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Décision

AC.2004.0294

TA - AC.2004.0294 - 2005-08-09 - Municipalité de Mont-sur-Rolle/Service de l'aménagement du territoire, Arcobat Sàrl, Varga, Varga, Pasini, Pasini, Nerone, Nerone, Hoirie Jean Monnard

9 août 2005Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Mont-sur-Rolle comprend, en

aval de l'autoroute RN1, un secteur régi par le plan partiel d'affectation

"Au sud de l'autoroute", légalisé le 23 décembre 1993 et modifié le 1er

mars 1995 (PPA). Ce secteur comprend, au lieu-dit "Pré de la Cure",

une surface de terrain rectangulaire d'environ 2,3 hectares (ci-après "Pré

de la Cure"), bordée au nord par la RN1, à l'ouest par le chemin des

Bourgeoises (DP 36), au sud par le chemin du Pré de la Cure (DP 37) et à l'est

par le chemin du Petit-Pont. Cette surface est à cheval sur trois zones

d'affectation. Au nord, le long de la RN1, le PPA délimite une bande de terrain

désignée comme zone artisanale B1 (art. 7 PPA). Au sud se trouve un secteur plus

vaste compris dans la zone de faible densité 3 (art. 4 PPA). Au centre de ce

secteur est figurée une surface rectangulaire d'environ 3'000 m², colloquée

dans une zone dénommée "zone pour des espaces collectifs" (art. 10

PPA). Selon l'art. 10 let. b du règlement du PPA, la zone pour des espaces

collectifs à l'intérieur de la zone de faible densité 3 est destinée à

l'aménagement "de petits parcs permettant la détente et la rencontre

sans traitement particulier".

La Commune de Mont-sur-Rolle s'est dotée d'un

nouveau plan directeur communal, légalisé le 22 décembre 1999 (PDCom). Celui-ci

contient un plan directeur d'affectation qui ne figure pas la zone pour des

espaces collectifs (cf. p. 35 PDCom).

B.

Au moment de l'adoption du PPA, le Pré de la Cure consistait

en une seule parcelle, portant n° 333 au cadastre de la commune. Jean Monnard,

alors propriétaire de cette parcelle, a mis à l'enquête en 1997 et 1998 un

projet visant à y ériger vingt villas jumelles, dont six devaient être

implantées dans le périmètre de la zone pour des espaces collectifs. Ce projet

a été autorisé le 16 septembre 1998 par la Municipalité de Mont-sur-Rolle, mais

n'a pas été réalisé. Par la suite, la parcelle 333 a été peu à peu fractionnée

et en grande partie vendue par la communauté des héritiers de Jean Monnard,

formée de Yolande Monnard, Hubert Monnard et Chantal Monnard (ci-après l'hoirie

Jean Monnard).

C.

La parcelle 972 est issue du morcellement de la parcelle

333 et se confond avec le périmètre de la zone pour des espaces collectifs mentionnée

ci-avant sous lettre A. L'hoirie Jean Monnard a mis à l'enquête publique du 12

septembre au 2 octobre 2003 un projet visant le fractionnement de cette

parcelle en deux lots de 1'500 m² chacun, soit la parcelle 972 A (à

l'ouest) et 972 B (à l'est), et la construction de 3 villas jumelées sur le lot

972 A. Ce lot a été promis-vendu à Francine et Etienne Varga, Antonella et

Antonio Nerone et Christine et Jean-Marc Pasini. Le projet de construction mis

à l'enquête n'a pas soulevé d'opposition et a été autorisé par un permis de

construire délivré le 31 octobre 2003.

Une nouvelle implantation de ces villas a fait

l'objet d'une enquête complémentaire ouverte du 21 novembre au 11 décembre

2003. Quatre habitants de la commune, par ailleurs membres de la Commission

d'urbanisme, ont formé conjointement opposition dans le cadre de cette enquête,

au motif que les constructions projetées n'étaient pas conformes à la

destination de la zone pour des espaces collectifs, selon eux inconstructible.

Leur opposition a été levée et la modification de l'implantation autorisée par

décision municipale du 18 décembre 2003. Les opposants n'ont pas recouru contre

cette décision, qui est ainsi entrée en force.

Les plans de situation mis à l'enquête dans le cadre

de ce projet, datés respectivement des 27 août et 16 octobre 2003, ont été dressés

par la géomètre Inès Sancho Dupraz, du Bureau technique Jan & Courdesse SA.

Ils indiquent que la parcelle 972 est située dans la zone de faible densité 3

et ne mentionnent pas l'existence de la zone "pour des espaces

collectifs", telle qu'elle est instituée par le PPA. Ces plans figurent néanmoins

sur la parcelle 972 une bande de terrain large 5 mètres, longeant la limite sud

du bien-fonds et désignée comme "zone d'espace collectif".

L'utilisation de cet espace collectif a été réglée par des conventions passées

le 29 octobre 2003 entre la Municipalité de Mont-sur-Rolle et chacun des trois

couples de promettants-acquéreurs précités. Ces trois conventions sont ainsi rédigées:

"La partie de la parcelle 972 située en "zone pour

des espaces collectifs" sur le terrain appartenant aux soussignés,

Monsieur et Madame [suivent les nom et adresse

des promettants-acquéreurs], reste leur propriété.

Cette zone sera équipée avec quelques jeux destinés à la

petite enfance uniquement et les jeux de ballons y seront strictement interdits.

Ce terrain constitue l'espace collectif du quartier auquel il

est intégré et doit rester accessible par tous les habitants du quartier des

Bourgeoises. Ces derniers sont cependant contraints de ne pas gêner le

voisinage et ne pas faire un usage abusif de cette place destinée à la petite

enfance.

L'entretien de la surface sera assuré par la Commune de

Mont-sur-Rolle (entretien de la parcelle et des jeux, remplacement en cas de

nécessité).

Les soussignés (…) confirment avoir pris connaissance des

conditions rattachées à la zone pour des espaces collectifs dont une partie se

trouve sur leur terrain. (…)"

Lors de l'inscription de la mutation, la parcelle

972 A a été enregistrée au registre foncier sous numéro 1008, le lot 972 B demeurant

inscrit sous le numéro de parcelle 972. La construction des villas sur la

parcelle 1008 est aujourd'hui achevée et les propriétaires y ont emménagé.

D.

Jouxtant à l'est la parcelle 972, se trouve la parcelle

973, également propriété de l'hoirie Jean Monnard. D'une surface de 1'081 m²,

cette parcelle est colloquée en zone de faible densité 3 par le PPA, en dehors

du périmètre de la zone pour des espaces collectifs. L'hoirie propriétaire a

chargé la société Arcobat Sàrl, à St-Sulpice, d'élaborer le projet d'y

construire deux villas jumelles et de mettre en vente ces objets. Ce projet a été

mis à l'enquête du 9 au 29 janvier 2004 et autorisé par un permis de construire

délivré le 11 février 2004.

E.

L'hoirie Jean Monnard a encore mis à l'enquête du 13 août

au 2 septembre 2004 la construction de trois villas jumelles sur la parcelle

972. A ce jour, la municipalité n'a pas rendu de décision visant ce projet de

construction.

F.

Dans le cadre des procédures d'autorisation de construire sur

les parcelles 1008, 972 et 973, Hubert Monnard est intervenu à la fois en sa qualité

de représentant de l'hoirie Jean Monnard et en sa qualité de syndic de la

Commune de Mont-sur-Rolle. Il a ainsi signé, en ces diverses qualités, tous les

plans et demandes de permis, de même que deux des trois permis de construire

délivrés par la municipalité.

G.

Au cours de l'année 2004, à une date que l'instruction n'a

pas permis de déterminer, certains membres de la Commission d'urbanisme se sont

adressés au Service de l'aménagement du territoire (SAT), pour se plaindre de ce

que les constructions autorisées sur les parcelles 1008 et 972 n'étaient pas

conformes aux règles de la zone pour des espaces collectifs. Il résulte du

dossier de la cause que le SAT serait intervenu une première fois auprès de la

Municipalité de Mont-sur-Rolle en septembre 2004, que l'ouverture d'une enquête

administrative aurait été requise auprès des services en charge de la surveillance

des collectivités locales et qu'une enquête pénale dirigée contre Hubert

Monnard serait en cours.

H.

Le 30 novembre 2004, le chef du Département des

infrastructures (DINF) a adressé à la Municipalité de Mont-sur-Rolle une

décision, contresignée par le chef du Département des institutions et des

relations extérieures (DIRE), dont la teneur est la suivante:

"(…) Nous référant à votre courrier du 28 septembre

2004, nous vous informons que, en raison du caractère particulièrement délicat

de cette affaire, le Service de l'aménagement du territoire (SAT) s'est vu

contraint de requérir le conseil d'un avocat, lequel est désormais chargé

d'établir un rapport sur la base duquel il sera décidé des mesures à prendre.

En l'état actuel, votre Autorité voudra bien s'en tenir à la

position telle que déjà exprimée par le SAT dans sa lettre du 14 septembre

2004. Aussi lui appartient-il d'informer les propriétaires des villas contiguës

- sises sur la parcelle 1008 - du fait que les bâtiments qui sont en voie

d'achèvement (malgré l'ordre qui vous a été signifié de faire arrêter les

travaux) sont illicites car ils ne sont pas conformes à l'affectation de

la zone des espaces collectifs dans laquelle ils se trouvent colloqués (cf.

art. 22 al. 2 lettre a LAT). En application de l'art. 105 LATC, il vous incombe

donc de ne pas délivrer de permis d'habiter et ceci jusqu'à la régularisation

éventuelle de la situation, laquelle ne pourra intervenir qu'à l'issue d'une

procédure complète de modification du plan d'affectation en vigueur au sens du

titre cinquième de la LATC.

S'agissant de la parcelle n° 972, il vous incombe d'informer

les promettants-acquéreurs que leur demande d'autorisation de construire ne

pourra pas leur être accordée au motif que le projet mis à l'enquête n'est pas

conforme au plan d'affectation "Au sud de l'autoroute". Celui-ci

colloque la parcelle 972 dans la "zone pour des espaces collectifs"

définie à l'intérieur de la zone de faible densité 3, et dans laquelle il

s'agit uniquement d'aménager des "petits parcs permettant la détente et la

rencontre sans traitement particulier".

Pour le surplus et avant de rencontrer votre Autorité et/ou

son urbaniste, les autorités soussignées souhaitent (sur la base du rapport

commandé) examiner si d'autres mesures préalables doivent être ordonnées dans

cette affaire, dont il n'est pas certain qu'elle puisse être ramenée à un

strict problème de police des constructions. (…)"

I.

Par acte du 21 décembre 2004, la Municipalité de

Mont-sur-Rolle a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son

annulation, en précisant qu'elle ne contestait que la décision relative à la

construction des trois villas jumelles sur la parcelle 1008. La cause a été

enregistrée sous la référence AC 2004/0294. Le DIRE s'est déterminé par acte du

2 février 2005 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision. Francine et Etienne Varga, Antonella et Antonio Nerone et Christine

et Jean-Marc Pasini, parties à la procédure en tant que propriétaires de la

parcelle 1008, ont déposé des observations le 4 mars 2005 en concluant à

l'annulation de la décision cantonale. L'hoirie Jean Monnard, propriétaire des

parcelles 972 et 973, a renoncé à déposer des écritures et n'a pas pris de conclusions.

J.

Le 17 janvier 2005, l'avocat mandaté par le DIRE a adressé

le courrier suivant à la Municipalité de Mont-sur-Rolle:

"Agissant au nom du Service de l'aménagement du

territoire (SAT), je vous confirme avoir été mandaté par ledit service pour

traiter l'affaire évoquée sous rubrique.

1) En annexe à la présente, je vous remets copie de la lettre

signature du 30 novembre 2004 que l'on vous a fait parvenir sous la double

signature des Chefs du Département des infrastructures et du Département des

institutions et des relations extérieures. J'observe que cette lettre n'a pas

été suivie de l'effet ordonné et qu'en particulier les propriétaires des villas

sises sur la parcelle 1008, tout comme les promettants-acquéreurs de la

parcelle 972, n'ont pas été avisés de cette décision vous interdisant, d'une

part, de délivrer au premier le permis d'habiter et, respectivement, le permis

de construire. Cette décision leur sera donc directement notifiée par le SAT

avec un double de la présente.

2) Il est apparu, d'autre part que - par l'entremise du

Bureau Arcobat - des acheteurs seraient recherchés pour la "dernière

villa" projetée sur la parcelle 973. Cette parcelle étant propriété de

l'Hoirie Monnard, il est ordonné à votre municipalité et, plus spécialement, à

son Syndic de faire cesser immédiatement toutes démarches dans ce sens. Aussi,

avisera-t-elle le bureau précité et les acquéreurs intéressés. A supposer que

la municipalité se soit déjà saisie d'une demande de permis de construire sur

la parcelle 973, le SAT y fait ici expressément opposition à la délivrance de

celui-ci et/ou ordonne - cas échéant - sa suspension (en application de l'art.

77 al. 1 LATC, lequel est mis en relation avec l'art. 105 LATC). Il convient,

en effet, d'établir désormais une zone réservée, à titre provisoire, couvrant

l'ensemble du secteur du PPA "Au sud de l'autoroute" de manière à

pouvoir étudier et régulariser le statut du sol et des constructions qui s'y

trouvent en marge de la réglementation applicable.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal administratif dans le délai de 20 jours à compter de sa notification.

3) Il est adressé copie de la présente aux familles Varga,

Pasini et Nerone par l'entremise de leur conseil Me Barillon, respectivement à

Me Jacques Michod. (…)

La présente est également adressée au Service de justice

ainsi qu'au Secrétariat général du DIRE, pour valoir requête d'ouverture d'une

enquête administrative à l'encontre de votre autorité destinée à caractériser

les responsabilités en cause et de prendre les mesures adéquates en

conséquence. (…)"

Cette décision a été ratifiée par le Chef du DIRE le

22 février 2005.

K.

La Municipalité de Mont-sur-Rolle a également recouru

contre cette décision par acte du 7 février 2005, en concluant avec dépens à

son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC 2005/0020. Le

DIRE s'est déterminé par acte du 10 mars 2005. Il conclut au rejet du recours

et à la confirmation de sa décision. Arcobat Sàrl a été invitée à participer à

la procédure en qualité de tiers intéressé. Elle a déposé des observations en

date du 8 mars 2005, dans lesquelles elle conclut implicitement à l'annulation

de la décision attaquée. L'hoirie propriétaire a renoncé à déposer des

écritures et à prendre des conclusions.

L.

Le tribunal a convoqué les parties aux procédures AC

2004/0294 et AC 2005/0020 à une seule et même audience, qui s'est tenue le 21

juin 2005. Le SAT était représenté par Martine Payot-Diouf, assistée de

l'avocat Edmond De Braun. La municipalité était représentée par les municipaux

Claude Gnerro et Eric Sandoz, accompagnés de Jean-Pierre Ortis, urbaniste de la

Commune de Mont-sur-Rolle, assistés de l'avocat Olivier Freymond. Hubert et

Yolande Monnard représentaient l'hoirie Jean Monnard. Arcobat Sàrl était

représentée par Michel Willemetz, architecte. Etaient également présents les

époux Varga, Nerone et Pasini, assistés de l'avocat Jacques Michod.

A cette occasion, le tribunal a entendu les parties.

Il ressort des explications fournies par les représentants du département que les

deux décisions qu'il a rendues tendaient à ce que la surface de 3'000 m²

dévolue à la zone pour des espaces collectifs, correspondant aujourd'hui aux

parcelles 1008 et 972, soit autant que possible restituée sur les parcelles 972

et 973 moyennant une modification du PPA. Ils ont expliqué que le DIRE renonçait

à instituer une zone réservée dans ce secteur et que les décisions attaquées constituaient

des mesures provisionnelles tendant à geler la situation et contraindre la

Commune de Mont-sur-Rolle à procéder à la dite modification.

Le tribunal a également procédé à l'audition de la

géomètre Inès Sancho Dupraz. A cette occasion, celle-ci a expliqué avoir établi

les plans de situation mis à l'enquête pour la construction sise sur la

parcelle 972 A sur la base d'une communication manuscrite, que lui a adressée

le greffe municipal et indiquant que la parcelle était colloquée en zone de

faible densité 3. A l'appui de son témoignage, elle a produit une copie de ce

document. Il en résulte que le seul règlement du PPA, à l'exclusion du PPA

lui-même, était joint à cet envoi.

Le tribunal a ensuite effectué une vision locale en

présence des parties et de leurs représentants. Par ordonnance du même jour, le

juge instructeur a joint pour jugement les deux causes sous la référence AC

2004/0294.

Considérants

Recours contre la décision du DIRE du 30 novembre

2004.

1.

La décision de l'autorité intimée du 30 novembre 2004 a

essentiellement pour objet de faire défense à la municipalité recourante de

délivrer aux propriétaires de la parcelle 1008 un permis d'habiter les villas

qui y ont été érigées conformément au permis de construire délivré le 18

décembre 2003. Elle interdit en outre à la municipalité d'autoriser le projet

mis à l'enquête du 13 août au 2 septembre 2004 sur la parcelle 972.

La municipalité ne conteste pas cette décision en

tant qu'elle concerne la parcelle 972. En tant qu'elle vise la parcelle 1008, la

municipalité considère qu'elle équivaut à la révocation du permis de construire

délivré le 18 décembre 2003 et qu'en l'espèce, les conditions de cette révocation

ne sont pas remplies, en particulier celle de l'exigence d'un intérêt public

prépondérant. Elle estime qu'un permis d'habiter ne saurait être refusé aux

propriétaires de cette parcelle, dès lors qu'ils sont de bonne foi. Ceux-ci

invoquent en outre le principe de la sécurité du droit. Le DIRE fonde sa

décision sur l'art. 105 de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC) en soutenant que le permis autorisant

des constructions sur la parcelle 1008, délivré selon lui en violation

manifeste du PPA, serait entachée de nullité absolue. Il indique cependant avoir

renoncé à exiger la remise en état de cette parcelle, dans la mesure où il

reconnaît que les propriétaires des villas les ont acquises et les occupent de

bonne foi (cf. réponse du SAT du 10 mars 2005, pp 5-6).

2.

Les parcelles 1008 et 972 sont comprises entièrement dans

la zone pour des espaces collectif du PPA, englobée dans la zone de faible

densité 3. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu la conformité des

constructions érigées sur la parcelle 1008 et de celles projetées sur la

parcelle 972 aux règles de la zone pour des espaces collectifs.

a) Cette zone est régie par l'art. 10 PPA, qui prescrit:

" a) Ces terrains

constituent l'espace collectif du quartier auquel ils sont intégrés.

b) Leur

traitement sera différencié en fonction du rôle à jouer à l'intérieur du

périmètre concerné:

A. A l'intérieur de la zone de faible densité 3, il s'agit

d'aménager des petits parcs permettant la détente et la rencontre sans

traitement particulier.

B. A l'intérieur de la zone de moyenne densité 2, il

s'agit d'espace libre pour des quartiers d'habitation collective. Des

aménagements pour les classes d'âges inférieures seront prévus et réalisés en

même temps que la construction du premier bâtiment. La Municipalité en fixera

le principe, à charge des constructeurs de les réaliser.

c) Le

traitement de l'espace qui exprime la centralité de quartier est contenu dans

les directives d'aménagement annexées au présent règlement. Elles expriment des

principes impératifs (implantation des constructions définissant l'espace,

répartition des affectations) et des suggestions d'aménagement qu'il conviendra

d'adapter aux projets. Pour ce faire, la Municipalité exige des constructeurs,

au moment

du dépôt de dossier de permis de construire, un contact préalable."

b) Dans le secteur concerné, l'art. 10 let. b/A PPA

affecte la zone pour des espaces collectifs à l'aménagement de "petits

parcs permettant la détente et la rencontre sans traitement particulier".

Une telle affectation exclut a priori la construction de villas. Par ailleurs,

si la notion d'espace collectif énoncée à l'art. 10 lettre a PPA est impropre à

exprimer en soi une interdiction de construire dans la zone, on peut cependant en

déduire, a contrario, qu'un projet visant la construction de villas

d'habitation, dès lors qu'il implique nécessairement la délimitation d'un

espace "privatif", est incompatible avec le caractère "collectif"

de ce périmètre.

Le sens de l'art. 10 lettre b/A PPA semble toutefois

avoir suscité une certaine confusion dans l'esprit de l'autorité municipale. C'est

du moins ce qui résulte des explications fournies à l'audience par ses

représentants, ainsi que par l'urbaniste de la commune. Celui-ci a reconnu en

particulier que les directives d'aménagement jointes au règlement du PPA

avaient fait naître certaines ambiguïtés. Pour lui, la zone litigieuse est

inconstructible, mais pouvait évoluer, moyennant toutefois l'adoption d'un plan

d'ensemble, dans le sens d'une réduction de sa surface, ceci afin de mieux

répondre aux besoins du quartier, qui s'est développé en laissant une large place

aux jardins privatifs. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la rédaction

de l'art. 10 du règlement du PPA n'est pas des plus claires. L'expression

"à l'intérieur de la zone de faible densité 3" figurant sous lettre

b/A pourrait notamment laisser entendre que la zone pour des espaces collectifs

se trouve en quelque sorte superposée à cette zone. L'art. 10 lettre b/A pourrait

ainsi éventuellement être compris en ce sens qu'il oblige le propriétaire d'un

terrain en zone constructible de faible densité 3, mais situé à la fois dans le

périmètre de la zone pour des espaces collectifs, à prévoir, dans le cadre d'un

projet de construction, "l'aménagement de petits parcs permettant la

détente et la rencontre sans traitement particulier", soit des espaces

collectifs. L'art. 4 lettre d du règlement du PPA entretient cette confusion lorsqu'il

prescrit que les "espaces collectifs sont comptabilisés dans la

définition de la surface constructible" de la zone de faible densité 3.

Le tribunal constate toutefois que, malgré la rédaction peu heureuse de son

règlement, les légendes du PPA permettent de lever toute ambiguïté sur ce

point: la zone pour des espaces collectifs y est figurée par une surface

pointillée en vert, la zone de faible densité 3 par une surface pointillée en

orange. S'il est vrai que la première se trouve géographiquement "à

l'intérieur" de la seconde, ces deux zones sont clairement distinctes et

non pas superposées, chacune étant régie par des règles qui lui sont propres.

c) Il résulte de ce qui précède que la construction de

villas d'habitation n'est pas conforme aux règles de la zone pour des espaces

collectifs. Le permis de construire du 18 décembre 2003 n'aurait donc pas dû

être délivré pour les constructions prévues sur la parcelle 1008 et ne saurait

l'être pour celles prévues sur la parcelle 972.

3.

Le DIRE a renoncé à ordonner la remise en état de la

parcelle 1008, considérant qu'une telle mesure serait disproportionnée à

l'égard des nouveaux propriétaires, dont il reconnaît qu'ils sont de bonne foi.

Par conséquent, sa décision ne tend pas au rétablissement d'une situation

conforme au droit, mais à "geler" une situation de fait jusqu'à ce

que le PPA soit modifié dans ce secteur afin, si l'on a bien compris, de

recréer ailleurs la zone d'espaces collectifs utilisée pour la construction des

villas. Pour ce faire, l'autorité intimée a ordonné à la municipalité de

refuser la délivrance des permis d'habiter.

a) Le fait de refuser le permis d'habiter aux

propriétaires des villas sises sur la parcelle 1008 porte atteinte au droit de

propriété garanti par l'art. 26 al. 1er de la Constitution fédérale

(Cst). Selon l'art. 36 Cst, toute restriction à un droit fondamental doit

reposer sur une base légale suffisante (al. 1er), être justifiée par

un intérêt public (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). Il convient

d'examiner si ces conditions sont remplies en l'espèce en vérifiant tout d'abord

si la décision querellée repose sur une base légale suffisante.

aa) Le département intimé invoque comme base légale

de sa décision l'art. 105 al. 1er LATC. Cette disposition stipule:

"La municipalité, à son défaut, le Département des

infrastructures [compétence actuellement

attribuée au DIRE], est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires."

Selon son texte clair, l'art. 105 al. 1er

LATC vise essentiellement la mise en conformité d'une construction non

réglementaire, ou la démolition d'une telle construction et la remise en état

d'un terrain, ou encore la suspension de travaux non réglementaires pour éviter

que le propriétaire puisse se prévaloir d'une situation acquise. Cette

disposition ne concerne pas par conséquent l'octroi du permis d'habiter et ne

saurait dès lors constituer une base légale adéquate pour refuser un tel

permis. Dans le cas d'espèce, seul un ordre de démolition aurait pu être pris

sur la base de cette disposition, une telle décision impliquant au demeurant

que soient remplies les conditions permettant de révoquer le permis de

construire délivré le 31 octobre 2003, ce qui apparaît a priori douteux.

bb) L'autre disposition susceptible d'entrer en considération

est l'art. 128 al. 1er LATC, relatif au permis d'habiter ou

d'utiliser, qui prévoit:

"Aucune construction nouvelle ou transformée ne peut

être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée

sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées

par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux

plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis."

L'art. 128 LATC permet à la municipalité de vérifier

la conformité des travaux au permis de construire et de s'assurer que les

travaux sont suffisamment achevés pour garantir la sécurité et la santé des

habitants (RDAF 1978, p. 266). En l'occurrence, l'autorité intimée ne prétend

pas que les constructions érigées sur la parcelle 1008 ne respecteraient pas

les conditions du permis de construire délivré le 18 décembre 2003, ni qu'elles

soulèveraient un problème de sécurité ou de salubrité. La municipalité ne

saurait par conséquent refuser d'octroyer le permis d'habiter en se fondant sur

cette disposition.

cc) Il résulte de ce qui précède que la municipalité

a refusé à juste titre de donner suite à l'ordre du département de ne pas

délivrer les permis d'habiter, une telle décision ne reposant pas sur une base

légale suffisante.

b) Par surabondance, il faut rappeler que le

principe de proportionnalité exige que le moyen choisi soit propre à atteindre

le but visé (Moor, Droit administratif, Berne 1994, vol. I, p. 418). Dès lors

que les mesures provisoires que le DIRE entend faire prendre par la municipalité

tendent essentiellement à réserver la possibilité de modifier la planification

dans ce secteur, le moyen consistant à refuser le permis d'habiter les villas

sur la parcelle 1008 n'apparaît pas adéquat. En effet, on ne saisit pas très

bien quel est le lien entre le refus de délivrer les permis d'habiter, qui

affecte exclusivement les intérêts des propriétaires concernés, et la question

de la modification du PPA, qui concerne les autorités communale. Dès lors que

le département admet que les propriétaires sont de bonne foi et qu'il n'est pas

dans son intention de remettre en question la construction et l'occupation des

villas sises sur la parcelle 1008, il n'existe manifestement pas de raison

valable de refuser les permis d'habiter, ceci quel que soit le besoin de

modification de la planification qui a été identifié.

Recours contre la décision du DIRE du 17 janvier

2005.

4.

a) Dans sa décision du 17 janvier 2005, le département a,

d'une part, ordonné à la municipalité de faire cesser toutes démarches visant à

trouver des acquéreurs pour les villas projetées sur la parcelle 973 et,

d'autre part, déclaré s'opposer à la délivrance du permis pour les

constructions prévues sur cette parcelle, respectivement exigé la suspension de

ce dernier dans l'hypothèse où il aurait déjà été délivré. La recourante

s'oppose à cette décision en relevant que le permis de construire octroyé le 11

février 2004 à l'hoirie Jean Monnard sur la parcelle 973 est entré en force.

Elle soutient que la décision cantonale équivaut à une révocation dudit permis

de construire, que les conditions d'une telle mesure ne sont pas remplies, dès

lors que la construction est conforme à la réglementation en vigueur et qu'aucun

intérêt public prépondérant ne justifie de revenir sur cette décision. Le DIRE ne

serait d'ailleurs pas compétent pour révoquer une décision municipale. Elle

estime en outre que l'art. 77 LATC ne saurait trouver application en l'espèce dès

lors que le permis de construire a déjà été délivré et qu'aucune révision des

plans n'est sérieusement envisagée.

b) L'hoirie propriétaire de la parcelle 973 est au

bénéfice d'un permis de construire deux villas jumelles sur cette parcelle

délivré le 11 février 2004, qui est aujourd'hui en force. Le fait de suspendre

ce permis en interdisant toute démarche en vue de la construction et de la

vente des villas constitue ainsi une restriction au droit de propriété garanti

par l'art. 26 al. 1er Cst qui, comme on l'a vu plus haut, doit

notamment reposer sur une base légale suffisante. Dès lors que la décision

querellée tend à empêcher le propriétaire de faire une utilisation de son

bien-fonds conforme au droit en vigueur et pour laquelle il a obtenu une autorisation,

on est en présence d'une atteinte relativement grave, qui implique l'existence

d'une base légale claire (v. à cet égard Andreas Auer, Giorgio Malinverni,

Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 90 et 91, Nos 183

et 184 et références)

Dans la décision attaquée et dans sa réponse au

recours l'autorité intimée a énuméré différentes dispositions figurant dans la

LATC (soit les art. 105, 77, 10 al. 1 let. a, 17, 104, 105, 130 al. 2), qu'il

convient d'examiner successivement.

aa) Dès lors que les travaux n'ont pas encore

commencé, le département ou la municipalité pourrait s'opposer à ce qu'ils

soient engagé en se fondant sur l'art. 105 LATC. Selon le texte clair de cette

disposition, ceci impliquerait toutefois que ceux-ci ne soient pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Or, à juste titre, le DIRE ne

prétend pas que le permis de construire sur la parcelle 973 aurait été délivré

en violation des règles de la zone de faible densité 3 (art. 4 PPA). Le projet

de construction des 2 villas jumelées est ainsi réglementaire.

Vu ce qui précède, dès lors qu'on est en présence

d'un permis de construire dont personne ne prétend qu'il ne serait pas conforme

à la réglementation instituée par le PPA, on ne saurait en suspendre les

effets en se fondant sur l'art. 105 LATC. Pour le même motif, l'autorité

intimée ne saurait se fonder sur l'art. 130 al. 2 LATC, qui prévoit que, en cas

de contravention à la loi, aux règlements d'application ou aux décisions

fondées sur ces lois et règlements, la poursuite a lieu sans préjudice du droit

de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la

modification des travaux non-conformes aux prescriptions légales et

réglementaires.

bb) A teneur de l'art. 77 al . 1er LATC:

"Le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou

lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les

mêmes conditions, le Département des infrastructures peut s'opposer à la

délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal

d'affectation ou une zone réservée sont envisagés [compétence actuellement attribuée

au DIRE]. La décision du département lie l'autorité communale."

Selon son texte clair, cette disposition permet à la

municipalité ou au département de refuser la délivrance d'un permis de

construire lorsque certaines conditions sont remplies. On ne saurait en

revanche, par une interprétation extensive de cette disposition, soutenir que

celle-ci permet de suspendre les effets d'une autorisation de construire qui

est en force. Une telle interprétation de l'art. 77 LATC, qui ne trouve aucun

fondement dans le texte légal lui-même, irait en effet à l'encontre du principe

selon lequel une restriction du droit de propriété aussi grave doit reposer sur

une base légale claire.

Par surabondance, on relèvera que, selon l'art. 77

LATC, le département ne peut s'opposer à la délivrance d'un permis de

construire que lorsqu'il envisage l'élaboration d'un plan d'affectation

cantonal ou d'une zone réservée. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque,

dans sa réponse au recours, le département a indiqué qu'il avait renoncé au

projet de mise en place d'une zone réservée qui avait été envisagé

initialement.

Vu ce qui précède, la décision querellée ne saurait

se fonder sur l'art. 77 LATC.

cc) Cette décision ne saurait également se fonder

sur l'art. 10 LATC. Cette disposition, qui figure dans les dispositions

générales relatives aux compétences des différentes autorités en matière

d'aménagement du territoire et de constructions, attribue notamment à l'autorité

intimée la compétence d'assurer l'exécution des lois, des règlements et des

plans relatifs à l'aménagement du territoire et à la police des constructions,

sous réserve des tâches spéciales attribuées à d'autres départements ou

autorités (art. 10 al. 1 let.a LATC). Une disposition attributive de compétence

de ce type, en raison de son caractère très général, ne saurait constituer une

base légale suffisante pour permettre au département de suspendre les effets

d'un permis de construire en force.

dd) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LATC, la

municipalité est chargée de faire observer les prescriptions légales et

réglementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et

de constructions. L'art. 104 al. 1 LATC stipule pour sa part que, avant de

délivrer un permis de construire, la municipalité doit s'assurer que le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration.

En l'occurrence, on constate que, s'agissant de la

parcelle 973, la municipalité a respecté ces dispositions en délivrant le 11

février 2004 aux propriétaires de cette parcelle un permis de construire pour

un projet conforme aux dispositions légales et réglementaires qui la régissent.

S'agissant de l'art. 17 LATC, on relève au surplus qu'il s'agit également d'une

disposition générale attributive de compétences, qui ne saurait fonder une

compétence municipale de suspendre les effets d'un permis de construire en

force.

c) Il résulte de ce qui précède que la décision par

laquelle le département a ordonné à la municipalité de suspendre les effets du

permis de construire délivré le 11 février 2004 en s'opposant notamment à

toutes démarches en vue de la réalisation des villas autorisées sur cette

parcelle ne repose pas sur une base légale suffisante. Partant, cette décision

n'est pas conforme à la garantie constitutionnelle de la propriété et le

recours formé à son encontre par la municipalité doit par conséquent être admis.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours

formés par la Municipalité de Mont-sur-Rolle doivent être admis et les décisions

entreprises annulées. Les frais de la présente cause, y compris l'indemnisation

du témoin, sont laissés à la charge de l'Etat. Les propriétaires Varga, Pasini et

Nerone ayant consulté un mandataire professionnel, il convient de leur allouer

des dépens. Dès lors que la municipalité a délivré à tort le permis de

construire sur la parcelle 1008 et que cette décision est à l'origine de l'intervention

du département, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune de

Mont-sur-Rolle. Pour les mêmes motifs, il se justifie de mettre les dépens dûs aux

propriétaires Varga, Pasini et Nerone, pour moitié à la charge de l'Etat de

Vaud et pour moitié à la charge de la Commune de Mont-sur-Rolle.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions du Département des institutions et des

relations extérieures rendues les 30 novembre 2004 et 17 janvier 2005 sont

annulées.

III.

Les frais de la présente cause, y compris l'indemnisation

du témoin, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

La Commune de Mont-sur-Rolle versera à Francine et Etienne

Varga, Christine et Jean-Marc Pasini et Antonella et Antonio Nerone, pris

conjointement et solidairement, la somme de 750 (sept cent cinquante) francs, à

titre de dépens.

V.

L'Etat de Vaud versera à Francine et Etienne Varga, Christine

et Jean-Marc Pasini et Antonella et Antonio Nerone, pris conjointement et

solidairement, la somme de 750 (sept cent cinquante) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 9 août 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint