AC.2004.0295
TA - AC.2004.0295 - 2005-08-05 - DELEVAUX/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Service de l'aménagement du territoire
5 août 2005Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0295
Autorité:, Date décision:
TA, 05.08.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELEVAUX/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Service de l'aménagement du territoire
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LJPA-29
Résumé contenant:
Décision du SAT ordonnant la démolition de différentes constructions sises en zone agricole confirmée définitivement sur recours par le Tribunal fédéral. Décision municipale donnant un délai au propriétaire pour procéder à la démolition. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle une décision qui ne fait qu'imposer un délai pour la réalisation de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière. Recours irrecevable, sous réserve de la question du délai pour procéder à la remise en état.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 août 2005
Composition
M. François Kart, président; M. Renato Morandi et M. Antoine
Thélin, assesseurs.
recourant
Michel DELEVAUX, à Allaman, représenté par Yves HOFSTETTER, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité d'Essertines-sur-Rolle,
représentée par Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,
autorité concernée
Service de l'aménagement du
territoire, représenté
par Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Michel DELEVAUX c/ décision de la Municipalité
d'Essertines-sur-Rolle du 13 décembre 2004 (démolition de certains
aménagements effectués sur la parcelle 747)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En 1998, Michel Delévaux a fait l'acquisition de la parcelle
no 747 du cadastre de la Commune d'Essertines-sur-Rolle, au lieu dit "Pré
Gentil", sise en zone agricole selon le règlement communal sur le plan
d'affectation et la police des constructions du 21 septembre 1990 (RPA). Cette
parcelle supporte les bâtiments ECA nos 79 et 80, qui avaient initialement une
vocation agricole. Le bâtiment ECA 79, construit sur trois niveaux, comprend un
logement à chaque niveau (deux logements de 3,5 pièces et un de 4,5 pièces), un
local de stockage d'environ 200 m2 au 1er étage ainsi qu'une ancienne étable au
niveau du rez de chaussée. Le bâtiment ECA 80 est une petite dépendance, qui
comprend actuellement un logement réparti sur deux niveaux. Les différents
logements sont occupés par des locataires qui n'ont pas de lien avec l'agriculture.
B.
Le 30 avril 1999, le recourant a requis une autorisation
pour la pose d'une isolation périphérique à l'extérieur des deux bâtiments ECA
nos 79 et 80. L'autorisation a été délivrée par la municipalité le 21 mai
1999.
Le 25 juin 1999, le recourant a requis une
autorisation pour la pose d'un nouveau revêtement sur le chemin d'accès à sa
propriété. L'autorisation a été délivrée par la municipalité le 8 juillet 1999.
Le 13 juillet 1999, le recourant a déposé une
demande de permis de construire pour le remplacement des chaufferies existantes
par une chaufferie centrale et pour la pose de deux velux.
Le 16 juillet 1999, le recourant a requis une
autorisation pour le remplacement des anciens volets par des volets en
aluminium et la pose d'une nouvelle peinture sur l'éternit du toit du bâtiment
No ECA 79. L'autorisation a été délivrée par la municipalité le 14 septembre
1999.
Lors d'une visite sur place effectuée par des
représentants de la municipalité et du Service de l'aménagement du territoire
(SAT) au mois d'octobre 1999, il a été constaté que différents travaux
intérieurs et extérieurs avaient été entrepris sans autorisation. Suite à une
requête du SAT du 27 octobre 1999, la municipalité a ordonné l'arrêt des
travaux en date du 28 octobre 1999. Michel Delévaux n'a pas recouru contre
cette décision.
Le 3 novembre 1999, la municipalité a autorisé le
recourant a poursuivre les travaux d'entretien et de rénovation des trois
appartements du bâtiment ECA 79, l'ordre d'arrêt des travaux étant confirmés pour
le surplus.
Le 25 novembre 1999, une autorisation a été délivrée
au recourant pour l'installation d'une chaufferie provisoire. Par la suite, la
municipalité a constaté que le recourant avait à nouveau entrepris des travaux
non autorisés et elle en a ordonné l'arrêt en date du 7 décembre 1999.
Le 17 décembre 1999, le recourant a déposé une demande
de permis de construire pour la réalisation, dans l'ancienne étable du bâtiment
No ECA 79, de quinze boxes à chevaux, la pose d'une citerne enterrée de 10'000
litres, l'installation d'une chaufferie en sous-sol et la construction de deux
velux dans les combles côté sud-est.
En date du 17 février 2000, la municipalité a
informé le recourant qu'un certain nombre de travaux et d'aménagements
n'avaient pas fait l'objet d'une demande de permis de construire, soit: :
-
la plus grande partie des aménagements extérieurs.
-
les travaux en cours sur le bâtiment No ECA 80.
-
la création d'une sellerie, vestiaire, WC et bureau
dans le bâtiment No ECA 79.
Le 29 février 2000, la municipalité a à nouveau
interpellé le recourant au sujet des travaux exécutés sans autorisation ainsi
qu'en ce qui concerne la présence de chevaux en pension. Le recourant s'est
déterminé par l'intermédiaire de son architecte le 1er mars 2000. Ce dernier a
alors précisé qu'il avait été mandaté pour la construction des boxes à chevaux
et qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les autres questions soulevées dans le
courrier de la municipalité du 17 février 2000.
Le 22 mai 2000, le recourant a déposé une demande de
permis de construire pour la réalisation d'un local de chaufferie et d'une
citerne de 10 m3. Le permis de construire a été délivré par la municipalité le
11 août 2000.
Le 28 juin 2000, la Municipalité a délivré au
recourant un permis de construire pour la création d'un escalier intérieur
dans le bâtiment No ECA 80.
Le 22 septembre 2000, le recourant a été reçu avec
son mandataire dans les bureaux du SAT. A cette occasion, il aurait été
renseigné sur les documents nécessaires pour la régularisation de tous les
travaux effectués sur sa propriété. A la suite de cette entrevue, l'architecte
du recourant a adressé au SAT une copie d'un plan de situation, daté du 22
novembre 2000, esquissant certains des travaux et aménagements effectués.
C.
Le 30 octobre 2001, le SAT a adressé à la municipalité un
courrier qui récapitulait comme suit les travaux qui, à sa connaissance,
avaient été effectués en relation les bâtiments ECA Nos 79 et 80 ainsi que les
autorisations obtenues :
Travaux autorisés
Département
des infrastructures
(art. 120 LATC)
La Municipalité
(art. 103 et 104 LATC)
BÂTIMENT No ECA 79
Entretien général du bâtiment,
choix et teinte des matériaux, reconstruction du pont de grange
Pas consulté
Oui
Sous-sol
Création d'une chaufferie avec
cheminée extérieure et installation d'une citerne extérieure
Oui
CAMAC
40879
27.07.01
Oui
Rez-de-chaussée
Transformation des deux étables
existantes en écuries à chevaux, une de 10 boxes et une de 5 boxes
Pas
consulté
Pas
consultée
Création en façade Nord d'une
nouvelle ouverture dans la grande étable et agrandissement d'une autre
Pas
consulté
Pas
consultée
Transformation d'une ancienne
étable en sellerie, vestiaire, WC et bureau
Pas consulté
Pas consultée
Création d'une porte en
agrandissement de l'ouverture existante en façade Sud-Ouest dans la petite
étable
Pas
consulté
Pas consultée
Réfection de l'appartement
existant
Pas
consulté
Pas
consultée
Création d'une nouvelle fenêtre et
suppression d'une porte en façade Nord-Est
Pas
consulté
Pas
consultée
1er étage
Réfection de l'appartement
existant
Pas
consulté
Oui
Transformation de 3 fenêtres en
portes-fenêtres avec balcon à la française Nord-Est
Pas
consulté
Pas
consulté
2ème étage
Réfection de l'appartement
existant
Pas
consulté
Oui
Combles
Réfection de la galerie existante
(à vérifier) en relation avec le logement situé au 2ème étage
Pas
consulté
Oui
Création d'une fenêtre en forme de
losange en façade Nord-Est
Pas
consulté
Pas
consultée
BÂTIMENT No ECA 80
Réfection générale du bâtiment
Pas
consulté
Oui
Transformation de l'appartement
existant (déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée...)
Pas
consulté
Oui
Création d'un escalier intérieur
et démolition de l'escalier extérieur existant
Pas
consulté
Oui
Permis
délivré avec dispense d'enquête le 28 juin 2000
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Goudronnage du chemin existant
Pas
consulté
Oui
Création d'une place goudronnée
avec la construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée
en pierre
Pas
consulté
Pas
consultée
Réalisation en façade Nord-Est
d'escaliers et de balustrades avec piliers
Pas
consulté
Pas
consultée
Réalisation d'une balustrade avec
colonnades sur le pont de grange préfabriqué en pierre
Pas
consulté
Pas consultée
Construction de deux colonnes
préfabriquées en façade Sud-Est
Pas
consulté
Pas
consultée
Création d'une aire circulaire de
sortie des chevaux
Pas
consulté
Pas
consultée
La lettre du SAT à la municipalité du 30 octobre
2001 contenait la conclusion suivante :
"En conclusion, nous
demandons à votre autorité d'ordonner au propriétaire qu'il soumette à enquête
publique, dans le délai impératif au 31 janvier 2002, un dossier ad hoc (art.
69 RATC) mentionnant les éléments existants à l'origine, avec preuves à
l'appui, ceux pouvant sur le principe être admis et les parties à démolir afin
de remettre en état les lieux. A cet effet, nous nous tenons à sa disposition
pour lui fournir toutes les directives complémentaires qui pourraient être
utiles à son mandataire pour l'élaboration dudit dossier. Passé ce délai, nous
nous verrons dans l'obligation d'ordonner la démolition des travaux litigieux,
sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code
pénal suisse."
D.
La municipalité a écrit au recourant le 13 novembre 2001
en reprenant les conclusions du SAT. Le recourant s'est pourvu contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 3 décembre 2001 en concluant,
d'une part, à sa nullité, subsidiairement à son annulation et, d'autre part, au
renvoi du dossier à l'autorité municipale pour qu'elle délivre le permis de
construire sollicité.
Dans un arrêt du 15 août 2002 (arrêt AC 2001/0238),
le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé les décisions du
Service de l'aménagement du territoire du 30 octobre 2001 et de la Municipalité
d'Essertines-sur-Rolle du 13 novembre 2001 en invitant le recourant à
procéder conformément aux considérants de l'arrêt. Ce renvoi concernait plus
particulièrement le considérant 3 dont la teneur était la suivante :
"Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas
déposé de demande de permis de construire portant sur la totalité des travaux
effectués depuis l'acquisition de son bien-fonds, ceci malgré les demandes
maintes fois réitérées du SAT et de la municipalité. Partant, cette dernière
était en fondée à lui impartir un ultime délai pour lui soumettre un dossier
conforme aux exigences légales et réglementaires.
La décision querellée doit ainsi être confirmée en ce sens
que le recourant doit être invité à mettre à l'enquête publique toutes les
constructions, transformations, démolitions, changements d'affectation auxquels
il a procédé depuis l'acquisition de son bien-fonds. Dans ce cadre, il devra se
conformer aux exigences de l'art. 69 RATC, le dossier de mise à l'enquête
publique devant notamment inclure :
- les plans de tous les niveaux des deux bâtiments avec la
destination précise de tous les locaux;
- les coupes des bâtiments comprenant les profils du
terrain naturel et aménagé;
- les dessins de toutes les façades;
- le plan des aménagements extérieurs.
Conformément à l'art. 69 al. 1 ch. 9 RATC, les différents
plans devront figurer en gris l'état existant au moment de l'acquisition du
bien-fonds par le recourant, en jaune les démolitions et en rouge tous les
travaux (constructions, transformations, changements d'affectation etc.)
effectués depuis cette acquisition.
Un délai au 31 octobre 2002 doit être imparti au recourant
pour procéder conformément aux exigences mentionnées ci-dessus."
E.
A la suite de l'arrêt du Tribunal administratif du 15 août
2002, Michel Delévaux a déposé un dossier d'enquête publique relatif aux
différents travaux, intérieurs et extérieurs, réalisés sur la parcelle 747. Ces
travaux ont été mis à l'enquête publique du 21 mars 2003 au 10 avril 2003.
Le projet mis à l'enquête prévoit notamment la suppression de 9 des 15 boxes à
chevaux réalisés sans autorisation dans l'ancienne étable. A l'issue de
l'enquête publique, le SAT a rendu la décision suivante, figurant dans la
synthèse CAMAC du 9 juillet 2003 :
"Le Service de l'aménagement du territoire,
Arrondissement rural (SAT-ARU1) refuse de délivrer l'autorisation spéciale
requise pour le motif ci-dessous :
Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général
d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du département
selon l'art. 120 let. a LATC.
La présente procédure est relative aux travaux suivants dont
la majorité ont été réalisés sans l'autorisation cantonale requise :
BATIMENT NO ECA 79
Rez-de-chaussée
1."Etable Sud"
Réaffectation de cette ancienne étable en stabulation pour
détenir douze vaches allaitantes.
(Suppression des cinq boxes à chevaux installés sans
autorisation).
2. "Grande étable" : installation de six boxes à
chevaux, et utilisation du sol de la surface pour le stockage de la paille
(suppression de quatre boxes sur les dix installés sans autorisation).
3. "Etable Nord" : création d'une sellerie, d'un
local sanitaire (3 WC) et d'un local disponible aménagé.
Combles
4. Création de deux châssis rampants de 135 cm/140 cm pour
compléter l'éclairage de la galerie.
BATIMENT NO ECA 80
1. Transformation de l'appartement existant (déplacement de
la cuisine au rez-de-chaussée).
2. Création d'un escalier intérieur et démolition de
l'escalier extérieur existant.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
1. Goudronnage du chemin d'accès dans son strict profil.
2. Création d'une aire de stationnement goudronnée et
construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée en
pierre.
3. Construction de balustrades préfabriquées en pierre de
part et d'autre des escaliers au Nord avec une prolongation jusqu'au droit de
la façade à l'ouest.
4. Construction d'une balustrade préfabriquée avec trois colonnes
en pierre sur le pont de Granges.
5. Construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de
l'accès au jardin.
6. Réaménagement des espaces jardins et cour.
7. Création d'une terrasse pour le logement situé dans le
bâtiment ECA no 80.
8. Création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur la
fosse à purin existante.
9. Construction d'un carré de sortie journalière de 800 m2 à
l'ouest du bâtiment.
Conformément au préavis du Service de l'agriculture et à nos
déterminations du 30 octobre 2001, il apparaît que les bâtiments propriété
de M. Delevaux ne sont pas rattachés à l'exploitation reconnue pour ce dernier,
dont le centre d'exploitation est situé à Colombier-sur-Morges, mais que les
ruraux et les terres sont affermés séparément à d'autres exploitants.
Dans ce contexte, les travaux envisagés ne pouvant pas être
considérés comme conformes à la destination de la zone, ils doivent être
examinés à la lumière des dispositions des art. 24 a, 24 d 1 LAT et 81 al. 4
LATC.
Dans ce cadre, il est constaté que :
BATIMENT NO ECA 79
Rez-de-chaussée
La réaffectation de l'étable sud (cf. 1) pour y détenir des
vaches allaitantes ne constitue pas sur le principe un changement d'utilisation
de ce local et de cette installation.
L'aménagement dans la grande étable (cf. 2) de six boxes à
chevaux et d'une aire de stockage de la paille en lieu et place de bétail bovin
ne constitue pas non plus, sur le principe, un changement d'utilisation de ces
surfaces, dans la mesure où les box sont utilisés exclusivement pour des chevaux
appartenant au requérant ou aux locataires. Il y a donc lieu de fournir à cet
effet les papiers d'identité des chevaux.
Le changement d'affectation de l'étable nord (cf. 3)
occasionnant manifestement des travaux, il ne peut pas être admis selon les
dispositions de l'art. 24 a LAT. Par ailleurs, il convient de relever que la
destination future de ces nouveaux locaux paraît à l'évidence liée à une
activité équestre qui dépasse le cadre de la détention de chevaux des habitants
du bâtiment, mis à part la sellerie. Cependant le rangement du matériel
d'équitation (selles, harnais, etc.) ne nécessite pas obligatoirement la
réalisation d'un local spécifique. Il peut tout à fait être créé, sans travaux
dans les surfaces anciennement rurales existantes.
L'attention de l'autorité communale, du requérant et de son
architecte est attirée sur le fait qu'au 1er juillet 2003, une
nouvelle disposition de l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire
(art. 42 a OAT) est entrée en vigueur. Cette disposition permet d'admettre une
extension, uniquement à l'intérieur des volumes existants, de logements
agricoles utilisés après le 1er juillet 1972 à des fins agricoles,
ceci dans les limites fixées à l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT. Cette nouvelle
disposition n'autorise cependant pas la création de locaux destinés à de
nouvelles activités, dans le cas présent équestres.
Combles
Dans la mesure où la surface de planchers habitable procurée
par la galerie est existante et licite, la création de nouvelles surfaces
d'éclairage et de jour (cf. 4) peut être admise. Toutefois celles-ci doivent
être réalisées par des châssis rampants de plus petite dimension (maximum deux
éléments de 78 cm/98 cm).
Bâtiment no ECA 80
Les travaux envisagés consistent en une redistribution de la
surface brute de plancher existante (cf. 1 et 2); ils peuvent être admis au
sens des dispositions de l'art. 24 d al. 1 LAT et 81 al. 4 LATC.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
En préambule, le service relève que les travaux de réfection
de la structure du pont de Granges qui ont été réalisés peuvent être considérés
comme des travaux d'entretien ne nécessitant pas une autorisation spéciale du
département.
La réfection du chemin d'accès existant dans son strict
profil (cf. 1) peut être admise selon les dispositions de l'art. 24 a LAT, en
ce sens qu'elle n'est pas de nature à modifier de manière essentielle le
caractère des lieux et l'usage du terrain.
L'aménagement projeté d'une aire de sortie des animaux
clôturée sur la fosse à purin existante peut être assimilé à une modification
mineure de l'utilisation de l'espace extérieur et peut être admise conformément
aux dispositions précitées.
Par contre, tous les autres travaux de transformation des
aménagements extérieurs (cf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) modifient de manière
essentielle l'identité des lieux. En effet, la nouvelle utilisation de certains
espaces extérieurs qui est faite (place de stationnements), les impacts sur la
topographie des lieux que cette utilisation entraîne ainsi que le type de
matériaux utilisés, la forme des éléments de balustrade et les colonnades font
perdre aux espaces extérieurs du bâtiment leur identité rurale. Ces travaux ne
peuvent dès lors pas être admis selon les dispositions des art. 24 ss LAT.
Le carré de sortie journalière (cf. 9) projeté n'est pas
justifié par les besoins d'une exploitation agricole comme cela a été relevé
ci-dessus. Il n'est donc pas conforme à la destination de la zone (art. 16 a
LAT et 34 OAT). Il est à préciser à cet effet, que la détention, à certaines
conditions, de chevaux ne peut pas justifier une telle installation qui par
ailleurs ne peut pas être considérée comme imposée par sa destination
(art. 24 LAT).
En conclusion, le Service de l'aménagement du territoire
refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les travaux suivants :
BATIMENT NO ECA 79
Rez-de-chaussée
3. Etable nord. Création d'une sellerie, d'un local sanitaire
(3 WC) et d'un local disponible aménagé.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
2. Création d'une aire de stationnement goudronnée et
construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée en
pierre.
3. Construction de balustrades préfabriquées en pierre de
part et d'autre des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit de
la façade à l'ouest.
4. Construction d'une balustrade préfabriquée avec trois
colonnes en pierre sur le pont de Granges.
5. Construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de
l'accès au jardin.
6. Réaménagement des espaces jardin et cour.
7. Création d'une terrasse pour le logement situé dans le
bâtiment ECA no 80.
8. Création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur la
fosse à purin existante.
9. Construction d'un carré de sortie journalière de 800 m2 à
l'ouest du bâtiment.
Vu ce qui précède, le service refuse de délivrer
l'autorisation spéciale requise.
Ces travaux ayant déjà été réalisés, un délai au 31 octobre
2003 est imparti aux requérants pour remettre en état les lieux, sous la menace
des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal. Le Service
de l'aménagement du territoire reste toutefois à sa disposition et à celle de
son mandataire pour définir de manière précise les modalités exactes de la
remise en état des lieux.
Pour les travaux suivants, après avoir pris connaissance du
préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que
des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y
afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au
projet, le service délivre ladite autorisation.
BATIMENT NO ECA 79
Rez-de-chaussée
1. Réaffectation de l'ancienne étable en stabulation pour
détenir douze vaches allaitantes (suppression des cinq boxes à chevaux
installés sans autorisation).
2. "Grande étable" : installation de six box à
chevaux, et utilisation du sol de la surface pour le stockage de la paille
(suppression de quatre box sur les dix installés sans autorisation).
Combles
4. Création de deux châssis rampant de 135/140 cm pour
compléter l'éclairage de la galerie.
Bâtiment no ECA 80
1. Transformation de l'appartement existant (déplacement de
la cuisine au rez-de-chaussée).
2. Création d'un escalier intérieur et démolition de
l'escalier extérieur existant.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
1. Goudronnage du chemin d'accès dans son strict profil.
Les travaux mentionnés sous point 2 ("Grande
étable") sont admis à la condition expresse que les chevaux qui y seront
logés soient détenus à titre privé par les habitants des logements existants
dans le bâtiment. Les documents d'identité des chevaux seront présentés à cet
effet dans un délai au 31 août 2003. Toute activité de nature commerciale
(pension, manège, etc.) est exclue."
Dans une décision du 18 juillet 2003, la
Municipalité d'Essertines-sur-Rolle a refusé le permis de construire, en se
référant au préavis défavorable des instances cantonales consultées et en
joignant la synthèse CAMAC du 9 juillet 2003.
Michel Delévaux s'est pourvu contre cette décision
auprès du Tribunal administratif le 4 août 2003 en concluant à son annulation
et à ce que le permis de construire sollicité le 18 mars 2003 lui soit accordé
et à ce qu'aucune démolition ne soit ordonnée.
F.
Dans un arrêt du 14 avril 2004, le Tribunal administratif
a partiellement admis le recours formé par Michel Delévaux. Il a jugé que des autorisations
spéciales cantonales pouvaient être délivrées pour les travaux suivants :
Bâtiment ECA N° 79
-
Rez-de-chaussée
-
Etable nord : création d'une scellerie, d'un local
sanitaire (trois WC) et d'un local disponible aménagé.
Aménagement extérieur
-
construction de balustrades préfabriquées en pierre
de part et d'autre des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit
de la façade à l'ouest;
-
construction d'une balustrade préfabriquée avec
trois colonnes en pierre sur le pont de grange;
-
construction de deux colonnes en pierre à l'entrée
de l'accès au jardin;
-
réaménagement des espaces jardin et cour;
-
création d'une terrasse pour le logement situé dans
le bâtiment ECA N° 80;
-
création d'une aire de sortie en plein air clôturée
sur la fosse à purin existant.
G.
L'Office fédéral du développement territorial a déposé un
recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du
Tribunal administratif du 14 avril 2004. Ce dernier a été admis par
le Tribunal fédéral dans un arrêt du 5 novembre 2004. Le chiffre I du
dispositif de cet arrêt a la teneur suivante:
"Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et les
décisions des 9 et 18 juillet 2003 confirmées".
H.
En date du 13 décembre 2004, la Municipalité
d'Essertines-sur-Rolle a rendu une décision dont la teneur est la suivante :
"Nous nous référons à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5
novembre 2004 annulant l'arrêt du Tribunal administratif du 14 avril 2004 et
confirmant la décision CAMAC du 9 juillet 2003 et la décision de notre
Municipalité du 18 juillet 2003.
Il ressort des décisions confirmées par le Tribunal fédéral
que les travaux suivants ne sont pas conformes à la zone agricole :
Bâtiment ECA N°79
Rez-de- chaussée
- Etable nord : création d'une scellerie, d'un local
sanitaire (trois WC) et d'un local disponible aménagé.
Aménagement extérieur
Création d'un aire de stationnement goudronnée et
construction d'un mur de soutènement avec balustrade préfabriquée en pierre;
Construction de balustrades préfabriquées de part et d'autre
des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit de la façade à
l'ouest;
Construction d'une balustrade préfabriquée avec trois
colonnes en pierre sur le pont de grange;
Construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de l'accès
au jardin;
Réaménagement des espaces jardin et cour;
Création d'une terrasse pour le logement situé dans le
bâtiment ECA N° 80;
Création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur la
fosse à purin existante;
Construction d'un carré de sortie journalière de 800m² à
l'ouest du bâtiment.
Pour le cas où certains travaux en rapport avec les points
mentionnés ci-dessus auraient déjà été effectués, ordre vous est donné de
démolir ces constructions, d'ici au 15 février 2005, sous menace des peines
d'arrêt ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse. "
I.
Michel Delévaux s'est pourvu contre cette décision
auprès du Tribunal administratif le 23 décembre 2004, en concluant à son
annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il n'a aucune démolition à effectuer
sur la parcelle N° 747, dont il est propriétaire sur la Commune
d'Essertines-sur-Rolle. La municipalité a déposé sa réponse le 7 février 2005
en concluant au rejet du recours. Le SAT a déposé sa réponse le 24 février
2005, en concluant au rejet du recours et à ce qu'il soit notifié au recourant
que, passé le délai qui lui a été imparti pour procéder aux travaux de remise
en état et à défaut d'obtempérer, les autorités se réservaient d'exécuter les
travaux à ses frais, l'inscription d'une hypothèque légale pouvant, en outre,
être requise en garantie du paiement du prix des travaux et de l'intervention
rendue nécessaire et effectuée par substitution. Le recourant a déposé des
observations complémentaires le 22 mars 2005. Interpellé à ce sujet par le juge
instructeur, le SAT a confirmé le 1er juin 2005 que l'aire de sortie
en plein air, tel que clôturée sur la fosse à purin existante, pouvait être
maintenue et qu'il n'y avait pas lieu de la supprimer dans le cadre de la
remise en état des lieux.
Considérants
1.
Le recourant a demandé la mise en œuvre
d'une audience de jugement avec une vision locale. Il n' y a pas lieu de donner
suite à cette requête dès lors que la section du Tribunal administratif s'est
déjà rendue par deux fois sur place à l'occasion des précédentes procédure
portant sur le même objet et que le recourant a eu l'occasion de déposer deux
écritures dans le cadre de la procédure.
2.
Le recours a été déposé dans le délai
légal par la personne à qui a été adressé l'ordre de démolition litigieux. Il
est à cet égard recevable, sous réserve du point de savoir s'il est dirigé
contre une décision attaquable au sens de l'art. 29 de Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
Dans la décision figurant dans la synthèse CAMAC du
9.
juillet 2003, le SAT avait imparti un délai au recourant au 31 octobre 2003
pour remettre en état les lieux sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende
prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse. Cet ordre de remise en état des
lieux concernait déjà la totalité des aménagements mentionnés dans la décision
municipale qui fait l'objet du présent recours. Partant, dès lors que le
Tribunal fédéral a expressément confirmé la décision du SAT du 9 juillet 2003 au
chiffre I du dispositif de son arrêt du 5 novembre 2004, la décision relative à
la remise en état des lieux apparaît aujourd'hui définitive. Selon la
jurisprudence, une décision qui ne fait qu'imposer un délai pour la réalisation
de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet
d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors
qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (v. notamment ATF
119.
Ib 498 et arrêt TA AC 2005/0052 du 29 avril 2005). Tel est le cas de la
décision municipale du 13 décembre 2004 puisque celle-ci ne fait que rappeler
l'ordre de remise en état figurant dans la décision du SAT du 9 juillet 2003,
confirmée définitivement par le Tribunal fédéral, en fixant un nouveau délai
pour procéder à cette remise en état.
Vu ce qui précède, le tribunal n'a pas à entrer en
matière sur les moyens du recourant relatifs au bien-fondé de l'ordre de remise
en état litigieux. Il en va de même en ce qui concerne ceux relatifs à la
menace de sanction pénale dès lors que celle-ci était présente, en termes
dépourvus de toute ambiguïté, dans la décision du SAT du 9 juillet 2003. Le
recours n'est par conséquent recevable qu'en tant qu'il concerne les griefs
éventuels relatifs aux modalités de l'ordre de remise en état et plus
particulièrement au délai imparti par la municipalité.
3.
Dans son pourvoi, le recourant ne critique
pas le délai au 15 février 2005 imparti dans la décision municipale du 13
décembre 2004 pour procéder à la remise en état des lieux. Dès lors que l'effet
suspensif n'a pas été ordonné, la municipalité aurait pu agir dans le délai précité.
Comme cela n'a pas été le cas, une prolongation du délai au 31 décembre
2005.
doit être accordée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu le sort du recours, les frais les frais sont mis
à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la Commune
d'Essertines-sur-Rolle, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Le délai que la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle a fixé
au 15 février 2005 est reporté au 31 décembre 2005; la décision attaquée est
confirmée pour le surplus.
III.
Les frais de la présente procédure, fixés à 1'500 (mille
cinq cents) francs sont mis à la charge de Michel Delévaux.
IV.
Michel Delévaux versera à la Commune
d'Essertines-sur-Rolle un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
fg/Lausanne, le 5 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint