Lexipedia

Décision

AC.2004.0299

TA - AC.2004.0299 - 2006-12-22 - Merigay, Efthymiopoulos, Leimer, Leimer/Département des infrastructures, Municipalité de Trélex, Service de l'environnement et de l'énergie, Morax, Morax, Paul

22 décembre 2006Français70 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le plan des zones de la commune de Trélex a été

approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1984. Ce plan, adopté en

conformité à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979, a

impliqué une importante réduction des zones à bâtir de l'ancien plan des zones

communales du 4 juin 1968 ; en particulier, le périmètre de la zone de

village a été fortement réduit afin de préserver les dégagements devant les

anciennes constructions rurales et les vues caractéristiques sur la silhouette

du village.

b) Le secteur compris entre la route de Nyon, le passage

Duboulet, la rue de la Gare et la voie ferrée du Nyon-St-Cergue a été maintenu

dans le tiers supérieur en zone de village alors que la plus grande partie de

ce terrain a été classée en zone à occuper par plan spécial. Selon l'art. 2.11

du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune

de Trélex, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1984, la zone à occuper

par plan spécial occupe les parties du territoire qui, bien que destinées en

tout ou partie à la construction, nécessitent des études d'aménagement plus

détaillées. Ces études doivent conduire notamment à la sauvegarde du noyau

ancien de la localité et permettre une bonne insertion dans le site des

nouvelles constructions ainsi que l'édification de nouveaux quartiers homogènes

conçus en harmonie avec les secteurs bâtis limitrophes. Préalablement à toute

construction, un plan de quartier ou un plan partiel d'affectation doit être

établi et mis en vigueur conformément aux dispositions de la législation

cantonale.

B.

a) La Municipalité de Trélex (ci-après : la municipalité)

a adopté le 10 janvier 2002 un projet de plan directeur communal qui a été

soumis à consultation publique du 5 mars au 10 avril 2002, puis du 12 octobre

2004 au 11 novembre 2004, après avoir été adopté partiellement par le Conseil

communal le 25 septembre 2002, puis définitivement le 25 novembre 2004. Le plan

directeur communal mentionne les différents éléments de valeur de paysage et

des milieux naturels tels que l'étendue agricole encerclant le tissu bâti, le

noyau villageois, et les prolongements du village ainsi que les forêts sur les

pentes du Jura. Il montre aussi l'évolution démographique des 30 dernières

années en relevant que la population a passé de 402 habitants en 1970 à 711 en

1980, 870 en 1990, et à 1093 en 2000. Les perspectives d'évolution font état

d'un taux de croissance de 20% permettant d'envisager un nombre d'habitants

compris entre 1300 et 1400 habitants d'ici 2010. Théoriquement, une utilisation

optimale des zones à bâtir légalisées permettrait de porter la population à

environ 1400 habitants et les zones intermédiaires représenteraient un

potentiel supplémentaire d'environ 450 habitants (pages 13 et 14 du plan

directeur communal).

b) En ce qui concerne les infrastructures et

l'équipement, le plan directeur communal relève la faible capacité du parking

collectif de la halte de Trélex avec un transport public assuré par la ligne du

chemin de fer Nyon-St-Cergue-La Cure et une cadence d'une desserte par heure et

par sens, ainsi qu’un service renforcé aux heures de pointe. Le plan directeur

communal comporte un inventaire des milieux naturels et construits mentionnant

la présence d'un verger en amont de la place de stationnement de la halte de

Trélex, indication reportée également sur le plan des paysages, sites et

environnement, et sur celui des affectations du sol et des équipements. Les

différentes mesures d'aménagement proposées par le plan directeur consistent à

appliquer à l'échelle locale les mesures de conservation et de mise en valeur

du patrimoine bâti (mesure 201) et à engager les études nécessaires pour tenter

de rendre conciliable la nécessité de sauvegarder la silhouette du village

(recommandation ISOS) avec les projets de construction de certains

propriétaires de terrains (mesure 203). Le plan directeur prévoit aussi la

sauvegarde des vergers, principalement en aval du village (mesure 304), et, en

ce qui concerne l'urbanisation, il propose d'organiser le développement des

zones à bâtir par étapes, au moyen de plans partiels d'affectation ou de plans

de quartier (mesure 704). Le plan directeur communal prévoit également de

réserver les surfaces nécessaires à l'extension de la place de stationnement

pour les véhicules de la gare de Trélex de façon à améliorer l'accessibilité au

chemin de fer, tout en préservant les milieux naturels de valeur présents sur

le site (mesure 804).

c) Le plan directeur communal comporte en annexe

l'inventaire des biotopes de la commune, réactualisé et complété par la description

des milieux non compris dans l'inventaire déjà réalisé en 1982. Le plan mentionne

aux chiffres 50 à 53 différents vergers décrits de la manière suivante :

"Les restes d'une ceinture traditionnelle

de vergers d'arbres à hautes tiges entourant le village sont encore visibles.

Ces vergers présentent de manière générale un intérêt écologique (espèces

d'oiseaux spécialisées) de même qu'un intérêt paysager. De manière générale

également, leur survie n'est pas garantie, même en zone agricole, leur

exploitation n'étant plus aussi rentable que par le passé. Plusieurs de ces

vergers sont inscrits au plan de classement communal, ce qui ne garantit pas

non plus leur maintien à long terme, les arbres n'étant pas nécessairement

remplacés. Par exemple, le verger inscrit au plan de classement sous n°69 est

relictuel, ne comptant plus que 8 arbres, celui portant le n° 82 ayant disparu.

Quelques restes de vergers

présentant un certain intérêt biologique sont reportés sur la figure 1. Il

s'agit d'un verger à l'entrée ouest du village (50), de deux vergers en

contrebas de l'église (51 et 52) et d'un autre dans le quartier du Moulin (53),

ce dernier étant toutefois en moins bon état".

Le plan de l'inventaire du biotope ne fait pas

état du verger situé en amont de la halte de Trélex et du chemin de fer

Nyon-St-Cergue-La Cure.

d) L'annexe 10a du plan directeur communal

comporte un inventaire des capacités théoriques des zones à bâtir pour

l'habitation relevant que le nombre d'habitants au 1er juin 2000

s'élevait à 1093 et que la capacité théorique maximale existante des zones à

bâtir légalisées s'élèverait à 1400 habitants. Ce calcul comporte la capacité

des zones occupées par plan spécial, notamment en amont de la gare de Trélex

pour une capacité de 20 habitants. L'annexe 10b du plan directeur communal

comporte un programme de développement de l'urbanisation mentionnant, pour le

développement du village, que seuls les terrains situés à proximité de la gare

pourraient en partie servir à la construction et au développement d'une place

de stationnement alors que les autres secteurs classés dans les zones à occuper

par plan spécial devraient être insérés en zone de dégagement pour assurer la

protection aval du noyau historique et des vergers.

C.

a) Après l’avoir soumis à l'examen préalable du Service de

l'aménagement du territoire, la municipalité a adopté le projet de plan de

quartier désigné "Passage Duboulet". Le périmètre du plan de quartier

est limité au sud-ouest par la route de Nyon, au nord-ouest par le passage

Duboulet, au nord-est par la rue de la Gare et au sud-est par la place de

stationnement attenante au chemin de fer Nyon-St-Cergue. Le projet prévoit la

démolition d'un hangar agricole existant et la construction de 3 bâtiments

d'habitation collective comprenant un garage enterré et 3 niveaux habitables, à

savoir un rez-de-chaussée, un 1er étage et un étage des combles. Le

plan prévoit également une aire de construction située à l'angle nord du périmètre,

destinée à la réalisation de bâtiments de service assimilables à un équipement

de quartier tels que par exemple un couvert pour la fontaine existante, un

pavillon ou un kiosque. Le plan de quartier comporte un rapport de présentation

(47 OAT) précisant de la manière suivante les objectifs recherchés par la

planification communale :

« Les

options d'aménagement proposées sur ces terrains visent à :

-

inscrire les constructions nouvelles dans un

verger, de manière à conserver le caractère traditionnel de la couronne

d'arbres fruitiers autour du village

-

concentrer les bâtiments en amont du terrain, afin

de maintenir une proportion significative d'espaces verts qui annoncent

l'entrée de la localité

-

implanter les habitations nouvelles, parallèlement

aux courbes de niveaux du terrain naturel pour respecter la topographie en

pente douce en direction du Lac et pour assurer une homogénéité avec les

bâtiments voisins

-

offrir une place de quartier à l'intention de la

population environnante et pourvue d'un couvert pour la fontaine existante

-

proposer une architecture et des gabarits

assimilables à ceux du vieux village, de façon à ne pas inscrire l'urbanisation

nouvelle en rupture avec la silhouette du bourg

-

organiser l'accès des véhicules au garage enterré,

par la rue de la Gare, de façon à réserver le passage Duboulet principalement à

l'usage des piétons et des bus scolaires

-

réaménager la place de la Gare afin de créer, à

terme, un espace public convivial pour les usagers des transports en commun

tout en offrant une capacité supplémentaire pour le parking

-

aménager une place de jeux et de détente à ciel

ouvert (dans le verger) à l'usage de la population de Trélex et des

utilisateurs du Nyon-St-Cergue »

b) Le rapport de présentation précise que la

surface actuelle dans le périmètre du plan de quartier compris dans la zone de

village s'élève à 1951 m2, permettant une surface brute de plancher habitable

de 975 m2, et que la surface en zone constructible prévue par le plan de

quartier s'élèverait à 3168 m2, permettant une surface brute de plancher

habitable de 1800 m2 correspondant à un coefficient d'utilisation du sol de

0,55. La capacité constructible totale du plan de quartier sur l'ensemble du

périmètre s'élèverait à 0,34, soit une augmentation de 935 m2 de la surface brute

de plancher habitable par rapport au plan d'affectation en vigueur. La

réalisation du plan permettrait de réorganiser à terme le fonctionnement de la

place de la Gare en augmentant la capacité du parking de 13 à 26 cases

destinées en priorité aux usagers du chemin de fer Nyon-St-Cergue. Il est

précisé que l'accès des véhicules au quartier se réalise par la place et par la

rue de la Gare de manière à éviter un transit des véhicules par le passage

Duboulet. La génération de trafic nouveau créé par les habitations est estimée

à 120 mouvements de véhicules par jour (5 à 6 mouvements pour 100m2 de plancher

habitable). Il est précisé que la faible augmentation du trafic n'est pas de

nature à justifier une intervention sur l'organisation des carrefours et du réseau

routier communal existant. Les besoins en places de stationnement nécessaires

aux habitations nouvelles sont estimés à 24 places pour les habitants, soit 2

places par logement et 3 à 4 places pour les visiteurs (10 à 15%). La réglementation

du plan de quartier prévoit que le 80% de ces cases sont implantées à

l'intérieur d'un garage enterré collectif.

c) En ce qui concerne l'environnement naturel, le

rapport précise que le site des futures constructions est pourvu d'un verger à

hautes tiges et de quelques arbres indigènes représentant au total 24 plants.

La réalisation des bâtiments imposerait de supprimer une douzaine de ces arbres

fruitiers. Un rapport établi par un bureau spécialisé précise que l'essentiel

du verger sera non seulement conservé mais replanté et sa pérennité assurée par

la voie réglementaire. Le projet s'inscrit ainsi dans le but du plan directeur

communal qui préconise la conservation des vergers périphériques et la

valorisation de l'arborisation. Il est précisé encore que le verger n'est pas

recensé à l'inventaire des biotopes réactualisé dans le plan directeur

communal. Le rapport précise encore en ce qui concerne la protection contre le

bruit que les constructions devront être protégées des nuisances de bruit

provenant de la route de Nyon.

D.

a) Le plan de quartier a été mis à l'enquête publique du

20 avril au 20 mai 2004. Il a soulevé notamment l'opposition d'Alexandre Mérigay,

de Constantinos Efthymiopoulos ainsi que de Floriane et Dominique Leimer, tous

propriétaires riverains du périmètre du plan de quartier le long du passage

Duboulet. Dans son préavis municipal no 8/2004, la municipalité a proposé au Conseil

communal d'adopter le projet de plan de quartier et de lever les oppositions.

La commission du Conseil communal chargée de rapporter sur le préavis a

recommandé de voter favorablement à l'adoption du plan de quartier et de son

règlement et de lever les oppositions en autorisant la municipalité à mener ce

projet à terme. Lors de la séance du Conseil communal de Trélex du 22 septembre

2004, le projet de plan de quartier "Passage Duboulet" a été adopté

avec son règlement.

b) Le Département des infrastructures (actuellement

Département des institutions et des relations extérieures, ci-après : le

département) a approuvé préalablement le plan de quartier le 18 novembre 2004,

et il a notifié aux opposants les réponses adoptées par le Conseil communal en

date du 13 décembre 2004.

E.

a) Alexandre Mérigay, Constantinos Efthymiopoulos ainsi

que Floriane et Dominique Leimer ont contesté la décision communale ainsi que

l'approbation préalable du plan par le dépôt d'un recours au Tribunal

administratif le 24 décembre 2004. Ils concluent à l'admission du recours et à

l'annulation des décisions du Département des Infrastructures et de la commune

de Trélex concernant l'adoption du plan de quartier "Passage

Duboulet" et à ce que l'approbation préalable et définitive soit refusée.

La municipalité s'est déterminée sur le recours le 15 avril 2005 en concluant à

son rejet. Le Service de l'environnement et de l'énergie a fait part de ses

observations le 11 mars 2005.

La possibilité a été donnée aux recourants de

déposer un mémoire complémentaire et à la municipalité des observations

complémentaires.

b) Le tribunal a

tenu une audience à Trélex le 11 novembre 2005. Le compte-rendu résumé de

l’audience comporte les précisions suivantes :

« Au préalable, le

représentant des recourants requiert la pose de gabarits, ainsi que l’avis de

la Commission cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture (CCCUA). Il

maintient pour le surplus ses précédentes réquisitions.

Il expose ensuite ses moyens

relatifs à la zone à occuper par plan spécial et au fait qu’il s’agit d’une

nouvelle zone à bâtir, ainsi qu’à l’application des valeurs de planification.

La représentante du SEVEN confirme le courrier du 11 mars 2005, selon lequel

les valeurs de planification doivent être respectées et qu’une étude acoustique

complémentaire se révèle nécessaire.

Me Thévenaz rappelle que le

périmètre du plan de quartier comprend deux zones : une zone de village,

avec un degré III de sensibilité au bruit, ainsi qu’une zone à développer par

plan de quartier. L’aire de construction I est totalement incluse dans la zone

de village, de sorte que ce sont les valeurs limites d’immissions qui sont applicables,

hormis pour les deux bâtiments situés au sud, qui se trouvent « à

cheval » sur les deux zones. Il est constaté que la limite entre les deux

zones longe la façade nord-est des bâtiments 2 et 3.

S’agissant du parking situé à la

place de la Gare, M. Bilardo précise qu’il n’est utilisé que par les personnes

qui prennent le train ; les mouvements de véhicules ne sont ainsi pas

importants. M. Meylan indique les mesures qui ont été prises pour générer le

nouveau trafic : d’une part, afin d’éviter le transit des véhicules par le

« Passage Duboulet », les automobilistes qui sortiront du garage

enterré se verront contraints d’emprunter la rue de la Gare, et d’autre part,

un système de modération de vitesse des véhicules sera aménagé à la hauteur du

passage à niveau. Il y a une volonté de « mixer » les véhicules et

les piétons. Le représentant des recourants constate qu’il n’est pas prévu

d’aménager des zones protégées pour les piétons, les cyclistes ou les élèves se

rendant à l’école.

Concernant le verger, M. Meylan

précise que selon le plan directeur réactualisé de la commune, il ne s’agit pas

d’un biotope. Le plan de quartier prévoit malgré tout des mesures pour assurer

la pérennité de ces arbres. En outre, la partie sud du terrain devenant

propriété de la commune, leur entretien est également garanti et une place de

délassement sera aménagée.

S’agissant de l’agrandissement du

parking situé au nord de la parcelle n° 179, M. Meylan relève sa conformité

avec le plan directeur communal (mesure 804, p. 38). Le représentant des

recourants le conteste.

M. Meylan indique ensuite que la

capacité constructible des zones de la commune au 30 septembre 2005 permettrait

de loger 115 habitants supplémentaires. Ce chiffre tient compte d’une liste

exhaustive de réserves de zones à bâtir. M. Bilardo précise que ce chiffre

s’est modifié depuis l’élaboration du plan directeur communal, car des maisons

individuelles ont été construites sur de grandes parcelles.

Le représentant des recourants

indique enfin que son client M. Merigay a entrepris les démarches en vue de

vendre sa maison, mais que la vente n’est pas encore enregistrée au registre

foncier.

Il est ensuite procédé à une

inspection locale.

Le tribunal

se rend le long du « Passage Duboulet » et il constate la présence

d’un verger garni d’arbres vieillissants. Les recourants habitent au nord du

passage dans une ancienne ferme transformée en maisons contiguës. Le

représentant des recourants soutient que le plan de quartier supprimera le côté

typiquement villageois lié à la présence du verger. M. Meylan rappelle que la

couronne d’arbres sera maintenue sur la partie inférieure du terrain et qu’en

outre, leur pérennité et leur entretien seront assurés. Le tribunal longe

ensuite la rue de la Gare et il se retrouve sur le parking de la gare ».

c) Les parties ont eu la possibilité de se

déterminer sur ce document ainsi que sur les différents plans de quartier et

plans partiels d’affectation produits par la municipalité. Les recourants ont estimé

dans leur détermination du 15 décembre 2005 que le "sacrifice" que la

réalisation du plan de quartier pouvait provoquer sur le plan paysager serait

disproportionné par rapport au nombre d’habitants supplémentaires. Ils estiment

aussi que les capacités disponibles des zones légalisées seraient suffisantes

pour répondre aux besoins prévisibles dans les quinze ans à venir et ne

nécessiteraient pas une extension de la zone à bâtir dans le secteur en cause.

En outre, l’opposant Mérigay s’est plaint de ne

pas avoir été entendu par la municipalité ou une délégation de celle-ci après

l’enquête publique en prétendant qu’il aurait demandé à plusieurs reprises de

pouvoir prendre position lors d’une séance de conciliation avec les promoteurs

et la municipalité. Les recourants ont en outre requis une expertise de bruit

et ils ont demandé que le tribunal sollicite l’avis de la Commission cantonale

consultative d’urbanisme et d’architecture.

F.

a) Le tribunal a ordonné ensuite une expertise aux fins de

déterminer si les mesures de protection contre le bruit prévues par le plan de

quartier litigieux sont suffisantes et conformes aux dispositions fédérales en

matière de protection contre le bruit. Il a mandaté à cette fin l'ingénieur

Gilbert Monay.

b) L'expert a transmis au tribunal son rapport le

10 octobre 2006. Il ressort de l'expertise que l'étude de bruit réalisée lors

de l'élaboration du plan de quartier prend en compte un trafic journalier moyen

(TJM) de 6470 véhicules alors que les comptages les plus récents effectués par

le Service des routes font état d'un TJM de 2900 véhicules. Le chiffre de 6470

véhicules par jour résultait probablement d'une mauvaise interprétation du

résultat des comptages et correspondait au premier tronçon de la route de Nyon

situé en aval de l'autoroute. L'expertise apporte ainsi les conclusions

suivantes :

"6.1 Pour le

bruit en provenance de la route de Nyon.

Avec un TJM de 2'900, et sans écran, seule la façade Ouest

du bâtiment A reste exposée à des niveaux d'évaluation dépassant légèrement de

jour (+1dB) les valeurs de planification en degré de sensibilité II.

En conséquence, si les locaux côté Ouest du bâtiment A

peuvent être aérés par au moins une fenêtre située sur une des faces Nord ou

Sud, ils peuvent disposer d'une autre fenêtre ouvrante côté ouest, et ce du rez

au comble. De plus aucun écran n'est alors nécessaire.

Aucun local sauf salle de bain, hall ou cuisine non habitable du bâtiment A ne

pourra disposer que d'une seule fenêtre en façade ouest, à moins d'y

aménager une loggia fermée fixe à 80% et ouvrable à 20% et ayant 1,50 m de

profondeur.

6.2 Pour toutes les

autres sources de bruit, soit :

-les rues "Passage Duboulet",

"Rue de la gare", et "Place de la gare", en ce qui

concerne le bruit routier (annexe 3 OPB),

-le bruit en provenance du parking de la gare (annexe 6 OPB)

-le bruit du trafic ferroviaire (annexe 4 OPB)

Aucun dépassement des valeurs limites d'exposition n'est à signaler.

De plus, l'art. 9 OPB est respecté (bruit de circulation sur les voies

publiques des véhicules du parking sur le plan de quartier)"

c) Les parties se sont déterminées sur le rapport

d'expertise. Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a précisé le

30 octobre 2006 que les niveaux sonores devraient être augmentés de 1,5 dB(A),

car il faudrait prendre en compte le pourcentage de véhicules bruyants et non

pas le pourcentage de poids lourds. Le SEVEN a encore ajouté qu’il approuvait les

conclusions de ce rapport à condition que le paragraphe 6.1 soit impérativement

inscrit dans le règlement du plan de quartier. L’expert Gilbert Monay s’est

déterminé sur ce courrier le 8 novembre 2006 ; ses calculs comprendraient

implicitement une marge par rapport aux comptages de poids lourds, et au

probable supplément dû à des motos et tracteurs à vitesse réelle, de sorte

qu’une marge supplémentaire serait injustifiée à moins qu’elle ne se base sur

des informations précises quant au nombre de véhicules bruyants sur le tronçon

concerné de la route cantonale 96c. Pour leur part, les recourants soutiennent

que la différence des données qui résulte de l'expertise ne serait pas

expliquée et que l'expertise ne tiendrait pas compte des bruits de comportement

des utilisateurs des places de stationnement et du trafic global provenant de

la rue de la Gare, du passage Duboulet et de la place de la Gare. Enfin, des

explications complémentaires devraient être demandées notamment auprès du

Service des routes.

Considérants

1.

a) La procédure de recours en matière de plan

d’affectation a connu de nombreux développements dont il convient de retracer

l’évolution. A la suite de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire le 1er janvier 1980 (LAT), l'ancienne loi vaudoise

sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) a

dû être adaptée pour satisfaire aux exigences de protection juridique prévues à

l'art. 33 al. 2 et 3 LAT. Cette disposition exige des cantons l'organisation

d'une voie de recours au moins contre les décisions et les plans d'affectation

fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.

Or, la procédure résultant de l'ancienne LCAT ne prévoyait aucun moyen de droit

permettant de contester la décision communale adoptant un plan d'affectation.

Par arrêté du 28 janvier 1981, fondé sur l'art. 36 al. 2 LAT, le Conseil d'Etat

a introduit une voie de droit permettant à l'opposant de contester la décision

prise par l'autorité d'adoption du plan rejetant l'opposition. L'instruction de

la "requête" était confiée au département, le Conseil d'Etat statuant

par une décision d'ensemble portant sur l'approbation du plan, les oppositions

et les éventuelles requêtes. Ces mesures provisionnelles ont été prolongées par

un règlement du 19 octobre 1983 concernant la protection juridique en matière

d'opposition aux plans d'extension, dont la procédure a été reprise lors de

l'adoption de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l'ancien art. 60 LATC

(ci-après : aLATC), l'envoi du plan en vue de l'approbation par le Conseil

d'Etat comprenait simultanément la notification des décisions communales sur

les oppositions avec l'indication de la possibilité de déposer une requête

auprès du Conseil d'Etat tendant au réexamen de l'opposition (al. 1). La

requête n'était recevable que si l'opposant avait un intérêt digne de

protection (al. 2). Préalablement à l'approbation du plan par le Conseil

d'Etat, le département instruisait les requêtes déposées par les opposants puis

les transmettait avec son préavis au Conseil d'Etat en même temps que le

dossier complet du projet (art. 61 al. 1 aLATC); le Conseil d'Etat statuait

tant en légalité qu'en opportunité et se prononçait sur les oppositions et les

requêtes en même temps que sur l'approbation du plan et du règlement (art. 61

al. 2 aLATC; voir aussi RDAF 1986 p. 213 ss).

b) Pour adapter la procédure de légalisation des

plans d'affectation aux exigences de l'art. 6 § 1 de la Convention européenne

des droits de l'homme (CEDH), le Conseil d'Etat a modifié les règles

applicables aux requêtes par arrêté du 9 février 1994. La compétence de statuer

sur les requêtes a été transférée du Conseil d'Etat au département qui statuait

avec un libre pouvoir d’examen requis par l’art. 33 let. a LAT et dont la

décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif qui

exerçait un contrôle limité à la légalité de la décision attaquée (art. 36

LJPA), le Conseil d'Etat statuant sur l'approbation du plan à l'issue de la

procédure de recours. Cependant, alors que les exigences de protection juridique

posées à l'art. 33 LAT sont applicables à tous les plans d'affectation (voir

notamment ATF 111 Ib 12 et 15), les exigences d'un tribunal indépendant posées

par l'art. 6 § 1 CEDH ne concernent que les contestations qui portent sur des

plans touchant des droits et obligations à caractère civil. A cet égard, la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que le

caractère civil des droits et obligations en cause ne pouvait s'interpréter par

une simple référence au droit interne de l'Etat. Pour être qualifiés de civils,

il suffisait que l'issue de la procédure en cause soit déterminante sur les

droits et obligations de nature privée telle que, par exemple, la révocation

d'un permis d'exploiter une gravière (arrêt Cour eur. Fischer c/Autriche

du 26 avril 1995 publié au vol. 312 voir en particulier l'avis de la commission

en page 45). Le Tribunal fédéral a précisé

dans sa jurisprudence que le droit à un tribunal indépendant s'appliquait

essentiellement aux plans ayant un caractère "quasi expropriatif"

comme les arrêtés de classement en matière de protection de la nature, des

monuments et des sites (ATF 121 I 34 consid. 5c) ou les plans dont

l'approbation confère au maître de l'ouvrage le droit d'exproprier les terrains

nécessaires à la réalisation (ATF 120 I 27 consid. 3a). Le Tribunal

administratif a cependant jugé que l'extension de la garantie du tribunal

indépendant prévue à l'art. 6 § 1 CEDH à toutes les contestations relatives aux

plans d'affectation par l'arrêté du 9 février 1994 était admissible même si ce

procédé paraissait critiquable (voir arrêt AC 94/0057 du 7 septembre 1994

publié à la RDAF 1995 p. 78 et ss en particulier 83). Le Grand Conseil a, par

la suite, admis une telle extension à tous les plans d'affectation en adoptant

le 20 février 1996 une modification de la loi sur l'aménagement du territoire

et les constructions, généralisant ainsi la double voie de recours

auprès du département en première instance, puis du Tribunal administratif en

deuxième et dernière instance cantonale (voir l’art. 60a aLATC).

c) La nouvelle procédure de recours en matière de

plan d'affectation a été adoptée par la loi du 4 mars 2003 modifiant la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions. L’objectif recherché était de

limiter tant le pouvoir d'examen du Service de l’aménagement du territoire

(ci-après : SAT) à un contrôle en légalité lors de l'examen préalable d'un

plan d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) que celui du département à un contrôle

en légalité lors de la procédure d'approbation des plans d'affectation (art. 61

al. 1 LATC). La modification a aussi pour effet de supprimer l'instance

intermédiaire de recours auprès du département pour permettre aux opposants de

contester directement auprès du Tribunal administratif la décision d'adoption

d'un plan d'affectation communal; elle introduit enfin une nouvelle procédure

de notification des décisions du conseil de la commune sur les oppositions;

alors que l'ancien art. 60 al. 1 LATC prévoyait que la municipalité notifiait

les décisions communales sur les oppositions en même temps qu'elle transmettait

le dossier au département, le nouvel art. 60 al. 1 LATC précise que c'est le

département qui notifie à chaque opposant la décision communale sur son

opposition avec l'indication des voies et délais de recours auprès du Tribunal

administratif. L'art. 61 LATC introduit en outre une nouvelle procédure

d'approbation préalable du plan d'affectation communal. La décision

d'approbation préalable est alors notifiée aux opposants et à la commune en

même temps que le département notifie les décisions sur opposition (al. 1).

L'art. 61 al. 2 LATC précise que la décision d'approbation préalable est aussi

susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif. Enfin, le nouvel

art. 61a LATC prévoit que le département se prononce définitivement sur le plan

et le règlement si aucun recours n'est déposé (al. 1) et qu'il peut aussi

mettre en vigueur la partie du plan et du règlement non contestée par les

recours dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été accordé sur cette

partie. Enfin, il approuve définitivement et met en vigueur le plan ou la

partie du plan concernée par le recours après l'entrée en force des arrêts du

Tribunal administratif sur les éventuels recours des opposants (al. 3 ). Le

Tribunal administratif doit alors statuer sur les recours avec le libre pouvoir

d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT (BGC janvier-février 2003 p.

6570, et 6577).

d) L'approbation du plan d'affectation par une

autorité cantonale est une exigence du droit fédéral de l'aménagement du

territoire. L'art. 26 LAT précise en effet qu'une autorité cantonale approuve

les plans d'affectation et leurs adaptations (al. 1); l'approbation du plan

d'affectation par l'autorité cantonale leur confère alors force obligatoire

(al. 3). L'approbation du plan d'affectation par l'autorité cantonale est alors

une condition préalable nécessaire à sa mise en vigueur. L'art. 26 al. 2 LAT

précise encore que l'autorité doit examiner si le plan d'affectation est

conforme aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral, mais

cette disposition ne définit pas de manière exhaustive le pouvoir d'examen de

l'autorité d'approbation, laquelle doit encore examiner si les plans

d'affectation sont bien conformes à toutes les indications devant figurer dans

le rapport prévu par l'art. 47 OAT, si l'autorité de planification a bien

respecté les principes de planification et de coordination mentionnés à l'art.

2.

OAT et si elle a effectué une pesée complète de l'ensemble des intérêts en

présence, requise par l'art. 3 OAT, dont ceux des propriétaires touchés par le

plan et ceux des collectivités ou organisations concernées par la planification

et qui auraient un droit de recours contre le plan. Par exemple, la

jurisprudence fédérale a précisé que le contrôle en légalité de l'autorité

d'approbation porte aussi bien sur les besoins de terrains à bâtir (art. 15

let. b LAT) et de terres agricoles (art. 16 LAT) que la pesée des intérêts

entre ces deux besoins et leur conciliation ( ATF 114 Ia 371 consid. 4b. p. 373

et les références citées). Seule la décision d'approbation fixant

définitivement le contenu du plan d'affectation a force contraignante et peut

être attaquée par la voie du recours de droit public (ATF 118 Ia 165 consid. 2a

p. 168).

e) L'ancien art. 61 aLATC précisait que le

département se prononçait sur l'approbation du plan et du règlement, en règle

générale, en même temps que sur les recours des opposants contre la décision

communale. Une telle procédure permettait à l'autorité d'approbation d'exercer

un examen global de la planification et de prendre en considération l'ensemble

des intérêts publics et privés déterminants dans le cadre de la pesée générale

d'intérêts requise tant par la jurisprudence fédérale (voir notamment ATF 117

Ia 302 consid. 4b p. 307, 115 Ia 350 consid. 3d p. 353, 114 Ia 371 consid. 5b

p. 374) que par l'art. 3 OAT. Les nouveaux art. 60 et 61 LATC ont dissocié la

procédure d'approbation du plan d'affectation de la procédure de recours contre

les décisions communales sur les oppositions. L'approbation préalable apparaît

ainsi comme une formalité qui ne peut à elle seule déployer les effets de

l'approbation requise par l'art. 26 al. 3 LAT et ne permet ainsi pas l'entrée

en vigueur du plan. Si la décision communale levant les oppositions ne fait pas

l'objet de recours, une nouvelle décision d'approbation définitive est

nécessaire pour mettre en vigueur le plan (art. 61a al. 1 LATC) ; de même

une nouvelle décision d'approbation définitive du plan est nécessaire pour

mettre en vigueur la partie du plan non concernée par le ou les recours, et

pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé sur l'ensemble du plan

(art. 61a al. 2 LATC); enfin, lorsque le tribunal a statué sur les recours

formés contre la décision communale, le plan entre en force seulement après la

décision d'approbation définitive. La procédure d'approbation préalable

apparaît ainsi comme une procédure incidente préparatoire à l'approbation

définitive du plan, qui fixe les intentions du département sur l'approbation

définitive dans l'attente des différentes conditions et incertitudes auxquelles

la procédure d'approbation est subordonnée; il s'agit notamment de savoir si

des recours ont été déposés par les opposants contre la décision communale levant

leur opposition, quelles sont les parties du plan concernées par les éventuels

recours, si l'effet suspensif est limité aux parties du plan concernées par les

recours ou s'il concerne tout le plan et finalement l'issue de ces recours.

Mais il est aussi possible que le département envisage de ne pas approuver un

plan d'affectation ou une partie du plan sans que le plan ou le secteur

concerné fasse l'objet d'une opposition ou d'un recours, ou encore, qu'il

envisage de refuser l'approbation pour des motifs autres que ceux faisant

l'objet du recours ou de l'opposition. L'art. 61 al. 2 LATC prévoit dans une

telle situation que la décision refusant l'approbation préalable au plan ou à

une partie du plan est susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif;

mais le département doit encore inviter les parties concernées à se prononcer

sur un éventuel refus d'approbation préalable, afin qu'elles puissent exercer

leur droit d'être entendu.

2.

a) Dans un

contrôle en légalité, l’autorité d'approbation du plan doit examiner aussi bien

les besoins en terrains à bâtir (art. 15 let. b LAT) et en terrains agricoles

(art. 16 LAT) que la pesée des intérêts entre ces deux besoins et leur

conciliation ( ATF 114 Ia 371 consid. 4b. p. 373 et les références citées). Son

contrôle doit aussi porter sur les différents points, qui font l'objet du

rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité

d'approbation du plan, en vertu de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement

du territoire du 28 juin 2000 (ci-après: OAT). Il s'agit notamment d'examiner

la conformité du plan d'affectation au plan directeur (art. 26 al. 2 LAT), aux

conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), aux buts et

principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), les observations

émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT) ainsi que les exigences découlant

des autres dispositions du droit fédéral, notamment la législation sur la

protection de l'environnement au sens large ayant trait à la protection du

patrimoine naturel et culturel et en particulier la protection de la nature, du

paysage, des forêts et des monuments historiques (art. 47 al. 1 in fine OAT).

L'autorité d'approbation du plan doit encore s'assurer dans un contrôle en

légalité que les principes de planification prévus aux art. 2 et 3 OAT sont

respectés et que la mesure s'intègre au programme d'¿uipement (cf. BGC

janvier-février 2003 p. 6565; arrêt TA 2001/0220 du 17 juin 2004 ).

b) Le Tribunal administratif doit en revanche

statuer en exerçant le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b

LAT. Selon cette disposition, le droit de procédure cantonal doit prévoir au

moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation basés

sur la LAT et les dispositions cantonales et fédérales d'exécution et accorder

à une autorité de recours au moins un libre pouvoir d'examen. Ce principe n'est

pas restreint par l'art. 2 al. 3 LAT selon lequel "les autorités chargées

de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont

subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs

tâches". L'autorité de recours doit examiner si cette liberté

d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective, mais en ayant

conscience qu'elle est autorité cantonale de recours et non pas autorité

communale de planification (ATF 109 Ib 123 c. 5 b et c = JdT 1985 I 542; JdT

1990.

I 461).

c) L'exigence fédérale relative à la liberté

d'appréciation des autorités subordonnées ne réduit pas le libre pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à un simple examen de la légalité. Même là où

il n'existe aucune exigence spécifique du droit positif, le plan d'affectation

attaqué doit être examiné complètement, mais de façon différenciée, justement

en raison du rôle de l'autorité de recours quant au fond et

institutionnellement. En ce qui concerne le fond, l'examen du Tribunal s'exerce

avec retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la

connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance

(art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les

intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la

délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle

institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de

contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais

doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF

114.

Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Ainsi, le contrôle de

l'opportunité s'exerce avec retenue et il ne permet pas à l'autorité de recours

de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification,

notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en revanche, selon la

jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict

(ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi ATF du 22 août 2003 en la

cause 1P.320/2003 consid. 2).

3.

a) La planification du territoire doit être coordonnée

avec la protection de l'environnement. Cela signifie que les questions et

problèmes que pose la planification ne peuvent être résolus sans examiner

conjointement leur compatibilité avec les exigences de la protection de

l'environnement. La base constitutionnelle du droit de l'aménagement du

territoire (art. 75 Cst.) est de même niveau que celle du droit de la

protection de l'environnement (art. 74 Cst); les mesures que les cantons sont

appelés à prendre en vertu des dispositions fédérales adoptées en application

de ces normes constitutionnelles doivent être harmonisées en vue d'arrêter les

solutions qui sont le mieux à même de répondre aux intérêts complémentaires que

chacune de ces législations défendent (Alfred Kutler, Protection de

l'environnement et aménagement du territoire, mémoire ASPAN no 54 p. 2 et 3).

L'aménagement du territoire vise avant tout l'utilisation mesurée du sol (art.

1er al. 1 LAT) qui implique la protection des bases naturelles de la vie tels

que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art, 1er al. 2 let. a) et la

création ou le maintien d'un milieu bâti favorable à l'habitat et à l'exercice

des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b). La loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour but essentiel de

protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1

LPE); elle tend à limiter à titre préventif les émissions de polluants et à

éviter, ou à réduire si nécessaire, les atteintes nuisibles ou incommodantes

(art. 1 al. 2 et 11 LPE).

b) Pour atteindre les buts fixés par ces deux

législations sur l'aménagement du territoire et sur la protection de

l'environnement, les cantons établissent des plans directeurs en veillant à

définir le développement souhaité de manière à réduire à un minimum les

atteintes à l'environnement (art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1 lit. d OAT;

voir aussi l'ATF 116 Ib 268 consid. 4c). Le Conseil fédéral a défini, à cette

fin notamment, les stratégies d'organisation du territoire en Suisse dans son

rapport sur les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse du 22 mai

1996.

(FF 1996 III p. 526 et ss). Les stratégies de l'organisation du territoire

constituent un ensemble cohérent de principes appelés à orienter - conformément

aux buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT - les activités liées à la

planification (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 559). Elles

visent à garantir les conditions d'un développement durable "en ce sens

que les mesures prévues sont orientées vers une vision globale et vers un

maintien à long terme du potentiel de développement des différentes

régions". Un développement est durable selon le Conseil fédéral, s'il

tient compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il

garantit que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter

préjudice aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres

besoins (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 563). A cette fin, le

développement de l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur

du milieu bâti afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante

des agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en

matière de construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui

permet d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de

transports, d'approvisionnement et d'élimination des déchets. L'un des

objectifs prioritaires de la politique du développement en Suisse tend à

consolider le réseau polycentrique des villes afin que les petites et moyennes

villes, bien desservies par le rail, offrent une solution de rechange à

l'extension débordante des agglomérations. Il en résulte que le développement

doit être localisé à proximité des arrêts de transports publics les mieux

desservis qui se prêtent particulièrement bien à une densification de l'habitat

ou à la localisation de pôles de développement (rapport sur les Grandes lignes,

FF 1996 III p. 566 à 569 et 571 à 573).

c) Le plan général d'urbanisation du plan

directeur cantonal (carte 1.1.1) met déjà en place un réseau de centres urbains

bien desservi par les transports publics en prévoyant expressément de

"soutenir le rôle dévolu aux centres notamment par la concentration

d'activités économiques et de services diversifiés et par la densification de

l'habitat" (objectif 1.2.b du plan directeur cantonal). Dans la région de

Nyon, le plan directeur cantonal mentionne comme centre régional de premier

niveau l'agglomération de Nyon, et comme centre local, les communes de Gland,

de Prangins et de Coppet. La Commune de Trélex n'exerce pas une fonction

spécifique dans le réseau urbain défini par le plan directeur cantonal. Elle

appartient au milieu périurbain dans lequel il convient de distinguer les

espaces homogènes les plus propices à l'agriculture, qui doivent lui être

réservés en priorité, des espaces déjà largement urbanisés qui seront consacrés

si nécessaire à l'extension des localités (objectif 1.5.h du plan directeur

cantonal). Le commentaire du plan directeur cantonal précise encore que

"pour économiser le sol et favoriser les relations sociales, il faut

développer un habitat plus groupé, à proximité immédiate des villages." Il

est également nécessaire de restructurer et de vivifier ces aires, en y

favorisant l'implantation d'activités non gênantes et d'un minimum de services

courants." (plan directeur cantonal p. 111 commentaire à l'objectif

1.5

i).

d) Selon le plan directeur régional du district

de Nyon, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 octobre 1994, il convient de

renforcer les centres régionaux existants à savoir, celui de Nyon, comme pôle

régional principal, celui de Gland, comme pôle régional secondaire, celui de

Coppet, comme "centre-relais", ainsi que celui de St-Cergue comme

centre de détente et de loisirs. En outre, un renforcement des localités et une

densification sont envisagés le long des axes de transports publics collectifs

(ligne CFF Lausanne-Genève ainsi que la ligne de Nyon-St-Cergue). L’annexe au

plan directeur régional comprend une fiche concernant la Commune de Trélex.

Cette fiche indique les objectifs régionaux retenus pour la commune visant une

croissance démographique progressive qui pourrait être supérieure à 20% d’ici

l’an 2000. Un des objectifs régionaux consiste aussi à renforcer le rôle du

chemin de fer Nyon-St-Cergue. Les recommandations à la commune tendent à

maintenir la capacité des zones à bâtir actuelles, à rechercher une

densification systématique des zones à bâtir, en priorité les zones proches du

chemin de fer Nyon-St-Cergue et à développer l’habitat individuel groupé et/ou

de petits collectifs sur environ 65% des zones résidentielles maintenues avec

un coefficient d’utilisation de l’ordre de 0,40 à 0,50.

4.

a) Le plan de quartier litigieux a pour effet d’étendre la

zone à bâtir sur l’actuelle zone à occuper par plan de quartier, située au nord

de la gare du chemin de fer Nyon-St-Cergue. La zone occupée par plan spécial a

été conçue par la réglementation communale comme une zone à bâtir destinée en

tout ou partie à la construction, mais dont la mise en œuvre nécessite des

études d’aménagement plus détaillées à réaliser soit par un plan de quartier

soit par un plan partiel d'affectation (art. 2.11 du règlement sur les

constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Trélex du 18

juillet 1984 (RCAT). Ces études doivent assurer la sauvegarde du noyau ancien

de la localité, une bonne insertion dans le site des nouvelles constructions et

permettre l’édification de nouveaux quartiers homogènes conçus en harmonie avec

les secteurs bâtis limitrophes. Préalablement à toute construction, un plan de

quartier ou un plan partiel d’affectation doit être établi et mis en vigueur

conformément aux dispositions de la législation cantonale. La loi vaudoise sur

l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) ne

prévoit pas de dispositions spécifiques permettant aux communes d’adopter des

zones à occuper par plan de quartier ou par plans spéciaux dans le périmètre de

la zone à bâtir. Or les zones à planification obligatoire posent une difficulté

particulière lorsqu’elles sont situées à l’intérieur des zones à bâtir

délimitées de manière conforme à l’art. 15 LAT. Selon la jurisprudence, la zone

à bâtir doit pouvoir être mise à disposition des constructeurs sans qu’une

nouvelle procédure complète de planification – comprenant en général l’adoption

du plan par le législatif communal et soumise au référendum facultatif – soit

encore nécessaire. Une telle procédure, soumise au contrôle démocratique,

présente un caractère aléatoire qui ne permet pas de garantir que la capacité

offerte par la zone à bâtir soit immédiatement disponible (ATF 112 I a 155

consid. 2c p. 158). La zone à planification obligatoire doit donc comporter les

règles fondamentales à respecter par le plan d’aménagement détaillé, comme la

destination des constructions, les coefficients d’utilisation ou d’occupation

des sols et les objectifs d’aménagement recherchés. Lorsque le plan

d’aménagement détaillé s’inscrit dans cette réglementation, il peut alors

suivre une procédure d’adoption simplifiée par l’exécutif communal (voir

Brandt/Moor, Commentaire LAT, ad art. 18 n° 125).

b) En l’espèce, la règle communale soumet

l’octroi d’un permis de construire dans la zone occupée par plan spécial à

l’adoption préalable d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation

selon les procédures prévues par les art. 56 et ss LATC. Ainsi, la possibilité

de construire est soumise à l’élaboration d’une planification complète comprenant

l’adoption par l’organe délibérant de la commune (art. 58 et 59 LATC) avec la

possibilité du contrôle démocratique par le référendum facultatif auquel la

décision est soumise (voir art. 107 de la loi sur l'exercice des droits

politiques du 16 mai 1989). Dans ces conditions, les terrains compris dans la

zone à occuper par plan spécial ne peuvent pas être assimilés à des zones à

bâtir au sens de l’art. 15 LAT même si lors de l’adoption de la planification

de base, l’autorité de planification avait l’intention d’englober le secteur

dans des zones à bâtir nécessaires aux besoins prévisibles dans les 15 ans à

venir. La zone à occuper par plan spécial déploie donc des effets comparables à

ceux de la zone intermédiaire au sens des art. 51 LATC et 18 al. 2 LAT (voir

arrêt TA AC 2004/0213 du 22 juin 2006). Le plan de quartier doit respecter les

principes applicables à l’extension des zones à bâtir (art. 66 LATC) et, comme

les autres plans d’affectation, il doit en outre être élaboré sur la base des

plans directeurs (art. 43 al. 1 LATC et 26 al. 2 LAT). L’art. 48 al. 2 LATC

confirme que les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre fixé par

les plans directeurs et comprendre les terrains déjà largement bâtis

probablement nécessaires à la construction dans les 15 ans à venir et qui

seront équipés dans ce délai. Cette disposition du droit cantonal n’a toutefois

pas de portée propre par rapport aux règles du droit fédéral prévoyant que les

zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà

largement bâtis ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans

les 15 ans à venir et équipés dans ce laps de temps (art. 15 LAT).

c) Le terrain largement bâti au sens de l'art. 15

al. 1 lit. a LAT comprend un territoire construit de manière regroupée avec ses

brèches dans la continuité du tissu bâti (Baulücken) (ATF 119 Ib 136 consid.

4b). Il doit appartenir de manière cohérente au milieu bâti et en partager les

qualités (ATF 117 Ia 437 consid. 3e). En revanche, les parties de territoire

situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi que les périmètres

non construits qui ont une fonction autonome par rapport à l'environnement

construit ne peuvent pas être considérés comme des terrains largement bâtis. De

même, les brèches importantes dans le milieu bâti, qui servent à l'aération du

tissu urbain ainsi qu'à la création d'aires de délassement ne font pas partie

du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a). Le critère du besoin

prévisible dans les quinze ans à venir fixé à l'art. 15 al. 1 lit. b LAT a été

relativisé par la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en

considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à

justifier l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114

Ia 368 à 370 consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de

réserves suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans

directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des

autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la

protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 115

Ia 360 consid. 3f/bb). Par ailleurs, la nécessité de réduire les émissions de

polluants, à titre préventif (art. 1 al. 2 et 11 LPE) joue aussi un rôle sur la

délimitation des zones à bâtir, en particulier leur localisation à proximité

des arrêts de transports publics (Brandt/Moor, Commentaire LAT ad art.

18.

N. 20).

aa) Il n’est pas contesté que les terrains

compris dans le périmètre du plan de quartier ne peuvent être assimilés à un

territoire largement bâti. Il s’agit au contraire d’une parcelle qui présente

un caractère agricole avec quelques arbres fruitiers laissant subsister les

traces d’un verger. Le caractère agricole de la parcelle est confirmé par la

présence du hangar agricole. L’extension de la zone à bâtir sur la zone occupée

par plan de quartier est donc admissible si elle est probablement nécessaire à

la construction dans les 15 ans à venir et équipée dans ce laps de temps. Pour

déterminer si cette condition est remplie, la jurisprudence du Tribunal

administratif, qui reprend la jurisprudence du Tribunal fédéral dans ce domaine,

a précisé qu’il convient de se référer aux objectifs de développement définis

par les plans directeurs et de tenir compte des besoins relatifs à la

protection du paysage, de la nature et des terres agricoles ainsi que des

autres besoins mentionnés à l’art. 3 LAT. Il y a lieu ensuite de déterminer

dans le cadre d’une pesée générale des intérêts en présence, si l’extension de

la zone à bâtir se justifie (ATF 117 I 438 consid. 3 f).

bb) S’agissant de l’évaluation du besoin en terrains

à bâtir, il faut prendre en considération le fait que la Commune de Trélex

bénéficie d’une desserte en transports publics en site propre par la station de

la ligne de chemin de fer du Nyon-St-Cergue. Cette situation particulière

justifie les pronostics d’un développement relativement important retenu par le

plan directeur régional de l’ordre de 20 %. Par ailleurs, les terrains

concernés par la planification litigieuse bénéficient d’une position

privilégiée par leur situation entre la gare et le centre du village et qui se

prête particulièrement bien à une densification du territoire. Enfin, le

tribunal constate que les 15 dernières années, la population a passé de 870

habitants en 1990 à 1093 habitants en l’an 2000 et qu’il est envisagé un nombre

d’habitants compris entre 1'300 et 1'400 d’ici 2010. La capacité de

développement à moyen terme dans les zones intermédiaires est estimée à

environ 200 habitants supplémentaires ce qui porte la capacité d’accueil

théorique projetée par le plan directeur à 1'600 habitants. Par ailleurs, il

ressort de renseignements produits par la municipalité lors de l’audience, que

les zones à bâtir légalisées permettent une capacité d’environ 115 habitants.

L’extension relativement modeste de la zone à bâtir par la réalisation du plan

de quartier litigieux qui augmente la capacité des zones pour accueillir

environ 20 personnes, apparaît raisonnable et conforme aux objectifs de

développement prévus par le plan directeur communal et régional dans ce secteur

stratégique du territoire communal. Le tribunal relève que ce secteur doit être

développé en priorité aux autres zones à bâtir et intermédiaires situées en

périphérie du centre du village ce qui justifie l’extension et la densification

du secteur concerné. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que l’autorité

communale a exercé correctement son pouvoir d’appréciation en considérant que

l’extension de la zone à bâtir dans ce secteur est conforme aux art. 15 LAT et

48.

al. 2 LATC.

5.

Les recourants soutiennent aussi que le plan de quartier

ne serait pas conforme aux dispositions de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement en ce qui concerne le bruit de la circulation. Ils relèvent que

les bâtiments compris dans le secteur comportant une extension de la zone à

bâtir seraient soumis au respect des valeurs de planification au sens de l’art.

24.

de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) alors que

l’étude de bruit jointe aux documents annexés au plan de quartier n’envisage

que le respect des valeurs limites d’immission.

a) Selon l’art. 24 de la loi fédérale sur la

protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE, RS 814.01) les nouvelles

zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d’autres immeubles

destinés aux séjours prolongés de personnes, ne peuvent être prévues qu’en des

endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de

planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification,

d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs (al. 1).

Cette exigence est maintenue pour les zones à bâtir existantes qui ne sont pas

encore équipées au sens de l’art. 19 LAT (al. 2). Par ailleurs, l’art. 29

de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS

814.

) prévoit que les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments

comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne peuvent être délimitées qu’en

des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de

planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification,

d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Il

résulte de ces dispositions que le niveau des immissions du bruit causé par la

route ne doit pas dépasser 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit (valeur de

planification de degré de sensibilité II, selon l’annexe 3 à l'OPB).

b) En l’espèce, l’étude de bruit effectuée dans

le cadre de l'élaboration du plan de quartier relève que le niveau d’évaluation

dépasse les limites de valeur de planification et s'élèverait à 60 dB(A) le

jour et 49 dB(A) de nuit sur les façades les plus exposées pour un trafic

journalier moyen de l'ordre de 6'470 voitures sur la route de Nyon. Les mesures

préventives envisagées par la planification contestée (mur le long de la route

de Nyon) ne permettent pas de réduire de manière significative ces niveaux

sonores pour le bâtiment le plus exposé. L’art. 13.2 du règlement du plan de

quartier prévoit que les bâtiments nouveaux doivent être conçus de manière à

préserver des nuisances sonores les locaux habitables situés à proximité

directe de la route de Nyon; des mesures particulières (architecturales ou

techniques) doivent être mises en œuvre sur les façades sud-ouest des bâtiments

implantés dans les fractions 1 et 2 de l’aire de construction A, qui peuvent

prendre les formes suivantes :

« Les percements doivent être

protégés par des ouvrages écrans (murs, parapets, etc.) ou autres constructions

faisant obstacles à la propagation du bruit.

- les locaux doivent être disposés

de manière à éviter d’implanter les chambres à coucher sur les façades exposées

au bruit ».

Mais l'expertise ordonnée par le tribunal a

permis de constater que la donnée de trafic retenue était erronée et correspondait

au trafic sur le premier tronçon de la route cantonale (RC) 96c, en aval de

l'autoroute, et non pas au tronçon supérieur de la RC 96c où le trafic moyen journalier

s'élève à 2900 véhicules. Ainsi l'expert a constaté que les valeurs de

planification étaient respectées à l'exception de la façade ouest du bâtiment

désigné A par l'étude acoustique, soit le bâtiment n°2 sur le plan de

quartier, où les valeurs limites de planification ne sont dépassées que de 1

dBA. Il suffit que les locaux côté ouest du bâtiment A soient aérés par au

moins une fenêtre située sur une des faces nord ou sud, pour disposer d'une

autre fenêtre ouvrante côté ouest, sans qu'un écran ne soit alors nécessaire.

En outre, aucun autre local qu'une salle de bain, un hall ou une cuisine non habitable

ne pourra disposer que d'une seule fenêtre en façade ouest (voir page 3 de

l'expertise de Gilbert Monay). Les recourants ont demandé des explications

complémentaires concernant la différence du trafic journalier moyen entre

l'étude réalisée lors de l'élaboration du plan de quartier et l'expertise.

Toutefois le tribunal estime qu'un tel complément n'est pas nécessaire car les

explications concernant la différence de comptage résultent de l'annexe 2.1 de

l'expertise, constituée par le plan du recensement de la circulation dans le

secteur de Nyon. Il ressort en effet de ce document que sur le premier tronçon

de la route de Nyon (RC 96c) entre Nyon et l'autoroute, un trafic journalier

moyen de 6500 véhicules a été recensé alors que pour le second tronçon entre

l'autoroute et Trélex seuls 2900 véhicules ont été recensés. Il apparaît ainsi

que seules les données de l'expertise doivent être prises en considération. La

construction du mur prévu le long de la route de Nyon n'est donc pas

nécessaire. L'art. 13.2 du règlement du plan de quartier doit en outre être

modifié pour répondre de manière plus précise aux exigences qui résultent de

l'expertise. Cette disposition doit être formulée de la manière suivante pour

répondre aux exigences de l'OPB :

"Les locaux habitables ne

peuvent disposer de fenêtres donnant sur la façade ouest du bâtiment 2 que

s'ils peuvent être aérés au moins par une fenêtre donnant sur la façade sud ou

nord du bâtiment ou s'il s'agit de locaux dont l'usage n'est pas sensible au

bruit, tels que salle de bain, hall ou cuisine non habitable."

Une telle modification peut être apportée

directement par le département dans le cadre de l'approbation définitive du

plan sans une enquête publique complémentaire, car elle ne porte pas atteinte à

des intérêts dignes de protection et elle est nécessitée par le respect des

dispositions fédérales applicables en matière de protection contre le bruit.

c) Par ailleurs, le tribunal relève que le nombre

de places de stationnement prévues le long de la gare du chemin de fer du

Nyon-St-Cergue est relativement limité (24). Ces places sont utilisées pour

l’essentiel par les utilisateurs du chemin de fer deux fois par jour. Compte

tenu du taux de rotation du parking et de la distance entre les places de

stationnement et les constructions prévues par le plan de quartier, les valeurs

de planification sont respectées ce que l'expertise confirme. Il en va de même

en ce qui concerne le trafic induit à la fois par le stationnement des

véhicules lié au plan de quartier et à l’utilisation des places de

stationnement de la gare du chemin de fer Nyon-St-Cergue. En ce qui concerne

les bruits de comportements, ils peuvent être qualifiés de peu d'importance dès

lors que l'utilisation des places de stationnement n'est pas liée aux horaires

d'ouverture et de fermeture d'un établissement public.

6.

Les recourants critiquent le plan de quartier en invoquant

sa non-conformité avec les objectifs du plan directeur communal visant à

sauvegarder les vergers en aval du village et sollicitent à cet égard un avis

de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d’architecture ou la

désignation d’un expert afin d’apprécier la valeur des vergers.

a) L’art. 18 al. 1 LPN dispose que "la

disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le

maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par

d’autres mesures appropriées". L’art. 18 al. 1 bis LPN énumère les

biotopes qu’il y a lieu de protéger en particulier les rives, les roselières et

les marais, (…) et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel

ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

Le Conseil fédéral a toutefois constaté que ces dispositions n'avaient pas

permis de protéger avec suffisamment d'efficacité les biotopes. Dans son

message concernant l'initiative Rothenthurm, il a relevé que de nombreuses

espèces végétales et animales indigènes diminuaient ou étaient même menacées

d'extinction. La gravité des menaces qui pèsent sur la faune et la flore

indigènes pouvait se constater par l'allongement des listes rouges des espèces

végétales et animales menacées et rares établies par les institutions scientifiques.

Ces menaces n'étaient pas dues uniquement à l'expansion de la construction et

des activités de loisir, ni au morcellement du paysage résultant d'un réseau de

communication toujours plus dense, mais aussi aux méthodes d'exploitation du

sol. Le message du Conseil fédéral précise que pour des motifs éthiques, les

plantes et les animaux méritaient d'être protégés "en tant que partie de

la création" (FF 1985 II p. 1468). Dans un contre-projet à l'initiative

Rothenthurm, le Conseil fédéral a ainsi proposé de renforcer les dispositions

concernant la protection des biotopes en soumettant directement à la protection

du droit fédéral les biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) et en

chargeant les cantons de protéger les biotopes d'importance régionale et locale

(art. 18b LPN). Ces dispositions, adoptées le 19 juin 1987, sont entrées en

vigueur le 1er février 1988.

b) Le droit fédéral ne définit pas précisément la

notion de biotope. Il ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal fédéral

que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique

offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions

d’habitat relativement stables ; le concept de biotope auquel se réfère la

législation fédérale en la matière se rapporte à « un espace vital suffisamment

étendu » (voir ATF 121 II 161, consid. 2a/bb ; 116 Ib 203, consid. 4b). L’art.

18.

al. 1 ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux « biotopes

dignes de protection » doivent en principe être évitées. La notion

"d'espace vital suffisamment étendu" implique une grande marge

d'appréciation; l'imprécision de la notion ainsi que la diversité des

situations impliquent que les cantons désignent les biotopes entrant en ligne

de compte et fixent les buts visés par leur protection, car ceux-ci ne

ressortent tout simplement pas des notions imprécises dont se sert la loi. La

jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir

de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art.

18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de

désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui

leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). L'art. 14 al. 5 OPN

prévoit à cet effet que les cantons doivent prévoir une procédure de

constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de

protection. En outre, l'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre

technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection

ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle

correspond à un intérêt prépondérant. Cette disposition a pour effet de

soumettre au régime d'une autorisation préalable tous travaux touchant un biotope

digne de protection, procédure qui a été instaurée par l'adoption du nouvel

art. 4a de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,

des monuments et des sites (ci-après : LPNMS).

c) Le canton de Vaud n'a toutefois pas encore

adopté une procédure claire permettant de désigner les biotopes dignes de

protection alors même que la procédure de l'inventaire prévue par les art. 12

ss LPNMS se prête à la constatation de biotopes d'importance régionale et

locale, exigée par la jurisprudence (ATF 116 Ib 203 consid. 5i p. 215) et aussi

par l'art. 14 al. 5 OPN. Si le canton ne satisfait pas à son obligation de

désigner les biotopes d'importance régionale et locale ou si la désignation de

ces biotopes est incomplète ou encore si elle ne peut, en raison de la

diversité des situations, être exhaustive, cela ne signifie pas que la

protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités

sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir

les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni

identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit

fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de

manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale

ou locale, c’est lors de l’octroi d’autorisations particulières que leur

existence et leur emplacement doivent être déterminés au moyen d’une pesée des

intérêts en jeu (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 164, 118 Ib

485; voir aussi Keller/Zufferey/Fahrländer/Maurer, op. cit., art. 18 no 22 ).

d) Aussi bien la délimitation du biotope digne de

protection que la définition des objectifs de protection imposent à l’autorité

de procéder à la pesée des intérêts publics et privés en présence. Plus les

espèces en question sont rares, et plus les mesures à prendre quant à la

protection des espèces dont la survie est menacée doivent être sévères (voir

ATF 118 Ib 485 114 Ib 272, consid. 4a). Les restrictions au droit de propriété

que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées

par un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité.

Il est toutefois nécessaire de déterminer le plus rapidement possible les

divers intérêts en cause, et d'assurer la coordination dans le cadre des plans

directeurs notamment; le cas échéant, la protection d'un biotope peut

nécessiter la modification d'un plan d'affectation lorsque les conditions

fixées par l'art. 21 LAT sont remplies (ATF 116 Ib 213 consid. 5g). La

protection des biotopes que le droit fédéral impose peut entraîner une

modification des conditions d'utilisation du sol définies par les plans

d'affectation (art. 14 al. 1 LAT) qui devrait s'accomplir dans le cadre du

processus de planification prévu par la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire, le cas échéant, par la création de zones protégées au sens de

l’art. 17 al. 1 LAT ou par d’autres mesures du droit cantonal selon l'art. 17

al. 2 LAT (voir Moor, Commentaire LAT ad. art. 17 n° 65 à 72), pour autant que

celles-ci soient adéquates (ATF du 19 novembre 1999, publié in DEP 2000, 369).

e) Le nouvel art. 4a LPNMS prévoit que les

biotopes au sens des art. 18 ss. LPN sont protégés (al. 1), et que toute

construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l’objet

d’une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l’environnement

(al. 2). L’art. 21 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune) prévoit

que le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres

aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre

suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières,

zones marécageuses et roselières. Toute atteinte à un milieu qui risque de

porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation de la

Conservation de la faune ou de la commune au bénéfice d'une délégation, qui

fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre (art. 22 LFaune). Les

principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune sont des dispositions cantonales

qui assurent la mise en œuvre de la protection des biotopes au sens des art. 18

al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent ainsi des dispositions d’exécution des

art. 18 ss. LPN et 14 OPN (voir arrêt AC 1999/0027 du 30 septembre 2005).

f) Il convient donc d'examiner si le verger en

question présente les qualités d'un biotope d'importance locale ou régionale

qui nécessite une protection spéciale résultant du droit fédéral. A cet égard,

l'art. 14 al. 3 OPN précise que les biotopes sont désignés

comme étant dignes de protection sur la base des critères suivants :

l'existence de milieux naturels dignes de protection figurant sur la liste de l’annexe

1.

OPN, caractérisés notamment par la présence des espèces indicatrices (let. a);

la présence d'espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art.

20.

OPN (let. b), de poissons et écrevisses menacés, conformément à la

législation sur la pêche (let. c), et des espèces végétales et animales rares

et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'autorité

fédérale (let. d); d’autres critères, tels que les exigences des espèces

migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces peuvent

également être pris en considération (let. e). Les cantons peuvent adapter les

listes aux spécificités régionales (art. 14 al. 4 OPN). En l'espèce, les

recourants ne soutiennent pas que le verger en cause répondrait à la notion de

biotope au sens de l'art. 14 al. 3 OPN. Le plan directeur communal auquel ils

se réfèrent ne parle pas non plus d'un biotope au sens des art. 18 ss LPN et ne

fait pas état de la présence d'espèces animales et végétales rares et menacées.

Il est vrai en revanche que le plan directeur

communal prévoit parmi les différentes mesures d'aménagement envisagées de

"sauvegarder les vergers principalement en aval du village". Mais les

mesures prévues par le plan directeur communal font partie des différents

éléments d'appréciation que l'autorité doit prendre en considération pour modifier

et adapter la planification locale à l'évolution des circonstances et n'ont pas

un caractère contraignant; selon l'art. 31 al. 2 LATC, le plan de quartier est

un plan d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les

autorités cantonales et communales. L'intention de protéger les vergers au sud

du village est par ailleurs conforme aux buts et principes qui régissent

l'aménagement du territoire et qui visent à créer et à maintenir un milieu bâti

harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat (art. 1er al. 2

let. b LAT) ainsi qu’à protéger le paysage (art. 3 al. 2 LAT). Il s'agit donc

d'un élément d'appréciation à prendre en considération dans la pesée des

intérêts requise par l'art. 15 LAT. Or, à cet égard, le tribunal constate que la

planification litigieuse est particulièrement bien adaptée à l'objectif de

sauvegarde mentionné dans le plan directeur; elle prévoit en effet de regrouper

les bâtiments en amont du terrain afin de maintenir une proportion

significative d'espaces verts et de conserver le caractère traditionnel de la

couronne d'arbres fruitiers autour du village (voir rapport 47 OAT chiffres 4

et 8). Le plan de quartier litigieux prévoit dans la partie aval du périmètre

la reconstitution du verger et fait l'objet d'une réglementation spécifique qui

en assure la réalisation (art. 11.4 al. 1 du règlement du plan de quartier). Ainsi

le plan de quartier litigieux prend en considération de manière adéquate les objectifs

communaux concernant la protection de la nature et du paysage.

g) Les recourants ont encore requis le préavis de

la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (art. 16

LATC). Mais le tribunal considère qu'il n'existe aucun motif objectif

nécessitant l'intervention de cette commission dès lors que la planification

mise en cause par les recourants est conforme aux exigences majeures de

l'aménagement du territoire, qu'elle répond aux conditions de l'art. 15 LAT et

qu'elle s'inscrit de manière harmonieuse et cohérente dans le cadre des

objectifs de développement retenus par les plans directeurs au niveau cantonal,

régional et communal.

7.

Les recourants se plaignent aussi de la conception de

l’aménagement d’un itinéraire pédestre suivant la voie de la rue de la Gare en

relevant qu’aucune protection pour les piétons n’aurait été prévue.

a) L'équipement d'une zone à bâtir

doit assurer un accès suffisant aux véhicules automobiles. L'accès doit

garantir les conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes

mais aussi aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les

piétons et les cyclistes (JOMINI,

Commentaire LAT, art. 19 N. 19). Les exigences concernant la sécurité des

piétons sont notamment précisées par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les

chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui prévoit

l'établissement d'un réseau de chemins pour piétons dans les localités (art. 2

et 4 LCPR). Le message du Conseil fédéral relatif à ce projet de loi citait les

conclusions suivantes du groupe de travail "Sécurité routière" qui

avait été institué par le Département fédéral de justice et police :

"La

forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées,

tués ou blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et

partout une protection accrue". (FF 1983 IV p. 4).

b) Le canton de Vaud n'a pas encore

établi de législation d'application de la loi fédérale sur les chemins pour

piétons et chemins de randonnée pédestre. Cependant, même en l'absence d'un

plan du réseau des chemins pour piétons, les principes de la LCPR doivent être

pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes

sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement

utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui

relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports

publics (voir dans ce sens JOMINI, Commentaire LAT art. 19 N. 25, voir aussi

DEP 1995 p. 609).

c) La sécurité des piétons peut

être assurée par la signalisation routière ou par des aménagements routiers qui

permettent une modération effective du trafic (JOMINI, Commentaire LAT, art. 19

N. 24); ces mesures font toutefois l'objet de procédures distinctes de celles

applicables à l'établissement des plans d'affectation et à l'octroi du permis

de construire. Ces procédures doivent cependant être coordonnées; le plan

d'affectation peut prévoir des mesures de modération du trafic à réaliser pour

que l'équipement en accès soit considéré comme suffisant du point de vue de la

sécurité des piétons notamment (v. arrêt AC 95/050 du 8 août 1996 consid.

3a/bb, p. 17 et 18). Cette coordination se heurte à des difficultés pratiques

dans la procédure de demande de permis de construire; le requérant,

contrairement à l'autorité de planification, ne dispose pas des moyens ni des

compétences légales permettant de réaliser les aménagements de modération du

trafic nécessaires à la sécurité des piétons. Il suffit donc que les conditions

d'accès existantes présentent un degré de sécurité suffisant pour les piétons

et, à défaut, que l'autorité compétente en matière de signalisation routière et

d'aménagement routier prenne les dispositions nécessaires pour que la

signalisation et les mesures de modification soient en place à l'achèvement du

projet de construction.

d) En l’espèce, le périmètre du

plan de quartier ne s'étend pas sur l'emprise de la voie publique constituée

par la rue de la Gare et ne déploie pas d'effet juridique contraignant sur ce

secteur. Par ailleurs le tribunal a déjà constaté que l’aménagement d’un

trottoir ne constitue pas une garantie absolue de sécurité pour les piétons

alors que des mesures de modération du trafic permettent de sensibiliser l’automobiliste

à un comportement plus prudent et prévenant et, par une réglementation adéquate

comme celle de la zone 30 ou de la zone de rencontre, d’assurer une sécurité

optimale à tous les usagers de la route (voir notamment arrêt AC 1998/0005 du

30.

avril 1999, consid. 7, voir aussi arrêt AC 2003.0256 du 7 septembre 2004);

ainsi la norme VSS 640/045 précise que les caractéristiques du profil en

travers, ainsi que les conditions de visibilité, qui déterminent l’image

visuelle de la route, doivent agir comme des modérateurs de vitesse. Pour cela,

il est souvent utile de briser la régularité et l’uniformité dans le sens

longitudinal et de diversifier les abords de la route. L’aménagement doit

montrer que les usagers motorisés et les usagers non motorisés sont mis sur le

même pied. Cela revient à valoriser des objectifs non liés à la circulation

(rencontres, loisirs, jeux). L'aménagement de la rue de la Gare devra à cet

égard tenir compte de ces principes sans qu'il soit nécessaire ni utile de

prévoir au stade de l'adoption du plan de quartier l'aménagement d'un trottoir.

8.

Le recourant Alexandre Mérigay a soutenu aussi qu’il n’avait

pas été entendu par les représentants de la municipalité à la suite de

l’enquête publique du projet de plan de quartier. Toutefois, aucune pièce

écrite n’atteste la demande qu’il aurait formulée à ce sujet de sorte que cette

affirmation, soulevée dans la dernière écriture de la procédure, n’apparaît pas

sérieuse ni étayée par les pièces permettant au tribunal de retenir la véracité

d’une telle affirmation. Au demeurant, l’opposant qui souhaite revendiquer le

droit d’être entendu spécialement organisé par l’art. 58 LATC doit présenter

une demande formelle par écrit et qui doit être en mesure d’apporter la preuve

qu’une telle demande a été adressée à l’autorité communale. Cette preuve n’est

pas rapportée de sorte que le moyen tiré de la violation de l’art. 58 LATC doit

être écarté. Le recourant Leimer a aussi prétendu avoir demandé à être entendu

par la municipalité par une lettre du 15 août 2006. Or, il ressort des

explications données par la municipalité (lettre du 12 septembre 2006) que le

recourant Leimer avait pris contact avec le syndic de la commune bien après la

décision d'adoption du conseil communal et il n'est pas en mesure d'apporter la

preuve qu'une telle demande aurait été formulée lors de l'enquête publique.

9.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours n'est que très partiellement admis en ce qui concerne

la formulation de la disposition communale relative aux mesures de protection

contre le bruit à prendre sur le bâtiment n°2 (bâtiment désigné A par l'étude acoustique).

Compte tenu du fait que l’essentiel des moyens soulevés par les recourants

sont rejetés, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2’000

francs, à leur charge ainsi que les frais d'expertise, qui s'élèvent à 5'810.40

francs. En revanche, le complément d'expertise nécessité par la détermination

du Service de l'environnement et de l'énergie du 30 octobre 2006 doit être

laissé à la charge de l'Etat. La commune, qui obtient gain de cause avec l'aide

d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 2’000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours n'est que très partiellement admis.

II.

La décision du Département des infrastructures du 10

novembre 2004 ainsi que la décision du Conseil communal de Trélex du 20

décembre 2004 sont maintenues sous réserve du remplacement de l'art. 13.2 du

règlement du plan de quartier qui doit être remplacé par le texte suivant :

"Les locaux habitables ne

peuvent disposer de fenêtres donnant sur la façade ouest du bâtiment 2 que

s'ils peuvent être aérés au moins par une fenêtre donnant sur la façade sud ou

nord du bâtiment ou s'il s'agit de locaux dont l'usage n'est pas sensible au

bruit, tels que salle de bain, hall ou cuisine non habitable."

III.

Le Département des infrastructures est chargé d'apporter

la modification de l'art. 13.2 du règlement du plan de quartier lors de

l'approbation définitive de ce dernier.

IV.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

V.

Les frais d'expertise, arrêtés à 5’810.40 (cinq mille huit

cent dix, quarante) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement

entre eux.

VI. Les frais du complément

d'expertise, arrêtés à 726.30 (sept cent vingt-six, trente) francs, sont

laissés à la charge de l'Etat.

VI.

Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune

de Trélex d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, il

peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).