Lexipedia

Décision

AC.2004.0290

TA - AC.2004.0290 - 2006-03-20 - AUSONI/Département des infrastructures, Conseil communal d'Ollon, Service de l'environnement et, Service des routes, Service de l'aménagement du territoire

20 mars 2006Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune d'Ollon est régi par le plan

d'extension les Ecovets, Chesières, Villars, Arveyres (ci-après: plan

d'extension, abrégé E.C.V.A), et son règlement d'application, approuvés par le

Conseil d'Etat les 14 août 1985, 25 juin 1992 et 10 octobre 1996.

En juillet 1987, la Municipalité d'Ollon a procédé à

la mise à l'enquête publique d'un premier plan d'extension "Rue Centrale",

qui a suscité plusieurs oppositions et que le Département des travaux publics,

de l'aménagement et des transports a vivement critiqué, dans le cadre de son

examen préalable. La municipalité a dès lors décidé de reprendre l'étude de ce

plan. Elle s'est notamment préoccupée de résoudre les problèmes de circulation

le long de la rue Centrale, qui traverse toute la station. A cet effet, elle a

mandaté le bureau Transitec, qui a délivré une étude en mai 1992. Celle-ci pose

le constat que le "Grand Villars" compte 2'500 personnes en basse

saison (près de 250 jours/an), 15'000 personnes en haute saison (près de 90

jours/an) et 20'000 personnes en hyperpointe (près de 20 jours/an) (p. 2). Elle

aborde les problèmes de circulation en partant du postulat que l'ambiance du

centre doit être "favorable à la flânerie et à la rencontre" (p. 1). Elle

fait dès lors les propositions suivantes:

"1. L'avenue Centrale, rendue aux piétons et aux

transports publics dans sa partie médiane, est réaménagée en un espace

public attractif et de qualité, le stationnement y est fortement réduit et

la circulation diminuée.

2. L'offre de parcage est améliorée et nuancée selon les

besoins:

- avec un nouveau parking souterrain d'une centaine de

places, proche de la gare du BVB et du centre de la station, à destination

de la clientèle désireuse de parquer pour une courte durée (une à deux heures);

- avec le maintien d'une soixantaine de places sur

chaussée au centre, pour les clients désireux de parquer très peu de temps

(moins d'une heure).

3. Une liaison entre les gares du BVB et du Roc d'Orsay,

directement accessibles depuis les parkings, par des bus très fréquents (5 à 10

minutes entre chaque passage) et carrossés sur mesure".( p. 6)

L'étude Transitec décrit la problématique du

"secteur compris entre la BCV et le début de la rue commerçante" comme

suit:

"Le début de la rue commerçante, côté amont, est très

hétéroclite. Ensuite, la rue s'affirme par des bâtiments et des commerces contigus

des 2 côtés de la rue sur env. 70 m de longueur avec un trottoir très étroit en

amont (1,4 m), une terrasse exposée au sud (Sporting) donne un attrait au

parcours. Un peu plus loin, la rue Centrale et la route des hôtels se

rejoignent en créant un espace très large, hors d'échelle, et se poursuivant

par une montée vers le sud qui perd progressivement d'intérêt.

L'élimination du trafic sur ce secteur - bus et livraison

exceptés - modifie radicalement l'environnement de la rue sur env. 170 m de

longueur en créant une intimité, un calme et une échelle propre aux piétons.

Le caractère piéton sera affirmé par le rythme donné par les

lampadaires accompagné d'une trace au sol traversant la chaussée; le ruisseau

sera remis à ciel ouvert jusqu'à la rue. Au début de la rue commerçante,

quelques arbres souligneront le virage tout en gommant un peu l'hétéroclisme

des lieux". (p. 8)

Le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a

estimé que cette étude avait valeur de plan directeur et devait servir de

référence lors de l'élaboration de plans d'affectation.

Le 14 juillet 1994, le SAT a rendu un rapport

d'examen préalable négatif relatif à un second projet de plan partiel

d'affectation "Rue Centrale" élaboré en janvier 1994. Il regrette

l'abandon de l'objectif de mise à ciel ouvert du ruisseau énoncé dans l'étude

du bureau Tansitec et refuse de cautionner la suppression du passage public

reliant la rue Centrale avec la patinoire de l'Hôtel Panorama. S'agissant de

l'impact du projet, il relève :

"cet

ensemble est appelé à border un court tronçon de la rue piétonne; il va en

effet marquer de manière dominante le caractère de ce cheminement. Le PPA, tel

que présenté ne permet pas de se faire une idée réaliste de l'impact des

constructions projetées; on peut cependant affirmer que la volumétrie

importante, la contiguïté et le manque de transparence de cet ensemble

porteraient un grave préjudice à la réussite de l'opération Rue Centrale".

Des modifications mineures ont été apportées au

projet, lesquelles ont été jugées insuffisantes par le SAT, ainsi qu'il l'a

exprimé dans un rapport complémentaire du 5 septembre 1995.

Le Département des travaux publics, de l'aménagement

et des transports a encore sollicité l'avis de la Commission cantonale

consultative d'urbanisme et d'architecture. Dans son avis du 21 juin 1996,

celle-ci a considéré que le projet n'est pas acceptable en l'état. Elle est toutefois

entrée en matière sur la volumétrie du "complexe B" projeté, soit 7

immeubles contigus implantés sur un terrain aménagé d'une hauteur maximale de

1248,35 m et culminant à une altitude maximale de 1263,50 m au faîte.

B.

Du 8 novembre 2002 au 9 décembre 2002, la municipalité a

mis à l'enquête le "plan partiel d'affectation Beau-Soleil - rue Centrale -

Villars plan fixant la limite des constructions dans le centre de Villars

" (ci-après: PPA) et son règlement d'application (ci-après: règlement PPA).

Le rapport selon l'art. 47 de l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du

territoire (OAT) du 15 octobre 2002 a été mis simultanément en consultation;

celui-ci est accompagné d'une étude directrice. Sous le titre "Abrogations",

le rapport 47 OAT précise que le PPA implique des modifications du plan

d'extension et l'abrogation du plan du plan de quartier du Collège Alpin

Beau-Soleil approuvé par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1979.

Dans son étude directrice du 15 octobre 2002 la Commune

d'Ollon relève:

"Depuis plusieurs années,

le Centre de Villars présente l'aspect d'un quartier à l'abandon et une image

très dégradante de la station". (P. 3)

Partant de ce constat, elle se donne les objectifs

suivants:

"- Offrir un

quartier attractif, un environnement et une architecture identifiant les Alpes

vaudoises.

- Revaloriser

esthétiquement et économiquement l'ensemble du centre.

- Résoudre les

problèmes de circulation, de parcage des véhicules, et de déplacement des

piétons.

- Maintenir l'éventail

des activités commerciales, d'enseignement, d'habitation, hôtellerie et

restauration.

- Limiter les

nuisances.

- Pouvoir réaliser le

projet en tenant compte des possibilités économiques et marges de manœuvre des

propriétaires privés". (P. 5)

Il ressort des plans que le périmètre du PPA se

situe, au nord et à l'est, en bordure d'un tronçon de la rue Centrale (route

cantonale n° 719) - allant du carrefour de la route du Village au carrefour de

la route des Hôtels et du chemin de la Crête - et, au sud, en bordure du chemin

de la Crête. Il est plus particulièrement composé des secteurs suivants:

- à l'ouest, l'îlot du Collège Alpin Beau-soleil,

sis sur la parcelle n° 3269 ("Secteur B"), actuellement régi par le

plan de quartier Beau-Soleil déjà cité;

- au centre, le secteur de la Laiterie, situé sur la

parcelle n° 3270 ("Secteur C");

- à l'est, l'îlot central, regroupant les parcelles

n° 3272, 3275, 3276, et 10666 ("Secteur A"). Différents commerces,

dont un magasin Coop, un cinéma, sont actuellement installés au rez-de-chaussée

des bâtiments. Des logements trouvent place dans les étages.

En bref, le PPA prévoit la possibilité d'agrandissement

du Collège Beau-Soleil et de La Laiterie. De larges aires de "sous-sols

complémentaires" sont par ailleurs prévues aux alentours du Collège

Beau-Soleil. Entre le Collège et la Laiterie, le PPA permet la construction de

deux immeubles partageant un même rez-de-chaussée, lequel se présente sous

forme d'un socle plus large que les étages.

S'agissant de l'îlot central (secteur A), le PPA permet

la démolition de plusieurs immeubles et la reconstruction de deux bâtiments contigus,

ainsi que d'un troisième bâtiment; l'ensemble de ces bâtiments possède

également un rez-de-chaussée commun. Le PPA autorise par ailleurs l'excavation

de deux ou trois sous-sols sous ces immeubles.

A l'exception du Collège, les étages de ces

différents bâtiments sont affectés à l'habitation et à l'hôtellerie, ainsi qu'à

des activités tertiaires compatibles avec l'habitation (art. 21 du règlement). Les

rez-de-chaussées sont affectés, du côté de la rue Centrale, à des activités

commerciale ou tertiaire présentant une vitrine ou une attraction pour le

public (art. 6 al. 2 du règlement). Les sous-sols sont affectés à des

utilisations ne nécessitant pas de lumière naturelle (parkings, annexes

commerciales, salles de projections, locaux techniques). Du côté ouest, les

parties des sous-sols présentant une façade non enterrée peuvent être affectés

à l'habitation ou à des activités tertiaires (art. 15 du règlement).

Il ressort du plan coupes compris dans le PPA que la

hauteur maximale au faîte prévue culmine à une altitude de 1266,50 m, sachant

que la rue Centrale à cet endroit se situe à 1245 m.

Arno, Olivier et Olivia Ausoni, sont propriétaires à

la rue Centrale de la parcelle n° 1818 supportant un immeuble d'habitation de 3

étages sur rez, plus combles. Ils sont propriétaires et gérants d'un commerce

de vêtements et de matériel sportif. Arno et Olivia Ausoni habitent l'immeuble.

La parcelle n° 1818 est affectée en zone de village A par le plan d'extension.

Elle n'est séparée du secteur du PPA, compris dans l'îlot central, que par la

rue Centrale.

L'enquête publique a suscité plusieurs oppositions,

dont une opposition d'Arno, Olivier et Olivia Ausoni.

Dans sa séance du 28 mars 2003, le Conseil communal

d'Ollon a adopté le PPA et levé les oppositions précitées. La municipalité a

notifié ces décisions aux opposants par lettre recommandée le 16 mai 2003, en

même temps qu'elle adressait le dossier au Département des infrastructures pour

approbation.

C.

Arno et Olivia Ausoni ont interjeté recours contre la

décision du Conseil communal d'Ollon auprès du Département des infrastructures

en concluant à l'annulation de la décision querellée. Olivier Ausoni a également

recouru contre cette décision auprès de l'instance cantonale compétente en

concluant à l'admission de son opposition.

Dans le cadre de l'instruction de ces recours, la

Municipalité d'Ollon a produit un projet de convention notariée fixant

notamment le mode de calcul du coefficient d'occupation du sol entre les

différents propriétaires concernés par le périmètre du PPA, en précisant que

cette convention serait signée à l'entrée en vigueur du PPA. Elle a aussi

déposé un tableau intitulé "Répartition des places de parc", selon

lequel le nombre de places de stationnement existant est de 67. Le projet

permettrait de porter ce nombre à 146 au minimum et à 177 au maximum (32 à 33

places pour les appartements). Elle a produit une étude de bruit effectuée par

le bureau Ecoscan de janvier 2004. Ce bureau a en particulier procédé à une

mesure concrète le jeudi 11 décembre 2003 afin d'évaluer les niveaux

d'immission depuis le premier étage de la société Télé-Villars à la rue

Centrale. A partir de cette mesure in situ et par simulation à l'aide du modèle

mathémathique SLIP-99, les niveaux d'évaluation Lr diurnes et nocturnes ont été

déterminés sur l'ensemble de la rue Centrale. Les niveaux d'émissions ont été évalués

à partir d'un trafic journalier moyen de 4'900 mouvements par jour, de 3 % de véhicules

bruyants et d'une vitesse de 40 km/h pour tous les types de véhicules. Sur

cette base, ce bureau conclut que les niveaux d'évaluation des immissions en

façade des bâtiments sont compris entre 62 et 64 dB (A) pour les valeurs

diurnes et entre 52 et 53 dB (A) pour les valeurs nocturnes. S'agissant du

projet, en partant du postulat que l'offre en stationnement sera de 177 places

de parc supplémentaires, dont 114 destinées aux commerces, il estime que le

trafic supplémentaire sera de 1'500 mouvements par jour. Il évalue

l'accroissement des niveaux sonores occasionné par une élévation des émissions

allant de +0,1 dB (A) à + 0,3 dB (A), soit une augmentation qui ne peut être

considérée comme perceptible.

Le Service de l'environnement et de l'énergie

(SEVEN), dans ses déterminations sur cette étude, approuve les conclusions de

celle-ci concernant la conformité du projet à l'art. 9 OPB (utilisation accrue

des voies de communication) et à l'art. 31 OPB (exposition au bruit du trafic routier).

Le Service des routes s'est également prononcé

favorablement sur le projet.

Dans deux décisions du 26 novembre 2004, le Chef du

Département des infrastructures a approuvé le PPA et rejeté les recours.

D.

Par actes du 20 décembre 2004, Olivier Ausoni d'une part,

et Arno et Olivia Ausoni d'autre part, se sont pourvus contre cette décision au

Tribunal administratif. Olivier Ausoni a conclu à l'annulation de la décision

du Chef du Département des infrastructures et du Conseil communal de la Commune

d'Ollon. Arno et Olivia Ausoni ont conclu à l'annulation de la décision du

Conseil communal et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la hauteur

des bâtiments autorisée ne peut excéder 16 m 20 depuis une cote de 1'238 m et

que les constructions enterrées ou semi-enterrées doivent être prises en compte

dans le calcul du COS. Les arguments développés par les recourants seront

repris dans les considérants en droit.

Les deux recours ont été joints.

Dans sa réponse du 26 janvier 2005, le Département

des infrastructures, représenté par le Service de justice, de l'intérieur et

des cultes (SJIC), s'en est remis à justice tant au fond que sur l'effet

suspensif. La Municipalité d'Ollon, dans ses observations du 26 janvier a

conclu au rejet des recours. Le Service des routes a conclu au rejet du recours

le 17 janvier 2005, en se référant à ses observations du 8 avril 2004 au SJIC.

Le SAT a renoncé à déposer des observations. Le 24 janvier 2005, le SEVEN a relevé

que le comptage effectué par le bureau Ecoscan en décembre 2003 était

parfaitement adapté, avec une modélisation adéquate. Il a noté que les pointes

de trafic étaient courtes, rapportées à l'ensemble de l'année. Il conclut que

le projet respecte les dispositions de l'OPB et de l'OPair.

Olivier Ausoni a déposé un mémoire complémentaire le

22 août 2005. Il a requis que soient entendus à l'audience du 8 septembre 2004

les experts qui ont établi les études Transitec et Ecoscan. Les autres recourants

ont renoncé à déposer des écritures complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 8 septembre 2005 à

Villars. Y ont pris part : le recourant Arno Ausoni, assisté de Me Pidoux et

accompagné de son neveu Tibor Ausoni; le recourant Olivier Ausoni, assisté de

Me Merz; pour la municipalité, Michel Dätwyler, syndic, Jean-Luc Chollet,

conseiller municipal, Gilbert Lenoir, conseiller technique, tous assistés de Me

Haldy et accompagnés de Philippe Noemiger, architecte, et de Christian Jüncker,

du bureau Ecoscan; pour le SEVEN, Nathalie Negro, juriste.

Les parties ont été entendues dans leurs

explications. La Municipalité d'Ollon a exposé son interprétation de l'art. 30

du règlement du PPA, relatif à l'utilisation du sol. Elle a produit une étude

complémentaire sur le bruit du bureau Ecoscan du 14 mars 2005, qui donne les

résultats d'un nouveau comptage effectué le 17 février 2005, soit en haute

saison. Ce comptage révèle que le trafic journalier moyen est plus faible que

celui retenu par l'étude de janvier 2004. Le bureau Ecoscan conclut que son

étude de janvier 2004 surestimait légèrement les niveaux sonores d'environ 0,6

dB (A).

Le tribunal a également procédé à une inspection

locale. Il a constaté, comme cela ressort au demeurant des pièces du dossier, que

le bâtiment de l'hoirie Ausoni est plus élevé que les immeubles adjacents du

fait de son imposante toiture et que son dernier étage bénéficie d'une large

vue sur la vallée et les montagnes. L'ensemble des bâtiments entourant cet

immeuble présente une architecture hétéroclite. Le front formé par les

bâtiments vis-à-vis du bâtiment Ausoni n'offre aucune échappée visuelle aux

piétons. Une vue s'offre actuellement aux piétons depuis la rue Centrale, à

partir du commerce La Laiterie, et en aval de celui-ci. Le tribunal a pu

vérifier que la construction des niveaux enterrés et semi-enterrés des

immeubles de la rue Centrale se réaliserait dans une forte pente. Il a encore

constaté que le parking le Centenaire avait été édifié.

Me Merz, pour Olivier Ausoni, a réitéré sa requête

d'audition des experts de Transitec et d'Ecoscan.

Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience. Les

considérants de l'arrêt ont été approuvés par les assesseurs.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA,

"le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée".

La qualité pour recourir d'Arno, Olivier et Olivia

Ausoni, qui n'est au demeurant pas contestée est manifeste. Les recourants sont

en effet propriétaires de la parcelle n°1818 supportant un immeuble, à

proximité immédiate de l'îlot central appartenant au périmètre du PPA, dans

lequel ils exploitent un commerce sous l'enseigne "Ausoni". Ils ont

en outre formé opposition contre le projet.

2.

L'étendue du pouvoir d'examen du Tribunal administratif

dépend de la question de savoir si les nouvelles règles de procédure en matière

de plans d'affectation communaux sont applicables ou non, puisque que ces

nouvelles règles dérogent à la règle générale de l'art. 36 lit. a LJPA selon laquelle

le contrôle de l'autorité judiciaire ne porte que sur la légalité des décisions,

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Les modifications du 11 février

2003.

et du 4 mars 2003, concernant diverses lois dont la loi cantonale du

l'aménagement du territoire (LATC) du 4 décembre 1985, ont supprimé le recours

intermédiaire au département cantonal au profit d'un recours direct au Tribunal

administratif, ce qui a impliqué de conférer à ce dernier un plein pouvoir

d'examen étendu à l'opportunité (art. 60 al. 1 LATC nouveau; BGC

janvier-février 2003 p. 6565 à 6572). L'art. 33 al. 3 lit. b de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire (LAT) impose en effet aux cantons de prévoir au

moins une autorité cantonale ayant un libre pouvoir d'examen. Les nouvelles

règles de procédure découlant des modifications des 11 février 2003 et du 4

mars 2003 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004; selon leurs

dispositions transitoires, elles s'appliquent aux plans communaux qui ont été

adoptés depuis cette date par le conseil de la commune.

En l'occurrence, le plan litigieux a été adopté par

le Conseil communal le 28 mars 2003, soit antérieurement à l'entrée en vigueur

des nouvelles règles de procédure, de sorte que c'est encore l'art. 36 lit. a

LJPA qui règle le pouvoir d'appréciation du tribunal dans la présente affaire.

3.

a) Olivier Ausoni fait valoir que la révision du plan

d'extension, datant de 1996, est prématurée et soutient également que les

promoteurs n'ont pas démontré qu'ils ne peuvent pas utiliser les possibilités

de construction offertes par la législation actuelle.

b) L'art. 21 LAT prévoit:

"Les plans d'affectation ont force obligatoire pour

chacun.

Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les

plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires".

Le droit cantonal, à l'art. 63 LATC, reprend en

substance cette disposition.

Les propriétaires n'ont en principe pas de droit

acquis au maintien du plan, mais plus il est récent, plus ils sont fondés, en

vertu du principe de la sécurité du droit, à compter sur son maintien (ATF 120

Ia 233; ATF 113 Ia 444 = JT 1989 I 435; ATF 111 II 327 = JT 1986 I 618). La

réalisation des principes consacrés par la LAT est toutefois prépondérante par

rapport au besoin de stabilité des plans. Ainsi, les plans d'affectation qui n'ont

pas été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas d'une grande

stabilité car ils ont perdu leur validité dès le 1er janvier 1988 en

ce qui concerne le territoire destiné à la construction (art. 35 al. 1 lit. b

et al. 3 LAT). Le délai de stabilité devrait être fixé à 15 ans au moins, par

référence à l'art. 15 lit. b LAT. Un délai de 8 ans serait insuffisant, à moins

qu'il ne soit démontré, s'agissant d'un plan d'affectation en vigueur depuis

quelques années seulement, que les besoins pour les 15 années à venir suivant

l'adoption du plan ont été mal ou sous-estimées et que, sur les autres points

déterminants, les circonstances se sont sensiblement modifiées (ATF 120 Ia 233,

v. aussi Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 184-185).

c) Le secteur B (îlot du Collège Alpin) du plan

contesté est actuellement régi par le plan de quartier du Collège Alpin Beau

Soleil du 10 janvier 1979. Les secteurs A et C sont réglés par le plan

d'extension du 14 août 1985, qui a été révisé les 25 juin 1992 et 10 octobre

1996, qui affecte les parcelles concernées majoritairement en zone de village A

et pour une faible partie, en zone d'habitation A.

Or, quelle que soit son ampleur, la révision du plan

général d'affectation n'a pas d'effet sur l'ensemble du territoire mais

seulement sur le territoire concerné (Manuel Bianchi, La révision du plan

d'affectation communal, p. 37). Les révisions n'ont porté en l'espèce que sur

une partie du territoire et pas sur les parcelles en cause dans le cas

particulier. Ainsi, comme l'ont retenu à juste titre les décisions entreprises,

on se trouve en présence d'un plan de plus de 20 ans pour ce qui concerne les

parcelles litigieuses, au surplus antérieur à la LAT. Le principe de la

stabilité des plans ne peut manifestement pas être invoqué à l'encontre de sa

révision. En outre, la question de savoir si les promoteurs ont ou non tenté d'utiliser

les possibilités offertes par la législation actuelle n'est pas pertinente.

4.

Olivier Ausoni allègue que le volume important du projet implique

une perte d'ensoleillement et de luminosité à la rue Centrale, préjudiciable au

commerce familial exploité sous l'enseigne "Ausoni".

Les communes ont l'obligation d'élaborer un plan

directeur (art. 37 LATC). Elles peuvent par ailleurs établir un plan directeur

localisé pour un ou plusieurs secteurs du territoire d'une ou de plusieurs

communes (art. 38a LATC).

L'art. 43 LATC prévoit que, quel que soit le type du

plan d'affectation, il doit être élaboré sur la base des plans directeurs (art.

43.

LATC). La jurisprudence a précisé que l'autorité doit non seulement prendre

en considération les objectifs de développement définis par les plans

directeurs mais aussi la situation de la commune dans l'organisation du réseau

urbain et des transports publics, ainsi que les autres besoins (relatifs

notamment à la protection de la nature et à la conservation des terres

agricoles) (RDAF 1999 I 392).

Un plan directeur peut revêtir une variété de formes

et de contenus, ce qui engendre une certaine confusion. Il peut s'agir d'une

étude de base ou d'un plan sectoriel, d'une conception directrice ou

d'objectifs d'aménagement, ou encore d'un plan directeur au sens strict. Ce

dernier document est en même temps autre chose et plus que les précédents

documents cités. Données de base, orientations, plans sectoriels, modèles

directeurs se retrouvent dans le plan directeur (Manuel Bianchi, op. cit., p.

80). La portée du plan directeur et des documents qui s'y rattachent est

déterminée par l'art. 31 al. 2 LATC.

En l'espèce, la Commune d'Ollon a établi un plan

directeur localisé (PDL) qui proposait différentes variantes de projets,

différenciées notamment au niveau des échappées visuelles offertes entre les

bâtiments. Ce plan a été soumis à l'approbation du Département des

infrastructures en 2001. La procédure d'approbation a toutefois été abandonnée,

compte tenu du changement d'avis de certains propriétaires concernés par les variantes

étudiées.

L'étude directrice du 15 octobre 2002, qui reprend certains

éléments du PDL, a alors été élaborée. Les éléments repris du PDL n'ont

cependant pas de valeur contraignante dans la mesure où la procédure d'adoption

du PDL - document que la commune était libre d'élaborer ou non - a été

abandonnée. L'étude directrice n'a quant à elle pas de valeur contraignante non

plus, puisqu'il ne s'agit pas d'un plan directeur dûment approuvé

Conformément à l'art. 47 OAT, l'autorité qui établit

les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces

plans "un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de

l'aménagement du territoire (art. 1er et 3 LAT), ainsi que la prise

en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al.

2.

LAT), des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT),

du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres

dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de

l'environnement".

Le rapport selon l'art. 47 OAT élaboré par la

Commune d'Ollon annexe l'étude directrice, en spécifiant que celle-ci a servi

de base à l'établissement du PPA et du plan fixant la limite des constructions.

Il indique encore que cette annexe a pour finalité d'"expliquer la

démarche suivie et orienter la procédure routière nécessaire au traitement des

espaces publics", en précisant qu'elle ne tient pas compte des adaptations

apportés au PPA et au règlement en été et en automne 2002 (p. 4). Ainsi, l'étude

directrice ne fait pas réellement partie du corps du rapport 47 OAT;

d'ailleurs, elle n'a même pas été actualisée. Elle n'a une valeur

contraignante, aux termes mêmes du rapport 47 OAT, qu'en relation avec la

future procédure routière.

Certes, dans son rapport du 14 juillet 1994, le SAT

allait dans le même sens que le recourant en critiquant la volumétrie et le

manque de transparence du projet alors proposé, pas fondamentalement différent

du projet litigieux. Quoiqu'il en soit, le pouvoir d'examen du tribunal étant

limité au contrôle de la légalité, il n'a pas à examiner s'il aurait été plus

opportun de conserver la variante de l'étude directrice, avec une échappée

visuelle de plus que le projet (p. 38). En outre, les considérants des

décisions entreprises relatifs à l'impact du projet sur la rue sont

convaincants de sorte que le Tribunal administratif se bornera à y renvoyer. Le

grief du recourant doit en conséquence être rejeté.

5.

Dès lors que le PPA supprime des places de parc en plein

air au profit de places souterraines, Olivier Ausoni invoque des problèmes

importants de circulation engendrés à son sens par le parking sauvage des

clients qui chargeront des marchandises. Il suppose que les futurs usagers de

la rue Centrale, une fois le projet réalisé, contreviendront aux règles sur la

circulation routière. Le Tribunal administratif n'a pas à entrer en matière sur

le postulat d'une situation purement hypothétique et de plus, contraire au

droit.

6.

a) Arno et Olivia Ausoni soutiennent que la densification

du sol est trop importante par rapport à la situation actuelle, soit que la

dérogation à la norme générale posée par le plan d'extension est exagérée.

b) aa) L'art. 66 LATC relatif au plan de quartier

prévoit que celui-ci peut s'écarter des normes du plan général d'affectation, à

condition de respecter les objectifs d'aménagement de la ou des communes

concernées et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir.

De façon générale, lorsque le plan de quartier

s'écarte d'une manière importante d'une utilisation conforme à la zone, des

exigences plus élevées peuvent être posées quant à la précision du contenu du

plan (ATF 121 I 127 = JT 1996 I 442). La limite des dérogations admissibles

résulte, d'une part de l'exigence d'une amélioration de la conception

urbanistique et de l'intérêt public qui lui est lié et, d'autre part, de la

nécessité de garantir les intérêts des voisins concernés. Ceux-ci doivent

accepter les atteintes découlant du plan de quartier dans la mesure où elles ne

sont pas plus importantes que celles qui découleraient du mode de construction

réglementaire (v. jurisprudence citée par Piermarco Zen-Ruffinen, Christine

Guy-Ecabert, op. cit., p.136, notamment CE SG du 24.10.1995 in GVP 1995 n° 93).

bb) Selon l'art. 47 al. 1 LATC, des prescriptions

quant à l'utilisation du sol doivent obligatoirement figurer dans tout plan

d'affectation. Cette mesure d'utilisation du sol peut s'exprimer par "le

coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la

référence aux volumes construits ou à la génération du trafic, ou par toute

autre disposition permettant de la déterminer".

Même si le plan de quartier peut prévoir d'autres

règles d'utilisation du sol que celles prévues par le plan d'extension (art. 66

LATC), la jurisprudence a posé certaines limites. Le Tribunal fédéral a plus

particulièrement eu l'occasion de se prononcer sur un accroissement du CUS; il

a ainsi jugé qu'une augmentation de 0,97%, par rapport à la règle générale,

n'était pas excessive, même si le CUS en résultant était légèrement supérieur à

celui admissible en zone de moyenne densité (entre 0,5 et 0,8) (1P.167/2003 du

3.

juillet 2003). Il a en revanche estimé qu'une augmentation du CUS de l'ordre

de 0,4 à 0,6% était exagérée, ce d'autant plus que le calcul fait sur une

surface totale de parcelles ne tenait pas compte de l'inconstructibilité

partielle de celles-ci (1A.174/2001, du 26 février 2002, confirmant l'arrêt TA

AC 2000/160, du 18 septembre 2001).

c) aa) La parcelle 3269 (Collège Beau-Soleil) répond

actuellement aux règles posées par le plan de quartier. La parcelle 10'666 est

une enclave entre la zone de village A et l'Hôtel Panorama, régi par un plan de

quartier réalisé. Elle est soumise à l'art. 18 du règlement du pan d'extension,

applicable à la zone d'habitation A, qui prévoit un rapport de 1/7 entre la

surface du terrain et la surface bâtie. Pour les autres parcelles, les articles

du règlement du plan d'extension, applicables à la zone de village A, ne

prévoient pas de COS ou de CUS. La densification des constructions est ainsi

uniquement limitée par les règles relatives aux dimensions des bâtiments et par

la limite aux parcelles voisines. L'art. 5 du règlement prévoit des limitations

de longueur de façade (30 m), tandis que l'art. 3 prévoit une distance aux

limites voisines de 6 m., distance qui doit être doublée lorsque les bâtiments

se trouvent sur une même propriété. Ce sont ces règles qui déterminent un

périmètre d'implantation.

bb) Dans son rapport de conformité selon l'art. 47

OAT, la Commune d'Ollon a tenté, malgré l'absence de règles quant au COS en

zone de village A, d'estimer approximativement le COS des bâtiments actuels sur

les parcelles incluses dans le périmètre du plan litigieux. Elle a ainsi

calculé un COS de 0,4 sur la parcelle n° 3270 de la Laiterie et de 0,7 sur la

parcelle 3276 du Sporting. Pour le Collège Beau-Soleil, elle évalue le COS

actuel à 0,3. S'agissant de l'ensemble du village A, elle précise que le COS

actuel varie de 0.5 à 1, avec une moyenne proche de 0,65 au niveau des rez-de-chaussée

(p. 12).

cc) Le plan litigieux prévoit à l'art. 30 du

règlement, dont il sera plus amplement question ci-après, un COS de 0,75% pour

les secteurs A et C. Quant au secteur B du Collège Alpin, c'est le périmètre

d'implantation dessiné sur le plan qui définit son coefficient d'occupation du

sol.

Dans son rapport 47 OAT, la Commune d'Ollon a estimé

l'augmentation du COS, y compris pour le Collège alpin. S'agissant de ce

dernier, elle affirme qu'il sera de 0,12. Pour les secteurs A et C, elle

allègue une croissance de COS oscillant de 0,05 à 0, 35. Si l'on compare par

ailleurs le COS moyen actuel en zone de village A, soit 0,65%, avec le COS

moyen pour les secteurs A et C exigé par l'art. 30 du règlement, soit 0,75%, on

a une augmentation moyenne de 0,10%.

d) Si l'on s'inspire de la jurisprudence du Tribunal

fédéral en matière de CUS, force est de constater qu'une augmentation moyenne

du COS de 0,10% n'est pas une dérogation importante à la règle générale.

7.

a) Arno et Olivia Ausoni contestent la qualification de

constructions souterraines s'agissant d'un certain nombre de niveaux situés

en-dessous des rez-de-chaussée, dans lesquels l'habitation et des activités

tertiaires sont autorisées. Ils invoquent une violation des art. 47 et 84 LATC.

Ils considèrent en conséquence que certains niveaux ont été soustraits à tort

du calcul du COS, et que la densification est en conséquence trop importante et

non justifiée par un besoin économique de la Commune.

b) Afin de respecter l'art. 47 LATC déjà cité, la

Municipalité d'Ollon a prévu dans son règlement de plan de quartier un art. 30

qui, sous le titre marginal "coefficient d'occupation du sol",

prévoit :

"Le coefficient d'occupation du sol, sur l'ensemble des

secteurs A et C, est limité à 0,75%. Il est calculé au niveau des

rez-de-chaussée.

Pour chaque parcelle, ce coefficient varie, en fonction des

aires d'implantation et gabarits des bâtiments définis par le plan partiel

d'affectation (PPA) et selon les accords intervenus entre les propriétaires.

Le protocole de calcul des surfaces brutes de plancher sera

fourni pour chaque demande d'autorisation de construire. Les éventuelles

surfaces de plancher non utilisées peuvent être reportées sur les autres

parcelles du périmètre A, moyennant l'inscription d'une servitude de non bâtir

en faveur de la Commune d'Ollon, et pour autant que les objectifs d'aménagement

du PPA préservés".

Certes, le périmètre d'implantation prévu par le

plan est une règle en soi suffisante pour satisfaire aux exigences de l'art. 47

LATC. L'art. 30 du règlement, qui prévoit au surplus une règle de COS, peut dès

lors apparaître contradictoire. En tous les cas cette disposition, dont le sens

n'est pas limpide, nécessite une interprétation.

Interrogée sur le sens de cette disposition lors de

l'audience du 8 septembre 2005, la Municipalité d'Ollon a expliqué que les

périmètres d'implantation des rez-de-chaussée dessinés sur le plan prenaient

déjà en compte un projet de convention notariée entre les propriétaires

concernés, daté du 15 juillet 2002, mis à jour les 23 août 2002 et 14 avril

2003.

Selon ce projet, le COS calculé au niveau des rez-de-chaussée devra être

de 0,8. Le règlement, à son art. 64, se réfère à ce projet de convention en ces

termes:

"Les engagements réciproques entre les propriétaires

privés et les servitudes liées au PPA sont consignés dans un projet de

convention, établi devant notaire, en même temps que la procédure d'approbation

du PPA.

Les servitudes sont destinées à autoriser différents passages

d'une parcelle à l'autre. Elles seront inscrites au registre foncier dès

l'approbation d'un PPA par le DINF".

Le tribunal considère que l'interprétation donnée

par la municipalité, à savoir que la règle de COS des alinéas 2 et 3 ne

s'applique que dans le cadre de l'accord passé entre les différents

propriétaires, est soutenable, d'autant plus que l'art. 64 du règlement se

réfère expressément à ce projet d'accord notarié. Cette disposition garantit

que le projet d'accord soit effectivement passé et que la règle de l'art. 30

puisse effectivement s'appliquer. Il importe peu à ce stade de la procédure que

le COS indiqué par le projet (0,8%) soit différent de celui du règlement

(0,75%), dans la mesure où la convention est encore à l'état de projet et que

la différence est minime.

c) Dans sa jurisprudence, l'ancienne CCR a précisé

que les règles relatives à la proportion de la surface bâtie par rapport à la

surface de la parcelle tendent à limiter la densité du sol. Sauf dispositions

contraires des règlements communaux, elles doivent s'appliquer aux ouvrages

souterrains, sans quoi la densité apparente ne correspondrait pas à la densité

réelle (RDAF 1965, 212; RDAF 1975, 144). Cette jurisprudence a trouvé son

expression à l'art. 84 LATC qui dispose :

"Le règlement communal peut prévoir que les constructions

souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération:

- dans le calcul de la distance aux limites ou entre

bâtiments;

- dans le coefficient d'occupation du sol.

Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où

le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en

résulte pas d'inconvénient pour le voisinage".

En l'espèce, l'art. 30 al. 1er du

règlement précité exclut toutes les constructions souterraines ou

semi-enterrées du calcul du COS puisqu'il prévoit que le COS doit être calculé

au niveau des rez-de-chaussée. Cette règle est en soi admissible au sens de

l'art. 84 al. 2 LATC, de sorte que la jurisprudence du Tribunal administratif

relative aux surfaces bâties qui doivent être prises en compte dans le calcul

du COS n'est pas applicable dans le cas d'espèce (cf. AC.2005.0054 du 16

décembre 2005). En outre, l'inspection locale a démontré qu'en raison de la

forte pente du terrain, l'implantation des constructions souterraines et

semi-enterrées n'impliquerait pas d'importantes modifications du profil et de

la nature du sol et n'engendrerait pas d'inconvénients pour le voisinage.

d) S'agissant de la destination des sous-sols,

l'art. 15 du règlement litigieux prévoit:

"Les sous-sols sont affectés à des utilisations ne

nécessitant pas de lumière naturelle (parkings, annexes commerciales, salles de

projection, locaux techniques…)

Des extensions commerciales peuvent être situées au premier

sous-sol, sous réserve des dispositions prévues à l'article 28 du RATC.

Du côté aval (Sud et Ouest des

bâtiments), les parties des sous-sols présentant une façade non enterrée,

peuvent être affectées à l'habitation ou à des activités tertiaires".

L'art. 62 du règlement PPA E.C.V.A. prévoit:

"La surface bâtie se calcule sur le niveau de la plus

grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des

seuils, des sauts de loup, des tunnels et sorties de secours pour abri, des

rampes d'accès aux niveaux inférieurs, des murs en ailes ou contreforts, des

balcons et galeries jusqu'à 2 m. de largeur, des piscines non couvertes ou

autres installations semblables, et des garages enterrés définis à l'art. 74 du

présent règlement".

Quant à l'art. 74 al. 2 de ce règlement, il dispose:

"Les garages comprenant plusieurs places, les locaux

pour la pratique du sport et locaux de service dont trois façades sont

enterrées et dont 60 % au moins du volume est réalisé en-dessous du terrain

naturel, ne sont pas compris.

- dans le calcul de la surface bâtie

- dans le calcul de proportion des façades

- dans le calcul de la distance à la limite".

Il convient ainsi de comparer la réglementation

actuelle avec la réglementation future. On constate tout d'abord que le

règlement litigieux exclut désormais les surfaces enterrées et semi-enterrées non

plus selon un volume donné. Il élargit en outre l'affectation possible des

surfaces souterraines, dans lesquelles des activités commerciales, des salles

de projection sont notamment autorisées. De l'habitation et des activités tertiaires

sont en outre autorisées dans les parties semi-entérées. Le plan des coupes

montre qu'à l'exception du bâtiment de La Laiterie, c'est plus de 50% environ du

volume des sous-sols qui est enterré par rapport au terrain naturel. Le

bâtiment de La Laiterie présente une partie semi-enterrée significative,

puisqu'elle permet de créer l'équivalent d'un niveau supplémentaire. Toutefois,

il convient de constater que la dérogation à la règle actuelle n'est pas

importante.

8.

Les recourants font encore valoir que les niveaux souterrains

et semi-souterrains créeront des façades en gradins, qui auront pour effet de

détériorer la pente. L'inspection locale ayant démontré qu'il n'y aurait pas

d'importantes modifications du profil et de la nature du sol, ce grief peut

être également écarté.

9.

a) Arno et Olivia Ausoni relèvent qu'un trop grand flou

entoure l'utilisation effective des sous-sols pour le secteur du Centre.

Comme déjà dit, ni le plan ni le règlement (art. 15)

ne précisent quelle proportion des parties souterraines et semi-souterraines

sera effectivement affectée à des activités ne nécessitant pas de lumière,

notamment à des parkings, et quelle proportion sera affectée à l'habitation ou

à des activités tertiaires. La question à trancher est de savoir si le PPA doit

être plus précis à ce sujet.

b) Rappelons encore que les règles de l'art. 69

LATC, et notamment la lettre b qui concerne la "destination" des

constructions, sont dispositives. Ce n'est donc que dans la mesure où le plan

de quartier s'écarte d'une manière importante d'une utilisation conforme à la

zone que des exigences peuvent être posées quant à la précision du plan (cf.

jurisprudence citée supra). Les objectifs d'aménagement de la ou des communes

concernées et les principes relatifs à l'affectation de la zone à bâtir doivent

au surplus être respectés.

En l'occurrence, des garages et des locaux

techniques peuvent déjà, selon la réglementation actuelle, être prévus dans les

parties souterraines à certaines conditions. Le nouveau plan élargit l'éventail

des activités possibles ne nécessitant pas de lumière et prévoit des

possibilités d'habitation et d'activités tertiaires dans les parties

semi-enterrées. De plus larges possibilités d'habitation sont en outre

autorisées dans les bâtiments du Collège Beau-Soleil. Dans la mesure où la

surface des parties semi-enterrées n'est pas très importante, on peut considérer

que le nouveau plan ne déroge pas globalement de manière réellement

significative à l'affectation de la zone.

Si l'on se réfère à l'étude directrice jointe au

rapport 47 OAT, on constate que celle-ci met avant tout l'accent sur le besoin

de revaloriser le quartier esthétiquement et économiquement et sur celui de

résoudre les problèmes de circulation, de parcage des véhicules et de

circulation des piétons, davantage que sur le besoin de surfaces habitables ou

commerciales supplémentaires. Elle mentionne en effet qu'il s'agit de

"maintenir l'éventail des activités commerciales, d'enseignement,

d'habitation, hôtellerie et restauration" (p. 5) et non de les élargir.

Pour l'îlot central, l'étude directrice ne mentionne, au chapitre

"contraintes", aucun besoin de densification (p. 15). Au même

chapitre, s'agissant de l'îlot du Collège Alpin Beau-Soleil, elle mentionne cependant

une "insuffisance des bâtiments actuels à assurer les besoins de

l'enseignement et du logement des étudiants" (p.14).

Dès lors que le plan querellé élargit avant tout les

possibilités d'habitation pour le Collège Beau-Soleil, les objectifs

d'aménagement de la commune sont respectés. Il ne fait par ailleurs aucun doute

qu'une certaine densification du centre de l'agglomération réponde aux critères

de l'art. 15 LAT (v. Flückiger, Commentaire LAT, Zürich, 1999, art. 15).

10.

a) Olivier Ausoni conteste les méthodes de calcul

appliquées par l'étude de bruit du bureau Ecoscan. Ceux-ci se basent à son sens

exclusivement sur des mesures effectuées en basse saison, alors que les réels

problèmes de circulation ne se manifestent qu'en haute saison. Il a requis que

les experts de Transitec et Ecoscan soient entendus par le tribunal.

b) La municipalité a produit en cours de procédure

un complément à l'étude sur le bruit de janvier 2004, basé sur des nouvelles

mesures effectuées en haute saison, soit le 17 février 2005, durant la période

des "relâches vaudoises". Ce complément conclut que la première

étude, basée sur les "courbes de variation caractéristiques et trafic

journalier moyen (TJM)" de la norme SN 640 005a, avait surestimé la

réalité du trafic (4'200 véhicules par jour et non 4'900) et du bruit en

résultant, de 0,6 dB(A). Il apparaît dès lors que les calculs de l'étude sur le

bruit basés dans un premier temps sur une fiction, confirmée par l'étude

complémentaire, sont fiables. Ainsi, la requête d'audition des experts de

Transitec et d'Ecoscan apparaît inutile au vu des pièces du dossier et de la

présence de Christian Jüncker à l'audience auquel les recourants ont pu poser

toute question utile. Autre est cependant la question de savoir si cette étude

sur le bruit, effectuée au stade de l'élaboration du plan de quartier, est

suffisamment complète pour lier les autorités pour la suite de la procédure.

Cette question sera examinée ci-après.

11.

Arno et Olivia Ausoni contestent que l'étude directrice

puisse en partie être basée, s'agissant de la circulation, sur la réflexion menée

dans l'étude du bureau Transitec de 1992.

L'étude de 1992 du bureau Transitec intitulée

"Transports et aménagements, éléments essentiels pour l'image de marque de

la station - l'axe de l'avenue Centrale à Villars" constitue une étude

concernant la circulation à l'Avenue centrale dans le contexte plus général de

la station de Villars. Elle prévoit notamment pour le centre un espace public

réaménagé, attractif, avec moins de voitures, et la création du parking le

Centenaire (d'une capacité de 110 places) proche de la gare. Elle fixe 4 étapes

de réalisation, s'échelonnant de 1993 à 1997. L'une de ces étapes comprenait la

réalisation du parking le Centenaire, aujourd'hui existant. Parallèlement, la

commune a depuis 1978 travaillé à l'élaboration de différents plans de quartier

pour l'îlot central. Dans son étude directrice de 2002, elle a étudié de façon

très complète les questions de circulation et de cheminement piétonnier à la

rue Centrale, en y intégrant les propositions graphiques du plan directeur localisé.

Cette étude directrice ne mentionne aucunement le rapport Transitec de 1992.

Les propositions qu'elle formule se dégagent d'ailleurs sur un certain nombre

de points de cette étude plus ancienne. Cette dernière n'est en réalité

mentionnée que dans le rapport 47 OAT, qui indique qu'elle a servi de référence

pour la circulation. Il faut cependant constater que c'est bien l'étude

directrice de 2002 qui a fixé les lignes directrices en matière de circulation.

Celle-ci s'est bien naturellement inscrite dans la continuité de la réflexion

initiée par l'étude Transitec de 1992 et c'est en ce sens que cette étude a

servi de référence. Le grief des recourants doit donc être écarté.

12.

a) Arno et Olivia Ausoni considèrent que les mesures sur

le bruit effectuées par le bureau Ecoscan ne tiennent pas compte de la

situation future réelle, alors que les pronostics quant au bruit sont déjà proches

des limites admissibles.

A l'appui de ce grief, ils font notamment valoir que

le nombre de places de stationnement calculé pour les commerces leur paraît sous-estimé

compte tenu des possibilités constructives du plan.

b) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (ci-après LPE) a pour but de protéger les hommes

- notamment - des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1 LPE), en

particulier des pollutions atmosphériques et des bruits (art. 7 al. 1 LPE), que

l'on désigne par "émissions" au sortir des installations et

"immissions" au lieu de leurs effets (art. 7 al. 2 LPE). Les

atteintes dues au bruit sont prises en compte par la LPE, dans la mesure où

elles proviennent de la construction ou de l'exploitation d'une installation

(art. 7 al. 1 LPE). Il convient encore de relever que la loi cherche en

priorité à combattre les immissions les plus importantes, à savoir les

nuisances dues aux infrastructures de transport, aux industries et aux

exploitations particulièrement bruyantes, comme les installations de tir et les

aérodromes (A.-Ch. Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la

protection de l'environnement, Thèse, Zurich 2002, p. 41). Il s'agit ainsi

d'éviter que l'on doive imposer des mesures dans des cas bagatelles, le fait

que certains voisins puissent être incommodés ne suffisant pas à qualifier

automatiquement le bruit d'excessif (J.-B. Zufferey/M.-C. Pont Veuthey, La

protection contre le bruit, répertoire de dix ans de jurisprudence en droit

matériel, in DEP 1999 p. 683, spec. 687).

L'art. 11 al. 1 LPE – qui concrétise le principe de

prévention formulé à l’art. 1er LPE - dispose que les pollutions

atmosphériques et les bruits doivent être limités par des mesures prises à la

source, étant précisé que l'on s'efforcera de réduire à titre préventif et

assez tôt les atteintes qui pourraient devenir nuisibles (art. 1er al. 2 LPE).

Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de

limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et

les conditions d'exploitation, pour autant que ce soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE). En outre, les émissions seront limitées plus

sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard

à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes

(art. 11 al. 3 LPE).

En vertu de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral

est compétent pour édicter, par voie d'ordonnance, des valeurs limites

d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou

incommodantes. Les mesures que les autorités compétentes sont appelées à

prendre, en vue de limiter les émissions conformément à l'art. 11 LPE, sont

énumérées - de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur

la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 120 Ib 436, cons.

2a/aa; 119 Ib 480 cons. 5a) - à l'art. 12 LPE, qui prévoit notamment

l'application des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 litt a LPE), des

prescriptions en matière de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 litt. b

LPE) ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1

litt. c LPE); par ailleurs l'art. 12 al. 2 LPE renvoie aux ordonnances du

Conseil fédéral ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, aux décisions

fondées directement sur cette loi fédérale.

Les prescriptions des art. 11 ss LPE sur la

limitation des émissions doivent être appliquées à l'occasion de la

construction, voire de la planification, de nouvelles installations, par quoi

on entend notamment les bâtiments, les voies de communications, ainsi que

d'autres ouvrages fixes (art. 7 al. 7 LPE), sans égard au fait qu'elles soient

de nature publique ou privée (A.-Ch. Favre, op. cit., p. 41).

c) aa) Dans le cadre des mesures de protection

contre le bruit, le plan de quartier doit en tous les cas fixer les degrés de

sensibilité (s'ils font encore défaut). En l'occurrence, le règlement du plan

fixe un degré de sensibilité III à tous les secteurs (art. 62). En outre, lorsque

le plan est suffisamment précis pour appréhender les problèmes de bruit, il

doit répondre aux exigences de la protection sur l'environnement, ce qui

implique une analyse précise des nuisances (arrêt du TF 1A.174/2001 du 26

février 2002; arrêt du TF 1A.56/1999 du 31 mars 2000 concernant la Commune

d'Ollon, in RDAF 2000 I 427; ATF 121 II 72, JT 1996 I 483). La seule

attribution des degrés de sensibilité au bruit est alors insuffisante et des

prescriptions en matière de construction ou d'équipement doivent être prévues à

ce stade déjà.

bb) Les parkings en cause doivent être considérés

comme des installations fixes au sens de l'art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB.

S'agissant de leur contenance au total, le règlement

fixe un nombre maximal de 30 places pour ceux du Collège Beau-Soleil (art. 34)

et d'environ 20 à 100 places pour les commerces (art.56). Selon le tableau

"Répartition des places de parc" remis au Département des

infrastructures, le parking de la Coop aura une contenance de 80 places. Le

bâtiment de la Laiterie, le Sporting et les boutiques conserveront leur nombre

actuel de places, respectivement de 6, 15 et 8. Pour les logements, le nombre

de places sera de 1 place pour 100 m2, soit un nombre qui passera de 8 à 33, si

l'on en croit ledit tableau.

Si les articles du règlement concernant les parkings

du Collège et des commerces ont une valeur contraignante concernant les

chiffres fournis, il n'en va pas de même du tableau remis par la Municipalité

au Département, qui n'est qu'un document indicatif. Le nombre de places mentionné

à l'art. 56 du règlement ne donne qu'une fourchette approximative, déjà

dépassée par les chiffres fournis par la Municipalité, et ne concerne que les

places accessibles au public et non celles destinées au personnel des

commerces. Des places de parc pourront en outre être autorisées selon le

règlement (art. 15) pour des activités tertiaires, dont on ne connaît pas le nombre.

Rien ne permet en outre de vérifier si le nombre de places pour les

appartements sera effectivement de 33.

C'est en conséquence sur la base de chiffres en

partie provisoires et incomplets que le Bureau Ecoscan a mené son étude sur le

bruit.

cc) De surcroît, d'éventuelles autres installations

fixes susceptibles de générer du bruit pourraient également être créées;

l'autorisation de "salles de projection" dans les sous-sols de la rue

Centrale (art. 15 règlement) pourrait supposer la création d'une salle de cinéma,

ce d'autant plus que le cinéma actuel sera démoli. Des terrasses servant à la

restauration pourraient être créées sur les toitures des rez-de-chaussée.

Il apparaît en conséquence que le bureau Ecoscan n'a

pas pu examiner de façon complète la question du bruit occasionné par les

parkings et les éventuelles autres installations fixes dans la mesure où leur

destination et emplacement, voire même leur existence, ne sont pas encore totalement

connus. Cette étude permet seulement d'établir que si le nombre de places de

stationnement passe de 67 à 177, les dispositions fédérales relatives au bruit

sont respectées. Elle n'a donc pas d'autre valeur que de donner une première

indication en l'état et de montrer aux constructeurs, le cas échéant, les

limites de constructibilité, notamment quant à la création d'éventuelles autres

installations fixes bruyantes.

d) Ce n'est également que lorsqu'il est relativement

précis que le plan peut prescrire des mesures de réduction du trafic (par

exemple réduire le nombre de places de stationnement ou réduire la largeur des

voie d'accès) ou imposer des mesures de construction ou d'aménagement particulières.

On constate en l'occurrence que le plan décrète

certaines mesures de circulation, que décrit le Service des routes dans son

préavis:

"- Selon le plan partiel d'affectation litigieux, la

circulation reste concentrée sur la rue Centrale et évite ainsi que n'augmente

le trafic sur les autres rues de Villars. Cette option garantit notamment le

maintien d'un trafic limité sur la route du Village, qui constitue le chemin

habituel des écoliers.

- La suppression du stationnement en surface au profit de

nouveaux parkings souterrains augmente les possibilités de parcage tout en

libérant une partie de l'espace public qui peut être récupéré pour satisfaire

d'autres besoins. Cela facilite également la visibilité générale pour la

circulation dans la rue Centrale".

Faute d'un niveau suffisamment détaillé du plan, il

faut une nouvelle fois constater que c'est avec raison que l'autorité intimée n'a

pas exigé davantage de mesures.

13.

a) Conformément à l'art. 3 al. 1 OPair, les nouvelles

installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce

qu'elles respectent la limitation des émissions fixées à l'annexe 1. Selon

l'art. 31 lit. b OPair, il peut même être exigé de l'autorité qu'elle établisse

un plan de mesures s'il est établi qu'en dépit des limitations préventives des

émissions, des immissions excessives seront occasionnées par plusieurs

installations stationnaires.

b) La problématique de la pollution de l'air, est la

même que celle du bruit. Le tribunal doit ici encore répéter que le plan est

insuffisamment précis pour que l'on puisse à ce stade déjà exiger que

d'éventuelles mesures limitatives soient prises.

14.

Il résulte de ce qui précède que les différents recours

doivent être rejetés et que les décisions querellées du Département des

infrastructures doivent être confirmées. Il y a lieu de mettre un émolument à

la charge des recourants, qui succombent, et d'allouer des dépens à la

Municipalité d'Ollon, qui a consulté un mandataire professionnel (art. 38

LJPA).

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours d'Arno et Olivia Ausoni est rejeté.

II.

Le recours d'Olivier Ausoni est rejeté.

III.

Les décisions du Département des infrastructures du 26

novembre 2004 sont confirmées.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge d'Arno et Olivia Ausoni, solidairement entre eux.

V.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge d'Olivier Ausoni.

VI.

Arno et Olivia Ausoni, solidairement entre eux, verseront

à la Municipalité d'Ollon la somme de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs

à titre de dépens.

VII.

Olivier Ausoni versera à la Municipalité d'Ollon la somme

de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).