILLI, WILLI
EFFET ANTICIPÉ
PLAN D'AFFECTATION
PROJET{EN GÉNÉRAL}
LATC-79 (01.01.1987)
Résumé contenant:
Rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA. Si plusieurs versions d'un plan ont été mises à l'enquête, la municipalité ne peut probablement opposer l'effet anticipé de l'art. 79 LATC à une demande de permis de construire que pour la dernière version dont la prodécure d'adption est en cours. Question laissée ouverte car les délais de l'art. 77 LATC sont de toute manière dépassés.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud et M.
Renato Morandi
Recourant
Bernard ROSSET, à St-Sulpice VD, représenté par Jacques HALDY,
Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
St-Sulpice, représentée par Jean de GAUTARD, avocat,
à Vevey,
Constructeurs
Bertrand et Corinne WILLI,
à Morges, représentés par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Bernard ROSSET c/ décision de la
Municipalité de St-Sulpice du 19 novembre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 1er au 21 octobre 2004
a été mise à l'enquête complémentaire - après une première enquête qui
prévoyait en outre une piscine et un large auvent nord désormais abandonnés -
la construction d'une villa de 241,8 m² sur la
parcelle 1308 de 2458 m².
La partie principale du projet occupe
sur deux niveaux avec toiture à quatre pans une surface sensiblement
rectangulaire allongée dans l'axe est-ouest (en réalité nord-ouest sud-est mais
on s'en tiendra à la désignation des plans) avec un ressaut en façade sud, coté
aval. Au nord, côté amont, est prévu un second corps de bâtiment implanté
perpendiculaire au premier, qui comporte sur une seul niveau d'environ 6 mètres
de large pour une longueur de 8,5 mètre, couvert d'un toit à deux pans, un
cellier attenant à la cuisine et un garage pour deux voitures.
Les plans d'enquête figurent notamment
l'élévation de la façade est qui se présente comme suit:
L'accès projeté emprunte le tracé de
la servitude 237'179 dont l'assiette s'étend sur une largeur de 3 mètres qui
grève par moitié la parcelle 1176 du recourant et par moitié la parcelle
adjacente 1064, ceci sur une longueur d'environ 40 mètres. A l'extrémité de ce
tronçon, soit au nord de la parcelle du recourant, ce chemin en rejoint un
autre qui, au bénéfice d'une servitude dont l'assiette chevauche également par
moitié la limite des parcelles, grève celles-ci sur une largeur de 6 mètres et
permet de rallier à l'aval la route qui longe le lac.
B.
Le recourant a formé opposition le 20
octobre 2004 en invoquant le caractère insuffisant de l'accès, et en critiquant
le bâtiment abritant le garage, trop grand pour valoir dépendance mais trop
près de la construction principale comme bâtiment distinct, la pente de la
toiture du bâtiment principal, et la hauteur à la corniche, contraire au projet
de règlement mis à l'enquête en 2003.
C.
Par décision du 10 novembre 2004,
rendue après un échange de correspondances des conseils respectifs du recourant
et des constructeurs, la municipalité a informé le conseil du recourant qu'elle
avait décidé d'écarter son opposition et de délivrer le permis de construire.
D.
Le recourant a contesté cette
décision par acte du 9 décembre 2004 qui conclut à son annulation et au refus
du permis de construire. Il fait valoir que l'accès prévu est contraire au plan
partiel d'affectation "Le Coteau" et que cet accès requerrait la
signature des propriétaires des fonds traversés. Il ne présenterait pas des
garanties de sécurité adéquates. En outre, le recourant reprend les moyens
tirés de la distance entre bâtiments sur la même parcelle, de la pente de la
toiture et de la hauteur à la corniche, l'augmentation de celle-ci à 5,5 m dans
l'enquête complémentaire sur le plan partiel d'affectation organisée en 2004 ne
pouvant pas rendre le projet conforme.
Les constructeurs ont conclu au rejet
du recours par acte du 12 janvier 2005. La municipalité en a fait de même dans
ses observations du 24 janvier 2005.
Tant les constructeurs dans les déterminations
de leur conseil du 12 janvier 2005 que la commune, dans la lettre d'envoi de
ses observations du 24 janvier 2005, ont demandé la levée de l'effet suspensif.
Le conseil du recourant s'y est opposé par lettre du 26 janvier 2005. L'effet
suspensif a été levé par décision du juge instructeur du 3 février 2005.
Les parties ont été informées que le
dossier serait soumis à une section qui examinerait s'il y a lieu d'appliquer
l'art. 35a LJPA.
Considérants
1.
L'art. 35a LJPA prévoit ce qui suit:
Si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal
administratif estime que le ou les recourants n'ont manifestement pas la
qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, le Tribunal
administratif le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement
motivé rendu sans autre mesure d'instruction.
Comme annoncé aux parties, il y a lieu d'examiner si
le recours est manifestement mal fondé au vu du dossier.
2.
L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la
municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique. L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que demande de
permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de
travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds.
Les constructeurs font valoir que le
recourant a refusé abusivement de signer les plans relatif à l'accès projeté
alors que cet accès est au bénéfice de la servitude 237'179 qui grève la
parcelle du recourant. Ce dernier ne conteste pas que l'accès projeté
correspond à l'assiette de la servitude. En revanche, il invoque des arrêts
anciens selon lesquels l'exigence de la signature du propriétaire du fonds
serait une prescription sacramentelle dont la violation entraînerait le refus
du permis de construire, seul le juge civil étant habilité à dire si
l'obstruction systématique du propriétaire du fonds grevé constitue ou non un
abus de droit.
Si certains arrêts anciens admettent
encore qu'en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude,
l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit
levée avant de délivrer le permis de construire (AC.1999.0044 du 14 septembre
1999; AC.1995.0154 du 6 décembre 1995 et AC.1995.0256 du 13 mars 1998), la
jurisprudence récente a évolué. Comme l'observe à juste titre le conseil des
constructeurs, la jurisprudence admet que l'autorité administrative peut
examiner à titre préjudiciel les questions de droit relevant d'une autre
autorité si celle-ci n'a pas encore statué (ATF 105 II 311; AC.1996.0236 du 26
juin 1997, tous cités dans AC.1999.0061 du 13 juillet 1999). La jurisprudence a
mis en doute (AC.1991.0255 du 29 décembre 1992) le principe selon lequel même
la question d'un abus de droit du propriétaire grevé qui refuse de signer les
plans d'enquête devait être soumis au juge civil, puis elle a abandonné ce
principe (AC.1993/0162 du 6 août 1993, voir encore le rappel de la
jurisprudence dans AC.1998.0097 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 219). Il est
désormais admis que lorsque le propriétaire grevé par une servitude de passage
refuse de signer les plans et la demande d'un permis de construire pour un
projet comportant des travaux sur l'assiette d'une servitude, l'autorité
administrative peut examiner à titre préjudiciel si le refus du propriétaire
grevé est abusif ou non (AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC.2000.0202 du 30 mai
2001; AC.2000.0136 du 27 février 2001; AC.2000.095 du 4 octobre 2001;
AC.1999/0061 du 13 juillet 1999; AC.1993.0162 du 6 août 1993). Cette
jurisprudence est fondée sur le constat que compte tenu de la durée d'une
procédure civile, l'obligation pour le constructeur d'ouvrir action devant le
juge civil en prenant des conclusions tendant à ordonner à l'opposant de signer
les plans équivaudrait (à supposer que de telles conclusions soient recevables)
en réalité à un refus du permis de construire. Cette solution n'entre pas en
considération en l'espèce car le recourant n'articule aucun moyen pour tenter
de démontrer que le chemin d'accès au projet litigieux ne respecterait pas la
teneur de la servitude qui grève sa parcelle. Son refus est donc clairement
abusif.
3.
Ce sont en réalité des moyens
relevant du droit public qu'invoque le recourant : il soutient que l'accès
prévu pour la parcelle litigieuse ne présenterait pas des garanties de sécurité
adéquates en raison d'un angle droit, sans possibilité de croisement. Bien que
le recours ne mentionne pas cette disposition, on est en présence du moyen
habituellement soulevé par un opposant qui soutient que le terrain n'est pas
équipé au sens de l'art. 19 LAT.
Sur la base du dossier, on constate
que le chemin d'accès litigieux dessert uniquement la parcelle du recourant et
que sa partie litigieuse (celle qui longe la limite nord-ouest de la parcelle
du recourant) est constituée par un tronçon long de 40 m sur une largeur de 3
m. S'il est vrai qu'une desserte de 1 km de long dont la largeur serait réduite
à 3,20 m par endroit, sans visibilité, n'offre pas une sécurité suffisante pour
desservir 12 villas (AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), la jurisprudence admet
en revanche qu'un chemin public de 4 m de large est un accès suffisant pour deux
chalets de 3 appartements chacun dans une station de montagne (AC.2000.0105 du
18.
octobre 2000; v. également AC.2000.0012 du 8 novembre 2000). Elle admet
aussi, en se référant aux normes VSS, qu'une desserte qui prévoit une assiette
de l'ordre de 3,40 m apparaît comme conforme aux exigences d'une rue
résidentielle, cette largeur pouvant même descendre à 3 m dans certains cas (AC.1999.0159
du 6 avril 2000). C'est dire qu'un chemin qui assure la desserte de détail
d'une zone d'habitation individuelle ne peut pas être considéré comme
insuffisant s'il se termine par un tronçon de 40 m. large de 3 m. qui dessert
la seule villa litigieuse.
Le moyen - implicite - tiré d'un
équipement insuffisant au sens de l'art. 19 LAT est donc manifestement mal
fondé.
4.
Le recourant soutient encore que
l'accès prévu serait contraire au plan partiel d'affectation "Le Coteau"
mais on comprend qu'il vise la version de ce plan qui avait été mise à
l'enquête en 2003 : il admet que lors de l'enquête complémentaire de 2004, les
accès prévus ont été modifiés dans le sens du projet.
Quand bien même la commune a pris soin
de verser au dossier le projet de plan d'affectation et divers documents y
relatifs, on peut s'abstenir d'examiner si le projet de plan partiel
d'affectation invoqué par le recourant condamne réellement l'accès projeté. En
effet, s'il est exact que l'art. 79 LATC confère un effet anticipé négatif aux
plans et règlements d'affectation qui ont été mis à l'enquête sans être encore
en vigueur, il est douteux en revanche que cet effet anticipé négatif puisse
s'attacher à chacune des versions qui peuvent avoir été successivement soumises
à l'enquête publique. Il semble au contraire que la municipalité ne pourrait
opposer à une éventuelle demande de permis de construire que la dernière
version pour laquelle une procédure d'adoption est en cours.
On peut cependant également laisser
cette question ouverte car de toute manière, l'art. 79 LATC renvoie à l'art. 77
en ce qui concerne les délais dans lesquels la municipalité pourrait refuser un
permis de construire en invoquant des plans et règlements en voie
d'élaboration. Or les délais fixés par cette dernière disposition sont
manifestement dépassés s'agissant d'un plan mis à l'enquête durant l'année
2003, si bien que ce plan ne peut pas être opposé à une demande de permis de
construire: la municipalité devrait délivrer le permis de construire, comme le
prévoit l'art. 77, dernier alinéa, LATC.
C'est donc manifestement à tort que le
recourant invoque l'art. 79 LATC.
5.
Pour le surplus, le recourant invoque
les règles sur la distance à respecter entre plusieurs bâtiments sur la même
parcelle. Pour lui, le bâtiment abritant le garage ne peut pas être considéré
comme une dépendance en raison de sa surface.
Il n'y a pas lieu de faire appel ici
aux règles sur les dépendances car la distance à la limite (4 m ou 2/3 de la
hauteur au faîte, art. 26 du règlement communal, ou encore 6 m dans le projet
de plan partiel d'affectation déjà évoqué) est respectée: 6 mètres au moins
séparent la limite de parcelle de toutes les faces de la construction projetée,
y compris pour ce qui concerne le corps de bâtiment qui comprend le garage.
6.
Quant à l'argument consistant à faire
considérer le corps du bâtiment qui contient le garage comme un bâtiment séparé
(par rapport au reste du bâtiment) qui devrait respecter la distance entre les
bâtiments situés sur la même parcelle, il est téméraire. L'élévation des
façades est et ouest (voir l'élévation de la première reproduite dans l'état de
fait) montre clairement que l'on se trouve en présence d'un bâtiment comportant
un corps accolé abritant des garages. Que ces derniers soient légèrement
séparés du corps principal par un élément (le cellier) dont la façade au
revêtement différent se trouve légèrement en retrait n'y change rien:
l'impression d'un ensemble demeurant prépondérante en raison de la présence
d'une toiture unique.
7.
Le recourant conteste le respect de
la pente prescrite pour la toiture (22 degrés selon l'art. 31 du règlement
communal sauf autorisation municipale contraire). On ne voit pas en quoi cette
règle ne serait pas respectée car la pente de 22 degrés indiquée sur la coupe
AA des plans d'enquête respecte le règlement et n'est pas différente sur les
autres faces de la toiture. Ce que le recourant prend peut-être pour une partie
de toiture plate est en réalité le trait horizontal qui figure l'arête (vue de
profil) de la partie du corps principal qui forme un ressaut du côté sud.
8.
Enfin, pour ce qui concerne la
hauteur au faîte de 5 m que prescrirait le projet de plan partiel d'affectation
"Le Coteau" mis à l'enquête en 2003, alors que l'enquête
complémentaire de 2004 la porte à 5,5 m, on peut renvoyer à ce qui a été dit
pour haut : la version 2003 ne peut de toute manière pas être invoquée.
9.
Vu ce qui précède, il apparaît que le
recours n'a aucune chance de succès. Il y a donc lieu, en application de l'art.
35a LJPA, de le rejeter sans plus ample mesures d'instruction et aux frais du
recourant, qui doit des dépens aux constructeurs et à la commune qui ont
consulté un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
décide:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
St-Sulpice du 19 novembre 2004 est maintenue.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
La somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs est allouée à titre de dépens à la Commune de St-Sulpice à charge du
recourant Bernard Rosset.
V.
La somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs est allouée à titre de dépens à Bertrand et Corinne WILLI à charge du
recourant Bernard Rosset.
V.
Lausanne, le 9 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint