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Décision

AC.2004.0295

TA - AC.2004.0295 - 2005-08-05 - DELEVAUX/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Service de l'aménagement du territoire

5 août 2005Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En 1998, Michel Delévaux a fait l'acquisition de la parcelle

no 747 du cadastre de la Commune d'Essertines-sur-Rolle, au lieu dit "Pré

Gentil", sise en zone agricole selon le règlement communal sur le plan

d'affectation et la police des constructions du 21 septembre 1990 (RPA). Cette

parcelle supporte les bâtiments ECA nos 79 et 80, qui avaient initialement une

vocation agricole. Le bâtiment ECA 79, construit sur trois niveaux, comprend un

logement à chaque niveau (deux logements de 3,5 pièces et un de 4,5 pièces), un

local de stockage d'environ 200 m2 au 1er étage ainsi qu'une ancienne étable au

niveau du rez de chaussée. Le bâtiment ECA 80 est une petite dépendance, qui

comprend actuellement un logement réparti sur deux niveaux. Les différents

logements sont occupés par des locataires qui n'ont pas de lien avec l'agriculture.

B.

Le 30 avril 1999, le recourant a requis une autorisation

pour la pose d'une isolation périphérique à l'extérieur des deux bâtiments ECA

nos 79 et 80. L'autorisation a été délivrée par la municipalité le 21 mai

1999.

Le 25 juin 1999, le recourant a requis une

autorisation pour la pose d'un nouveau revêtement sur le chemin d'accès à sa

propriété. L'autorisation a été délivrée par la municipalité le 8 juillet 1999.

Le 13 juillet 1999, le recourant a déposé une

demande de permis de construire pour le remplacement des chaufferies existantes

par une chaufferie centrale et pour la pose de deux velux.

Le 16 juillet 1999, le recourant a requis une

autorisation pour le remplacement des anciens volets par des volets en

aluminium et la pose d'une nouvelle peinture sur l'éternit du toit du bâtiment

No ECA 79. L'autorisation a été délivrée par la municipalité le 14 septembre

1999.

Lors d'une visite sur place effectuée par des

représentants de la municipalité et du Service de l'aménagement du territoire

(SAT) au mois d'octobre 1999, il a été constaté que différents travaux

intérieurs et extérieurs avaient été entrepris sans autorisation. Suite à une

requête du SAT du 27 octobre 1999, la municipalité a ordonné l'arrêt des

travaux en date du 28 octobre 1999. Michel Delévaux n'a pas recouru contre

cette décision.

Le 3 novembre 1999, la municipalité a autorisé le

recourant a poursuivre les travaux d'entretien et de rénovation des trois

appartements du bâtiment ECA 79, l'ordre d'arrêt des travaux étant confirmés pour

le surplus.

Le 25 novembre 1999, une autorisation a été délivrée

au recourant pour l'installation d'une chaufferie provisoire. Par la suite, la

municipalité a constaté que le recourant avait à nouveau entrepris des travaux

non autorisés et elle en a ordonné l'arrêt en date du 7 décembre 1999.

Le 17 décembre 1999, le recourant a déposé une demande

de permis de construire pour la réalisation, dans l'ancienne étable du bâtiment

No ECA 79, de quinze boxes à chevaux, la pose d'une citerne enterrée de 10'000

litres, l'installation d'une chaufferie en sous-sol et la construction de deux

velux dans les combles côté sud-est.

En date du 17 février 2000, la municipalité a

informé le recourant qu'un certain nombre de travaux et d'aménagements

n'avaient pas fait l'objet d'une demande de permis de construire, soit: :

-

la plus grande partie des aménagements extérieurs.

-

les travaux en cours sur le bâtiment No ECA 80.

-

la création d'une sellerie, vestiaire, WC et bureau

dans le bâtiment No ECA 79.

Le 29 février 2000, la municipalité a à nouveau

interpellé le recourant au sujet des travaux exécutés sans autorisation ainsi

qu'en ce qui concerne la présence de chevaux en pension. Le recourant s'est

déterminé par l'intermédiaire de son architecte le 1er mars 2000. Ce dernier a

alors précisé qu'il avait été mandaté pour la construction des boxes à chevaux

et qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les autres questions soulevées dans le

courrier de la municipalité du 17 février 2000.

Le 22 mai 2000, le recourant a déposé une demande de

permis de construire pour la réalisation d'un local de chaufferie et d'une

citerne de 10 m3. Le permis de construire a été délivré par la municipalité le

11 août 2000.

Le 28 juin 2000, la Municipalité a délivré au

recourant un permis de construire pour la création d'un escalier intérieur

dans le bâtiment No ECA 80.

Le 22 septembre 2000, le recourant a été reçu avec

son mandataire dans les bureaux du SAT. A cette occasion, il aurait été

renseigné sur les documents nécessaires pour la régularisation de tous les

travaux effectués sur sa propriété. A la suite de cette entrevue, l'architecte

du recourant a adressé au SAT une copie d'un plan de situation, daté du 22

novembre 2000, esquissant certains des travaux et aménagements effectués.

C.

Le 30 octobre 2001, le SAT a adressé à la municipalité un

courrier qui récapitulait comme suit les travaux qui, à sa connaissance,

avaient été effectués en relation les bâtiments ECA Nos 79 et 80 ainsi que les

autorisations obtenues :

Travaux autorisés

Département

des infrastructures

(art. 120 LATC)

La Municipalité

(art. 103 et 104 LATC)

BÂTIMENT No ECA 79

Entretien général du bâtiment,

choix et teinte des matériaux, reconstruction du pont de grange

Pas consulté

Oui

Sous-sol

Création d'une chaufferie avec

cheminée extérieure et installation d'une citerne extérieure

Oui

CAMAC

40879

27.07.01

Oui

Rez-de-chaussée

Transformation des deux étables

existantes en écuries à chevaux, une de 10 boxes et une de 5 boxes

Pas

consulté

Pas

consultée

Création en façade Nord d'une

nouvelle ouverture dans la grande étable et agrandissement d'une autre

Pas

consulté

Pas

consultée

Transformation d'une ancienne

étable en sellerie, vestiaire, WC et bureau

Pas consulté

Pas consultée

Création d'une porte en

agrandissement de l'ouverture existante en façade Sud-Ouest dans la petite

étable

Pas

consulté

Pas consultée

Réfection de l'appartement

existant

Pas

consulté

Pas

consultée

Création d'une nouvelle fenêtre et

suppression d'une porte en façade Nord-Est

Pas

consulté

Pas

consultée

1er étage

Réfection de l'appartement

existant

Pas

consulté

Oui

Transformation de 3 fenêtres en

portes-fenêtres avec balcon à la française Nord-Est

Pas

consulté

Pas

consulté

2ème étage

Réfection de l'appartement

existant

Pas

consulté

Oui

Combles

Réfection de la galerie existante

(à vérifier) en relation avec le logement situé au 2ème étage

Pas

consulté

Oui

Création d'une fenêtre en forme de

losange en façade Nord-Est

Pas

consulté

Pas

consultée

BÂTIMENT No ECA 80

Réfection générale du bâtiment

Pas

consulté

Oui

Transformation de l'appartement

existant (déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée...)

Pas

consulté

Oui

Création d'un escalier intérieur

et démolition de l'escalier extérieur existant

Pas

consulté

Oui

Permis

délivré avec dispense d'enquête le 28 juin 2000

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Goudronnage du chemin existant

Pas

consulté

Oui

Création d'une place goudronnée

avec la construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée

en pierre

Pas

consulté

Pas

consultée

Réalisation en façade Nord-Est

d'escaliers et de balustrades avec piliers

Pas

consulté

Pas

consultée

Réalisation d'une balustrade avec

colonnades sur le pont de grange préfabriqué en pierre

Pas

consulté

Pas consultée

Construction de deux colonnes

préfabriquées en façade Sud-Est

Pas

consulté

Pas

consultée

Création d'une aire circulaire de

sortie des chevaux

Pas

consulté

Pas

consultée

La lettre du SAT à la municipalité du 30 octobre

2001 contenait la conclusion suivante :

"En conclusion, nous

demandons à votre autorité d'ordonner au propriétaire qu'il soumette à enquête

publique, dans le délai impératif au 31 janvier 2002, un dossier ad hoc (art.

69 RATC) mentionnant les éléments existants à l'origine, avec preuves à

l'appui, ceux pouvant sur le principe être admis et les parties à démolir afin

de remettre en état les lieux. A cet effet, nous nous tenons à sa disposition

pour lui fournir toutes les directives complémentaires qui pourraient être

utiles à son mandataire pour l'élaboration dudit dossier. Passé ce délai, nous

nous verrons dans l'obligation d'ordonner la démolition des travaux litigieux,

sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code

pénal suisse."

D.

La municipalité a écrit au recourant le 13 novembre 2001

en reprenant les conclusions du SAT. Le recourant s'est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 3 décembre 2001 en concluant,

d'une part, à sa nullité, subsidiairement à son annulation et, d'autre part, au

renvoi du dossier à l'autorité municipale pour qu'elle délivre le permis de

construire sollicité.

Dans un arrêt du 15 août 2002 (arrêt AC 2001/0238),

le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé les décisions du

Service de l'aménagement du territoire du 30 octobre 2001 et de la Municipalité

d'Essertines-sur-Rolle du 13 novembre 2001 en invitant le recourant à

procéder conformément aux considérants de l'arrêt. Ce renvoi concernait plus

particulièrement le considérant 3 dont la teneur était la suivante :

"Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas

déposé de demande de permis de construire portant sur la totalité des travaux

effectués depuis l'acquisition de son bien-fonds, ceci malgré les demandes

maintes fois réitérées du SAT et de la municipalité. Partant, cette dernière

était en fondée à lui impartir un ultime délai pour lui soumettre un dossier

conforme aux exigences légales et réglementaires.

La décision querellée doit ainsi être confirmée en ce sens

que le recourant doit être invité à mettre à l'enquête publique toutes les

constructions, transformations, démolitions, changements d'affectation auxquels

il a procédé depuis l'acquisition de son bien-fonds. Dans ce cadre, il devra se

conformer aux exigences de l'art. 69 RATC, le dossier de mise à l'enquête

publique devant notamment inclure :

- les plans de tous les niveaux des deux bâtiments avec la

destination précise de tous les locaux;

- les coupes des bâtiments comprenant les profils du

terrain naturel et aménagé;

- les dessins de toutes les façades;

- le plan des aménagements extérieurs.

Conformément à l'art. 69 al. 1 ch. 9 RATC, les différents

plans devront figurer en gris l'état existant au moment de l'acquisition du

bien-fonds par le recourant, en jaune les démolitions et en rouge tous les

travaux (constructions, transformations, changements d'affectation etc.)

effectués depuis cette acquisition.

Un délai au 31 octobre 2002 doit être imparti au recourant

pour procéder conformément aux exigences mentionnées ci-dessus."

E.

A la suite de l'arrêt du Tribunal administratif du 15 août

2002, Michel Delévaux a déposé un dossier d'enquête publique relatif aux

différents travaux, intérieurs et extérieurs, réalisés sur la parcelle 747. Ces

travaux ont été mis à l'enquête publique du 21 mars 2003 au 10 avril 2003.

Le projet mis à l'enquête prévoit notamment la suppression de 9 des 15 boxes à

chevaux réalisés sans autorisation dans l'ancienne étable. A l'issue de

l'enquête publique, le SAT a rendu la décision suivante, figurant dans la

synthèse CAMAC du 9 juillet 2003 :

"Le Service de l'aménagement du territoire,

Arrondissement rural (SAT-ARU1) refuse de délivrer l'autorisation spéciale

requise pour le motif ci-dessous :

Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général

d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du département

selon l'art. 120 let. a LATC.

La présente procédure est relative aux travaux suivants dont

la majorité ont été réalisés sans l'autorisation cantonale requise :

BATIMENT NO ECA 79

Rez-de-chaussée

1."Etable Sud"

Réaffectation de cette ancienne étable en stabulation pour

détenir douze vaches allaitantes.

(Suppression des cinq boxes à chevaux installés sans

autorisation).

2. "Grande étable" : installation de six boxes à

chevaux, et utilisation du sol de la surface pour le stockage de la paille

(suppression de quatre boxes sur les dix installés sans autorisation).

3. "Etable Nord" : création d'une sellerie, d'un

local sanitaire (3 WC) et d'un local disponible aménagé.

Combles

4. Création de deux châssis rampants de 135 cm/140 cm pour

compléter l'éclairage de la galerie.

BATIMENT NO ECA 80

1. Transformation de l'appartement existant (déplacement de

la cuisine au rez-de-chaussée).

2. Création d'un escalier intérieur et démolition de

l'escalier extérieur existant.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

1. Goudronnage du chemin d'accès dans son strict profil.

2. Création d'une aire de stationnement goudronnée et

construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée en

pierre.

3. Construction de balustrades préfabriquées en pierre de

part et d'autre des escaliers au Nord avec une prolongation jusqu'au droit de

la façade à l'ouest.

4. Construction d'une balustrade préfabriquée avec trois colonnes

en pierre sur le pont de Granges.

5. Construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de

l'accès au jardin.

6. Réaménagement des espaces jardins et cour.

7. Création d'une terrasse pour le logement situé dans le

bâtiment ECA no 80.

8. Création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur la

fosse à purin existante.

9. Construction d'un carré de sortie journalière de 800 m2 à

l'ouest du bâtiment.

Conformément au préavis du Service de l'agriculture et à nos

déterminations du 30 octobre 2001, il apparaît que les bâtiments propriété

de M. Delevaux ne sont pas rattachés à l'exploitation reconnue pour ce dernier,

dont le centre d'exploitation est situé à Colombier-sur-Morges, mais que les

ruraux et les terres sont affermés séparément à d'autres exploitants.

Dans ce contexte, les travaux envisagés ne pouvant pas être

considérés comme conformes à la destination de la zone, ils doivent être

examinés à la lumière des dispositions des art. 24 a, 24 d 1 LAT et 81 al. 4

LATC.

Dans ce cadre, il est constaté que :

BATIMENT NO ECA 79

Rez-de-chaussée

La réaffectation de l'étable sud (cf. 1) pour y détenir des

vaches allaitantes ne constitue pas sur le principe un changement d'utilisation

de ce local et de cette installation.

L'aménagement dans la grande étable (cf. 2) de six boxes à

chevaux et d'une aire de stockage de la paille en lieu et place de bétail bovin

ne constitue pas non plus, sur le principe, un changement d'utilisation de ces

surfaces, dans la mesure où les box sont utilisés exclusivement pour des chevaux

appartenant au requérant ou aux locataires. Il y a donc lieu de fournir à cet

effet les papiers d'identité des chevaux.

Le changement d'affectation de l'étable nord (cf. 3)

occasionnant manifestement des travaux, il ne peut pas être admis selon les

dispositions de l'art. 24 a LAT. Par ailleurs, il convient de relever que la

destination future de ces nouveaux locaux paraît à l'évidence liée à une

activité équestre qui dépasse le cadre de la détention de chevaux des habitants

du bâtiment, mis à part la sellerie. Cependant le rangement du matériel

d'équitation (selles, harnais, etc.) ne nécessite pas obligatoirement la

réalisation d'un local spécifique. Il peut tout à fait être créé, sans travaux

dans les surfaces anciennement rurales existantes.

L'attention de l'autorité communale, du requérant et de son

architecte est attirée sur le fait qu'au 1er juillet 2003, une

nouvelle disposition de l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire

(art. 42 a OAT) est entrée en vigueur. Cette disposition permet d'admettre une

extension, uniquement à l'intérieur des volumes existants, de logements

agricoles utilisés après le 1er juillet 1972 à des fins agricoles,

ceci dans les limites fixées à l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT. Cette nouvelle

disposition n'autorise cependant pas la création de locaux destinés à de

nouvelles activités, dans le cas présent équestres.

Combles

Dans la mesure où la surface de planchers habitable procurée

par la galerie est existante et licite, la création de nouvelles surfaces

d'éclairage et de jour (cf. 4) peut être admise. Toutefois celles-ci doivent

être réalisées par des châssis rampants de plus petite dimension (maximum deux

éléments de 78 cm/98 cm).

Bâtiment no ECA 80

Les travaux envisagés consistent en une redistribution de la

surface brute de plancher existante (cf. 1 et 2); ils peuvent être admis au

sens des dispositions de l'art. 24 d al. 1 LAT et 81 al. 4 LATC.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

En préambule, le service relève que les travaux de réfection

de la structure du pont de Granges qui ont été réalisés peuvent être considérés

comme des travaux d'entretien ne nécessitant pas une autorisation spéciale du

département.

La réfection du chemin d'accès existant dans son strict

profil (cf. 1) peut être admise selon les dispositions de l'art. 24 a LAT, en

ce sens qu'elle n'est pas de nature à modifier de manière essentielle le

caractère des lieux et l'usage du terrain.

L'aménagement projeté d'une aire de sortie des animaux

clôturée sur la fosse à purin existante peut être assimilé à une modification

mineure de l'utilisation de l'espace extérieur et peut être admise conformément

aux dispositions précitées.

Par contre, tous les autres travaux de transformation des

aménagements extérieurs (cf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) modifient de manière

essentielle l'identité des lieux. En effet, la nouvelle utilisation de certains

espaces extérieurs qui est faite (place de stationnements), les impacts sur la

topographie des lieux que cette utilisation entraîne ainsi que le type de

matériaux utilisés, la forme des éléments de balustrade et les colonnades font

perdre aux espaces extérieurs du bâtiment leur identité rurale. Ces travaux ne

peuvent dès lors pas être admis selon les dispositions des art. 24 ss LAT.

Le carré de sortie journalière (cf. 9) projeté n'est pas

justifié par les besoins d'une exploitation agricole comme cela a été relevé

ci-dessus. Il n'est donc pas conforme à la destination de la zone (art. 16 a

LAT et 34 OAT). Il est à préciser à cet effet, que la détention, à certaines

conditions, de chevaux ne peut pas justifier une telle installation qui par

ailleurs ne peut pas être considérée comme imposée par sa destination

(art. 24 LAT).

En conclusion, le Service de l'aménagement du territoire

refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les travaux suivants :

BATIMENT NO ECA 79

Rez-de-chaussée

3. Etable nord. Création d'une sellerie, d'un local sanitaire

(3 WC) et d'un local disponible aménagé.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

2. Création d'une aire de stationnement goudronnée et

construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée en

pierre.

3. Construction de balustrades préfabriquées en pierre de

part et d'autre des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit de

la façade à l'ouest.

4. Construction d'une balustrade préfabriquée avec trois

colonnes en pierre sur le pont de Granges.

5. Construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de

l'accès au jardin.

6. Réaménagement des espaces jardin et cour.

7. Création d'une terrasse pour le logement situé dans le

bâtiment ECA no 80.

8. Création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur la

fosse à purin existante.

9. Construction d'un carré de sortie journalière de 800 m2 à

l'ouest du bâtiment.

Vu ce qui précède, le service refuse de délivrer

l'autorisation spéciale requise.

Ces travaux ayant déjà été réalisés, un délai au 31 octobre

2003 est imparti aux requérants pour remettre en état les lieux, sous la menace

des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal. Le Service

de l'aménagement du territoire reste toutefois à sa disposition et à celle de

son mandataire pour définir de manière précise les modalités exactes de la

remise en état des lieux.

Pour les travaux suivants, après avoir pris connaissance du

préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que

des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y

afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au

projet, le service délivre ladite autorisation.

BATIMENT NO ECA 79

Rez-de-chaussée

1. Réaffectation de l'ancienne étable en stabulation pour

détenir douze vaches allaitantes (suppression des cinq boxes à chevaux

installés sans autorisation).

2. "Grande étable" : installation de six box à

chevaux, et utilisation du sol de la surface pour le stockage de la paille

(suppression de quatre box sur les dix installés sans autorisation).

Combles

4. Création de deux châssis rampant de 135/140 cm pour

compléter l'éclairage de la galerie.

Bâtiment no ECA 80

1. Transformation de l'appartement existant (déplacement de

la cuisine au rez-de-chaussée).

2. Création d'un escalier intérieur et démolition de

l'escalier extérieur existant.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

1. Goudronnage du chemin d'accès dans son strict profil.

Les travaux mentionnés sous point 2 ("Grande

étable") sont admis à la condition expresse que les chevaux qui y seront

logés soient détenus à titre privé par les habitants des logements existants

dans le bâtiment. Les documents d'identité des chevaux seront présentés à cet

effet dans un délai au 31 août 2003. Toute activité de nature commerciale

(pension, manège, etc.) est exclue."

Dans une décision du 18 juillet 2003, la

Municipalité d'Essertines-sur-Rolle a refusé le permis de construire, en se

référant au préavis défavorable des instances cantonales consultées et en

joignant la synthèse CAMAC du 9 juillet 2003.

Michel Delévaux s'est pourvu contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 4 août 2003 en concluant à son annulation

et à ce que le permis de construire sollicité le 18 mars 2003 lui soit accordé

et à ce qu'aucune démolition ne soit ordonnée.

F.

Dans un arrêt du 14 avril 2004, le Tribunal administratif

a partiellement admis le recours formé par Michel Delévaux. Il a jugé que des autorisations

spéciales cantonales pouvaient être délivrées pour les travaux suivants :

Bâtiment ECA N° 79

-

Rez-de-chaussée

-

Etable nord : création d'une scellerie, d'un local

sanitaire (trois WC) et d'un local disponible aménagé.

Aménagement extérieur

-

construction de balustrades préfabriquées en pierre

de part et d'autre des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit

de la façade à l'ouest;

-

construction d'une balustrade préfabriquée avec

trois colonnes en pierre sur le pont de grange;

-

construction de deux colonnes en pierre à l'entrée

de l'accès au jardin;

-

réaménagement des espaces jardin et cour;

-

création d'une terrasse pour le logement situé dans

le bâtiment ECA N° 80;

-

création d'une aire de sortie en plein air clôturée

sur la fosse à purin existant.

G.

L'Office fédéral du développement territorial a déposé un

recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du

Tribunal administratif du 14 avril 2004. Ce dernier a été admis par

le Tribunal fédéral dans un arrêt du 5 novembre 2004. Le chiffre I du

dispositif de cet arrêt a la teneur suivante:

"Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et les

décisions des 9 et 18 juillet 2003 confirmées".

H.

En date du 13 décembre 2004, la Municipalité

d'Essertines-sur-Rolle a rendu une décision dont la teneur est la suivante :

"Nous nous référons à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5

novembre 2004 annulant l'arrêt du Tribunal administratif du 14 avril 2004 et

confirmant la décision CAMAC du 9 juillet 2003 et la décision de notre

Municipalité du 18 juillet 2003.

Il ressort des décisions confirmées par le Tribunal fédéral

que les travaux suivants ne sont pas conformes à la zone agricole :

Bâtiment ECA N°79

Rez-de- chaussée

- Etable nord : création d'une scellerie, d'un local

sanitaire (trois WC) et d'un local disponible aménagé.

Aménagement extérieur

Création d'un aire de stationnement goudronnée et

construction d'un mur de soutènement avec balustrade préfabriquée en pierre;

Construction de balustrades préfabriquées de part et d'autre

des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit de la façade à

l'ouest;

Construction d'une balustrade préfabriquée avec trois

colonnes en pierre sur le pont de grange;

Construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de l'accès

au jardin;

Réaménagement des espaces jardin et cour;

Création d'une terrasse pour le logement situé dans le

bâtiment ECA N° 80;

Création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur la

fosse à purin existante;

Construction d'un carré de sortie journalière de 800m² à

l'ouest du bâtiment.

Pour le cas où certains travaux en rapport avec les points

mentionnés ci-dessus auraient déjà été effectués, ordre vous est donné de

démolir ces constructions, d'ici au 15 février 2005, sous menace des peines

d'arrêt ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse. "

I.

Michel Delévaux s'est pourvu contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 23 décembre 2004, en concluant à son

annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il n'a aucune démolition à effectuer

sur la parcelle N° 747, dont il est propriétaire sur la Commune

d'Essertines-sur-Rolle. La municipalité a déposé sa réponse le 7 février 2005

en concluant au rejet du recours. Le SAT a déposé sa réponse le 24 février

2005, en concluant au rejet du recours et à ce qu'il soit notifié au recourant

que, passé le délai qui lui a été imparti pour procéder aux travaux de remise

en état et à défaut d'obtempérer, les autorités se réservaient d'exécuter les

travaux à ses frais, l'inscription d'une hypothèque légale pouvant, en outre,

être requise en garantie du paiement du prix des travaux et de l'intervention

rendue nécessaire et effectuée par substitution. Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 22 mars 2005. Interpellé à ce sujet par le juge

instructeur, le SAT a confirmé le 1er juin 2005 que l'aire de sortie

en plein air, tel que clôturée sur la fosse à purin existante, pouvait être

maintenue et qu'il n'y avait pas lieu de la supprimer dans le cadre de la

remise en état des lieux.

Considérants

1.

Le recourant a demandé la mise en œuvre

d'une audience de jugement avec une vision locale. Il n' y a pas lieu de donner

suite à cette requête dès lors que la section du Tribunal administratif s'est

déjà rendue par deux fois sur place à l'occasion des précédentes procédure

portant sur le même objet et que le recourant a eu l'occasion de déposer deux

écritures dans le cadre de la procédure.

2.

Le recours a été déposé dans le délai

légal par la personne à qui a été adressé l'ordre de démolition litigieux. Il

est à cet égard recevable, sous réserve du point de savoir s'il est dirigé

contre une décision attaquable au sens de l'art. 29 de Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

Dans la décision figurant dans la synthèse CAMAC du

9.

juillet 2003, le SAT avait imparti un délai au recourant au 31 octobre 2003

pour remettre en état les lieux sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende

prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse. Cet ordre de remise en état des

lieux concernait déjà la totalité des aménagements mentionnés dans la décision

municipale qui fait l'objet du présent recours. Partant, dès lors que le

Tribunal fédéral a expressément confirmé la décision du SAT du 9 juillet 2003 au

chiffre I du dispositif de son arrêt du 5 novembre 2004, la décision relative à

la remise en état des lieux apparaît aujourd'hui définitive. Selon la

jurisprudence, une décision qui ne fait qu'imposer un délai pour la réalisation

de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet

d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors

qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (v. notamment ATF

119.

Ib 498 et arrêt TA AC 2005/0052 du 29 avril 2005). Tel est le cas de la

décision municipale du 13 décembre 2004 puisque celle-ci ne fait que rappeler

l'ordre de remise en état figurant dans la décision du SAT du 9 juillet 2003,

confirmée définitivement par le Tribunal fédéral, en fixant un nouveau délai

pour procéder à cette remise en état.

Vu ce qui précède, le tribunal n'a pas à entrer en

matière sur les moyens du recourant relatifs au bien-fondé de l'ordre de remise

en état litigieux. Il en va de même en ce qui concerne ceux relatifs à la

menace de sanction pénale dès lors que celle-ci était présente, en termes

dépourvus de toute ambiguïté, dans la décision du SAT du 9 juillet 2003. Le

recours n'est par conséquent recevable qu'en tant qu'il concerne les griefs

éventuels relatifs aux modalités de l'ordre de remise en état et plus

particulièrement au délai imparti par la municipalité.

3.

Dans son pourvoi, le recourant ne critique

pas le délai au 15 février 2005 imparti dans la décision municipale du 13

décembre 2004 pour procéder à la remise en état des lieux. Dès lors que l'effet

suspensif n'a pas été ordonné, la municipalité aurait pu agir dans le délai précité.

Comme cela n'a pas été le cas, une prolongation du délai au 31 décembre

2005.

doit être accordée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable.

Vu le sort du recours, les frais les frais sont mis

à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la Commune

d'Essertines-sur-Rolle, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Le délai que la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle a fixé

au 15 février 2005 est reporté au 31 décembre 2005; la décision attaquée est

confirmée pour le surplus.

III.

Les frais de la présente procédure, fixés à 1'500 (mille

cinq cents) francs sont mis à la charge de Michel Delévaux.

IV.

Michel Delévaux versera à la Commune

d'Essertines-sur-Rolle un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

fg/Lausanne, le 5 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint